Urssaf : un nouveau service de paiement !

Opter pour le virement sécurisé : comment faire ?
Pour vous acquitter du paiement des cotisations sociales par virement, il vous suffit de vous rendre sur votre compte en ligne (sur le site de l’Urssaf), dans la rubrique « Payer les cotisations ».
Après avoir choisi l’option « paiement par virement », le site de l’Urssaf vous redirigera sur une autre plateforme, afin de rechercher et sélectionner votre banque.
Classiquement, vous devrez ensuite vous connecter à votre banque à l’aide de vos identifiants personnels et confirmer le paiement ainsi que le compte à débiter.
Une fenêtre de confirmation de votre banque s’affichera alors et un bouton électronique vous permettant de revenir sur le site de l’Urssaf apparaîtra.
Attention : l’Urssaf fait savoir que ce service est indisponible pour les administrations et collectivités territoriales.
Enfin, l’Urssaf a publié les banques compatibles avec cette offre de paiement sur son site internet.
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Rave Party : baissez le son !

Rave party : des moyens pour lutter contre les nuisances sonores
Une rave party est un rassemblement, organisé sur un terrain public ou privé, qui doit donner lieu à diffusion de musique amplifiée, réunir au moins 500 personnes, être annoncé par voie de presse, d'affichage, de diffusion de tracts ou par tout moyen de communication et être susceptible de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux.
À l’occasion d’une question d’un sénateur s’interrogeant sur les moyens de lutter contre les nuisances sonores occasionnées par ce type de rassemblements, le Gouvernement rappelle les moyens dont disposent les autorités pour interdire et réprimer ces rave party :
- le préfet peut user de ses pouvoirs de police administrative pour interdire la tenue de ce genre d'évènement dans le département ;
- les nuisances sonores peuvent donner lieu à une contravention pour tapage nocturne (à partir du moment où le trouble a lieu la nuit et où l'intervention des forces de l'ordre se fait à la demande du voisinage) ou pour émission de bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme ;
- le matériel de sonorisation peut être saisi en vue de sa confiscation.
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Cybersécurité : le bilan des menaces 2023

Cybercriminalité en 2023 : une croissance forte et malvenue
Dans son rapport d’activité annuel, le site cybermalveillance.gouv.fr informe sur les principales demandes reçues de la part des entités qui le consultent à la suite d’une cyberattaque.
Cela permet de faire un état des lieux des méthodes privilégiées par les cybercriminels au cours de l’année 2023.
Il est ainsi à noter que la grande majorité des méthodes utilisées ont gagné en popularité, à l’exception notoire des arnaques au « faux service technique ».
La méthode préférée des cybercriminels pour l’année 2023 serait celle des attaques par piratage de compte qui a progressé de 26 % par rapport à l’année 2022. L’occasion de rappeler une nouvelle fois qu’une politique de mot de passe forte est essentielle pour une sécurité de base. Il peut également être opportun de développer une solution de double authentification.
La cyberattaque qui a le plus progressé est celle de la fraude aux virements (+ 63 % par rapport à 2022). Particulièrement efficace, elle nécessite un niveau de vigilance élevé des opérationnels habilités à faire des paiements pour le compte de l’entreprise.
Parmi les risques principaux se trouvent également :
- les tentatives d’hameçonnage ;
- les rançongiciels ;
- les violations de données ;
- les défigurations de site internet ;
- les attaques DDoS ;
- les piratages ;
- les virus.
Pour se préparer, cybermalveillance.gouv.fr rappelle qu’il propose des fiches pratiques permettant d’identifier les différents risques et d’y répondre.
En parallèle, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) propose un guide permettant de faire son auto-critique en matière de cybersécurité.
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Débroussaillement 2024 : de nouvelles précisions…

Renforcer le débroussaillement des territoires
Pour rappel, le débroussaillement consiste à réduire la masse des végétaux, et donc de combustibles, sur un terrain, en créant des discontinuités dans la végétation. Cette opération permet d'éviter les départs de feu, de limiter la propagation des incendies, d'assurer aux pompiers en intervention un accès sécurisé et de protéger son habitation en cas d'incendie.
Il existe une obligation légale de débroussaillement (OLD) pour les territoires de :
- la Corse ;
- la Provence-Alpes Côte-d'Azur ;
- l'Occitanie ;
- la Nouvelle-Aquitaine, à l'exception de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
- la Drôme ;
- l'Ardèche.
En principe, sauf exception décidée par le préfet, toutes les communes de ces territoires sont concernées. Pour le reste de la France métropolitaine et ultra-marine, l'OLD s'applique dans les massifs désignés par le préfet, augmentés d'un rayon de 200 mètres.
En cas de doute, n'hésitez pas à vous référer à la carte indiquant le zonage des OLD, disponible ici, et à vous renseigner auprès de votre mairie ou de la préfecture pour savoir si des règles particulières ont été mises en place.
Avant les grosses chaleurs et les risques d’incendie, les pouvoirs publics ont précisé la règlementation.
Accord tacite
Le propriétaire d’un fonds devant être débroussaillé est informé de son obligation par tout moyen. Lorsqu’il n’est pas identifié, un avis est affiché en mairie pendant un mois, un mois avant le début de la période de débroussaillement. Cet avis doit comporter :
- la période et les modalités de mise en œuvre prévues pour le débroussaillement ;
- une estimation du montant des frais de travaux et des frais annexes associés ;
- la possibilité d'accepter ou de refuser par écrit cette action dans un délai d'un mois à compter de la notification ou du début de l'affichage ;
- un rappel qu'en cas de refus, le propriétaire conserve la charge du débroussaillement ou du maintien en l'état débroussaillé.
Si le propriétaire ne répond pas, qu’il soit connu ou non, il est réputé avoir donné son accord pour que soit réalisé le débroussaillement.
Changement de propriétaire
Le cédant d’un immeuble ayant une obligation de débroussaillement ou de maintien de l’état débroussaillé doit fournir, dans le cadre de la vente, une attestation sur l’honneur indiquant que ses obligations sont bien respectées.
Urbanisme
Notez que les pouvoirs publics ont harmonisé un certain nombre de règles d’urbanisme. Renseignez-vous donc auprès de votre mairie ou de la préfecture pour avoir connaissance des éventuelles modifications.
- Décret no 2024-284 du 29 mars 2024 pris pour l'application de la loi no 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
- Décret no 2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales de débroussaillement
- Arrêté du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier
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Reclassement : l’employeur doit-il attendre les précisions du médecin du travail ?

Quand un employeur demande l’avis du médecin du travail… mais n’attend pas sa réponse…
Un agent de sécurité, licencié pour inaptitude, conteste cette décision.
Il relève qu’après la réception de son avis d’inaptitude, l’employeur avait sollicité du médecin du travail des précisions quant aux postes de reclassement à proposer.
Le problème ? Le même jour, l’employeur avait également diffusé un mail type pour rechercher un poste de reclassement au sein du groupe…sans attendre la réponse du médecin du travail.
Et c’est cette concomitance que conteste le salarié : il reproche à son employeur de ne pas avoir loyalement rempli son obligation de reclassement. Pour lui, la recherche d’un poste de reclassement est trop vague car l’employeur n’a pas attendu la réponse du médecin pour diffuser l’annonce au sein des entités du groupe.
Par conséquent, puisque l’obligation de reclassement n’est pas satisfaite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mais l’employeur se défend : selon lui, la recherche d’un poste de reclassement est loyale et complète, elle a été diffusée au sein de toutes les entités du groupe et rien ne s’oppose à ce que cette recherche ne débute avant la réception des précisions demandées au médecin du travail.
Un argumentaire qui emporte la conviction du juge, qui rejette la demande du salarié : s’il est tenu d’honorer son obligation de reclassement, rien ne s’oppose à ce que l’employeur engage les recherches avant le retour du médecin du travail s’agissant des précisions sollicitées.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 27 mars 2024, no 22-16096 (N/P)
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Voyages à l’étranger : 200 cigarettes, pas plus ?

Détention de tabac : quand la « qualité » prime sur la « quantité »…
Vous êtes partis en vacances en Espagne, en Italie, ou ailleurs au sein de l’Union européenne (UE) et vous ramenez dans vos valises de l’alcool ou du tabac. Ces produits vont-ils être soumis à accise, c’est-à-dire à taxation ?
Il faut savoir que les personnes qui transportent des alcools, des tabacs ou des produits énergétiques en France depuis un autre État membre de l’UE peuvent être soumises à l’accise.
Cette taxation sera due lors du déplacement à des fins commerciales entre 2 États membres de l’UE, après que le produit a été mis à la consommation dans l’un de ces États.
La réglementation fiscale précise que la finalité commerciale n’est pas caractérisée lorsque le déplacement du produit est réalisé pour les besoins propres d’un particulier. Et qui dit absence de finalité commerciale, dit absence de taxation…
Depuis le 29 mars 2024, la liste des éléments pris en compte pour établir si le déplacement du produit est réalisé pour les besoins propres d’un particulier sont les suivants :
Si la réglementation française ne semble plus fixer de quantités prédéterminées, les douaniers pourront, le cas échéant, se référer à la réglementation européenne qui, elle, en prévoit toujours.
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Chèque énergie 2024 : c’est parti !

Chèque énergie 2024 : pour qui ?
Le « Chèque énergie » est un dispositif d’aide (sous condition de ressources) mis en place par le Gouvernement. Il profite aux ménages français les plus modestes et peut être utilisé pour le paiement des factures d’énergie (gaz, électricité, etc.), pour l’achat de combustible de chauffage (bois, fioul, etc.) et pour le paiement de certaines dépenses liées à la rénovation énergétique du logement.
Le montant de cette aide varie en fonction du revenu fiscal de référence de 2021 :
|
Revenu fiscal de référence par personne < 5 700 € |
Entre 5 700 € et < 6 800 € |
Entre 6 800 € et < 7 850 €
|
Entre 7 850 € et < 11 000 €
|
1 personne
|
194 € |
146 € |
98 € |
48 € |
2 personnes |
240 € |
176 € |
113 € |
63 € |
Plus de 2 personnes
|
277 € |
202 € |
126 € |
76 € |
Si vous souhaitez vérifier votre éligibilité à cette aide, vous pouvez utiliser le simulateur mis en ligne par le Gouvernement, disponible ici.
Le chèque est envoyé automatiquement aux personnes concernées, entre le 2 et le 25 avril 2024. Il est nominatif et pourra être utilisé jusqu’au 31 mars 2025.
Le calendrier d’envoi par département est disponible ici.
Pour finir, notez que le Gouvernement appelle à la vigilance en rappelant qu’aucun démarchage téléphonique n’est entrepris par l’administration à ce sujet !
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique du 30 mars 2024 : « Chèque énergie 2024 : le Gouvernement précise le calendrier d’envoi et les conditions d’éligibilité »
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique du 2 avril 2024 : « Communiqués régionaux : début d’envoi des chèques énergie pour l’année 2024 aux ménages bénéficiaires »
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DGCCRF : attention arnaque !

DGCCRF et usurpation d’identité : les bons réflexes à avoir…
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a identifié plusieurs techniques d’usurpation de son identité :
- une personne qui se fait passer pour un fonctionnaire de la DGCCRF et indique à son interlocuteur que sa carte de paiement a été identifiée ou utilisée à son insu et tente de récupérer le numéro de cette carte bancaire ;
- une personne reçoit un sms du « service des fraudes » indiquant qu’un paiement par carte bancaire est en cours, qu’il faut contacter un numéro non surtaxé de toute urgence et que sans nouvelle dans les 45 minutes le paiement sera validé ;
- une personne, qui se fait là encore passer pour un agent de la répression des fraudes, indique qu’une carte bancaire a été utilisée à l’étranger et que pour bloquer cet achat, il faut communiquer un code reçu par SMS, etc.
Dans cette hypothèse, l’arnaque consiste pour l’escroc à contacter des personnes en se présentant comme un agent de la DGCCRF ou du service RéponseConso, via le numéro 0809 540 550 qui correspond effectivement à celui de la plateforme de la Direction.
L’escroc informe alors sa victime qu’une fraude est en cours sur son compte bancaire et propose de bloquer l’opération en l’incitant à consulter son compte. L’arnaque financière, en l’occurrence un prélèvement sur le compte, s’effectue lorsque la victime consulte son compte bancaire tout en étant en ligne avec l’escroc.
La DGCCRF rappelle que ses agents ne contactent jamais les consommateurs de cette manière, ne demandent jamais un quelconque code SMS ou un numéro de carte bancaire.
De la même manière, elle rappelle que les agents de RéponseConso ne demandent pas de consulter un compte bancaire dans l’instant, ni de communiquer un code SMS ou un numéro de carte bancaire.
Tous ces agissements ont vocation à récupérer des données personnelles, notamment des coordonnées bancaires, dans le but d’extorquer de l’argent.
C’est pour cette raison que la DGCCRF invite à la plus grande vigilance et à ne jamais répondre par téléphone à ce type de sollicitation (communication de numéro de carte, renvoi de sms, etc.). En cas de doute, il est toujours conseillé de prendre contact avec sa propre banque au plus vite.
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Diffusion du bulletin de paie à des fins électorales = atteinte à la vie privée ?

Atteinte à la vie privée : pas de conséquence (établie) = pas de réparation ?
Le délégué syndical d’une entreprise demande réparation à une autre organisation syndicale représentative de l’entreprise.
Pourquoi ? Parce que cette organisation syndicale concurrente a reproduit et diffusé une partie de ses bulletins de paie à des fins de propagande électorale, dans le but de dénoncer la progression de sa rémunération.
Une diffusion qu’il n’a bien évidemment jamais autorisée et qui constitue donc une atteinte à sa vie privée… Ce qui lui permet, selon lui, de prétendre au versement d’une indemnisation.
Ce que conteste l’organisation syndicale : le délégué syndical n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que la communication du montant de sa rémunération porte préjudice à sa réputation, sa carrière ou son image dans l’entreprise.
Sauf que le simple fait de diffuser le bulletin de salaire d’un salarié sans son accord constitue effectivement une atteinte à la vie privée indemnisable, tranche le juge.
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Clause de non-concurrence : quand un salarié paie le prix fort…

Clause pénale : et si le montant est disproportionné ?
Le contrat de travail d’un salarié prévoit qu’en cas de violation de sa clause de non-concurrence, il sera redevable d’une somme forfaitaire préalablement fixée.
Et justement : à la suite de son licenciement, le salarié viole son obligation de non-concurrence.
L’employeur « active » donc la clause pénale et réclame le versement du montant fixé correspondant au montant total des rémunérations qui reviennent au salarié au titre des 12 derniers mois.
Sauf que le salarié refuse de payer, considérant que ce montant est manifestement disproportionné puisque son ex-employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier le préjudice économique subi.
« Et alors ? », répond l’ex-employeur, qui estime ne pas avoir à justifier de l’étendue de son préjudice économique pour pouvoir activer cette clause pénale.
Si le salarié souhaite demander au juge d’en modérer le montant, c’est lui qui doit faire l’effort de démontrer en quoi il serait manifestement disproportionné.
Et… ce sont les arguments de l’ex-employeur qui emportent la conviction du juge !
Ce dernier rappelle en effet, qu’une clause pénale vient sanctionner le manquement d’une partie à ses obligations et s’applique du seul fait de cette inexécution, sans que ne doive être apportée la preuve d’un préjudice.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2024, no 22-14736 (N/P)