Chiens de protection des troupeaux : du nouveau !
Chiens de protection des troupeaux : améliorer leur sélection
Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces sont élaborés, par espèce ou par groupe d'espèces, et mis en œuvre sur la base des données des instituts scientifiques compétents et des organisations de protection de l'environnement lorsque la situation biologique de ces espèces le justifie.
Dans ce cadre, et plus spécialement celui visant les actions concernant le loup et les activités d’élevages, il est créé un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données relative aux chiens de protection des troupeaux », ayant pour finalités :
- de favoriser la sélection des reproducteurs de chiens de protection ;
- d'améliorer la connaissance des chiens de protection au travail et de leur population ;
- de contribuer à la mise en place d’un réseau d'éleveurs naisseurs de chiens de protection.
Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans la mesure où leur exploitation est strictement nécessaire à la poursuite de ces finalités, les informations suivantes :
- les noms, prénoms et civilité du recenseur du chien, membre du réseau d'expertise de l'association Pastorale Pyrénéenne et de l'Institut de l'élevage (IDELE) ;
- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'exploitation agricole du propriétaire du chien ainsi que les informations relatives à l'exploitation ;
- les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du propriétaire du chien ;
- les nom, prénoms, civilité, e-mail, numéro de téléphone et adresse postale du détenteur du chien ;
- les données d'identification du chien figurant dans le fichier national destiné à assurer la traçabilité et les suivis statistique et administratif des animaux dont l'identification est obligatoire ;
- les données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement.
Ces données à caractère personnel enregistrées dans cette base de données sont conservées pendant une durée de 15 ans à compter de la date de naissance du chien, à l'exception des données de connexion des personnes ayant accès à ce traitement qui sont conservées pendant une durée de 12 mois.
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Reconstitution de chiffres d’affaires : une méthode alternative à prendre en compte !
Contester une méthode de reconstitution du chiffre d’affaires = possible, sous conditions
Pour rappel, au cours d’un contrôle, l’administration fiscale a la possibilité de rejeter la comptabilité d’une entreprise si elle la considère irrégulière ou si elle est dénuée de valeur probante.
Si le vérificateur use de cette faculté, il va devoir reconstituer lui-même le résultat de l’entreprise, afin de déterminer le montant de l’impôt sur les bénéfices dont il estime que l’entreprise est effectivement redevable.
Cette reconstitution du chiffre d’affaires s’effectue selon la méthode choisie par le vérificateur lui-même.
À cette occasion, l’entreprise contrôlée peut saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en cas de désaccord avec la méthode choisie.
Si la commission départementale confirme la méthode de l’administration, la charge de la preuve incombera à l’entreprise contrôlée : ce sera donc à elle d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, et de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service.
C’est ce qu’illustre une affaire récente. Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que la comptabilité d’une entreprise individuelle qui exploite un restaurant comporte des irrégularités de nature à justifier un rejet de comptabilité.
Dans ce cadre, elle reconstitue le chiffre d’affaires de l’entreprise selon une méthode choisie par le vérificateur.
Une méthode critiquée par l’entreprise qui décide de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, laquelle va confirmer la méthode utilisée par le vérificateur.
L’entreprise décide, par conséquent, de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service. Sans incidence aux yeux de l’administration fiscale qui confirme le redressement…
« À tort ! », tranche le juge qui invite l’administration fiscale à revoir sa copie. Écarter les critiques de l’entreprise quant à la méthode retenue par le vérificateur sans se prononcer sur la méthode alternative de reconstitution proposée par l’entreprise est une erreur ici.
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Entreprises funéraires : aménagement des délais d’inhumation et de crémation
Délai d’inhumation et de crémation : des dérogations possibles
Les opérateurs funéraires, comme les collectivités locales, doivent de plus en plus faire face aux demandes de dérogation aux délais d’inhumation et de crémation fondées tant sur des causes conjoncturelles, comme des épisodes de surmortalité constatés à certaines périodes, que des causes structurelles, telles que l'accroissement des demandes de crémation auxquelles les crématoriums ne peuvent pas toujours faire face.
Pour remédier à ces difficultés, il est envisagé un allongement possible des délais, dans le respect toutefois d’un équilibre entre les préoccupations de santé publique imposant de pourvoir aux funérailles des défunts dans un délai raisonnable et la nécessité de rendre aux demandes de dérogation leur caractère exceptionnel.
Concrètement, que ce soit pour l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire ou la crémation, ils ont désormais lieu :
- au moins 24 heures après le décès et, au plus tard, le 14ème jour calendaire suivant celui du décès ;
- dans le cas d’un transfert d’une personne décédée en provenance de Nouvelle-Calédonie ou d’une collectivité d’outre-mer, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré sur le territoire métropolitain, sur le territoire d'un département d'outre-mer ou sur le territoire d'une collectivité d'outre-mer ;
- dans le cas d’un transfert d’une personne décédée en provenance de l’étranger, au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le corps est entré en France.
En cas de problème médico-légal, la crémation a lieu au plus tard le 14ème jour calendaire suivant celui où le procureur de la République a délivré l'autorisation de crémation.
Des dérogations individuelles à ces délais peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu du décès ou de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes les dispositions nécessaires.
En raison de circonstances locales particulières, le préfet peut déroger à ces délai, pour les crémations prévues sur le territoire du département et pour une durée maximale d'un mois renouvelable : le délai dérogatoire ne peut alors pas dépasser 21 jours calendaires suivant celui du décès ou de l'entrée du corps sur le territoire.
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Autoliquidation de la TVA et sous-traitance : pour tous les travaux ?
Autoliquidation de la TVA : travaux de sous-traitance éligibles
Pour lutter contre la fraude à la TVA dans le secteur du bâtiment, lorsqu’une entreprise a recours aux services d’un sous-traitant, un mécanisme d’autoliquidation de la TVA a été mis en place.
Sont visées les opérations par lesquelles un entrepreneur confie, sous sa responsabilité, à un sous-traitant l’exécution de tout ou partie d’un marché ou d’un contrat conclu avec le maître d’ouvrage.
Cela suppose donc la conclusion de 2 contrats pour l’exécution des travaux, auxquels interviennent 3 intervenants : un contrat principal conclu par l’entreprise principale avec le client final (le maître de l’ouvrage) et un contrat de sous-traitance conclu par l’entreprise principale avec le sous-traitant, pour la réalisation de tout ou partie des travaux prévus dans le contrat principal.
Le système d’autoliquidation de la TVA revient à mettre à la charge de l’entreprise principale le paiement de la TVA relative à la prestation sous-traitée, cette TVA étant elle-même déductible dans les conditions de droit commun (il s’ensuit, en principe, aucune sortie de trésorerie pour l’entreprise principale puisque la TVA collectée est compensée par la TVA déductible d’égal montant).
Ce mécanisme d’autoliquidation de la TVA vise les opérations ayant trait aux travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante pour le compte d’une entreprise dite principale.
Cette mesure d’autoliquidation ne vise que les « travaux immobiliers » réalisés par un sous-traitant (quel que soit son rang en cas de sous-traitance à la chaîne). Les travaux visés correspondent donc aux travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers, y compris les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation des immeubles et installations à caractère immobilier. Ce champ d’application est source de nombreux litiges, comme l’atteste une affaire récente.
Une société qui exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation conclut un contrat de sous-traitance avec une autre société. Dans ce cadre, elle est chargée de réaliser des travaux de nettoyage, de détartrage et de désembouage en relation avec un bien immobilier.
Dans ce cadre, elle applique le mécanisme d’autoliquidation de la TVA.
« À tort ! », selon l’administration fiscale qui refuse ici l’application du mécanisme de l’autoliquidation de la TVA et réclame à la société le paiement d’un supplément de TVA.
« Pourquoi ? », s’interroge la société puisque le régime de l'autoliquidation de la TVA s'applique aux travaux immobiliers, aux travaux de construction et aux autres travaux, dont les travaux de réfection, de nettoyage, d'entretien et de réparation effectués par un sous-traitant en relation avec un bien immobilier pour le compte d’une autre entreprise.
Partant de là, les travaux de nettoyage, de détartrage et de désembouage qu’elle a effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance, entrent dans le champ d’application de l’autoliquidation de la TVA.
« Faux ! », maintient l’administration qui rappelle que lesdits travaux doivent être effectués dans le prolongement de travaux de construction de biens immobiliers. Ce qui n’est pas le cas ici puisque les travaux ont été réalisés sur des matériels existants, postérieurement à l’achèvement des travaux de construction des immeubles dans lesquels ils sont installés.
Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Le mécanisme d’autoliquidation de la TVA n’est pas applicable ici.
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Responsabilité civile du fait de l’enfant : retournement de situation
Dommages causés par un enfant : qui paye lorsque les parents sont séparés ?
Lorsqu’un mineur cause un préjudice à autrui, cela oblige ses parents à réparer ce préjudice. La règle est simple et est assez universellement admise.
Il existe néanmoins des nuances qui aujourd’hui encore peuvent alimenter les discussions, ce qui est notamment le cas dans une affaire dont ont récemment eu à connaitre les juges de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un mineur a causé un incendie dans un bois. Les sociétés exploitant le lieu cherchent donc à engager la responsabilité des parents afin d’être indemnisées.
Après une première procédure, les deux parents sont effectivement déclarés responsables, ce qui ne convient pas au père : les parents étant séparés et la résidence de leur enfant étant fixée chez sa mère, il estime qu’il n’est pas responsable sur le plan civil et que, par conséquent, c’est la mère de l’enfant, seule, qui est tenue de réparer le préjudice causé par leur enfant.
Ce qui va être entendu par les juges de la Cour d’appel. Ceux-ci rappellent que la position constante des juges est d’appliquer à la lettre le texte voulant que « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
Dans cette interprétation, la notion de résidence de l’enfant était devenue centrale puisque, dans le cas de parents séparés, celui chez qui l’enfant ne résidait pas se trouvait généralement déresponsabilisé.
Cette position était de plus en plus contestée, puisque éludant totalement l’hypothèse de plus en plus répandue des enfants ne vivant pas avec leurs deux parents.
Face à ce constat, et considérant que cette position n’est plus en accord avec les objectifs poursuivis par le législateur en matière d’exercice de la parentalité, la Cour de cassation a décidé de revoir sa copie.
Ainsi, plus que la réalité de la résidence de l’enfant, la notion principale à suivre sera celle de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Dorénavant, tant que les parents exercent conjointement l’autorité parentale, que l’enfant vive chez l’un ou chez l’autre, ils seront tous les deux civilement responsables.
Un tempérament existe néanmoins si l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
La faute de la victime ou le cas de force majeure restent également des situations permettant aux parents de s’exonérer de leur responsabilité civile.
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La loi Immigration et ses conséquences sociales en entreprise
Loi Immigration et entreprise : l’emploi régulier d’un travailleur étranger
Un employeur qui envisage d’embaucher un travailleur étranger doit respecter un certain nombre de conditions, et notamment les suivantes :
- l’emploi proposé doit relever de la liste des métiers en tension ou a été préalablement publié auprès de France Travail pendant 3 semaines sans qu’aucune candidature n’ait abouti ;
- la rémunération proposée doit respecter la règle du salaire minimum.
En outre, il est précisé que l’employeur doit respecter les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou à son activité et ne doit pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail illégal ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité.
Mais cette dernière condition est durcie à compter du 1er septembre 2024 :
- l’employeur doit respecter, non plus seulement ses obligations déclaratives sociales, mais toutes ses obligations sociales liées à son statut ou à son activité ;
- l’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail illégal, pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité, pour aide à l’entrée et au séjour illégal en France, pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire, pour atteintes à la personne humaine, pour faux et usage de faux.
Par ailleurs, le projet de recrutement ne doit pas être manifestement disproportionné au regard de l’activité économique de l’entreprise.
Enfin, dans l’hypothèse où l’emploi à pourvoir est saisonnier, l’employeur doit fournir la preuve que le salarié disposera, le temps de son séjour, d’un logement décent.
Loi Immigration et entreprise : l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger
En cas d’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, l’employeur encourt désormais une amende administrative dont le montant maximal est fixé à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par travailleur étranger concerné.
Ce montant maximal peut être majoré à 15 000 fois le minimum garanti si l’entreprise a déjà été condamnée à payer cette amende administrative dans les 5 années précédentes.
Il sera minoré à 2 000 fois le minimum garanti si l’entreprise a versé spontanément les salaires et indemnités dus au travailleur étranger irrégulièrement embauché.
À compter de la constatation de l’infraction, l’employeur a 30 jours pour fournir aux salariés étrangers les documents de fin de contrat, à savoir un certificat de travail, un solde de tout compte et les bulletins de paie correspondants.
Loi Immigration et entreprise : le point sur la solidarité financière
Par principe, toute entreprise qui conclut un contrat d’au moins 5 000 € HT doit s’assurer, lors de la conclusion du contrat, puis tous les 6 mois pendant la durée du contrat, que son fournisseur respecte les obligations quant à l’emploi de travailleurs étrangers, le cas échéant. Notamment, il doit s’assurer que son fournisseur n’emploie que des travailleurs étrangers munis d’une autorisation de travail.
Si ces obligations ne sont pas respectées, l’entreprise est solidairement responsable, avec son fournisseur, du paiement et des indemnités éventuellement dues au travailleur étranger qui serait irrégulièrement employé, des frais d’envoi des rémunérations et des amendes administratives dues en pareille hypothèse.
Le paiement solidaire des salaires, indemnités et frais d’envoi se fait sur un compte ouvert par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au nom du salarié étranger concerné, cet organisme invitant l’entreprise à en assurer le versement dans un délai de 15 jours. À défaut, un recouvrement forcé des sommes en question sera mis en œuvre.
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Partage de la valeur au sein de l'entreprise : encore des précisions !
Épargne salariale et participation : de nouveaux cas de déblocage anticipé
3 nouveaux cas de déblocage de la participation et des plans d’épargne entreprise (PEE) sont désormais prévus. Le déblocage anticipé sera ainsi admis en cas :
- de dépenses affectées à la rénovation énergétique des résidences principales, engagées à compter du 7 juillet 2024 ;
- d’acquisition, à compter du 7 juillet 2024, d’un véhicule dit « propre » qui utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie (pour autant qu’il s’agisse d’une voiture appartenant à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur) ;
- d’acquisition, à compter du 7 juillet 2024, d’un vélo à assistance électrique neuf ;
- en cas d’activité de proche aidant exercée par le bénéficiaire des sommes, son conjoint ou son partenaire de PACS.
Prime de partage de la valeur : précisions sur le calcul des seuils d’effectif
Dans les entreprises de moins de 50 salariés
Un régime d’exonération renforcé de la prime de partage de la valeur est mis en place, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026, au bénéfice des salariés ayant perçu une rémunération inférieure à 3 SMIC annuels au cours des 12 mois précédents le versement de la prime : en plus d’une exonération de cotisations sociales, ils bénéficient d’une exonération de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu dans la limite de 3 000 € ou 6 000 € selon les hypothèses.
Il faut savoir qu’en cas de franchissement du seuil de 50 salariés, le bénéfice du régime renforcé d’exonération cessera immédiatement de s’appliquer, sans que s’applique le mécanisme de lissage du franchissement du seuil de 50 salariés sur 5 ans, normalement applicable.
Dans les entreprises d’au moins 11 salariés
Dans les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, il est mis en place à titre expérimental un mécanisme de partage de la valeur dès lors que l’entreprise réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs.
À compter du 1er janvier 2025, les entreprises devront, soit se doter d’un régime d’intéressement ou de participation, soit abonder un plan d’épargne, soit verser une prime de partage de la valeur.
Là encore, en cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’application du lissage pendant 5 ans ne s’appliquera pas.
Abondement dans un plan d’épargne entreprise
Un plan d’épargne entreprise peut être abondé par l’employeur en sus des versements effectués par les salariés, cet abondement ne pouvant pas dépasser, pour chaque bénéficiaire, 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale.
Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en cas de versement unilatéral de l’employeur en vue de l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes (pour rappel, les actions ou certificats d'investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu'à l'expiration d'un délai minimum de 5 ans à compter de ce versement).
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Plus de transparences pour les consommateurs en ligne
Sites web : de nouvelles informations à délivrer et d’autres réaffirmées
Les sites internet qui regroupent des offres de ventes ou font office de comparateurs entre différents services peuvent exercer une influence importante sur les choix des consommateurs en fonction de la façon dont ils présentent ou classent les informations qu’ils décident de présenter.
Mais c’est également le cas dans le secteur de l’information en ligne pour des sites qui relaient des informations issues de plusieurs sources médiatiques et qui peuvent arbitrer la façon dont ces sources sont classées et présentées.
Afin que les consommateurs puissent faire leurs choix en toute connaissance de cause, certaines règles relatives aux informations que doivent délivrer ces professionnels ont été adaptées.
Ainsi, pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, de places de marché en ligne et les professionnels proposant des informations médiatiques classées issues de sources de presse, une rubrique spéciale doit être accessible sur toutes les pages de leurs sites et doit détailler les modalités de référencement, de déréférencement et de classement appliquées par eux.
Cette rubrique doit comprendre :
- les conditions de référencement et de déréférencement des contenus et des offres de biens et services, notamment les règles applicables pour être référencé et les obligations dont le non-respect conduit à être déréférencé ;
- les critères de classement par défaut des contenus et des offres de biens et services, ainsi que leurs principaux paramètres ;
- le cas échéant, l'existence d'un lien capitalistique ou d'une rémunération entre les les fournisseurs et les offreurs référencés, dès lors que ce lien ou que cette rémunération exerce une influence sur le référencement ou le classement des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne.
Ces précisions devaient déjà être apportées au préalable dans des termes à peu près similaires.
Mais la réelle nouveauté est qu’en plus de cette rubrique générale, en ce qui concerne le résultat des classements, il faut faire apparaitre, le cas échéant, pour chaque offre référencée, une information indiquant que le classement a été influencé par l’existence d’un lien capitalistique ou par une rémunération entre le professionnel et l’auteur de l’offre.
De plus, les fournisseurs de comparateurs en ligne et les fournisseurs de places de marché en ligne devront également apporter de nouvelles précisions qui leur sont spécifiques :
- pour les fournisseurs de places de marché en ligne, il est désormais nécessaire de lister les différents paramètres qui permettent d’établir le classement des annonces et de préciser leur importance respective pour l’élaboration du classement ;
- pour les fournisseurs de comparateurs en ligne, la liste des nouvelles informations est plus étoffée (critères de classement, caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d'entreprises référencés, caractère payant ou non du référencement, etc.) et peut être consultée ici.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 9 juillet 2024.
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Aide pour les entreprises de Nouvelle-Calédonie : de nouvelles (nouvelles) précisions !
Nouvelle-Calédonie : une aide élargie !
D’une part, les plafonds des aides ont été revalorisés :
- pour le mois de mai 2024, le montant de l’aide sera entre 750 € à 5 000 € (à lieu de 3 000 €) ;
- pour le mois de juin 2024, le montant de l’aide sera entre 1 500 € à 10 000 € (à lieu de 6 000 €).
Notez que cela concerne uniquement les entreprises créées au plus tard le 30 novembre 2022, celles créées entre le 1er décembre 2022 et le 30 mars 2024 ont toujours le droit, toutes conditions remplies, à une aide forfaitaire de 750 € pour le mois de mai et de 1 500 € pour le mois de juin.
D’autre part, la période d'éligibilité des aides financières est prolongée pour le mois de juillet 2024 aussi bien pour les entreprises créées avant le 30 novembre 2022 ou avant le 30 mars 2024.
Des conditions précisées pour saisir la commission consultative
Pour rappel, le Gouvernement a institué une commission consultative chargée d’émettre un avis sur les demandes de soutien financier à caractère exceptionnel formulées par des entreprises de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dégâts subis par la crise du 14 mai 2024.
Cette commission peut être saisie par une entreprise ou par le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie dans le cadre des dossiers présentant des difficultés financières sérieuses que les dispositifs de soutien en vigueur ne permettent pas de résoudre.
Critères d’éligibilité
Pour que leur dossier soit examiné, les entreprises doivent respecter un certain nombre de critères cumulatifs qui viennent d’être modifiés.
Initialement, l’entreprise devait présenter des chiffres d'affaires mensuels réalisés en mai et juin 2024 représentant moins de 125 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.
Si cette hypothèse est toujours ouverte, est à présent éligible l’entreprise dont la somme de son chiffre d'affaires mensuel réalisé en mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 vaut moins de 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.
Autre condition modifiée : l’entreprise doit présenter un chiffre d’affaires annuel non plus 57 mais de 95 millions de francs CFP.
Plafonds de l’aide financière
Ensuite, le montant des plafonds de l’aide a été modifié. Pour rappel, le montant de la subvention devait être déterminé selon les besoins de l’entreprise, dans la double limite de :
- 22,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos ;
- 500 000 € par entreprise.
À présent, le plafond de 22,5 % s’appliquera dans l’hypothèse réunissant ces 2 conditions :
- la somme du chiffre d'affaires mensuel de l’entreprise réalisé en mai 2024, juin 2024 et juillet 2024 vaut plus de 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos ;
- la somme du chiffre d'affaires mensuel des entreprises réalisé en mai 2024 et juin 2024 vaut moins de 125 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.
Le plafond est réhaussé à 37,5 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos dans le cas où le chiffre d'affaires cumulé en mai, juin et juillet 2024 est inférieur à 175 % du chiffre d'affaires mensuel moyen du dernier exercice clos.
Notez que la limite de 500 000 € par entreprise est valable dans les 2 cas et que la possibilité de recourir à un prêt conventionné reste ouverte.
Définitions des « coûts fixes »
Pour rappel, l’entreprise présentant sa demande à la commission doit être dans une situation où l’aide « classique » de l’État et les versements reçus des assurances ne lui ont pas permis de compenser les « coûts fixes » subis pendant la période de crise.
La liste des coûts fixes est à présent consultable ici, de même que la méthode de calcul de l’excédent brut d’exploitation qui sera pris en compte par la commission.
- Décret no 2024-843 du 17 juillet 2024 modifiant le décret no 2024-717 du 5 juillet 2024 portant création d'une commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
- Décret no 2024-844 du 17 juillet 2024 modifiant le décret no 2024-512 du 6 juin 2024 portant création d'une aide pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
- Arrêté du 17 juillet 2024 portant prolongation des aides prévues par le décret n° 2024-512 du 6 juin 2024 pour les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
- Arrêté du 17 juillet 2024 définissant les dépenses considérées comme des coûts fixes et les modalités de calcul de l'excédent brut d'exploitation prises en compte par la commission consultative d'évaluation des demandes de soutien financier formulées par les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques résultant de la crise en Nouvelle-Calédonie
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Salarié protégé en CDD : un statut particulier ?
Conseiller du salarié en CDD : une protection sous conditions…
Un salarié est embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel. Quelques temps plus tard, il est désigné conseiller du salarié.
À l’issue de son CDD, qu’il conteste, réclamant sa requalification en CDI, il réclame également des indemnités au titre de la violation de son statut protecteur : puisqu’il a été désigné conseiller du salarié, il estime que l'arrivée du terme du CDD n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
Mais l’employeur conteste cette analyse : pour lui, cette règle ne vaut que dans le seul cas d'un CDD saisonnier ou d'usage, prévoyant une clause de reconduction.
Une analyse qui est précisée par le juge qui rappelle la règle applicable : la rupture du CDD d'un conseiller du salarié avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
À contrario, il n'y a pas lieu de saisir l'inspecteur du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un CDD ne relevant pas des contrats saisonniers ou d’usage et ne comportant pas de clause de renouvellement.
Fort de ce rappel, le juge donne ici raison à l’employeur…
