Stationnement pour personnes handicapées : gratuit ou payant ?
Stationnement pour personnes handicapées : une situation qui va évoluer…
Pour rappel, la carte mobilité inclusion-stationnement (CMI-S) permet aux personnes handicapées :
- de stationner sur les emplacements réservés aux personnes handicapées ;
- d'utiliser à titre gratuit et sans limitation de durée toutes les places de stationnement (y compris celles qui sont payantes) ;
- de bénéficier de dispositions locales qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées (par exemple, la circulation sans condition dans une zone à faibles émissions).
Mais les CMI-stationnement ne sont actuellement pas prises en compte par les systèmes de lecture automatique des plaques d'immatriculation des véhicules automobiles (LAPI), puisqu’elles sont apposées sur le pare-brise.
Ce qui peut poser problème quand le véhicule est stationné en zone payante…
Dans cette situation, en effet, il n’est pas rare que le titulaire de la carte se voit réclamer le paiement d’une amende qu’il n’a pas à régler, l’obligeant ainsi à contester.
Pour résoudre ce problème, le Gouvernement va mettre au point un service numérique national permettant de déclarer les véhicules utilisés par les titulaires de la CMI-S.
Lorsque ce service sera déployé, les collectivités et leurs prestataires chargés du contrôle du stationnement ou de la circulation pourront s'y raccorder et ainsi, vérifier les droits des personnes à circuler.
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Indemnité de congés payés : attention au délai !
Indemnité de congés payés : soyez diligent !
Pendant 17 ans , une enseignante a collaboré avec un institut de formation, avant d’obtenir la requalification de son contrat en contrat de travail.
Une fois la requalification obtenue, elle réclame à l’institut, désormais employeur, le paiement d’une indemnité pour les congés payés qu’elle n’a pas pu prendre pendant 10 ans.
Une demande trop tardive, selon l’employeur : la salariée avait 3 ans, à compter de l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, pour demander le paiement de cette indemnité.
Or ce délai est largement expiré…
Sauf que, pour la salariée, ce délai de 3 ans ne commence à courir que si l’employeur démontre avoir accompli toutes les diligences lui permettant d’exercer son droit à congés payés et l’avoir informée des droits s’y rapportant… ce qui n’est pas le cas ici.
Selon elle, puisqu’elle n’était pas salariée jusqu’alors, elle n’a pas été mise en mesure d’exercer son droit à congé. Le délai de prescription n’aurait donc pas commencé à courir…
« À raison ! », confirme le juge, qui rappelle que le point de départ du délai de prescription de 3 ans pour obtenir le paiement de l’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris, à condition que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent permettant au salarié d'exercer effectivement son droit à congés.
Notez que dans cette affaire, si le juge valide l’argumentaire de la salariée, il ne se prononce pas pour autant sur le bénéfice effectif de l’indemnité réclamée. L’affaire devra être rejugée sur ce point…
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Émeutes : des règles d’urbanisme adaptées
Émeutes : place à la reconstruction
En raison des dégâts constatés sur divers immeubles à la suite des émeutes du début de l’été 2023, le Gouvernement est autorisé à prendre des dispositions pour :
- favoriser la reconstruction des bâtiments à l'identique (ou avec des améliorations justifiées ou des adaptations limitées) ;
- permettre le commencement des travaux préliminaires dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ;
- adapter les règles de délivrance des autorisations d'urbanisme.
Ainsi, il est prévu que :
- la reconstruction ou la réfection de ces bâtiments puisse être réalisée, même si une disposition d'urbanisme, le plan local d'urbanisme ou la carte communale s'y oppose ;
- des reconstructions différentes du bâtiment d'origine soient possibles, dans le cadre d'adaptations limitées ou de modifications justifiées par l'amélioration de la performance environnementale, de la sécurité ou de l'accessibilité du bâtiment concerné.
Notez que cette reconstruction ou cette réfection ne sera pas autorisée si elle contrevient aux règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers et, selon les cas, si les prescriptions de sécurité dont l’autorité compétente peut assortir le permis ne sont pas respectées.
Autre aspect important : la possibilité, pour le maître d'ouvrage, de débuter les opérations et travaux préliminaires de reconstruction ou de réfection dès le dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme ou de la déclaration préalable. Le but est de permettre au constructeur de lancer les éventuelles opérations de démolition et les opérations et travaux de préparation du chantier (terrassements, fondations, etc.) sans attendre l'autorisation d'urbanisme.
Attention : les occupations du domaine public et de la voirie publique restent régies par les règles classiques.
En pratique, retenez que :
- la demande d'autorisation d'urbanisme doit préciser que le projet est soumis au régime dérogatoire et, le cas échéant, contenir une motivation spécifique concernant les adaptations de la construction initiale envisagées ;
- le délai d'instruction de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir est limité à 1 mois ;
- le délai d’instruction de la déclaration préalable est limité à 15 jours ;
- l'autorité compétente dispose d'un délai de 5 jours à compter de la réception du dossier pour notifier au demandeur, le cas échéant, que son dossier est incomplet, en lui indiquant les pièces et informations manquantes.
Ce régime dérogatoire s'applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme déposées entre le 15 septembre 2023 et le 15 mars 2025.
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Arrêts de travail… Mais pas des congés !
Congés payés et accident de travail / maladie professionnelle
Par principe, pour calculer l’acquisition des droits à congés payés du salarié, seules les périodes de travail effectif ou assimilées comme telles comptent.
Concernant l’arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou une maladie professionnelle (AT / MP), la loi prévoit qu’une telle absence n’est assimilée à du temps de travail effectif, pour l’acquisition des congés payés, que dans la limite d’une année d’absence (ininterrompue).
Et pourtant, le juge vient d’en décider autrement…
Dans une récente affaire, un salarié victime d’un accident de travail, est absent pendant plus d’une année.
Il est finalement licencié et demande à son employeur le bénéfice de son indemnité compensatrice de congés payés, calculée sur l’ensemble de sa période d’absence.
Mais son employeur refuse ! Il rappelle que, légalement, dans le cadre d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail, seule une année peut être prise en compte dans le calcul de cette indemnité.
« Plus maintenant ! », répond le juge, qui donne raison au salarié : l’ensemble de la période d’absence du salarié victime d’un accident du travail doit être assimilé à du temps de travail effectif et donc, être pris en compte pour le calcul des droits à congés payés générés !
Congés payés et maladie non professionnelle
Pour rappel, la loi prévoit qu’un salarié absent pour cause de maladie non professionnelle n’acquiert pas de droit à congés payés.
Et pourtant, le juge vient, là encore, de changer radicalement de position…
Dans cette affaire, un salarié est licencié. Il perçoit une indemnité compensatrice de congés payés, mais constate que, pour son calcul, l’employeur n’a pas tenu compte de la durée de son absence pour maladie non professionnelle.
« C’est normal ! », se défend l’employeur : légalement, une telle absence n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. À ce titre, elle ne doit pas être intégrée au calcul de l’indemnité.
« Faux ! », décide le juge : désormais la durée de l’absence d’un salarié en raison d’une maladie non professionnelle doit être systématiquement intégrée au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés. Le salarié doit donc continuer à acquérir des congés pendant son arrêt de travail.
Un changement immédiat ?
Notez que ces décisions, d’application immédiate et qui visent à mettre en conformité la législation française avec le droit de l’Union européenne, privent d’effet les dispositions légales portant sur la détermination des périodes de travail effectif à prendre en compte dans le cadre de l’acquisition des jours de congés payés.
Reste encore à déterminer ce qu’il en est des salariés actuellement absents ou de ceux qui viennent de revenir d’une telle absence. Affaire à suivre donc…
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Focus sur le report des congés payés à l’issue du congé parental d’éducation
Report des congés payés au retour du congé parental d’éducation : possible ?
Par principe, les congés payés non pris avant que le salarié parte en congé parental d’éducation sont perdus.
La loi ne prévoit pas de report des congés payés acquis, mais non pris par le salarié, à l’issue de son congé parental d’éducation. Ce que le juge a confirmé à de multiples reprises… Avant de changer de position….
Dans une récente affaire, une salariée s’est absentée pour cause de maladie, puis de congé maternité et enfin de congé parental d’éducation.
Finalement, son contrat de travail est rompu et la salariée saisit le juge pour demander le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés pour les 43 jours de congés payés acquis avant le début de son congé parental d’éducation, mais qu’elle n’a pas pu prendre.
Pour elle, les congés payés acquis mais non pris avant son départ en congé parental d’éducation doivent faire l’objet d’un report et, par conséquent, doivent être pris en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice.
Ce que conteste l’employeur : la loi ne prévoit pas la possibilité d’un tel report. La salariée étant revenue après la période de prise des congés payés, les congés acquis mais non pris avant son congé parental d’éducation sont perdus !
« Faux ! », pour le juge, qui donne raison à la salariée : lorsque l’impossibilité de prendre des congés payés résulte de l’exercice du droit à congé parental, les congés payés acquis avant le congé parental doivent être reportés lors de la reprise du travail.
Ainsi, la salariée obtient le report de ses congés payés acquis, matérialisé ici par le versement d’une indemnité compensatrice pour les 43 jours de congés payés acquis, soit 2 722,04 € brut.
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RGPD : focus sur les codes de conduite
RGPD : bien rédiger son code de conduite
Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) fixe un cadre exigeant et complexe pour garantir que les données à caractère personnel des particuliers ne fassent pas l’objet d’une utilisation déraisonnable et potentiellement préjudiciable pour les personnes concernées.
Néanmoins, l’envergure de ce règlement peut le rendre difficile d’accès pour les professionnels n’ayant pas les ressources nécessaires pour mettre en place une politique de conformité exhaustive.
Une difficulté supplémentaire réside dans le fait que le RGPD, comme son nom l’indique, est général. L’adaptation des règles qu’il édicte aux différents domaines d’activité n’est pas directement prévu par le texte lui-même.
Mais une porte reste ouverte : le RGPD prévoit la possibilité d’adopter des « codes de conduite ».
Ces codes peuvent être élaborés par des organismes habilités à représenter une profession (ordres, associations, fédérations) et ainsi, aborder des aspects purement sectoriels liés à la protection des données.
Notez que la CNIL publie un guide à destination des organismes représentatifs afin de mettre en évidence les sujets nécessitant une attention particulière et proposer ses bonnes pratiques les concernant.
À titre d’exemple, sont abordés des sujets tels que : l’accessibilité des informations données, le coût opérationnel des mesures proposées ou le contrôle de conformité des professionnels adhérents.
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Congé d’adoption : enfin des précisions !
Le congé pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
Le salarié a droit à un congé d’une durée de 3 jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption.
Désormais, ce congé commence à courir, au choix du salarié :
- soit pendant la période de 7 jours précédant l’arrivée de l’enfant au foyer ;
- soit le jour de l’arrivée de l’enfant au foyer ;
- soit le premier jour ouvrable qui suit cette arrivée.
Ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.
Le congé d’adoption
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Les modalités de prise du congé
Le salarié qui adopte un enfant bénéficie d’un congé d’adoption d’une durée de 16, 18 ou 22 semaines selon les cas.
Il est désormais prévu que le congé d’adoption débute au plus tôt 7 jours avant l’arrivée de l’enfant au foyer et se termine au plus tard dans les 8 mois suivant cette date.
De plus, ces périodes de congé peuvent être fractionnées en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.
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Le partage du congé entre les 2 parents
Actuellement, lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents, l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à 25 jours supplémentaires de congé d'adoption (32 jours en cas d'adoptions multiples).
Il est désormais précisé que lorsque la période de congé est répartie entre les 2 parents, elle peut être fractionnée, pour chaque parent, en 2 périodes d’une durée minimale de 25 jours chacune.
L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux parents auxquels est confié un enfant en vue de son adoption à compter du 15 septembre 2023.
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Chasser en état d’ivresse manifeste : une amende au bout du chemin !
État d’ivresse manifeste : pas pendant la chasse !
Pour rappel, plusieurs comportements inadéquats pendant une partie de chasse constituent une contravention de 5e classe, punie par une amende de 1 500 €. À titre d’exemple, on peut citer le fait de :
- chasser pendant la nuit dans des conditions autres que celles autorisées par la loi ;
- chasser le gibier d'eau à la passée dans des conditions autres que celles prévues par la loi ;
- contrevenir aux règles en matière de modes, de moyens, d'engins ou d'instruments pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- se déplacer en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre dans des conditions autres que celles prévues par la loi ;
- contrevenir aux règles relatives à l'usage de drogues, appâts ou substances toxiques de nature à détruire ou à faciliter la destruction du gibier et des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- contrevenir aux règles relatives à l'utilisation d'armes et éléments d'armes pour la chasse du gibier ou pour la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.
Depuis le 18 septembre 2023, s’ajoute à cette liste de contraventions le fait de « se trouver en état d'ivresse manifeste à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction en étant porteur d'une arme à feu ou d'un arc. ».
Mais qu’est-ce que « l’état d’ivresse manifeste » ? Il s’agit d’un comportement qui laisse présager qu’une personne a consommé de l’alcool de manière excessive grâce à des indices très concrets : haleine sentant l’alcool, incohérence dans les propos, démarche titubante, etc.
Une attitude qui ne sera plus tolérée durant les temps de chasse !
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Établissements recevant du public (ERP) : le « risque incendie » évolue…
ERP et sécurité incendie : une prise en compte des évolutions technologiques !
Au titre de leurs obligations en matière de sécurité contre les risques d’incendie, les établissements recevant du public (ERP) doivent mettre en place un dispositif d’alerte des services d'incendie et de secours.
La réglementation imposant la mise en place de ce dispositif datait de 2008… Une date un peu lointaine au regard des évolutions technologiques.
C’est pourquoi elle vient de faire l’objet d’une mise à jour, afin de tenir compte :
- des dernières évolutions technologiques des dispositifs permettant de donner l'alerte (téléphone portable, VoIP, etc.) ;
- de la fin du réseau RTC (téléphone fixe) ;
- et du démantèlement du réseau cuivre.
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Services téléphoniques : accessibles à tous ?
Création d’une solution d'accessibilité téléphonique universelle
En 2016, une obligation d'accessibilité des services téléphoniques des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€ et des services publics aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques a été instituée.
Pour satisfaire cette obligation, il vient d’être créé une solution d'accessibilité téléphonique universelle qui prend la forme d’un service de traduction simultanée écrite et visuelle mis à la disposition des utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques, sans surcoût pour eux.
Le respect de la confidentialité des échanges traduits ou transcrits est garanti.
Le non-respect de cette obligation d’accessibilité est sanctionné par le paiement d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 1 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exercice clos pour une personne morale.
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2023-857 du 6 septembre 2023 relative à l'accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques
- Ordonnance n° 2023-857 du 6 septembre 2023 relative à l'accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques aux services téléphoniques
