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Hygiène et sécurité : une ingérence possible de l’inspection du travail

28 avril 2016 - 3 minutes
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A partir du 1er juillet 2016, l’inspection du travail disposera de nouveaux moyens de contrôle de l’application du droit du travail. Ces moyens peuvent impacter votre activité. De quelle manière ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Hygiène et sécurité : une ingérence possible de l’inspection du travail


De nouveaux moyens pour contrôler l’application du droit du travail

Lorsque l’inspecteur du travail constate un danger imminent pour la santé ou la sécurité des salariés, il peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité de l’entreprise jusqu’à ce que l’employeur se conforme aux règles de sécurité. Mais cette réglementation n’intéresse que le secteur du bâtiment et des travaux publics. Du moins, jusqu’à présent…

Au 1er juillet 2016, cette faculté de l’inspecteur sera, désormais, étendue à tous les secteurs d’activité.

Au préalable, l’agent de contrôle de l’inspection du travail devra mettre en demeure l’employeur de se conformer à la réglementation.

En outre, l’inspecteur du travail pourra retirer tout jeune travailleur de moins de 18 ans de son affectation s’il constate qu’il exécute des travaux interdits ou réglementés, présentant un danger grave et imminent. L’employeur devra alors prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation de danger et en informer l’inspecteur. Ce dernier pourra alors autoriser la reprise des travaux réglementés.

Mais l’inspecteur du travail pourra également proposer à la DIRECCTE de suspendre, puis éventuellement dans les 15 jours, de rompre le contrat de travail ou la convention de stage du salarié ou du stagiaire de moins de 18 ans. Cependant, ni la suspension, ni la rupture ne doit pénaliser le jeune : la rémunération, ou la gratification, continue de lui être versée. En cas de contrat à durée indéterminée, la rémunération continue d’être versée jusqu’à la fin de la période de formation professionnelle.

Parallèlement à ce moyen, notez que la DIRECCTE a la possibilité de prononcer des amendes administratives de 10 000 € maximum :

  • en cas de refus de l’employeur de suspendre temporairement l’activité suite à l’injonction de l’autorité administrative ;
  • en cas de manquement concernant la sécurité qui doit être assurée au bénéfice d’un jeune de moins de 18 ans.

Dans d’autres situations (non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos, ou du SMIC, notamment), l’autorité administrative peut prononcer des amendes administratives de 2 000 € maximum par travailleur concerné et en informe le procureur de la République. Un recours contre cette décision demeure possible devant le tribunal administratif.

Enfin, lorsque l’agent de contrôle constate une infraction, il peut proposer une transaction pénale avant que le Procureur ne se soit prononcé sur les suites qu’il envisage lui-même de donner. Cependant, ne sont pas concernées les infractions pour lesquelles une peine d’un an d’emprisonnement ou plus pourrait être requise.

Source :

  • Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail
  • Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l’application du droit du travail

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Départ du salarié : remise tardive du certificat de travail = indemnisation automatique ?

29 avril 2016 - 2 minutes
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A la suite de son licenciement, un salarié réclame auprès de son employeur divers documents, et notamment des bulletins de paie et son certificat de travail. Il n’obtiendra la communication de ces documents qu’une fois le juge saisi du litige, au cours de l’audience de conciliation. Une remise tardive qui justifie une indemnisation, selon le salarié…

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Départ du salarié : remise tardive du certificat de travail = indemnisation automatique ?


Remise des documents de fin de contrat : ne tardez pas !

En conflit avec son employeur à la suite d’un licenciement, un salarié saisit le conseil des prud’hommes afin que lui soient remis, sous astreinte, son certificat de travail et des bulletins de paie. Il finira par les obtenir au cours de l’audience de conciliation.

Cette remise tardive du certificat de travail et des bulletins de paie lui causant nécessairement un préjudice, il réclame à son employeur le paiement de dommages-intérêts. Ce que ce dernier refuse : il a finalement obtenu les documents demandés, de sorte qu’il a été intégralement rempli de ses droits. Et l’employeur ajoute qu’en tout état de cause, le salarié n’apporte aucun élément justifiant l’existence d’un préjudice.

Le juge donne ici raison à l’employeur : le salarié n'apportant aucun élément pour justifier le prétendu préjudice qu’il aurait subi du fait d’une remise tardive du certificat de travail et des bulletins de paie, il ne peut obtenir une quelconque indemnisation.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 avril 2016, n° 14-28293

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Prise d’acte de la rupture : le salarié doit-il agir vite ?

02 mai 2016 - 2 minutes
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Il y a plusieurs années, une entreprise a modifié ses horaires d’ouverture, ce qui l’a obligée à modifier la durée de travail de sa seule salariée. Estimant que la modification unilatérale du contrat constitue un manquement grave de l’employeur, cette dernière prend acte de la rupture… 21 ans plus tard. Ce que conteste l’employeur…

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Prise d’acte de la rupture : le salarié doit-il agir vite ?


Prise d’acte de la rupture = impossibilité de maintenir le contrat

L’entreprise conteste la prise d’acte de sa salariée : avoir modifié unilatéralement sa durée de travail, il y a plus de 21 ans ne justifie pas, aujourd’hui, une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ; les faits sont effectivement trop anciens, selon elle.

Mais la salariée rappelle alors que la durée du travail constitue un élément essentiel du contrat de travail et ne peut donc pas être modifiée sans son accord. Elle estime que la poursuite du contrat de travail dans les nouvelles conditions ne peut valoir acceptation de ces conditions. Pour elle, le manquement de l’employeur est donc suffisamment grave pour justifier la prise d’acte.

Mais ce n’est pas l’avis du juge : si la salariée a attendu 21 ans avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, c’est que le manquement de l’employeur n’était pas suffisamment grave pour justifier cette décision. Dans cette affaire, la prise d’acte a donc produit les effets d’une démission.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 avril 2016, n° 15-3447

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Acquisition de congés payés : des bouleversements à prévoir ?

03 mai 2016 - 2 minutes
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Aujourd’hui, vos salariés en arrêt maladie non consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, ne cumulent pas de congés payés pendant leur absence. Cependant, cette pratique est contraire au droit européen. Qu’est-ce que cela implique pour votre entreprise ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Acquisition de congés payés : des bouleversements à prévoir ?


4 semaines de congés payés, au minimum

Une directive européenne prévoit que tous les travailleurs doivent bénéficier d’un congé payé d’au moins 4 semaines par an.

En France, chaque salarié a droit à un nombre de congés payés proportionnel aux périodes de travail effectif ou assimilées. C’est-à-dire qu’un salarié qui n’a jamais été absent sur un mois de travail acquiert 2,5 jours ouvrables de congé pour ce mois travaillé. Soit 15 jours ouvrables de congés pour 6 mois de travail effectif ou 30 jours ouvrables pour 1 année de travail effectif.

La question se pose de savoir si vous devez accorder à vos salariés malades un congé de 4 semaines ou un congé proportionnel à leur temps de présence.

Actuellement, par exemple, et sauf en cas de maladie professionnelle ou d’accident de travail, un salarié en arrêt maladie 6 mois dans l’année n’aura cumulé que 15 jours ouvrables de congés. Cela signifie donc qu’il n’acquiert pas de jours ouvrables de congés pendant la durée de son arrêt maladie : il ne pourra donc pas prétendre à plus de 15 jours ouvrables de congés, et donc pas aux 4 semaines dont il est question dans la directive européenne !

Cette législation est donc contradictoire avec la directive européenne imposant au moins 4 semaines de congés par an. Mais, une directive européenne ne s’impose pas à vous tant que la Loi française ne le prévoit pas. Aussi, vous devez continuer à appliquer le principe habituel d’acquisition des congés payés.

Néanmoins, sachez que l’Etat français vient d’être condamné à indemniser un salarié qui n’a pas pu bénéficier de ses 4 semaines de congés payés parce qu’il lui revenait d’établir une Loi qui soit conforme au droit européen. Il est donc possible que de nouvelles règles voient prochainement le jour en matière d’acquisition de congés payés.

Source : Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

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Requalification du CDD en CDI : des rappels de salaire sous conditions

03 mai 2016 - 1 minute
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Un employeur a, récemment, été condamné au paiement de rappels de salaire pour des périodes non travaillées après requalification de plusieurs CDD en CDI, alors même que le salarié avait été indemnisé par le régime d’assurance chômage. Aujourd’hui, le juge précise que cela n’est néanmoins pas sans conditions…

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Requalification du CDD en CDI : des rappels de salaire sous conditions


Temps de travail effectif = être à la disposition permanente de son employeur

Un salarié agit en justice pour faire requalifier plusieurs de ses CDD en CDI, ce qu’il obtient. Il demande alors à percevoir des rappels de salaire sur l’ensemble des périodes non travaillées entre les CDD.

Il rappelle alors qu’il a été embauché par des lettres d’engagement, sans contrat de travail, pendant 8 ans et qu’il était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler. De ce fait, les CDD devaient être requalifiés en CDI à temps complet.

Le juge rappelle, cependant, que la rémunération n’est due que si le salarié a effectué un travail ou qu’il s’est tenu à disposition de l’employeur pour effectuer un travail. Or, dans cette affaire, le salarié n’a pas justifié qu’il se trouvait bien à la disposition permanente de l’employeur entre 2 lettres d’engagement.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 avril 2016, n° 14-29897 à 14-29899

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Rupture de la période d’essai : quel délai de prévenance appliquer ?

04 mai 2016 - 1 minute
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Une entreprise informe son nouveau salarié de la rupture de sa période d’essai, à peine 9 jours après sa prise de fonctions. Elle respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce que conteste le salarié, estimant que ce délai n’est pas suffisant…

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Rupture de la période d’essai : quel délai de prévenance appliquer ?


Application de la règle la plus favorable au salarié

Un salarié reçoit un courrier de son employeur l’informant de la rupture de sa période d’essai. Il a pris ses fonctions 9 jours plus tôt et les achèvera 48 heures plus tard.

Le salarié estime que le délai de prévenance n’a pas été respecté. Il rappelle en effet que la convention collective de l’entreprise prévoit que l’employeur doit respecter un délai de prévenance d’une semaine en cas de rupture de la période d’essai au cours des 4 premiers mois. Ce délai lui étant plus favorable, il s’impose à l’employeur.

Le juge confirme la position du salarié : l’entreprise doit toujours appliquer le principe de faveur, c’est-à-dire la règle qui lui est la plus favorable. Aussi, en appliquant un délai de prévenance plus court, l’entreprise n’a pas respecté ce principe de faveur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 avril 2016, n° 15-12588

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Un salarié à temps partiel peut-il accomplir 35 heures ou plus ?

09 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise propose à une salariée à temps partiel de remplacer temporairement son chef de service absent. Elle exercera donc de nouvelles fonctions, avec une nouvelle rémunération et une nouvelle durée de travail. A l’issue de cette période, la salariée refuse de reprendre ses fonctions à temps partiel. A juste titre ?

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Un salarié à temps partiel peut-il accomplir 35 heures ou plus ?


Une possibilité contractuelle d’effectuer des heures complémentaires

Une salariée demande la requalification de son CDI à temps partiel en CDI à temps complet : son employeur lui a souvent fait faire plus de 10 %, et jusqu’à 40 % d’heures complémentaires. Parfois, elle a travaillé plus de 40 heures par semaine. Elle estime, en outre, que la réalisation de ces heures complémentaires l’a empêchée de trouver un autre travail.

L’employeur se défend en rappelant que la salariée a signé plusieurs avenants prévoyant une augmentation temporaire de sa durée de travail. De plus, la salariée n’aurait jamais refusé d’effectuer ces heures complémentaires. Pour lui, la salariée doit donc réintégrer son poste à temps partiel.

Mais le juge a requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps complet : la réalisation d’heures complémentaires ne doit jamais porter, même temporairement, la durée du travail à un niveau égal à la durée légale de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2016, n° 14-17323

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L’utilisation du domicile du salarié doit être compensée…

11 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise reçoit une prise d’acte d’un de ses salariés qui lui reproche notamment une absence de local lui permettant d’exercer ses tâches administratives et de stocker son matériel professionnel. Il prétend que l’utilisation de son domicile à des fins professionnelles doit être indemnisée…

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L’utilisation du domicile du salarié doit être compensée…


… Sauf si l’employeur met à disposition un espace professionnel adapté

Un salarié, ex-VRP, prend acte de la rupture de son contrat de travail. Il reproche à son employeur de ne pas avoir défini ses objectifs, lui permettant de prétendre à sa rémunération variable. En outre, il déplore avoir dû utiliser son domicile pour réaliser ses tâches administratives et stocker son matériel professionnel.

Pour sa défense, l’employeur rappelle qu’en application des règles applicables aux VRP, la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut du salarié. Par ailleurs, les textes ne prévoient pas de compensation financière de cette tâche.

Ce qu’admet volontiers le juge… qui rappelle, néanmoins, que l’employeur doit mettre à la disposition du salarié un espace pour y accomplir ses tâches administratives et y stocker son matériel. Comme aucun espace de ce type n’a été mis à la disposition du salarié, celui-ci a été contraint d’utiliser son domicile à cette fin. En conséquence, il doit être indemnisé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 14 avril 2016, 14-13305

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Salarié gréviste : coupable d’une faute lourde ?

12 mai 2016 - 2 minutes
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Le licenciement pour faute lourde est assez rarement utilisé, car il implique de justifier la volonté d’un salarié de nuire à l’entreprise. Et cette preuve est difficile à apporter. Néanmoins, voici un exemple récent de la reconnaissance d’une faute lourde... commise par des salariés grévistes.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Salarié gréviste : coupable d’une faute lourde ?


Un refus d’exécuter une décision de justice peut constituer une faute lourde

A l’occasion d’une grève, des salariés grévistes procèdent au blocage de leur entreprise, interdisant ainsi aux salariés non-grévistes de réaliser leur travail. L’employeur décide alors d’agir en justice pour que les grévistes libèrent les lieux.

Il obtient une décision de justice favorable à l’expulsion des salariés qui bloquent l’entrée à l’entreprise et en informe les intéressés. Cependant, ceux-ci persistent dans leur action encore 4 jours après que leur expulsion a été ordonnée. L’employeur les licencie alors pour faute lourde.

Et le juge a confirmé la faute lourde : les salariés qui participaient au blocage de l’entreprise avaient été informés, préalablement à toute action de l’employeur, que l’occupation des lieux était illicite et ont pourtant persisté à empêcher les non-grévistes de travailler. Ce comportement trahit donc une intention de nuire.

Attention à l’interprétation de cette décision : la faute lourde reconnue ici n’est pas liée au statut de gréviste ; c’est parce que des salariés grévistes, contraints de cesser tout blocage, n’ont pas libéré l’accès à l’entreprise que le licenciement pour faute lourde a été reconnu.

Retenez qu’aujourd’hui, l’intérêt du licenciement pour faute lourde est surtout symbolique car vous restez redevable de l’indemnité de congés payés. Néanmoins, une faute lourde reconnue vous permettrait d’agir éventuellement en responsabilité civile contre le salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 14-28353

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Licenciement économique : attention aux motifs !

12 mai 2016 - 2 minutes
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Une entreprise est contrainte de licencier son commercial suite à une réorganisation de son service, pour faire face à des difficultés économiques et maintenir sa compétitivité. Cependant, le salarié estime que ces 2 motivations sont contradictoires et conteste son licenciement…

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Licenciement économique : attention aux motifs !


Sauvegarde de la compétitivité ou difficultés économiques ?

L’ancien salarié conteste son licenciement prononcé pour motif économique. Il estime, dans un premier temps, que les difficultés économiques doivent être appréciées au niveau du groupe dont il a fait partie. Or, la lettre de licenciement ne donne pas d’information sur la santé financière des autres entreprises du groupe (situées à l’étranger).

Dans un second temps, il considère que les 2 motifs économiques invoqués par l’employeur (sauvegarde de la compétitivité et difficultés économiques) sont contradictoires. Pour lui, les difficultés économiques de l’entreprise doivent être actuelles et réelles et s’opposent à la réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité et prévenir des difficultés économiques futures.

Le juge donne pourtant raison à l’employeur : la lettre de licenciement économique est suffisamment motivée puisqu’elle mentionne d’une part une suppression du poste du salarié consécutive à la réorganisation de l’entreprise justifiée par des difficultés économiques et d’autre part la nécessité de la sauvegarde de sa compétitivité. En outre, il n’est pas utile que la même lettre situe précisément les difficultés économiques au sein du groupe auquel appartient l’entreprise.

Notez tout de même qu’en cas de litige, l’employeur doit être en mesure de justifier du caractère réel et sérieux de ces difficultés invoquées.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2016, n° 15-11046

Motif d’un licenciement économique : soyez précis ! © Copyright WebLex - 2016

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