Taxe sur les bureaux et les locaux : une nouvelle exonération ?

Taxe sur les bureaux : nouvelle exonération au 1er janvier 2025
Pour rappel, que ce soit pour la taxe perçue dans la région Ile-de-France ou dans les départements du Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, une taxe annuelle est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.
La loi de finances pour 2025 prévoit que sont exonérés de la taxe, lorsqu’ils sont vacants au 1er janvier de l’année d’imposition, les locaux faisant l’objet d’un engagement de transformation en logements et pour lesquels une déclaration préalable ou une demande de permis de construire a été déposée au cours de l’année civile précédant la déclaration de la taxe.
Cette exonération est subordonnée à la condition que le redevable s’engage à transformer les locaux concernés en locaux à usage d’habitation dans un délai de 4 ans à compter de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. L’engagement de transformation est réputé respecté lorsque l’achèvement des travaux de transformation ou de construction intervient avant l’expiration du délai de 4 ans.
La date d’achèvement correspond à celle mentionnée sur la déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable qui est adressée à la mairie.
Il faut savoir que le non-respect de l’engagement de transformation par le redevable entraîne, sauf circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de celui-ci, l’exigibilité de la taxe qui aurait été due en l’absence d’exonération, ainsi que l’application d’une majoration de 25 %.
Il vient d’être précisé que ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2025 aux opérations de transformation pour lesquelles la délivrance de l’autorisation d’urbanisme intervient à compter de cette date.
Notez également que, suite à la suppression du dispositif des zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZoRCoMiR) par la loi de finances pour 2024, il est précisé que l’exonération de taxe dont bénéficiaient les locaux situés dans ces mêmes zones au sein des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes ne trouve plus à s’appliquer depuis le 1er janvier 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
Suspension de la réforme de la franchise en base de TVA : rebelote ?

Réforme de la franchise en base de TVA : nouvelle suspension en vue
Pour rappel, les entreprises dont le chiffre d'affaires (CA) ne dépasse pas un certain seuil bénéficient du mécanisme de la franchise en base de TVA, qui leur permet, en pratique, d’être exonérées de TVA.
La loi de finances pour 2025 a prévu de diminuer, à compter du 1er mars 2025, le montant de ces seuils tout en créant un plafond unique fixé à 25 000 € de recettes, sans distinction entre la nature des activités exercées.
Toutefois, face aux réactions que suscite cette mesure, l’application de ce nouveau plafond a été suspendue une première fois, dès création, puis une seconde fois jusqu’au 1er juin 2025.
Alors que la prolongation de cette suspension suscite toujours de nombreuses interrogations, notamment parmi les micro-entrepreneurs, et en l’absence de consensus, le Gouvernement vient d’annoncer sa décision de suspendre la mise en œuvre de la réforme jusqu’à la fin de l’année 2025, afin de permettre « un débat apaisé et approfondi dans le cadre de l’élaboration du projet de loi de finances pour 2026 ».
Affaire à suivre donc…
Les lecteurs ont également consulté…
Clause de non-concurrence : quand renoncer ?

Renonciation à la clause de non-concurrence : le cas du salarié licencié pour inaptitude
Un salarié, en arrêt de travail longue durée, est déclaré inapte après avis du médecin de travail qui précise que son état de santé fait obstacle à tout reclassement.
Son employeur prend donc la décision de le licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement et va, 12 jours après le licenciement, renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. Il rappelle, à cet effet, que le contrat de travail prévoit la possibilité pour l'employeur de lever la clause de non-concurrence dans le délai de 20 jours suivant la notification de la rupture du contrat.
Mais le salarié va contester cette décision et réclamer malgré tout le versement de l’indemnité de non-concurrence. Il rappelle que la société lui a expressément indiqué, dans le cadre de la lettre de licenciement, qu'il n'effectuerait pas son préavis.
Pour lui, la renonciation à la clause de non-concurrence devait alors intervenir au plus tard à la date de son départ effectif de l'entreprise : la renonciation à la clause de non-concurrence telle que l’a faite l’employeur est donc tardive…
Le juge, saisi du litige, rappelle qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense ou impossibilité d'exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif du salarié de l'entreprise.
Il rappelle également qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement.
Au vu de ces rappels, le juge va donner raison au salarié : en cas de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'employeur, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant des stipulations ou des dispositions contraires, dès lors que le salarié ne peut être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.
Les lecteurs ont également consulté…
Loi d’adaptation au droit européen : les mesures sociales

Informations en matière de durabilité : du nouveau !
La directive européenne dite « CSRD » (pour Corporate Sustainability Reporting Directive), qui est applicable en France depuis la fin de l’année 2023, prévoit des obligations pour les grandes entreprises les incitant à publier des informations en matière de durabilité.
Ce reporting de durabilité permet notamment à l’entreprise de démontrer la réalité de ses engagements envers le développement durable et la responsabilité sociétale (RSE) en affichant son positionnement au regard des données environnementales (adaptation au changement climatique, à la mobilité, à la biodiversité, à la gestion des ressources naturelles, etc.), des données sociales et sociétales et de sa gouvernance.
Cette exigence s’applique selon un calendrier progressif :
- au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024 notamment pour les grandes sociétés cotées employant plus de 500 salariés (on parle de 1re vague) ;
- au titre des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2025 notamment pour les grandes entreprises même non cotées, répondant à au moins deux des trois critères suivants durant au moins deux exercices consécutifs : 50 M€ de chiffre d’affaires, total de bilan d’au moins 25 M€, plus de 250 salariés (on parle de 2e vague) ;
- au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 notamment pour les PME cotées (on parle de 3e vague) ;
- au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 notamment pour les sociétés qui n’ont pas leur siège dans l’Union européenne, mais qui ont une succursale en France et qui remplissent certaines conditions (on parle de 4e vague) ;
Il est prévu un report de cette obligation pour les sociétés des 2e et 3e vagues, soit respectivement en 2027 et 2028.
Par ailleurs, la loi précise que le comité social et économique de l’entreprise doit être consulté sur les informations en matière de durabilité au cours de l’une des 3 grandes consultations obligatoires, portant respectivement sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise.
Action de groupe : du nouveau !
La loi instaure un régime unique de l’action de groupe, conforme au droit européen, et supprime, par voie de conséquence, le régime spécifique de l’action de groupe prévu par le code du travail.
En matière sociale, il est désormais prévu qu’une action de groupe puisse être exercée par les syndicats représentatifs au plan national pour lutter contre les discriminations, pour garantir la protection des données personnelles et pour faire cesser un manquement de l’employeur.
Une action de groupe pourra également être exercée par une association pour autant qu’elle obtienne un agrément administratif en ce sens, sauf si l’action de groupe ne vise que le manquement de l’employeur, auquel il suffira que l’association soit déclarée et qu’elle justifie d’une activité de défense des intérêts depuis au moins 2 ans.
Avant d’intenter une action de groupe, le syndicat ou l’association doit, au préalable, demander à l’employeur de faire cesser le manquement constaté. À défaut de réaction de l’employeur dans les 6 mois ou d’un rejet de la demande de sa part, l’action de groupe pourra être déclenchée.
Il faut noter ici que la loi précise que le syndicat ou l’association à l’initiative de l’action de groupe n’est pas tenu d’établir l’existence d’un préjudice ou la négligence de l’employeur.
Carte bleue européenne : du nouveau !
La carte bleue européenne vise à faciliter l'entrée, le séjour et le travail en France des travailleurs étrangers hautement qualifiés. La loi vient d’assouplir les conditions de sa délivrance, qui sont désormais les suivantes depuis le 3 mai 2025 :
- occuper un emploi hautement qualifié pendant une durée égale ou supérieure à 6 mois ;
- justifier d'un diplôme sanctionnant au moins 3 années d'études supérieures ou d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans d'un niveau comparable, ou avoir acquis (dans des conditions tenant notamment à la profession concernée par décret) au moins 3 ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des 7 années précédant la demande ;
- justifier du respect d'un seuil de rémunération (fixé par décret) et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.
La durée de validité de la carte est égale à celle du contrat de travail, dans la limite de 4 ans lorsque le contrat est conclu pour une durée d'au moins 2 ans.
Lorsque la période couverte par le contrat de travail est inférieure à 2 ans, la carte est délivrée pour une durée au moins équivalente à celle du contrat de travail augmentée de 3 mois, dans la limite de 2 ans.
La demande de délivrance ou de renouvellement de la carte bleue européenne sera refusée lorsque l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.
De la même manière, cette carte pourra être refusée lorsque l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ou lorsque l'employeur a fait l'objet d'une condamnation pénale pour une infraction liée au travail dissimulé.
Il faut enfin noter qu’une carte de résident longue durée d'une durée de 10 ans peut être délivrée à l'étranger qui est titulaire de la carte bleue européenne depuis 2 ans et qui a séjourné régulièrement et de manière ininterrompue en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne avant cette période pendant au moins 3 années sous couvert d'une des cartes de séjour suivantes :
- la carte bleue européenne ;
- la carte de séjour nationale délivrée aux étrangers occupant un emploi hautement qualifié ;
- la carte de séjour portant la mention « chercheur » ;
- la carte de séjour délivrée aux étrangers bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire.
Les lecteurs ont également consulté…
Pas de diplôme : pas de contrat ?

Défaut de justification du diplôme : qui est négligent ?
Un pharmacien apprend qu’une de ses préparatrices en pharmacie n’est pas titulaire du diplôme pourtant nécessaire à l’exercice de cette profession.
Il décide donc de la licencier pour faute grave, estimant que la dissimulation de cette situation est de nature à engager sa responsabilité pénale et relevant :
- qu’elle a occupé pendant de nombreuses années une profession réglementée sans posséder le diplôme nécessaire, ni bénéficier de l’autorisation préfectorale d’exercice ;
- que son contrat de travail soumettait expressément l'emploi à la détention de ce diplôme.
Mais la salariée va contester ce licenciement et le juge va lui donner raison : il retient que le pharmacien a poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l'emploi de préparatrice en pharmacie. Et c’est là son erreur…
Pour le juge, le pharmacien ne peut pas invoquer une réglementation à laquelle il a lui-même contrevenu en ne vérifiant pas les diplômes de la salariée : il ne peut donc pas se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave.
Les lecteurs ont également consulté…
Guichet unique : de nouvelles fonctionnalités disponibles !

Guichet unique : son déploiement se poursuit !
Outre des améliorations ergonomiques, plusieurs mises à jour ont été mises en place depuis le début de l’année 2025.
Ainsi, le guichet unique a, notamment, été mis en conformité avec le RGPD. Concrètement, les données confidentielles déjà présentes sur le registre national des entreprises (RNE) et non diffusées ne sont plus affichées (notamment sur la synthèse), ni demandées systématiquement.
Depuis le 29 avril 2025, le guichet unique a de nouveau été mis à jour sur 6 points :
- les formalités peuvent être transférées entre les utilisateurs travaillant au sein d’un même cabinet ;
- la formalité de modification pour un apport partiel d’actif est ouverte ;
- une notification est générée en cas de dépôt d’un compte annuel ou d’un acte ;
- une nouvelle mise en forme des fichiers de synthèse PDF relatifs au dépôt des comptes annuels et au dépôt d’actes est disponible ;
- une aide à la saisie des bénéficiaires effectifs à partir des représentants existants dans la formalité est disponible ;
- la saisie d’une commune bénéficie d’un accompagnement à partir de l’identification du lieu-dit.
Des illustrations de ces nouveautés sont disponibles ici.
Les lecteurs ont également consulté…
Procédures fiscales : bienvenue à la simplification !

Simplification des procédures fiscales : les demandes gracieuses
Pour rappel, l'autorité compétente pour statuer sur les demandes des contribuables tendant à obtenir une modération, une remise ou une transaction à titre gracieux d’un impôt ou d’une taxe est :
- le directeur chargé de la direction départementale ou régionale des finances publiques, de la direction spécialisée ou nationale concernée, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande n'excèdent pas 200 000 € par affaire, selon la nature des impôts ;
- le ministre chargé du budget, après avis du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, lorsque les sommes faisant l'objet de la demande excèdent 200 000 €.
Dans un souci de simplification des démarches administratives et d’accélération du traitement des demandes, ce seuil de 200 000 € vient d’être augmenté.
Depuis le 1er mai 2025, le seuil au-delà duquel la décision doit être prise par le ministre du Budget est porté à 300 000 €. En matière de contributions indirectes concernant les métaux précieux, le seuil est désormais porté à 600 000 €.
Simplification des procédures fiscales : le rescrit fiscal
Il est par ailleurs précisé que, depuis le 1er mai 2025, l’obligation de communiquer une demande de rescrit fiscal via lettre recommandée avec accusé de réception est supprimée. Désormais, tout moyen de communication permettant d’apporter la preuve de la réception de la demande de rescrit peut être utilisé.
Parallèlement, l’administration fiscale peut dorénavant notifier ses décisions par le même moyen.
Pour rappel, les demandes de rescrit fiscal peuvent désormais être effectuées de manière dématérialisée, que ce soit pour les professionnels (depuis le 16 janvier 2025) ou les particuliers (depuis le 13 mars 2025).
Les lecteurs ont également consulté…
Annulation d’un plan de sauvegarde de l’emploi : salarié non réintégré, salarié non imposé ?

Annulation d’un PSE : non-imposition de l’indemnité versée au salarié non réintégré
Par principe, les sommes et indemnités versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail sont exonérées d’impôt sur le revenu. Cette exonération fiscale peut être limitée à certains plafonds en fonction de la rupture envisagée.
D’autres indemnités, pourtant versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, restent imposables. Il en est ainsi notamment de l’indemnité compensatrice de congés payés ou encore l’indemnité de non-concurrence éventuellement versée par l’entreprise.
Jusqu’alors, il en allait de même pour l‘indemnité versée au salarié licencié pour motif économique et non réintégré à la suite du défaut d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui était soumise à l’impôt sur le revenu.
Toutefois la loi de finances pour 2025 a mis fin à cette règle en posant le principe suivant : la somme versée au salarié, licencié pour motif économique, mais non réintégré à la suite de l’annulation de la décision d’homologation ou de validation du PSE par le juge, entre désormais dans la liste des sommes versées au salarié à l’occasion de la rupture du contrat de travail totalement exonérées d’impôt sur le revenu.
Il vient d’être précisé que cette nouvelle disposition s’applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
Achat immobilier : hausse des frais de notaire pour tous ?

Droits de mutation à titre onéreux : en hausse pour 27 départements
À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.
Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.
La loi de finances pour 2025 a relevé ce taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.
À ce jour, 27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025.
La liste de ces départements est la suivante :
- Ariège (09)
- Charente-Maritime (17)
- Corrèze (19)
- Côte-d'Or (21)
- Dordogne (24)
- Eure-et-Loir (28)
- Haute-Garonne (31)
- Hérault (34)
- Ille-et-Vilaine (35)
- Loir-et-Cher (41)
- Loire (42)
- Loire-Atlantique (44)
- Loiret (45)
- Maine-et-Loire (49)
- Mayenne (53)
- Meurthe-et-Moselle (54)
- Puy-de-Dôme (63)
- Rhône (hors Métropole de Lyon) (69)
- Haute-Savoie (74)
- Paris (75)
- Seine-et-Marne (77)
- Tarn (81)
- Vosges (88)
- Yonne (89)
- Essonne (91)
- Hauts-de-Seine (92)
- Seine-Saint-Denis (93)
Les lecteurs ont également consulté…
Passeport prévention : l’heure du lancement

Un accès anticipé aux organismes de formation en vue de l’obligation déclarative
Pour mémoire, le « Passeport de prévention » est un dispositif numérique nominatif permettant de garantir, fiabiliser et regrouper en un seul lieu sécurisé toutes les données concernant les formations et qualifications en santé et sécurité au travail d’un travailleur ou demandeur d’emploi.
Selon les cas, la loi prévoit que le Passeport soit renseigné par l’employeur, le salarié détenteur ou l’organisme de formation.
Depuis mai 2023, ce dispositif est disponible uniquement pour les salariés via la plateforme « Mon compte formation » dans une version « bêta ». Initialement prévue pour 2024, l’ouverture de l’espace déclaratif dédié aux employeurs et organismes de formation avait été finalement décalée à 2025…
C’est désormais chose faîte pour les organismes de formation qui peuvent accéder à une version finalisée du Passeport de prévention depuis le 29 avril 2025. Notez toutefois que dans une démarche d’amélioration continue, le dispositif pourra être progressivement enrichi par des mises à jour ultérieures destinées à faciliter la prise en main de l’outil (par exemple, la possibilité d’importer des fichiers d’ores et déjà annoncée par le ministère du Travail).
Cet espace numérique permet ainsi aux organismes de formation de saisir les formations qu’ils ont dispensées dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail notamment pour leur compte employeur. Attention : si cet accès est disponible depuis le 29 avril 2025, l’obligation déclarative de ces formations ne débutera qu’à partir du 1er septembre 2025.
Cet accès anticipé à l’espace devrait ainsi permettre une meilleure prise en main des fonctionnalités offertes par cet espace numérique en vue de l’obligation déclarative ultérieure. Enfin, rappelons que côté employeur, le service devrait être déployé de la même manière au cours du 1er trimestre 2026.