Aller au contenu principal
Code Nethelium
NI
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Impôt sur le revenu : en cas de retard de paiement…

01 mai 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Par principe, si vous payez avec retard votre cotisation d’impôt sur le revenu, vous serez soumis à une majoration de 10 %. C’est justement ce qu’il vient d’arriver à un dirigeant, même s’il a tenté de se défendre…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Impôt sur le revenu : en cas de retard de paiement…

Paiement tardif de l’impôt sur le revenu : remise gracieuse possible

Un dirigeant a vendu les parts de son entreprise et a dégagé, dans le cadre de cette opération, une plus-value importante qui a été soumise à l’impôt sur le revenu.

Il reçoit donc un avis d’imposition, à régler au plus tard le 15 novembre, mais en octobre, il décide de contester le montant qui lui est réclamé.

Parce qu’il n’a pas demandé le sursis de paiement dans sa réclamation et que la date limite de paiement a été dépassée, l’administration lui a appliqué une majoration pour retard de paiement de 10 %.

Entre temps, l’administration admet partiellement ses arguments et décide de lui accorder un dégrèvement. Satisfait, le dirigeant règle donc le solde de l’impôt sur le revenu restant dû à l’issue de la procédure, près de 2 ans plus tard.

L’administration lui réclame cependant toujours la majoration de 10 % pour paiement tardif pour laquelle le dirigeant va demander la remise gracieuse, mais que l’administration fiscale va lui refuser.

Ce que le dirigeant conteste : faisant aussi valoir l’absence de manquements à ses obligations fiscales par le passé, il rappelle qu’au vu des échanges avec l’administration qui a partiellement admis ses arguments, il pensait légitimement qu’aucune pénalité ne lui serait infligée, pénalité au demeurant disproportionnée estime-t-il…

En vain, puisque le juge rappelle qu’une décision de l’administration refusant une remise gracieuse ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation. Ce qui n’est pas le cas ici…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Demander une remise d'impôt à titre gracieux : est-ce possible ?
Appréhender le contentieux fiscal
Demander une remise d'impôt à titre gracieux : est-ce possible ?
Voir les sources
Tout secteur
Le coin du dirigeant

Envoi des chèques énergies : prêts ? Partez !

27 avril 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

5,6 millions : c’est le nombre de ménages éligibles au chèque énergie ! La campagne d’envoi a débuté le 21 avril et se terminera le 30 mai 2023. Elle concerne tous les Français…mais pas tous en même temps ! Si les habitants du Pas-de-Calais devraient déjà l’avoir reçu, ceux du Jura, des Vosges ou encore de la Haute-Savoie le recevront bientôt tandis que la région PACA devra patienter encore un peu… Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Chèque énergie : une campagne d’envoi de 7 semaines

Depuis le 21 avril et jusqu’au 30 mai 2023, les chèques énergies, d’un montant moyen de 148,60 €, seront envoyés sur tout le territoire. La distribution se fait en fonction des régions et départements de France, selon un calendrier disponible ici.

Pour recevoir cette aide, aucune démarche n’est nécessaire : les ménages éligibles sont identifiés grâce à leur déclaration de revenus.

Notez que si vous avez choisi l’année dernière la pré-affectation de votre chèque, c’est-à-dire que vous avez choisi de l’attribuer automatiquement à votre fournisseur de gaz ou d’électricité, il en sera de même cette année. Vous recevrez non pas un chèque, mais une confirmation entre le 28 avril et le 6 mai et vous verrez la déduction directement sur votre facture d’énergie.

Notez enfin que tous les professionnels d’électricité, de gaz et de combustibles de chauffage sont dans l’obligation d’accepter ce chèque, utilisable jusqu’au 31 mars 2024.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Remplacer plusieurs absents par un seul salarié ?

25 avril 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La loi dite « marché du travail » a réinstauré la possibilité de conclure un seul contrat (de mission ou à durée déterminée) pour le remplacement de plusieurs salariés absents : on parle de « contrat multi-remplacements ». Les précisions attendues pour sa mise en pratique viennent de paraître. Focus !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrat multi-remplacements : pour qui ? 

Par principe, il est possible de recourir au contrat à durée déterminée (CDD) ou au contrat de mission de travail temporaire (CTT) pour remplacer un ou plusieurs salariés absents.

Dans ce cadre, l'embauche d'un salarié sous CDD ou CTT ne peut être faite qu'en vue de remplacer « un seul salarié » absent.

La loi dite « marché du travail » prévoit une dérogation à ce principe, à titre expérimental, pour une durée de 2 ans et pour certains secteurs d'activité seulement : dans ce cadre, il est admis qu’un salarié titulaire d’un CDD ou d‘un contrat de mission puisse remplacer plusieurs salariés absents.

On parle de CDD multi-remplacements ou de CTT multi-remplacements qui est ouvert aux secteurs d’activités listés ici.

Le recours au contrat multi-remplacements est possible depuis le 13 avril 2023, y compris pour les contrats en cours sous réserve de la signature d'un avenant consenti par le salarié, et jusqu'au 13 avril 2025.

Attention toutefois, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
 

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Utilisation du CDD : des cas de recours limités !
Embaucher en CDD
Utilisation du CDD : des cas de recours limités !
Voir les sources
Association
Actu Juridique

Associations : comprendre le contrat d'engagement républicain

24 avril 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Sous réserve du respect de plusieurs conditions, les associations peuvent recevoir des aides des pouvoirs publics, notamment sous forme de financements. Parmi ces conditions, il est prévu, depuis 2022, qu'elles doivent souscrire à un contrat d'engagement républicain... De quoi s'agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Les aides publiques soumises au respect des valeurs républicaines

Mis en place par la loi confortant le respect des principes de la République, aussi appelée « loi séparatisme », le contrat d'engagement républicain (CER) concerne les associations souhaitant formuler certaines demandes auprès de l'administration, à savoir :

  • les demandes de subventions publiques ;

  • les demandes d'agréments de l'État ;

  • les demandes d'agréments de service civique ou de volontariat associatif.

En souscrivant ce contrat et en informant leurs adhérents de cette démarche, les associations s'engagent à :

  • respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République ;

  • ne pas remettre en cause la laïcité au sein de la République ;

  • s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.

Afin que les associations pouvant être concernées par une telle demande puissent au mieux s'informer, un guide pratique a été publié.

Ce guide détaille l'ensemble des obligations nécessaires au respect du CER et propose des illustrations pratiques pour interpréter plus facilement certains cas.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Diriger une association : ce qu’il faut savoir
Pour les associations
Diriger une association : ce qu’il faut savoir
Voir les sources
Professionnels du droit et du chiffre
Actu Sociale

Avis de contrôle URSSAF : cherchez la faille !

24 avril 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un employeur reçoit un avis de contrôle Urssaf et l'examine attentivement. Il s'aperçoit, à cette occasion, que le document ne fait pas mention du fait qu'il s'agit d'un contrôle concerté (Urssaf et Acoss)... Une imprécision qu'il compte bien exploiter. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrôle URSSAF : des mentions (in)utiles sur l'avis de contrôle !

Pour rappel, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) peut orchestrer des plans de contrôle national par secteurs d’activité, lesquels sont opérés par les caisses d'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf). On parle alors de contrôle concerté.

Dans une récente affaire, à l'occasion d'un contrôle concerté, l'Urssaf envoie un avis de contrôle à un employeur.

Problème : cet avis ne mentionne pas le caractère concerté du contrôle. Il n'est donc pas valable, selon l'employeur ! 

Sauf que l'avis de contrôle comprend bien les mentions exclusivement prévues par la règlementation (nature des documents et éléments chiffrés concernés par les opérations de vérification, possibilité d'assistance par un conseil choisi par l'employeur, lien vers la charte du cotisant, etc.), répond l'Urssaf.

Pour elle, l'absence de mention du contrôle concerté sur le document est donc sans incidence...

Ce que confirme le juge : la mention de l'existence du contrôle concerté sur l'avis préalable au contrôle n'étant pas requise par la loi, celui-ci est parfaitement valable ! 

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Vous recevez un avis de contrôle Urssaf : les 1ers réflexes, les 1ères questions, les 1ères décisions
Gérer le contrôle URSSAF
Vous recevez un avis de contrôle Urssaf : les 1ers réflexes, les 1ères questions, les 1ères décisions
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Réforme des retraites 2023 : focus sur les indemnités de mise à la retraite et de rupture conventionnelle

20 avril 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Entre autres mesures, la réforme des retraites revisite les règles de calcul de la contribution patronale spécifique à certaines ruptures de contrat... Quels sont les changements annoncés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Concernant l'indemnité de mise à la retraite 

L'employeur mettant à la retraite un salarié devait s'acquitter d'une contribution patronale, calculée au taux de 50 % sur la base du montant total des indemnités de mise à la retraite.

Dès le 1er septembre 2023, le taux de cette contribution passe à 30 %. De même, elle ne portera plus que sur la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.

Concernant l'indemnité de rupture conventionnelle

De même, la réforme des retraites vient harmoniser le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle homologuée.

Ainsi, que le salarié soit ou non en droit de bénéficier d'une pension de retraite, l'indemnité versée sera soumise, à compter du 1er septembre 2023, à une contribution patronale spécifique, calculée au taux de 30 % sur la part exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. 

En outre, les cotisations et contributions sociales auxquelles est assujettie l'indemnité de rupture conventionnelle subissent également des changements.

Il convient, dans ce cas, d'opérer une distinction suivant que l'indemnité de rupture conventionnelle est versée à un salarié qui est ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire : 

  • lorsque le salarié est en droit de bénéficier d'une pension de retraite :
    • pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG/CRDS : à compter du 1er septembre 2023, l'indemnité est exonérée de cotisations de sécurité sociale et de CSG/CRDS dans des limites prévues par la loi. Auparavant, elle était intégralement soumise aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG/CRDS ;  
    • pour le forfait social : il n'y a pas de changement. L'indemnité en est toujours exonérée ; 
  • lorsque le salarié ne peut pas prétendre à une pension de retraite :
    • pour les cotisations de sécurité sociale et la CSG/CRDS : le régime social ne change pas. L'indemnité reste exemptée de ces cotisations et contributions, dans des limites prévues par la loi ; 
    • pour le forfait social : à compter du 1er septembre 2023, l'indemnité est exemptée de forfait social. Auparavant, elle était soumise au forfait social de 20 % pour sa part exclue de l'assiette des cotisations.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Abandon de poste : quand parle-t-on de démission ?

21 avril 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Au mois de décembre 2022, la loi dite « marché du travail » est venue instituer une présomption de démission en cas d'abandon de poste. Des précisions étaient toutefois attendues... Elles viennent d'être publiées ! Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Présomption de démission : comment ça marche ? 

Pour rappel, la loi dite « marché du travail » a consacré la présomption de démission du salarié qui abandonne son poste et qui ne reprend pas son travail après mise en demeure de l'employeur.

À ce propos, certaines précisions viennent d'être publiées. Ainsi : 

  • la présomption de démission s'applique aux contrats à durée indéterminée (CDI) ;

  • en cas d'absence du salarié, l'employeur doit le mettre en demeure de justifier son absence et de reprendre le travail par lettre recommandée ou par courrier remis en main propre contre décharge ;

  • la présomption de démission n'est qu'une faculté laissée à l'employeur, qui peut choisir de mettre en oeuvre une autre procédure ;

  • le salarié peut se prévaloir d'un motif légitime pour empêcher la rupture de son contrat de travail (raisons médicales, droit de grève, droit de retrait, refus de modification de son contrat de travail, etc.) et, le cas échéant, doit l'invoquer dans sa lettre de réponse ;

  • l'employeur doit laisser à son salarié un délai de 15 jours au moins pour qu'il reprenne son poste, ce délai courant à compter de la présentation de la mise en demeure ;

  • si le salarié ne reprend pas son poste dans le délai imparti par l'employeur, il est réputé démissionnaire.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pour aller plus loin…

Abandon de poste : comment réagir ?
Assurer la discipline dans l'entreprise
Abandon de poste : comment réagir ?
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Réforme des retraites 2023 : quelles nouveautés concernant le cumul emploi-retraite ?

20 avril 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La loi portant réforme des retraites prévoit des mesures afin d'améliorer et de faciliter le recours au cumul emploi-retraite. Quelles sont les nouveautés à connaître ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le cumul emploi-retraite facilité

Pour rappel, toutes conditions remplies, il est possible de cumuler les revenus perçus pour une activité professionnelle et la pension de retraite, dans le cadre du cumul emploi-retraite. 

Ce cumul peut être total, lorsque le salarié a atteint l'âge minimal de départ à la retraite, qu’il bénéficie d’une pension à taux plein et qu'il rompt tout lien professionnel avec le dernier employeur.

Dans les autres cas, il sera partiel (ou plafonné) : le total des revenus mensuels procurés par l'activité professionnelle et les pensions de retraite (de base et complémentaire) ne doit pas excéder 1,6 SMIC (soit 2 734,85 € pour l’année 2023) ou le dernier salaire perçu avant la liquidation de la retraite (ce qui correspond à la moyenne mensuelle des 3 derniers mois d'activité salariée). 

Dans le cas du cumul emploi-retraite partiel, lorsque l’assuré souhaite reprendre une activité auprès de son dernier employeur, il devra respecter un délai de carence de 6 mois entre la cessation d’activité et l’admission à la retraite. 

  • Le cumul emploi-retraite total : le droit à une nouvelle pension de retraite

Sauf exceptions, à compter du 1er septembre 2023, les assurés réunissant les conditions pour bénéficier du cumul emploi-retraite total pourront se constituer de nouveaux droits à pension (notamment une nouvelle pension), sous réserve que la reprise d’activité, lorsqu’elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse. 

Attention, ce délai minimal n'est pas applicable aux assurés ayant liquidé leur pension de retraite au plus tard le 15 octobre 2023. 

De fait, les assurés pourront donc avoir droit à une seconde pension de retraite. Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension.

De plus, après la liquidation de cette seconde pension, si l'assuré reprend une activité, elle n'ouvrira pas droit à de nouveaux droits dans les régimes de retraite de base. Des exceptions sont néanmoins prévues (par exemple, les artistes du ballet de l'Opéra national de Paris).

Ces nouveautés sont également applicables, sauf exceptions, aux travailleurs indépendants, aux professions libérales, aux avocats et aux exploitants agricoles.

  • Le cumul emploi-retraite partiel : un déplafonnement pour certaines activités

Concernant le cumul emploi-retraite partiel, un décret pourra suspendre temporairement les conditions de plafond de ressources et de délai de reprise d’activité lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d'activité par des assurés susceptibles de les exercer.

Cette nouveauté s’applique depuis le 1er janvier 2023. 

  • Une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite

La loi prévoit que chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite. 

Ainsi, suite au cumul emploi-retraite, aucune nouvelle indemnité de départ ou de mise à la retraite ne pourra être sollicitée par le salarié. 

Ces dispositions entrent en vigueur au 1erseptembre 2023. 

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Tout secteur
Actu Sociale

Réforme des retraites 2023 : la prévention de l’usure professionnelle

20 avril 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Plusieurs mesures sont prévues par la loi portant réforme des retraites afin de prévenir et de protéger les salariés de l’usure professionnelle. Au programme : l'élargissement du compte professionnel de prévention (C2P), l'utilisation du C2P dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle, etc. Focus. 

Rédigé par l'équipe WebLex.

La création de fonds de prévention de l’usure professionnelle

La loi portant réforme des retraites créé 2 fonds de prévention de l’usure professionnelle :

  • un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle : il participera au financement par les employeurs d’actions de sensibilisation et de prévention, d’actions de formation et d’actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques) ; 
  • un fonds pour la prévention de l’usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs de santé et médico-sociaux publics : il concourt au financement des actions de sensibilisation et de prévention de l’usure professionnelle et des dispositifs d’organisation du travail permettant l’aménagement des fins de carrière au sein des établissements de santé et médico-sociaux qui sont particulièrement exposés à des facteurs d’usure professionnelle. 

Le compte professionnel de prévention (C2P)

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet au salarié exposé à des facteurs de risques professionnels (visés par le Code du travail) d’obtenir des points durant sa vie professionnelle. 

Le salarié titulaire du C2P peut ensuite décider d'utiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte pour financer une formation, réduire sa durée de travail, ou bénéficier d’un départ anticipé à la retraite. 

Un nouveau cas d’utilisation du C2P est ajouté par la loi : l’utilisation pour financer un projet de reconversion professionnelle en vue d’accéder à un emploi non exposé à certains facteurs de risques professionnels. 

L’acquisition de points sur le C2P

Pour rappel, il n’est actuellement pas possible pour un salarié de cumuler plus de 100 points sur son C2P au cours sa carrière professionnelle. 

La loi vient supprimer ce plafond de 100 points.

De plus, il est prévu que le salarié exposé à plusieurs risques professionnels (le salarié « poly-exposé ») peut acquérir des points en fonction du nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé.

Le projet de reconversion professionnelle

Le projet de reconversion professionnelle profite au salarié exposé à certains facteurs de risques professionnels liés à des contraintes physiques marquées (manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques). 

Lorsque le titulaire du C2P décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur son compte pour un projet de reconversion professionnelle, ces points sont convertis en euros :

  • pour abonder son compte personnel de formation, afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ; 
  • le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant un congé de reconversion professionnelle.

Un décret à venir fixera les conditions d’application de cette nouveauté. 

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Professionnels du droit et du chiffre
Le coin du dirigeant

Titres de sociétés en liquidation : sans valeur mais pas sans solution !

20 avril 2023 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le médiateur de l'Autorité des marchés financiers (AMF) intervient directement auprès des investisseurs qui rencontrent des difficultés avec leurs placements. Dans une publication récente, il a décidé d'apporter quelques éclairages sur une problématique récurrente : les blocages occasionnés par des titres de société dont la valeur est nulle...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des rappels utiles du médiateur !

L'autorité des marchés financiers (AMF) est l'autorité administrative chargée de la régulation des places financières et de la protection des droits des investisseurs en France.

Pour mener à bien cette mission, elle nomme en son sein un médiateur chargé d'accompagner les investisseurs rencontrant des difficultés.

Dans un dossier faisant état de son action, le médiateur a décidé d'évoquer une problématique rencontrée fréquemment dans l'exercice de sa mission : les titres de société sans valeur.

Cette situation peut se produire lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'encontre d'une société émettrice de titres. À ce moment, la valeur de ses titres devient nulle et ils demeureront ainsi dans le portefeuille des investisseurs jusqu'à l'issue de la procédure de liquidation où ils seront supprimés.

Cela peut créer des blocages pour les investisseurs possédant de tels titres sur des comptes-titres ou des plans d'épargne en actions, les sociétés tenant ces comptes refusant alors tout mouvement sur ces derniers.

Une problématique importante étant donné que la procédure de liquidation judiciaire peut trainer en longueur sur plusieurs années...

Le médiateur rappelle qu'il existe plusieurs attitudes possibles face à ce type de situations et pour chacune, il détaille les avantages et les inconvénients. Ces solutions sont :

  • la conservation des titres en portefeuille ;
  • le désistement ou l'abandon volontaire des titres par le client ;
  • la cession pour 1 € symbolique au teneur de compte ;
  • la conservation des titres au nominatif.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro