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Actu Sociale

Accidents du travail graves et mortels : une nouvelle campagne de sensibilisation

04 octobre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une nouvelle campagne de lutte contre les accidents du travail graves et mortels vient d’être lancée par le ministère du Travail. Son but ? Sensibiliser le plus grand nombre et rappeler les mesures générales de prévention.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une vaste campagne de sensibilisation…

Chaque jour en France, 2 personnes meurent au travail et 100 sont gravement blessées.

Fort de ce constat, le Gouvernement a lancé, le 25 septembre 2023, une campagne intitulée « Sécurité au travail : responsabilité de l’entreprise, vigilance de tous ».

Elle s’inscrit dans le cadre du 4e Plan Santé au Travail du ministère, en partenariat avec les organismes de prévention et diverses organisations professionnelles.

Pluri-médias (campagnes audiovisuelles, affichages, interviews, spots et chroniques radio, etc.), elle vise à sensibiliser le grand public sur les risques en milieu professionnel et plus précisément, sur la survenance d’accidents du travail graves et mortels.

Elle se décline également en un kit de communication composé d’un dossier de presse et d’un communiqué détaillant les objectifs poursuivis et les détails de la campagne. Ce kit est disponible et consultable sur le site internet du ministère du Travail.

De nombreux acteurs sont destinés à participer à la prévention des risques professionnels, au-delà des seuls salariés et employeurs. Ainsi, la campagne met également en avant leurs témoignages, parmi lesquels ceux de l’Inspection du travail, des victimes ou témoins de ces accidents.

En cherchant à provoquer une prise de conscience générale sur l’impact socio-économique des accidents du travail, le ministère entend réaffirmer son engagement dans la lutte contre les accidents du travail.

…Destinée à rappeler les principes généraux de prévention des risques professionnels.

Eviter les accidents graves et mortels relève de la responsabilité de l’entreprise et plus spécifiquement de l’obligation générale de sécurité de l’employeur qui, rappelons-le, est tenu de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour prévenir la survenance des accidents de travail.

Pour autant, la campagne rappelle que chaque salarié est acteur de la sécurité au travail et doit être vigilant au respect des procédures et des mesures préventives mises en place à ce titre.

En 2019, le taux d’accidents du travail graves et mortels en France était de 4,81 pour 100 000 salariés contre une moyenne européenne de 2,17.

Si certains secteurs d’activités sont plus accidentogènes que les autres, cette question reste un défi important pour la pluralité des acteurs intervenant dans le domaine de la santé au travail.

En s’axant sur la nécessaire prévention des risques professionnels (évaluation des risques, adaptation du poste de travail, évolution des techniques, etc.), la campagne met notamment en lumière l’ensemble des mesures de prévention existantes et qui s’imposent légalement aux entreprises.

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La prévention des risques professionnels : ce qu’il faut savoir
Obligations de l'employeur et du salarié
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Le compte professionnel de prévention : pour tous ?

03 octobre 2023 - 2 minutes
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Un député a récemment posé la question au Gouvernement de savoir si les salariés du particulier employeur et les travailleurs titulaires d’un contrat de travail inférieur à un mois pouvaient également bénéficier du compte professionnel de prévention (C2P) ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

C2P : le sort des salariés du particulier employeur et des contrats courts

Le compte professionnel de prévention (C2P) est un dispositif permettant d’inciter les employeurs à prévenir l’exposition des salariés à la pénibilité.

Ainsi, il permet au salarié exposé à des facteurs de risques professionnels durant sa carrière (visés par la réglementation) d’obtenir des points qu’il peut ensuite décider d'utiliser en tout ou partie pour financer une formation, réduire sa durée de travail, bénéficier d’un départ anticipé à la retraite ou encore, pour financer un projet de reconversion professionnelle.

Après étude de ce dispositif, un député a relevé le fait que les salariés du particulier employeur, de même que les salariés titulaires d’un contrat de travail d’une durée inférieure à un mois, étaient totalement exclus du dispositif.

Or ces salariés peuvent, eux aussi, être soumis à des conditions de travail pénibles, notamment les intérimaires dont les contrats sont renouvelés successivement.

Il demande donc au Gouvernement ce qu’il compte faire pour pallier cette disparité…

Interrogé, le Gouvernement rappelle que le dispositif du C2P concerne :

  • les salariés de droit privé affiliés au régime général ou agricole, ainsi que certains personnels employés par des personnes publiques ;
  • et qui sont titulaires d'un contrat de travail dont la durée est au moins égale à un mois, quel que soit la nature du contrat.

Cette « restriction » se justifie, selon lui, par la nécessité d'assurer la traçabilité effective des expositions.

Par conséquent, les salariés du particulier employeur et les salariés titulaires d’un contrat de travail d’une durée inférieure à un mois ne peuvent pas bénéficier du C2P.

Néanmoins, ils peuvent bénéficier d’autres dispositifs, notamment :

  • des mesures de prévention déployées par l’Assurance maladie à travers des outils et des guides, pour les salariés dont les contrats de travail sont inférieurs à un mois ;
  • d’une plateforme digitale, regroupant des ressources sur la prévention des risques professionnels, qui s’adresse à tous les acteurs du secteur des services à la personne, y compris les particuliers-employeurs ;
  • etc.
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Le compte professionnel de prévention : quelle utilisation ?
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Actu Sociale

Versement de la participation : attention au temps partiel thérapeutique !

03 octobre 2023 - 3 minutes
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Dans quelle mesure l’employeur peut-il tenir compte des heures non-travaillées par le salarié en temps partiel thérapeutique pour réduire son droit à la prime de participation ? Commet-il alors une discrimination en raison de l’état de santé ? Précision du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Participation : le mi-temps thérapeutique doit être considéré comme du temps de travail effectif !

Pour rappel, la participation est un dispositif mis en place par accord collectif permettant de garantir la redistribution des bénéfices de l’entreprise aux salariés.

Le partage des sommes dues au titre de la participation peut notamment être calculé sur la base des heures de travail réalisées par les salariés, conformément aux dispositions de l’accord instituant ce dispositif.

Dans une récente affaire, après un accident du travail, une salariée reprend son poste dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.

Quelques temps plus tard, elle touche une somme au titre de la participation, qu’elle estime insuffisante…Selon elle en effet, le montant versé ne tient compte que des heures effectivement réalisées dans le cadre du temps partiel (donc du salaire qui y était attaché), ce qui conduit à réduire considérablement l’enveloppe qui lui revient…

Une discrimination fondée sur son état de santé, estime-t-elle, qui la conduit à attaquer son employeur en justice !

Ce dernier se défend : selon les termes de l’accord de participation en vigueur dans l’entreprise, seules les heures de travail effectif (ou assimilées comme telles) doivent être prises en compte pour le calcul des droits à la participation de chacun des salariés.

Or cet accord ne prévoit pas l’assimilation des heures non-travaillées en raison du mi-temps thérapeutique à des heures de travail effectif !

Il est donc en droit de ne prendre en compte que les heures de travail effectivement réalisées…

« Non ! », tranche le juge, qui donne raison à la salariée : aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de son état de santé.

Se faisant, le juge rappelle qu’indépendamment des termes de l’accord collectif, en cas de temps partiel thérapeutique, l’ensemble de la période concernée doit être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits individuels à la participation.

En définitive et pour éviter tout risque de discrimination salariale, le salaire ou le temps de travail de référence à prendre en compte pour le calcul de la somme revenant au salarié au titre de la participation est celui perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt maladie qui le précède, le cas échéant.

Reste à savoir si cette décision s’appliquerait en matière de calcul des droits à l’intéressement ou encore au mi-temps thérapeutique prescrit à la suite d’une maladie. Affaire à suivre…

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Participation des salariés : qui est concerné ?
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Actu Sociale

Lanceur d’alerte : et si le salarié n’est pas totalement désintéressé ?

03 octobre 2023 - 2 minutes
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Le statut de « salarié lanceur d’alerte » s’accompagne d’une protection particulière contre le licenciement. Mais qu’en est-il lorsque le salarié n’a pas agi de façon totalement désintéressée ? Bénéficie-t-il toujours de cette protection particulière ? Réponse du juge.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le salarié lanceur d’alerte peut agir dans son propre intérêt !

Un directeur des opérations, embauché dans une société de sécurité, est licencié pour faute grave après avoir dénoncé, par 2 lettres adressées au président de la société, certaines irrégularités quant à la réglementation applicable aux sociétés de sécurité.

Dans ces lettres, il indiquait aussi vouloir entreprendre des actions auprès des autorités et du Procureur de la République.

Un licenciement discriminatoire, conteste le salarié, qui estime pouvoir bénéficier du statut protecteur des salariés lanceurs d’alerte au titre de sa dénonciation : il n’a fait que relater des faits constitutifs d’un délit dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions…

« Faux », conteste l’employeur : d’abord, ce salarié, qui a été embauché précisément pour remédier aux irrégularités en question, aurait lui-même participé à l’élaboration de certaines procédures irrégulières dénoncées par la suite !

Ensuite, l’employeur considère qu’il ne peut pas bénéficier du statut protecteur des salariés lanceurs d’alerte puisqu’il n’a pas agi de manière désintéressée : le salarié l’aurait fait chanter en essayant de renégocier le montant de sa rémunération contre son silence, avant de dénoncer les faits face au refus essuyé.

Mais le juge donne raison au salarié, rappelant que le salarié qui relate ou témoigne des faits constitutifs d’un délit dont il aurait eu connaissance dans ses fonctions bénéficie du statut protecteur, notamment contre le licenciement, sans avoir à démontrer qu’il a agi de façon désintéressée.

Ainsi, ce salarié dont la mauvaise foi n’est pas établie ici, peut prétendre à la protection offerte par le statut de salarié lanceur d’alerte et ce, quand bien même il n’aurait pas agi de manière totalement désintéressée. Le licenciement est donc nul.

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Lanceurs d’alerte : ce qu’il faut savoir
Le statut du salarié dans l'entreprise
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Géolocaliser un véhicule de fonction : possible ?

02 octobre 2023 - 2 minutes
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Un employeur peut, sous réserve du respect de certaines conditions impératives, utiliser un système de géolocalisation pour les véhicules professionnels des salariés. Un principe que vient justement de rappeler le juge dans le cadre d’un litige opposant un employeur et un salarié… Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Géolocalisation d’un véhicule de fonction : attention à la finalité poursuivie !

Dans le cadre de son travail, un salarié chauffeur-livreur dispose d’un véhicule de fonction pour ses trajets professionnels… équipé d’un dispositif de géolocalisation.

Un dispositif qui permet à l’employeur de constater que le salarié a effectué des déplacements injustifiés et de le licencier pour faute grave.

À cette occasion, il précise que :

  • ce dispositif, installé pour géolocaliser les véhicules professionnels et assurer la sécurité des biens et des personnes sur les sites, a bien été déclaré à la CNIL ;
  • le salarié a été informé par courrier recommandé des objectifs de l’utilisation de la géolocalisation.

« Pas tout à fait » conteste le salarié… Ni lui ni la CNIL n’ont été informés du fait que ce dispositif servirait aussi à contrôler son activité professionnelle, et c’est là tout le problème…

Dès lors, son licenciement pour faute grave n’est pas justifié !

Saisi du litige, le juge, qui ne tranche en faveur ni de l’employeur ni du salarié, rappelle tout de même un certain nombre d’obligations pesant sur l’employeur qui souhaite avoir recours à un système de géolocalisation.

Tout d’abord, l’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen.

Ensuite, si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité des salariés pendant le temps de travail grâce à un dispositif de géolocalisation, il ne peut toutefois le faire que si cet objectif a été porté préalablement à la connaissance des personnes concernées et de la CNIL.

Notez que depuis le 25 mai 2018, il n’est plus nécessaire de déclarer ce dispositif à la Cnil. Cependant, si vous avez désigné un Délégué à la protection des données (DPO), vous devez l’associer à la mise en œuvre du dispositif.

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Mettre en place la géolocalisation des véhicules d’entreprise
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Actu Sociale

SOLTéA : nouvelle campagne de répartition de la taxe d’apprentissage jusqu’au 9 novembre 2023 !

02 octobre 2023 - 2 minutes
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Évolution du calendrier à noter : les employeurs ont désormais jusqu’au 9 novembre 2023 inclus pour se connecter à la plateforme SOLTéA afin de répartir le solde de la taxe d’apprentissage. L’occasion de faire un rappel.

Rédigé par l'équipe WebLex.

SOLTéA : plateforme de répartition et suivi du solde de la taxe d’apprentissage

Pour mémoire, à l’exception de l’Alsace-Moselle, la taxe d’apprentissage se compose :

  • d’une part principale qui doit être déclarée, tous les mois, par l’intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative) ;
  • d’un solde qui doit être déclaré et payé annuellement.

L’Urssaf va ensuite le reverser à la Caisse des dépôts, qui va le répartir entre les établissements et / ou les formations bénéficiaires, via la plateforme nationale « SOLTéA ».

SOLTéA est la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage : concrètement, elle permet aux employeurs :

  • de désigner le ou les établissements, composantes, établissements secondaires ou formations éligibles ;
  • de répartir le solde de la taxe d’apprentissage vers ces établissements ;
  • d’effectuer le suivi des montants effectivement versés aux établissements.

Elle souhaite faciliter la recherche et la consultation rapide de l’ensemble des établissements éligibles sur le territoire.

Chaque candidat au versement du solde est présenté à travers une fiche d’information restituant toutes les informations administratives utiles à l’employeur.

Une fois la répartition faite et les virements effectués, l’employeur peut également suivre l’affectation des fonds grâce à un tableau de bord disponible sur son espace personnel.

Affectation du solde de la taxe d’apprentissage : une prolongation

Les employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage ne peuvent la répartir que via la plateforme SOLTéA pendant les campagnes dédiées : aucun versement direct de l’employeur aux établissements destinataires n’est autorisé.

Initialement, il était prévu que les employeurs concernés puissent répartir le solde de la taxe d’apprentissage jusqu’au 5 octobre 2023.

Finalement, une 3e campagne permettra aux employeurs de se connecter à SOLTéA du 16 octobre au 9 novembre 2023 (inclus). Dans ce cas, le versement effectif du solde aux établissements bénéficiaires débutera à compter du 2 décembre 2023.

Enfin, à compter du 15 décembre 2023 les virements relatifs à la répartition réglementaire des fonds non-affectés par les employeurs seront émis.

Ce nouveau calendrier vient donc offrir un délai supplémentaire aux employeurs pour se connecter sur SOLTéa et ainsi, leur permettre de choisir, parmi les établissements éligibles, ceux qu’ils souhaitent soutenir.

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Taxe d'apprentissage : déclarer et payer votre taxe
Déclarer et payer les taxes assises sur les salaires
Taxe d'apprentissage : déclarer et payer votre taxe
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Taxes foncières 2023 : à payer !

29 septembre 2023 - 2 minutes
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Ça y est, la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) de 2023, appelées plus couramment « taxes foncières », doivent être payées. Quand ? Comment ? Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Paiement des taxes foncières : modalités multiples, date butoir (presque) unique

Les modalités de paiement des taxes foncières dépendent du montant dont vous êtes redevable.

1re hypothèse : vos taxes sont inférieures ou égales à 300 €. Vous pouvez dans ce cas :

  • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » ;
  • opter pour le prélèvement à l’échéance ;
  • utiliser les autres moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis de taxe foncière : chèque, TIP SEPA, espèces ou carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la Direction générale des finances publiques (retrouvez la carte des partenaires ici).

2de hypothèse : vos taxes sont supérieures à 300 €. Vous pouvez alors :

  • adhérer au prélèvement à l’échéance, fixée au 26 octobre 2023, via :
    • votre espace particulier sur le site internet impots.gouv.fr jusqu’au 30 septembre 2023. Notez que votre adhésion sera valable pour les années suivantes : vous serez automatiquement prélevé du montant indiqué sur votre avis d’imposition ;
    • la voie postale si vous avez reçu votre avis d’imposition par courrier et qu’il comporte un talon d’adhésion au prélèvement. Il vous suffira d’envoyer le talon au centre d’encaissement indiqué dessus avant le 16 octobre 2023. Notez que votre adhésion au prélèvement à l’échéance pour les taxes foncières de 2024 sera automatique ;
  • payer en ligne sur le site internet impots.gouv.fr ou sur l’application mobile « Impots.gouv » grâce au QR code présent sur votre feuille d’imposition, avant le 21 octobre 2023 minuit. Le prélèvement se fera également le 26 octobre 2023. Vous pourrez opter pour le prélèvement à l’échéance pour les années suivantes à la fin de votre formalité.

Vous souhaitez anticiper 2024 ? Pensez à la mensualisation de vos prélèvements… Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter le site internet des impôts.

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Actu Sociale

Focus sur le fonctionnement de la Sécurité sociale des indépendants

29 septembre 2023 - 3 minutes
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Depuis le 1er janvier 2020, la Sécurité sociale des indépendants est intégrée au régime général de la Sécurité sociale. Si ces deux régimes convergent, la Sécurité sociale des indépendants conserve des spécificités propres. Focus sur son fonctionnement.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sécurité sociale des indépendants : qui est concerné ?

La Sécurité sociale des indépendants désigne le système de protection sociale mis en place à destination des travailleurs indépendants. Elle est désormais intégrée au régime général de la Sécurité sociale.

La Sécurité sociale des indépendants s’adresse à tous les travailleurs indépendants, actifs et retraités, parmi lesquels :

  • les artisans et commerçants ;
  • les micro-entrepreneurs ;
  • les professionnels libéraux ;
  • les entrepreneurs individuels ;
  • les gérants et associés de SNC et EURL ;
  • les gérants majoritaires de SARL.

Les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, ainsi que les dirigeants de SA et de SAS, dépendent du régime général de la Sécurité sociale puisque assimilés à des salariés.

Sécurité sociale des indépendants : quelles sont les cotisations et contributions à verser ?

Au titre de votre activité professionnelle et en qualité de travailleur indépendant, vous êtes redevable de cotisations personnelles destinées au financement des différents régimes de protection sociale dont vous bénéficiez.

Vos cotisations et contributions sociales d’une année donnée sont calculées sur la base des revenus professionnels de l’année précédente et doivent être versées à l’URSSAF. Leur montant dépend de votre branche de cotisation, de la profession que vous exercez et de vos revenus professionnels.

Les cotisations de l’année suivante (dites « provisionnelles ») sont calculées dès que l’administration connaît vos revenus réels de l’année en cours.

La 1re année d’activité, le calcul des cotisations se fait provisoirement sur une base forfaitaire, en fonction de la date de début d’activité. Lors de la 2de année d’activité, une régularisation est faite, sur la base des revenus de la 1re année d’activité.

Les cotisations et contributions à verser sont notamment les suivantes :

  • assurance maladie et maternité ;
  • retraite de base et retraite complémentaire ;
  • assurance vieillesse, invalidité-décès ;
  • allocations familiales ;
  • formation professionnelle ;
  • CSG/CRDS.

Elles peuvent être réglées mensuellement ou trimestriellement. Quel que soit votre choix, vous devrez le faire connaître à l’administration avant le 1er décembre, pour une application effective au 1er janvier.

Attention : en tant que travailleur indépendant, vous n’êtes pas assuré de façon obligatoire contre le risque accidents du travail / maladies professionnelles (AT / MP). Si un tel risque se réalise, vous bénéficierez de la prise en charge de vos frais de santé aux taux et conditions habituels des prestations maladie.

Notez qu’il vous est possible, si tel est votre souhait, de souscrire une assurance spécifique supplémentaire contre le risque d’AT / MP et d’invalidité auprès de la CPAM.

Sécurité sociale des indépendants : et les prestations ?

En qualité de travailleur indépendant, vous bénéficiez de prestations au titre de l’assurance maladie-maternité et de l’assurance vieillesse, selon des modalités qui varient en fonction de votre activité.

Vous avez également accès aux prestations familiales, dans les mêmes conditions que les autres allocataires.

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Travailleurs non-salariés : un tutoriel pour votre protection sociale
Gérer mon statut fiscal et social
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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : c’est l’histoire d’une transaction qui met fin au débat !

28 septembre 2023 - 2 minutes
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À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer le paiement de suppléments d’impôts. Pour régler ce différend à l’amiable, une transaction est signée… Une transaction dont la société ne respecte plus les termes, passé quelques mois, tout en réclamant à l’administration la réouverture d’une procédure contradictoire. Une demande un peu cavalière, pour le fisc, qui refuse d’y donner suite…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Transaction avec l’administration : trop tard, vous avez signé !

À l’issue d’un contrôle fiscal, une société se voit réclamer par l’administration le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés, de rappels de TVA et des pénalités correspondantes.

En désaccord avec le résultat du contrôle, elle demande tout d’abord un entretien avec l’interlocuteur départemental avant, finalement, de conclure une transaction avec l’administration, dans le but de régler ce différend à l’amiable.

Cette transaction prévoit une réduction des pénalités dues, sous réserve, notamment :

  • du règlement de la dette fiscale restante, suivant des modalités convenues avec l’administration ;
  • du renoncement à engager toute action contentieuse concernant l’imposition en litige.

Sauf qu’au bout de quelques mois la société ne respecte plus les termes de cette transaction. Elle ne paie plus sa dette fiscale et introduit une réclamation contentieuse. Une situation qui oblige l’administration à rouvrir la procédure contradictoire et à faire droit à sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental, estime-t-elle.

« Non », refuse l’administration, qui lui rappelle que la conclusion d’une transaction met fin à la procédure contradictoire.

Par conséquent, quand bien même la société décide de ne pas respecter les conditions de l’accord passé, rien ne l’oblige à rouvrir la procédure contradictoire ni à faire droit à sa demande d'entretien avec l'interlocuteur départemental.

Ce que confirme le juge, qui refuse à son tour d’accéder aux demandes de la société !

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Actu Sociale

Licenciement sans cause réelle et sérieuse et « barème Macron » : où en est-on ?

28 septembre 2023 - 3 minutes
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Une nouvelle fois, le juge rappelle que le « barème Macron », c’est-à-dire le barème d’indemnisation applicable en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit s’appliquer sans tenir compte de la situation personnelle des personnes licenciées… ou presque… Cas vécus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Barème Macron » : une indemnisation encadrée par la loi

Pour rappel, le barème légal d’indemnisation, dit « barème Macron », a été mis en place en 2017. Il détermine le montant de l’indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un montant, compris entre un minimum et un maximum, qui varie notamment selon l’ancienneté du salarié.

En 2022, le juge avait affirmé que ce barème devait s'appliquer, sans tenir compte de la situation personnelle des personnes licenciées.

Une fois de plus, il réitère sa position. Cas vécus…

  • Quand une salariée ayant 58 ans et 5 ans d’ancienneté est licenciée…

Une société licencie une salariée de 58 ans ayant 5 ans d’ancienneté.

Ce que cette dernière conteste. Estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, elle réclame des dommages-intérêts d’un montant de 19 500 €, soit l’équivalent de 12 mois de salaire.

Un montant tout à fait adapté, selon elle, au regard :

  • du fait qu’elle ne dispose d’aucun diplôme ;
  • de son âge : 58 ans au jour de la rupture de son contrat de travail ;
  • de sa santé fragile ;
  • du fait qu’elle n’a retrouvé qu’un travail à temps partiel, occasionnant une perte de revenus supérieure à 30 800 € sur 2 ans.

Sauf que pour l’employeur, cette indemnité dépasse largement les limites fixées par le « barème Macron » …

  • Quand un salarié ayant 57 ans et 21 ans d’ancienneté est licencié…

Une association licencie pour motif économique un salarié âgé de 57 ans ayant 21 ans d’ancienneté.

Estimant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, le salarié exige le paiement d’une indemnité de 33 305 €, soit 21 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce montant prend en compte notamment son ancienneté (21 ans), son âge lors de la rupture du contrat de travail (57 ans), et le préjudice de perte d’emploi.

Sauf que pour l’employeur, cette indemnité dépasse (là encore) les limites fixées par le « barème Macron » …

  • Réponse du juge dans ces 2 affaires

Dans ces 2 affaires, le juge rappelle que si la situation concrète du salarié licencié peut être prise en compte pour déterminer le montant de l’indemnité, elle ne peut l’être que dans les limites du barème…

Dans le 1er cas, l’employeur est donc condamné à verser à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9 762 € (et non 19 500 €), tandis que dans le 2e cas, il est condamné à payer 25 675,68 € (à la place des 33 305 € demandés).

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Licenciement irrégulier, nul, non motivé : quelle sanction ?
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