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Commission d’office : quand faut y aller, faut rester !

07 mars 2024 - 2 minutes
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Il existe des procédures pour lesquelles la présence d’un avocat est obligatoire, si bien que le juge a le pouvoir d’en commettre un d’office. Mais comment faire lorsque la personne à défendre renvoie son défenseur et quitte elle-même l’audience ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

C’est l’histoire d’un avocat qui refuse de faire acte de présence….

Devant une cour d’assises, un accusé ne peut pas être laissé sans avocat. Dans l’hypothèse où l’avocat, aussi appelé le défenseur, choisi ou désigné pour l’affaire ne se présente pas, le président de la cour, c’est-à-dire le juge qui préside, en commet un d’office.

Dans une affaire récente, un accusé, en plein procès, demande à ses 2 avocats de ne plus assurer sa défense. Le président de la cour, conformément à la loi, les commet d’office pour assurer malgré tout la défense de leur client.

Qu’à cela ne tienne, les 2 avocats, imitant l’accusé, quittent la salle d’audience, après avoir présenté au président un motif d’excuse et d’empêchement.

« Peu importe ! », selon le président, qui leur demande de revenir… en vain…

Un refus qui ne reste pas sans conséquence puisque les 2 avocats sont sanctionnés pour avoir refusé de respecter les règles de leur profession sur l’acceptation de la commission d’office.

« Faux ! », contestent les avocats. Rien ne peut leur être reproché puisque l’accusé lui-même a quitté la salle d’audience et a demandé à ses défenseurs d’en faire de même. La commission d’office ayant pour objectif d’assister l’accusé, quel intérêt avaient-ils à rester dans la salle, de manière passive, contre la volonté de l’accusé ?

De plus, leur départ de la salle n’était pas si loin de leur mission que cela : parce qu’ils avaient dénoncé, en vain, des conditions de jugement inéquitables, quitter la salle était un « choix de défense ultime », moyen de défense validé par la Convention européenne des droits de l‘homme.

Mais ces arguments ne convainquent pas le juge. Quand bien même leur départ n’a pas entravé l’audience, seul le président est compétent pour accepter ou non les motifs d’excuse ou d’empêchement. Ici, le président avait refusé la demande des avocats et les avait commis d’office. Le fait de partir n’était pas ici un moyen de défense, mais bien un refus de respecter les règles de la profession. Les sanctions sont donc justifiées !

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Prime forfaitaire de transition énergétique : comment bénéficier de MaPrimeRénov’ en 2024 ?

Date de mise à jour : 06/03/2024 Date de vérification le : 06/03/2024 6 minutes

Depuis le 1er janvier 2020, « MaPrimeRénov’ » apporte une aide financière aux particuliers dans la réalisation de travaux d’amélioration des performances énergétiques de leur résidence principale. Bien que les grandes lignes restent les mêmes, le dispositif a été refondu pour 2024. Faisons le point.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Prime forfaitaire de transition énergétique : comment bénéficier de MaPrimeRénov’ en 2024 ?

MaPrimeRénov’ : qu’est-ce que c’est ?

Définition. La prime forfaitaire de transition énergétique (dite « MaPrimeRénov »), en vigueur depuis le 1er janvier 2020, est une aide au financement de la rénovation énergétique des logements, dont le montant varie en fonction des ressources des demandeurs et des travaux effectués.

Un interlocuteur. La gestion de MaPrimeRénov’ a été confiée à l’Agence nationale de l’habitat (Anah), seule compétente pour recevoir les dossiers de demande et pour verser les primes.

Un dispositif en 3 volets. Le dispositif est construit en 3 volets, à savoir :

  • MaPrimeRénov’, pour l’installation de systèmes de chauffage ou d’eau chaude sanitaire décarboné accompagnée, le cas échéant, de travaux d’isolation complémentaire ;
  • MaPrimeRénov’ Parcours accompagné (anciennement MaPrimeRénov Sérénité), pour les rénovations globales permettant de faire gagner 2 classes énergétiques au logement ;
  • MaPrimeRénov’ Copropriété, destinée aux travaux dans les parties communes des copropriétés et les parties privatives d’intérêt général.

 

MaPrimeRénov’ : qui peut en bénéficier ?

Pour qui ? Seules les personnes physiques peuvent bénéficier de ce dispositif.

1er cas : les occupants. Les occupants d’un logement à titre de résidence principale sont éligibles s’ils sont :

  • propriétaires ;
  • titulaires d’un droit réel leur conférant un droit s’usage (par exemple un usufruit).

Pour mémoire, une « résidence principale » est un logement effectivement occupé au moins 8 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant le bénéficiaire de la prime ou cas de force majeure.

Attention. Ces personnes devront occuper le bien rénové à titre de résidence principale dans un délai maximum d’un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime. Notez que si vous avez opté pour le Parcours accompagné, vous devrez occuper le bien pendant une durée minimale de 3 ans à partir de la demande de paiement du solde de la prime (sauf dérogation).

2d cas : les bailleurs. Les bailleurs d’un logement loué à titre de résidence principale ou qui le sera après les travaux, sont éligibles en leur qualités de :

  • propriétaires ;
  • ou de titulaires d’un droit réel permettant la mise en location.

Des conditions. Le bailleur devra s’engager à :

  • louer le logement à titre de résidence principale :
    • dans un délai d'un an à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;
    • pour une durée minimale de 6 ans à compter de la date de demande de paiement du solde de la prime ;
  • informer son locataire de la réalisation de travaux financés par la prime ;
  • déduire, en cas de réévaluation du montant du loyer, le montant de la prime du montant des travaux d'amélioration ou de mise en conformité justifiant cette réévaluation et à en informer son locataire.

Conditions de ressources. Les demandeurs sont ensuite « classés » en fonction des revenus de leur ménage dans 4 catégories : revenus très modestes, modestes, intermédiaires et supérieurs. Les montants des primes seront calculés en fonction de ces catégories.

Barème pour l’Ile-de-France pour 2024.

Nombre de personnes composant le ménage

Ménages aux revenus très modestes

Ménages aux revenus modestes

Ménages aux revenus intermédiaires

Ménages aux revenus supérieurs

1

23 541 €

28 657 €

40 018 €

Supérieur à 40 018 €

2

34 551 €

42 058 €

58 827 €

Supérieur à 58 827 €

3

41 493 €

50 513 €

70 382 €

Supérieur à 70 382 €

4

48 447 €

58 981 €

82 839 €

Supérieur à 82 839 €

5

55 427 €

67 473 €

94 844 €

Supérieur à 94 844 €

Par personne supplémentaire

+ 6 970 € 

+ 8 486 €

+ 12 006 €

+ 12 006 €

 

Barème pour le reste du territoire, outre-mer inclus, pour 2024.

Nombre de personnes composant le ménage

Ménages aux revenus très modestes

Ménages aux revenus modestes

Ménages aux revenus intermédiaires

Ménages aux revenus supérieurs

1

17 009 €

21 805 €

30 549 €

Supérieur à 30 549 €

2

24 875 €

31 889 €

44 907 €

Supérieur à 44 907 €

3

29 917 €

38 349 €

54 071 €

Supérieur à 54 071 €

4

34 948 €

44 802 €

63 235 €

Supérieur à 63 235 €

5

40 002 €

51 281 €

72 400 €

Supérieur à 72 400 €

Par personne supplémentaire

+ 5 045 € 

+ 6 462 €

+ 9 165 €

+ 9 165 €

 

MaPrimeRénov’ : focus sur les logements éligibles

Métropole. Les logements doivent être achevés depuis minimum 15 ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime.

Sauf… Par dérogation, le logement ou l'immeuble doit être achevé depuis plus de 2 ans à la date de notification de la décision d'octroi de la prime lorsque la demande porte sur la dépose d’une cuve à fioul afin de la remplacer par l’un des systèmes suivants :

  • des équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant :
    • au bois ou autres biomasses ;
    • à l'énergie solaire thermique ;
    • avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ;
  • des pompes à chaleur, autres qu'air / air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ;
  • des équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération.

Outre-mer. En Guadeloupe, en Guyane, en, Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans à la date de notification de la décision d’octroi de la prime.

MaPrimeRénov’ : focus sur les dépenses éligibles

Des travaux listés… Le bénéfice de cette prime suppose la réalisation d’une ou plusieurs dépenses éligibles, dont la liste est disponible ici.

… réalisés par une entreprise RGE. MaPrimeRénov’ nécessite de faire appel à un professionnel titulaire du label « RGE », c’est-à-dire « reconnu garant de l’environnement », soit directement, soit dans le cadre d’un contrat de sous-traitance. Notez que ce sous-traitant devra également être labélisé RGE.

À retenir

La prime forfaitaire de transition énergétique est versée aux propriétaires occupants, ainsi qu’aux propriétaires bailleurs pour la réalisation de certains travaux (limitativement énumérés) destinés à améliorer la performance énergétique de leurs logements.

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Le coin du dirigeant Bénéficier de la prime forfaitaire de transition énergétique (MaPrimeRénov)
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Actu Sociale

Licenciement : quand supérieur rime avec employeur…

06 mars 2024 - 2 minutes
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Si l’on sait que la prescription empêche l’employeur d’engager des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où il prend connaissance de faits fautifs, qu’en est-il du supérieur hiérarchique ? Peut-il, en tant que titulaire du pouvoir disciplinaire, se voir opposer lui aussi cette prescription ? Cas vécu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Quand un supérieur hiérarchique sans pouvoir disciplinaire est au courant de certaines choses…

Une salariée, directrice adjointe, est licenciée pour faute grave en avril en raison de fautes commises en matière de gestion, de recrutement, de rémunération des salariés ainsi que de tenue et de contrôle de la comptabilité.

Ce qu’elle conteste : selon elle, sa supérieure hiérarchique, à savoir la directrice générale, était au courant des faits reprochés bien avant le prononcé de son licenciement.

C’était notamment le cas pour les heures supplémentaires, acomptes ou congés validés par cette même supérieure au cours de l’année précédant celle du licenciement.

Dès lors, la salariée considère que ces faits litigieux sont prescrits et ne peuvent pas être invoqués pour justifier son licenciement pour faute grave.

Ce dont l’employeur se défend : il rappelle que le délai de prescription en matière disciplinaire ne court qu’à compter du jour où le titulaire du pouvoir disciplinaire a une connaissance personnelle, exacte et complète des faits reprochés.

Et parce que la directrice générale n’est pas titulaire du pouvoir disciplinaire, sa connaissance des faits ne faisait pas courir ce délai de prescription…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la salariée : l’employeur, au sens de la prescription des faits fautifs, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire, mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir.

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Licenciement pour motif personnel : nécessité d'une cause réelle et sérieuse
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Licenciement pour motif personnel : nécessité d'une cause réelle et sérieuse
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Santé
Actu Fiscale

Établissements sociaux et médico-sociaux : une exonération de taxe d’habitation ?

06 mars 2024 - 2 minutes
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Pour rappel, la taxe d’habitation n’est plus applicable aux résidences principales des particuliers. En revanche, elle reste en vigueur pour certains établissements privés gérant des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Une situation problématique, selon un député…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Exonération de taxe d’habitation : ça dépend !

Les établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS) permettent d’accueillir des personnes qui ne sont pas assez autonomes pour rester seules. Mais alors que les ESMS publics sont exonérés de taxe d’habitation, il en va différemment pour les ESMS privés à but non lucratif.

Une situation paradoxale, selon un député, qui rappelle que les ESMS privés remplissent pourtant les mêmes missions d’accueil pour un public identique et avec les mêmes financements que les établissements publics. Aussi, il lui semblerait plus juste d’étendre la suppression de la taxe d’habitation à ces structures.

Ce que refuse le Gouvernement : la suppression de la taxe d’habitation est un allègement fiscal à destination des ménages pour leur résidence principale… donc un allégement qui concerne les résidents de ce type d’établissement dès lors qu’ils ont la jouissance privative d’un logement.

Ensuite, la taxe d’habitation n’est due que pour les locaux meublés conformément à leur destination, occupés à titre privatif par les associations, sociétés, etc., et non retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Autrement dit, si un local est imposé au titre de la CFE, il échappera, de fait, à la taxe d’habitation.

Enfin, le Gouvernement rappelle que les établissements privés sans but lucratif qui accueillent des personnes âgées dépendantes sont déjà exonérés de la taxe d’habitation en raison des obligations supportées. Ils bénéficient donc du même « traitement fiscal » que les établissements publics d’assistance.

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Taxe d’habitation : tous concernés ?
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Régime « mère-fille » : attention aux faux départs !

06 mars 2024 - 3 minutes
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Parce qu’elle estime remplir toutes les conditions pour bénéficier du régime « mère-fille », une société ne soumet à l’impôt sur les sociétés qu’une infime partie des dividendes qu’elle reçoit de ses filiales. Sauf que le régime de faveur des « sociétés mères » n’est pas applicable ici, conteste l’administration fiscale… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Régime « mère-fille » : attention au point de départ du délai de conservation des titres !

Parce qu’elle estime pouvoir bénéficier du régime de faveur des « sociétés mères », une société ne soumet à l’impôt sur les sociétés qu’une partie des dividendes qu’elle reçoit de ses filiales.

Mais à l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause l’application du régime « mère-fille » et réclame à la société un supplément d’impôt au titre des dividendes qui ont, à tort, échappé à la taxation.

Sauf que le régime « mère-fille » est bel et bien applicable ici, conteste la société estimant remplir toutes les conditions requises.

« Pas exactement ! », maintient l’administration, qui rappelle que l’application de ce régime de faveur suppose, notamment, que :

  • les titres que possède la société mère au sein de ses filiales doivent être des titres de participation ;
  • les titres doivent être détenus pendant au moins 2 ans s’ils représentent au moins 5 % de la filiale émettrice.

Toutes les conditions sont donc réunies, s’étonne la société : elle détient plus de 5 % de ses filiales, les titres qu’elle possède sont des titres de participation et sont détenus depuis plus de 2 ans.

« Faux ! », répond l’administration, qui constate que la condition liée aux 2 ans de détention n’est pas remplie ici.

Et pour preuve :

  • la fondatrice de la société a fait un apport en nature des titres qu’elle détenait dans d’autres sociétés au profit de la société mère au moment de sa création ;
  • la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés en août d’une année N ;
  • les titres qu’elle possédait dans ses filiales ont été vendus en mai N+2.

Partant de là, les titres n’ont été détenus que pendant 1 an et 10 mois. Insuffisant pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste l’administration.

Sauf que le délai de 2 ans ne débute pas à compter du jour de l’immatriculation de la société, mais au jour de la signature des statuts, conteste la société.

Et dans cette affaire :

  • un engagement d’apport de titres a été signé par la fondatrice en avril de l’année N et a été annexé aux statuts, signés le même jour ;
  • les statuts prévoient en outre, que les actes accomplis au nom de la société en formation sont repris à son nom à compter de son immatriculation et que cette reprise emporte effet rétroactif de l’apport de titres en avril de l’année N.

Partant de là, les titres ont été détenus 2 ans et 4 mois. Condition satisfaite pour bénéficier du régime « mère-fille », insiste la société.

« À tort ! », tranche le juge qui rappelle que dans le cadre d’un apport en nature de titres, le transfert des droits au profit de la société bénéficiaire ne peut avoir lieu que lorsque la société acquiert la personnalité morale, soit à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Par ailleurs, l’engagement d’apport de titres ne constitue pas un acte accompli au nom de la société en formation, mais un acte accompli pour la constitution de la société.

La date de signature de l’engagement et des statuts est sans incidence pour déterminer le point de départ du délai de conservation des titres, délai qui n’est donc pas respecté ici.

Par conséquent, le régime « mère-fille » n’est pas applicable, conclut le juge.

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Opter pour le régime de l’intégration fiscale
Déclarer et payer l'impôt sur les bénéfices
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Distributeur / Grossiste
Actu Fiscale

Dématérialisation de la procédure douanière : de nouveaux actes concernés !

05 mars 2024 - 1 minute
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Depuis le 1er mars 2024, dans le cadre du processus de dématérialisation enclenché depuis maintenant plusieurs années, les actes établis par l’administration douanière se numérisent encore un peu plus. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Douanes : la dématérialisation se poursuit !

Parmi les moyens mis en place pour renforcer les pouvoirs des Douanes contre les nouvelles menaces, le Gouvernement a ouvert la « procédure douanière numérique ».

Concrètement, les Douanes pourront recevoir, établir ou convertir au format numérique les documents suivants :

  • les procès-verbaux ;
  • les convocations ;
  • les notifications ;
  • les ordonnances ;
  • les autres actes rédigés à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite des infractions.

Les signatures de ces documents seront sous format numérique et pourront être accompagnées d’un cachet électronique.

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Actu Sociale

Licenciement pour motif économique : quand un poste de reclassement se libère tardivement…

05 mars 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, à quel moment l’employeur doit-il se placer pour apprécier les postes de reclassement vacants qu’il doit proposer au salarié ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Licenciement économique : poste disponible = poste de reclassement ?

Une salariée qui adhère à un contrat de sécurisation professionnelle est licenciée pour motif économique le 24 février.

Mais elle conteste finalement le bienfondé de ce licenciement parce que, selon elle, son employeur n’a pas respecté son obligation préalable de reclassement.

Pour preuve, elle fait valoir le fait qu’une filiale de son entreprise a procédé à une embauche 2 mois seulement après son licenciement… pour un poste d’agent administratif compatible avec son profil.

Or ce poste aurait dû lui être proposé ! Puisque cela n’a pas été le cas, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Ce que réfute l’employeur ! Pour se défendre, il rappelle qu’au titre de son obligation de reclassement il doit proposer les postes disponibles au jour où il notifie la rupture à la salariée.

Et justement, le 24 février, jour de cette notification, le poste litigieux n’était pas encore disponible ! Il ne s’est libéré qu’après la notification du licenciement pour motif économique.

Il ne peut donc pas lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de reclassement ou d’avoir orchestré cette indisponibilité…

Ce qui emporte la conviction du juge : l’employeur n’a pas manqué à son obligation de reclassement puisque rien ne démontre qu’il avait connaissance du fait que ce poste allait se libérer postérieurement à la notification du licenciement pour motif économique.

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Licenciement économique : l'obligation de reclassement, un préalable nécessaire
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Actu Sociale

Accident du travail : une déclaration impérative !

06 mars 2024 - 3 minutes
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Lorsqu’un accident survient à l’occasion ou par le fait du travail, l’employeur est tenu de le déclarer comme un accident du travail. Mais qu’en est-il lorsqu’il a lieu pendant l’entretien préalable d’une salariée qui se trouve être en arrêt ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accident du travail = déclaration (même avec réserves)

Alors qu’elle est en arrêt de travail, une salariée embauchée en qualité de factrice est convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par son employeur.

Mais au cours de cet entretien la salariée fait un malaise et chute…

Pour l’employeur, le contrat de la salariée étant suspendu au moment de sa chute, l’accident n’est pas d’origine professionnelle.

Et puisque cette chute n’a pas pour cause le travail, l’employeur considère qu’il n’a pas à la déclarer comme un accident du travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).

Ce que conteste la salariée : sa chute s’est produite à un moment où elle était en situation de travail, sous l’autorité de son employeur. Il s’agit donc bel et bien d’un accident du travail que l’employeur est tenu de déclarer pour qu’elle puisse bénéficier de la protection attendue dans ce cas précis.

Surtout, elle reproche à l’employeur de ne pas avoir déclaré cet accident. Indépendamment des réserves qu’il peut émettre sur l’origine professionnelle de l’accident, il doit nécessairement déclarer tout accident survenu…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à la salariée : quelles que soient ses opinions, l’employeur est tenu de déclarer tout accident qui concerne un collaborateur de l’entreprise, survenu à l’occasion du travail, et dont il a eu connaissance.

Ce n’est qu’après avoir dûment déclaré l’accident auprès de la CPAM que l’employeur pourra émettre des réserves sur son caractère professionnel.

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Actu Sociale

Obligation de loyauté : vous faisiez quoi il y a (plus de) 2 mois ?

04 mars 2024 - 2 minutes
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Une procédure disciplinaire ne peut, par définition, être envisagée que si l’employeur agit dans le délai de 2 mois à partir du moment où il a eu connaissance du fait fautif. Un délai qui n’est pas toujours simple à apprécier. En voici (encore) un exemple…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Obligation de loyauté et prescription des faits fautifs : 2 mois !

Une entreprise qui exerce dans le secteur médical constate qu’un salarié, commercial dans l’entreprise, a créé sa propre entreprise d’apporteur d’affaires dans le domaine médical.

Pour l’employeur, le salarié est clairement coupable d’un manquement à son obligation de loyauté, l’attestation d’inscription au registre du commerce et des sociétés prouvant qu’il a créé son activité il y a près de 9 mois.

Il décide donc, sur cette base, de le licencier pour faute grave…

Ce que conteste le salarié : l’employeur a 2 mois à compter du moment où il a eu connaissance de la prétendue faute pour enclencher une procédure disciplinaire.

Ici, il a pris la décision de le licencier en février, alors qu’il a manifestement vu qu’il avait créé son entreprise en mai de l’année précédente.

Et parce que l’employeur ne prouve pas qu’il n'avait eu connaissance de l'existence de cette société qu'en décembre et parce qu’il n’apporte pas plus la preuve de l’exercice effectif par le salarié à travers cette société d’une activité concurrente à la sienne dans le délai de deux mois précédant son licenciement, le juge confirme que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

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Faut-il prévoir une clause de non-concurrence ou une clause d’exclusivité ?
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Actu Sociale

Transfert d’entreprise = transfert de contrat de travail = transfert d’employeur ?

04 mars 2024 - 2 minutes
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À la suite de sa mise en liquidation judiciaire, une entreprise est rachetée par une autre qui reprend l’ensemble des contrats de travail. Mais des salariés, qui reprochent des fautes à celui qui est désormais leur ancien employeur, réclame la réalisation judiciaire de leur contrat de travail. Possible ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré : possible ?

Dans le cadre de la liquidation judiciaire de leur entreprise, les salariés voient leurs contrats de travail transférés vers une autre entreprise, qui en devient cessionnaire.

Mais parce qu’ils reprochent des fautes à leur ancien employeur, de nature à créer un préjudice indemnisable, 2 salariés réclament résiliation de leur contrat de travail aux torts exclusifs de leur ancien employeur.

Selon eux, ce n’est pas parce que leur contrat a été transféré vers un nouvel employeur qu’ils sont désormais dépourvus de tout droit d’agir contre leur ex-employeur.

Ce qui pose question : les salariés peuvent-il agir en résiliation judiciaire d’un contrat de travail transféré uniquement envers leur ancien employeur, tout en continuant la relation de travail avec leur employeur actuel ?

« Non ! » tranche le juge : d’abord parce que les dispositions du Code du travail en matière de transfert des contrats de travail sont d’ordre public et s’imposent tant à l’employeur qu’aux salariés.

Ensuite, si le transfert de contrat ne prive pas le salarié de tout droit d’agir directement contre l’ancien employeur pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, il ne peut pas se prévaloir de la résiliation judiciaire de son contrat…tout en conservant le bénéfice de ce même contrat, transféré au nouvel employeur.

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