Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau pour le registre des bénéficiaires effectifs

Registre des bénéficiaires effectifs : un accès plus sélectif !
Pour rappel, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs étaient, jusqu'à présent, publiques.
Cependant, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu en 2022 une décision dans laquelle elle jugeait cet accès du grand public contraire au respect de la vie privée et familiale et à la protection des données à caractère personnel des bénéficiaires effectifs.
La loi d’adaptation met donc en concordance la règlementation française avec le droit de l’UE en restreignant l’accès aux informations du registre des bénéficiaires effectifs.
D’une part, ont désormais accès gratuitement à l'intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs les personnes concernées en 1er lieu, à savoir :
- les sociétés ou entités pour leurs propres déclarations ;
- les particuliers ayant déclarés être bénéficiaires effectifs pour leurs propres informations.
D’autre part, les autorités ont, dans le cadre de leur mission, un accès intégral à ces informations, notamment les autorités judiciaires, l’administration fiscale, les douanes, la gendarmerie, la police, les agences de contrôle anti-corruption, de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme ou de transparence, un certain nombre d’organes de l’Union européenne (UE), etc.
La liste complète de ces autorités est disponible ici.
Des personnes peuvent également avoir accès à certaines informations, sous réserve de justifier d'un intérêt légitime pour la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme.
Les informations qui sont dans ce cas mises à leur disposition sont celles relatives :
- à l’identité du bénéficiaire (nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, mois et années de naissance) ;
- à son État de résidence ;
- à la chaîne de propriété et aux données historiques (ces 2 éléments seront applicables à la date fixée par un décret à venir ou, au plus tard, le 10 juillet 2026) ;
- à sa nationalité ;
- la nature et à l'étendue des intérêts effectifs qu'il détient dans la société ou l'entité.
Sont présumées justifier d’un intérêt légitime les personnes ayant un lien, même indirect, à la prévention ou la lutte contre le blanchiment de capitaux, ses infractions sous-jacentes ou le financement du terrorisme, à savoir notamment :
- les personnes agissant à des fins journalistiques, à des fins de signalement ou pour toute autre forme d'expression médiatique ;
- les organismes à but non lucratif ;
- les chercheurs universitaires ;
- les administrations de l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ;
- les personnes ayant des obligations de vigilance ; les parlementaires, etc.
La liste complète des personnes présumées avoir un intérêt légitime est disponible ici, ainsi que les limites à la diffusion des informations ainsi récoltées dans le cadre de leur travail.
Notez que les sociétés peuvent demander la liste des personnes ayant consulté leurs informations ou, lorsque l’identité de la personne est protégée par la loi (par exemple les journalistes), la catégorie à laquelle ladite personne appartient.
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Titre emploi simplifié agricole : du nouveau !

TESA-S : désormais compatible avec les exigences DSN !
Pour mémoire, le titre emploi simplifié agricole (TESA-S) est délivré par les caisses de MSA. Il vise à faciliter les démarches des employeurs de travailleurs agricoles occasionnels (CDD ou saisonnier), afin de satisfaire plus facilement aux nombreuses obligations sociales qui leur incombent dans ce cadre.
S’agissant des CDD agricoles, ce service ne peut être utilisé que lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et lorsque la rémunération brute prévue n’excède pas 3 fois le montant du PASS.
Depuis le 1er janvier 2024, ce TESA-S se substitue à l’obligation d’émission d’une déclaration sociale nominative (DSN) pour les employeurs agricoles éligibles.
C’est pourquoi le cadre légal et réglementaire de ce titre a été récemment modifié afin d’assurer sa conformité avec les exigences de la DSN.
Tout d’abord, l’ensemble des données déclarées par un employeur ayant adhéré au TESA-S pour un salarié sont désormais précisés.
Semblables à la DSN, on y retrouve les éléments d’identification des employeurs et du salarié, mais également les caractéristiques propres à l’exécution du contrat saisonnier ou à durée déterminée conclu.
Idem du côté du paiement des cotisations et contributions sociales, ainsi qui du paiement de l’impôt sur le revenu qui sont désormais entièrement dématérialisés et qui doivent être effectué alternativement :
- soit au plus tard le 25e jour du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues,
- soit, pour les TPE ayant opté pour le paiement trimestriel, au plus tard le 25e jour du trimestre civil suivant celui des périodes de travail au titre desquelles les rémunérations sont dues.
Tout retard dans le paiement est sanctionné par des majorations de retard, dont les montants sont aussi précisés.
Ainsi, une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions pourra être exigée en cas d’absence de paiement aux dates limites d’exigibilité.
À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction du mois écoulé à compter de la date d’exigibilité, dans les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale.
Enfin, notez que le bulletin de salaire délivré à l’employeur à l’issue de chaque période de travail déclarée (en vue de sa remise au salarié) ne comportera aucune indication des cotisations et contributions patronales.
Toutefois, il sera accompagné d’un relevé global des sommes desquelles il est redevable.
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Livres numériques : promouvoir l’accessibilité pour tous

Faciliter l’utilisation de livres numériques pour les personnes touchées par le handicap
Les modes de lecture numériques se font de plus en plus populaires et présentent une opportunité de rendre plus accessible cette activité aux personnes souffrant de divers handicaps.
C’est pourquoi le Gouvernement est venu fixer un certain nombre de critères minimaux d’accessibilité auxquels devront se conformer les éditeurs de livres numériques et de logiciels spécialisés permettant d’y accéder, lors de la conception de leurs nouveaux produits.
Les règles d’accessibilité s’appliquant aux livres numériques et aux logiciels spécialisés peuvent être consultées ici.
D’autres règles ne concernent que les livres numériques et peuvent être consultées ici.
Il est précisé que les distributeurs, diffuseurs et détaillants de livres numériques devront assurer leur mission sans compromettre les fonctions d’accessibilité, ni modifier les métadonnées des produits.
Les éditeurs peuvent se voir dispenser d’appliquer ces règles lorsque :
- cela entrainerait une modification significative du produit ou du service entraînant une modification fondamentale de la nature de celui-ci ;
- cela impose une charge disproportionnée aux éditeurs.
Pour chaque catégorie de leur produit, les éditeurs de livres numériques et de logiciels spécialisés réalisent une évaluation tendant à apprécier le caractère disproportionné ou non de la charge. Les résultats de cette évaluation sont à conserver pour une durée de 5 ans à compter de la dernière version du produit.
Si un éditeur entend invoquer un des deux motifs cités précédemment l’exonérant du respect des conditions d’accessibilité, il doit en avertir l’autorité de contrôle compétente pour chacun des États-membres de l’Union européenne dans lesquels il commercialise son produit.
En France, c’est l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) qui est désignée comme compétente. Elle peut à tout moment demander aux éditeurs une copie de leurs évaluations.
Les éditeurs devront mettre à jour leurs évaluations dès lors que le produit est modifié, que l’Arcom le leur demande ou à minima tous les 5 ans.
Le non-respect des obligations liées à l’accessibilité des livres numériques et des logiciels spécialisés peut entrainer le prononcé d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.
Ces dispositions entreront en vigueur au 28 juin 2025 pour tous les nouveaux produits mis sur le marché. Pour les produits mis sur le marché avant cette date, ces dispositions ne s’appliqueront qu’à compter du 28 juin 2030.
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Achat immobilier : nouvelle vague de hausse des frais de notaire

Hausse des droits de mutation à titre onéreux : 46 nouveaux départements concernés
À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.
Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.
La loi de finances pour 2025 a relevé ce taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.
27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 nouveaux départements ont rejoint cette liste.
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Activités physiques et sportives : informer sur les situations de violence

Nouvelle obligation d’affichage dans les salles de sports
Dans tous les établissements où sont pratiquées des activités physiques ou sportives, plusieurs obligations s’imposent quant aux affichages qui doivent être réalisés pour maintenir informés les usagers.
Parmi celles-ci, on retrouvait d’ores et déjà l’obligation d’afficher dans un lieu visible de tous :
- les diplômes, titres, cartes professionnelles, attestations de stagiaires des personnes encadrant les activités ;
- les textes fixant les garanties d’hygiène et de sécurité et les normes techniques applicables à l’encadrement des activités ;
- l’attestation du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de la structure, de ses salariés ou bénévoles et des usagers.
À ces règles vient s’en ajouter une nouvelle.
En effet, il faudra désormais afficher dans les mêmes conditions une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d’orienter et d’accompagner les personnes s’estimant victimes ou témoins de situations susceptibles d’être qualifiées de :
- violences physiques ou morales ; maltraitances provenant notamment de propos discriminants ;
- de bizutages ;
- de situations d’emprise ;
- de complicités ou de non-dénonciation des faits cités précédemment.
Les exploitants des établissements concernés ont jusqu’au 16 octobre 2025 pour se mettre en conformité avec cette obligation. Toutefois, des précisions doivent toujours être apportées par le ministère chargé des sports en ce qui concerne le contenu précis de cet affichage.
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Taxe d’apprentissage : on connaît le calendrier SOLTéA 2025 !

Ouverture de la plateforme SOLTéA aux employeurs dès le 26 mai 2025
Pour rappel, SOLTéA désigne la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage qui permet aux employeurs :
- de désigner le ou les établissements éligibles qu’ils ont choisis ;
- de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
- d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.
Récemment, le gouvernement a publié les dates de chacune des grandes étapes de la campagne 2025.
Ainsi, la plateforme SOLTéA ouvrira ses portes aux employeurs à partir du 26 mai 2025.
La première période de répartition débutera donc à cette date pour se clôturer le 27 juin 2025, permettant ainsi le 1er virement des fonds répartis par les employeurs aux établissements dès le 11 juillet 2025.
Notez qu’une 2e période de répartition devrait débuter le 14 juillet 2025 pour s’achever le 24 octobre 2025.
Le second virement des fonds débutera donc le 7 novembre 2025.
Les fonds non répartis à l’issue de 2 périodes de répartition devraient, quant à eux, être versés le 27 novembre 2025.
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Relaxe pénale et redressement fiscal : quelle articulation ?

Autorité de la chose jugée : le pénal l’emporte-t-il sur le fiscal ?
Soupçonné de fraude fiscale en raison d’informations détenues par l’administration fiscale laissant supposer qu’il est titulaire de comptes bancaires en Suisse, un couple finit finalement par être relaxé, dans le bénéfice du doute, par le tribunal correctionnel par un jugement devenu définitif.
Parallèlement, l'administration fiscale a adressé au couple une proposition de rectification au titre de l’impôt sur la fortune à raison des actifs détenus dans les comptes ouverts à l’étranger.
Un supplément d’impôt que le couple refuse de payer : il rappelle que la décision définitive de relaxe prononcée par le juge pénal bénéficie de l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous, y compris lorsqu’elle est fondée sur le bénéfice du doute.
Partant de là, une condamnation par le juge de l’impôt au titre des mêmes faits est impossible, estime le couple.
Sauf que le doute portant sur la titularité des comptes bancaires étrangers n’a pas lieu d’être, conteste l’administration fiscale qui fournit les fichiers produits par la banque attestant que ces comptes appartenaient bel et bien au couple. Une preuve qui, selon elle, lui permet de rectifier l’impôt dû par le couple.
« À tort ! », tranche le juge qui rappelle que la procédure de redressement a pour origine des faits identiques à ceux ayant donné lieu à un jugement définitif de relaxe devenu irrévocable. Partant de là, le redressement fiscal ne peut pas être validé ici.
Notez que cette position du juge consacrant l’autorité de la chose jugée au pénal sur le contentieux fiscal s’oppose à celle du juge de l’impôt qui adopte une position inverse : une relaxe au pénal fondée sur le bénéfice du doute ne doit pas interdire l’administration fiscale d’apporter la preuve de l’inexistence de ce doute, lui permettant ainsi d’opérer un redressement fiscal.
Ce désaccord entre le juge pénal et le juge administratif crée une situation juridique complexe qui nécessiterait une future réforme… Affaire à suivre donc !
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Loi d’adaptation au droit européen : du nouveau en matière d’énergie

Énergie : un assouplissement des règles en perspective
Cartographie des zones favorables
La loi d’adaptation met en place un projet de cartographie des zones favorables au développement des énergie renouvelables, nouvel outil pour atteindre les objectifs de la politique énergétique nationale de lutte contre l’urgence écologique et climatique.
Cette carte délimitera les zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables, de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité et des infrastructures de stockage.
Réalisée par les pouvoirs publics, cette carte devra tenir compte :
- de la disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d'énergies renouvelables des différentes technologies ;
- de la demande d'énergie prévue, des gains d'efficacité attendus et de l'intégration du système énergétique ;
- de la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris des infrastructures de réseau et des installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.
Dérogation à la préservation du patrimoine naturel
Pour rappel, il existe une règlementation qui vise à protéger, par principe, les sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats.
Toutes conditions remplies, une dérogation peut être délivrée pour certains projets.
Jusqu’ici, seuls les projets d’installations d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique étaient dispensés d’obtenir cette dérogation.
La loi d’adaptation introduit une nouvelle exception. Ainsi, une dérogation n'est pas requise lorsque le projet :
- comporte des mesures d'évitement et de réduction présentant des garanties d'effectivité qui diminuent le risque de destruction ou de perturbation des espèces protégées, au point que ce risque apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé ;
- intègre un dispositif de suivi permettant d'évaluer l'efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l'absence d'incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
Solarisation et végétalisation des bâtiments et parkings
Jusqu’à présent, s’agissant de la réglementation propre à la solarisation et la végétalisation des bâtiments et parkings, certains textes utilisaient la notion « d’aires de stationnement » et d’autres celle de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».
La loi lève toute ambiguïté en généralisation l’expression de « parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 m² ».
Par ailleurs, plusieurs assouplissements sont à noter.
D’abord, il est précisé qu’au moins la moitié de la surface de ces parcs de stationnement doit intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.
Ensuite, si ces obligations de solarisation ou de végétalisation s’appliquent toujours en cas d’extension ou de rénovation lourdes, ce n’est plus le cas dans les hypothèses de conclusion ou de renouvellement d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial, ce qui constitue un assouplissement de la règlementation.
Notez que les obligations de solarisation et de végétalisation des bâtiments ne sont plus applicables sur les ombrières, mais uniquement sur les toitures desdits bâtiments.
Enfin, les sanctions prévues en cas de méconnaissance des obligations en matière de solarisation ou de végétalisation des bâtiments et parcs de stationnement ne peuvent plus être cumulées.
Concernant l’obligation d’installer des panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement de plus de 1 500 m² faisant l’objet d’un contrat de concession ou d’une délégation de service public, un calendrier d’entrée en vigueur a été mis en place initialement.
Ce calendrier a été modifié pour corriger une erreur matérielle. Retenez que l’obligation s’applique à compter :
- du 1er juillet 2026 si le contrat a été signé ou renouvelé avant le 1er juillet 2026 ;
- du 1er juillet 2028 si le contrat a été signé ou renouvelé après le 1erjuillet 2026.
Dans les cas où le parc n’est pas géré en concession ou en délégation de service public, l’obligation entre en vigueur :
- le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² ;
- le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².
La possibilité de report de l’obligation, prévue au 1er janvier 2028, pour les parcs de plus de 10 000 m² sous conditions a été prolongée d’un an. Ainsi, elle bénéficie au propriétaire du parc à condition de justifier d’un engagement contractuel avec versement d’un acompte avec le 31 décembre 2025 (au lieu du 31 décembre 2024) et de la signature d’un bon de commande de panneaux photovoltaïques répondant à des critères de performances avant le 30 juin 2026 (au lieu du 31 décembre 2025).
Notez enfin que les surfaces empruntées spécifiquement par des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sont exclues du calcul de surface à équiper en ombrières.
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Prélèvement à la source des couples : chacun son taux ?

Taux individualisé du PAS des couples : c’est pour bientôt
Jusqu’à présent, l’administration fiscale appliquait par défaut un taux de prélèvement à la source (PAS) commun aux deux membres du couple, qu’il soit marié ou pacsé, lesquels pouvaient, sur option, demander l’application d’un taux individualisé.
Concrètement, pour les couples soumis à imposition commune, l’administration fiscale calculait un taux « commun » de prélèvement à la source (PAS) qui tenait compte de l’ensemble des revenus et charges du ménage, qu’elle appliquait pareillement à chacun des époux ou partenaires de Pacs, sans tenir compte des éventuels écarts de revenus entre les conjoints.
Toutefois, les époux ou partenaires pouvaient, s’ils le souhaitaient, opter pour l’application d’un taux de PAS « individualisé », appliqué individuellement et calculé en fonction des revenus propres de chacun, pour tenir compte des écarts de revenus entre les conjoints. En pratique, cette option permettait d’éviter de pénaliser le conjoint dont les revenus étaient les plus faibles.
En l’absence d’option pour le taux « individualisé », la règle fiscale applicable pouvait aboutir à des situations inconfortables, notamment pour le conjoint ou le partenaire pacsé qui percevaient les revenus les plus faibles et qui, par voie de conséquence, supportait un taux de PAS identique à celui de son conjoint ou partenaire aux revenus plus conséquents.
Pour remédier à cette inégalité, la loi de finances pour 2024 a inversé le mécanisme jusqu’alors applicable, à compter du 1erseptembre 2025.
À partir de cette date, un taux individualisé sera appliqué automatiquement et par défaut à chaque membre du couple marié ou lié par un Pacs et soumis à imposition commune.
Ce n’est que sur option que le couple pourra opter pour l’application du taux commun.
Cette option pourra être exercée et dénoncée à tout moment. Elle sera reconduite tacitement.
Le taux de prélèvement qui découle de l’option pour l’application du taux commun s’appliquera au plus tard le 3e mois suivant celui de la demande.
En cas de dénonciation de l’option, ce même taux cessera de s’appliquer au plus tard le 3e mois suivant celui de la dénonciation.
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Titre emploi simplifié agricole : du nouveau !

TESA-S : désormais compatible avec les exigences DSN !
Pour mémoire, le titre emploi simplifié agricole (TESA-S) est délivré par les caisses de MSA. Il vise à faciliter les démarches des employeurs de travailleurs agricoles occasionnels (CDD ou saisonnier), afin de satisfaire plus facilement aux nombreuses obligations sociales qui leur incombent dans ce cadre.
S’agissant des CDD agricoles, ce service ne peut être utilisé que lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et lorsque la rémunération brute prévue n’excède pas 3 fois le montant du PASS.
Depuis le 1er janvier 2024, ce TESA-S se substitue à l’obligation d’émission d’une déclaration sociale nominative (DSN) pour les employeurs agricoles éligibles.
C’est pourquoi le cadre légal et réglementaire de ce titre a été récemment modifié afin d’assurer sa conformité avec les exigences de la DSN.
Tout d’abord, l’ensemble des données déclarées par un employeur ayant adhéré au TESA-S pour un salarié sont désormais précisés.
Semblable à la DSN, on y retrouve les éléments d’identification des employeurs et du salarié, mais également les caractéristiques propres à l’exécution du contrat saisonnier ou à durée déterminée conclu.
Idem du côté du paiement des cotisations et contributions sociales, ainsi qui du paiement de l’impôt sur le revenu qui sont désormais entièrement dématérialisés et qui doivent être effectué alternativement :
- soit au plus tard le 25e jour du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues,
- soit, pour les TPE ayant opté pour le paiement trimestriel, au plus tard le 25e jour du trimestre civil suivant celui des périodes de travail au titre desquelles les rémunérations sont dues.
Tout retard dans le paiement est sanctionné par des majorations de retard, dont les montants sont aussi précisés.
Ainsi, une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions pourra être exigée en cas d’absence de paiement aux dates limites d’exigibilité.
À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction du mois écoulé à compter de la date d’exigibilité, dans les conditions fixées par le Code de la sécurité sociale.
Enfin, notez que le bulletin de salaire délivré à l’employeur à l’issue de chaque période de travail déclarée (en vue de sa remise au salarié) ne comportera aucune indication des cotisations et contributions patronales.
Toutefois, il sera accompagné d’un relevé global des sommes desquelles il est redevable.