Chèque énergie : session de rattrapage !

Chèque énergie : ouverture du portail en juillet !
Pour rappel, les envois automatiques de chèques énergie se sont terminés le 25 avril 2024.
Sauf qu’il y a eu des oubliés, notamment en raison des critères d’éligibilité, à savoir :
- le revenu fiscal de référence du ménage de l’année N-2, établi à partir des éléments déclarés en année N-1 (par exemple, pour l’année 2023, les pouvoirs publics regardaient les revenus de l’année N-2, c’est-à-dire 2021, déclarés en N-1, c’est-à-dire en 2022) ;
- la composition du ménage.
Or, la composition du ménage était, jusque-là, établie grâce à la taxe d’habitation de l’année N-1. Sauf que depuis le 1er janvier 2023, cette taxe n’existe plus pour les résidences principales.
Autrement dit, les ménages qui n’étaient pas éligibles au chèque énergie en 2023 n’ont pas reçu celui de 2024 alors même qu’ils sont éligibles à cette aide.
Pour corriger cette situation, les ménages éligibles au titre de leurs revenus 2022 et de leur composition pourront faire une demande de chèque énergie ici à partir du mois de juillet et jusqu’au 31 décembre 2024.
Notez que les demandes pourront se faire numériquement ou par voie papier.
- Arrêté du 12 juin 2024 relatif aux demandes de chèque énergie prévues par l'article 6 du décret no 2024-411 du 4 mai 2024 relatif au chèque énergie émis au titre de l'année 2024 et modifiant les modalités de la mise en œuvre du chèque énergie
- Communiqué de presse no 1833 du 6 mai 2024 : « Chèque énergie : un portail de demande pour les ménages modestes dont la situation a évolué en 2022 et qui n’ont pas reçu le chèque énergie ouvrira en juillet »
Les lecteurs ont également consulté…
Période d’essai : quelle durée en cas de CDI signé après des CDD ?

La durée des 3 CDD doit-elle être déduite de la période d'essai du CDI conclu postérieurement ?
Une salariée est embauchée en qualité d’infirmière suivant 3 contrats conclus à durée déterminée du :
- 18 au 31 mai 2017 ;
- 1er au 30 juin 2017 ;
- 1er au 30 août 2017.
Le 4 septembre 2017, elle conclut finalement un CDI, toujours en qualité d’infirmière, et qui prévoit une période d’essai de 2 mois, à laquelle l’employeur décide de mettre fin le 15 septembre 2017.
La salariée conteste l’existence et la durée de cette période d’essai : selon elle, la durée des 3 CDD doit conduire à ce que la période d’essai soit réduite d’autant.
Ces 4 contrats sont conclus dans une continuité « fonctionnelle » puisqu’elle a été embauchée en qualité d’infirmière à chaque fois et que le mois de carence entre le 2e et le 3e CDD correspond en réalité à la période légale de congés payés !
Ce que conteste l’employeur : l’ensemble de ces contrats ne sont pas immédiatement consécutifs et ne peuvent donc pas conduire à raccourcir la durée de la période d’essai du CDI !
Mais le juge tranche en faveur de la salariée : parce que la salariée a exercé en qualité d’infirmière dans différents services de soins sans aucune discontinuité fonctionnelle, il convient de considérer que la durée des 3 CDD doit être déduite de la période d’essai !
Se faisant, l’employeur ne pouvait pas rompre la période d’essai, laquelle ne pouvait pas durer 2 mois en raison de la durée des CDD antérieurs.
Les lecteurs ont également consulté…
URSSAF : accompagnement des employeurs touchés par les inondations en Bretagne et Pays de la Loire

Intempéries en Bretagne et Pays de la Loire : une tolérance de l’URSSAF
En raison des récentes intempéries qui ont eu lieu en Bretagne et dans les Pays de la Loire, l’URSSAF met en place des mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises affectées.
Ainsi, les travailleurs indépendants et employeurs se trouvant dans l’impossibilité temporaire de réaliser leur déclaration sont invités à solliciter l’URSSAF (via la messagerie sécurisée ou par téléphone) afin d’obtenir le report des échéances et la mise en place d’un délai de paiement.
Notez que ces délais ne s’accompagnement pas d’application de pénalités ou de majorations de retard normalement dues.
Enfin, les travailleurs indépendants peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une aide financière allant jusqu’à 2 000 € en cas de sinistre, en vertu du plan d’urgence pour aider les indépendants victimes d’inondation, mis en place par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
Les lecteurs ont également consulté…
Temps partiel thérapeutique : quel impact sur le salaire de référence ?

Le salaire de référence doit-il tenir compte du mi-temps thérapeutique ?
Une ex-DRH, en mi-temps thérapeutique depuis quelques années, est licenciée.
Elle obtient du juge la requalification de la rupture de son contrat en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, lequel entraîne pour elle le versement d’indemnités compensatrices.
Le problème ? Ces indemnités sont calculées par son employeur à partir du salaire de référence qui prend en compte le mi-temps thérapeutique étant intervenu avant la rupture de son contrat de travail.
« Discriminatoire » pour cette ex-salariée : le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de ces indemnités doit être calculé à partir du salaire perçu avant la mise en place du temps partiel thérapeutique.
Dans le cas contraire, cela constitue une discrimination fondée sur son état de santé.
Ce dont se défend l’employeur : conformément à la loi, le salaire de référence retenu était calculé à partir de la moyenne des 3 ou 12 derniers mois ayant précédé la rupture du contrat de travail.
Mais le juge tranche en faveur de l’ex-salariée !
Lorsque le salarié travaille en temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui qui était perçu par le salarié avant le temps partiel thérapeutique et l’éventuel arrêt de travail l’ayant précédé.
Les lecteurs ont également consulté…
Plan d’épargne avenir climat : disponible au 1er juillet 2024

Plan d’épargne avenir climat : pour qui comment, et combien ?
Disponible à compter du 1er juillet 2024, le plan d’épargne avenir climat (PEAC) est réservé aux jeunes de moins de 21 ans et doit servir au financement de projets liés à la transition énergétique et écologique (les fonds d’investissement bénéficiant de cette épargne devant être labellisés « Investissement socialement responsable », « Greenfin Label France Finance Verte », etc.).
Outil de placement, il peut être ouvert auprès d’un établissement habilité à le distribuer (une banque, un établissement de crédit, une compagnie d’assurance, etc.), soit directement par un jeune de moins de 21 ans, ou par ses parents en son nom s‘il est mineur.
L’épargne bloquée sur ce PEAC n’est disponible qu’aux 18 ans de son titulaire, étant précisé que ce plan est automatiquement clos au 31 décembre de l'année du 30e anniversaire de son titulaire.
Le plafond de versement est fixé à 22 950 € (auquel s’ajoutent les intérêts) et l’épargne ainsi constituée ne peut être retirée que si :
- Le titulaire du PEAC a au moins 18 ans (un retrait anticipé étant toutefois possible si le titulaire, alors mineur, est atteint d’invalidité ou si un de ses parents est décédé) ;
- Le PEAC a été ouvert depuis plus de 5 ans.
- Décret n° 2024-547 du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat et au contrôle de la détention des produits d'épargne réglementée
- Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 relatif à la mis en œuvre du plan d'épargne avenir climat
- Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la mise en œuvre du plan d'épargne avenir climat
Les lecteurs ont également consulté…
Report d’imposition en cas d’apport à une société contrôlée par l’apporteur : ça se précise !

Report d’imposition : une option à exercer pour une application rétroactive
En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.
Cependant, il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».
Ce mécanisme consiste, toutes conditions remplies, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.
Schématiquement, le paiement de l’impôt sur la plus-value, calculé selon les taux et conditions en vigueur au moment de l’apport, ne sera effectivement dû qu’au titre de l’année au cours de laquelle un évènement mettant fin au report est intervenu, à savoir :
- une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;
- une cession à titre onéreux, un rachat, un remboursement ou l’annulation des titres apportés, si l’évènement en cause intervient dans un délai de 3 ans à compter de l’apport des titres.
Notez que dans cette 2de hypothèse, il ne sera pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les titres dans les 3 ans qui suivent l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de la vente, dans un délai de 2 ans à compter de la cession et à hauteur de 60 % au moins, dans le cadre de certaines souscriptions et notamment celles :
- de parts ou actions de fonds communs de placement à risques ;
- de fonds professionnels de capital investissement ;
- de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque ;
- d'organismes similaires d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
Dans cette dernière hypothèse, la société bénéficiaire de l’apport doit s’engager à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du quota de 60 %, que le fonds, la société ou l’organisme désigné (appelés simplement « fonds » dans le reste du développement) s’engage à appeler dans un délai de 5 ans suivant la signature de chaque engagement.
Dans ce même délai de 5 ans, les sommes que la société s’est engagée à verser doivent être effectivement versées au fonds.
À l’expiration de ce délai de 5 ans toujours, l'actif de ces fonds doit être constitué à hauteur d'au moins 75 % :
- par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l'augmentation de capital de certaines sociétés ;
- ou par des parts ou actions émises par ces mêmes sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle ou lorsque le fonds est partie à un pacte d'associés ou d'actionnaires et détient plus d'un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l'issue de cette acquisition.
Outre le respect du quota de 75 %, les sociétés de libre-partenariat doivent respecter dans ce même délai de 5 ans des quotas spécifiques, propres à ce type de structure.
La loi de finances pour 2024 est venue modifier les conditions liées à la composition de l’actif des fonds.
Dorénavant, à l’expiration du délai de 5 ans, l’actif de ces fonds doit respecter un quota d’investissement de 50 %. Pour les sociétés de capital-risque, ce quota est porté à 75 %.
Ces nouveautés s’appliquent aux souscriptions qui portent sur des parts ou des actions de fonds constitués à compter de la promulgation de la loi de finances pour 2024, c’est-à-dire au 31 décembre 2023. Elles s’appliquent aussi aux souscriptions qui portent sur des parts de fonds constitués avant la promulgation de la loi, sous réserve :
- qu’ils exercent une option, selon des modalités fixées par décret à paraître ;
- et qu’ils respectent le quota de 75 % sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de 5 ans expire.
Le décret visant à fixer les modalités d’exercice de l’option vient de paraître.
Dans ce cadre, l'option, qui est irrévocable, est exercée par :
- la société de gestion du fonds ;
- le gérant ;
- ou la société de gestion de la société de libre partenariat, la société de capital-risque ou l'organisme.
L’exercice de cette option s’effectue par le biais d’une attestation jointe lors du dépôt, au titre de l’expiration du délai de 5 ans suivant la signature de la 1ère souscription des parts ou actions, d’une déclaration détaillée permettant d'apprécier le quota d'investissement de 75 %, sur la base de l'inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans expire.
En l'absence d'option, le quota de 75 % est apprécié en retenant, au numérateur, la valeur liquidative des titres éligibles au quota et, au dénominateur, la valeur liquidative du fonds, de la société ou de l'organisme.
Les lecteurs ont également consulté…
Droit de partage : quand la notion de « partage » fait débat !

Prélèvement avant partage = pas de droit de partage
Un couple, marié sous le régime de la communauté de biens, décide d’aménager leur régime matrimonial en y insérant diverses clauses de préciput.
Ces clauses permettent à l’époux survivant, en cas de décès de l’un des époux, de prélever sur l’ensemble des biens de la communauté, avant tout partage entre les héritiers, soit certaines sommes, soit certains biens.
Au décès de son conjoint, l’époux survivant décide de faire jouer les clauses de préciput et s’attribue la propriété des biens et des sommes mentionnés dans ces clauses.
Une situation qui attire l’attention de l’administration fiscale : l’exercice des clauses de préciput constitue une opération de partage qui donne lieu au paiement du droit de partage calculé sur la valeur des biens et des sommes prélevés.
Un droit de partage que refuse de payer l’époux survivant. Et pour cause, l’exercice des clauses de préciput ne constitue pas une opération de partage, mais une diminution de la masse à partager.
Partant de là, le conjoint survivant vient seulement réduire les biens communs à partager, ce qui ne peut pas être assimilé à un partage.
« Faux ! », conteste l’administration, la clause de préciput est une modalité de partage. La logique fiscale du droit de partage est de taxer un transfert de propriété réalisé entre cohéritiers, y compris lorsque ce transfert résulte d’une convention de mariage.
Le préciput a, dans ce cadre, les effets du partage puisqu’il opère transfert de propriété d’un bien à l’époux survivant. Le droit de partage est bel et bien dû ici.
« Faux ! », conteste à son tour le juge qui confirme que l’exercice d’une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage. Le droit de partage ne s’applique donc pas ici.
- Cour d’appel de Rennes, du 19 mars 2024, no 21/03418 (NP)
Les lecteurs ont également consulté…
Partage de la valeur dans l’entreprise : un nouveau questions réponses !

Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal : des précisions !
Désormais, toute entreprise connaissant une augmentation du bénéfice net fiscal doit ouvrir une négociation avant le 30 juin 2024 sur les modalités de partage de cette valeur dans le cas où elle :
- embauche au moins 50 salariés ;
- dispose d’au moins un délégué syndical ;
- dispose d’un accord d’intéressement ou de participation.
À l’approche de cette échéance, le ministère du Travail publie une foire aux questions destinée à accompagner les entreprises concernées par cette nouvelle obligation (disponible ici).
L’occasion d’apporter des précisions aux entreprises sur les sujets suivants :
- les entreprises assujetties ;
- l’objet et les modalités de la négociation ;
- la définition de l’augmentation du bénéfice net fiscal ;
- les modalités de partage de la valeur avec les salariés ;
- etc…
Notez que si ce questions / réponses n’est pas opposable juridiquement, il permet d’éclairer les entreprises quant aux impacts opérationnels de cette nouvelle obligation.
Les lecteurs ont également consulté…
Embauche : de nouvelles obligations à remplir !

Documents d’information : 5 modèles sont publiés !
Au moment de son embauche, l’employeur doit remettre au salarié nouvel arrivant les informations dites « principales » relatives à la relation de travail.
Cette obligation s’avère essentielle pour l’employeur puisqu’un salarié qui n’a pas reçu ces informations sera en droit de les réclamer en justice, après avoir mis en demeure son employeur.
Selon les cas, ces informations doivent être transmises dans un délai maximal soit de 7 jours, soit d’un mois à compter de la date d’embauche et sont les suivantes :
Notez que des informations spécifiques sont aussi à communiquer au salarié dans l’hypothèse où, travaillant habituellement en France, il est amené à travailler à l'étranger pour une durée supérieure à 4 semaines consécutives (le pays de destination, la devise servant au paiement de sa rémunération, les éventuels avantages en nature associés, les informations liées à son rapatriement et les conditions dans lesquelles il est organisé).
Enfin, chaque modèle peut être personnalisé par l’employeur afin de tenir compte, le cas échéant, des situations particulières des salariés embauchés.
Les lecteurs ont également consulté…
AGS : le taux de cotisation évolue !

Relèvement du taux de cotisation AGS à 0,25% au 1er juillet
Le régime de garantie des salaires (AGS) permet de garantir le paiement des sommes dues aux salariés en cas de défaillance de l’entreprise.
Cette garantie est financée par une cotisation patronale obligatoire pour tous les employeurs.
Lors d’une réunion du 18 juin 2024, le conseil d’administration de l’AGS a décidé de relever le taux de sa cotisation à 0,25% à partir du 1er juillet 2024, contre 0,20% sur le 1er semestre 2024.
Notez que cette cotisation avait déjà été relevé de 0,15% à 0,20% au 1er janvier 2024.