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Licenciement pour motif économique : quels critères prendre en compte ?

19 novembre 2025 - 2 minutes

Une entreprise peut-elle justifier un licenciement pour motif économique même si elle ne prouve pas une baisse de chiffre d’affaires selon les critères légaux, dès lors que d’autres indicateurs révèlent des difficultés réelles et durables ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Licenciement économique : ne prendre en compte que les « critères légaux » ?

Dans le cadre d’un licenciement pour motif économique, la loi fixe précisément ce qu’il faut entendre par « difficultés économiques ».

Avant d’envisager un tel licenciement, l’employeur doit démontrer l’évolution significative d’au moins un des indicateurs suivants : baisse des commandes, baisse du chiffre d’affaires, pertes d’exploitation ou difficultés de trésorerie.

Il peut également s’appuyer sur tout autre élément de nature à prouver une situation économique réellement dégradée comme le témoigne une affaire récente…

Dans cette affaire, après avoir été licenciée pour motif économique, en acceptant un contrat de sécurisation professionnelle, une salariée conteste le bienfondé de son licenciement.

En effet, pour elle, les difficultés économiques invoquées au soutien de son licenciement ne sont pas avérées puisque l’employeur n’apportait pas la preuve requise d’une baisse de son chiffre d’affaires en versant au débat des données semestrielles, et non trimestrielles comme le mentionne la loi, eu égard aux effectifs de l’entreprise.

Ainsi, le caractère durable des difficultés économiques n’est pas rempli ici, ce qui aurait dû empêcher l’employeur de la licencier sur ce fondement.

Ce dont se défend l’entreprise, en apportant d’autres éléments comptables retraçant l’évolution du chiffre d’affaires.

Ainsi, même si ces indicateurs ne sont pas trimestriels, comme le requiert la loi, mais semestriels, l’employeur apporte d’autres éléments destinés à mettre en évidence les difficultés économiques rencontrées : une baisse de plus de 10 % du chiffre d’affaires au second semestre 2020 ou encore une chute de près de 30 % du résultat d’exploitation vis-à-vis de 2019.

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’employeur : tout en constatant que la baisse du chiffre d’affaires n’est pas démontrée selon les critères légaux, il n’empêche que les autres éléments produits permettent d’établir l’existence de difficultés économiques réelles et durables.

Ainsi, même si l’indicateur « chiffre d’affaires » n’est pas rempli au sens légal du terme, le juge peut tout à fait retenir d’autres éléments pour caractériser les difficultés économiques durables et réelles.

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Monuments historiques, démembrement de propriété et exonération fiscale : fin des difficultés pratiques

18 novembre 2025 - 3 minutes

La transmission d’un monument historique ouvre droit à une exonération de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) sous réserve de respecter des conditions strictes qui posent des difficultés pratiques, notamment en cas de transmission de droits démembrés. Explications et solutions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Immeubles classés monuments historiques : précisions relatives à l’exonération de DMTG

Pour rappel, les transmissions à titre gratuit (donations ou successions) portant sur des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi que sur le mobilier qui en constitue le complément historique ou artistique, peuvent bénéficier d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit (DMTG).

Cette exonération suppose le respect d’un certain nombre de conditions, dont la principale consiste en la signature d’une convention à durée indéterminée incluant un engagement d'ouverture au public entre les bénéficiaires de la transmission (héritiers, légataires ou donataires) et le ministre chargé de la culture.

Cette condition soulève des difficultés d’application en cas de démembrement de propriété. Pour mémoire, le démembrement de propriété consiste à séparer l’usufruit et la nue-propriété d’un bien. L’usufruitier a le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus (par exemple, habiter les lieux ou percevoir un loyer). Le nu-propriétaire est propriétaire du bien, mais ne peut pas en jouir tant que l’usufruit existe.

L’exonération de DMTG suppose un engagement de conservation et d’ouverture au public pris par les héritiers, légataires ou donataires, ce qui pose des difficultés en cas de donation avec réserve d’usufruit. 

Pour mémoire, la donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit consiste pour le propriétaire (le donateur) à transmettre uniquement la nue-propriété du bien à un bénéficiaire (le donataire), tout en conservant l’usufruit pour lui-même.

Dans ce cadre, le donataire, celui à qui profite la donation, est le nu-propriétaire. Or, s’il est bénéficiaire de l’exonération fiscale de DMTG, pour autant, il ne dispose pas de la capacité juridique pour s’engager à ouvrir le bien au public, ce pouvoir étant réservé à l’usufruitier, le donateur.

En clair, le bénéficiaire de l’avantage fiscal ne peut pas, juridiquement, remplir la condition impérative pour bénéficier de l’exonération. Pour remédier à cette contradiction juridique, il vient d’être précisé que l’exonération s’applique selon les modalités suivantes en cas de démembrement de propriété :

  • en cas de donation de la nue-propriété par un donateur qui en conserve l’usufruit et qui a déjà souscrit la convention requise, l’exonération s’applique sous réserve que le nu-propriétaire bénéficiaire de la donation adhère à la convention préexistante ;
  • si la propriété du bien immobilier est démembrée au moment de la transmission (par exemple, lorsque certains héritiers recueillent l’usufruit et d’autres la nue-propriété au jour du décès du propriétaire), l’exonération s’applique si les héritiers usufruitiers signent la convention et s’engagent à ouvrir le bien au public, les héritiers nus-propriétaires, quant à eux, ne pouvant pas prendre cet engagement.

Par ailleurs, il est également admis que l’exonération s’applique en cas de donation de la nue-propriété d’un monument historique avec réserve d’usufruit au profit du donateur, même lorsqu’aucune convention préalable n’existe au jour de la donation.

Cette possibilité est toutefois strictement encadrée :

  • le donateur, qui conserve l’usufruit et reste donc la seule personne ayant la capacité de prendre l’engagement d’ouverture au public, doit signer la convention au moment de la donation ;
  • le donataire doit également signer cette convention ;
  • les deux parties doivent s’engager formellement à respecter toutes ses stipulations.

Ainsi, même en l’absence de convention préalable, la donation peut ouvrir droit à l’exonération si la convention est conclue concomitamment par le donateur (usufruitier) et le donataire (nu-propriétaire), chacun prenant les engagements nécessaires.

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Actu Sociale

Loyauté du salarié : permanente ?

17 novembre 2025 - 2 minutes

Un salarié peut-il être licencié pour avoir tenté d’exercer une activité concurrente pendant un arrêt maladie ? La question se pose lorsqu’un salarié arrêté, pourtant tenu à une obligation de loyauté, sonde, même en vain, la clientèle de son employeur pour proposer ses services…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Tentative avortée d’exercice d’une activité concurrente pendant l’arrêt = faute ?

En principe, le fait pour un salarié d’exercer une activité pendant une période de suspension de son contrat de travail (par exemple lors d’un arrêt maladie) ne constitue pas une faute pouvant justifier un licenciement, sauf si une clause statutaire ou une stipulation prévoit explicitement le contraire.

Cependant, la situation est différente si cette activité porte préjudice à l’employeur. C’est le cas, par exemple, lorsque le salarié exerce une activité concurrente à celle de l’entreprise qui l’emploie, toujours pendant une période de suspension du contrat de travail.

Dans une telle hypothèse, le salarié manque à son obligation de loyauté, laquelle impose de ne pas nuire aux intérêts de l’employeur.

Cette obligation de loyauté demeure même pendant les périodes où le contrat de travail est suspendu, comme le juge a eu l’occasion de le rappeler…

Dans cette affaire, un peintre est licencié pour faute grave par son employeur qui lui reproche d’avoir manqué à son obligation de loyauté.

La raison ? Durant son arrêt maladie et alors que son contrat de travail était suspendu, ce peintre a contacté un client de l’entreprise pour laquelle il travaillait afin de lui proposer ses services, pour son propre compte.

Pour l’employeur, cette tentative constitue un manquement à l’obligation de loyauté qui incombe au salarié, laquelle justifie son licenciement pour faute grave !

Ce dont se défend le salarié qui conteste son licenciement : certes, il a bien téléphoné à ce client pour lui proposer ses services, mais pour une période postérieure à la fin de son contrat, puisqu’il envisageait de démissionner.

Dans les faits donc, le salarié n’a pas véritablement exercé d’activité concurrente à celle de son employeur et ne peut donc pas être licencié sur ce fondement.

Mais cet argument ne convainc pas le juge, qui donne raison à l’employeur : le salarié, qui reste tenu à une obligation de loyauté envers son employeur, y compris pendant les périodes de suspension de son contrat, a ici manqué à son obligation de loyauté.

Ainsi, la simple tentative d’exercice d’une activité concurrente à celle de son employeur pendant son arrêt maladie, même avortée, constitue un manquement à l’obligation de loyauté, qui justifie le licenciement.

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Actu Fiscale

Cotisation foncière des entreprises (CFE) 2025 : à payer !

13 novembre 2025 - 2 minutes

La date limite de paiement de votre cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de votre imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 décembre 2025 à minuit. Comment les payer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

CFE 2025 : un paiement par voie dématérialisée !

Les avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr) depuis le 3 novembre 2025.

Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.

Pour le consulter, connectez-vous à votre espace professionnel sur impots.gouv.fr et cliquez sur « Consulter > Avis C.F.E ».

Votre cotisation doit être payée obligatoirement par un moyen de paiement dématérialisé : le prélèvement automatique (mensuel ou à l’échéance) ou le paiement direct en ligne.

Le montant de l’imposition peut être réglé :

  • par prélèvement automatique, pour les professionnels déjà titulaires d’un tel contrat : le prélèvement se fera dans les jours suivant la date limite de paiement ;
  • par prélèvement à l’échéance, à condition d’y adhérer, au plus tard le 30 novembre 2025 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
  • par paiement direct en ligne, au plus tard le 15 décembre 2025 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel.

Notez qu’en principe, l’enregistrement du compte bancaire est réalisé à l’occasion de la création de votre espace professionnel. Pour toute modification, rendez-vous sur la page d'accueil de l’espace professionnel et cliquez sur « Gérer mes comptes bancaires ».

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Actu Sociale

Poste de reclassement : des conditions à respecter

12 novembre 2025 - 2 minutes

L’obligation de reclassement ne s’arrête pas à la proposition d’un poste. Si le salarié conteste sa compatibilité avec les restrictions médicales, l’employeur doit solliciter à nouveau l’avis du médecin du travail avant toute décision de rupture. Une précaution simple, souvent négligée, mais qui conditionne la validité du licenciement. Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contestation du reclassement par le salarié = nouvelle consultation du médecin du travail ?

Pour mémoire, lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste de travail, l’employeur doit rechercher un poste de reclassement, compatible avec son nouvel état de santé.

Cette « obligation de reclassement » constitue alors un préalable obligatoire au prononcé d’un éventuel licenciement pour inaptitude, sauf dispense expresse formulée par le médecin du travail.

Ainsi, à partir du moment où l’employeur n’a pas proposé un emploi compatible avec l’état de santé du salarié et les préconisations du médecin du travail, il faut considérer qu’il a manqué à son obligation de reclassement.

Mais, si l’employeur propose un poste de reclassement adapté, il bénéficie d’une présomption de respect de son obligation. De ce fait, le salarié qui refuse un poste de reclassement adapté peut être licencié consécutivement à ce refus.

Ici, un vendeur chez un opticien est déclaré comme inapte à son poste de travail à la suite d’une maladie professionnelle.

Conformément à ses obligations, l’employeur lui propose donc un nouveau poste de reclassement, toujours de vendeur mais respectant les restrictions médicales formulées par le médecin du travail (interdiction de gestes répétitifs et pas de travail les bras levés).

Sauf que le salarié refuse, estimant que ce poste de reclassement n’est pas conforme aux préconisations médicales et à son nouvel état de santé.

Convaincu d’avoir respecté son obligation de reclassement, l’employeur décide donc de le licencier pour inaptitude, ce que le salarié conteste…

« À raison ! », pour le juge qui tranche en sa faveur : le simple refus du salarié ne suffit pas à clore le débat. Dès lors que le salarié conteste la compatibilité du poste proposé, l’employeur doit reconsulter le médecin du travail avant toute rupture du contrat.

Faute d’avoir respecté cette démarche, il manque à son obligation de reclassement. En clair : proposer un poste « adapté » ne suffit pas. Encore faut-il que le médecin du travail valide la bonne adaptation du poste avant toute mesure de licenciement, en cas de désaccord du salarié.

La prudence impose donc un réflexe simple : repasser par la case médecine du travail avant de licencier.

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Données personnelles : un héritage numérique ?

12 novembre 2025 - 3 minutes

Alors que les traitements de données personnelles sont de plus en plus nombreux et diversifiés, il est fondamental que chacun puisse exercer ses droits sur les données le concernant. Mais lors du décès d’un proche, quelles sont les actions ouvertes pour gérer cette existence numérique ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mort numérique : quel rôle pour les héritiers du défunt ?

De nos jours, la plupart des personnes utilisent internet quotidiennement et, à ce titre, y laissent un nombre important d’informations les concernant.

Des informations qui peuvent s’apparenter à des données à caractère personnel et dont l’utilisation est protégée par le Règlement général sur la protection des données (RGPD). Les dispositions du RGPD permettent aux personnes concernées d’exercer des droits sur ces données afin qu'elles en gardent le contrôle.

Mais qu’advient-il de ces données lorsque la personne décède ?

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) propose quelques éléments de réponse.

Dans un premier temps, la Commission propose un rappel important : le RGPD n’aborde pas la question des données des personnes décédées.

Néanmoins, au niveau national, la loi dite « informatique et libertés » prévoit tout de même qu’une personne puisse de son vivant laisser des directives à ses proches concernant l’avenir post-mortem de ses données.

Ces directives peuvent être « générales » et concerner l’ensemble des données de la personne, auquel cas elles doivent être communiquées à un tiers de confiance et s’imposent aux héritiers et aux proches.

Elles peuvent aussi être « particulières » : dans ce cas, elles ne portent que sur des données précises et doivent être communiquées à la personne ou au service traitant les données concernées.

Que la personne ait pris des dispositions de son vivant ou non, il est peu probable qu’au moment de son décès, des actions soient prises immédiatement de la part des entités traitant ses données personnelles.

La charge reviendra alors aux héritiers d’agir. Si des directives ont été laissées par le défunt, la direction à prendre est claire et s’impose aux héritiers.

Si aucune directive n’existe, les héritiers se voient néanmoins confier certaines prérogatives par la loi informatique et libertés :

  • faire clôturer les comptes utilisateurs du défunt ;
  • s’opposer à la poursuite des traitements de données personnelles le concernant ;
  • faire procéder à la mise à jour des traitements de données personnelles le concernant ;
  • demander à accéder et à obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession ;
  • recevoir communication des biens numériques (musiques, photos, vidéos) ou des données s’apparentant à des souvenirs de familles.

Il est important de noter que les héritiers ont également le pouvoir d’agir en justice si l’utilisation des données d’un défunt vient porter atteinte à sa mémoire, sa réputation ou son honneur.

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Actu Sociale

Aides à l’apprentissage : ajustement en vue !

07 novembre 2025 - 2 minutes

Depuis le 1er novembre 2025, le montant des aides à l’apprentissage (aide unique et aide exceptionnelle) est désormais proratisé pour tous les contrats d’une durée inférieure à 1 an ou rompu avant la date anniversaire. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Proratisation dès le 1er novembre 2025 pour les contrats de moins d’un an

Rappelons qu’actuellement, 2 aides à l’embauche distinctes existent dans le cadre de l’embauche par l’employeur d’un apprenti :

  • une aide unique à l’apprentissage, qui bénéficie aux entreprises de moins de 250 salariés pour les contrats d’apprentissage visant à un niveau équivalent au bac :
  • une aide exceptionnelle à l’embauche d’un apprenti, possible pour les contrats conclus entre le 24 février 2025 et jusqu’au 31 décembre 2025 pour les diplômes allant du bac + 2 à bac +5. 

Ces aides uniques et exceptionnelles sont toutes deux versées à l’employeur éligible lors de la 1re année d’exécution du contrat de l’apprenti, toutes conditions remplies.

Depuis le 1er novembre 2025, les modalités de versement de ces aides ont été aménagées, pour correspondre à la durée réelle du contrat.

Désormais, pour tous les contrats d’apprentissage dont la durée est inférieure à 1 an, le montant des aides versées à l’employeur sera proratisé.

Concrètement, ces montants seront calculés au prorata temporis des mois couverts, c’est-à-dire en tenant compte du nombre de jours effectivement couverts par le contrat d’apprentissage pour les mois incomplets (en début ou en fin de contrat).

Idem pour les contrats rompus avant la date anniversaire : les aides à l’apprentissage ne seront plus dues à compter du jour suivant la date de fin du contrat.

Rappelons que dans cette hypothèse et jusqu’alors, l’aide cessait d’être versée à compter du mois suivant la date de fin de contrat.

Ainsi, le montant de l’aide sera diminué lorsque le contrat a une durée inférieure à 1 an ou qu’il est interrompu avant sa date anniversaire, car les aides ne seront pas versées en totalité si le contrat d’apprentissage commence ou prend fin en cours de mois.

Notez que pour les contrats d’apprentissage déjà conclus et en cours au 1er novembre 2025, cette proratisation ne s’appliquera pas au 1er mois du contrat de travail, mais trouverait à s’appliquer pour le dernier mois travaillé, si celui-ci n’est pas complet.

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Actu Fiscale

Facturation électronique : un nouvel outil pour y voir plus clair

06 novembre 2025 - 2 minutes

Vous n’êtes pas sans savoir que la facturation électronique va bientôt devenir obligatoire. Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle obligation, un nouvel outil est mis à disposition des entreprises concernées pour les éclairer sur leurs futures obligations. On fait le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Facturation électronique : un outil pratique pour clarifier vos obligations

Pour rappel, la mise en place de la réforme suit un calendrier précis fixé de la manière suivante :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er septembre 2026 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er septembre 2027 pour les PME et les microentreprises.

Cette réforme majeure vise à moderniser les échanges entre les entreprises et l’administration, à renforcer la transparence fiscale et à simplifier la gestion de la facturation. Toutefois, la diversité des situations et des échéances rend parfois difficile la compréhension des obligations applicables à chaque entreprise.

C’est pourquoi, pour accompagner les professionnels dans cette transition numérique, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) met désormais à disposition un outil interactif destiné à vous aider à identifier vos futures obligations et leur date d’entrée en vigueur. En quatre questions simples, cet outil permet de :

  • savoir quand votre entreprise sera concernée par la facturation électronique ;
  • comprendre quelles obligations s’appliqueront selon votre statut (émission, réception, e-reporting, etc.) ;
  • et obtenir des conseils personnalisés pour anticiper sereinement la mise en œuvre de la réforme.

L’outil est disponible sur le site impots.gouv.fr, via le parcours suivant : Professionnel > Gérer mon entreprise/association > Je passe à la facturation électronique > La facturation électronique, qu’est-ce que ça change pour moi ?

La DGFiP confirme ainsi sa volonté d’accompagner concrètement les entreprises, quelle que soit leur taille.

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Taux AT MP : nouvelles fonctionnalités disponibles

05 novembre 2025 - 2 minutes

Depuis le 23 octobre 2025, le compte entreprise s’est enrichi de 3 nouvelles fonctionnalités utiles aux entreprises et à leurs tiers-déclarants pour la gestion et la consultation des taux accidents de travail et maladies professionnelles (AT / MP). Quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

3 nouvelles fonctionnalités sur le compte entreprise

Le compte entreprise est un espace numérique centralisant l’ensemble des services en ligne de l’Assurance Maladie et de l’Assurance Maladie Risques professionnels, intégrant également les fonctionnalités du compte AT/MP.

Il permet notamment aux employeurs de gérer les démarches liées aux arrêts de travail, aux congés paternité ou d’accueil de l’enfant ou encore de signaler les éventuels accidents de travail survenus dans l’entreprise.

Dès le 23 octobre 2025, de nouvelles fonctionnalités viennent renforcer le compte entreprise.

La 1re concerne la demande en ligne de taux fonctions support.

Ce taux de cotisation AT/MP réduit, qui concerne les entreprises comptant moins de 150 salariés, peut être accordé pour les salariés qui ne sont pas exposés aux risques du métier principalement exercé par l’entreprise. Désormais, ce taux pourra être demandé directement en ligne.

2e fonctionnalité nouvellement déployée : le simulateur de taux AT/MP, accessible depuis la rubrique « Prévenir les risques professionnels ».

Parce que le taux de cotisation est directement lié à la sinistralité constatée dans l’entreprise ou dans le secteur d’activité, il peut être intéressant de simuler un taux pour permettre à l’employeur d’en mesurer les conséquences opérationnelles.

Enfin, 3ᵉ et dernière nouvelle fonctionnalité s’adressant aux tiers-déclarants : une notification par mail et un accès direct aux décisions de taux AT/MP.

Ainsi, les tiers-déclarants reçoivent désormais une notification par e-mail dès qu’une décision relative au taux AT/MP de l’un de leurs clients employeurs est disponible.

Il est alors possible de télécharger la décision au format PDF, de repérer les décisions qui ont évolué et d'accuser bonne réception de l’ensemble des taux en un seul clic.

Ce service, accessible depuis la rubrique « Consulter les décisions de taux des clients de mon portefeuille », est réservé aux tiers-déclarants disposant de l’autorisation préalable de leurs clients et ayant transmis une DSN pour leur compte au cours des 3 derniers mois.

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Actu Sociale

Assurance chômage : des nouveautés issues de la loi « Seniors »

05 novembre 2025 - 3 minutes

Dans la lignée de l’avenant au protocole d’Assurance chômage signé le 27 mai dernier par les partenaires sociaux, la loi dite « Seniors » vient désormais consacrer plusieurs mesures issues de cet accord. Décryptage.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Ce qui change pour le bonus-malus…

Depuis 2022, un mécanisme de bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage permet à des employeurs de plus de 11 salariés de certains secteurs d’activité de moduler le taux de la cotisation d’assurance chômage en fonction du taux de séparation mis en place dans l’entreprise.

Ce taux de séparation désigne en pratique la fréquence à laquelle une entreprise met un terme à des contrats de travail. Plus ce taux est élevé, plus cela signifie que les ruptures de contrats sont imputables à l’entreprise.

Un avenant conclu en 2025 par les partenaires sociaux au protocole d’Assurance chômage avait prévu d’apporter plusieurs ajustements à ce dispositif. Pour entrer en vigueur, ces stipulations avaient besoin d’une traduction légale.

C’est désormais chose faite avec la loi du 24 octobre 2025 qui fait état de plusieurs ajustements au dispositif.

À compter du 1er mars 2026 qui marquera le début d’une nouvelle période de modulation, et sous réserve de la publication d’un arrêté non encore paru à ce jour, le taux de séparation ne tiendra plus compte :

  • du licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle ;
  • du licenciement pour faute grave ou faute lourde.

Ainsi, ces modes de rupture des contrats de travail ne seront plus pris en compte pour moduler le taux de cotisation d’Assurance chômage due.

Ce qui change pour les primo-entrants…

Pour mémoire, avec la Convention d’assurance chômage, de nouvelles règles d’indemnisation de l’Assurance chômage avaient été mises en place dès le 1er avril 2025.

Seul problème : la mesure visant à réduire la durée d’affiliation exigée des primo-entrants pour bénéficier de l’indemnisation d’assurance chômage avait été exclue de ces règles, faute d’assise législative.

Les primo-entrants à l’Assurance chômage désignent les demandeurs d’emploi qui n’ont pas bénéficié de l’allocation de retour à l’emploi au cours des 20 ans qui précèdent leur demande.

Pour ces primo-entrants, le bénéfice des allocations sera subordonné à une durée d’affiliation à l’Assurance chômage de 5 mois. Rappelons que cette durée d’affiliation est en principe de 6 mois pour tous les demandeurs d’emploi.

Notez que cette durée d’affiliation de 5 mois doit être comprise sur une période de référence de 24 mois pour les salariés âgés de moins de 55 ans à la date de fin de leur contrat de travail et 36 mois pour les autres salariés.

Ici encore, un arrêté non encore paru à ce jour devra encore agréer cette nouveauté, désormais transposée dans le Code du travail et qui entrera en vigueur à cette occasion.

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