Injonction de payer : modernisation des règles en cours
Injonction de payer : une procédure raccourcie
Pour rappel, un créancier doit, pour recourir à la procédure d’injonction de payer, être titulaire d’une créance :
- qui trouve son origine dans un contrat, une obligation à caractère statutaire ou un acte de commerce ; - certaine, c’est-à-dire qu’elle ne peut pas être raisonnablement contestée ;
- liquide, c’est-à-dire que son montant est déterminé ;
- exigible, autrement dit arrivée à échéance ;
- non prescrite, c’est-à-dire que le créancier est encore dans les temps pour en réclamer le paiement à son débiteur.
Une fois la demande déposée dans les règles au tribunal, il revient au juge de prendre la décision de faire, ou non, droit à la demande du créancier.
Si la demande du créancier est accueillie, en tout ou partie, le juge rend une « ordonnance portant injonction de payer » : cette ordonnance est un titre exécutoire qui donne la possibilité au créancier de recourir au recouvrement forcé.
Pour autant, il reste des étapes procédurales à remplir. Étapes procédurales qui vont, dans les mois à venir, connaître quelques modifications.
S’agissant du délai de signification
Le créancier doit, pour rappel, recourir aux services d’un commissaire de justice afin de faire signifier au débiteur l’ordonnance d’injonction de payer, c’est-à-dire de porter à sa connaissance officiellement le document et ses conséquences.
Actuellement, le délai de signification est de 6 mois à compter de la date de l’ordonnance. Ce délai sera réduit pour améliorer l’efficacité de la procédure.
Ainsi, les ordonnances rendues à compter du 1 septembre 2026 devront être signifiées aux débiteurs dans les 3 mois à compter de leur date.
Notez qu’une ordonnance non signifiée dans les délais prévus sera, comme actuellement, considérée comme non avenue.
Ensuite, le créancier pourra poursuivre l’exécution forcée dans les 2 mois suivant la signification de l’ordonnance s’il n’a pas reçu :
- un avis de réception du greffe lui indiquant une opposition du débiteur ;
- une demande de consignation des frais de procédure envoyée par le tribunal de commerce en cas d’opposition du débiteur.
S’agissant de l’opposition du débiteur
Une fois la signification faite, le débiteur a 1 mois pour s’opposer auprès du tribunal. Actuellement, une fois ce délai d’un mois passé, le créancier demande au greffe un « certificat d’absence d’opposition », qui atteste que l’ordonnance du juge peut être exécutée, pour se prévaloir des effets de la procédure.
Pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, la logique sera inversée puisque le greffe n’avisera le créancier qu’en cas d’opposition du débiteur. Cette information sera délivrée dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’opposition. Notez que cette règle ne s’appliquera pas au tribunal de commerce.
Cette modification a pour objectif d’alléger le travail des greffes en leur évitant d’envoyer systématiquement des certificats alors que 3 % des ordonnances font l’objet d’une opposition.
En cas d’opposition, le greffe préviendra le créancier par tout moyen conférant date certaine, ce qui comprend les lettres recommandées avec accusé de réception et les communications électroniques autorisées le cas échéant.
En cas d’opposition, le créancier devra, sous peine de voir ses demandes irrecevables, communiquer devant le juge l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, de manière à déterminer rapidement si :
- l’ordonnance n’est pas non avenue ;
- l’opposition du débiteur a été faite dans les temps.
