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Financement de la rénovation énergétique : du nouveau pour les garanties

03 juillet 2024 - 2 minutes
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Le « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » (FGRE), outil de la politique de promotion des rénovations énergétiques en matière immobilière, permet de faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique. Il a subi quelques modifications et se transforme en un « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR). Qu’est ce qui change ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Financement de la rénovation énergétique : le FGRE devient le FGR

Le Gouvernement a remplacé le « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » (FGRE) par le « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR).

Ce fonds a pour objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements et de rénovation des copropriétés en difficulté.

Concrètement, il constitue une garantie financière pour les organismes finançant ce type de travaux, visant notamment à garantir les prêts destinés au financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique et les garanties des entreprises d'assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement de ces travaux.

Il sert aussi à garantir les prêts avance mutation, qui servent au financement des frais liés à l’inscription d’une hypothèque et des frais notariés, lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire est inférieur à certaines tranches, dont le barème, consultable ici, vient d’être révisé.

Notez que ce décret élargit l'éligibilité au fonds de garantie aux sociétés de tiers-financement, qui sont des organismes susceptibles d’offrir au maître de l’ouvrage un service de tiers-financement.

Ce service de tiers-financement est caractérisé par l'intégration d'une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.

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Actu Sociale

Accidents du travail : un guide ministériel pour accompagner les victimes et leurs familles

03 juillet 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre du plan de prévention des accidents du travail graves et mortels lancé en mars 2022, le ministère du Travail publie un guide destiné à accompagner les salariés victimes d’accident et leurs familles. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accident du travail : un guide d’accompagnement, gratuit et facile d’accès

En 2022, 559 812 accidents du travail dont 789 mortels ont été recensés par l’Assurance maladie et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole.

Afin d’assurer un accompagnement efficace pour les salariés victimes et leurs familles (démarches à effectuer, droits dont ils disposent…), le ministère du Travail publie un guide dédié.

Rédigé par la Direction générale du travail, il est conçu comme un document utile pour faire valoir ses droits ou les droits du salarié décédé, le cas échéant.

Le guide, gratuit et librement téléchargeable, répond à différentes questions concrètes et pratiques, parmi lesquelles :

  • la définition de l’accident du travail ;
  • ses conséquences sur le contrat de travail ;
  • la préparation de la reprise lorsque cela est possible ;
  • les conséquences d’une éventuelle inaptitude ;
  • les acteurs concernés par l’accident du travail ;
  • les modalités du licenciement pour inaptitude ;
  • les modalités de réparation du préjudice subi.
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Le coin du dirigeant

Ventes de titres de société : des frais de mutation déductibles, sous conditions

03 juillet 2024 - 2 minutes
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Un couple donne la nue-propriété de leurs titres de société à leur fille et paye les droits de mutation correspondants. Des droits qui viennent normalement en déduction du prix de vente des titres pour le calcul de la plus-value réalisée quelques mois plus tard, estime le couple… mais ce n’est pas le point de vue de l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plus-value et droits de mutation : pas payés, pas déduits !

Un couple décide de donner la nue-propriété de leurs titres de société anonyme à leur fille par un acte de donation-partage aux termes duquel il est prévu que ce sont les parents, les donateurs, qui prennent en charge le paiement des droits de mutation dus, en principe, par le donataire (leur fille, ici) dans une telle situation.

Quelques mois plus tard, le couple et leur fille décident de vendre les titres à une autre société et de profiter du prix de vente pour créer des sociétés civiles dont les parts sociales ont conservé le démembrement de propriété initial.

Schématiquement, le couple est devenu propriétaire de l’usufruit des parts sociales des nouvelles sociétés, tandis que la fille est devenue propriétaire de la nue-propriété de ces mêmes titres.

La vente des titres ayant généré un gain, appelé plus-value, la fille du couple acquitte l’impôt dû au titre de cette plus-value, laquelle a été calculée après déduction des frais de mutation payés par les parents lors de la donation-partage.

Une déduction que lui refuse l’administration fiscale : les droits de mutation payés par le couple à l’occasion de la donation à titre gratuit des titres de société en vertu d’une clause prévue dans l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains de leur fille, dès lors que ces droits n’ont pas été payés par elle.

Sauf que le paiement de ces droits par le couple est susceptible de constituer une donation rapportable à la succession dans les 15 ans de la donation en cas de décès de l’un ou l’autre des parents, ils constituent donc des frais et taxes déductibles du gain net imposable, conteste la fille du couple.

« À tort ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : les droits de mutation payés par le donateur à l’occasion d’une donation à titre gratuit de titres de société en vertu d’une clause prévue dans l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ces droits n’ont pas été payés par le donataire lui-même.

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Actu Sociale

Préparation opérationnelle à l’emploi individuelle : des évolutions !

03 juillet 2024 - 3 minutes
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À compter du 20 juin 2024, la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle (POEI) évolue, modifiant la nature et la durée des contrats de travail éligibles, lorsqu’ils sont conclus à durée déterminée. Il encadre également les modalités du tutorat pouvant désormais être mis en place pour assurer la formation dans ce cadre. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

POEI : pour qui, pour quoi, comment ?

Pour mémoire, la préparation opérationnelle à l’emploi individuelle est un dispositif permettant à certains demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation dédiée, permettant d’occuper un poste précis qui correspond à une offre déposée par une entreprise, auprès de France Travail.

Jusqu’alors, le dispositif était ouvert aux demandeurs d’emploi, aux salariés en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) relevant de structures d’insertion, aux salariés embauchés en vertu d’un contrat unique d’insertion ainsi qu’aux travailleurs handicapés, embauchés dans une entreprise adaptée.

De récents changements viennent modifier la durée et la nature des contrats pouvant être conclus à l’issue d’une convention POEI.

  • Modifications quant à la durée du contrat

Jusqu’à présent, les contrats proposés à l’issue d’une Convention POEI, lorsqu’ils étaient conclus pour une durée déterminée, devaient être proposés pour une durée minimale de 12 mois.

Concrètement, il s’agissait du contrat de professionnalisation, du contrat d’apprentissage ou du contrat à durée déterminée.

Désormais, la durée minimale du CDD ou du contrat de professionnalisation signée à l’issue d’une convention POEI est réduite à 6 mois.

  • Modification quant à la nature du contrat proposé à l’issue de la POEI

De plus, peuvent désormais être proposés à l’issue de la formation, les contrats suivants :

  • un CDI ;
  • un CDI intérimaire ;
  • un contrat de professionnalisation d’une durée minimale de 6 mois ;
  • un contrat d’apprentissage d’une durée minimale de 6 mois ;
  • un CDD d’une durée minimale de 6 mois ;
  • un CDD saisonnier ou contrat de mission d’intérim saisonnier d’une durée minimale de 4 mois ;
  • un ou plusieurs contrats de missions d’intérim d’une durée totale d’au moins 6 mois, dans les 9 mois suivant la formation.

Enfin, il est également possible pour l’entreprise de recourir au tutorat pour assurer la formation du salarié dans le cadre de la POEI.

Pour ce faire, l’employeur doit choisir un tuteur volontaire, justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins 2 ans par rapport aux compétences requises pour occuper le poste correspondant à l’offre déposée auprès de France Travail.

En l’absence d’un tel salarié, l’employeur peut assurer lui-même cette mission, sans pouvoir l’assurer simultanément à l’égard de plus de 2 demandeurs d’emploi.

La mission du tuteur est de contribuer à l’acquisition des compétences requises pour occuper l’emploi proposé et d’assurer le suivi et l’évaluation de la formation.

À l’issue de la période de tutorat, un document signé conjointement par l’employeur, le tuteur et le demandeur d’emploi atteste du contenu et des modalités de la formation délivrée.

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Actu Sociale

CSE : un guide de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations

02 juillet 2024 - 2 minutes
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Dans le cadre d’une concertation avec les partenaires sociaux, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités publie un guide de sensibilisation des membres du Conseil social et économique (CSE) à la prévention et à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations fondées sur l’origine. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Sensibilisation du CSE contre les discriminations, le racisme et l’antisémitisme;

Parmi l’ensemble des saisines reçues en 2023 par le Défenseur des droits pour discrimination à raison de l’origine, l’emploi est le 1er domaine invoqué avec 33% des saisines relevant de l’emploi privé et 15% de l’emploi public.

Dans ce contexte, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités publie un guide de sensibilisation sur ces sujets d’une quinzaine de page, à destination du CSE.

Rappelons que dans le cadre de ses attributions, le CSE doit notamment promouvoir la santé, la sécurité et les bonnes conditions de travail des salariés dans l’entreprise.

À ce titre, les membres de la délégation du personnel du CSE sont les interlocuteurs de toutes les parties prenantes de l’entreprise.

Ce guide gratuit d’une quinzaine de pages, librement téléchargeable sur le site du ministère, vise à informer les membres du CSE sur :

  • leurs attributions en matière de lutte contre les discriminations ;
  • l’ensemble des outils et ressources mis à leur disposition pour ce faire.
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Actu Sociale

Dénonciation d’harcèlement moral : enquête interne obligatoire ?

02 juillet 2024 - 2 minutes
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Au titre de son obligation de sécurité, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures de nature à préserver la santé et la sécurité des salarié. Dans cette hypothèse, l’employeur qui agit mais n’ordonne pas d’enquête interne après la dénonciation de faits susceptibles de relever d’un harcèlement est-il fautif ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

L’enquête interne est-elle obligatoire en cas de dénonciation d’harcèlement moral ?

Une ex-DRH, licenciée par son employeur pour faute grave, demande des dommages-intérêts au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Plus précisément, elle lui reproche de ne pas avoir ordonné d’enquête interne après qu’elle ait porté à sa connaissance des faits susceptible de relever d’un harcèlement moral de la part d’une de ses collègues, du même niveau hiérarchique.

Ce dont se défend l’employeur : même s’il n’a pas ordonné d’enquête interne, il a réagi rapidement après la dénonciation de ces agissements par cette ex-salariée.

À ce titre, il rappelle qu’il avait pris position au sujet des différends qui l’opposait à la collègue visée et avait répondu promptement à ces différentes demandes d’éclaircissement sur son positionnement dans la nouvelle organisation.

L’employeur rappelle aussi que le contrat de la salariée responsable du harcèlement était suspendu depuis septembre 2019 et il n’avait été informé par la salariée que le 14 août 2019 du « malaise grandissant » que causait le comportement de sa collègue.

En d’autres termes, malgré la dénonciation tardive des faits, l’employeur a répondu aussi vite que possible. L’absence d’enquête ne saurait pas lui être reproché !

Ce que confirme le juge, tranchant en faveur de l’employeur : en cas de dénonciation de faits susceptibles de relever d’un harcèlement moral, l’employeur est tenu d’agir, mais pas nécessairement d’enquêter, sans que cela ne constitue un manquement à son obligation de sécurité.

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Harcèlement en entreprise : obligation de prévention et de réaction
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Actu Fiscale

Dynamisme économique : votre commune est-elle en zone de revitalisation ?

01 juillet 2024 - 2 minutes
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Il existe en France des zones qui offrent des avantages fiscaux pour inciter les entrepreneurs à y installer leur activité. Les communes concernées sont fixées par le Gouvernement. Et des mises à jour ont eu lieu…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Revitalisation : les listes des communes ont été mises à jour

Afin d’encourager l’installation d’entreprises sur certains territoires, les pouvoirs publics ont délimité diverses zones sur le territoire pour lesquelles sont appliquées des incitations fiscales.

Sont alors proposés aux entrepreneurs une imposition avantageuse pendant plusieurs années et / ou des aménagements en matière de charges sociales.

Pour en profiter, il faut remplir les conditions d’éligibilité et notamment la principale : installer son activité dans une zone donnant droit à ces avantages.

Ces zones sont déterminées par les pouvoirs publics sur la base de critères notamment économiques et démographiques.

Le Gouvernement a sorti 2 nouvelles listes :

Notez que le dispositif ZRR prend fin le 1er juillet 2024 pour laisser place au dispositif FRR. Néanmoins, il continuera de produire ses effets pour les entreprises ayant encore des avantages fiscaux en cours.

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Entreprises implantées en zone de revitalisation rurale (ZRR) : une exonération d’impôt possible ?
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Le coin du dirigeant

Location courte durée : attention au changement d’usage !

01 juillet 2024 - 2 minutes
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Un propriétaire décide de réunir 2 lots qui lui appartiennent dans un immeuble à Paris pour louer l’ensemble pour de courtes durées. Sauf que l’un des lots est affecté à usage d’habitation et non à de la location de courte durée, constate la Ville de Paris qui, faute d’avoir reçu une demande de changement d’usage, réclame au propriétaire le paiement d’une amende… qu’il refuse de payer…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Réunion de 2 locaux : l’usage de l’un ne fait pas perdre l’usage de l’autre

Propriétaire de deux lots au sein d’un immeuble à Paris, un propriétaire décide de les réunir pour louer l’ensemble, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.

Sauf que l’un des lots est affecté à usage d’habitation et que le fait de le louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage soumis à autorisation préalable, rappelle la Ville de Paris.

À ce titre, la ville réclame alors au propriétaire le paiement de l’amende civile prévue dans une telle situation.

Mais si l’un des lots est affecté à usage d’habitation, ce n’est pas le cas du 2nd : en réunissant les 2 lots, le 1er perd son usage d’habitation, estime le propriétaire.

Dans ce cadre, il n’est pas être tenu de demander une autorisation de changement d’usage, et donc de payer l’amende civile prononcée à son égard.

« À tort », insiste la Ville de Paris : un local affecté à un usage d'habitation ne perd pas cet usage lorsqu'il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l'usage de ce dernier.

Ce que confirme le juge : le local est, pour partie, composé d'un local affecté à l'usage d'habitation, de sorte que sa location pour de courtes durées constitue un changement d'usage et est soumise à autorisation pour le lot concerné. L’amende civile est bel et bien due ici !

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Actu Sociale

Barème Macron : et si le salarié a moins d’un an d’ancienneté ?

01 juillet 2024 - 2 minutes
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Le barème Macron fixe les indemnités minimales et maximales auxquelles peuvent prétendre les salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse, sans réintégration. Problème : lorsque le salarié a moins d’un an d’ancienneté, aucun montant plancher n’est prévu. Cela signifie-t-il que le salarié peut être privé d’une telle indemnisation ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pas de plancher d’indemnisation = pas d’indemnisation ?

Un salarié, embauché le 20 juillet 2017 en qualité d’attaché commercial, est licencié pour faute grave le 3 avril 2018, soit moins d’un an après son embauche.

Son licenciement est requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Mais, parce que le salarié a moins d’une année d’ancienneté, son employeur refuse de lui verser une indemnité compensatrice pour réparer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

En effet, selon cet employeur, le barème Macron est clair : il ne prévoit pas d’indemnité minimale en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié qui a moins d’un an d’ancienneté, et ce, quel que soit l’effectif de l’entreprise.

Mais le salarié réfute cet argument : il a le droit à une indemnité visant à compenser l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même le barème légal ne prévoit aucune indemnité plancher.

Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur du salarié : lorsque le salarié est licencié en vertu d’une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’est pas réintégré, il doit se voir octroyer une indemnité à la charge de l’employeur !

En d’autres termes, même si le barème Macron ne fixe pas de plancher d’indemnisation, les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté ont tout de même le droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Licenciement irrégulier, nul, non motivé : quelle sanction ?
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Élections professionnelles des TPE : on connaît le calendrier 2024 !

03 juillet 2024 - 4 minutes
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Comme tous les 4 ans, l’Administration fixe le calendrier des différentes opérations électorales qui se tiendront dans les très petites entreprises (TPE) embauchant moins de 11 salariés. Particularité cette année : quelques modifications à la marge quant à l’établissement de la liste électorale et le contrôle des données personnelles. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Élections professionnelles TPE : le calendrier des opérations électorales

Comme tous les 4 ans, l’Administration vient de fixer le calendrier des différentes opérations électorales qui se tiendront dans les TPE à compter du 29 août prochain :

Lien vers le site internet* : Élection syndicales TPE 2024

Nouveau cycle électoral = nouveautés ?

Notez qu’un texte modifie également certains éléments quant à l’organisation matérielle du scrutin :

L’utilisation du système de traitement automatisé des données à caractère personnel, non plus seulement pour l’établissement de la liste électorale, mais aussi pour la mise en œuvre des opérations utiles à la mesure de l’audience

Un droit de « limitation des données personnelles » accompagnant celui déjà existant de « rectification des données personnelles » et visant à limiter l’utilisation des données ainsi collectées aux seules fins électorales (par exemple concernant l’affichage des listes électorales)

L’électeur sera informé de ce nouveau droit sur le site internet dédié et par un document qui sera envoyé par le ministère du Travail au plus tard le 29 août prochain.

Enfin, le délai de recours gracieux (permettant de contester l’inscription sur la liste électorale) est porté à 25 jours et non plus 21 jours, comme auparavant.

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