Impôt sur le revenu : quand une ancienne salariée estime toujours l’être !
Existence d’un lien de subordination = prouvez le ?
Dans le cadre de son activité d’assistance en conseil financier, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) conclut un contrat de sous-traitance avec une société cliente. Elle lui facture à ce titre les services rendus par sa présidente et actionnaire unique en exécution de ce contrat.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale se penche sur ces factures et constate, à la lecture des relevés bancaires personnels de la présidente, que les sommes facturées à la société cliente ont été intégralement encaissées personnellement par la présidente.
Des revenus « réputés » distribués, estime l’administration, donc imposables personnellement entre les mains de la présidente dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers soit à hauteur de 30 %.
« Des salaires ! », conteste la présidente, donc imposable en tant que traitements et salaires.
Et pour preuve, la présidente rappelle :
- qu’elle était, dans le passé, salariée de cette société cliente ;
- qu’elle a continué d’accomplir pour elle les mêmes prestations que celles rendues dans le cadre de ce contrat de travail ;
- qu’elle ne recevait d’ordre que de la société cliente ;
- qu’elle a encaissé les sommes facturées calculées en fonction du temps passé pour travailler pour cette société.
Un lien de subordination évident, maintient la présidente pour qui les sommes en cause doivent donc être taxées comme des traitements et salaires.
« Ce qui reste à prouver ! », conteste l’administration qui constate que rien ici ne justifie l’existence effective d’un réel lien de subordination.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration et valide le redressement au titre des revenus de capitaux mobiliers.
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Distributeurs automatiques sur les parkings : trop bruyants ?
Distributeurs automatiques alimentaires : une interdiction possible ?
Comme le rappelle une sénatrice, un distributeur automatique alimentaire fonctionne 24 heures sur 24. Il constitue un point de chalandise permanent, de jour comme de nuit et donc de rassemblements non prévus au plan d'occupation des sols.
Or il s’ensuit des nuisances en termes de bruits, de stationnements et de réels risques à l'ordre public, notamment la nuit car ils ne bénéficient pas de l'éclairage public.
Pour la sénatrice, il est donc opportun de prévoir la possibilité d’interdire, par arrêté municipal, ces installations qui n'ont pas été soumises au droit de l'urbanisme.
« Non ! », lui a répondu le Gouvernement, rappelant que l’installation de ces distributeurs automatiques alimentaires est souvent soutenue par les municipalités.
En effet, cela permet d'offrir aux habitants qui terminent leur travail tard ou le dimanche un service complémentaire permettant de se fournir en biens de première nécessité (comme le pain, etc.).
Cela permet également, dans les communes rurales dépourvues de commerce, de pallier une absence d'offre de proximité en matière de produits de première nécessité et d'éviter des trajets en voiture.
Enfin, pour les agriculteurs, cela représente une opportunité supplémentaire d'écouler leur production sur un lieu fixe, limitant ainsi les livraisons en véhicule motorisé.
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Quelles démarches administratives pour mettre en place la mutuelle obligatoire ?
Mutuelle obligatoire : cas général et particuliers
La loi sur la mutuelle obligatoire en entreprise stipule que tout employeur doit proposer une complémentaire santé d'entreprise à ses salariés. Cette dernière leur permet de compléter les remboursements de frais de santé non pris en charge par la Sécurité sociale.
Une couverture collective obligatoire doit respecter un panier de soins minimum et l'employeur doit participer à hauteur de 50% des cotisations au minimum. Le reste de la somme sera laissé à la charge du salarié.
La mutuelle collective est, par essence, obligatoire, sauf pour les salariés qui ont plusieurs employeurs ou ceux qui ont des cas de dispense. En cas de contrat suspendu (maternité, accident, maladie...), la couverture est maintenue si le salarié bénéficie d'une indemnisation. En cas de contrat rompu, les garanties sont maintenues pendant douze mois au maximum, sauf en cas de rupture pour faute grave ou de démission.
Mise en place d'une mutuelle dans l'entreprise
Mettre en place une mutuelle dans l'entreprise ne s'improvise pas. Quelle que soit sa forme juridique, dès qu'une entreprise emploie un salarié, elle est tenue de lancer les démarches nécessaires.
Les moyens à la portée des employeurs
Tout employeur souhaitant mettre en place une mutuelle doit commencer par consulter la convention collective de son entreprise ou par prendre connaissance de l'accord de branche associé à sa société. Lorsqu'elle est soumise à une convention collective, une entreprise est en effet tenue d'offrir des garanties minimales à ses employés.
Si cela n'est pas le cas, un référendum peut permettre de récolter les voix des salariés mais il est également possible de signer un accord avec leurs représentants.
En cas de négociations difficiles, ou si l'entreprise emploie moins de cinquante salariés, un employeur reste néanmoins libre d'adopter une décision unilatérale. C'est la solution la plus simple et la plus rapide pour mettre en place une complémentaire santé obligatoire au sein d'une entreprise.
La transmission du bulletin d'adhésion
Suite à ce choix, tous les salariés reçoivent un document écrit dans lequel sont spécifiées les conditions du contrat. Après avoir rempli leur bulletin d'adhésion, les salariés recevront tout simplement une attestation d'affiliation à leur complémentaire santé. Ils pourront dès lors bénéficier des garanties auxquelles leur contrat leur donne droit.
L'adhésion à la mutuelle collective d'une entreprise prend effet dès la signature du contrat entre le salarié et son employeur. Il est important de savoir qu'après sa mise en place, une complémentaire santé peut tout à fait être modifiée. Si la mutuelle a été choisie par l'employeur, elle pourra être modifiée par ce dernier, par référendum ou par accord collectif. Dans le même ordre d'idée, si la mutuelle a été choisie par référendum, il est possible de la modifier en organisant un nouveau référendum ou en optant pour l'accord collectif.
Hébergeurs d’annonces en ligne : quelle surveillance sur le contenu du site ?
Petites annonces en ligne : le site est-il responsable des annonces frauduleuses ?
Une société constate que des annonces sont publiées sur une place de marché en ligne en usurpant son identité. Face à la persistance de ce phénomène, elle décide de saisir le juge pour engager la responsabilité du site internet estimant que celui-ci ne fait rien pour empêcher que des annonces frauduleuses soient publiées sur ses pages.
Après une première procédure, le site se voit condamné à systématiquement supprimer toutes les annonces frauduleuses qui concernent la société.
Mais pour l’hébergeur du site, c’est le contraindre à une obligation démesurée. D’une part, cela le contraindrait à une obligation générale de surveillance des annonces publiées sur son site dont il devrait faire sa propre appréciation. D’autre part, cette obligation n’apparait pas limitée dans le temps et le contraindrait à agir indéfiniment sur toutes les publications d’annonces à venir.
Pour le juge, cela apparait effectivement démesuré. Il rappelle qu’il est possible de contraindre un hébergeur à supprimer des annonces frauduleuses lorsque celle-ci sont identifiées mais il n’est pas possible de lui transférer la responsabilité générale de surveillance de toutes les annonces et encore moins de façon non limitée dans le temps…
Les démarches visant à faire supprimer les annonces frauduleuses devront donc se faire au cas par cas…
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Blanchiment et financement du terrorisme : la DGCCRF enquête
LCB-FT : les entreprises suivent-elles ?
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) n’est pas que l’affaire de l’État et des pouvoirs publics.
Les entreprises de certains secteurs peuvent être amenées à contribuer par différents moyens, comme en vérifiant précisément l’identité de leurs clients ou en faisant remonter leurs suspicions de détournements aux autorités compétentes.
À ce titre, le rôle de ces entreprises est primordial puisqu’il permet souvent de constituer une base dans le démantèlement de réseaux parallèles.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF) a mené une enquête pour contrôler que les entreprises du luxe, de l’immobilier et de la domiciliation d’entreprises sont bien conscientes de leurs rôles et des obligations que cela entraine.
Dans le secteur de l’immobilier, l’enquête démontre globalement une bonne connaissance des obligations des professionnels puisque ces procédures internes sont généralement mises en place pour y répondre. Mais dans la pratique, ces procédures internes restent souvent inutilisées en dépit de l’importance des enjeux.
Pour les domiciliataires d’entreprises et les professionnels du luxe, le problème se situe plus dans la méconnaissance des obligations que dans une volonté de ne pas s’y conformer.
À l’issue de cette enquête, la DGCCRF a pris plus de 230 mesures à l’encontre des professionnels contrôlés. Celles-ci vont des simples rappels à la réglementation aux procès-verbaux pénaux et la saisine de la Commission nationale des sanctions.
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Restaurants collectifs : transmettez vos données !
Restaurants collectifs : prolongation des facilités de transmission de données
Pour rappel, les restaurants collectifs à la charge des personnes publiques doivent leur transmettre chaque année certaines données (produits issus du circuit court, d’origine France, etc.).
Pour faciliter le renseignement de ces données, les restaurateurs ont pu recourir à une « saisie simplifiée » jusqu’en 2022.
Pour les restaurants satellites desservis par une cuisine centrale, il était également possible de faire une déclaration centralisée au niveau de leur cuisine centrale.
Ces 2 possibilités sont étendues aux données à transmettre pour les années 2023 et 2024.
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Agriculteurs et obtention d’aides financières : dans quels délais ?
Agriculteurs : prolongation des délais pour demander des aides financières
Les jeunes agriculteurs peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, de la dotation jeune agriculteur (DJA).
La demande de paiement du solde doit normalement être effectuée au cours de la 5e année suivant la date effective d'installation.
Exceptionnellement, les jeunes agriculteurs qui se sont installés entre 2015 et le 30 septembre 2019 ont jusqu’au 30 septembre 2024 pour demander le paiement du solde de la DJA.
Une autre aide spécifique vise les exploitations biologiques : alors que le guichet permettant de déposer un dossier devait se clôturer le 19 avril 2024, il se fermera finalement le 3 mai 2024.
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 12 avril 2024 : « Simplification : prolongation du délai pour demander le paiement du solde de la dotation jeune agriculteur (DJA) jusqu'au 30 septembre 2024, pour les bénéficiaires de la DJA qui se sont installés depuis 2015 et jusqu’au 30 septembre 2019 »
- Communiqué de presse du ministère de l’Agriculture du 11 avril 2024 : « Agriculture Biologique : prolongation du délai de dépôt des dossiers de demande au guichet d’aide aux agriculteurs biologiques »
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IR, barème progressif ou Flat Tax : un choix irrévocable confirmé !
Irrévocabilité de l’option pour le barème de l’impôt sur le revenu : c’est confirmé !
Pour mémoire, les revenus et gains du capital (dividendes, plus-values de vente de titres, etc.) perçus par les particuliers sont soumis, par principe, au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % : il s’agit de la « Flat Tax » au taux global de 30 %.
Mais les particuliers y ayant un intérêt peuvent opter pour l’imposition de ces revenus selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Cette option est globale et irrévocable pour l’ensemble des revenus et gains du capital de l’année.
Dans le cadre du droit à l’erreur, l’administration fiscale admet que les personnes qui n’ont pas opté pour l’imposition au barème au moment de leur déclaration de revenus puissent le faire, a posteriori, sur demande expresse.
Un député s’était interrogé alors sur la situation dans laquelle un particulier, soumis à un contrôle fiscal, souhaite exercer cette option tardivement ou y renoncer en cas de redressement portant sur des revenus et gains soumis, par principe, au PFU.
Réponse du Gouvernement : si la personne a opté, au moment de l’établissement de sa déclaration de revenus, pour l’imposition au barème progressif de l’IR, les revenus et gains entrant dans le champ d’application de cette option seront imposés au barème en cas de contrôle. Tout retour en arrière est impossible au titre de cette année.
Une position qui méritait d’être confirmée par le juge.
Et c’est chose faite ! Dans une affaire récente, le juge confirme la position du ministre sans recours possible.
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JO 2024 : des précisions sur la dérogation au repos dominical !
JO 2024 : des précisions sur la mise en œuvre de la dérogation au repos dominical
Afin de faire face à l’afflux de visiteurs au moment des JO 2024, la loi a instauré un dispositif spécifique d’ouverture des commerces le dimanche sur autorisation préfectorale.
Ce dispositif dérogeant au repos dominical pourra être mis en place entre le 15 juin et le 30 septembre 2024, pour les établissements situés dans les communes d’implantation des sites de compétition.
Dans le cadre de ce dispositif, le travail dominical s’effectuera sur la base du volontariat du salarié, qui devra formaliser son accord par écrit à l’employeur.
Il pourra revenir sur sa décision de travailler, ici encore par écrit, en informant son employeur au moins 10 jours à l’avance.
Le salarié volontaire pour travailler le dimanche devra bénéficier d’une contrepartie financière au moins doublée et / ou d’un repos compensateur équivalent au temps de travail dominical.
Notez qu’en cas de non-respect du cadre imposé (volontariat, contreparties, etc.), l’employeur s’expose à une amende de 5e classe.
Cette amende, s’élevant à 1 500 € (ou 3 000 € en cas de récidive), pourra être infligée autant de fois qu’il y a de salariés travaillant illégalement le dimanche.
- Décret no 2024-338 du 12 avril 2024 relatif à la dérogation au repos dominical prévue par l’article 25 de la loi no 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions
- Article du ministère de l’Economie du 18 juillet 2023 « Commerçants, êtes-vous autorisés à ouvrir le dimanche »
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Loi bien-vieillir acte 2 : assurer la bientraitance des personnes vulnérables
Renforcement des droits des personnes vulnérables
La nouvelle loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie met l’accent sur la prévention et la lutte contre les maltraitances et l’isolement des personnes vulnérables. Elle insiste également sur la mission d’accueil et d’accompagnement des services médico-sociaux et le respect de la vie privée et familiale des patients et résidents.
Nommer une personne de confiance
Les personnes hospitalisées ou prises en charge en établissement de santé ou en Ehpad sont invitées à désigner une personne de confiance. Cette règle, qui existait déjà, est réaffirmée. Pour rappel, la personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant.
Signaler les situations de maltraitances
Toute personne ayant connaissance de maltraitances envers une personne âgée ou handicapée peut faire un signalement auprès de la cellule compétente de l’agence régionale de santé (ARS). Il en va de même pour le personnel soumis au secret professionnel, qui ne pourra pas être poursuivi dans ce cadre.
Droit de visite renforcé
Les personnes en Ehpad ou en établissement de santé ont le droit de recevoir la visite tous les jours des personnes qu’elles souhaitent. Sauf si elles le veulent, elles n’ont pas besoin d’informer au préalable l’établissement.
Une visite ne peut être interdite que si :
- elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ;
- si le médecin ou, à défaut, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent.
Une telle décision doit être justifiée et notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite.
Ce droit de visite est absolu lorsque le patient est en fin de vie ou si son état requiert des soins palliatifs. Dans ces cas, l’établissement ne peut pas refuser une visite quotidienne de toute personne de son choix, même en cas de crise sanitaire.
De même, si le patient ne peut exprimer son consentement, l’établissement ne peut pas refuser la visite de tout membre de sa famille, de son entourage et de sa personne de confiance le cas échéant.
Notez que chaque établissement devra établir les conditions de visite pour concilier ce droit du patient, mais aussi sa santé et celle des visiteurs.
Accueil des animaux domestiques
Toutes conditions remplies, les établissements doivent permettre à leurs résidents d'accueillir leurs animaux de compagnie. Parmi les conditions, il faut que les besoins de l’animal puissent être respectés, de même que les règles d’hygiène et de sécurité.
Un texte devra préciser les catégories et les tailles d’animaux pouvant être accueillies.
