Trottinettes des villes vs trottinettes des champs ?
Trottinettes villes = trottinettes des champs !
Pour rappel, le plan d'action national destiné à réguler l'usage de la trottinette électrique prévoit notamment le relèvement de l'âge autorisé de 12 à 14 ans pour l'usage de ce type de véhicule.
Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité, sur la base des recommandations de l'Académie nationale de médecine.
Mais selon un député, cette mesure est inutile en milieu rural, car la pratique de la trottinette électrique s'effectue majoritairement sur des chemins adaptés, souvent des sentiers de randonnée, réduisant ainsi drastiquement le risque d'accident.
En outre, une telle décision risque d'entraîner, selon lui, une chute de fréquentation des entreprises de tourisme spécialisées dans la location de trottinettes électriques.
Pour le député, il est donc nécessaire de mettre en place une réglementation différente sur l'âge minimal d'utilisation entre les trottinettes utilisées en milieu rural et celles utilisées en milieu urbain.
Un avis que ne partage pas le Gouvernement…
À cette occasion, il rappelle que la limite d'âge s'applique sur les voies ouvertes à la circulation publique uniquement et non sur le domaine privé.
Par ailleurs, les professionnels du tourisme sont encouragés à poursuivre leur contribution à la sensibilisation des usagers à la sécurité sur la voie publique, en particulier auprès du jeune public.
Les lecteurs ont également consulté…
Transferts de données aux USA : nouvel épisode d’une histoire mouvementée
Transferts de données : les USA à nouveau en adéquation
La limitation des transferts de données personnelles dans des pays tiers à l’Union européenne (UE) n’est pas née avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Depuis 1998, il est interdit de transférer des données personnelles aux entreprises de pays tiers s’il n’est pas établi que ce pays propose un niveau de protection au moins équivalent à celui proposé dans l’UE.
Le Safe Harbor, une politique de gestion des données mise en place par les États-Unis, avait permis la reconnaissance d’un niveau de sécurité suffisant pour que le transfert des données personnelles des Européens puisse être envisagé vers des structures étasuniennes.
Cependant, en 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) se prononce contre le Safe Harbor et invalide l’accord en place.
De nouvelles négociations entre l’UE et les États-Unis aboutissent, en 2016, à un nouvel accord : le Privacy Shield.
Cependant, ce nouvel accord ne connaîtra pas une grande longévité puisqu’il est invalidé par la CJUE dès 2020.
Depuis, les entreprises opérant des transferts vers des entités étasuniennes doivent s’assurer individuellement de la bonne protection des données personnelles.
Les Binding corporate rules (BCR) ou « règles d’entreprises contraignantes » peuvent ainsi être utilisées par un groupement d’entreprises engagées dans une activité économique commune, une fois approuvées par le Comité européen de la protection des données (CEPD). Ces règles permettent aux entreprises du groupe de transférer des données entre elles avec l’assurance, pour les personnes concernées, qu’une sécurité équivalente aux règles du RGPD est respectée.
Autre méthode : il est possible de recourir aux clauses contractuelles types (CCT), un corpus de clauses qui, inséré dans les contrats, permet de garantir conventionnellement une sécurité suffisante.
Néanmoins, le 10 juillet 2023, la Commission européenne a adopté une décision reconnaissant comme adéquat la nouvelle politique des États-Unis en matière de protection des données personnelles, et a ainsi ouvert la porte à des transferts simplifiés outre-Atlantique.
Le ministère américain du commerce devra prochainement publier une liste recensant l’ensemble des entreprises étasuniennes offrant des garanties suffisantes aux termes de cette nouvelle politique.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) publie une foire aux questions (FAQ) permettant de comprendre en détail les changements apportés par cette décision.
S’il ne sera plus obligatoire d’avoir recours aux BCR et CCT, leur utilisation reste néanmoins possible. D’autant que ce nouvel accord entre l’UE et les États-Unis n’est pas unanimement bien accueilli par les spécialistes.
Le collectif à l’origine de la chute du Privacy Shield a d’ores et déjà annoncé qu’il était prêt à s’opposer à ce dispositif devant la CJUE dès son entrée en vigueur. Affaire à suivre…
Les lecteurs ont également consulté…
Partage de données : la CNIL donne ses recommandations…
Partage de données par API : attention aux données personnelles
Pour rappel, une interface de programmation applicative, plus connue sous le nom d’API pour « application programming interface », permet de connecter des logiciels, des services, etc., et, se faisant, de connecter des données.
La CNIL vient de publier une recommandation technique qui identifie les situations dans lesquelles l’utilisation d’API peut être recommandée.
Elle met également en avant 3 acteurs : les détenteurs de données, les gestionnaires d’API et les réutilisateurs de données, qui doivent tous s’assurer du respect des droits des personnes dès la conception du traitement.
En plus des recommandations générales, chaque acteur trouvera dans ce document une liste de recommandations « particulières » devant faciliter la protection des données personnelles, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Les lecteurs ont également consulté…
Femmes victimes de fausse couche : quelle prise en charge ?
Des IJSS sans délai de carence
Il est désormais prévu qu’en cas de constat d’une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse (fausse couche) ayant eu lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée, les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sont accordées sans délai de carence.
Cette suppression du délai de carence est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret (à venir) et, au plus tard, du 1er janvier 2024.
Cette mesure s’applique également aux professionnelles indépendantes et aux non-salariées des professions agricoles.
Une protection contre le licenciement
Depuis le 9 juillet 2023, il est interdit à l’employeur de rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les 10 semaines suivant une fausse couche médicalement constatée ayant eu lieu entre la 14e et la 21e semaine d’aménorrhée incluses.
Notez toutefois qu’en cas de faute grave de l’intéressée, ou s’il est impossible de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’interruption spontanée de grossesse, l’employeur retrouvera la possibilité de rompre le contrat (toutes conditions par ailleurs remplies).
Un soutien psychologique
Les agences régionales de santé (ARS) ont également un rôle à jouer dans l’accompagnement des femmes victimes de fausse couche.
Ainsi, chaque agence régionale de santé (ARS) devra mettre en place un parcours associant des professionnels médicaux et des psychologues hospitaliers et libéraux, dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire visant à mieux accompagner les femmes et, le cas échéant, leur partenaire, confrontés à une interruption spontanée de grossesse.
Ce parcours a pour objectifs, notamment :
- de développer la formation des professionnels médicaux sur les conséquences psychologiques des interruptions spontanées de grossesse ;
- d'améliorer l'orientation des femmes et, le cas échéant, de leur partenaire qui y sont confrontés ;
- de faciliter leur accès à un suivi psychologique et d'améliorer le suivi médical des femmes qui ont subi une fausse couche ;
- etc.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : des nouveautés
Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : qui est concerné ?
Les travailleurs concernés par le principe de mutualisation du suivi de leur état de santé sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :
- ils exécutent simultanément au moins 2 contrats de travail (à durée déterminée ou indéterminée);
- les emplois concernés relèvent de la même catégorie socioprofessionnelle ;
- le type de suivi individuel de l'état de santé est identique pour les postes occupés dans le cadre des emplois concernés.
Quant à l’employeur chargé du suivi, il s’agit de l’employeur principal, c’est-à-dire celui avec lequel le travailleur entretient la relation contractuelle la plus ancienne, y compris lorsque son contrat de travail a donné lieu à un transfert légal ou conventionnel.
Le suivi de l'état de santé du travailleur est assuré par le service de prévention et de santé au travail interentreprises (SPSTI) de l'employeur principal, auquel adhèrent les autres employeurs au titre de ce travailleur.
Notez que le SPSTI de l'employeur principal ne peut s'opposer à l'adhésion des autres employeurs à ce titre.
Suivi de l’état de santé des travailleurs multi-employeurs : comment ça marche ?
En cas de visite de reprise, celle-ci est demandée :
- par l'employeur principal, si cette visite est consécutive à un congé maternité, à une absence d'au moins 60 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, ou à une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- par l'employeur ayant déclaré un accident du travail, si cette visite est consécutive à une absence d'au moins 30 jours à ce titre.
Concernant la délivrance de l'attestation de suivi en cas de visite d’information et de prévention, ou de l'avis d’aptitude, le professionnel de santé se prononce au regard de l'emploi, et délivre le document en question à chaque employeur.
Attention : si ces documents prévoient des aménagements de poste, des avis d'inaptitude ou des avis différents, ils sont délivrés pour chaque poste occupé par le travailleur auprès de chacun de ses employeurs.
Ces documents sont transmis aux employeurs et au travailleur concerné par tout moyen leur conférant une date certaine.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Pompe à essence automatique : un minimum de provision sur le compte bancaire ?
Distributeur automatique de carburants : une provision minimum qui peut poser problème…
La plupart des exploitants de distributeurs automatiques de carburants (DAC) ouverts 24 heures sur 24 ont mis en place un système de « caution », généralement pour des montants de 120 € ou 150 €.
Ce mécanisme consiste à bloquer la somme prévue (120 € ou 150 €) sur le compte bancaire de l’automobiliste, le reliquat étant libéré par la banque une fois la somme exacte débitée du compte après achat.
Selon un député, cet usage est problématique pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières, puisqu’il peut, par exemple, les empêcher de mettre 20 € de carburant si elles n’ont pas 120 € ou 150 € de provision sur leur compte bancaire…
Une problématique dont a bien conscience le Gouvernement : c’est pourquoi le Comité national des moyens de paiements a engagé différents travaux visant à améliorer l'inclusion dans les moyens de paiement des publics les plus fragiles…
Les lecteurs ont également consulté…
Avantage financier – Intérêts de retard = Compteur remis à 0 !
Non-paiement de la TVA = avantage financier ?
Une société qui vend des voitures d’occasion confie toutes ses déclarations fiscales à son expert-comptable.
Un jour, l’administration fiscale vérifie la comptabilité de la société…et lui réclame un supplément de TVA ! Pourquoi ? Parce que la société a appliqué, à tort, le régime de la marge bénéficiaire, alors que ses ventes de véhicules d’occasion, souvent importés, sont imposables à la TVA sur le prix de vente total.
La société doit donc s’acquitter de la TVA due, mais également des intérêts de retard. Une charge financière supplémentaire qui mérite une indemnisation de la part de son expert-comptable, estime-t-elle. Pourquoi ? Parce qu’il a, selon elle, commis une faute dans l’exercice de son obligation de conseil et qu’il est à l’origine de la mauvaise déclaration qui lui vaut à présent des intérêts de retard…
« Non ! », tranche le juge en faveur de l’expert-comptable. Parce que la société n’a pas versé en temps et en heure la TVA, elle a pu conserver cet argent dans son patrimoine et en retirer un avantage financier venant compenser le préjudice ultérieur lié au paiement des intérêts de retard.
Les lecteurs ont également consulté…
Suppression d’un bonus : signer, c’est renoncer ?
Le salarié a-t-il clairement accepté la suppression de son bonus ?
Un salarié est engagé en qualité de directeur d’étude senior par une société.
Après avoir été licencié, il saisit le juge de diverses demandes, notamment concernant le versement d’un bonus que l’employeur a décidé de supprimer sans son accord.
Mais pour l’employeur, le salarié a bien donné son accord pour sa suppression : il a signé un avenant à son contrat de travail qui ne faisait pas état de ce bonus...
Un argument qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui rappelle que l’accord du salarié à la suppression de cet élément de sa rémunération supposait de caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part, ce qui ne semble pas être le cas ici…
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Émeutes : l’Urssaf vous vient en aide !
Un accompagnement pour les employeurs
En cas de difficultés pour payer ses prochaines échéances de cotisations sociales, l’employeur peut demander un délai de paiement sur son espace en ligne.
S’il bénéficie déjà d’un plan d’apurement, une adaptation du montant de ses échéances peut également être demandée.
Pour toute question, vous pouvez contacter l’Urssaf au 3957 (service gratuit + prix de l’appel).
Un accompagnement pour les travailleurs indépendants et les auto-entrepreneurs
Pour ces professionnels, les solutions envisageables sont les suivantes :
- en cas de difficultés :
- il est possible de solliciter, depuis son espace en ligne, un délai de paiement ou, en présence d’un plan d’apurement, de demander à ajuster l’échéancier dont le professionnel dispose déjà ;
- il est également possible de contacter l’Urssaf pour interrompre le prélèvement des cotisations sociales courantes, ainsi que les prélèvements liés à un plan d’apurement déjà engagé. Un nouveau délai de paiement pourra être accordé. Attention, l’interruption du prélèvement des cotisations sociales courantes ne bénéficie pas aux auto-entrepreneurs ;
- en cas de diminution des revenus : le travailleur indépendant (ou l’autoentrepreneur) peut réévaluer à la baisse le montant de ses cotisations provisionnelles en saisissant, depuis son espace en ligne, le revenu estimé de l’année en cours.
À noter que le travailleur indépendant (ou l’autoentrepreneur) peut également solliciter une aide de l’action sociale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) : aide financière ou aide au paiement des cotisations.
Pour toute question, l’Urssaf peut être contactée au 3698 (service gratuit + prix de l’appel) ou au 0 806 804 209 pour les praticiens auxiliaires médicaux (service gratuit + prix de l’appel).
Les lecteurs ont également consulté…
Valises « cabine » : des prix trop variables ?
Valises « cabine » : les transporteurs aériens décident des prix !
Le Gouvernement rappelle que les règles relatives à la dimension et au poids maximum des bagages qu'un passager est autorisé à conserver avec lui dans la cabine d'un avion relèvent de la politique commerciale des transporteurs aériens.
Pour établir cette politique, les transporteurs aériens tiennent compte des attentes des clients, de leurs contraintes opérationnelles et de leurs contraintes économiques.
Les conditions d'acceptation des valises « cabine » dépendent ainsi de la nature des vols, du type d'appareil et de sa configuration, des classes de vols et des réseaux desservis.
Par ailleurs, l’Association internationale du transport aérien (IATA) fixe des recommandations à destination des transporteurs qui y adhèrent (plus de 300 compagnies aériennes). Toutefois, elles ne sont pas contraignantes et les compagnies aériennes sont libres de ne pas les respecter.
Si le Gouvernement ne va pas agir pour harmoniser la tarification des valises cabine, il compte néanmoins améliorer l’information du client, via la modification de la réglementation européenne relative à la responsabilité des transporteurs aériens concernant le transport aérien de passagers et de leurs bagages.
Dans le cadre de cette refonte, il est prévu d’obliger les transporteurs, dans un souci de transparence, à donner expressément aux clients, dès la procédure de réservation et sur leur site internet, des informations précises relatives aux conditions de transport des bagages, en cabine et en soute. Affaire à suivre…
