Accords OETH : dématérialisation des demandes d’agrément !
Une dématérialisation des demandes d’agrément sur la plateforme AGAPE’TH !
Pour honorer l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) et au-delà de la seule embauche, les employeurs ont aussi la possibilité de conclure des accords collectifs agrées en faveur des travailleurs handicapés dits « Accords OETH ».
Ces accords de branche, de groupe ou d’entreprise s’appliquent pour une durée de 3 ans maximum, renouvelable 1 fois. Ils doivent nécessairement comporter un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés portant sur l’embauche, le maintien et l’accompagnement de ces travailleurs handicapés.
Mais, pour que l’accord collectif libère l’employeur de son obligation, il devait nécessairement être agréé en ce sens.
Jusqu’alors, l’entreprise devait elle-même transmettre l’accord collectif aux services préfectoraux afin d’obtenir cet agrément.
Depuis le 22 juin 2024, les employeurs doivent désormais formuler cette demande d’agrément en ligne via la plateforme AGAPE’TH.
Pour obtenir cet agrément, les entreprises sont invitées à transmettre un certain nombre d’informations et de documents utiles, détaillés sur le site et au plus tard le 31 mai de la 1re année de mise en œuvre du programme stipulé.
Notez que les demandes de renouvellement d’agrément devront aussi se faire sur cette même plateforme.
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Contester une décision administrative : du nouveau pour les délais de recours !
Délai de recours = prise en compte du délai d’expédition et non de réception
Pour rappel, les décisions de l’administration peuvent être contestées, toutes conditions par ailleurs remplies, sous réserve d’agir dans les délais prévus par la loi. À défaut, la requête est rejetée.
Par principe, le délai de recours contre une décision de l’administration est de 2 mois. Ce délai débute à partir du jour où :
Les recours contre une décision administrative peuvent être formés soit par voie postale, soit sur place ou soit par voie électronique auprès :
Si jusqu’ici les juges avaient toujours considéré que la date à prendre en compte pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale avait été formé dans le délai était celle de la date de réception du recours par l’administration, ce n’est désormais plus le cas.
Les juges viennent de changer d’avis (et opèrent juridiquement un « revirement de jurisprudence ») en posant la règle suivante : seule la date d’expédition du recours, cachet de la poste faisant foi, doit être retenue pour apprécier si le délai de recours est respecté.
Schématiquement, cette nouvelle position du juge signifie qu’un recours adressé à la juridiction administrative le 1er septembre 2024 contre une décision administrative datée du 3 juillet 2024, est formé dans le délai requis, même si la juridiction concernée reçoit ce recours le 4 septembre 2024, soit au-delà du délai de recours de 2 mois autorisé.
Retenez qu’en matière fiscale, cette nouvelle règle s’applique uniquement aux requêtes adressées par voie postale au tribunal administratif, puisque les appels devant la cour administrative d’appel et les pourvois en cassation devant le Conseil d’État sont obligatoirement adressés par voie électronique via l’application « Télérecours ».
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Du nouveau pour le bulletin de paie
Bulletin de paie : un montant net social « nouvelle version » ?
Sur le bulletin de paie figure un certain nombre de mentions, regroupées en grandes catégories que sont :
- les cotisations et contributions sociales obligatoires (qui concernent les cotisations santé, retraite, famille, allocations chômage, etc.) ;
- les exonérations et allègements de cotisations ;
- les cotisations et contributions sociales facultatives (qui visent la retraite supplémentaire, la prévoyance, l’incapacité, l’invalidité, le décès) ;
- les remboursements et déductions diverses (frais de transport, titres-restaurant, chèques-vacances, etc.) ;
- le montant net social ;
- le montant net à payer avant impôt sur le revenu ;
- les données nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu (montant net imposable, prélèvement à la source, etc.) ;
- le montant net à payer ;
- le total versé par l’employeur.
S’agissant du montant net social, des modifications viennent d’être apportées, applicables depuis le 29 juin 2024.
Jusqu’à cette date, par « montant net social », il fallait entendre la différence entre :
- d'une part, la totalité des montants correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, versées sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination, à l'exception des indemnités journalières de sécurité sociale lorsque l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, ainsi que du financement des frais de santé ;
- d'autre part, le montant total des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié.
Désormais, le montant net social correspond aux revenus professionnels, à l'exception des revenus tirés d'une activité non salariée et est égal à la différence entre :
- d'une part, les montants, pour leur valeur brute, correspondant aux sommes, ainsi qu'aux avantages et accessoires, le cas échéant en nature, qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, ainsi qu'aux sommes destinées à compenser la perte de revenu d'activité, quelle qu'en soit la dénomination et les modalités de versement, à l'exception du financement par l'employeur des garanties collectives au titre de la protection sociale, ainsi que la contribution des employeurs aux chèques-vacances et au financement des activités et prestations versé au comité social et économique ;
- d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales à la charge du bénéficiaire des revenus, ainsi que les montants correspondant au financement par le salarié des garanties collectives au titre de la protection sociale.
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Financement de la rénovation énergétique : du nouveau pour les garanties
Financement de la rénovation énergétique : le FGRE devient le FGR
Le Gouvernement a remplacé le « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » (FGRE) par le « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR).
Ce fonds a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements et de rénovation des copropriétés en difficulté.
Concrètement, il constitue une garantie financière pour les organismes finançant ce type de travaux, visant notamment à garantir les prêts destinés au financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique et les garanties des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement de ces travaux.
Il sert aussi à garantir les prêts avance mutation, qui servent au financement des frais liés à l’inscription d’une hypothèque et des frais notariés, lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire est inférieur à certaines tranches, dont le barème, consultable ici, vient d’être révisé.
Notez que ce décret élargit l'éligibilité au fonds de garantie aux sociétés de tiers-financement, qui sont des organismes susceptibles d’offrir au maître de l’ouvrage un service de tiers-financement.
Ce service de tiers-financement est caractérisé par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.
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Accidents du travail : un guide ministériel pour accompagner les victimes et leurs familles
Accident du travail : un guide d’accompagnement, gratuit et facile d’accès
En 2022, 559 812 accidents du travail dont 789 mortels ont été recensés par l’Assurance maladie et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.
Afin d’assurer un accompagnement efficace pour les salariés victimes et leurs familles (démarches à effectuer, droits dont ils disposent…), le ministère du Travail publie un guide dédié.
Rédigé par la Direction générale du travail, il est conçu comme un document utile pour faire valoir ses droits ou les droits du salarié décédé, le cas échéant.
Le guide, gratuit et librement téléchargeable, répond à différentes questions concrètes et pratiques, parmi lesquelles :
- la définition de l’accident du travail ;
- ses conséquences sur le contrat de travail ;
- la préparation de la reprise lorsque cela est possible ;
- les conséquences d’une éventuelle inaptitude ;
- les acteurs concernés par l’accident du travail ;
- les modalités du licenciement pour inaptitude ;
- les modalités de réparation du préjudice subi.
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Ventes de titres de société : des frais de mutation déductibles, sous conditions
Plus-value et droits de mutation : pas payés, pas déduits !
Un couple décide de donner la nue-propriété de leurs titres de société anonyme à leur fille par un acte de donation-partage aux termes duquel il est prévu que ce sont les parents, les donateurs, qui prennent en charge le paiement des droits de mutation dus, en principe, par le donataire (leur fille, ici) dans une telle situation.
Quelques mois plus tard, le couple et leur fille décident de vendre les titres à une autre société et de profiter du prix de vente pour créer des sociétés civiles dont les parts sociales ont conservé le démembrement de propriété initial.
Schématiquement, le couple est devenu propriétaire de l’usufruit des parts sociales des nouvelles sociétés, tandis que la fille est devenue propriétaire de la nue-propriété de ces mêmes titres.
La vente des titres ayant généré un gain, appelé plus-value, la fille du couple acquitte l’impôt dû au titre de cette plus-value, laquelle a été calculée après déduction des frais de mutation payés par les parents lors de la donation-partage.
Une déduction que lui refuse l’administration fiscale : les droits de mutation payés par le couple à l’occasion de la donation à titre gratuit des titres de société en vertu d’une clause prévue dans l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains de leur fille, dès lors que ces droits n’ont pas été payés par elle.
Sauf que le paiement de ces droits par le couple est susceptible de constituer une donation rapportable à la succession dans les 15 ans de la donation en cas de décès de l’un ou l’autre des parents, ils constituent donc des frais et taxes déductibles du gain net imposable, conteste la fille du couple.
« À tort ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : les droits de mutation payés par le donateur à l’occasion d’une donation à titre gratuit de titres de société en vertu d’une clause prévue dans l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ces droits n’ont pas été payés par le donataire lui-même.
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Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle : des évolutions !
POEI : pour qui, pour quoi, comment ?
Pour mémoire, la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle est un dispositif permettant à certains demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation dédiée, permettant d’occuper un poste précis qui correspond à une offre déposée par une entreprise, auprès de France Travail.
Jusqu’alors, le dispositif était ouvert aux demandeurs d’emploi, aux salariés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) relevant de structures d’insertion, aux salariés embauchés en vertu d’un contrat unique d’insertion ainsi qu’aux travailleurs handicapés, embauchés dans une entreprise adaptée.
De récents changements viennent modifier la durée et la nature des contrats pouvant être conclus à l’issue d’une convention POEI.
- Modifications quant à la durée du contrat
Jusqu’à présent, les contrats proposés à l’issue d’une Convention POEI, lorsqu’ils étaient conclus pour une durée déterminée, devaient être proposés pour une durée minimale de 12 mois.
Concrètement, il s’agissait du contrat de professionnalisation, du contrat d’apprentissage ou du contrat à durée déterminée.
Désormais, la durée minimale du CDD ou du contrat de professionnalisation signée à l’issue d’une convention POEI est réduite à 6 mois.
- Modification quant à la nature du contrat proposé à l’issue de la POEI
De plus, peuvent désormais être proposés à l’issue de la formation, les contrats suivants :
- un CDI ;
- un CDI intérimaire ;
- un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de 6 mois ;
- un contrat d’apprentissage d’une durée minimale de 6 mois ;
- un CDD d’une durée minimale de 6 mois ;
- un CDD saisonnier ou contrat de mission d’intérim saisonnier d’une durée minimale de 4 mois ;
- un ou plusieurs contrats de missions d’intérim d’une durée totale d’au moins 6 mois, dans les 9 mois suivant la formation.
Enfin, il est également possible pour l’entreprise de recourir au tutorat pour assurer la formation du salarié dans le cadre de la POEI.
Pour ce faire, l’employeur doit choisir un tuteur volontaire, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans par rapport aux compétences requises pour occuper le poste correspondant à l’offre déposée auprès de France Travail.
En l’absence d’un tel salarié, l’employeur peut assurer lui-même cette mission, sans pouvoir l’assurer simultanément à l’égard de plus de 2 demandeurs d’emploi.
La mission du tuteur est de contribuer à l’acquisition des compétences requises pour occuper l’emploi proposé et d’assurer le suivi et l’évaluation de la formation.
À l’issue de la période de tutorat, un document signé conjointement par l’employeur, le tuteur et le demandeur d’emploi atteste du contenu et des modalités de la formation délivrée.
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CSE : un guide de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations
Sensibilisation du CSE contre les discriminations, le racisme et l’antisémitisme;
Parmi l’ensemble des saisines reçues en 2023 par le Défenseur des droits pour discrimination à raison de l’origine, l’emploi est le 1er domaine invoqué avec 33% des saisines relevant de l’emploi privé et 15% de l’emploi public.
Dans ce contexte, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités publie un guide de sensibilisation sur ces sujets d’une quinzaine de page, à destination du CSE.
Rappelons que dans le cadre de ses attributions, le CSE doit notamment promouvoir la santé, la sécurité et les bonnes conditions de travail des salariés dans l’entreprise.
À ce titre, les membres de la délégation du personnel du CSE sont les interlocuteurs de toutes les parties prenantes de l’entreprise.
Ce guide gratuit d’une quinzaine de pages, librement téléchargeable sur le site du ministère, vise à informer les membres du CSE sur :
- leurs attributions en matière de lutte contre les discriminations ;
- l’ensemble des outils et ressources mis à leur disposition pour ce faire.
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Dénonciation d’harcèlement moral : enquête interne obligatoire ?
L’enquête interne est-elle obligatoire en cas de dénonciation d’harcèlement moral ?
Une ex-DRH, licenciée par son employeur pour faute grave, demande des dommages-intérêts au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Plus précisément, elle lui reproche de ne pas avoir ordonné d’enquête interne après qu’elle ait porté à sa connaissance des faits susceptible de relever d’un harcèlement moral de la part d’une de ses collègues, du même niveau hiérarchique.
Ce dont se défend l’employeur : même s’il n’a pas ordonné d’enquête interne, il a réagi rapidement après la dénonciation de ces agissements par cette ex-salariée.
À ce titre, il rappelle qu’il avait pris position au sujet des différends qui l’opposait à la collègue visée et avait répondu promptement à ces différentes demandes d’éclaircissement sur son positionnement dans la nouvelle organisation.
L’employeur rappelle aussi que le contrat de la salariée responsable du harcèlement était suspendu depuis septembre 2019 et il n’avait été informé par la salariée que le 14 août 2019 du « malaise grandissant » que causait le comportement de sa collègue.
En d’autres termes, malgré la dénonciation tardive des faits, l’employeur a répondu aussi vite que possible. L’absence d’enquête ne saurait pas lui être reproché !
Ce que confirme le juge, tranchant en faveur de l’employeur : en cas de dénonciation de faits susceptibles de relever d’un harcèlement moral, l’employeur est tenu d’agir, mais pas nécessairement d’enquêter, sans que cela ne constitue un manquement à son obligation de sécurité.
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Dynamisme économique : votre commune est-elle en zone de revitalisation ?
Revitalisation : les listes des communes ont été mises à jour
Afin d’encourager l’installation d’entreprises sur certains territoires, les pouvoirs publics ont délimité diverses zones sur le territoire pour lesquelles sont appliquées des incitations fiscales.
Sont alors proposés aux entrepreneurs une imposition avantageuse pendant plusieurs années et / ou des aménagements en matière de charges sociales.
Pour en profiter, il faut remplir les conditions d’éligibilité et notamment la principale : installer son activité dans une zone donnant droit à ces avantages.
Ces zones sont déterminées par les pouvoirs publics sur la base de critères notamment économiques et démographiques.
Le Gouvernement a sorti 2 nouvelles listes :
- la 1re indique les communes éligibles au dispositif « zones de revitalisation rurale » (ZRR) ;
- la 2de concerne les communes du dispositif « France ruralités revitalisation » (FRR).
Notez que le dispositif ZRR prend fin le 1er juillet 2024 pour laisser place au dispositif FRR. Néanmoins, il continuera de produire ses effets pour les entreprises ayant encore des avantages fiscaux en cours.
