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Blockchain : tenir compte du RGPD

Date de mise à jour : 29/06/2022 Date de vérification le : 25/07/2023 4 minutes

Dès qu’une donnée à caractère personnel fait l’objet d’un traitement, elle est protégée par le règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette protection concerne aussi les données traitées via la blockchain…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Blockchain : tenir compte du RGPD

Blockchain : les acteurs identifiés par la CNIL

3 blockchains. La CNIL classe la blockchain en 3 catégories : la blockchain publique, la blockchain à permission et la blockchain privée.

Blockchain publique. Elle est accessible par n’importe qui dans le monde. Toute personne peut effectuer une transaction, participer au processus de validation des blocs ou obtenir une copie de la blockchain.

Blockchain à permission. Elle a des règles qui définissent les personnes pouvant participer au processus d’approbation ou même effectuer des transactions. Elle peut, selon les cas, être accessible à tous ou être en accès limité.

Blockchain privée. Elle est sous le contrôle d’un acteur qui assure seul le contrôle de la participation et de la validation.

3 acteurs. La CNIL distingue 3 types d’acteurs dans une blockchain :

  • les « accédants » : ils ont un droit de lecture et d’obtention d’une copie de la chaine de blocs ;
  • les « participants » : ils ont un droit d’écriture dans la blockchain (la création d’une transaction soumise à validation) ;
  • les « mineurs » : les validateurs d’une transaction qui créent les blocs.


Blockchain : l’application du RGPD selon la CNIL

Blockchain = RGPD. Les acteurs de la blockchain peuvent être amenés à traiter des données à caractère personnel dans le cadre de leur activité, ce qui les oblige à respecter le RGPD.

2 types de données à caractère personnel. Selon la CNIL, l’utilisation de la blockchain implique l’utilisation de 2 catégories de données à caractère personnel :

  • l’identifiant des « participants » et des « mineurs » : chaque participant/mineur dispose d’une clé publique, ce qui permet d’assurer l’identification de l’émetteur et du destinataire d’une transaction ;
  • des données complémentaires, inscrites dans une transaction (ex : diplôme, titre de propriété).

Pour la CNIL , que ce soit l’une ou l’autre des catégories de données personnelles qui soient traitées, l’entreprise doit faire une analyse de ses obligations RGPD habituelles : identification du responsable de traitement, mise en place de garanties appropriées, etc.

Attention ! La CNIL appelle à une vigilance particulière sur le traitement des données à caractère personnel lorsqu’il s’agit d’une blockchain publique.

Une solution technologique ? La blockchain est actuellement une solution technologique très intéressante pour permettre aux responsables de traitements (entreprises, associations, etc.) de respecter certaines de leurs obligations liées au RGPD, notamment en ce qui concerne l’obligation de traçabilité.

À retenir

Les acteurs de la blockchain doivent respecter la réglementation générale sur la protection des données (RGPD) dès lors qu’ils traitent des données personnelles. La particularité de cette technologie doit les amener à faire preuve d’une vigilance accrue, d’après la CNIL.

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Investir dans la blockchain : de quoi parle-t-on ?

Date de mise à jour : 26/04/2022 Date de vérification le : 25/07/2023 5 minutes

La « blockchain » est une technologie en plein développement qui connaît un essor important ces dernières années. Que doit savoir un entrepreneur à son sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Investir dans la blockchain : de quoi parle-t-on ?

Blockchain : un peu d’histoire

Blockchain = Web3. La blockchain est souvent associée avec le terme Web3. Ce qui signifie qu’il y a eu un Web1 et un Web2.

Qu’est-ce que le Web1 et le Web2 ? Pour faire simple, le Web1 est l’internet originel, existant depuis les années 90. Le Web2 correspond à l’émergence des réseaux sociaux au début des années 2000.

Qu’est-ce que le Web3 ? Il s’agit de la dernière évolution du Web, développée depuis 2008, qui repose sur un écosystème en ligne décentralisé permis par la blockchain.

Bon à savoir. Le terme de blockchain est également très souvent associé avec les termes « cryptomonnaie », « NFT » (pour « nun-fungible token ») et « métavers ».


Blockchain : c’est quoi ?

Décrire la blockchain. Pour expliquer simplement la blockchain sans rentrer dans des termes techniques, cette technologie permet à ses utilisateurs, connectés en réseau, de partager des données sans intermédiaire.

Exemple. Il est souvent pris l’exemple de la banque pour décrire la blockchain.

Lorsqu’une personne fait un virement de 100 € à un ami, concrètement, elle va contacter sa banque qui va vérifier que son client possède bien les 100 €, puis va les transférer sur le compte de l’ami. C’est une transaction centralisée via une banque.

Avec la blockchain, la personne va directement transférer ses 100 € à son ami. Et comme tout le monde est connecté en réseau sur la technologie blockchain, des centaines voire des milliers de serveurs (appelés « nœud de stockage ») vont constater la transaction en même temps et la valider. Cette transaction est dite « décentralisée ».

Chaque serveur va héberger une copie de la base de données dans laquelle la transaction est inscrite. Cette transaction est inscrite sous la forme d’un bloc de chiffres (c’est le « block » de la blockchain).

La décentralisation permet d’empêcher la falsification des transactions. Chaque nouveau bloc ajouté à la blockchain est lié au précédent bloc (c’est la chaîne de blocs autrement dit blockchain) dont tous les nœuds du réseau possèdent une copie. L’intégration est chronologique, indélébile et infalsifiable.

Quels avantages ? L’utilisation de la blockchain présente les avantages suivants :

  • rapidité des transactions (la validation d’un bloc est très rapide) ;
  • sécurité du système puisque les nœuds se surveillent, se corrigent et se contrôlent mutuellement
  • gains de productivité et d’efficacité puisque l’organisation des échanges est confiée à un protocole informatique.

À retenir

La blockchain est une nouvelle technologie, liée au Web3, qui présente des opportunités d’investissement intéressantes pour les entreprises car elle est plus rapide pour valider les transactions, présente une plus grande sécurité et permet des gains de productivité.

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Entreprises : les raisons d’investir dans la blockchain

Date de mise à jour : 29/06/2022 Date de vérification le : 25/07/2023 4 minutes

La « blockchain » est une technologie en plein développement qui connaît un essor important ces dernières années. Comment un entrepreneur peut-il l’appréhender ? Quelles opportunités offrent cette nouvelle technologie aux entreprises ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Entreprises : les raisons d’investir dans la blockchain

Blockchain : l’intérêt pour les entrepreneurs

Comprendre la blockchain. La blockchain est une technologie encore très jeune et méconnue. Pour permettre aux entrepreneurs de s’en saisir plus facilement, le gouvernement a publié 2 guides pratiques.

Un guide de sensibilisation. Ce guide a pour but de sensibiliser à la blockchain et de faire comprendre tous les enjeux de cette technologie. Il est centré sur les problématiques métiers et présente, par exemple, les solutions apportées par la blockchain à des situations réelles.

Un guide sur l’attractivité de la blockchain pour les entrepreneurs. Ce guide est destiné aux entrepreneurs souhaitant développer des projets liés à la blockchain. À cet effet, il présente les démarches et services d’accompagnement disponibles en France à chaque étape du parcours de création d’entreprise blockchain.


Blockchain : illustrations d’applications concrètes en entreprise

Cryptomonnaie. C’est l’exemple le plus connu. La blockchain permet de réaliser des transactions en cryptomonnaies, y compris à l’international, sans dépendre d’un organisme centralisateur (une banque centrale).

Banque. La blockchain permet de valider des transactions sans l’intermédiaire d’une chambre de compensation (elles sont agréées en France par l’Autorité des marchés financiers), ce qui permet de réduire les délais de certification des opérations. La blockchain permet aussi de faciliter l’échange d’informations.

Assurance. La blockchain permet d’automatiser, par exemple, les procédures d’indemnisation et d’alléger les formalités.

Logistique. La blockchain permet d’assurer la traçabilité des produits (notamment alimentaires), d’alléger les formalités et de faciliter la coopération entre les acteurs d’une filière.

Secteur énergétique. La blockchain facilite l’échange et la revente d’énergie pour équilibrer l’offre et la demande à tout moment.

À retenir

La blockchain est une nouvelle technologie qui présente différentes opportunités pour de nombreux secteurs (tech, bancaire, assurance, etc.) et qui nécessite encore d’être appréhendée par les entrepreneurs, d’où la publication de 2 guides pratiques.

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Mettre en place une procédure collective

Procédures collectives : le point sur l’arrêt des poursuites des créanciers

Date de mise à jour : 23/08/2024 Date de vérification le : 23/08/2024 10 minutes

Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés financières importantes, elle peut faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité dite « collective ». Ce qui a nécessairement des conséquences sur les droits de ses créanciers à recouvrer leurs dettes. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain Frey, juriste spécialisé en droit des sociétés
Procédures collectives : le point sur l’arrêt des poursuites des créanciers

Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : c’est quoi ?

Le contexte. Lorsqu’une entreprise rencontre d’importantes difficultés financières, elle peut se trouver dans l’impossibilité de régler ses dettes et faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité dite « collective ».

Pour mémoire. On parle de « procédure collective » pour les procédures qui ont trait à l’accompagnement des entreprises rencontrant des difficultés financières et qui ont pour caractéristique commune de concerner l’ensemble (ou du moins certaines catégories) des créanciers de l’entreprise.

En détails. Il s’agit donc :

  • de la procédure de sauvegarde, qui bénéficie aux entreprises mises en difficulté financière qui ne sont pas encore en « cessation des paiements » ; pour rappel, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit) ;
  • de la procédure de redressement judiciaire, qui concerne les entreprises en état de cessation des paiements dont la situation peut encore être redressée ;
  • de la procédure de liquidation judiciaire, qui concerne les entreprises en état de cessation des paiements dont la poursuite d’activité est irrémédiablement compromise.

Le principe. L’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une entreprise entraîne l’interdiction, l’interruption ou l’arrêt de certaines poursuites engagées par ses créanciers pour obtenir le recouvrement de leurs dettes.


Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : pour qui ? Pour quoi ?

Qui est concerné ? La neutralisation des poursuites individuelles des créanciers ne concerne que l’entreprise elle-même (appelée « débiteur »), et non son dirigeant.

Quelles obligations pour l’entreprise ? L’entreprise qui fait l’objet d’une procédure collective a l’obligation d’en avertir le créancier qui la poursuit dans les 10 jours qui suivent l’ouverture de celle-ci.


Arrêt des poursuites individuelles des créanciers : quels effets ?

Concernant les actions en justice. Le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers qui tend :

  • au paiement d’une somme d’argent par l’entreprise ;
  • ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement.

Attention ! Sous réserve d’exceptions, le principe d’arrêt des actions en justice des créanciers n’a d’effet qu’à l’égard de ceux qui agissent pour une dette qui est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.

Pour la petite histoire. Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) à une société civile immobilière (SCI). Mais quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire, et le couple décide de demander en justice l’annulation du contrat de vente et la restitution de la partie du prix qu’il a déjà versée.

Le juge a estimé son action recevable : le couple a effectivement demandé l’annulation du contrat de vente en raison de l’absence de livraison du bien par la SCI, soit pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent. Sa demande est donc parfaitement recevable, et ce, même si elle s’accompagne d’une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.

Acquisition d’une clause résolutoire, cas vécu. Face aux impayés de son locataire, une société louant des véhicules demande au juge de constater la clause résolutoire de leur contrat de bail. Quelques jours après, la société locataire est mise en redressement judiciaire ce qui, selon elle, doit avoir pour conséquence de suspendre les poursuites de son créancier.

Le juge donne cependant raison au créancier : le principe d’interruption ou d’interdiction des actions en justice des créanciers en cas de procédure collective n’empêche pas l’action tendant à constater la résolution d’un contrat par une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant la procédure collective.

Concernant les procédures d’exécution. Il neutralise également certaines procédures « d’exécution » sur les biens de l’entreprise (qui sont des procédures judiciaires permettant à un créancier d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance), à savoir :

  • la saisie-exécution antérieure au jugement d’ouverture si celui-ci survient avant la vente des biens saisis ;
  • la saisie immobilière en cours au jour de l’ouverture du jugement lorsque l’adjudication n’est pas encore définitive ;
  • etc.

Attention. Le juge a récemment décidé que, lorsqu’une société garantit la dette d’un tiers en affectant pour cela un immeuble qu’elle détient, l’interruption des poursuites individuelles n’empêche pas le créancier de faire saisir l’immeuble, quand bien même une procédure collective serait en cours. En effet, puisque le créancier n’est pas celui de la société, il n’est pas concerné par la règle.

Quels biens ? La neutralisation des voies d’exécution forcée porte sur l’ensemble des biens meubles et immeubles de l’entreprise.

Le saviez-vous ?

Pour l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée), l’interdiction de poursuites ne concerne que le seul patrimoine qui est affecté à l’activité professionnelle.

Concernant les instances en cours. Les instances introduites par les créanciers avant le jugement d’ouverture sont, sous réserve d’exceptions, interrompues.

Mais ? Elles peuvent toutefois être reprises pour constater les créances et en fixer le montant, sous réserve que le créancier ait préalablement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire.

À noter. Le principe de l’interdiction des poursuites s’applique pendant toute la durée de la procédure.


Suspension des poursuites : concernant les cautions

Pour rappel. Il arrive fréquemment qu’un tiers (par exemple le dirigeant de la société) se porte caution des engagements pris par la société, par exemple à l’égard d’un établissement bancaire.

Concernant la sauvegarde et le redressement judiciaire. L’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire a pour effet de suspendre toute action contre le dirigeant qui s’est porté caution de la société jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire (appelée « période d'observation »).

Concernant la liquidation judiciaire. Il n’en est pas de même dans le cas d’une procédure de liquidation judiciaire, dans lequel la caution peut parfaitement faire l’objet d’un recours de la part des créanciers.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des dispositions relatives aux difficultés des entreprises

Nouveau contexte, nouvelles règles. La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a provoqué l’aménagement des règles applicables aux difficultés des entreprises.

Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (Covid-19) : le point sur les procédures collectives

À retenir

L’ouverture d’une procédure collective arrête les poursuites individuelles des créanciers et ce, afin de permettre à l’entreprise de réaliser un réel bilan de son actif et de ses dettes.

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Difficultés des entreprises : le point sur la liquidation judiciaire

Date de mise à jour : 15/11/2023 Date de vérification le : 27/05/2024 20 minutes

Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés dans le cadre de l’exercice de son activité, elle peut être contrainte de demander la mise en place d’une procédure collective. Parmi celles-ci figure la procédure de liquidation judiciaire : en quoi consiste-t-elle ? Qui concerne-t-elle ? Éléments de réponse.

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain Frey, juriste spécialisé en droit des affaires
Difficultés des entreprises : le point sur la liquidation judiciaire

La procédure de liquidation judiciaire : c’est quoi ?

Le contexte. Lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés qui compromettent la poursuite de son activité, 3 procédures dites « collectives » (parce qu’elles concernent l’ensemble des créanciers ou du moins certaines catégories d’entre eux) sont susceptibles d’être mises en place :

  • la procédure de sauvegarde judiciaire ;
  • la procédure de redressement judiciaire ;
  • la procédure de liquidation judiciaire.

Liquidation judiciaire : l’ultime étape ? La liquidation judiciaire se distingue des 2 autres procédures collectives en ce qu’elle vise non pas à la poursuite de l’activité de l’entreprise, mais à sa cessation. En d’autres termes, la procédure de liquidation judiciaire est celle qui se met en place lorsque la situation financière de l’entreprise apparaît irrémédiablement compromise.


La procédure de liquidation judiciaire : pour qui ?

Qui est concerné ? La procédure de liquidation judiciaire s’applique à toute personne (physique ou morale) exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole, industrielle ou indépendante (y compris une profession règlementée).

Le saviez-vous ?

La procédure de liquidation judiciaire est applicable à l’EIRL, la micro-entreprise et l’entreprise individuelle (EI), mais seulement en ce qui concerne son patrimoine affecté.

Par qui peut-elle être demandée ? La procédure de liquidation judiciaire peut être demandée :

  • par un créancier (sauf si une procédure de conciliation est en cours) ;
  • par l’entreprise elle-même ;
  • ou par le procureur de la République (là encore, sauf si une procédure de conciliation est en cours).

 

La procédure de liquidation judiciaire : comment ?

La demande de cessation des paiements. Lorsqu’une entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec son « actif disponible » (c’est-à-dire sa trésorerie et l’ensemble des éléments qu’elle peut, à court terme, transformer en liquidités), elle est dans l’obligation d’effectuer une déclaration de cessation des paiements, dans les 45 jours qui suivent le constat de cet état.

Auprès de qui ? L’entreprise qui se trouve en état de cessation des paiements doit impérativement effectuer une déclaration en ce sens auprès :

  • du tribunal de commerce s’il s’agit d’un commerçant, d’une société commerciale ou d’un artisan ;
  • du greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège de l’entreprise, dans les autres cas (exploitations agricoles, professions libérales, etc.).

Notez que les membres du comité social et économique peuvent communiquer au tribunal ou au ministère public tout fait révélant une situation de cessation des paiements.

Jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Après examen de la situation, et s’il estime la situation de l’entreprise irrémédiablement compromise, le tribunal prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.


La procédure de liquidation judiciaire : les conséquences

Suspension des poursuites. En principe, toutes les poursuites exercées à l’encontre de la société sont suspendues du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. En d’autres termes, les créanciers dont les créances sont nées avant l'ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuites en justice pour obtenir leur paiement, ni faire procéder à des saisies pour faire exécuter des décisions de justice déjà obtenues.

Attention. Dans une affaire récente, un liquidateur réclame à la banque d’une société en liquidation judiciaire le solde de son compte. Mais, parce qu’elle a reçu un avis à tiers détenteur de l’administration fiscale avant l’ouverture de la procédure collective, la banque a prélevé certaines sommes sur le compte et versé le reste au liquidateur. Un prélèvement valable, selon le juge. 

Plus précisément. Le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers qui tend :

  • au paiement d’une somme d’argent par l’entreprise ;
  • ou à la résiliation d’un contrat pour défaut de paiement.

Une nuance ? Il a été jugé que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une entreprise ne fait pas obstacle à ce que ses clients demandent l’annulation d’un contrat signé avec elle pour dol (tromperie). Dans cette histoire, un couple a acheté des panneaux photovoltaïques auprès d’une entreprise. Après la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, le couple a demandé l’annulation de son contrat pour tromperie. Une demande contestée par le liquidateur de l’entreprise, qui a rappelé que l’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur (ici l’entreprise) au paiement d’une somme d’argent. Sauf, a relevé le juge, que la demande du couple tendait à obtenir la nullité du contrat pour tromperie… ce qui la rend donc recevable.

Pour la petite histoire. Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) à une société civile immobilière (SCI). Mais quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire. Le couple décide de demander en justice l’annulation du contrat de vente et la restitution de la partie du prix qu’il a déjà versée.

Le juge a estimé son action recevable : le couple a effectivement demandé l’annulation du contrat de vente en raison de l’absence de livraison du bien par la SCI, c'est-à-dire pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent. Sa demande est donc parfaitement recevable, et ce, même si elle s’accompagne d’une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.

Que contient le jugement d’ouverture ? Dans le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, le tribunal désigne notamment :

  • un liquidateur judiciaire, chargé d’exercer, en lieu et place de l’entreprise (ici le « débiteur »), ses droits et actions patrimoniales sur ses biens (on parle de « dessaisissement du débiteur ») ; en clair, le liquidateur va devoir gérer l'entreprise pendant toute la durée de la liquidation ;
  • un juge-commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts des parties (et notamment des créanciers de l’entreprise).

Depuis le 1er octobre 2021, l'entreprise a l’obligation de porter à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Pourquoi ? Cette démarche vise à permettre au mandataire judiciaire d’informer ces personnes de leur possibilité de bénéficier des dispositions relatives à la procédure de surendettement.

Dessaisissement du débiteur : le dirigeant aussi ? Il a été jugé que lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, son dessaisissement de ses droits et actions patrimoniales ne s’étend pas à son dirigeant. Dès lors, celui-ci a la possibilité de demander l’indemnisation de son préjudice personnel à l’ancien bailleur de la société, avec lequel celle-ci était en litige.

À noter. La liquidation n'entraîne pas la dissolution de la société : celle-ci ne sera prononcée que lors de la clôture de la procédure.

Cessation d’activité. Le jugement qui prononce la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt immédiat de l’activité de l’entreprise concernée, sauf autorisation expresse du tribunal, qui peut, à titre exceptionnel, permettre la poursuite de l’activité pour une durée de 3 mois (qui peut être prolongée une fois, à la demande du ministère public).

Mission du liquidateur judiciaire. Le liquidateur a diverses missions, et doit notamment :

  • gérer l’entreprise le temps de la procédure ;
  • gérer le règlement des créanciers de l’entreprise ;
  • convoquer l’assemblée de associés afin de leur faire un rapport sur la situation de la société ;
  • recouvrer les sommes dues à l’entreprise, en saisissant, si nécessaire, le juge ;
  • etc.

Concernant les actifs de la société. Le liquidateur est aussi chargé de « réaliser l’actif » de la société, ce qu’il signifie qu’il doit :

  • céder totalement ou partiellement l'entreprise (se met alors en place un « plan de cession » de l’entreprise) ;
  • vendre de manière isolée les biens de l’entreprise.

Mandataire judiciaire : gare à votre responsabilité ! Il a été jugé que l’administrateur judiciaire d’une société placée en redressement puis en liquidation judiciaire qui commet une faute dans le cadre de la procédure de licenciement de plusieurs salariés protégés de l’entreprise engage sa responsabilité personnelle, dès lors que sa faute a empêché l’homologation des licenciements par l’inspection du travail, et ainsi provoqué le transfert des contrats de travail des salariés en question au repreneur de l’activité.

Une obligation de publicité. Notez que toute « réalisation d’actif » intervenant dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire doit obligatoirement faire l’objet d’une publication préalable.

Le saviez-vous ?

Certaines personnes ont l’interdiction de formuler une offre d’achat de la société ou de ses biens : il s’agit notamment de tout dirigeant de fait ou de droit de la société, mais également de ses parents ou alliés jusqu’au 2e degré.

Concernant les contrats de travail des salariés. Le liquidateur est aussi chargé de rompre les contrats de travail liant les salariés, en respectant la règlementation relative au licenciement économique applicable dans ce cas.

Saisine de l’AGS. Le liquidateur doit également, dans le cadre de sa mission, saisir l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) afin d’obtenir le règlement des créances des salariés.

Concernant le règlement des créanciers. Toutes les créances que les créanciers détiennent contre l'entreprise deviennent immédiatement exigibles, même si elles ne sont pas encore échues.

Obligation de déclarer les créances. Ceux-ci doivent alors déclarer leurs créances au liquidateur judiciaire, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc.

Un règlement « par ordre ». Le produit de la liquidation de l’entreprise est réparti entre les créanciers, en respectant l’ordre de règlement de leurs créances.

Attention à l’extension de la procédure ! Notez qu’il est possible, pour le tribunal en charge de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, d’étendre celle-ci à d’autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui de l’entreprise visée par la procédure.

À ce sujet, le juge a récemment estimé qu’une procédure de liquidation judiciaire peut être étendue à la holding associée unique d’une société dès lors qu’il existe des flux financiers anormaux entre elles qui rendent impossible la détermination de leur patrimoine respectif.

Pour la petite histoire. Le juge a estimé que l’inscription en débit sur le compte courant d’associés par un dirigeant, après avoir retiré de l’argent à son profit, ne suffit pas à exclure le caractère anormal de la relation financière et donc, établit l’existence d’une confusion de patrimoines.

La clôture de la liquidation judiciaire. Le juge ordonne la clôture de la procédure de liquidation judiciaire lorsque :

  • les opérations de liquidation ne peuvent plus être poursuivies, en raison de l’importance des dettes de l’entreprise ;
  • le liquidateur a assez de liquidités pour rembourser les créanciers de l’entreprise (ce qui est plutôt rare en pratique).

 

Le point sur la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

La procédure de liquidation judiciaire simplifiée, c’est quoi ? La procédure de liquidation judiciaire simplifiée est une forme allégée et accélérée de liquidation judiciaire, qui bénéficie aux petites entreprises.

Quelles entreprises sont concernées ? Les entreprises qui sont concernées par la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • elles ne possèdent pas de bien immobilier,
  • elles ont employé 5 salariés tout au plus au cours des 6 mois qui précèdent l’ouverture de la procédure,
  • leur chiffre d’affaires (CA) hors taxes est égal ou inférieur à 750 000 € à la date de la clôture du dernier exercice comptable.

Depuis le 1er octobre 2021, et dans le sillage des dispositions temporairement applicables pendant la crise sanitaire, il est prévu que lorsque le débiteur est une personne physique, seule la condition relative à l’absence de possession d’un bien immobilier est requise.

Déroulé de la procédure. Dans les 4 mois qui suivent le jugement décidant la procédure simplifiée, le liquidateur organise la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques. S’il reste des biens à l'issue de cette période, ils seront vendus aux enchères publiques.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des dispositions relatives aux difficultés des entreprises

Nouveau contexte, nouvelles règles. La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a provoqué l’aménagement des règles applicables aux difficultés des entreprises.

Pour en savoir plus, consultez notre fiche sur ce point : Coronavirus (Covid-19) : le point sur les procédures collectives

À retenir

Lorsqu’une entreprise ne peut plus redresser sa situation financière, elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui met fin à son activité. La procédure de liquidation judiciaire peut faire l’objet d’une application simplifiée, pour certaines petites entreprises.

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Le point sur la procédure de redressement judiciaire

Date de mise à jour : 19/03/2024 Date de vérification le : 19/03/2024 14 minutes

Lorsqu’une entreprise ou une société rencontre des difficultés financières, elle peut faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. De quoi s’agit-il exactement ? Quelles sont les caractéristiques de cette procédure et ses finalités ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain Frey, juriste spécialisé en droit des affaires
Le point sur la procédure de redressement judiciaire

Procédure de redressement judiciaire : pour qui ?

Procédure de redressement judiciaire = procédure collective. La procédure de redressement judiciaire est une procédure dite « collective », en ce qu’elle concerne tous les créanciers de l’entreprise, ou du moins certains d’entre eux.

Le but ? La procédure de redressement judiciaire vise à placer une société sous contrôle du juge afin d’organiser le règlement de ses dettes et la poursuite de son activité.

Pour qui ? Toutes les entreprises individuelles (commerçant, artisan, agriculteur, professionnel indépendant), les sociétés et les associations peuvent, si leur état financier l’exige, faire l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Attention à « l’état de cessation des paiements » ! La procédure de redressement judiciaire n’est mise en place qu’à l’égard des entreprises considérées en « état de cessation des paiements ».

Le principe. On parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).

Focus sur le « passif exigible ». Le « passif exigible » de la société est constitué de l’ensemble des dettes de l’entreprise qui sont arrivées à terme, et dont les créanciers peuvent réclamer immédiatement le paiement. Les dettes concernées sont celles qui sont certaines (c’est-à-dire non-contestées par l’entreprise) et qui ont un montant déterminé. Il peut s’agir des factures arrivées à échéances, des salaires à verser, etc.


Procédure de redressement judiciaire : comment ?

Étape 1 : la déclaration de cessation des paiements. L’entreprise (via son représentant légal s’il s’agit d’une société) qui se trouve en état de cessation des paiements doit impérativement effectuer une déclaration de son état auprès :

  • du tribunal de commerce s’il s’agit d’un commerçant, d’une société commerciale ou d’un artisan ;
  • du greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège de l’entreprise, dans les autres cas (exploitations agricoles, professions libérales, etc.).

Formulaire à utiliser. Pour effectuer sa déclaration, l’entreprise doit utiliser le formulaire Cerfa n° 10530*02, disponible sur le site service-public.fr.

À noter. Un créancier de l’entreprise ou le Procureur de la République peuvent aussi demander l'ouverture de la procédure.

Étape 2 : l’ouverture de la procédure. Après avoir entendu le dirigeant et, le cas échéant, les représentants du Comité Social et Economique (CSE), le tribunal va, si sa situation financière le permet, décider de la mise en redressement judiciaire de l’entreprise, et fixer la date de cessation des paiements.

À défaut ? Si la situation financière de l’entreprise est trop compromise, le juge peut décider de prononcer directement sa mise en liquidation judiciaire.

L’effet : la suspension des poursuites. Toutes les poursuites exercées à l’encontre de la société sont suspendues du fait de l’ouverture de la procédure. En d’autres termes, les créanciers qui existaient avant l'ouverture de la procédure ne peuvent plus engager de poursuites en justice, ni faire procéder à des saisies pour faire exécuter des décisions déjà obtenues.

Mais aussi ? Les majorations et les intérêts sont également suspendus.

Désignation des acteurs de la procédure. Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire doit désigner :

  • un juge-commissaire, qui veille au bon déroulement de la procédure ;
  • un mandataire judiciaire qui agit au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers ;
  • un administrateur judiciaire chargé de surveiller voire d’assister l’entreprise dans sa gestion ;
  • un ou plusieurs contrôleur(s) parmi les créanciers ;
  • un représentant parmi les salariés.

À noter. Le tribunal n’est pas obligé de désigner un administrateur judiciaire lorsque l’entreprise a un nombre de salariés inférieur à 20 et un chiffre d’affaires hors taxes inférieur à 3M€.

Appel de la décision. Le dirigeant de l’entreprise, mais aussi le créancier poursuivant ou le Ministère public, peuvent faire appel de la décision du tribunal dans les 10 jours suivant sa notification.

Bon à savoir. L'entreprise a l’obligation de porter à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Pourquoi ? Cette démarche vise à permettre au mandataire judiciaire d’informer ces personnes de leur possibilité de bénéficier des dispositions relatives à la procédure de surendettement.

Période d’observation. L’ouverture d’une procédure de redressement judicaire donne lieu à la mise en place d’une période d’observation, qui doit permettre de déterminer si l’entreprise est économiquement viable ou non via l’établissement d’un bilan économique et social.

Poursuite de l’activité. Au cours de la période d’observation, l’entreprise poursuit son activité avec l’aide de l’administrateur désigné par le juge. Celui-ci peut également être chargé d’administrer seul l’entreprise, si la situation l’exige.

Pour mémoire, l’entreprise mise sous redressement judiciaire peut, en principe, accomplir tous les actes de gestion nécessaires à la poursuite de son activité. Par exception toutefois, elle est dans l’obligation de solliciter l’autorisation du juge-commissaire désigné par le tribunal pour pouvoir effectuer un « acte de disposition » étranger à la gestion courante.

C’est ce que vient de récemment rappeler le juge, en estimant que la résiliation, par une entreprise en redressement judiciaire, du bail relatif au local dans lequel elle exploite son fonds de commerce constitue justement un tel acte. Par conséquent, son accomplissement requiert obligatoirement l’autorisation préalable du juge-commissaire.

Pour combien de temps ? La période d’observation est d’une durée maximale de 6 mois renouvelable, et ne peut dépasser 18 mois maximum.


Procédure de redressement judiciaire : quelle finalité ?

Cas 1 : le plan de redressement. À la suite du bilan économique et social de l’entreprise, un plan de redressement est soumis à l’approbation du juge. Le plan peut contenir diverses mesures, plus ou moins radicales, qui visent à permettre la poursuite de l’activité et l’apurement des dettes (par exemple le changement du chef d’entreprise).

Concernant le projet de plan, et le plan arrêté par le tribunal. Le projet de plan et le plan arrêté par le tribunal doivent mentionner les apports de trésorerie pris pour son exécution.

Privilège de remboursement. Les créances résultant de ces apports bénéficient d’un privilège de remboursement : cela signifie que les personnes qui en sont titulaires sont payées en priorité par rapport aux autres créanciers, dans la limite du montant de leur apport.

À noter. Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés de l'entreprise dans le cadre d'une augmentation de capital.

Adoption du plan de redressement. Ce plan, dont la durée maximale peut être de 10 ans, doit permettre de poursuivre l’activité de l’entreprise, de maintenir les emplois et d’apurer les dettes.

Surveillance de l’exécution du plan. S’il arrête un plan de redressement judiciaire, le tribunal doit nommer un administrateur ou un mandataire judiciaire chargé de veiller à l’exécution du plan.

Pour la petite histoire. Dans une affaire récente, le mandataire chargé de veiller à l’exécution du plan de redressement d’une société constate que cette dernière ne l’applique pas. Il demande donc au juge de prononcer la résolution du plan, ainsi que la mise en liquidation judiciaire de la société. 

Solution. Le juge refuse cette dernière demande. Si le non-respect du plan de redressement conduit bien à sa résolution, la mise en liquidation judiciaire de la société nécessite un état de cessation de paiements, ce qui ici n’était pas prouvé.

Cas 2 : la liquidation judiciaire. Si la situation de l’entreprise est considérée comme trop compromise, le tribunal peut ouvrir la procédure de liquidation judiciaire.

Cas 3 : la cession totale ou partielle de l’entreprise. Le redressement de l’entreprise peut aussi passer par la cession totale ou partielle de l’entreprise, ce qui nécessite la désignation d’un repreneur de l’activité.

Cas 4 : clôture de la procédure. Le juge peut aussi clôturer la procédure de redressement s’il apparaît que l’entreprise dispose finalement des sommes suffisantes pour rembourser ses créanciers.

À retenir

La procédure de redressement judiciaire est une procédure « collective », qui vise à permettre à l’entreprise d’apurer ses dettes tout en poursuivant son activité. Le tout sous le contrôle du juge…

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Focus sur le mandat ad hoc : pour qui ? Pour quoi ?

Date de mise à jour : 07/11/2022 Date de vérification le : 23/11/2023 7 minutes

Une entreprise ou une association qui rencontre des difficultés avec ses créanciers peut décider de faire appel à un mandataire ad hoc en vue d’apaiser la situation. Quel est le rôle de celui-ci ? Par qui est-il désigné ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Sylvain Frey, juriste spécialisé en droit des affaires
Focus sur le mandat ad hoc : pour qui ? Pour quoi ?

Mandat ad hoc : c’est quoi ?

Le principe. Un mandataire ad hoc est une personne désignée par un juge dont la mission est de venir en aide à une entreprise qui le sollicite.

Mandataire ad hoc : qui ? Généralement, les personnes désignées comme mandataire ad hoc sont des professionnels intervenant dans le secteur économique ou financier.

Mandataire ad hoc : quel rôle ? Le rôle du mandataire ad hoc revêt des formes variées selon la nature des difficultés rencontrées par l’entreprise. Il peut, par exemple, être désigné pour aider l’entreprise à négocier un accord avec ses principaux créanciers en vue d’obtenir un apurement de ses dettes.

Le saviez-vous ?

Le mandataire ad hoc est tenu à une obligation de confidentialité dans le cadre de ses missions. Cela signifie qu’il n’a pas le droit de communiquer des informations à quiconque sur la situation de l’entreprise qui a sollicité sa désignation.


Mandat ad hoc : pour qui ?

Tout le monde… La procédure de mandat ad hoc est ouverte à toute entreprise (personne physique ou société), ainsi qu’à toute association qui rencontrent des difficultés dans le cadre de son activité.

Quelles difficultés ? Les difficultés rencontrées par l’entreprise ou l’association peuvent être financières (difficulté ou impossibilité de régler ses dettes, etc.), ou juridiques (comme le cas où les associés de la société sont en désaccord, ce qui paralyse son fonctionnement).

Attention, l’entreprise qui réclame l’intervention d’un mandataire ad hoc ne doit pas être en état de cessation des paiements.

Pour mémoire, on parle de « cessation des paiements » lorsqu’une entreprise ne peut plus régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son actif disponible (c‘est-à-dire tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit).


Mandat ad hoc : comment ?

Qui peut demander l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc ? Seule l’entreprise elle-même (appelée « débiteur ») peut demander la mise en place d’une procédure de mandat ad hoc.

Le saviez-vous ?

Cette faculté n’est donc pas ouverte aux créanciers de l'entreprise, ni au Ministère public.

Comment faire sa demande ? Pour demander la désignation d’un mandataire ad hoc, l’entreprise doit utiliser le formulaire mis en ligne à cette fin. Elle doit motiver par écrit sa demande, et expliquer les circonstances de celle-ci (nature des difficultés rencontrées, démarches effectuées jusqu’alors, etc.).

À qui l’adresser ? La demande de désignation de mandataire ad hoc doit être adressée :

  • au tribunal de commerce, si l’activité de l’entreprise est commerciale ou artisanale ;
  • au tribunal judiciaire, dans les autres cas.

Et après ? À la réception de la demande, le président du tribunal compétent doit recevoir le débiteur et recueillir ses observations sur la situation.

Désignation du mandataire ad hoc. Il procède ensuite, s’il l’estime nécessaire, à la désignation du mandataire ad hoc, dont il fixe la durée et les contours de la mission, ainsi que la rémunération.

Le saviez-vous ?

Le débiteur peut proposer le nom d’un mandataire ad hoc (dont il doit indiquer l’identité et l’adresse), sous réserve que cette personne n’ait pas perçu, au cours des 24 mois précédents, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de sa part, d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui, ou de l’un ou l’autre de ses créanciers.

À noter. L’ouverture de la procédure de mandat ad hoc :

  • n’a pas à être communiquée au comité social et économique (CSE) de l’entreprise ;
  • doit être portée à la connaissance du commissaire aux comptes de l’entreprise, le cas échéant.

Mandat ad hoc : quelles conséquences ?

Concernant le chef d’entreprise. À la différence d’autres procédures, telles que la liquidation judiciaire, le chef d’entreprise conserve toutes ses fonctions de direction.

Concernant les procédures en cours. L’ouverture de la procédure de mandat ad hoc n’a pas non plus pour effet de suspendre les procédures engagées par les créanciers de l’entreprise.

Fin du mandat ad hoc. L’entreprise a la possibilité de demander à tout moment la fin du mandat ad hoc au tribunal.

À retenir

La désignation d’un mandataire ad hoc peut permettre à une entreprise de trouver un accord amiable avec ses créanciers en vue de parvenir à redresser sa situation. Cette procédure n’est toutefois ouverte qu’aux seules entreprises qui ne se trouvent pas en état de cessation des paiements…

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Comment s’opposer à l’enregistrement d’une marque ?

Date de mise à jour : 08/01/2024 Date de vérification le : 02/07/2024 6 minutes

Constatant qu’une entreprise tente de faire enregistrer une marque qui porte atteinte à vos droits, vous décidez de vous opposer à cet enregistrement. Comment faire ? Quelles sont les conditions préalables que vous devez remplir ?

Rédigé par l'équipe WebLex. En collaboration avec Maxence Renier, juriste
Comment s’opposer à l’enregistrement d’une marque ?

Des conditions à remplir

Un délai. Si vous souhaitez vous opposer à l’enregistrement d’une marque, vous devez former une opposition devant le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) dans un délai de 2 mois suivant la publication de la demande d’enregistrement.

Une atteinte à vos droits. Pour pouvoir former cette opposition, vous devez justifier d’une atteinte à vos droits antérieurs produisant leurs effets en France, concernant :

  • une marque antérieure ;
  • une marque antérieure jouissant d'une renommée ;
  • une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • une indication géographique enregistrée ou une demande d'indication géographique, sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
  • le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
  • le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
  • une marque protégée dans un État partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

Le saviez-vous ?

Quand une opposition est fondée sur une marque enregistrée depuis plus de 5 ans, l’opposant doit démontrer que sa marque est véritablement exploitée. À défaut, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour les produits ou les services pour lesquels un usage sérieux est prouvé.

Qui peut s’opposer ? Bien évidemment, le titulaire d’une marque antérieure peut former cette opposition. Mais ce n’est pas le seul… Peuvent aussi engager cette procédure :

  • le mandataire spécialement désigné par le titulaire de la marque ;
  • le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation ;
  • le titulaire d’un nom de domaine ;
  • etc.

Attention. Le recours à un mandataire pour former une opposition à l’enregistrement d’une marque est obligatoire dans les cas suivants :

  • l’opposition est formée sur la base d’une marque appartenant à plusieurs propriétaires ;
  • l’opposant n’est ni établi, ni domicilié dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen.


Une procédure à suivre

Comment. L’opposition à l’enregistrement d’une marque se fait par écrit, directement sur le site internet de l’INPI.

Des justificatifs. À l’appui de votre demande, vous devez fournir les justificatifs suivants :

  • l'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
  • les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;
  • l'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
  • la justification du paiement de la redevance ;
  • le cas échéant, le pouvoir du mandataire, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat.

Un coût. Le fait de former une opposition à l’enregistrement d’une marque n’est pas gratuit. Vous devrez vous acquitter de la somme de 400 € pour une opposition fondée sur un seul droit, auxquels s’ajoutent 150 € par droit antérieur supplémentaire. Le paiement s’effectue par voie électronique.

Une procédure en 2 temps. La procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque suit 2 étapes :

  • une phase écrite, dite « phase d’instruction », pendant laquelle les parties vont pouvoir échanger leurs arguments ; cette phase peut durer de 6 mois à 1 an ;
  • une décision : à l’issue de la phase d’instruction, en effet, le directeur de l’INPI dispose d’un délai de 3 mois pour rendre sa décision.

À retenir

Pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque, il faut justifier d’une atteinte à vos droits antérieurs produisant leurs effets en France, faire une demande en ligne, réunir les éléments requis à l’appui de sa demande, et s’acquitter d’une somme fixée au minimum à 400 €.

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RGPD : tout savoir sur l’élaboration d’un « code de conduite »

Date de mise à jour : 27/02/2023 Date de vérification le : 27/02/2023 12 minutes

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit différents outils permettant d’accompagner les professionnels dans leur démarche de mise en conformité. Parmi ceux-ci, on retrouve « le code de conduite » qui permet d’homogénéiser les pratiques dans un secteur d’activité donné. Pourquoi et comment élaborer un tel document ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
RGPD : tout savoir sur l’élaboration d’un « code de conduite »

Création d’un code de conduite : pourquoi ? Pour qui ?

Code de conduite : c’est quoi ? Un « code de conduite » est un document élaboré par une organisation représentative d’un secteur d’activité (association, fédération professionnelle, etc.) pour accompagner les professionnels de ce secteur et faciliter leur mise en conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Pour mémoire. Le RGPD est un règlement européen encadrant le traitement des données personnelles (collecte, enregistrement, conservation, etc.) sur le territoire de l’Union européenne.

Un outil de conformité. Le code de conduite fait partie des 9 outils prévus par le RGPD permettant aux entreprises et organismes de gérer leur conformité et de démontrer qu’ils respectent la réglementation.

Un outil adapté. Le RGPD étant un règlement général applicable à tous les secteurs d’activité, le code de conduite permet de l’adapter à un secteur donné. Il s’agit donc d’un socle commun de bonnes pratiques prenant en compte les exigences d’une profession en particulier tout en respectant la réglementation.

Une démarche volontaire. L’élaboration d’un code de conduite relève d’une démarche volontaire de l’organisation qui en est à l’origine, ainsi que des professionnels qui décident, ou non, d’y adhérer.

Pourquoi élaborer un code de conduite ? Les apports d’un code de conduite sont multiples :

  • il permet aux professionnels de démontrer leur conformité au RGPD ;
  • il homogénéise les pratiques d’un secteur d’activité ;
  • il facilite la mise en conformité des petites entreprises qui n’ont pas forcément les moyens de faire appel à des professionnels compétents en matière de règlementation sur la protection des données.

Le saviez-vous ?

Un code de conduite est un document juridiquement contraignant. Cela implique que lorsqu’un professionnel décide d’y adhérer, il s’engage à se conformer aux règles qui y sont énoncées et accepte qu’un organisme tiers contrôle sa bonne application.

Pour qui ? Un code de conduite est élaboré pour les professionnels du secteur d’activité concerné, notamment pour les micro-entreprises (effectif inférieur à 10 personnes et chiffre d'affaires ou total du bilan annuel n'excédant pas 2 M€) et les petites et moyennes entreprises (effectif inférieur à 250 personnes et chiffre d’affaires annuel n'excédant pas 50 M€ ou total de bilan n'excédant pas 43 M€).

Code de conduite national ou européen ? Un code de conduite peut avoir une portée soit nationale et ainsi s’appliquer uniquement dans le pays concerné, soit européenne et ainsi s’appliquer dans l’ensemble des états membres de l’Union européenne.


Qui intervient dans la création d’un code de conduite ?

Un porteur. Le porteur du code de conduite est l’organisation représentative d’un secteur d’activité qui est à l’initiative de son élaboration.

Une autorité de contrôle. Les autorités de contrôle sont les organismes chargés de surveiller l’application du RGPD dans chaque état membre de l’Union européenne. En France, il s’agit de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Cette autorité accompagne le porteur pendant l’élaboration du code et l’approuve une fois qu’il est terminé.

Un organisme de contrôle. L’organisme de contrôle est désigné par le porteur du code de conduite. Il a pour mission de vérifier la bonne application de ce code par les adhérents.

Au niveau européen. Lorsqu’il s’agit d’un code de conduite européen, une procédure d’approbation spécifique est mise en place faisant intervenir le Comité européen de la protection des données (CEPD) ainsi que la Commission européenne.


Quelles sont les étapes clés de l’élaboration d’un code de conduite ?

La rédaction du document. Tout code de conduite est destiné à retranscrire les dispositions du RGPD dans des termes clairs et compréhensibles pour faciliter leur application par les professionnels.

Des exigences à respecter. Pour que le code de conduite soit conforme et puisse être approuvé par la CNIL, l’organisme qui l’élabore doit impérativement respecter certaines exigences. Le document doit donc notamment :

  • contenir des réponses aux questions qui se posent pour un secteur en matière de protection des données ; le contenu peut être large ou ciblé, c’est-à-dire qu’il peut s’attacher à un type d’opération de traitement particulier ;
  • avoir un format facilitant sa compréhension ;
  • contenir des solutions concrètes applicables par les adhérents ;
  • contenir des garanties permettant de limiter les risques liés aux traitements de données personnelles par les professionnels du secteur (bonnes pratiques en matière de mesures de sécurité par exemple) ;
  • établir des mécanismes de contrôle de la bonne application des dispositions qu’il contient par les adhérents ;
  • inclure dans le projet une introduction présentant ses objectifs, son champ d’application et la manière dont il faciliterait l’application effective des dispositions du RGPD ;
  • démontrer que l’organisation à l’origine du code représente bien le secteur d’activité concerné (précision du nombre d’adhérents par exemple) ;
  • définir le champ d’application matériel (les traitements de données concernés) et territorial (l’État ou les États dans lequel ou lesquels il sera en vigueur) ;
  • préciser s’il s’agit d’un code de conduite européen ou national ;
  • désigner l’autorité de contrôle compétente (la CNIL) ;
  • préciser les modalités d’application du code (modalité d’adhésion, processus de mise à jour, critères de sélection de l’organisme de contrôle, etc.) ;
  • désigner l’organisme de contrôle chargé de vérifier la bonne application du code par les adhérents) ;
  • etc.

Le saviez-vous ?

Le code de conduite doit être rédigé dans la langue de l’autorité de contrôle compétente. Par exemple, les documents soumis à la CNIL doivent impérativement être écrits en français. Toutefois, une version anglaise peut être transmise pour les projets de code de conduite européens.

Choix de l’organisme de contrôle. Ce choix s’effectue dès le début de l’élaboration du code de conduite et devra apparaître dans le projet du document.

L’approbation. Une fois que le code de conduite est rédigé, il doit être transmis à la CNIL pour être enregistré puis analysé par leur service. Débute alors une phase d’échanges entre le porteur du code et la CNIL pour effectuer des éventuelles modifications. A l’issue de cette phase, le code est ensuite approuvé.

À noter. La procédure d’approbation d’un code de conduite dure de 8 à 14 mois en moyenne.


Les missions de l’organisme de contrôle

Par qui ? L’organisme de contrôle ne doit pas être confondu avec l’autorité de contrôle (la CNIL par exemple) et ses missions ne doivent pas interférer avec celles de cette autorité.

Le saviez-vous ?

Le code de conduite doit être rédigé dans la langue de l’autorité de contrôle compétente. Par exemple, les documents soumis à la CNIL doivent impérativement être écrit en français. Toutefois, une version anglaise peut-être transmise pour les projets de code de conduite européens.

Ses missions. L’organisme de contrôle est chargé de veiller à la bonne application du code de conduite dans lequel sont décrits les mécanismes lui permettant :

  • d’organiser le suivi du code après son approbation ;
  • d’effectuer les audits préalables à l’adhésion au code de conduite ;
  • de traiter les réclamations relatives aux violations du code et de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées ;
  • de participer à sa mise à jour.


Elaboration d’un code de conduite : besoin d’aide ?

La CNIL vous accompagne. Lorsque vous souhaitez établir un code de conduite, la CNIL peut vous accompagner dès le début et pendant toute la durée d’élaboration du projet. De plus, un formulaire de contact est disponible ici pour vous permettre de poser toutes les questions concernant la procédure ou la méthodologie à respecter.

À noter. Le CEPD a publié des lignes directrices pour aider les organismes à appréhender les exigences de forme et de fond qu’il est nécessaire de respecter lors de l’élaboration d’un code de conduite.

      => Consultez ici les lignes directrices du CEPD.

Les codes de conduite approuvés. La CNIL référence ici l’ensemble des codes de conduite approuvés.

A retenir

Une organisation représentative d’un secteur d’activité (association, fédération, etc.) peut décider d’élaborer un code de conduite pour adapter les dispositions générales du RGPD aux exigences du secteur qu’elle représente et ainsi, faciliter la mise en conformité des professionnels concernés.

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Transmission de documents à l’administration : des conséquences en matière de RGPD

Date de mise à jour : 27/02/2023 Date de vérification le : 27/02/2023 10 minutes

Dans la vie d’une entreprise, il arrive fréquemment qu’un organisme administratif lui réclame des documents auxquels il peut légalement accéder : il est alors appelé « tiers autorisé ». Quelles conséquences cela a-t-il au regard du RGPD ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Transmission de documents à l’administration : des conséquences en matière de RGPD

Transmission de documents à l’administration : le point sur la notion de « tiers autorisé » et de « RGPD »

Qu’est-ce qu’un tiers autorisé ? Un « tiers autorisé » est un organisme qui peut accéder à certaines données contenues dans des fichiers publics ou privés parce qu'une Loi l'y autorise expressément.

Exemples. Il peut s’agir de l’administration fiscale, des organismes de sécurité sociale, des administrations de la justice, de la police et de la gendarmerie ou encore des huissiers de justice.

Conditions requises. Pour qu’un « tiers autorisé » puisse obtenir les informations réclamées, il doit respecter les conditions suivantes :

  • sa demande doit être écrite et préciser les références du texte législatif qui la justifie ;
  • sa demande doit viser des personnes nommément identifiées ou identifiables (il ne peut pas avoir accès à l'intégralité d'un fichier) ;
  • sa demande doit être ponctuelle ;
  • sa demande doit préciser les catégories de données auxquelles il souhaite accéder.

Qu’est-ce que le RGPD ? Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est le texte législatif, issue de l’Union Européenne (UE), qui protège les données à caractère personnel.


Transmission de documents à l’administration : la protection du RGPD

Tiers autorisé + RGPD : quelles conséquences ? Lorsqu’un « tiers autorisé » sollicite la communication d’un document, il va prendre connaissance de données à caractère personnel protégées par le RGPD. Dans ce cas, au regard de cette règlementation particulière, de quoi faut-il s’assurer ?

Réponse de la CNIL. Pour répondre à cette question, la CNIL a publié un guide pratique, consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/guide_tiers_autorises.pdf.

Quel objectif ? Au regard du RGPD, l’enjeu principal pour le responsable de traitement de l’entreprise recevant une demande d’un tiers autorisé est de veiller à se conformer aux demandes prévues par les dispositions légales et de garantir la sécurité des données à caractère personnel traitées.

Les étapes à respecter. Pour atteindre son objectif de protection des données à caractère personnel, le responsable de traitement doit respecter 3 étapes :

  • étape 1 : identifier une demande de « tiers autorisé » ;
  • étape 2 : vérifier la source et le périmètre de la demande ;
  • étape 3 : veiller à sécuriser la communication.

Étape 1. 2 scenarii sont ici possibles :

  • si la demande mentionne une référence légale ou réglementaire précise, alors le responsable de traitement doit vérifier la réalité des dispositions mentionnées ;
  • si la demande ne mentionne aucune disposition particulière, alors le responsable de traitement doit demander au « tiers autorisé » s’il agit en application d’un texte et de préciser la référence légale afin que la vérification précitée puisse être menée.

Attention ! Si le responsable de traitement adresse des données à caractère personnel à un « tiers autorisé » sans qu’une telle vérification n’ait été réalisée, il s’expose à des sanctions de la CNIL.

Quelles sanctions ? Pour rappel, le non-respect de la réglementation sur la protection des données peut être sanctionné d’une amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise ou 20 millions d'euros.

Étape 2. À cette étape, le responsable de traitement doit vérifier que l’émetteur de la demande de communication de documents provient effectivement de l’organisme mentionné dans la demande.

Exemples. Il s’agit, par exemple, pour le responsable de traitement d’effectuer un contre-appel en utilisant le numéro de contact diffusé par l’administration sur son site web (il ne faut pas utiliser le numéro fourni par le demandeur) ou de vérifier que l’adresse postale communiquée correspond à celle diffusée par le « tiers autorisé » sur son site web.

Bon à savoir. Si un responsable de traitement réalise a posteriori que des données à caractère personnel ont été transmises « à tort », il doit aussitôt envisager de notifier une violation de données à la CNIL.

Vérification juridique. À cette 2e étape, le responsable de traitement doit aussi vérifier que la demande est effectivement autorisée par la disposition légale invoquée. Ainsi, il doit s’assurer que :

  • les informations transmises sont effectivement visées par les dispositions invoquées par le « tiers autorisé » ;
  • les informations réunies, avant transmission, ne contiennent pas de données à caractère personnel « en trop », c’est-à-dire non demandées par le « tiers autorisé » dans sa requête.

Bon à savoir. Lorsque le « tiers autorisé » sollicite la communication des noms et prénoms des salariés d’un service, le responsable de traitement peut, par commodité, transmettre la copie de l’organigramme correspondant, à condition de masquer les informations « en trop » (photo, adresse de messagerie et numéro de téléphone).

Le point sur le secret professionnel. Le secret professionnel doit être opposé par le responsable de traitement seulement si aucune disposition ne prévoit sa levée. Mais, en pratique, il est rarement possible d’opposer le secret professionnel à un « tiers autorisé » comme l’administration fiscale, par exemple…

Étape 3. Dans cette dernière étape, va se poser la question de la détermination du canal de transmission des informations. Le responsable de traitement doit, à ce titre, privilégier dans la mesure du possible les modalités de communication offrant un niveau de sécurité adapté.

Conseil. Le choix par le « tiers autorisé » de modalités d’échanges jugées peu sûres par le responsable de traitement ne peut pas, en principe l’autoriser à s’opposer à la transmission. Il est cependant conseillé au responsable de traitement d’adresser cette observation à l’organisme tiers autorisé et de conserver tout échange et élément jugé utile sur ce point.


Transmission de documents à l’administration : quelles procédures ?

Un recueil des procédures « tiers autorisés ». La CNIL a rassemblé les procédures « tiers autorisés » en raison de leur fréquence d’utilisation dans un document consultable à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/recueil-procedures-tiers-autorises.pdf.

Découpage du recueil. Le recueil est découpé selon le champ d’intervention du « tiers autorisé », à savoir :

  • enquêtes juridictionnelles ;
  • enquêtes administratives ;
  • enquêtes économiques ;
  • enquêtes sociales, travail et santé.

A retenir

La CNIL a publié à un guide à destination des responsables de traitement, dans les entreprises, lorsqu’ils font face à des demandes de communication de documents provenant de « tiers autorisés » (administration fiscale, Urssaf, etc.) Il a également publié un recueil rassemblant les procédures les plus souvent utilisées par ces « tiers autorisés ».

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