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Actu Sociale

Action devant les prud’hommes et délai pour agir : un cas de prescription particulier

18 juillet 2024 - 2 minutes
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Un salarié saisit le conseil de prud’hommes pour réclamer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 2 mois plus tard, il est licencié pour motif économique. 2 ans plus tard, toujours en litige devant le conseil de prud’hommes, il conteste son licenciement économique. Alors que le délai de contestation qui lui est offert n’est que d’un an, conteste l’employeur. Vraiment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Délai pour agir : quand 2 actions distinctes tendent vers un même but…

Reprenons la chronologie de cette affaire : le 10 mai 2017 (les dates ont leur importance), un salarié sait le conseil des prud’hommes en vue de faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Mais, par lettre du 18 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique. Son contrat de travail a ensuite été rompu à l'issue du délai de réflexion dont il disposait après son adhésion, le 31 juillet 2017, au contrat de sécurisation professionnelle.

Parce qu’il est toujours en cours d’instance devant le conseil des prud’hommes, il conteste, en date du 25 février 2019, son licenciement et réclame des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que l’employeur conteste : toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ici, son délai a donc expiré le 31 juillet 2018 : sa contestation n’est donc pas valable, parce que tardive…

Mais le juge rappelle que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

Ici, le conseil de prud'hommes était déjà saisi, dès le 10 mai 2017, d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la contestation par le salarié du bien-fondé de son licenciement économique emportait des prétentions de même nature.

Pour le juge, le salarié peut, au cours de la procédure, contester le licenciement économique ayant donné lieu à l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle du 31 juillet 2017, sans être ici tenu de le faire au plus tard du 31 juillet 2018.

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Santé
Actu Juridique

Médicaments stériles : les nouvelles bonnes pratiques de fabrication

18 juillet 2024 - 2 minutes
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En matière de fabrication de médicaments, la Commission européenne édite des bonnes pratiques visant à uniformiser la qualité des produits de santé fabriqués en Europe. Des mises à jour sont régulièrement proposées afin de se tenir au niveau des progrès technologiques…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prendre en compte les évolutions réglementaires et technologiques en matière pharmaceutique

La Commission européenne tient à jour un recueil de bonnes pratiques de fabrication (BPF) s’adressant aux professionnels fabricant des médicaments, qui regroupe l’ensemble des recommandations visant à s’assurer que les médicaments sont fabriqués et contrôlés conformément aux normes et qualités requises.

Une mise à jour a récemment été faite en ce qui concerne les médicaments stériles. L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) se fait le relais de cette évolution en publiant une traduction française des BPF reprenant la dernière mise à jour de l’Annexe 1, dédiée aux médicaments stériles.

Cette mise à jour a pour vocation de prendre en compte les différentes évolutions réglementaires, mais aussi technologiques, qui peuvent concerner les processus de fabrication des médicaments.

Cette nouvelle version des BPF est en vigueur depuis le 14 juin 2024.

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Tout secteur
Le coin du dirigeant

Foncières solidaires : une simplification administrative actée !

17 juillet 2024 - 2 minutes
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Les particuliers qui investissent dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires » peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un avantage fiscal. Dans le cadre de leurs activités, ces « foncières solidaires » ont des obligations administratives qui viennent d’être simplifiées. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Foncières solidaires : simplification des démarches

Pour rappel, les particuliers qui investissent dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires », peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Ces entreprises « foncières solidaires » exercent leur activité en faveur de personnes en situation de fragilité économique ou sociale. Par leurs actions, elles mettent à leur disposition des biens immobiliers à un tarif inférieur à celui du marché de référence, sous réserve que ces personnes respectent certaines conditions, notamment liées à leurs ressources.

Dans ce cadre, les « foncières solidaires » sont tenues de collecter les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu (IR) de tous leurs bénéficiaires.

Jusqu’à présent, cette collecte s’effectuait, d'une part, l'année précédant celle de leur entrée dans le logement et, d'autre part, chaque année suivant celle de cette entrée dans le logement.

Depuis le 6 juillet 2024, la collecte des avis de l’année précédant celle de l’entrée du bénéficiaire dans le logement reste obligatoire. En revanche, pour les années suivantes, une simplification est mise en place.

Désormais, tous les 3 ans suivant l’année de son entrée dans le logement, le bénéficiaire est tenu de communiquer à la « foncière solidaire » les avis d’imposition ou de non-imposition à l’IR de l’année précédente.

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Pour aller plus loin…

Souscrire au capital d’une « société foncière solidaire » et bénéficier d’une réduction d’impôt
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CNIL : une sanction en coopération européenne

17 juillet 2024 - 2 minutes
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La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) peut être amenée à coopérer avec ses homologues européens pour des enquêtes des procédures pouvant amener à sanctionner des entités défaillantes dans le traitement des données personnelles. Exemple…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sanctions pour une entreprise ne permettant pas aux utilisateurs d’exercer leurs droits

Après avoir été saisie de nombreuses plaintes au sujet d’une application de vente d’objets d’occasions entre particuliers et de sa gestion des données à caractère personnel, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) s’est rapprochée de l’autorité de contrôle lituanienne afin de passer en revue la situation.

L’entreprise, bien que basée en Lituanie, propose ses services dans de nombreux pays et les utilisateurs français ont fait remonter à de nombreuses reprises leurs préoccupations concernant le traitement de leurs données personnelles.

Au terme de leurs investigations, les deux autorités ont identifié plusieurs manquements de l’entreprise aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Notamment, en ce qui concerne l’exercice des droits des utilisateurs qui pouvaient rencontrer des difficultés lors de leurs demandes d’effacement de leurs données, l’entreprise demandant, pour ce faire, des précisions pourtant non nécessaires au regard du règlement. À l’inverse, celle-ci se gardait de justifier les raisons de ses refus d’effacement de données alors qu’elle est censée le faire.

Autre élément : l’entreprise avait mis en place des mesures de « bannissement furtif », également appelé « shadow ban ». Cela consiste à invisibiliser un utilisateur aux yeux des autres sans l’en avertir.

Ce dispositif avait été mis en place afin d’écarter certains utilisateurs jugés malveillants par l’entreprise. Cependant, cela posait le problème de l’exercice des droits des personnes concernées qui, n’étant pas averties, se voyaient privées de la possibilité de réagir face à cette mise à l’écart.

Pour ces différents manquements, les autorités ont décidé d’infliger une amende de 2,3 millions d’euros.

Pour rappel, les amendes liées à la méconnaissance des dispositions du RGPD se calculent sur le chiffre d’affaires annuel mondial de l’entreprise concernée (maximum 4 %).

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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Juridique

Plan d’action pour la justice : quelques nouveautés

17 juillet 2024 - 2 minutes
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Pour rappel, le Gouvernement a mis en place un « plan d’action pour la justice » afin de simplifier la procédure civile. Parmi ces mesures procédurales, quelques points sont à retenir…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Extension de l’audience de règlement amiable

Ces dernières années, l’État a mis en œuvre une politique pour favoriser la résolution amiable des conflits devant la justice grâce aux « modes alternatifs de règlement des différends » (MARD). Parmi ces modes de règlement figure l’audience de règlement amiable.

Pour rappel, ce dispositif a pour objectif de trouver une solution amiable à un litige en réunissant les parties devant un juge qui n’est pas celui qui doit trancher le dossier.

Elle peut se dérouler à la demande de l’une des parties ou par décision du juge et interrompt le procès le temps de son déroulement.

Si procédure n’existe pas dans tous les domaines de la justice, elle vient néanmoins d’être étendue aux litiges relevant :

  • de la compétence du juge des loyers commerciaux ;
  • du tribunal de commerce ;
  • de la chambre commerciale du tribunal judiciaire pour le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle.

Notez que cette possibilité sera disponible à partir du 1er septembre 2024, même pour les procès déjà en cours.

Une nouvelle compétence pour les commissaires de justice

Les commissaires de justice peuvent, à partir du 1er septembre 2024, exercer une activité d’intermédiaire immobilier afin de vendre un bien dont ils assurent déjà l'administration.

Ils pourront chercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière.

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Santé
Actu Juridique

Dispositifs médicaux : évolution des déclarations d’indisponibilité

17 juillet 2024 - 1 minute
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En matière de soins médicaux, l’indisponibilité d’un produit peut entraîner des conséquences lourdes. C’est pourquoi il existe des procédures dédiées à l’anticipation de ce type d’évènements. Évolutions à venir pour les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux in vitro…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mise en place d’un meilleur suivi de la disponibilité des dispositifs médicaux

Ces dernières années, à plusieurs reprises, des pénuries de médicaments ont fait l’actualité. Mais les médicaments ne sont pas les seuls produits pour lesquels un défaut d’approvisionnement peut avoir de graves conséquences en matière de santé.

Les dispositifs médicaux (DM) et dispositifs médicaux in vitro (DMDIV) sont également concernés et font donc l’objet d’un suivi qui leur est propre.

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) travaille avec les acteurs du secteur pour établir des procédures permettant d’anticiper l’indisponibilité des dispositifs.

À partir du 1er septembre 2024, les procédures mises en place par l’ANSM vont évoluer dans l’optique d’assurer un suivi plus efficace et transparent des produits.

Des grilles d’évaluations seront notamment mises à disposition pour que les acteurs du secteur puissent faire leur propre évaluation de l’état de leur approvisionnement.

Les déclarations d’indisponibilité pourront également être faites par l’intermédiaire du site démarches-simplifiees.fr.

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Artisan
Actu Juridique

Label « bâtiment biosourcé » : des critères rénovés !

17 juillet 2024 - 2 minutes
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Le label « bâtiment biosourcé » permet de mettre en valeur les nouvelles constructions utilisant des produits biosourcés, autrement dit d’origine végétale ou animale. Ce label, créé en 2012, a bénéficié d’une petite mise à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Label « bâtiment biosourcé » : mêmes critères, nouveaux paliers

En 2012, l’État a mis en place le label « bâtiment biosourcé » afin de promouvoir dans les constructions neuves l’utilisation de matériaux dont l’origine est, en tout ou partie, végétale ou animale.

Si les grandes lignes restent les mêmes, les critères d’obtention de ce label ont été mis à jour.

Parmi les nouveautés, 2 notions qui, bien que centrales dans ce label, n’avaient pas été définies jusque-là, sont précisées :

  • la notion de « carbone biogénique stocké » qui correspond au carbone issu de l'atmosphère, capté par la biomasse et stocké dans un produit biosourcé ;
  • la notion de « fonctions des produits de construction biosourcés » qui désigne les rôles desdits produits mis en œuvre dans le bâtiment parmi une liste de 8 fonctions :
    • structure, maçonnerie, gros œuvre, charpente ;
    • façade ;
    • couverture, étanchéité ;
    • menuiseries intérieures et extérieures, fermetures ;
    • isolation ;
    • cloisonnement, plafonds suspendus ;
    • revêtements des sols et murs, peintures, produits de décoration ;
    • produits de préparation et de mise en œuvre.

Le dispositif conserve ses 3 niveaux du label qui existaient déjà mais en mettant à jour les critères.

Notez que ces niveaux reposent toujours sur les quantités de carbone stocké et sur les fonctions assurées par les produits de construction.

Concernant les quantités de carbone biogénique stocké par unité de surface, les nouvelles valeurs sont disponibles ici.

Concernant les fonctions des produits, il faut respecter les critères suivants

  • pour obtenir le 1er niveau 2024, les produits de construction biosourcés du bâtiment doivent remplir au moins 2 fonctions parmi la liste citée plus haut ;
  • pour obtenir le 2e niveau 2024, les produits doivent remplir au moins 2 fonctions différentes dont l'isolation ;
  • pour obtenir le 3e niveau 2024, les produits doivent remplir au moins 3 fonctions différentes dont l'isolation.

Pour obtenir le label « bâtiment biosourcé », il faut déposer une demande auprès d’un organisme ayant passé une convention spéciale avec l’État, en présentant un dossier contenant notamment :

  • les plans et métrés décrivant les ouvrages ;
  • les hypothèses, données et résultats du calcul de la quantité de carbone biogénique stocké ;
  • les preuves que les produits de construction biosourcés entrant dans le calcul de la quantité de carbone biogénique stocké satisfont aux critères d'attribution du label.
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Tout secteur
Actu Sociale

Travailleurs indépendants : nouvelle pension de réversion

16 juillet 2024 - 2 minutes
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Alors qu’ils en étaient privés jusqu’à présent, les orphelins dont l’un des parents relevait du statut de travailleur indépendant peuvent désormais toucher une pension de réversion. Et ce, depuis le 9 juillet 2024… Explications

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pension de réversion pour les enfants orphelins : oui pour les travailleurs indépendants !

Les enfants orphelins de moins de 21 ans de salariés du secteur public ou du secteur privé peuvent percevoir une partie de la retraite de leurs parents décédés (à hauteur de 54 % de la retraite de base du parent décédé). Mais le bénéfice de cette pension de réversion offerte aux enfants orphelins ne s’appliquait pas aux travailleurs indépendants.

Initié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, cet oubli est réparé et le bénéfice de cette pension de réversion aux enfants orphelins de moins de 21 ans de parents bénéficiant du statut de travailleurs indépendants est désormais effectif depuis le 9 juillet 2024 (ou, plus exactement, au titre des décès survenus depuis le 9 juillet 2024).

Cette limite d’âge de moins de 21 ans peut être repoussée à 25 ans si les revenus de l’enfant orphelin ne dépassent pas le plafond suivant : SMIC horaire x 169 heures x 12 (soit un salaire égal à 12 994 € brut annuel).

Aucune limite d’âge n’est imposée si l’enfant orphelin est titulaire d’une pension d’invalidité d’au moins 80 % (et pour autant que ses revenus ne dépassent pas le seuil précité).
 

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Agriculture
Actu Juridique

Entreprises viticoles : un prêt peut en cacher un autre !

16 juillet 2024 - 2 minutes
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Un nouveau type de prêt est mis en place au bénéfice des entreprises de la filière viticole. Ce prêt dit « bonifié » leur permet de lisser le remboursement de leurs prêts garantis par l’État (PGE). Sous quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un nouveau prêt pour accompagner les entreprises viticoles face à leurs obligations bancaires

Annoncé en octobre 2023, le dispositif de prêt bonifié pour les entreprises de la filière viticole est mis en place pour les aider à faire face à leurs obligations bancaires.

Les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui auront passé une convention avec le ministère chargé de l’agriculture pourront accorder des prêts bonifiés aux entreprises viticoles répondant aux critères suivants :

  • l’entreprise a le caractère d’exploitant viticole ou de société coopérative viticole ;
  • elle est établie dans le territoire hexagonal ou en Corse ;
  • elle a souscrit un prêt garanti par l’État (PGE) qui n’est pas encore remboursé.

Le prêt bonifié qui peut être accordé répond aux conditions suivantes :

  • il n’excède pas le montant du solde (capital, intérêts, frais annexes) qui reste dû à date ;
  • sa durée est comprise entre 12 et 25 mois ;
  • son taux est de 2,5 %.

Les pièces composant le dossier que les entreprises doivent transmettre aux établissements de crédit ou sociétés de financement peuvent être consultées ici.

Les prêts bonifiés pourront être accordés jusqu’au 1er juillet 2025.

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Industrie
Actu Juridique

Industrie agroalimentaire : les cas d’usage des eaux recyclées étendus

16 juillet 2024 - 2 minutes
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Le plan eau mis en place par le Gouvernement porte de nombreuses mesures visant à optimiser l’utilisation faite de cette ressource vitale. En début d’année 2024, le secteur de l’industrie agroalimentaire s’est vu offrir d’utiliser des eaux recyclées pour certains actes de leurs activités. Un dispositif complété et étendu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réutilisation des eaux : le dispositif enfin prêt

En janvier 2024, les bases avaient été posées pour permettre, sur autorisation, l’utilisation d’eaux recyclées dans le secteur de l’industrie agroalimentaire.

Certaines précisions étaient attendues pour rendre le dispositif pleinement applicable, plusieurs éléments du dispositif restant dans l’attente d’une définition claire, notamment sur les questions relatives à l’appréciation de la qualité des eaux réutilisées en relation avec l’usage auquel elles sont destinées.

Ce vide est comblé par un nouveau texte qui vient apporter des éclaircissements sur les éléments manquants.

Non content de compléter le dispositif, le Gouvernement l’a également étendu afin de mieux répondre aux attentes des acteurs du secteur.

En effet, au titre des usages qui peuvent être faits des eaux recyclées, une utilisation supplémentaire est désormais prévue puisque, toutes conditions remplies, les eaux recyclées issues des matières premières et les eaux de processus recyclées pourront être utilisées comme ingrédients entrant dans la composition des denrées alimentaires finales.

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