Dans « clause de non-concurrence », il y a « non-concurrence »…
Clause de non-concurrence : en cas de concurrence « temporaire » ?
Un salarié démissionne le 11 janvier et signe un contrat de travail avec une entreprise concurrente dès le mois de février pour une durée de 6 mois.
Le problème ? Il était tenu par une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois.
Son ancien employeur saisit alors le juge et demande le remboursement de l’indemnité de non-concurrence qu’il avait commencé à verser.
Le salarié réfute : la clause prohibait toute concurrence pendant 24 mois. Puisqu’il n’a exercé cette activité concurrentielle que pendant 6 mois seulement, l’indemnité doit être proratisée aux 18 mois durant lesquels il a respecté la clause.
Ce que refuse le juge : la violation d’une clause de non-concurrence s’oppose à tout versement de l’indemnité, quelle qu’en soit la durée.
Les lecteurs ont également consulté…
Aide financière versée au salarié : on connaît le montant maximum pour 2024 !
Revalorisation du plafond de l’aide financière maximum !
Pour mémoire, le Code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur ou le comité social et économique (CSE) de verser une aide financière aux salariés, qui permet de :
- faciliter l'accès aux activités entrant dans le champ des services à la personne ;
- financer des activités de services à la personne ou de garde d'enfant en dehors du domicile du salarié ;
- financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service (CESU).
Cette aide peut se matérialiser par :
- le versement direct d'une aide financière au salarié ;
- ou sous la forme d'un CESU préfinancé.
À compter du 1er janvier 2024, le montant maximum de cette aide est fixé à 2 421€, par année civile et par bénéficiaire
Notez qu’au-delà de cette somme, l’aide financière ne pourra pas bénéficier des exonérations fiscale et sociale normalement applicables.
Les lecteurs ont également consulté…
Outre-mer : l’aide à la continuité territoriale élargie !
Aide à la continuité territoriale : modification des conditions de ressources !
Pour rappel, l’aide à la continuité territoriale permet aux résidents des territoires d’Outre-mer de voir une partie de leurs billets d’avion aller-retour en direction de l’Hexagone financés par l’État.
Depuis 2023, la participation de l’État est de 50 % en moyenne du prix des billets, l’aide étant délivrée sous conditions de ressources notamment.
Cette condition vient de faire l’objet d’une modification, applicable depuis le 26 janvier 2024 : le plafond de ressources à respecter passe de 11 991 € à 18 000 €.
- Communiqué de presse du ministère de l’Intérieur du 25 janvier 2024, mis à jour le 26 janvier 2024 : « Aide à la continuité territoriale pour les Ultramarins : un accès élargi pour les ménages les plus modestes »
- Arrêté du 22 janvier 2024 modifiant les critères d'éligibilité aux aides du fonds de continuité territoriale
Les lecteurs ont également consulté…
Comment fonctionne la prévoyance collective ?
Quelle est l'utilité de la prévoyance collective ?
La prévoyance collective est un ensemble de garanties offertes aux salariés d'une entreprise. Elle permet de les couvrir contre les aléas de la vie et les risques sociaux. Cette protection supplémentaire aide à maintenir le niveau de vie des salariés et de leur famille. Elle leur assure un revenu de remplacement et/ou le versement de capitaux. Elle englobe des dispositifs tels que l'assurance décès, l'invalidité, l'arrêt de travail, et parfois la dépendance.
Comment mettre en place la prévoyance en entreprise ?
La mise en place d'un tel régime en entreprise se fait sur un accord collectif entre l'employeur et les représentants du personnel. Cet accord définit le niveau des garanties et les risques couverts. Il permet de préciser, entre autres points, ce qui touche la prévoyance en cas de décès. L'entreprise s'adresse ensuite à un organisme assureur : institution de prévoyance, mutuelle ou société d'assurance. Elle souscrit un contrat collectif pour l'ensemble des salariés. Ce contrat, obligatoire, permet de mutualiser les risques au niveau de l'entreprise ou de la branche professionnelle. La loi n'impose pas aux entreprises de souscrire à une prévoyance. Mais toute entreprise doit souscrire un contrat de prévoyance pour ses cadres. Elle est aussi obligatoire si prévue dans la convention collective de votre entreprise.
Qui paie les coûts de cette protection supplémentaire ?
Le financement de la prévoyance collective repose sur des cotisations des salariés et de l'entreprise. Les coûts peuvent varier selon les garanties prévues et les accords négociés. Par défaut, l'entreprise finance 50 % des cotisations. Mais sa contribution peut être plus élevée. La répartition est définie dans le cadre d'accords d'entreprise, de branche ou collectif. L'entreprise peut fixer sa part suite à une décision unilatérale ou un référendum. La part salariale des cotisations de prévoyance est précomptée sur le bulletin de salaire. Ces cotisations ouvrent droit à des avantages fiscaux et sociaux. Il existe aussi la portabilité des droits à la prévoyance en cas de chômage. La portabilité permet de maintenir les garanties sous certaines conditions.
Une prévoyance collective adaptée à l'entreprise
En plus de répondre aux besoins réels des employés, la prévoyance doit s'aligner avec les spécificités de l'entreprise. En effet, les attentes en termes de garanties ne seront pas les mêmes pour une PME et pour un grand groupe. Vous devez mener une analyse précise des risques en amont (sinistralité, arrêts maladie, accidents du travail...). Puis, identifier les vulnérabilités des différentes catégories de personnel. Vous définissez ensuite un niveau de couverture et des prestations sur-mesure. La prévoyance peut également être un outil stratégique dans la politique sociale et d'attractivité de l'entreprise. Des garanties solides donnent une image responsable à l'employeur. C'est donc un investissement à moyen/long terme. Malgré un coût immédiat, la prévoyance collective apparaît comme une nécessité. Cette couverture assure la sécurité des salariés et de leurs proches. Elle constitue également un levier de performance pour l'entreprise.
Publi-rédactionnel Malakoff Humanis
Augmentation du prix de l’électricité au 1er février 2024 : pourquoi ?
Taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité : un retour progressif à la normale…
Pour rappel, pour protéger les consommateurs pendant la crise de l’énergie, l’État avait baissé la taxe intérieure de consommation finale sur l’électricité (TICFE) en la passant de 32 € le mégawatt / heure à 1 € le mégawatt / heure.
À partir du 1er février 2024 et jusqu’au 31 janvier 2025, et bien que le bouclier tarifaire ait été prolongé d’un an, la TICFE applicable sera en moyenne de 20 € le mégawatt / heure.
Plus précisément, les tarifs applicables au mégawatt / heure sont les suivants :
- 21 € pour les ménages et assimilés (c’est-à-dire les entreprises avec une puissance inférieure ou égale à 36 kVA ) ;
- 20,5 € pour les petites et moyennes entreprises (c’est-à-dire les entreprises avec une puissance supérieure à 36 kVA et inférieure ou égale à 250 kVA) ;
- 20,5 € pour la catégorie fiscale « haute puissance » (c’est-à-dire les entreprises avec une puissance supérieure à 250 kVA).
Le Gouvernement fournit quelques exemples concrets, disponibles ici, des augmentations applicables en fonction des situations types.
Les lecteurs ont également consulté…
Titres-restaurant, exonération de cotisations sociales et ruralité : des réponses à vos questions…
Titres-restaurant : quelle exonération pour l’employeur ?
Depuis le 1er janvier 2024, la limite de participation de l’employeur aux titres-restaurant exonérée de cotisations et contributions sociales est passée à 7,18 €, contre 6,91 € en 2023.
À toutes fins utiles, notez que le bénéfice de cette exonération suppose que la part financée par l’employeur soit comprise en 50 % et 60 % de la valeur globale du titre-restaurant.
Titres-restaurant : vers une augmentation du plafond journalier ?
Pour une députée, les salariés qui résident en zone rurale seraient désavantagés quant à l’utilisation de leurs titres-restaurant vis-à-vis des salariés habitant en ville.
La raison ? Le plafond journalier d’utilisation de ces titres, fixé à 25 €.Or les salariés qui habitent en zone rurale peuvent faire les courses moins souvent que leurs homologues citadins !
Un plafond uniforme qui est source d’inégalité, selon elle, ce qui justifie l’intervention du Gouvernement. Une demande à laquelle ce dernier refuse de donner suite ! Si le titre-restaurant a été récemment adapté pour faire face à l’inflation, en ouvrant la possibilité d’utilisation pour des denrées non directement consommables, le plafond journalier d’utilisation de 25 € est fixé par rapport au prix moyen d’un plat du jour en France en 2023, estimé à 15,41 €.
Par conséquent, il n’est pas prévu de tenir compte de la situation particulière des salariés habitant à la campagne pour créer différents plafonds d’utilisation journaliers.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Êtes-vous une micro, une petite, une moyenne ou une grande entreprise ?
Catégories d’entreprise : micro, petite, moyenne ou grande entreprise ?
Si vous voulez savoir si vous gérez / dirigez une micro-entreprise, une petite entreprise, une moyenne entreprise ou une grande entreprise, reportez-vous au tableau suivant qui définit, sur le plan réglementaire, les catégories d’entreprises françaises :
|
Catégorie |
Chiffre d’affaires (en €) |
Total du bilan (en €) |
Nombre de salariés |
|
Micro-entreprise |
Jusqu’à 700 K€ |
Jusqu’à 350 K€ |
Jusqu’à 10 |
|
Petite entreprise |
Jusqu’à 12 M€ |
Jusqu’à 6 M€ |
Jusqu’à 50 |
|
Moyenne entreprise |
Jusqu’à 40 M€ |
Jusqu’à 20 M€ |
Jusqu’à 250 |
|
Grande entreprise |
> 40 M€ |
> 20 M€ |
> 250 |
Une nomenclature est également prévue pour les groupes français, selon le détail suivant :
|
Catégorie |
Chiffre d’affaires (en €) |
Total du bilan (en €) |
Nombre de salariés |
|
Petit groupe |
Jusqu’à 14 M€ |
Jusqu’à 7 M€ |
Jusqu’à 50 |
|
Groupe moyen |
Jusqu’à 48 M€ |
Jusqu’à 24 M€ |
Jusqu’à 250 |
|
Grand groupe |
> 48 M€ |
> 24 M€ |
> 250 |
Pour information :
- le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la TVA et des taxes assimilées ;
- le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif ;
- le nombre moyen de salariés est apprécié sur le dernier exercice comptable s’il ne correspond pas à l'année civile précédente.
Les lecteurs ont également consulté…
Convention de mise en situation en milieu professionnel : revue et corrigée…
Une suppression des indications déjà connues par l’organisme d’accompagnement !
Pour mémoire, la période de mise en situation professionnelle (dite « PMSP ») est un dispositif ayant pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d’emploi, ainsi qu’à un demandeur d’emploi, soit de découvrir un métier ou un secteur d’activité, soit de confirmer un projet professionnel, soit d’initier une démarche de recrutement.
Ce dispositif peut notamment être prescrit par France Travail ou la mission locale (dans le cas où le bénéficiaire a moins de 26 ans) et est ouvert à tous.
Il est formalisé par une convention, dont les indications viennent d’être modifiées.
Principalement, sont supprimées les informations qui peuvent être recueillies par ailleurs ou qui sont déjà détenues par l’organisme en charge de l’accompagnement du bénéficiaire.
C’est le cas pour les mentions suivantes, qui n’ont donc plus à figurer dans la convention :
- adresse du bénéficiaire ;
- situation professionnelle du bénéficiaire ;
- forme juridique de la structure d’accompagnement.
Notez que les modalités de dépôt seront prochainement précisées par un arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Les lecteurs ont également consulté…
Licenciement d’un salarié protégé : « vous le saviez depuis quand ? »
Licenciement reposant sur des faits fautifs différents, mais connus : possible ?
Un salarié protégé fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours.
Quelques mois plus tard, son employeur sollicite l’administration d’une demande de licenciement de ce même salarié protégé, pour des faits fautifs différents.
Ce que l’administration refuse au motif que l’employeur avait déjà connaissance de ces faits lors du prononcé de la sanction disciplinaire…
Mais l’employeur insiste et saisit le ministre du Travail qui finit par donner son autorisation.
Licencié, le salarié protégé décide de contester : selon lui, les faits invoqués étaient prescrits puisque l’employeur en avait connaissance depuis plus de 2 mois. Concrètement, il en a eu connaissance lors du prononcé de la sanction disciplinaire.
Dans une telle situation, insiste le salarié, il importe peu que la mise à pied ait été prononcée pour d’autres faits que ceux invoqués au soutien de son licenciement.
Ce que confirme le juge : l’employeur qui a connaissance de divers faits et qui décide de n’en sanctionner qu’une partie, ne peut pas, postérieurement à la première sanction disciplinaire, sanctionner à nouveau le salarié pour les autres faits dont il avait connaissance lors du prononcé de la première sanction.
Ainsi, dans cette affaire, l’administration ne pouvait pas autoriser le licenciement d’un salarié protégé reposant sur des faits que l’employeur connaissait au moment du prononcé de la mise à pied !
Les lecteurs ont également consulté…
Faillite personnelle : un dirigeant à la conscience tranquille…
Dirigeants de sociétés : vos actions ont des conséquences !
Pour rappel, lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, le débiteur « perd » ses pouvoirs de gestion et de décision qui sont alors confiés à un professionnel désigné par le juge : un liquidateur judiciaire.
Ce dernier a pour mission de faire le point sur les actifs de la société, de les vendre et de reverser l’argent ainsi récupéré aux créanciers afin de rembourser le plus de dettes possibles.
Le liquidateur judiciaire est donc à même de constater les erreurs… et les fautes de gestion !
Dans une affaire récente, un liquidateur judiciaire prend connaissance d’un certain nombre de fautes de gestion commises par le dirigeant d’une société. Cette société a été mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire faute de rétablissement possible. Et d’après le liquidateur, le dirigeant ne serait pas étranger à cette situation…
Il demande donc au juge de condamner lourdement le dirigeant, c’est-à-dire de prononcer une faillite personnelle pour 10 ans.
Une sanction que conteste le dirigeant, pour qui rien ne justifie une telle sanction !
« Vraiment ? », s’étonne le liquidateur judiciaire qui liste les comportements fautifs. D’abord, le dirigeant a poursuivi une exploitation déficitaire ne pouvant aboutir qu’à une cessation de paiement. Ensuite, sa comptabilité était irrégulière, lorsqu’elle n’était pas inexistante. Pour finir, le dirigeant a augmenté de manière frauduleuse le passif de la société. Autant de « choix » qui sont des « fautes » de gestion justifiant une sanction exemplaire.
« Vrai ! », confirme le juge. Ces fautes justifient la faillite personnelle du dirigeant, qui devra patienter 10 ans pour reprendre une activité…
