Bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée
1re étape : récapitulez le montant de vos impositions
Attention. À compter de 2027, les entreprises redevables de la CET ne payeront plus que la cotisation foncière des entreprises, la CVAE sera définitivement supprimée.
1 contribution, 2 cotisations… Rappelons tout d’abord que la contribution économique territoriale se compose de deux cotisations distinctes : la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Vous devez donc vous munir des avis d’impositions et éléments de calcul de ces deux cotisations pour vérifier si vous pouvez potentiellement plafonner votre contribution en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise.
Votre cotisation foncière des entreprises. Munissez-vous de votre avis d’imposition à la cotisation foncière des entreprises de l’année au titre de laquelle vous sollicitez le dégrèvement : vous devez prendre en compte le montant de la cotisation payée (et si vous avez plusieurs établissements, il faut cumuler l’ensemble de vos cotisations foncières des entreprises), à laquelle vous ajoutez les frais de gestion.
Attention. Vous devez retrancher du montant de la CFE les éventuels réductions et dégrèvements que vous auriez obtenus (à l’exception du dégrèvement transitoire et, le cas échéant, du crédit d'impôt pour implantation dans les zones de restructuration de la défense). Notez que l'administration admet que le dégrèvement pour cessation d'activité ne soit également pas pris en compte pour le calcul de la cotisation à plafonner.
Attention (bis). De même, il ne faut pas tenir compte de l’éventuelle cotisation minimum, puisque le dégrèvement obtenu au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ne peut pas avoir pour effet de ramener le montant de votre contribution économique territoriale à un niveau inférieur à celui de la cotisation minimum.
Le saviez-vous ?
Vous l’aurez noté : une entreprise soumise à une cotisation minimum de CFE ne sera pas concernée par ce dégrèvement.
Votre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Récapitulez également le montant dû au titre de votre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. On rappelle que les entreprises soumises à cette cotisation sont celles dont le chiffre d’affaires excède 152 500 €, étant précisé que, compte tenu de ses modalités particulières de calcul, une telle cotisation ne sera effectivement due que si votre chiffre d’affaires est au moins égal à 500 000 €.
Un total à faire. Vous totalisez le montant de vos CFE et de votre CVAE. C’est ce total qu’il conviendra de comparer à un pourcentage de votre valeur ajoutée.
Le saviez-vous ?
Ce plafonnement ne s'applique qu'à la contribution économique territoriale, les taxes perçues au profit des organismes consulaires (taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie et taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat) en sont expressément exclues.
2e étape : calculez le montant de la valeur ajoutée
Attention. À compter de 2027, les entreprises redevables de la CET ne payeront plus que la cotisation foncière des entreprises, la CVAE sera définitivement supprimée.
1,531 % de la valeur ajoutée pour la CET due au titre de 2024... Si votre coût total de contribution économique territoriale due au titre de 2024 excède 1,531 % (1,625 % en 2023, 2 % en 2021 et 2022) de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, vous pourrez bénéficier de ce dégrèvement. L’étape suivante consiste donc à calculer la valeur ajoutée de votre entreprise. Le taux et fixé à 1,438 % pour la CET due au titre de 2025 et 1, 344 % pour la CET due au titre de 2026.
À compter de 2027... Au regard de la suppression de la CVAE, il ne sera plus question de « plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée », mais de « plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée ». Dans ce cadre, pour la CFE due au titre de 2027 et des années suivantes, le taux du plafonnement est abaissé à 1,25 % (au lieu de 1,344 %).
En pratique. Ce calcul correspond, en règle générale, à celui retenu pour calculer la cotisation sur la valeur ajoutée : munissez-vous de votre déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée pour retrouver les éléments à retenir pour le calcul de cette valeur ajoutée.
Le saviez-vous ?
La valeur ajoutée retenue pour le plafonnement des cotisations est en principe celle de l'année de l'imposition (ou de l'exercice de 12 mois clos au cours de cette année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile). Concrètement, pour 2024, votre contribution doit être plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite en 2024 ou au cours de l'exercice de 12 mois clos en 2024.
Pour les petites entreprises. Les entreprises relevant du régime micro (celles dont le chiffre d’affaires n’excède pas 188700 € pour les entreprises de vente, 77700 € pour les entreprises prestataires de services) ont un calcul différent à effectuer : la valeur ajoutée à retenir pour le calcul de ce dégrèvement est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et celui des achats, au titre de l'année d'imposition.
3e étape : calculez le montant du dégrèvement possible
Attention. À compter de 2027, les entreprises redevables de la CET ne payeront plus que la cotisation foncière des entreprises, la CVAE sera définitivement supprimée.
Une comparaison à faire. Le dégrèvement est égal à la différence entre la contribution économique territoriale totale de l’entreprise et 1,531 % de la valeur ajoutée produite en 2024. Ce dégrèvement s'impute en principe sur la CFE (les entreprises soumises à la cotisation minimum de cotisation sur la valeur ajoutée peuvent, le cas échéant, imputer sur cette cotisation la part du dégrèvement qui excède le montant de leur CFE).
Comment obtenir ce dégrèvement ? Ce dégrèvement est accordé sur réclamation. Vous devez, à cet effet, compléter et adresser à votre service des impôts l'imprimé 1327-CET-SD ou 1327-S-CET-SD pour les entreprises relevant du régime micro, impérativement avant le 31 décembre de l’année qui suit celle du paiement de la cotisation foncière des entreprises.
À noter. Ce dégrèvement, lorsqu'il est accordé, est ordonnancé, en principe, par l'administration dans les 6 mois suivant la date de dépôt de la demande. Toutefois, il vous est possible, le cas échéant, d’imputer le montant du dégrèvement attendu sur l'imposition de l'année en cours, au moment du paiement de l'acompte ou du solde de CFE.
A retenir
Si la somme de vos cotisations foncières des entreprises et de votre cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année N excède 1,531 % de la valeur ajoutée produite par votre entreprise au cours de la même année, vous pouvez prétendre à un dégrèvement.
Faites attention aux délais de réclamation qui sont relativement courts (vous devez solliciter ce dégrèvement impérativement avant le 31 décembre de l’année qui suit celle du paiement de la cotisation foncière des entreprises).
- Article 1647 B sexies du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-40-30-20-30
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 22)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 8 et 120
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 55)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (articles 79 et 157)
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : déclarer et payer votre cotisation
Déclarez votre cotisation sur la valeur ajoutée
Attention. La CVAE sera définitivement supprimée en 2027 après une suppression progressive sur 4 ans.
Une déclaration annuelle. Dès lors que votre chiffre d'affaires excède 152 500 € (et même si vous n'avez aucune cotisation à payer), vous devez compléter la déclaration n° 1330-CVAE-SD au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai. Cette déclaration mentionne, au titre de l'année d'imposition, votre chiffre d'affaires et votre valeur ajoutée, ainsi que votre effectif salarié (par établissement ou par lieu d'emploi).
Par voie électronique. Désormais, toutes les entreprises tenues de déposer une déclaration de cotisation sur la valeur ajoutée doivent recourir à la télédéclaration (même si le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €).
15 jours de plus ? Un délai supplémentaire de 15 jours est généralement accordé pour le dépôt de cette déclaration.
Le saviez-vous ?
Vous pourrez être dispensé de déposer une déclaration de cotisation sur la valeur des entreprises si vous remplissez les conditions suivantes :
- avoir coché la case « Mono-établissement » et dûment rempli le cadre réservé à la CVAE dans votre déclaration de résultat ;
- ne disposer que d’un seul établissement ;
- ne pas employer des salariés exerçant leur activité plus de 3 mois sur un lieu hors de l’entreprise ;
- ne pas être une société civile de moyens ;
- ne pas exploiter plusieurs activités nécessitant des déclarations de résultat de natures différentes ;
- ne pas avoir clôturé plusieurs exercices au cours de la période de référence ;
- ne pas être membre d’un groupe fiscalement intégré (sauf si ce groupe fiscal bénéficie du taux réduit d’IS appliqué aux PME) ;
- ne pas avoir fusionné au cours de l’exercice de référence CVAE ;
- ne pas être une entreprise qui, n’employant aucun salarié en France et n’exploitant aucun établissement en France, y exerce cependant une activité de location d’immeubles ou de vente d’immeubles.
Pourquoi déclarer l’effectif salarié ? Sauf si votre entreprise ne dispose que d’un établissement (et qu’elle n’emploie aucun salarié pendant plus de 3 mois en dehors des locaux de l’entreprise), vous devez déclarer votre effectif salarié, par établissement de rattachement ou lieu d’emploi. L’objectif de cette déclaration sera de permettre la répartition du produit de cette cotisation aux collectivités territoriales.
Le saviez-vous ?
Vous devez déclarer l’ensemble de votre effectif salarié, sauf les titulaires :
- d’un contrat d’une durée inférieure à 1 mois,
- d’un contrat d’apprentissage,
- d’un contrat d’initiative-emploi,
- d’un contrat d’insertion,
- d’un contrat de professionnalisation,
- d’un contrat d’avenir,
- d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi.
Payez votre cotisation sur la valeur ajoutée
Attention. La CVAE sera définitivement supprimée à compter de 2027 après une suppression progressive sur 4 ans.
Deux acomptes à payer. Rappelons que seules les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 500 000 € doivent payer une CVAE. Ce paiement se fait, au cours de l'exercice, sous forme de deux acomptes.
Combien ? Chaque acompte est égal à 50 % de la CVAE calculée sur la base du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée mentionnés dans la dernière déclaration de résultat exigée à la date de paiement de l'acompte. Ils doivent être payés au plus tard les 15 juin et 15 septembre (le versement des acomptes n'est obligatoire que si la CVAE due au titre de l'année précédente est supérieure à 3 000 € ou 1 500 € pour les acomptes dus à compter de 2022). Vous devez acquitter ces acomptes spontanément. C'est à vous qu'il revient de déterminer les éléments qui serviront au calcul de l'acompte (vous pouvez utiliser, à cette fin, le bordereau n° 1329-AC et sa notice, disponibles sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique 'Formulaires').
Le saviez-vous ?
Si la date limite de paiement correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite de paiement est automatiquement au 1er jour ouvrable suivant.
Ajustez le paiement de votre deuxième acompte, le cas échéant… Si votre déclaration de résultat est déposée entre le paiement du 1er acompte (15 juin) et le paiement du 2nd acompte (15 septembre), vous devez ajuster le montant de ce 2ème acompte de manière à ce que le 1er acompte corresponde à la valeur ajoutée déclarée dans la dernière déclaration de résultats exigée à la date du paiement du 2ème acompte.
Un solde. L'année suivante, et au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai, vous régularisez le montant de votre CVAE due au titre de l'année d'imposition. Soit vous constatez un excédent de versement, qui vous sera remboursé, soit il vous reste un solde à verser.
Attention. Vous ne devez pas utiliser les bordereaux papier (bordereau d'acompte n° 1329-AC et bordereau de liquidation n° 1329-DEF), qui peuvent toutefois servir d’aide au remplissage des données à compléter dans les écrans de saisie en ligne : vous avez l'obligation de payer votre CVAE (acompte et liquidation) par télérèglement.
Conseil. Conservez le support papier, qui pourra vous servir de justificatifs récapitulant l’ensemble des éléments et données déclarés.
À savoir. En outre, sachez que le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné par l’application d’une majoration de 10 % (en l’absence de mise en demeure, ou en cas de dépôt de cette déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure) ou de 40 % (si la déclaration n’est pas déposée dans les 30 jours d’une mise en demeure), sans compter l’application de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard.
Et aussi… Le retard de paiement est sanctionné, quant à lui, par une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard calculé au taux de 0,20 % (cette majoration n’est pas due si la déclaration, déposée tardivement, est accompagnée du paiement intégral de la taxe due, les majorations pour retard de déclaration restant due).
Pouvez-vous « optimiser » le paiement de votre cotisation ?
Attention. La CVAE sera définitivement supprimée en 2027 après une suppression progressive sur 4 ans.
Diminuer le montant de votre acompte ? Si vous estimez que le montant cumulé des acomptes versés sera supérieur au montant de la cotisation que vous aurez finalement à payer au titre de l'exercice, vous pouvez réduire à due concurrence le montant de votre acompte.
Attention. Si, à la suite de la liquidation définitive de la CVAE, il apparaît que les versements effectivement réalisés lors du paiement des acomptes s'avèrent inexacts de plus d'1/10ème, vous vous exposez aux majorations pour retard de paiement sur le montant des sommes non versées. Si vous envisagez d'utiliser cette tolérance, faites un calcul précis et rigoureux de la CVAE que vous estimez due.
A retenir
Même si vous n’avez aucune cotisation à payer parce que votre chiffre d’affaires est inférieur à 500 000 €, vous devrez malgré tout remplir des obligations déclaratives, dès lors qu’il est au moins égal à 152 500 €.
Pour les entreprises tenues au paiement de la CVAE, vous devez obligatoirement déclarer et payer la cotisation par voie électronique.
J'ai entendu dire
Le fait de ne pas payer la cotisation par télérèglement est-il sanctionné ?Oui ! Si vous ne respectez pas cette obligation, vous pourrez être sanctionné au moyen d’une majoration de 0,2 % du montant à payer (avec un minimum de 60 €).
- Articles 1586 ter et suivants, 1649 quater B quater, 1679 septies et 1681 du Code général des impôts
- Articles 1727, 1728, 1731 et 1738 du Code général des impôts
- Article 199-O de l’annexe IV du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-CVAE-DECLA-10 et suivants
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n° 2017-1775 (article 55)
- www.dsn-info.com
- Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 29 mai 2020, n° 1037
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 8
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 55)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (articles 79 et 157)
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : comment est-elle calculée ?
CVAE : déterminer la base de calcul
Attention. La CVAE sera définitivement supprimée en 2027 après une suppression progressive sur 4 ans.
Sur quelle base ? La base de calcul de la CVAE correspond à la valeur ajoutée produite par l'entreprise au cours de l'exercice (sachez que si votre exercice est d'une durée de plus ou de moins de 12 mois, aucun ajustement n'est à effectuer; vous prenez en compte la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice).
En pratique. Cette valeur ajoutée correspond à celle qui est déterminée sur votre liasse fiscale, annexée à vos déclarations de résultats (annexe n° 2059-E ou 2033-E, ou, pour les titulaires de revenus fonciers, annexe n° 2072-E, ou, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, annexe n° 2035-E)
Pour plus de détails. Consultez les annexes suivantes :
=> Détermination du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée pour la généralité des entreprises
=> Détermination du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée pour les titulaires de revenus fonciers
Petite anecdote. Suite à un contrôle fiscal, l’administration rehausse le montant de la CVAE due par un club de football, considérant que les indemnités perçues en contrepartie de la vente des contrats des joueurs doivent être comprises dans le calcul de la valeur ajoutée. Le juge confirme cette position, considérant que les ventes de joueurs par les clubs de football professionnel présentent un caractère récurrent : les indemnités perçues à l’occasion de ces ventes constituent une part non négligeable, voire une part structurelle, du chiffre d’affaires du club. En conséquence, les indemnités reçues suite à la vente de joueurs doivent bien être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée du club pour la détermination de la CVAE due.
Quid des dépenses de mécénat ? Dans le cadre d’un litige opposant une société à l’administration fiscale, la question s’est posée de savoir si les dépenses courantes de mécénat, comptabilisées en charges d’exploitation, étaient déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée… La réponse est oui, elles sont déductibles comme toutes les charges d’exploitation, quand bien même les dépenses de mécénat consenties ne présentent aucune contrepartie pour la société (c’est-à-dire qu’elles ne correspondent ni à l’achat d’un bien, ni à l’acquisition d’un service auprès d’un tiers).
Attention. Si le calcul de la valeur ajoutée de l’entreprise nécessite de tenir compte des enregistrements comptables, il est important de préciser que l’administration, en cas de contrôle, pourra aller au-delà de cet enregistrement, pour examiner la nature même de la somme portée en compte.
Exemple. Une société verse à ses salariés des indemnités de « grand déplacement » destinées à couvrir leur frais de nourriture. Au plan comptable, elle enregistre ces indemnités dans le compte « autres achats et charges externes » et donc, n’en tient pas compte pour la détermination de la valeur ajoutée servant de base de calcul au montant de CVAE dont elle doit s’acquitter.
Mais. L’administration conteste : puisque la société n’apporte pas la preuve que ses salariés sont dans l’impossibilité de regagner leur domicile pour y prendre leurs repas, l’indemnité qu’elle leur verse doit être analysée comme un supplément de rémunération (avantage en nature). Or, les suppléments de rémunération ne peuvent pas être comptabilisés dans la catégorie des services ou charges extérieurs. En conséquence de quoi, il convient d’écarter l’enregistrement comptable pour ne retenir que la nature de l’indemnité versée par la société qui, dès lors, doit être incluse dans le calcul de la valeur ajoutée … Ce qu’a confirmé le juge.
Sur quelle période ? Vous devez retenir la valeur ajoutée produite au cours de l’année d’imposition (ou au cours du dernier exercice de 12 mois au cours de cette même année si votre exercice ne coïncide pas avec l’année civile). Pour votre information, sachez que :
- si la durée de votre exercice est d’une durée supérieure ou inférieure à 12 mois, vous retenez la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice
- si vous clôturez plusieurs exercices au cours de l’année d’imposition, vous faites masse des valeurs ajoutées produites au cours de ces exercices (quelles que soient leurs durées respectives) ;
- si vous ne clôturez aucun exercice au cours de l’année d’imposition, vous devez retenir la valeur ajoutée produite entre le 1er jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la CVAE de l’année précédente et le 31 décembre de l’année d’imposition ;
- dans tous les cas, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition.
CVAE : déterminer votre taux d’imposition
Attention. La CVAE sera définitivement supprimée en 2027 après une suppression progressive sur 4 ans.
À quel taux ? A cette base, il faut appliquer un taux qui est fonction du chiffre d'affaires (CA) réalisé au cours de l’année d’imposition, établi selon le barème suivant :
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Barème de la cotisation sur la valeur ajoutée |
||
|
Montant du chiffre d’affaires HT |
|
|
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Jusqu’en 2022 |
Pour 2023 |
|
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< 500 K€ |
0 % |
0 % |
|
500 K€ ≤ CA ≤ 3 M€ |
[0,25 % × (CA – 500K€)] / 2,5 M€] |
[0,125 % × (CA – 500K€)] / 2,5 M€] |
|
3 M€ < CA ≤ 10 M€ |
[0,45 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,25 % |
[0,225 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,125 % |
|
10 M€ < CA ≤ 50M€ |
[0,05 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,7 % |
[0,025 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,35 % |
|
> 50 M€ |
0,75 % |
0,375 % |
Pour 2024, 2025 et 2026, les taux sont progressivement diminués, avant suppression totale de la CVAE en 2027 :
|
Montant du chiffre d’affaires (CA) HT |
Barème 2024 |
Barème 2025 |
Barème 2026 |
|
< 500 K€ |
0% |
0% |
0% |
|
500 K€ ≤ CA ≤ 3 M€ |
[0,094 % x (CA - 500 000 K€)]/ 2,5 M€] |
[0,063 % x (CA - 500 000 K€)]/ 2,5 M€] |
[0,031% x (CA - 500 000 K€)]/ 2,5 M€] |
|
3 M€ < CA ≤ 10 M€ |
[0,169 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,094 % |
[0,113 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,063 % |
[0,056 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,031 % |
|
10 M€ < CA ≤ 50M€ |
[0,019 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,263 % |
[0,013 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,175 % |
[0,006 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,087 % |
|
> 50 M€ |
0,28 % |
0,19% |
0,09% |
Comment apprécier le chiffre d’affaires ? Pour la détermination du taux d’imposition, vous devez retenir le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année d’imposition, ou au cours du dernier exercice de 12 mois au cours de cette même année si votre exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Si la durée de votre exercice n’est pas de 12 mois, ou si vous clôturez plusieurs exercices au cours de l’année d’imposition ou encore si, au contraire, aucun exercice n’est clos sur cette année pour calculer votre cotisation, vous devez corriger votre chiffre d’affaires pour le ramener à une année pleine, en vue de la détermination du taux d‘imposition.
Précision concernant les groupes de sociétés. Le mécanisme de consolidation du chiffre d’affaires s’applique à l’ensemble des sociétés, quel que soit leur régime d’imposition sur les bénéfices (IR ou IS), dès lors qu’elles remplissent les conditions pour être membre d’un groupe fiscalement intégré (notamment les conditions de détention de capital). Il n’est cependant pas exigé qu’une option pour l’intégration fiscale ait été formulée. Il n’est pas non plus tenu compte de la composition de leur capital.
Un mécanisme de consolidation. Concrètement, le mécanisme de consolidation consiste à faire la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe pour déterminer le taux effectif d’imposition applicable aux sociétés membres du groupe.
Attention. Si la somme des chiffres d’affaires des sociétés membres du groupe est inférieure à 7 630 000 €, le mécanisme de consolidation ne sera pas applicable
En pratique, les bordereaux d'acompte et de liquidation de la CVAE (disponibles sur www.impots.gouv.fr/Formulaires) calculent automatiquement le taux applicable en fonction de votre situation.
Des frais annexes. S'ajoutent à la cotisation ainsi déterminée des frais de gestion (au taux de 1 %), ainsi qu'une taxe additionnelle perçue au profit des chambres consulaires (au taux de 9,23 % pour 2024).
Le saviez-vous ?
Plusieurs précisions doivent être ici apportées :
- pour les années 2024 à 2026, la CVAE n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 € ;
- si votre chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 €, vous avez droit à un dégrèvement de CVAE automatique de 188 € pour 2024 ;
- si votre chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 7 600 000 €, votre valeur ajoutée est plafonnée à 80 % de votre chiffre d'affaires ;
- si votre chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 €, votre valeur ajoutée est plafonnée à 85 % de votre chiffre d'affaires.
A retenir
Compte tenu des modalités de calcul, vous ne paierez de cotisation que si votre chiffre d’affaires est au moins égal à 500 000 €.
Si votre chiffre d’affaires est inférieur à 2 000 000 €, vous bénéficiez automatiquement d’un dégrèvement de 188 €.
J'ai entendu dire
Pendant combien de temps l’administration peut-elle contrôler la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ?D’une manière générale, elle dispose d’un délai qui expire la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (le 31 décembre 2022 pour la CVAE 2019 par exemple).
Je loue mon local commercial et mon propriétaire refacture la taxe foncière : cette taxe peut-elle venir en déduction de la valeur ajoutée ?
Non, comme l’a précisé le juge de l’impôt. Même si cette taxe est comptabilisée dans le compte 614 « charges locatives et de copropriété » (charges normalement déductibles de la valeur ajoutée), la taxe foncière refacturée au locataire constitue selon le juge un complément de loyer non déductible de la valeur ajoutée.
- Articles 1586 ter et suivants du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-CVAE-BASE-10 et suivants
- BOFiP-Impôts-BOI-CVAE-LIQ-10 et suivants
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17 septembre 2014, n° 13PA03580 (exemple de plus-value revêtant un caractère habituel à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 décembre 2012 n°349913 (refacturation de la taxe foncière et détermination de la valeur ajoutée)
- Arrêt du Conseil d’État du 6 décembre 2017, n°401533 (vente de contrats de joueurs de foot et calcul de la valeur ajoutée)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 15)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 29 décembre 2017, n° 17PA00382 (calcul de la valeur ajoutée, enregistrement comptable et nature réelle de la charge)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 mai 2018, n°388209 (déduction des dépenses courantes de mécénat pour le calcul de la valeur ajoutée)
- Arrêt du Conseil d’État du 6 juin 2018, n°409645 (calcul de la valeur ajoutée, enregistrement comptable et nature réelle de la charge)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 septembre 2020, n°433942 (non prise en compte dans le calcul de la VA du gain réalisé à l’occasion de la vente d’un immeuble par une société d’investissements immobiliers cotée)
- https://www.collectivites-locales.gouv.fr/ouverture-site-planderelancegouvfr
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 8
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 3 juin 2021, n°19DA00873 (calcul du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée servant de base à la CVAE et cas particuliers des rémunérations de mandats sociaux)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 55)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (articles 79 et 157)
Cotisation foncière des entreprises : déclarer et payer votre cotisation
Déclarez votre cotisation foncière des entreprises
Comment déclarer ? En pratique, vous n'avez pas de déclaration à remplir, sauf dans les hypothèses suivantes :
- en cas de création d'entreprise, si vous reprenez une entreprise, ou si vous créez un nouvel établissement, vous devez compléter et envoyer à votre service des impôts une déclaration no 1447-C-SD (imprimé disponible sur www.impots.gouv.fr) au plus tard le 31 décembre de l'année de la création ;
- en cas de modification de vos biens imposables (prise à bail de nouveaux locaux, modification de la surface de vos locaux imposables par exemple), ou si vous sollicitez une exonération facultative, vous devez déposer une déclaration no 1447-M-SD (imprimé disponible sur www.impots.gouv.fr) au plus tard le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition.
Pour les activités immobilières. Si vous exercez une activité de location de locaux nus (autres que des logements), vous êtes assujetti à la CFE si le montant de vos recettes dépasse 100 000 € hors taxes. Si votre chiffre d'affaires évolue, de sorte qu’il vient à franchir ce seuil, dans un sens ou dans un autre, vous devrez déposer une déclaration de CFE no 1447-M pour tenir compte de cette évolution.
En cas de vente de l’entreprise ou du fonds de commerce. Dans cette hypothèse, l’ancien exploitant doit informer l’administration de la vente de l’entreprise (il n’y a pas de formulaire particulier à remplir), qu’il s’agisse d’ailleurs d’une cession totale ou partielle. Il ne faut pas oublier, en cas de cession partielle, de faire une nouvelle déclaration pour rectifier, éventuellement, les bases d’impositions à la CFE.
En cas de déménagement. Si vous transférez votre activité dans une autre commune, n’oubliez pas d’envoyer à votre service des impôts des entreprises, au plus tard le 31 décembre de l’année du transfert, une déclaration no 1447-C-SD mentionnant votre nouvelle adresse dans la commune d’arrivée, et les éléments nécessaires au calcul de votre cotisation.
Payez votre cotisation foncière des entreprises
Un avis d’imposition. En pratique, un avis d’imposition à la CFE est établi pour chaque établissement de l’entreprise. Cet avis récapitule vos base d’imposition, les taux votés par les collectivités, le montant obtenu étant, en outre, majoré de frais de gestion perçus au profit de l'État, des taxes consulaires et, le cas échéant, des taxes spéciales d'équipement.
Un acompte et un solde. Au plus tard au 15 juin de chaque année, vous devez payer un acompte (égal à 50 % de la CFE de l'année précédente), aucun acompte n'étant dû si le montant de la CFE de l'année précédente était inférieur à 3 000 €. Le solde de la cotisation est versé au plus tard le 15 décembre de chaque année.
Attention. Si la date limite de paiement correspond à un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date limite de paiement est automatiquement au 1er jour ouvrable suivant. Sachez que le défaut ou le retard de paiement est sanctionné par une majoration de 5 %, à laquelle s'ajoute l'intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard.
Le saviez-vous ?
Vous devez obligatoirement payer votre CFE par prélèvement (mensuel ou à l’échéance) ou par télérèglement en ligne. Si votre entreprise relève de la direction des grandes entreprises (DGE), vous devez obligatoirement payer votre CFE par télérèglement.
En outre, les avis d'acompte et d'imposition sont désormais uniquement disponibles sur votre compte fiscal en ligne. Vous ne recevez donc plus d’avis d’imposition par La Poste.
Option pour le prélèvement mensuel. Si vous envisagez d’opter pour le prélèvement mensuel, voilà la marche à suivre :
- si l’option est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du mois qui suit l’exercice de l’option ou à compter du 1er janvier de l’année suivante si vous le précisez à l’administration.
- si l’option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Dénonciation de l’option. L’option est reconduite tacitement sauf à ce que vous la dénonciez. Si vous souhaitez renoncer à cette mensualisation, vous devrez formuler une demande en ce sens au plus tard le 30 septembre.
Minorer le montant de votre acompte ? Sachez que c’est possible, mais sous votre propre responsabilité (ce qui signifie qu’en cas d’erreur de plus de 10 %, vous encourez une majoration de 5 % et l’application d’un intérêt de retard), notamment si :
- vous estimez que vos bases d’imposition seront réduites de 25 % au moins par rapport à l’année précédente ;
- vous envisagez de cesser votre activité au cours de l’année ;
- vous bénéficiez du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée : dans ce cas, vous pouvez imputer la moitié du dégrèvement attendu sur le montant de l’acompte.
Une dispense d’acompte. Si le montant de l’acompte ainsi réduit devient inférieur à 1 500 €, vous n’aurez pas à le payer.
Avis de cotisation foncière des entreprises : quelques vérifications à faire
Un avis de CFE. Au moment de payer le solde de cotisation foncière des entreprises, vous aurez à votre disposition un avis de cotisation (consultable en ligne dans votre compte fiscal professionnel sur www.impots.gouv.fr), sur lequel figurera le détail du calcul de votre cotisation et des taxes et contributions annexes. Avant de payer, un audit de cet avis mérite d’être effectué.
Quelques vérifications. Voici quelques questions qu’il convient de se poser :
- la réception de l’avis : assurez-vous que l’avis de cotisation est envoyé au bon destinataire (ce sera particulièrement vrai en cas de vente d’une entreprise ou de changement d’exploitant) ; si ce n’est pas le cas, il faudra procéder à une réclamation auprès du service des impôts ;
- les exonérations : vérifiez si vous pouvez ou non bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises ;
- la base de calcul : munissez-vous de l’avis de CFE des années précédentes et vérifiez que la base de calcul retenue par l’administration est cohérente par rapport à celle retenue précédemment (bien entendu, si des investissements ou des évènements comme un déménagement par exemple sont intervenus depuis, la base d’imposition aura nécessairement évoluée en conséquence) ;
- toujours sur la base de calcul : si vous avez créé votre activité l’année précédente, vous devez bénéficier d’une réduction de moitié de votre base d’imposition ;
- toujours sur la base de calcul : vérifiez que vous pouvez prétendre à une réduction de cette base de calcul, notamment les entreprises saisonnières et les artisans soumis à la CFE et employant au plus 3 salariés ;
- les dégrèvements possibles : vérifiez si vos bases d’imposition ont diminué d’une année sur l’autre ;
- le montant à payer : vérifiez le calcul fait par l’administration.
À retenir
Sauf changement notoire, ou en cas de création d’entreprise, vous n’avez pas de déclaration spécifique à remplir tous les ans pour votre cotisation foncière des entreprises. Notez avec précision la date du 15 juin pour le paiement de votre acompte.
- Articles 1477, 1478, 1679 quinquies du Code général des impôts
- Articles 1600 à 1602 A du Code général des impôts (taxes pour frais de chambres consulaires)
- Articles 1727, 1731, 1731 B et 1738 du Code général des impôts
- Article R 196-2 du Livre des procédures fiscales
- Article 199-0 de l’annexe IV du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-30 et suivants
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-CFE-40-10
- BOFiP-Impôts-BOI-REC-PRO-20-20
- Décret no 2017-975 du 10 mai 2017 portant application de l’article 60 de la loi no 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, no 2017-1775 (article 55)
- Réponse ministérielle Tolmont, Assemblée Nationale, du 2 avril 2019, no 16263
- Communiqué de presse du ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 6 novembre 2023, no 1301 : « Avis d’impôt 2023 de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et d’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) »
- Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 4 décembre 2023, no 1411 : « Paiement du solde de CFE : les entreprises touchées par les récentes catastrophes climatiques peuvent demander des facilités de paiement »
TVA et travaux dans les logements : 5,5 % sous conditions
TVA au taux de 5,5 % : quelles conditions ?
Plusieurs taux. 3 taux de TVA sont désormais susceptibles de s’appliquer dans le cadre de la réalisation, par une entreprise, de travaux dans un logement (achevé depuis plus de 2 ans) : 5,5 %, 10 % et 20 %. L’application du taux réduit de 5,5 % n’est effective que depuis le 1er janvier 2014 : pour quels travaux ?
5,5 % pour quels travaux ? Sont visés certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (achevés depuis plus de 2 ans), correspondant à ceux retenus pour le dispositif MaPrimeRévov’, à savoir les travaux de pose, d’installation et d’entretien des matériaux et équipements suivants :
- les chaudières à condensation ;
- les chaudières à micro-cogénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement ;
- les matériaux d’isolation thermique des parois opaques ou vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l'extérieur ;
- les matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
- les appareils de régulation de chauffage ;
- les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, à l’exception des équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil, ou des pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;
- l'échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;
- les équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.
Des caractéristiques techniques. Ces différents matériaux et équipements doivent respecter des caractéristiques techniques précises.
Des conditions à respecter. Les prestations de rénovation énergétique qui répondent aux conditions suivantes relèvent du taux réduit de TVA à 5,5 % :
- elles sont effectuées dans des locaux achevés depuis au moins 2 ans ;
- les locaux en question sont affectés ou destinés à être affectés, à l’issue des travaux, à un usage d’habitation ;
- les prestations portent sur la pose, l’installation, l’adaptation ou l’entretien de matériaux, d’équipements, d’appareils ou de systèmes ayant pour objet d’économiser de l’énergie ou de recourir à de l’énergie produite à partir de sources renouvelables par l’amélioration :
- de l’isolation thermique ;
- du chauffage et de la ventilation ;
- de la production d’eau chaude sanitaire.
TVA au taux de 5,5 % : focus sur les « travaux induits indissociables »
Travaux « induits » ? Sont soumis aux taux réduit de 5,5 % les travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique, eux-mêmes soumis au taux de 5,5 %.
Travaux « indissociables » ? Par travaux induits qui sont indissociablement liés aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique, il faut entendre les travaux qui portent sur la même pièce que celle sur laquelle ont porté ces travaux d’amélioration ou sur les éléments du bâti directement affectés par ces travaux d'amélioration. Ainsi, par exemple, si une fenêtre double vitrage est installée dans une salle de bain, les éventuels travaux de peinture et de plâtrerie consécutifs à la pose de cette fenêtre double vitrage dans la salle de bain sont soumis au taux de 5,5 %. Si le client en profite pour faire repeindre les murs de sa cuisine, ces travaux-là sont soumis au taux qui leur est propre.
Attention ! Pour être éligibles au taux de 5,5 %, ces travaux induits doivent être facturés dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de facturation des travaux d’amélioration de la qualité énergétique auxquels ils sont liés (une éventuelle facture complémentaire ou rectificative ne peut pas rouvrir le délai). A défaut, ces travaux induits s’apprécient comme des travaux indépendants qui doivent être soumis au taux de TVA qui leur est propre.
À noter. Lorsque les travaux induits précèdent les travaux d’amélioration auxquels ils sont indissociablement liés (par exemple, les travaux de forage et de terrassement nécessaires à l’installation de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermique), ces derniers doivent aussi être facturés dans un délai maximum de trois mois à compter de la facturation des travaux induits. Là encore, si cette condition n’est pas respectée, ces travaux induits seront considérés comme des travaux indépendants qui doivent être soumis au taux de TVA qui leur est propre.
A retenir
Bénéficient du taux réduit de TVA fixé à 5,5 % les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements (achevés depuis plus de 2 ans), mais aussi les travaux induits qui leur sont indissociablement liés, pour autant que ces derniers soient facturés dans les 3 mois à compter de la date de facturation des travaux d’amélioration de la qualité énergétique auxquels ils sont liés.
- Articles 278-0 bis et 278-0 bis A du Code général des impôts
- Article 18 bis de l’annexe IV du Code général des impôts
- Arrêté du 29 décembre 2013 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu en faveur des dépenses d'équipement de l'habitation principale au titre des économies d'énergie et du développement durable
- BOFiP-Impôts-BOI TVA-LIQ-30-20-95
- Arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique
- Réponse ministérielle Carrez, Assemblée nationale du 4 avril 2017, n°93563
- Réponse ministérielle Maillart-Méhaignerie du 12 juin 2018, Assemblée nationale, n°649 (exclusion de certaines dépenses du CITE et maintien du taux de TVA à 5,5 %)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317, article 182
- Réponse ministérielle Lemoine du 3 mars 2020, Assemblée nationale, n°25157 (rejet d’une demande tendant à augmenter le taux de TVA applicable)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n°2022-1726 (article 65)
TVA : tout savoir sur les taux que vous devez appliquer
Quel taux pour quelle opération ?
Le taux normal : 20%. Ici, la règle est simple : le taux normal de TVA s’applique à chaque fois qu’un taux particulier n’est pas susceptible de s’appliquer (on parle du « taux de droit commun » qui s’applique donc par défaut).
Exemple. C’est le cas par exemple des équipements de motards et scootéristes. À l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé s’il était possible de faire application du taux réduit de TVA à 5,5 %. La réponse est négative. Puisque ces équipements ne bénéficient pas non plus du taux intermédiaire de TVA à 10 %, ils continueront à se voir appliquer le taux de TVA à 20 %.
10 %. Sont visés par ce taux intermédiaire les biens et prestations suivants (indication des principales opérations) :
- transport de voyageurs,
- produits d'origine et à usage agricole,
- travaux réalisés dans les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans, (excepté les travaux d’amélioration de la qualité énergétique qui bénéficient du taux réduit de 5,5 %),
- opérations de construction de logements intermédiaires (depuis le 1er janvier 2014),
- fournitures de logement dans les résidences hôtelières ,
- locations d’emplacements sur les terrains de campings classés et fournitures de logements dans les terrains de campings classés,
- vente à consommer sur place de produits alimentaires et de boissons (hors boissons alcoolisées qui sont soumises au taux normal),
- vente à emporter de produits alimentaires destinés à une consommation immédiate,
- services d'aide à la personne,
- soins dispensés dans les établissements thermaux,
- médicaments non remboursables,
- depuis le 1er janvier 2021, prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, et l’ensemble des autres prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations,
- foires, salons et expositions autorisées,
- jeux et manèges forains, à l’exception des appareils automatiques qui ne sont pas assimilés à des loteries foraines,
- loteries foraines,
- fourniture de repas dans les cantines d’entreprises (hors boissons alcoolisées qui sont soumises au taux normal),
- droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel, à l’exception :
- des droits d’admission soumis au taux réduit de TVA à 5,5 % ;
- des sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques, fréquenter des établissements à caractère licencieux, ou participer à des jeux d'argent et de hasard.
- travaux de fourniture et de pose de batardeaux de protection des ouvertures des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans ;
- activité de lancer de haches, dès lors qu’elle est réalisée en contrepartie de droits d’accès payants et que son caractère ludique est démontré en tant que jeu d’adresse et de défoulement ;
- travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles ;
- etc.
5,5 %. Sont soumis au taux de 5,5 % les principaux produits et prestations suivants :
- l'eau, les boissons autres que les boissons alcooliques ainsi que les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, aux produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et aux produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, sous réserve d’exceptions (comme les alcools, les confiseries, les chocolats et produits composés contenant du chocolat ou du cacao, les margarines et graisses végétales, le caviar et les produits aphrodisiaques qui ne contiennent pas de nutriments, ou qui en contiennent en quantité tout à fait négligeable, qui sont soumis au taux normal de 20 %) : les alcools et boissons alcooliques (dont le titre alcoométrique excède 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières, 0,5 % vol) s’entendent de ceux soumis à accises ;
- les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, des produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et des produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ;
- les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ;
- la vente à emporter, non destinée à une consommation immédiate, de glaces alimentaires aromatisées au vin ou à la bière ;
- les appareillages et équipements spéciaux pour personnes handicapées, comme par exemple les frais de réparation, d’entretien et d’installation des ascenseurs et matériels assimilés adaptés, ou les systèmes de fixation permettant d’accrocher un fauteuil roulant à une trottinette électrique ; depuis le 1er janvier 2022, sont aussi concernées les livraisons portant sur des appareillages, matériels et équipements pour handicapés inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables au titre du « forfait innovation » ou de la prise en charge transitoire bénéficient du taux réduit de TVA à 5,5 % ;
- les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité (d'une puissance ≤ à 36 kilovoltampères), d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux,
- la fourniture de logement et de nourriture dans les établissements spécialisés accueillant les personnes âgées et les personnes handicapées, ainsi que les prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées et aux besoins d'aide des personnes handicapées, dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne,
- la fourniture de repas dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré ;
- les places de cinéma,
- les places de concert,
- les livraisons d’œuvres d’art effectuées par leur auteur (ou ses ayants droit) : sont considérées comme des œuvres d’art les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus ;
- les livres (sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio) et certaines activités de presse : les almanachs qui ne comportent qu’un apport intellectuel accessoire ne sont pas assimilables à des livres, et ne bénéficient donc pas du taux réduit de TVA ;
- les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans, ainsi que les travaux qui leur sont indissociablement liés (travaux de pose, d’installation et d’entretien qui portent sur les matériaux et équipements éligibles au crédit d’impôt sur le revenu « développement durable » : chaudières à condensation, volets isolants, matériaux d’isolation thermique des parois vitrées et opaques, portes d’entrée, etc.) ;
- les opérations de construction et de rénovation des logements sociaux ;
- les importations et certaines acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité;
- les autotests de détection de l’infection par VIH ;
- les opérations de location, de réparation et certaines prestations connexes à la location de pompes à insuline ;
- les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique ;
- les activités de fourniture de chaleur, lorsque la chaleur en question est produite au moins pour 50 %, à partir de la biomasse, de la géothermie, de l’énergie solaire thermique, des déchets et d’énergie de récupération, sauf la chaleur issue de la cogénération pour la fraction qui provient de l’énergie fossile ;
- depuis le 1er janvier 2021, les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets ménagers et autres déchets assimilés, et l’ensemble des autres prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ;
- les livraisons et les livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition d’établissements qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans relevant de l’aide social à l’enfance ;
- les appareils de verticalisation intégrant un dispositif de rééducation des membres inférieurs (tapis roulant motorisé) ;
- toutes conditions remplies, les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ;
- les masques et les tenues de protection adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
- les produits destinés à l'hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation de la covid-19 ;
- les livraisons de préservatifs masculins et féminins ;
- depuis le 1er janvier 2024, les activités équestres comprenant les prestations d'enseignement et de pratique de l'équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l'environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci, l'accès aux installations sportives destinées à l'utilisation des équidés ;
- etc.
Cas particulier des produits reconditionnés. Aujourd’hui, les produits reconditionnés sont soumis à la TVA aux mêmes taux d’imposition (5,5 % ou 20 %) que les produits neufs. A l’occasion d’une question au Gouvernement, il a été demandé s’il était envisagé de généraliser l’application du taux de TVA à 5,5 % à l’ensemble des produits reconditionnés. La réponse est non : il n’est pas envisageable d’appliquer des taux de TVA différents selon qu’un produit est neuf ou reconditionné. Une telle généralisation serait, d’une part, coûteuse pour l’Etat et d’autre part, il n’est pas démontré qu’elle profiterait financièrement au consommateur.
Cas particulier des tatouages. Les tatouages n’étant pas des « œuvres d’art » d’un point de vue fiscal, ils ne peuvent pas bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %. Il s’agit de prestations de services soumises au taux normal de 20 %.
Cas particulier des « opérations uniques ».Une opération unique est composée de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents, dont certains sont principaux et d’autres, accessoires. Dans cette situation, le taux de TVA applicable est celui de l’élément principal.
Calcul de la TVA: que faire en cas d’erreur ?
Un principe comptable. Vous pouvez être amené à facturer des opérations et/ou des prestations relevant de taux différents (on pense notamment aux artisans qui peuvent être confrontés au taux réduit et au taux normal dans le cadre de leur activité). Dans ce cas, d’un point de vue strictement comptable, vous devez répartir vos recettes en fonction des taux d’imposition pratiqués.
Même chose pour la facturation. Vous devez, sur votre facture, indiquer la nature de l’opération réalisée et le taux d’imposition appliqué à chaque opération ; vous devez, en outre, mentionner, par taux d’imposition, le montant total de la taxe et le montant total hors taxes.
En cas d’erreur : ce que vous devez savoir ! La simple mention de la TVA sur une facture rend cette TVA exigible, elle-même déductible pour le client. Nul n’est, toutefois, à l’abri d’une erreur dans l’application du taux de TVA. Dans ce cas, pas de panique (pour autant qu’il s’agisse d’une simple erreur commise de bonne foi), voici la marche à suivre :
- si vous facturez votre client en appliquant un taux de TVA supérieur à celui qui est normalement applicable, vous pourrez récupérer le différentiel versé en trop à l’administration : vous devez, pour cela, adresser une facture rectificative à votre client en mentionnant explicitement l’annulation de la facture initiale (votre client devra, quant à lui, reverser le montant de TVA qu’il aura, de ce fait, trop déduit) ;
- une même régularisation devra être faite si vous avez facturé une opération en appliquant un taux inférieur à celui applicable, votre client pouvant alors bénéficier d’un complément de déduction de TVA.
À retenir
Retenez que les principaux taux de TVA sont fixés à 5,5 %, 10 % et 20 %.
Une simple erreur dans la facturation doit pouvoir faire l’objet d’une régularisation, à condition de rectifier la facture initiale erronée.
J'ai entendu dire
Comment être sûr que mon entreprise applique le bon taux de TVA ?D’une manière générale, les entreprises connaissent les taux de TVA qu’elles doivent appliquer, non seulement parce que la plupart d’entre elles n’ont pas nécessairement de choix, mais aussi parce que, quand elles ont le choix, le champ d’application des taux de TVA est relativement bien balisé aujourd’hui. Cela étant, il arrive parfois que la frontière soit effectivement floue entre le taux normal et l’un des taux réduits. Dans ce cas, outre la documentation dont vous pouvez disposer, vous pouvez aussi contacter votre service des impôts pour valider l’application d’un taux de TVA.
- Articles 278 et suivants du Code général des impôts
- Article 283 du Code général des impôts
- Articles 296, 296 bis et 297 du Code général des impôts
- Loi de finances rectificative pour 2011, n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
- Loi de finances rectificative pour 2012, n° 2012-354 du 14 mars 2012, article 2
- Loi de finances rectificative pour 2012, n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 68
- Décret n° 2013-510 du 17 juin 2013 fixant la liste des activités de services à la personne éligibles aux taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée
- Loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 (articles 6, 7, 8, 9, 29, 73)
- Loi de finances rectificative pour 2013, n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 (article 21)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er juin 2017, n°15NC01930 (taux de TVA et droits d’entrée d’une foire aux vins)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 28 septembre 2017, n°16PA02252 (prestation complexe et taux de TVA applicable)
- Loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 13)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 novembre 2017, n°15BX02624 (un avocat est-il un maître d'oeuvre ?)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 janvier 2018, n°16BX00835 (taux de TVA applicable à la prestation de routage proposée par un imprimeur)
- Réponse ministérielle Kuric du 14 août 2018, Assemblée nationale, n°10619 (TVA et produits reconditionnés)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 novembre 2018, n°413526 (TVA applicable en l’absence de ventilation des taux applicables à plusieurs prestations)
- Réponse ministérielle Untermaier du 4 décembre 2018, Assemblée nationale, n°10618 (taux de TVA applicable aux équipements de motards et de scootéristes)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (articles 190, 18 et 75)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 octobre 2019, n°419254 (mise à disposition de voitures avec chauffeur et transport de voyageurs)
- Arrêt du Conseil d’État du 2 décembre 2019, n°400837 (TVA à 5,5 %, œuvres d’art et photographies)
- Réponse ministérielle du 25 février 2020, Assemblée nationale, n°26033 (TVA applicable aux médicaments : exemple du dentifrice)
- Réponse ministérielle Perol-Dumont du 27 février 2020, Sénat, n°01737 (prestation de routage proposée par un imprimeur)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02583 (prestation complexe : exemple de la location de téléviseurs et de la vente d’abonnement aux services de télévision)
- Réponse ministérielle Brindeau du 25 août 2020, Assemblée nationale, n°27419 (taux de TVA applicable aux matériels de réemploi)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (articles 38, 35, 37)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 29 juillet 2020, n°18BX04122 (taux TVA concert/dancing)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 août 2020, n°18LY02921 (TVA à 20 % sur les sauts de parachute en tandem)
- Réponse ministérielle Quentin du 25 août 2020, Assemblée nationale, n°27941 (TVA à 20 % pour les spectacles pyrotechniques médicaux)
- Actualité BOFiP-Impôts du 23 septembre 2020 (TVA applicable aux pompes à insuline)
- Actualité BOFiP-Impôts du 23 septembre 2020 (TVA applicable aux systèmes de fixation permettant d’accrocher un fauteuil roulant aux engins de déplacement personnel motorisés)
- Actualité BOFiP-Impôts du 23 septembre 2020 (TVA applicable aux droits d’entrées perçus pour les activités culturelles, ludiques, éducatives ou professionnelles)
- Actualité BOFiP-Impôts du 14 octobre 2020 (TVA applicable aux boissons alcooliques)
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er octobre 2020, n°331/19 (TVA applicable aux produits aphrodisiaques)
- Actualité BOFiP-Impôts du 6 janvier 2021 (Taux de TVA applicable à la fourniture et à la pose de batardeaux)
- Rescrit BOFiP-Impôts du 23 décembre 2020, BOI-RES-TVA-000066 (Taux de TVA applicable aux glaces aromatisées à l’alcool ou à la bière)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 14 janvier 2021, n°19NT01767 (Taux de TVA applicable aux almanachs)
- Réponse ministérielle Viry du 22 décembre 2020, Assemblée nationale, n°29035 (Taux de TVA applicable aux tatouages)
- Réponse ministérielle Porte du 26 janvier 2021, Assemblée nationale, n°32642 (Taux de TVA à 20 % pour les produits destinés à lutter contre l’incontinence)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 45 et 49 (Taux de TVA applicables à certains produits et prestations)
- Réponse ministérielle Pemezec du 27 mai 2021, Sénat, n°17557 (Taux de TVA à 20 % pour les opérations de sondage et de comblement des marnières)
- Actualité BOFIP-Impôts du 28 juillet 2021 (Taux de TVA applicable aux appareils professionnels de verticalisation)
- Rescrit BOFIP-Impôts-BOI-RES-TVA-000091 (Taux de TVA pour le lancer de haches)
- Réponse ministérielle Charles de la Verpillière du 12 octobre 2021, n°38577 (taux de TVA bowling – 20 %)
- Arrêt du Conseil d’État du 16 juillet 2021, n°437681 (taux de TVA album scolaire)
- Réponse ministérielle Guerel du 16 novembre 2021, Assemblée nationale, n°40472 (taux de TVA applicable à la thalassothérapie)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (articles 31 et 30)
- Arrêt de la cour Administrative d’appel de Bordeaux du 2 novembre 2021, n° 19BX03371 (taux de TVA saut en parachute)
- Réponse ministérielle Vogel du 7 avril 2022, Sénat, n°26387 (taux de TVA chaîne de production de volailles)
- Réponse ministérielle Bergé du 16 novembre 2021, Assemblée nationale, n°38168 : « Application des taux de TVA dans le secteur de l’agroalimentaire »
- Réponse ministérielle Voguel du 12 janvier 2023, Sénat, n° 0177G : « TVA pour la filière équine » (taux de TVA pour la filière équine)
- Réponse ministérielle Armand du 7 février 2023, Assemblée nationale, n°4823 : « Taux de TVA à 20% sur la vente de poissons vivants destinés à la pêche » (taux de TVA pour les poissons vivants destinés à la pêche)
- Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726 (articles 61, 63 et 65)
- Arrêté du 22 juin 2023 relatif aux exigences techniques concernant la configuration des infrastructures de recharge pour véhicules électriques pour l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée
- Loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie
- Réponse ministérielle Joyandet du 11 janvier 2024, Sénat, no 08250 : « TVA applicable aux protections urinaires »
- Loi no 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, article 90 (TVA sur les préservatifs)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 28 mars 2024, no 22TL21255 (taux de TVA applicable aux ventes de livres)
- Rescrit de l’administration fiscale du 17 avril 2024 « Taxe sur la valeur ajoutée – Liquidation –Taux de TVA applicable à la livraison de jeux de société
- Actualité Bofip – Impôts du 15 mai 2024 : « TVA - Application à compter du 1er janvier 2024 du taux réduit de TVA de 5,5 % aux activités des établissements équestres »
- Réponse ministérielle Lingemann du 28 mai 2024, Assemblée Nationale, no 17251 (pas de TVA à taux réduit pour les loisirs sportifs marchands)
Que faut-il (obligatoirement) mentionner sur les factures ?
Validez vos factures clients
Vous devez facturer ! Parce que vous êtes normalement assujetti à la TVA, vous devez délivrer une facture à vos clients, établie au nom de votre entreprise. Il peut certes s’agir d’une facture proprement dit, mais aussi d’une quittance, d’une note, d’un relevé, etc. Peu importe le nom que vous lui donnez, pourvu que ce document contienne toutes les mentions obligatoires.
Voici la check-list. Les mentions obligatoires générales que vous devez obligatoirement faire figurer sur vos factures sont les suivantes :
- les coordonnées complètes et les éléments d’identification de votre entreprise (la ville de rattachement pour l’inscription au registre du commerce et des sociétés, le numéro SIRET, le numéro SIREN et le code APE),
- le nom complet et l’adresse de votre client, l’adresse de facturation et l'adresse de livraison, si elles sont différentes de la domiciliation des parties ; il est toléré que l’adresse de l’acheteur mentionnée sur la facture soit celle de l’établissement secondaire avec lequel le vendeur est en relation et qui assure le règlement de la facture, et non pas l’adresse du siège social, à la condition que le nom ou la raison sociale mentionnés sur la facture correspondent à ceux de l’entreprise cliente,
- le numéro de bon de commande s’il en a été préalablement établi un pour l’acheteur,
- le cas échéant, l’adresse de livraison du bien ou de la marchandise ou de réalisation de la prestation (de services ou de travaux) si elle est différente de l’adresse du client,
- votre numéro individuel d'identification à la TVA attribué par l’administration, et sous lequel vous avez effectué l’opération facturée (une exception étant prévue pour les factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes),
- la date de délivrance de la facture (ou la date d'émission pour les factures transmises par voie électronique),
- un numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue (la numérotation pouvant être établie par séries distinctes lorsque les conditions d'exercice de votre activité le justifient),
- pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, les éventuelles normes et critères techniques et autres mentions obligatoires,
- le prix unitaire hors taxes et le taux de TVA légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération,
- l’information selon laquelle les opérations donnant lieu à facture sont constituées exclusivement de livraisons de biens ou exclusivement de prestations de services ou sont constituées de ces 2 catégories d’opérations,
- tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l'opération et directement liés à cette opération,
- la date à laquelle est effectuée, ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l'acompte dans la mesure où une telle date est déterminée et où elle est différente de la date d'émission de la facture,
- le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement,
- la mention « option pour le paiement de la taxe d’après les débits » pour les prestataires ayant opté pour le paiement de la taxe d’après les débits,
- en cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du Code Général des Impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112 CE du 28 novembre 2006 ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération (une exception étant prévue pour les factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes),
- les conditions de règlement, et notamment les délais de paiement,
- le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement (qui ne peut être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal),
- l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 € (cette dernière mention étant obligatoire pour les créances dont le délai de paiement commence à courir après le 1er janvier 2013),
- pour les artisans, les commerçants et les auto-entrepreneurs, l’assurance professionnelle obligatoire au titre de leur activité, les coordonnées de l’assureur, la couverture géographique du contrat (mentions qui doivent également figurer sur les devis),
- pour les artisans, la mention de l’organisme de qualification et le numéro de certification (dans le cadre de la labellisation RGE – Reconnu Garant de l’Environnement),
- pour les artisans du bâtiment et les professionnels de la construction, l’attestation d’assurance décennale qui doit, le cas échéant, être jointe au devis et à la facture.
- pour les artisans qui réalisent des travaux de rénovation, le cas échéant :
- dans le cas de travaux éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique, la date de la visite du logement (qui doit être préalable à l’établissement du devis) ;
- mention de la surface en m² des parois opaques (obligatoire en cas de travaux liés à l’isolation thermique), des équipements de production d’énergie (obligatoire en cas de vente et pose de panneaux solaires),
- mention de l’entreprise de réseau de chaleur et des énergies utilisées pour l’alimentation du réseau de chaleur (obligatoire en cas de vente et pose d’équipements de raccordement à un réseau de chaleur),
- pour les artisans qui recourent à la sous-traitance : coordonnées du sous-traitant et mention de son organisme de qualification et de son numéro de certification (dans le cadre de la labellisation RGE – Reconnu Garant de l’Environnement).
Le saviez-vous ?
Pour des raisons pratiques, il est admis que les restaurateurs ne mentionnent pas sur leurs factures d’un montant inférieur à 150 € hors taxes les éléments d’identification de l'entreprise, à condition qu’un espace réservé sur le document vous permette d’inscrire les éléments d’identification de votre entreprise.
Faites attention à ce que ce soient effectivement les coordonnées de votre entreprise qui figurent sur la facture du restaurateur, et non celle de votre salarié, sous peine de voir l’administration fiscale refuser la déduction de la TVA !
Focus sur l’indemnité forfaitaire. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) a publié, sous forme de questions / réponses, des précisions sur l’indemnité forfaitaire pour retard de paiement, dont nous vous livrons ici un résumé :
- la mention de cette indemnité forfaitaire est obligatoire sur les factures (ainsi que sur vos conditions générales de vente) depuis le 1er janvier 2013 ;
- elle ne concerne toutefois que les entreprises dans le cadre de leurs relations commerciales (elle ne vaut que pour les activités soumises au Code de Commerce) ;
- la mention doit préciser le montant de 40 €, le simple renvoi au texte du Décret qui fixe ce montant n’est pas suffisant ;
- si vos frais de recouvrement sont d’un montant supérieurs à 40 €, vous pouvez demander une indemnité complémentaire sur justificatifs ; le montant de cette dernière n’a pas à être mentionné sur la facture ;
- il n’existe pas de formule-type, l’essentiel étant que la formulation adoptée indique sans ambiguïté l’objet de l’indemnité et son montant : vous pourriez par exemple indiquer : « En cas de retard de paiement, une pénalité égale à X fois le taux d'intérêt légal, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 €, seront exigibles (articles L 441-3 et L 441-6 du Code Commerce) ».
Des mesures particulières… D’autres mentions peuvent figurer sur les factures :
- si vous bénéficiez du régime de la franchise en base de TVA, vous devez le préciser sur la facture par la formule
suivante : « TVA non applicable – Article 293 B du CGI » ; - si vous êtes prestataire de services et que vous avez opté pour le paiement de la TVA sur les débits, il est recommandé (mais non obligatoire) de le préciser sur vos factures pour attirer l’attention de vos clients sur cette option (qui leur permettra de déduire la TVA facturée avant même de s’en acquitter auprès de vous) ;
- en qualité d’entrepreneur de travaux immobiliers, vous pouvez opter pour le paiement de la TVA sur les livraisons, option qu'il est, là encore, recommandé (mais non obligatoire) de faire figurer sur vos factures pour la bonne information de vos clients ;
- si vous êtes adhérent d’un centre de gestion agréé, vous devez indiquer sur vos factures la mention suivante : « acceptant le règlement des sommes dues par chèques libellés à son nom en qualité de membre d’un centre de gestion agréé par l’administration fiscale » ;
- dans le cas des ventes à distance, vous devez également indiquer l’existence d’un délai de rétractation de 14 jours et ses modalités d’application.
Des mentions spéciales. Dans certaines hypothèses, il faut également préciser les mentions suivantes :
- en cas d’application du régime spécifique aux agences de voyages, la facture doit comporter la mention « Régime particulier – Agences de voyage » ;
- en cas d’application du régime de la marge qui s’applique aux opérations de négoce de biens d’occasion, d’objets d’art ou d’antiquité, il faut préciser, selon les cas, « Régime particulier – Biens d’occasion », « Régime particulier – Objets d’art » ou « Régime particulier – Objet de collection et d’antiquité » ;
- si vous bénéficiez d’un régime d’autoliquidation, votre facture doit comporter la mention « Autoliquidation » ;
- si vous recourez au système de l’autofacturation, c’est-à-dire que vous émettez la facture à la place du fournisseur ou du prestataire, la facture doit comporter la mention « Autofacturation ».
Pour les opérations intracommunautaires. Des mesures particulières sont prévues pour certaines opérations intracommunautaires, qui ont notamment pour objet de justifier de l’application d’un régime d’exonération ou de taxation spécifique (et notamment l’indication du numéro d’identification à la TVA du preneur ou de l’acquéreur).
Le saviez-vous ?
Soyez vigilant sur les mentions à faire figurer obligatoirement sur vos factures : toute omission ou inexactitude est sanctionnée par une amende de 15 €.
Attention. N’oubliez pas qu’à partir du moment où vous mentionnez de la TVA sur vos factures, même par erreur, vous en serez redevable !
Exemple. Un vendeur de voitures d’occasion spécialisé dans la livraison intracommunautaire facturait ses clients en mentionnant l’application du régime de la TVA sur marge. Se rendant compte qu’il pouvait bénéficier d’une exonération de TVA, il n’a pas reversé les sommes collectées. Suite à un contrôle fiscal, l’administration a réclamé le versement de cette TVA facturée, ce que le juge a confirmé : à partir du moment où la TVA est facturée, elle est due.
Sanctions. Les manquements aux règles de facturation sont sanctionnés par le paiement d’une amende administrative de 75 000 € pour une personne physique et de 375 000 € pour une société. C’est la DGCCRF qui est compétente pour prononcer cette amende. En cas de récidive, ces mêmes amendes seront respectivement fixées à 150 000 € et 750 0000 €.
Vérifiez vos factures fournisseurs
Une importance essentielle ! La facture constitue une pièce justificative essentielle de votre comptabilité, pour deux raisons principales : elle valide la déduction fiscale de la charge et la récupération de la TVA qui y est mentionnée.
Pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices. La facture servira de support à la justification de la charge pour l’entreprise, pour le calcul du résultat imposable. Parce qu’elle indique la nature précise du bien ou de la marchandise achetée ou de la prestation reçue, elle constituera un élément de preuve pour valider la déduction fiscale de la dépense. Parce qu’elle mentionne expressément les coordonnées du destinataire (en l’occurrence, les vôtres !), elle justifie l’engagement de cette dépense dans l’intérêt de votre entreprise.
Pour la déduction de la TVA. La facture permettra de justifier du montant de votre TVA déductible : il faut ici rappeler que la facture constitue, en effet, un document indispensable puisqu’elle justifie formellement l’existence d’une créance que l’entreprise va détenir sur le Trésor. Si la facture est erronée (elle ne contient pas toutes les mentions requises), votre droit à déduction de la TVA peut être remis en cause.
Le saviez-vous ?
L’administration fiscale admet, en pratique, que la seule omission ou inexactitude d’une mention n’entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de la facture, pour autant que l’opération qu’elle vise soit réelle et justifiée. Cela signifie également que, dans ces mêmes conditions, votre droit à déduire la TVA mentionnée sur cette facture ne sera pas nécessairement remis en cause (ce qui a aussi été confirmé par le juge européen).
Le juge, quant à lui, a eu l’occasion de préciser que le défaut d’identification de l’entreprise, ou son caractère erroné, peut ne pas faire obstacle à la déduction de la TVA facturée par le fournisseur, à la double condition suivante : vous devez prouver le règlement effectif de cette facture pour les besoins de votre activité, elle-même soumise à la TVA.
Exemple 1. L’administration a refusé à un professionnel le droit de récupérer la TVA sur ses factures fournisseurs au motif que l’adresse mentionnée sur ces dernières correspondait à un siège social servant de simple « boîte aux lettres ». L’administration estime que pour pouvoir bénéficier d’un droit à déduction, la facture doit mentionner comme adresse, pour le fournisseur, celle du lieu où il exerce effectivement son activité. Pas pour le juge, qui lui rappelle que l’adresse mentionnée sur la facture peut parfaitement être celle du siège social. Ainsi, le professionnel est parfaitement en droit de récupérer la TVA payée.
Exemple 2. L’administration fiscale française a rejeté une demande de remboursement de TVA déposée par une société américaine, au motif que les factures produites sont exclusivement libellées en dollars américains et qu’elle n’est pas en mesure de vérifier le taux de change utilisé. À cette occasion, elle rappelle que pour bénéficier d’un remboursement de TVA, la société aurait dû produire des factures comportant un montant de TVA à payer libellé en euros.
Saisi d’une contestation, le juge précise qu’en principe, le fait que les factures soient libellées dans une devise étrangère n’est pas, en soi, un motif permettant à l’administration de rejeter la demande de remboursement. Mais cela suppose toutefois que la société puisse justifier du taux de change utilisé, ce qu’elle a fait en produisant un tableau de conversion.
Conseils. Vérifiez et validez systématiquement les factures de vos fournisseurs. Au besoin, sollicitez auprès de votre fournisseur une facture dûment corrigée, pour éviter tout risque de requalification fiscale.
Par voie de conséquence… Non seulement il faut veiller à ce que les factures contiennent l’ensemble des mentions requises, pour les besoins de vos justifications tant en matière d’impôt sur les bénéfices que de TVA, mais aussi, vous devez conserver ces factures pendant un certain temps : en matière fiscale, la règle veut que ces factures soient conservées pendant au moins 6 ans. Mais, s’agissant d’un document comptable, conservez-les pendant au moins 10 ans comme l’impose le Code de Commerce.
Le saviez-vous ?
Les reçus délivrés aux barrières de péage et les tickets de parking délivrés par les automates sont considérés comme des factures, à condition qu’ils contiennent un espace réservé sur lequel vous pourrez mentionner les coordonnées précises de votre entreprise, le numéro d’immatriculation du véhicule et le nom de l’utilisateur, ainsi que l’objet du déplacement.
À retenir
Il ne faut pas perdre de vue que la facture constitue un document indispensable pour valider la déduction de la TVA qui vous est réclamée par vos fournisseurs. Des erreurs ou des inexactitudes pourraient être de nature à remettre en cause la déduction de cette TVA.
Vérifiez les factures de vos fournisseurs, et, au besoin, demandez-lui en cas d’erreur une facture corrigée.
J'ai entendu dire
J’ai acheté du matériel en Espagne et mon fournisseur m’a envoyé une facture rédigée en espagnol : cela pose-t-il un problème ?Dans l’absolu, non, dans la mesure où vous êtes toujours capable de justifier auprès de l’administration de la nature de cet achat, de manière à prouver que cet investissement a bien été engagé dans l’intérêt de votre entreprise. Au besoin, l’administration, en cas de contrôle, pourra exiger une traduction en français par un traducteur certifié.
Les mentions évoquées dans cette fiche doivent-elles être reprises sur une facture d’acompte ?
Par principe, la réponse est positive. Cela étant, il est admis que votre facture d’acompte puisse ne pas comporter toutes les mentions obligatoires dès lors que vous ne disposez pas de toutes les informations au moment de l’établir. On pense ici, notamment, à la quantité ou au prix précis des marchandises livrées, par exemple, lorsque ces données sont susceptibles d’être variables ou aléatoires.
- Article 289 du Code Général des Impôts (obligation de facturation)
- Article 1737 du Code Général des Impôts (sanction inexactitude ou omission)
- Article 242 nonies A de l’annexe II du Code Général des Impôts (mentions fiscales obligatoires des factures)
- Articles L 441-3 à L 441-6 du Code de Commerce (obligation de facturation)
- Articles L 102 B et L 102 C du Livre des Procédures Fiscales et L 123-22 du Code de Commerce (délai de conservation des factures)
- Bulletin Officiel des Finances Publiques-BOI TVA-DECLA-30-20-20
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (article 95)
- Ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées
- Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce
- Décret n° 2013-346 du 24 avril 2013 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et au stockage des factures électroniques
- Décret n° 2016-1478 du 2 novembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
- Décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019 relatif à la facturation électronique dans la commande publique
- Arrêt du Conseil d’État du 26 mars 2012, n° 326333 (tolérance admise en cas de défaut d’identification de l’entreprise bénéficiaire)
- Arrêt du Conseil d’État du 17 avril 2013, n° 334423 (facture de restaurant libellée au nom des salariés)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 mai 2014, n° 364610 (sanction inexactitude)
- Document de la DGCCRF – L’indemnité forfaitaire pour retard de paiement – Questions / Réponses – Avril 2013
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 15 septembre 2016, n° C-516/14 (formalisme de la facture et exercice du droit à déduction)
- Arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 6 juillet 2017, n° 16-19354 (avocats-la facture doit détailler les diligences effectuées)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 29 juin 2017, n°15NT03325 (TVA facturée = TVA due)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 15 novembre 2017, n°C-374/15 et C-375/16 (adresse fournisseur et refus de déduction de TVA)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 15 octobre 2019, n°18VE00031 (factures libellées en dollars et déduction de TVA)
- Avis de la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) n° 20-3 relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur les modalités d’application de l’article L. 441-9 du code de commerce, du 18 juin 2020
- Décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2021, n°2021-942 (l’amende de 50 % pour facture fictive est conforme à la constitution)
- Arrêté du 14 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique
- Décret n° 2022-1299 du 7 octobre 2022 relatif à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction
Maîtriser la déduction de la TVA
TVA déductible : calculer un « coefficient de déduction »
D’une manière générale. Pour la plupart des entreprises, exerçant une activité soumise à la TVA, la question de la déduction de la TVA ne pose pas en soi de difficultés : elle est déductible en totalité dès lors que la totalité du chiffre d’affaires de l’entreprise est lui-même soumis à la TVA.
Mais parfois… Dans certaines circonstances, et notamment lorsque l’entreprise affecte des biens ou des services à des activités non soumises à la TVA ou perçoit des produits eux-mêmes non soumis à la TVA par exemple, la déduction de la TVA facturée par un fournisseur ne sera pas totale. Il faut donc déterminer le montant de TVA que vous pourrez effectivement récupérer : pour cela, il faut calculer le « coefficient de déduction ».
« Coefficient de déduction ». Le montant de la TVA que vous êtes autorisé à déduire est déterminé à partir d’un coefficient de déduction. Ce coefficient est égal au produit formé par 3 autres coefficients : votre coefficient d'assujettissement, votre coefficient de taxation et votre coefficient d'admission. Ces notions ne sont pas toujours simples à manier, d’où l’intérêt de faire le point sur la situation de votre entreprise à ce sujet avec votre conseil. Toutefois, bien que techniques, il est important d’être informé de ces différentes notions. Pour faciliter l’exposé, prenons un exemple.
Une société holding. Imaginons que vous déteniez une société holding qui elle-même détient deux sociétés filiales, l’une exerçant une activité de production et l’autre s’occupant de la commercialisation et de la vente de vos produits. Cette société holding a elle-même pour activité l'animation et la gestion des sociétés filiales. Au titre de son dernier exercice clos, son chiffre d’affaire se décompose de la manière suivante :
- prestations de services juridiques, comptables, administratives, informatiques, etc. rendues aux filiales : 130 000 €,
- perception et gestion des dividendes : 100 000 €,
- perception et gestion des produits financiers (intérêts de compte courant notamment) : 15 000 €.
Sa situation au regard de la TVA. Son activité de prestataire de services au bénéfice des filiales est une activité soumise en totalité à la TVA. La perception de produits financiers, bien que dans le champ d’application de la TVA, est exonérée de TVA. Son activité liée à la perception de dividendes est, quant à elle, normalement située hors du champ d’application de la TVA. Toutefois, parce que la société holding s’immisce dans la gestion de ses filiales, le juge de l’impôt comme l’administration fiscale considèrent que la perception de dividendes ne doit pas dégrader ses droits à déduction de la TVA.
Le saviez-vous ?
Dans le cas d’une société holding qui s’immisce dans la gestion d’une filiale, le juge considère que la TVA grevant ses frais généraux et dépenses liée à son activité, par nature économique, est intégralement déductible (sauf si cette holding exerce par ailleurs des activités exonérées de TVA ou détient des filiales dans la gestion desquelles elle ne s’immisce pas, auquel cas son droit à déduction de la TVA ne sera alors que partiel).
Elle achète du matériel informatique. Pour les besoins de son activité, la société achète du matériel informatique (3 ordinateurs et 3 imprimantes) pour un prix global de 5 382 € TTC, soit 882 € de TVA facturée par le fournisseur. Cette TVA sera-t-elle déductible en totalité ?
Cas particulier des projets abandonnés. Une entreprise peut déduire de la TVA alors qu’elle n’a pas encore commencé son activité économique si elle a l’intention d’en avoir une. En revanche, ce principe ne s’applique pas en cas d’absence d’activité d’une société mise en liquidation par sa société mère. Dans cette hypothèse, la TVA déduite par la société liquidée doit impérativement être remboursée.
Calculer le « coefficient d’assujettissement »
« Coefficient d'assujettissement ». Ce coefficient correspond à la proportion d'utilisation du bien ou du service pour la réalisation d'opérations imposables à la TVA (rappelons que les opérations « imposables » sont celles qui sont situées dans le champ d'application de la TVA, qu'elles soient effectivement imposées ou légalement exonérées). Vous pouvez retenir, sous votre responsabilité, un coefficient d'assujettissement unique pour l'ensemble des biens et services acquis, au lieu d’appliquer un coefficient pour chaque bien ou service.
Concrètement.
- le coefficient sera égal à 0 si vous utilisez le bien ou le service pour des opérations hors champ d'application de la TVA ;
- il sera à égal à 1 s'il est utilisé exclusivement pour la réalisation d'opérations dans le champ d'application de la TVA ;
- il sera compris entre 0 et 1 dans les autres cas, c'est-à-dire si le bien ou le service est acquis pour la réalisation d'opérations mixtes, dans et hors champ d'application de la TVA : pour déterminer ce coefficient, vous devez choisir une clé de répartition : surface de bureau affectée aux activités, temps d’utilisation du bien, etc. ;
- retenez que votre coefficient sera toujours égal à 1 si les biens ou services acquis sont utilisés exclusivement pour les besoins de votre activité, elle-même soumise à la TVA.
Reprenons notre exemple. La société établit le temps d’utilisation du matériel entre les différentes activités de la manière suivante : 5 % pour la gestion des dividendes, 5 % pour la gestion des produits financiers, 90 % pour la gestion administrative des filiales. Par conséquent, pour ce matériel informatique, le coefficient d’assujettissement devrait donc être égal à 0,95 (le temps d’utilisation du matériel pour la gestion des activités entrant dans le champ d’application de la TVA étant de 95 % du temps total).
Mais… Puisque, dans notre exemple, la holding s’immisce dans la gestion de ses filiales, l’activité de perception des dividendes n’est pas de nature à dégrader ses droits à déduction : il n’est donc pas tenu compte de cette activité, de sorte que le coefficient d’assujettissement est égal à 1.
Calculer le « coefficient de taxation »
« Coefficient de taxation ». Concernant spécifiquement les opérations imposables, ce coefficient va déterminer la proportion d'utilisation du bien ou du service acquis pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction. Ce n'est que dans l'hypothèse où le bien ou le service acquis est utilisé pour la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, voire non imposables, que ce coefficient sera égal à 0. Il sera compris entre 0 et 1 (on parle alors de coefficient de taxation forfaitaire, anciennement « prorata TVA ») s'il est utilisé pour la réalisation d'opérations mixtes (certaines ouvrant droit à déduction et d'autres non). Comme précédemment, vous pouvez retenir un coefficient de taxation unique pour l'ensemble des biens et services acquis.
Une clé de répartition. Vous devrez choisir une clé de répartition pour déterminer ce coefficient de taxation : vous pouvez retenir le pourcentage du chiffre d’affaires généré par les activités effectivement imposées à la TVA par rapport au chiffre d’affaires global des activités entrant dans le champ d’application de la TVA (activités imposées et activités exonérées).
En ce qui concerne les produits financiers. Vous pourrez ne pas tenir compte dans ce calcul des produits financiers s’ils présentent un caractère accessoire : concrètement, le montant des produits financiers accessoires ne figure pas au dénominateur de ce rapport s’ils ont un lien avec votre activité principale et nécessitent une utilisation limitée à 10 % des biens et services de l’entreprise. A titre de règle pratique, retenez que cette condition est réputée respectée si les produits financiers représentent moins de 5 % du chiffre d’affaires TTC de l’entreprise.
Reprenons notre exemple. Le chiffre d’affaires imposé à la TVA est égal à 130 000 €, et le chiffres d’affaires global des activités entrant dans le champ d’application de la TVA est de 130 000 €, majoré de 15 000 € de produits financiers exonérés. Toutefois, dans la mesure où l’entreprise considère que, pour le calcul du coefficient d’assujettissement vu précédemment, le temps d’utilisation du matériel informatique pour la gestion de ces produits financiers n’est que de 5 %, il sera possible de ne pas en tenir compte (il s’agit alors de produits financiers accessoires). Le coefficient de taxation est donc égal à 1 (soit 130 000 / 130 000).
Calculer le « coefficient d’admission »
« Coefficient d'admission ». Ce coefficient, à la différence des deux autres, ne dépend pas de la situation de votre activité au regard de la TVA, mais est uniquement fonction de la réglementation elle-même : ce coefficient prend effectivement en compte les exclusions ou les restrictions au droit à déduction de TVA.
- Exemples concernant le véhicule : si vous achetez et affectez à votre entreprise un véhicule de tourisme, le coefficient d'admission sera ici égal à 0; si vous effectuez un plein de gazole pour une voiture particulière (véhicule par définition exclu du droit à déduction), le coefficient d'admission sera égal à 0,8.
- Exemples concernant les frais professionnels : si vous invitez un client ou un fournisseur au restaurant, la TVA acquittée à cette occasion étant déductible pour l'entreprise, le coefficient de taxation sera égal à 1. Dans le cadre d'un déplacement professionnel, vous séjournez à l'hôtel : la TVA grevant la dépense de logement du dirigeant ou du personnel salarié n'étant pas déductible, le coefficient de déduction sera ici égal à 0.
Reprenons notre exemple. L’achat de matériel informatique ne supportant aucune restriction légale quant à la déduction de la TVA, il n’y a ici aucune difficulté pour déterminer ce coefficient : il sera égal à 1.
TVA déductible : en conclusion
Reprenons notre exemple. Le coefficient de déduction de la société est donc égal à 1 (1 x 1 x 1). Le montant de la TVA déductible liée à l’achat du matériel informatique, égal à 882 €, est donc intégralement déductible.
Coefficient « provisoire » et « définitif ». Votre coefficient de déduction, égal au produit des 3 coefficients précités, est déterminé provisoirement au moment de l'acquisition du bien ou du service (en retenant ceux calculés au titre de l’exercice précédent). Avant le 25 avril de l'année suivante, vous calculez votre coefficient de déduction définitif (ce qui pourra amener à une régularisation : soit un reversement de TVA, soit un complément de TVA déductible).
Attention. Vous devez être en mesure de justifier vos coefficients : même si vous n'êtes astreint à aucune obligation formelle en la matière, il est vivement conseillé d'assurer un suivi comptable de vos coefficients.
Allons plus loin. La TVA que vous portez en déduction est en principe définitive. Toutefois, en dehors des hypothèses relevant du droit de contrôle de l'administration, laquelle peut être amenée à rectifier un montant de TVA déductible, certaines régularisations de la taxe initialement déduite doivent être réalisées. Ainsi, la TVA déduite lors de l'achat d'un bien immobilisé suppose que l'entreprise conserve l'immobilisation en question pendant un certain délai (5 ans pour les biens meubles, 20 ans pour les biens immeubles) : si certains évènements se produisent pendant ce délai (appelé « période de régularisation »), comme par exemple une revente du bien non soumise à TVA, la TVA initialement déduite devra être reversée, à raison d'1/20ème (pour les immeubles) ou d'1/5ème (pour les biens meubles) par année ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition du bien.
Exemple 1. Une société, soumise à TVA, dont l’activité principale consiste à acheter des immeubles qu’elle place ensuite en location, fait face à des difficultés : depuis 2 ans, elle n’arrive pas à louer certains de ses immeubles. Au vu de cette situation, l’administration lui demande de rembourser la TVA qu’elle a pu récupérer au moment de l’achat des immeubles concernés. Ce que l’entreprise conteste, mettant en avant le fait que la vacance est liée à des circonstances indépendantes de sa volonté. Pour preuves, elle indique qu’au cours de ces 2 années :
- elle a conclu des mandats avec des agences immobilières chargées de trouver des locataires ;
- elle a réalisé différentes opérations de marketing : réalisation de plaquettes, création d’une liste de diffusion, d’un site internet, communiqués de presse, affichage de panneaux publicitaires sur les immeubles vacants ;
- elle a ajusté son offre commerciale en proposant des prix plus compétitifs.
Exemple 2. Un promoteur immobilier soumis à TVA a construit un immeuble pour le revendre, et l’a placé en stock. Il a déduit intégralement la TVA payée lors de la construction. Dans l’attente de la revente, il l’a mis partiellement en location, pendant plus d’un an à compter de la deuxième année suivant son achèvement. Dans ce cas, le bien est considéré comme une immobilisation (et non plus un stock), c’est-à-dire un bien destiné à rester durablement dans l’entreprise comme moyen d’exploitation. Cette qualification « d’immobilisation » n’est pas neutre : dès lors, la TVA déduite lors de l’achat pourra faire l’objet d’une «régularisation », c’est-à-dire devoir être remboursée en tout ou partie dans certains cas. Le fait que l’immeuble ne soit que partiellement mis en location, et non en totalité, n’a pas d’incidence.
Des circonstances indépendantes de sa volonté. Ayant tout mis en œuvre pour pouvoir louer ses immeubles, sans toutefois y parvenir, l’entreprise estime ne pas devoir reverser la TVA déduite. Une position partagée par le juge qui, au vu des circonstances, considère que l’entreprise a fait tout ce qu’elle pouvait pour remédier à la vacance de ses immeubles. En conséquence, le redressement fiscal est annulé.
Le saviez-vous ?
Dès lors qu’une société n’est pas soumise à la TVA sur au moins 90 % de son chiffre d’affaires, il faut se poser la question de sa situation au regard de la taxe sur les salaires. Seront notamment concernées par cette question les sociétés holdings, animatrices de leur groupe et employant du personnel salarié.
À retenir
Le montant de la TVA déductible est calculé en tenant compte d’un coefficient de déduction. Ce coefficient est lui-même le produit de 3 coefficients : le coefficient d’admission, le coefficient d’assujettissement et le coefficient de taxation.
Si, dans la plupart des cas, l’entreprise pourra déduire 100 % de la TVA qui lui est facturée, vous pourriez être confronté au calcul de ce coefficient de déduction si vous êtes assujetti ou redevable partiel de la TVA. Faites le point sur votre situation avec votre conseil.
J'ai entendu dire
Il semble que la TVA due sur les frais généraux peut faire l’objet d’une déduction forfaitaire pour les petites entreprises : est-ce vrai ?En effet, une simplification est prévue pour les entreprises qui relèvent du régime simplifié d’imposition : si vous relevez de ce régime, vous pouvez tenir compte, au titre de la TVA, d’une déduction forfaitaire de 0,20 % de votre chiffre d’affaires, uniquement à raison des achats autres que ceux qui se rapportent à des biens constituant des immobilisations, des matières premières ou des produits destinés à la revente. Faites un calcul rapide pour mesurer l’intérêt d’utiliser cette déduction forfaitaire.
Si l’entreprise réalise des travaux sur un bien dont elle n’est pas propriétaire, pourra-t-elle déduire la TVA payée à l’occasion de ces travaux ?
Il est possible pour une entreprise de déduire la TVA payée sur des travaux qui consistent à construire ou à améliorer un bien dont un tiers est propriétaire à partir du moment où les 2 conditions suivantes sont réunies : le tiers propriétaire doit bénéficier gratuitement du résultat des travaux réalisés, et les travaux doivent être profitables à l’activité économique de l’entreprise et à celle du tiers propriétaire.
- Articles 269 et 271 du Code général des impôts
- Articles 205, 206 et 208 de l'annexe II du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DED-20
- Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2016, n° 371940 (incidence nulle de la perception de dividendes sur les droits à déduction d’une holding)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 14 septembre 2017, n°132/16 (déduction de TVA et travaux sur un bien appartenant à un tiers)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 28 février 2018, n°672/16 (régularisation de TVA et vacance d’immeubles)
- Réponse ministérielle Grau du 31 décembre 2019, Assemblée Nationale, n° 24298
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 27 février 2020, n°18NC03172 (déduction de la TVA payée sur les factures de location d’une loge dans un stade de football)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 7 octobre 2020, n°426661 (TVA récupérable EHPAD)
- Arrêt de la CJUE du 11 novembre 2021, n°281/20 (pas de droit à déduction en cas de fraude, même en cas d’autoliquidation de TVA)
- Arrêt de la CJUE du 18 novembre 2021, n°358/20 (droit à déduction pour un redevable non identifié, sauf en cas de fraude)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 2 juin 2022, n° 449810 (droit à déduction de la TVA ayant grevé des travaux d’aménagement d’un immeuble dont le redevable est locataire)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 15 septembre 2022, n°20DA01576 (calcul du coefficient de déduction)
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 octobre 2022, affaire C-293/21 (droit à déduction et liquidation de la société)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 11 janvier 2024, n° 21TL02448 (pas de droit à déduction de TVA en cas de fraude, même si elles sont commises par des fournisseurs)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 08 mars 2024, n° 22PA01156 (double déduction de TVA)
Comment savoir si une indemnité est soumise à la TVA ?
TVA et indemnité : la problématique
Une problématique essentielle. En matière de TVA, vous aurez toujours raison de vous poser la question de savoir si une opération, quelle qu’elle soit, est ou non soumise à la TVA. On aborde, ici, la question du « champ d’application » de la TVA.
Pourquoi ? Si vous facturez une prestation en y incluant de la TVA, vous devez savoir qu’elle est due du simple fait de sa facturation : même si vous vous trompez, c’est-à-dire que vous appliquez de la TVA à une opération qui n’y est normalement pas soumise, vous en serez redevable auprès du Trésor. En outre, cette TVA ne sera pas déductible pour le client, puisque les textes imposent comme condition pour déduire la TVA qu’elle puisse 'légalement' figurer sur la facture.
Cela étant… Pour éviter de trop noircir ce tableau, l’administration fiscale tempère l’application de ces principes, au bénéfice des entreprises de bonne foi : une entreprise qui a donc facturé et reversé de la TVA à tort pourra la récupérer (par voie d’imputation ou de remboursement), à la condition d’envoyer au client une facture rectificative, annulant et remplaçant la précédente, et faisant référence à la facture initiale (le client sera tenu, de son côté, de reverser la TVA qu’il aura initialement portée en déduction).
À noter également. Si un fournisseur, qui se présente comme redevable plausible de la TVA, facture à tort de la TVA, vous pourrez déduire la TVA ainsi facturée à tort, pour autant que vous ayez de bonne foi cru qu’il était effectivement redevable de la TVA. Mais la position du juge sera plus stricte s’agissant d’opérations qui sont exonérées de TVA : si une société facture une prestation en incluant de la TVA, alors que cette prestation est exonérée de TVA (une indemnité de résiliation de contrat versée en réparation d’un préjudice, par exemple), vous ne pourrez pas déduire cette TVA, du seul fait qu’elle n’est manifestement pas due.
TVA et indemnité : la question qu’il faut se poser
Pour savoir si une indemnité est ou non soumise à la TVA… Pour éviter ces désagréments, il vaut mieux anticiper la question de l’assujettissement ou non à la TVA de l’indemnité que vous devez verser ou qui vous est versée. Il faut se référer aux conditions du versement de cette indemnité : par principe, une indemnité sera soumise à la TVA si un « lien direct » est caractérisé. Concrètement, que faut-il faire ?
Vous devez… Posez-vous les 2 questions suivantes : l’indemnité rémunère-t-elle effectivement une prestation ou un service rendu et le niveau des avantages retirés par le bénéficiaire du service est-il en rapport avec la contre-valeur versée au prestataire ?
Alors : TVA ou pas TVA ? Si la réponse à ces questions est positive, alors l’indemnité sera soumise à la TVA ; si ce n’est pas le cas, aucune TVA ne sera due à raison de l’indemnité versée. Si l’indemnité est soumise à la TVA, elle doit obligatoirement figurer sur une facture, laquelle doit reprendre l’ensemble des mentions obligatoires exigées par la réglementation comptable, fiscale et commerciale.
Une conséquence à connaître. Voilà pourquoi vous devez savoir si une indemnité est ou non soumise à la TVA :
- si vous facturez de la TVA à tort : vous aurez alors reversé à tort de la TVA à l’administration fiscale, avec le risque de ne pas pouvoir récupérer cette somme ; mais, comme nous l’avons signalé précédemment, une rectification de cette erreur est possible, si votre bonne foi n’est pas mise en cause ;
- si une indemnité n’est pas soumise, à tort, à la TVA : vous risquez un rappel de TVA, assorti d’une majoration (5 %) et des intérêts de retard (0,20 % par mois de retard) ;
- si c’est à vous de verser une indemnité à un prestataire, posez-vous systématiquement la question de la TVA même si ce n’est pas à vous de procéder à la facturation, pour éviter d’avoir à rectifier (et à justifier auprès de l’administration fiscale) des montants de TVA que vous aurez ou auriez dû déduire.
TVA et indemnité : illustrations à partir d’exemples
Rupture de contrat. D’une manière générale, les indemnités versées qui ont pour but exclusif de réparer un préjudice commercial, du fait de la rupture d’un contrat conclu entre partenaires commerciaux, ne sont pas soumises à la TVA. Il est même précisé que le fait de verser une indemnité sous la condition, pour le bénéficiaire, de renoncer à tout recours n’est pas assimilé à un service rendu à la partie versante.
Le cas de l’agent commercial. En présence d’une rupture de contrat d’un agent commercial, notre hypothèse de départ, la situation au regard de la TVA est la suivante : l’indemnité versée ne sera pas soumise à la TVA si elle n’a que pour but de réparer le préjudice subi par l’agent. Si cette indemnité poursuit également un autre objectif, la fraction correspondante pourra s’analyser comme la contrepartie d’une prestation de services. Ce sera le cas, par exemple :
- si l’indemnité vise le versement de rappels de commissions, les sommes correspondantes doivent être soumises à la TVA ;
- si l’indemnité a pour objectif de dédommager l’agent au titre d’une indemnité de non-concurrence, la somme versée à ce titre doit être soumise à la TVA (l’indemnité rémunère, ici, une obligation de ne pas faire).
Le saviez-vous ?
Il a été jugé que l’indemnité versée à un agent commercial compensant la reprise par l’entreprise (le mandant) de la clientèle acquise par l’agent durant la période d’exécution du contrat ne caractérise pas une prestation de services : elle n’est donc pas soumise à la TVA.
Concrètement. Il faut donc bien analyser les conditions de versement de cette indemnité et les objectifs poursuivis : si vous versez une indemnité globale, et qu’elle correspond, pour partie à l’indemnisation du préjudice subi (non taxable à la TVA), et pour une autre partie à des rappels de commissions (taxables à la TVA), vous devez ventiler ce versement pour appliquer à chaque somme le traitement fiscal qui lui convient.
Arrhes conservées par un fournisseur. En cas de dédit d’un client qui a versé des arrhes, les sommes conservées à ce titre par le fournisseur ne sont normalement pas soumises à la TVA puisqu’il s’agira d’indemniser le fournisseur du préjudice qu’il subit du fait de l’annulation de la commande.
À ce sujet, le juge a récemment précisé que les avances conservées par une société hôtelière dans le cas où ses clients ne se présentent pas le jour convenu sans annulation préalable ne sont pas des “arrhes” puisqu’elles constituent la contrepartie intégrale de la prestation d’hébergement proposée par la société, que ses clients en profitent ou pas. Elles doivent donc être soumises à TVA.
Indemnités versées par un assureur à la suite d’un préjudice. Dans ce cas, le versement ne constitue pas la rémunération d’un service : il s’agit bien d’indemniser le client de l’assureur d’un préjudice (sinistres subis à la suite d’un vol, d’un incendie…).
Pénalités pour retard de livraison ou retard de paiement. Parce qu’elles réparent un préjudice, ces sommes n’ont normalement pas à être soumises à la TVA.
Indemnisation et prise en charge de travaux exceptionnels. Une indemnité versée en vue de compenser le coût de travaux exceptionnels ou de prestations complémentaires sera soumise à la TVA, même si ces travaux ou ces prestations ne sont pas initialement prévus dans le contrat vous liant à votre partenaire : il ne s’agit pas, ici, d’indemniser un quelconque préjudice lié à la prise en charge de travaux exceptionnels complémentaires, mais bien de les rémunérer.
Indemnité d’éviction. Une indemnité versée par un propriétaire à une entreprise locataire de son local commercial pour obtenir son départ et relouer le local à des conditions plus avantageuses sera soumise à la TVA.
Dépôt de garantie. Le dépôt de garantie conservé par un promoteur immobilier en cas de désistement d’un acheteur sera soumis à la TVA car il rémunère un service de réservation du bien.
Indemnité d’immobilisation. Inversement, l’indemnité d’immobilisation conservée par le vendeur d’un bien immobilier en cas de défaut de réalisation de la vente du fait de la défaillance de l’acheteur ne sera pas soumise à la TVA.
Indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation accordée par un juge à une société pour compenser le préjudice causé par l’occupant d’un local qui se maintient dans les locaux malgré la résiliation du contrat de bail n’est pas soumise à TVA.
Droit d’entrée dans le cadre d’un bail commercial.Le droit d’entrée n’est pas assimilable à une indemnité destinée à compenser un préjudice. Il s’agit, en réalité, d’un supplément de loyer qui constitue, au même titre que le loyer annuel, la contrepartie de l’opération de location et qui doit donc être soumis à la TVA.
Subventions européennes versées aux agriculteurs. Tout dépend de la nature de la subvention. S’il s’agit d’une véritable subvention, elle ne sera pas soumise à TVA. En revanche, si elle joue le rôle de complément de prix, par exemple en permettant à un groupement de producteurs de vendre à ses adhérents un bien à un prix inférieur à celui qu’il devrait exiger en l’absence de subvention, elle devra être soumise à TVA.
Le saviez-vous ?
L’administration a eu l’occasion de préciser qu’elle n’était pas tenue par la qualification que vous avez donné à l’indemnité versée ou reçue. En cas de contrôle, elle analysera systématiquement les conditions de son versement pour apprécier sa situation au regard de la TVA.
A retenir
Pour savoir si une indemnité est, ou non, passible de la TVA, vous devez vous demander si, pour le bénéficiaire, elle constitue la contrepartie d’un service rendu. Si oui : l’indemnité est soumise à la TVA ; si non : vous ne facturez pas de TVA.
J'ai entendu dire
Je suis promoteur immobilier et, dans le cadre de nos contrats, nous demandons un dépôt de garantie de la part d’un candidat acquéreur, que nous conservons en cas de dédit de ce dernier. Si cela arrive, devons-nous soumettre les sommes correspondantes à la TVA ?Ce cas a été tranché par la jurisprudence : le juge de l’impôt a, ici, considéré que les sommes conservées par le promoteur s’analysaient comme la rémunération du service de réservation du bien. Elles doivent donc être soumises à la TVA.
- Articles 271 et 283 du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-BASE-10-10-10
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 29 novembre 2007, n° 06NC00762 (indemnité perçue par les agents commerciaux)
- Arrêt du Conseil d’État du 23 octobre 1998, n° 154039 (dépôt de garantie conservé par un promoteur immobilier)
- Arrêt du Conseil d’État du 21 novembre 2011, n° 316485 (indemnité de rupture de contrat de commercialisation)
- Arrêt du Conseil d’État du 17 mai 2013, n° 339526 (prise en charge de travaux supplémentaires)
- Arrêt du Conseil d’État du 27 février 2015, n° 368661 (indemnité d’éviction)
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
- Arrêt du Conseil d’État du 30 mai 2018, n°402447 (indemnité d’occupation)
- Arrêt du Conseil d’État du 15 février 2019, n°410796 (droit d’entrée)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 9 octobre 2019, n°573/18 (subventions européennes)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 7 avril 2022, n° 20LY01055 (indemnité ou complément de loyer)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 juin 2022, n° 20PA02348 (arrhes correspondant à l’intégralité du prix de la prestation et TVA)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 10 novembre 2022, n° 21LY00598 (Dépôt de garantie dans le cadre d’une VEFA et TVA)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 1er juin 2023, n° 21NC02253 (TVA et indemnité de résiliation anticipée d’un bail commercial
TVA : que faire en présence d’une facture impayée ?
Vous avez déjà reversé la TVA… ?
Quand devez-vous reverser la TVA ? Si, comme la plupart des entreprises, vous déclarez et payez votre TVA mensuellement (trimestriellement si le montant de votre TVA annuelle est inférieur à 4 000 €), vous devez, en principe, reverser à l’administration la TVA que vous collectez auprès de vos clients :
- au moment de la livraison des biens ou des marchandises ; pour les acomptes encaissés depuis le 1er janvier 2023, la TVA est exigible lors de l’encaissement des acomptes, à concurrence du montant encaissé ;
- au moment de l’encaissement du prix si vous effectuez une prestation de services.
Le problème… Vous l’aurez compris : en présence d’une vente de biens ou de marchandises, vous êtes tenu de décaisser la TVA que vous collectez auprès de vos clients, indépendamment du paiement effectif par votre client de votre facture. Par voie de conséquence, vous subissez un décalage de trésorerie, conséquence d’autant plus dommageable si votre client finit par ne pas payer votre facture.
… qui n’est pas nécessairement isolé. Cette problématique ne concerne pas que les livraisons de biens, mais aussi certaines situations propres aux prestations de services. 2 exemples :
- en cas de paiement par chèque, il arrive très fréquemment que les entreprises reversent la TVA au moment de la réception du chèque, indépendamment de son encaissement effectif : si le chèque s’avère par la suite sans provision, vous subissez la même difficulté, à savoir que vous avez fait l’avance de la TVA… que vous n’avez pas encaissée ;
- si vous avez opté pour le paiement de la TVA sur les débits, le reversement de la TVA n’intervient plus au moment de l’encaissement du prix, mais au moment de l’inscription de la créance au débit du compte client correspondant : si votre client ne paie pas votre facture, vous vous retrouvez, ici aussi, dans la même situation qu’un vendeur de biens ou de marchandises impayé…
Pourrez-vous la « récupérer » ?
Oui ! Autant le dire tout de suite : dans une telle situation, vous êtes autorisé à récupérer la TVA que vous avez reversée au Trésor Public, mais cette récupération n’est pas sans conditions.
Si… 2 conditions doivent être respectées :
- le texte impose, d’une part, que vous fassiez état d’une créance devenue « définitivement irrécouvrable » ;
- il impose, en outre, que vous justifiiez, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale.
Concrètement. Cela suppose donc, de votre part, que vous agissiez de la manière suivante :
- vous ne pouvez pas vous contenter d’un simple défaut de paiement : il est impératif que la créance soit irrécouvrable, ce qui vous oblige à justifier de lettres de relance, de mises en demeure restées sans réponse, etc. (conservez précieusement les accusés réception de vos courriers), et à inscrire, en comptabilité, ladite créance en perte définitive ; sachez, à cet égard, que la simple constitution d’une provision pour créance douteuse ou litigieuse n’est pas suffisante pour établir cette irrécouvrabilité ;
- vous devez envoyer à votre client défaillant un duplicata de la facture initiale avec ses indications réglementaires (prix « net » et montant de la TVA correspondante), sur laquelle vous aurez soin de porter en caractères très apparents la mention suivante : « Facture demeurée impayée pour la somme de … €, dont … € de TVA qui ne pourra pas faire l’objet d’une déduction (article 272 du CGI) ».
Une tolérance. En cas d’omissions ou d’erreurs sur la facture rectificative (ou la note d’avoir), vous pourrez tout de même récupérer la TVA d’ores et déjà reversée au Trésor public, dès lors que vous êtes en mesure de produire des pièces suffisantes pour permettre d’établir le bien-fondé de votre demande.
À noter. En présence de plusieurs impayés de la part d’un même client, dans un souci de simplification, vous serez dispensés d'adresser ce duplicata pour chaque facture impayée, à condition de délivrer au client défaillant un état récapitulatif des factures impayées qui mentionne pour chacune d'entre elles :
- le numéro d'ordre, le libellé et la date de la facture initiale ;
- le montant hors taxe (HT) ;
- le montant de la TVA ;
- la mention « Facture impayée pour la somme de ...... euros (HT) et pour la somme de ...... euros (taxe correspondante) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (art. 272 du CGI) ».
Le saviez-vous ?
Si votre client connaît des difficultés telles qu’il est engagé dans une procédure collective, sachez que la récupération de la TVA pourra se faire dès la date de la décision qui prononce la liquidation judiciaire de l’entreprise concernée ou, en cas de redressement judiciaire, à la date du jugement qui fixe le plan de redressement.
Si votre client disparaît sans laisser d’adresse, vous êtes dispensé de toute formalité de rectification de la facture initiale.
Si vous remplissez les conditions… Le montant de la TVA que vous êtes, dès lors, autorisé à récupérer doit être mentionné sur la ligne 21 de votre déclaration de TVA. Si, du fait de cette récupération, vous devez titulaire d’un crédit de TVA, vous pouvez en demander le remboursement.
Attention. Sachez, en tout état de cause, que vous devez faire cette imputation au plus tard le 31 décembre de la 2nde année qui suit celle au cours de laquelle vous avez eu connaissance de la défaillance de votre client.
A retenir
Vous pourrez récupérer la TVA que vous avez d’ores et déjà versée en cas de défaillance de votre client : vous devez toutefois prouver que votre client ne pourra définitivement pas payer votre facture (conservez vos lettres de relance, vos mises en demeure, les accusés réception de vos courriers…), facture que vous devrez « rectifier ».
J'ai entendu dire
J’ai un client qui est parti sans laisser d’adresse : comment puis-je faire pour justifier la récupération de la TVA dans un pareil cas ?L’administration reconnaît, dans ce cas, que la créance est effectivement irrécouvrable (assurez-vous tout de même d’être en mesure de prouver que votre client a effectivement « disparu », au moyen de courriers recommandés restés sans réponses par exemple). Dans ce cas, sachez également que, dans cette situation particulière, vous êtes, par principe, et pour cause, dispensé de justifier de l’envoi de la facture initiale rectifiée.
- Article 272 du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DECLA-30-20-20-20
- BOFiP-Impôts-BOI-TVA-DED-40-10-20
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 mars 2021, n°C-507/20 (point de départ du délai pour demander à récupérer la TVA correspondant à une créance impayée)
- Arrêt du Conseil d’État du 12 juillet 2021, n°433977 (erreurs ou omissions sur la facture rectificative et droit à récupération de la TVA)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 30)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux, du 24 mai 2022, n° 20BX00148 (facture impayée et reversement de TVA)
