Reçu fiscal de dons : un modèle, un point c’est tout ?
Reçu fiscal : un modèle à suivre…
Pour rappel, et toutes conditions par ailleurs remplies, les dons au profit d’œuvres, organismes d’intérêt général, associations et autres fondations peuvent ouvrir droit à une réduction d’impôt.
Mais, comme tout avantage fiscal, il faut être en mesure de prouver la réalité de ce don en cas de demande de l’administration fiscale. Comment ? En fournissant le reçu fiscal transmis par l’organisme bénéficiaire.
Depuis le 11 juin 2022, l’administration fiscale met à disposition un modèle. Est-ce à dire que les autres formes de reçus ne sont plus valides ?
Non ! La forme est libre et l’organisme peut valablement en choisir une autre. S’il fait ce choix, il devra tout de même prendre soin de bien faire apparaître les mêmes éléments de fond dans son reçu fiscal, par exemple son identité, le montant donné, etc.
Retenez qu’en cas de reçu incomplet, l’avantage fiscal pourra faire l’objet d’une remise en cause…
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Sécurité routière : focus sur les annonces du 17 juillet 2023
38 mesures pour renforcer la sécurité routière !
Le 17 juillet 2023, le Gouvernement a présenté 38 mesures qui doivent permettre :
- de faciliter la vie des usagers de la route ;
- d’améliorer nos dispositifs de prévention ;
- de mieux détecter et sanctionner les personnes qui conduisent sous l'emprise de la drogue ou de l'alcool.
Voici quelques exemples des mesures présentées :
- mettre en place un module de formation sur l’usage du vélo au collège, pendant le temps scolaire ;
- mieux sensibiliser les jeunes usagers au respect des règles de circulation et de partage des espaces routiers pour faire baisser leur accidentalité :
- renforcer les actions d’éducation routière en milieu scolaire qui préparent au passage de l’ASSR 2 ;
- relever le seuil d’admission à l’ASSR 2 en passant de 10 à 14 le nombre de bonnes réponses à obtenir, afin d’en faire un pré-code de la route ;
- rendre obligatoire à partir de janvier 2024 un livret numérique dans les auto-écoles pour le suivi des candidats ;
- supprimer le délai de 3 mois pour suivre la formation « boîte manuelle » lorsque l’on est titulaire du permis « boîte automatique » ;
- favoriser le développement de l’apprentissage anticipé à la conduite (conduite accompagnée et conduite supervisée) ;
- mettre à disposition de tous les usagers, gratuitement, des modules de e-formation sur le site de la Sécurité routière ;
- permettre l’insertion des personnes handicapées sur des postes de conducteurs routiers lorsque cela est rendu possible ;
- renforcer la sensibilisation des médecins généralistes à la connaissance du risque routier en lien avec certaines pathologies et certains traitements ;
- les faits d’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur vont être renommés « homicide routier » ;
- rendre obligatoire une vitesse maximale autorisée de 30 km/h dans les rues ne disposant pas de trottoirs ou disposant de trottoirs ne répondant pas aux exigences réglementaires ;
- systématiser la suspension administrative du permis de conduire suite à la constatation de l'infraction de conduite après usage de stupéfiants ;
- sanctionner plus lourdement les personnes qui conduisent un voiture non équipée d’un éthylotest antidémarrage, alors qu’elles font l’objet d’une décision préfectorale limitant le droit de conduire à ces seuls véhicules ;
- faire de l’excès de vitesse au moins égal à 50 km/h un délit sans condition préalable de récidive, puni de 2 mois d’emprisonnement, 3 750 € d’amende et d’un retrait de 6 points sur le permis de conduire ;
- exempter de la perte d’un point sur le permis de conduire les petits excès de vitesse inférieurs à 5km/h au-dessus de la vitesse maximale autorisée (VMA) ;
- créer un délit de désignation frauduleuse pour les propriétaires fournissant de fausses informations sur l’identité du conducteur au moment de l’infraction ;
- imposer la consignation lors de la désignation d’un conducteur titulaire d’un permis de conduire étranger ;
- simplifier l’immatriculation avec Simplimmat ;
- rendre plus accessible le dispositif du permis à points : accéder à une information effective, stable et dans un temps court du retrait de points ou de sa restitution ;
- dématérialiser le permis de conduire ;
- supprimer la vignette et la carte verte de l’assurance automobile ;
- simplifier les procédures en cas de mise en fourrière d’un véhicule.
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Achat immobilier : quand un investisseur s’estime mal renseigné… et décide d’attaquer…
Manquement à l’obligation d’information : jusqu’à quand pouvez-vous agir ?
Un particulier cherchant à investir achète un appartement en l’état futur d’achèvement auprès d’une société spécialisée. Cet investissement lui permet également de bénéficier d’un dispositif de défiscalisation.
Quelques années plus tard, il met en vente son bien… Mais, considérant ne pas avoir été suffisamment informé par la société sur la valeur de cet appartement, et soutenant que celle-ci était garantie sur une période de 10 ans, il demande une indemnisation et saisit le juge en ce sens.
« Trop tard ! », selon la société, pour qui le particulier avait 5 ans pour agir… à compter de la vente. Au cas présent, il n’a saisi le juge qu’à l’issue de la période couverte par le dispositif de défiscalisation… soit 9 ans après la vente. Par ailleurs, il connaissait la valeur de son bien sur le marché immobilier et sur le marché locatif dès la signature de l’acte authentique !
« Faux ! », rétorque le particulier, pour qui ce délai de 5 ans court au contraire à compter de la fin du dispositif de défiscalisation, date à laquelle il a entrepris des démarches en vue de la mise en vente de son appartement.
« En effet ! », confirme le juge. L’action de l’acheteur fondée sur un manquement du vendeur à son obligation d’information ne court pas forcément à compter du jour de la vente.
Le point de départ du délai de 5 ans peut être fixé au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action… Ce qui correspond ici au jour de la remise en vente du bien.
L’acheteur est donc dans les temps pour présenter sa demande d’indemnisation au juge !
Indivision : un blocage peut en cacher un autre
Proposition d’achat sous condition : et si l’indivision prend fin ?
Deux sociétés propriétaires d’un immeuble en indivision décident de le mettre en vente.
Un acheteur fait une offre d’achat à l’une des deux, qui l’accepte, sous réserve de l’accord de l’autre société. Parallèlement, une date butoir est arrêtée pour formaliser la signature d’une promesse de vente.
Toutefois, l’offre faite par l’acheteur ne convainc pas l’autre société, qui refuse de vendre. Le bien est donc remis en vente et une nouvelle offre d’achat est rapidement émise par le même acheteur.
Ce qui ne convainc toujours pas la 2de société, qui refuse toujours de vendre. La 1re informe alors le candidat à l’acquisition qu’à défaut d’accord entre elles, et au regard du calendrier qui avait été fixé, toutes ses offres sont désormais caduques.
Quelque temps plus tard, la société ayant accepté l’offre initiale rachète les parts de sa partenaire et, de fait, devient seule propriétaire du bien immobilier.
Ce qui ne manque pas de faire réagir l’acheteur, qui considère alors que la vente est parfaite depuis sa toute 1re offre ! La société qui bloquait la transaction ne faisant plus partie de l’équation, la situation devrait pouvoir se débloquer, pense-t-il…
Qu’en pense le juge ?
Il rappelle qu’en présence d’un partage d’indivision (ici, un rachat des parts de la 2de société par la 1re), le nouveau propriétaire « unique » détient l’ensemble des actes valablement accomplis sur le bien depuis son entrée dans l’indivision.
Or, l’acceptation d’une offre sous condition, qui n’est finalement pas validée définitivement dans le délai fixé par les parties, n’est pas créatrice « d’acte valable sur le bien ».
Dans ces conditions, l’acceptation que la 1re société, désormais unique propriétaire du bien, avait émise à l’époque ne peut donc pas « revivre », celle-ci n’ayant pas été entérinée définitivement dans les délais et conditions requis !
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Expert-comptable et déclarations fiscales : « j’peux pas, j’ai liquidation judiciaire… »
Expert-comptable en liquidation judiciaire ? Privilégiez la communication avec l’administration fiscale !
Les échéances de dépôt des déclarations fiscales n’attendent pas les retardataires, quand bien même ce retard ne serait pas imputable au chef d’entreprise !
C’est le constat fait par une députée : dans certaines situations, en raison de la procédure de liquidation judiciaire qui le frappe, l’expert-comptable n’a pas envoyé à l'administration fiscale ou aux organismes concernés, les pièces comptables de son client.
Conséquence : l’entrepreneur est en retard dans ses déclarations. Un retard qu’il peut avoir du mal à résoudre puisqu’il peut lui être difficile de récupérer ses documents auprès de l’expert-comptable.
Or il n’est pas possible pour un entrepreneur de faire des déclarations sur la base d’approximations, de moyennes des années précédentes ou de projections.
Comment résoudre cette problématique ?
Le Gouvernement rappelle qu’il n’existe pas de règle particulière dans ce cas. Il est conseillé au chef d’entreprise de contacter l’administration fiscale et les organismes sociaux pour expliquer la situation et demander des mesures de tolérance et de bienveillance…
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Réduction d’impôt pour dons : 0 - X = 0 ?
Réduction d’impôt pour dons : pas d’impôt ? Pas d’avantage fiscal !
La cause d’une association vous tient à cœur et vous avez décidé de la soutenir en faisant un don ?
À ce titre, vous avez potentiellement droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) !
Pour rappel, et toutes conditions par ailleurs remplies, les dons au profit d’œuvres, organismes d’intérêt général, associations ou fondations consentis par les particuliers ouvrent droit à une réduction d’IR égale à 66 % du montant du don, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Et si votre don dépasse ce plafond ? Dans ce cas, l’excédent pourra être reporté sur les 5 années suivantes.
Notez que le taux de la réduction est porté à 75 % pour les dons versés aux organismes d’aide aux personnes en difficulté (fourniture de repas, de soins ou d’aides pour accéder à un logement), dans la limite de 1 000 € pour l’année 2023.
Vous l’aurez noté, il est ici question d’une « réduction d’impôt », c’est-à-dire d’un avantage fiscal qui ne profite qu’aux personnes ayant un impôt à réduire.
Concrètement, une personne qui consent un don à une association mais qui ne paie pas d’impôt ne bénéficiera d’aucun avantage.
Une situation injuste, selon une députée, qui propose une alternative : transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt. Pourquoi ? Pour permettre aux personnes non imposables de bénéficier d’un avantage fiscal qui prendrait alors la forme d’un remboursement versé par l’administration fiscale.
Une proposition que refuse le Gouvernement, en raison du coût fiscal que représenterait un tel projet.
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Accord de participation et exonération de cotisations sociales : « l’heure, c’est l’heure ! »
Exonérations de cotisations sociales : attention à la date de dépôt de l’accord de participation !
Un accord de participation est mis en place dans une société, un 1er octobre, avec effet rétroactif au 1er août de l’année précédente.
Cet accord est ensuite déposé auprès de l’administration… près de 2 ans après son adoption !
Entre-temps, la société a versé aux salariés certaines sommes au titre de la participation.
À l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf constate que la société n’a pas respecté les règles relatives au dépôt de l’accord de participation et refuse donc de lui accorder le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales sur les sommes versées au titre de la participation entre la date de conclusion de l’accord et la date de son dépôt.
Ce que confirme le juge : l'exonération de cotisations sociales ne s'applique qu'à compter de la date du dépôt de l'accord de participation. Les sommes attribuées aux salariés en exécution de cet accord, antérieurement à son dépôt, ne peuvent donc pas en bénéficier.
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Transport d’utilité sociale : vers un élargissement du service ?
Le transport d’utilité sociale en ville comme à la campagne ?
Le Gouvernement a été interpellé au sujet des associations proposant des services de transport d’utilité sociale (TUS). Ces associations peuvent, sous réserve du respect de certaines conditions, organiser des prestations de transport pour les personnes dont l’accès aux services de transport publics ou privés n’est pas suffisant.
Le constat est fait qu’actuellement, les offres de transport par véhicule sanitaire léger (VSL) ou ambulance deviennent plus difficiles d’accès.
Or, le recours aux TUS est conditionné au fait que la personne transportée doit résider en zone rurale ou dans une zone urbaine de moins de 12 000 habitants.
Il paraît donc opportun d’assouplir cette condition, afin que toute personne se trouvant en difficulté pour bénéficier d’offres de transport en zone urbaine puisse avoir accès au TUS.
Interrogé sur ce point, le Gouvernement rappelle que la condition du lieu de résidence n’est pas le seul critère permettant de bénéficier d’un TUS. En effet, l’accès à cette prestation se fait également au regard des revenus de la personne, peu importe alors qu’elle réside en zone rurale ou en zone urbaine.
Dans ces conditions, il n’apparait pas nécessaire, pour le Gouvernement, de changer les règles, les personnes les plus en difficultés pouvant d’ores et déjà bénéficier des TUS, indifféremment de leur lieu de résidence.
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Licenciement pour inaptitude et indemnité compensatrice de préavis : le juge se prononce !
Pas d’indemnité compensatrice de préavis lorsque le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
Pour rappel, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, la loi prévoit que le salarié n’a pas à exécuter son préavis… et n’a donc pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
En revanche, lorsque le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un fait fautif de l’employeur (par exemple, un manquement à son obligation de reclassement), l’indemnité compensatrice de préavis est due.
Dans une affaire récente, le juge a eu l’occasion de se prononcer sur une question inédite concernant le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le paiement des salaires dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude.
Dans cette hypothèse, et alors même que son licenciement est justifié, le salarié a-t-il droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis ?
L’histoire est la suivante : un salarié est déclaré inapte à son poste de travail après 2 examens médicaux en date des 2 et 18 avril.
L’employeur le licencie ensuite pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le 6 juin.
Un licenciement contesté par le salarié qui demande, en outre, le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Il rappelle que l’employeur aurait dû reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude (soit du 18 mai au 6 juin)… Ce qu’il n’a pas fait ! Une omission qui, selon lui, lui permet de prétendre au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis.
Ce que conteste l’employeur : en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle, le préavis n’est pas exécuté et l’inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
Ce que confirme le juge : étant donné que le licenciement du salarié était ici justifié, le manquement de l’employeur à son obligation de reprendre le versement du salaire passé le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude n’ouvre pas droit au versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Le juge rejette donc la demande du salarié sur ce point !
Pour aller plus loin…
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Entretien professionnel et entretien d’évaluation : peuvent-ils avoir lieu le même jour ?
Les 2 entretiens peuvent avoir lieu le même jour !
Un employeur organise les entretiens professionnels et les entretiens annuels d’évaluation des salariés à la même date.
Ce qu’il ne peut pas faire, estime un syndicat, qui décide alors de saisir le juge pour contraindre l’employeur à organiser ces 2 entretiens à des dates distinctes.
Pour lui, en effet, l’entretien professionnel ne doit pas porter sur l'évaluation du travail du salarié et ne doit avoir lieu ni à la suite ni le jour même de l’entretien d'évaluation.
Une analyse non partagée par le juge : tous les 2 ans, les salariés bénéficient d'un entretien professionnel avec l’employeur consacré à leurs perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
Cet entretien, qui ne porte pas sur l'évaluation du salarié, donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Pour autant, aucun texte légal ne s'oppose pas à la tenue, à la même date, de l'entretien d'évaluation et de l'entretien professionnel pourvu que, lors de ce dernier, les questions d'évaluation ne soient pas évoquées.
Pour aller plus loin…
