Vigilance du donneur d’ordre : nouvelle procédure pour engager sa solidarité financière
Solidarité financière : une procédure plus encadrée et plus protectrice des droits du donneur d’ordre
Rappelons que la solidarité financière est un mécanisme légal de sanction prévu pour lutter contre le travail dissimulé.
Concrètement, lorsqu’un prestataire ou un sous-traitant est contrôlé et sanctionné pour une infraction avérée de travail dissimulé, l’Urssaf peut activer la solidarité financière en demandant au donneur d’ordre de payer à sa place tout ou partie des sommes dues (cotisations, impositions, pénalités, etc.)
Notez que cette solidarité financière peut être activée par l’Urssaf y compris lorsque le donneur d’ordre n’a pas lui-même commis de fraude.
Par conséquent, le donneur d’ordre est tenu d’une obligation de vigilance, lui imposant de s’assurer que son cocontractant s’acquitte bel et bien de toutes ses obligations sociales.
Plus précisément, cette obligation de vigilance s’applique dès lors que le contrat de prestations atteint 5 000 € HT ou plus et impose au donneur d’ordre que le prestataire déclare correctement son activité et est à jour de ses cotisations sociales. Cette vérification doit être accomplie :
- lors de la signature du contrat ;
- tous les 6 mois jusqu’à la fin de la prestation.
Mais, depuis le 1er janvier 2026, si le donneur d’ordre reste tenu à une obligation de vigilance, l’engagement de sa solidarité financière est désormais encadré par une procédure spécifique (dite « ad hoc ») plus formalisée.
Dans ce cas, l’Urssaf doit notifier la mise en œuvre de la solidarité financière par une lettre d’information datée et signée par son directeur, adressée par un moyen conférant date certaine à sa réception.
Cette lettre doit notamment préciser :
- les textes enfreints par le sous-traitant ;
- le fondement de la solidarité financière ;
- la période de travail dissimulé ;
- les références du procès-verbal ;
- ainsi que la nature des sommes réclamées, leur montant par année et le mode de calcul.
Elle indique aussi la possibilité d’être assisté d’un conseil et le délai pour répondre.
Faute de ces précisions, la procédure peut être fragilisée et offrir un moyen de contestation à l’entreprise mise en cause, le cas échéant devant le juge.
Le donneur d’ordre dispose de 30 jours pour présenter ses observations, délai pouvant être porté à 60 jours à sa demande (à défaut de réponse de l’organisme, la prolongation est réputée acceptée). Le directeur doit répondre de manière motivée.
À l’issue de cette phase contradictoire et en l’absence de paiement, l’Urssaf peut engager la mise en recouvrement.
Notez toutefois que cette procédure ad hoc n’a vocation à s’appliquer qu’aux redressements visant un donneur d’ordre ne résultant pas d’un contrôle d’assiette Urssaf « classique ».
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Pass Culture : évolution des parts collective et individuelle
Pass Culture : la part collective
La part collective du Pass culture permet aux établissements scolaires de percevoir une dotation qui doit leur permettre de financer des activités d’éducation artistique et culturelle au bénéfice des élèves.
Cela concerne les établissements publics ou privés sous contrat dans lesquels sont scolarisés des élèves de :
- 6e, 5e, e et 3e ;
- seconde, première et terminale ;
- certificat d’aptitude professionnelle sous statut scolaire.
3 « piliers » sont instaurés concernant les objectifs qui doivent être poursuivis lors des activités financées par la part collective, lesquels sont :
- la rencontre avec les œuvres, les lieux de culture, les artistes et autres professionnels ;
- la pratique artistique et scientifique ;
- l'acquisition de connaissances et le développement de l'esprit critique.
Auparavant, la part collective était calculée sur la base d’un montant forfaitaire alloué pour chaque élève de chaque niveau scolarisé au sein de l’établissement.
Mais cette règle a été supprimée et pour l’heure aucune précision n’est faite concernant le futur mode de calcul utilisé pour l’octroi de ces dotations.
Une modification est également apportée au regard de l’utilisation de ces dotations. Il est dorénavant précisé qu’elles doivent être consommées au titre de « l’année en cours » et non plus de « l’année scolaire en cours ».
En revanche, la condition précisant qu’un report de crédit ne peut être fait sur l’année suivante dans le cas où l’enveloppe ne serait pas entièrement consommée reste, elle, inchangée.
Pass Culture : la part individuelle
Les personnes ayant 15 ans révolus et répondant à plusieurs conditions peuvent ouvrir un compte personnel numérique leur permettant de bénéficier des services du Pass Culture et de sa part individuelle.
Cette part individuelle se présente sous la forme de crédits accordés annuellement (entre 50€ et 200€) aux jeunes de 15 ans à 21 ans.
Ces crédits peuvent être utilisés pour acheter des biens et des services correspondant à l’offre visée ici.
Il faut noter que les crédits ne peuvent être entièrement utilisés pour des « offres en ligne », c’est-à-dire l’achat de musique, d’œuvres audiovisuelles, de jeux vidéo, de livres audio, de conférences et de presse dématérialisés.
Un plafond de 100 € était prévu pour ce type de dépense : il est dorénavant abaissé à 50 €.
Les professionnels souhaitant proposer leurs services ou leurs biens sur la plateforme peuvent le faire dès lors que :
- l’offre correspond aux domaines listés ;
- l’offre est faite à un prix inférieur ou égal au tarif habituellement pratiqué pour des offres équivalentes.
- Décret no 2025-1201 du 10 décembre 2025 modifiant le décret no 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée
- Arrêté du 10 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret no 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée
- Arrêté du 3 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 20 mai 2021 portant application du décret no 2021-628 du 20 mai 2021 relatif au « pass Culture » et l'arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret no 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée
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Médicaments d’exception : simplification du dispositif de remboursement
Médicament d’exception : la fiche d’information thérapeutique fait ses adieux
Le statut de médicament d’exception a été créé pour regrouper les produits particulièrement coûteux, soit du fait de leur valeur unitaire, soit du fait des dépenses globales liées à leur fabrication, ainsi que les produits dont l’utilisation doit être strictement encadrée.
Dans l’hypothèse où un de ces médicaments devait être inscrit par arrêté sur la liste des médicaments remboursables, il était prévu l’obligation de joindre à cet arrêté une fiche d’information thérapeutique (FIT), rédigée par la Commission de la transparence, un organe de la Haute autorité de santé (HAS).
Cependant, depuis le 25 décembre 2025, la nécessité de rédaction de la FIT a été annulée.
Cette fiche avait pour vocation de renseigner les professionnels de santé et les patients sur les indications thérapeutiques liées au médicament, ses modalités d’utilisation, ses caractéristiques, sa posologie, la durée du traitement, ainsi que les éventuelles restrictions concernant sa prescription et sa délivrance.
- Décret no 2025-1286 du 22 décembre 2025 modifiant les articles R. 163-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale et supprimant l'obligation d'établissement de fiches d'information thérapeutique pour certains produits de santé particulièrement coûteux
- Arrêté du 29 décembre 2025 abrogeant les fiches d'information thérapeutique établies pour certains produits de santé particulièrement coûteux et d'indications précises
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Analyses et évaluations : l’énergie au cœur des projets de grande ampleur
Évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique : on en sait plus
Les projets concernés
La loi dite « DDADUE 5 » du 30 avril 2025, qui adapte le droit français au droit de l’Union européenne (UE), a introduit de nouvelles obligations pour les entreprises grandes consommatrices d’énergie afin d’améliorer leur performance énergétique dans une démarche responsable.
Parmi ces obligations figure, pour les projets d’envergure, la réalisation d’une évaluation portant sur leur efficacité et leur sobriété énergétique intégrée, le cas échéant, dans l’évaluation environnementale déjà existante.
Les modalités concrètes de cette évaluation sont à présent connues et disponibles ici. Elles s’appliqueront aux projets dont le dépôt de la demande d’autorisation complète sera postérieur au 1er juillet 2026.
Cette évaluation, réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage du projet, concerne :
- les projets soumis à l’évaluation environnementale déjà existante et qui atteindront un seuil d’investissement supérieur à 100 M € ou 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport ;
- les projets non soumis à l'évaluation environnementale mais qui atteindront les seuils de 100 M € ou de 175 M € pour les projets d’infrastructures de transport et qui rempliront un des critères suivants :
- l'objet principal du projet sera la production, le transport, la distribution ou le stockage d'énergie ;
- la consommation d'énergie finale annuelle de ce projet sera supérieure à 23,6 gigawattheures ;
- le projet fera l'objet d'une analyse coûts-avantages.
Les seuils d’investissements pris en compte correspondront aux coûts d'investissement initiaux hors taxes suivants :
- les coûts liés à l'acquisition ou à la mise à niveau d'actifs corporels, c’est-à-dire l’achat de machines ou d'équipements, de surfaces foncières, ainsi que les coûts de construction et d'installation de l'infrastructure ;
- les coûts de conception et d'ingénierie.
Contenu de l’évaluation
Avant tout chose, notez que, pour les projets initialement non soumis à l’évaluation environnementale « classique » mais soumis à l’évaluation d’efficacité et de sobriété énergétique, le maître d’ouvrage aura la possibilité de demander aux autorités un avis indiquant le champ et le degré de précision des informations à fournir.
Le Gouvernement a indiqué que l’évaluation devra inclure les informations qui « peuvent raisonnablement être requises, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes ».
Plus précisément, elle devra comporter les informations suivantes, qui devront en plus faire l’objet d’un résumé non technique :
- une description du projet, y compris en particulier :
- une description de la localisation du projet ;
- une description des caractéristiques du projet relatives à la production, au transport, à la distribution, à la consommation, au stockage d'énergie, ainsi qu'à la production et à la valorisation de la chaleur fatale ;
- les coûts d'investissement initiaux ;
- une description des solutions examinées par le maître d'ouvrage, incluant :
- l'estimation de leur faisabilité technico-économique afin de réduire la consommation d'énergie finale et de valoriser la chaleur fatale ;
- une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une analyse comparative de leurs incidences, le cas échéant, sur la consommation d'énergie, sur la valorisation de la chaleur fatale et sur la précarité énergétique, autrement dit sur l’impact du projet sur le montant des factures énergétiques des ménages en situation de précarité énergétique ;
- l'estimation des dépenses correspondantes et de l'exposé des effets attendus en matière de réduction de consommation d'énergie ou d'utilisation de la chaleur fatale ;
- les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui auront préparé cette évaluation et les études utilisées.
Analyses coûts-avantages : des précisions
Notez que, contrairement aux évaluations sur la sobriété et l’efficacité énergétique, le cadre des analyses coûts-avantages, qui a été précisé, s’applique depuis le 1er janvier 2026.
Pour rappel, les analyses coûts-avantages traitent de la faisabilité économique des améliorations de l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid en cas de projet de création ou de modification d'ampleur d’une installation.
Une modification est dite d’ampleur lorsque son coût dépasse 50 % du coût d’investissement d’une installation neuve comparable.
Cette analyse est nécessaire notamment pour obtenir une autorisation environnementale ou l’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE).
Les installations concernées
Cela concerne :
- les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à 10 mégawatts ;
- les installations industrielles dont la puissance est supérieure à 8 mégawatts ;
- les installations de service dont la puissance est supérieure à 7 mégawatts ;
- les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt.
Des indications quant aux installations concernées ont été données.
Ainsi, pour les installations de production d'électricité thermique, la puissance à prendre en compte est la puissance électrique nominale annuelle totale, tandis que, pour les installations industrielles, il faut prendre en compte la puissance thermique annuelle totale.
Concernant les installations de service, sont prises en compte les installations ayant pour finalité principale de fournir un service essentiel à la population. La puissance à prendre en compte est la puissance nominale annuelle.
Enfin, pour les centres de données dont la puissance est supérieure à 1 mégawatt, sont concernés les centres qui ne valorisent pas la chaleur fatale qu’ils produisent, c’est-à-dire la chaleur produite en surplus lors de leurs activités et qui n’est pas utilisée.
Objet de l’analyse coûts-avantages
L’objet de cette analyse est différent en fonction de l’installation.
Pour les installations de production d'électricité thermique, elle doit permettre d’analyser l’opportunité de mettre en service une installation de cogénération à haut rendement.
Pour les installations industrielles, de services et les data centers, elle doit permettre d’évaluer l’opportunité de valoriser sur site ou hors site la chaleur fatale produite.
Les installations exemptées
Notez qu’une installation sera exemptée de l’obligation de faire cette analyse si elle remplit une des conditions suivantes :
- le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur à un seuil que le Gouvernement doit encore définir ;
- la demande de chaleur constituant une opportunité de valorisation de la chaleur fatale se situe à une distance de l'installation supérieure à des seuils à définir ;
- spécifiquement pour les installations de production d'électricité thermique, une telle installation est exploitée uniquement durant des périodes de pointe de charge ou de secours et fonctionne moins de 1 500 heures par an ;
- spécifiquement pour les datas centers, un tel centre valorise déjà sa chaleur fatale ou son exploitant justifie qu'il la valorisera dans les meilleurs délais et au plus tard 5 ans après la date de mise en service de l’installation.
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Paiement différé et fractionné des droits d’enregistrement : quel taux d’intérêt pour 2026 ?
Droits d’enregistrement : les taux d’intérêt pour 2026 sont connus
Dans le cadre des successions, des donations d’entreprises, que la donation porte sur une entreprise individuelle ou sur des parts de sociétés, vous pouvez ne pas avoir à payer immédiatement les droits de mutation correspondants.
Pour rappel, les droits de succession ou de donation sont normalement acquittés au comptant, au moment de l’enregistrement de l’acte de succession ou de donation. Le paiement est normalement effectué en numéraire.
Sous réserve de l’application de conditions, le paiement des droits de mutation peut être différé pendant 5 ans, puis fractionné sur 10 ans : les droits sont alors payés par parts égales à intervalles de 6 mois (21 versements à effectuer).
Une demande de paiement différé et fractionné des droits de succession ou de donation sera bien souvent accompagnée d’une demande, de la part de l’administration fiscale, de garanties.
Ces garanties peuvent notamment consister en des sûretés réelles (d'une valeur au moins égale au montant des sommes pour lesquelles le sursis de paiement est sollicité) ou un engagement de caution solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes (particuliers ou sociétés), agréées comme caution par l’administration fiscale.
Ce paiement fractionné est assorti d’un intérêt : pour les demandes effectuées depuis le 1er janvier 2015, ce taux correspond au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux fixe aux particuliers au cours du 4ᵉ trimestre de l'année précédant celle de la demande de paiement fractionné ou différé, réduit d'un tiers et retenu avec une seule décimale (ce taux est applicable pendant toute la durée du crédit).
Pour les demandes formulées à compter du 1er janvier 2026, le taux est fixé :
- pour le taux de base, à 2 % (contre 2,3 % pour 2025) ;
- pour le taux réduit applicable à certaines transmissions d’entreprises, à 0,6 % (contre 0,7 % pour 2025).
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Intérim : vers une répartition équitable des coûts AT/MP ?
Travail temporaire : une répartition égale des coûts AT / MP entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice
Pour rappel, la tarification AT/MP détermine le taux de cotisation que l’employeur doit acquitter au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP).
Ce taux dépend de l’effectif de l’entreprise. Il existe trois modes de tarification :
- la tarification collective, appliquée aux entreprises de moins de 20 salariés, avec un taux fixé au niveau national ;
- la tarification individuelle, pour les entreprises d’au moins 150 salariés, calculée en fonction des AT/MP réellement survenus dans l’entreprise ;
- la tarification mixte, pour les entreprises comptant entre 20 et 149 salariés, qui combine une part collective et une part individuelle.
Et, jusqu’alors, dans le cadre de l’intérim et pour les entreprises utilisatrices soumises à la tarification réelle ou mixte, le tiers du coût des AT/MP classés en incapacité permanente d’au moins 10 % était imputé au compte de l’entreprise utilisatrice, les 2/3 restants étant à la charge de l’entreprise de travail temporaire (ETT).
Idem, du côté des entreprises utilisatrices soumises à la tarification collective, qui supportaient jusqu’à maintenant 1/3 de la rente ou du capital correspondant à l’accident mortel.
À compter du 1er janvier 2026, ces règles de répartition sont modifiées pour que la part de ces coûts soit partagée équitablement entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice en cas de survenance d’un AT/MP.
Ainsi, pour l’entreprise utilisatrice soumise à la tarification mixte ou individuelle, la moitié du coût AT/MP, quelle qu’en soit l’incapacité qui en résulte, est imputée au compte de l’établissement dans lequel le travailleur temporaire effectue sa mission.
De même, pour l’entreprise utilisatrice soumise à la tarification collective, le coût de l’AT/MP mis à sa charge comprend la moitié des prestations et indemnités autres que les rentes versées, ainsi que la moitié du capital ou de la rente correspondant à l’accident mortel.
Ces dispositions entreront en vigueur à compter des taux AT/MP applicables en 2026, les règles de répartition évoluant vers un partage à parts égales, avec une entrée en vigueur progressive.
Toutefois, par cohérence avec la période triennale de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles (qui prend en compte, pour la tarification individuelle, le coût des AT/MP survenus au sein de l’établissement et inscrits à son compte au cours des années N-4 à N-2), une application progressive est prévue.
Ainsi, demeurent effectués selon les anciennes modalités :
- le calcul du coût des AT/MP classés en 2022 ou en 2023 pour déterminer les cotisations de l’année 2026 ;
- le calcul du coût des AT/MP classés en 2023 pour déterminer les cotisations de l’année 2027.
Les nouvelles règles de répartition s’appliqueront donc pleinement pour la détermination des taux de l’année 2028.
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Heures supplémentaires : extension de la prise en compte des congés payés
Heures supplémentaires, congés payés… et décompte « bihebdomadaire »
Pour rappel, lorsque la durée du travail est décomptée à la semaine (décompte hebdomadaire), toute heure accomplie au-delà de 35 heures constitue une heure supplémentaire.
Dans une décision du 10 septembre 2025, le juge avait déjà reconnu, en s’appuyant sur le droit de l’Union européenne, qu’un salarié dont le temps de travail est comptabilisé à la semaine peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires même s’il a pris un jour de congé payé durant la semaine concernée.
Depuis, le simple fait d’avoir posé un congé payé ne doit donc pas, à lui seul, empêcher l’ouverture du droit aux heures supplémentaires.
Au départ, cette solution était cantonnée au seul décompte hebdomadaire. Mais une décision plus récente vient d’étendre ce raisonnement…
Dans cette affaire, un salarié dont le temps de travail était décompté sur deux semaines réclamait le paiement d’heures supplémentaires.
Or, sur la période visée, il a pris des congés payés. Pour l’employeur, ces congés faisaient obstacle au déclenchement des heures supplémentaires, au motif qu’ils ne relèvent pas du temps de travail « effectif ».&
Il refuse donc, à ce titre de verser les sommes correspondant aux demandes du salarié.
Ce qui n’est pas du goût du juge, qui tranche en faveur du salarié : même si le salarié a pris des congés payés pendant la période de deux semaines servant de référence, il peut tout de même demander les majorations d’heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé sur l’intégralité de la période.
Autrement dit, le juge transpose la solution de septembre 2025 aux situations dans lesquelles le temps de travail est décompté sur deux semaines, et non plus uniquement sur la semaine.
Reste à savoir si cette décision annonce une nouvelle extension du principe, par exemple aux salariés dont le temps de travail est décompté sur une période encore plus longue (par exemple sur plusieurs semaines, voire sur le mois).
Affaire à suivre…
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Projet à évaluation environnementale : une autorisation tacite possible ?
Autorisation d’urbanisme et silence de l’administration : accord tacite ?
Pour rappel, lorsqu’un projet peut avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine par sa nature, sa dimension ou sa localisation, il doit faire l’objet d'une évaluation environnementale.
Cette évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier les incidences que peut avoir un projet sur :
- la population et la santé humaine ;
- la biodiversité, et notamment les espèces et les habitats protégés ;
- les terres, le sol, l'eau, l'air, la consommation énergétique et le climat ;
- les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
- l'interaction entre la population, la santé humaine et les biens matériels, le patrimoine culturel et les paysages.
En présence d’une demande d’urbanisme, la loi prévoit qu’en cas de défaut de notification d'une décision expresse dans les délais, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas :
- décision de non-opposition à la déclaration préalable ;
- permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite.
Comme tout principe, il existe des exceptions. Depuis le 31 décembre 2025, le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale.
Autrement dit, il n’est plus possible d’obtenir une autorisation tacite pour un projet soumis à une évaluation environnementale. Notez qu’ en cas de suspension du délai d’instruction, l’autorité compétente doit en informer, comme cela était déjà le cas, le demandeur.
À présent, la lettre l’informant de la situation doit également lui indiquer que le silence éventuel de l'autorité vaudra décision implicite de rejet.
Enfin, retenez que le silence valant rejet est applicable aux demandes d'autorisation ou de déclaration déposées depuis le 31 décembre 2025.
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Centre de contrôle technique : quelques simplifications à connaître
Entretien du matériel de contrôle technique
Les centres de contrôle technique sont soumis à des obligations strictes en matière d’entretien de leurs matériels afin de garantir la meilleure sécurité possible des véhicules contrôlés.
De ce fait, dès lors qu’un défaut de fonctionnement est constaté sur un outil de contrôle, le centre dispose de 8 jours ouvrables pour procéder à son remplacement ou faire procéder à sa remise en état par un organisme habilité ou agréé pour ce type d’outil.
Cependant une mesure d’assouplissement est proposée concernant les dispositifs de mesure du niveau sonore. En effet, pour ceux-ci, le délai de remplacement ou de remise en état est porté à 14 jours ouvrables.
Procès-verbal de contrôle technique : nouvelle mention obligatoire
Une nouvelle mention obligatoire doit apparaitre sur le procès-verbal remis au propriétaire d’un véhicule léger à l’issue du contrôle. Elle doit apparaitre comme suit :
“Afin de faciliter les campagnes de rappel « graves », vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet www.utac-otc.com, rubrique « infos pratiques ». ”
Formation des contrôleurs techniques
Afin de garantir que les professionnels procédant aux contrôles techniques effectuent leurs missions dans les meilleures conditions, une obligation de formation de remise à niveau existe pour ceux qui auraient connu une période d’inactivité.
Selon la durée de la période d’inactivité, deux formules de formation existaient :
- 21h de formation théorique et 14 h de formations pratiques pour les durées d’inactivités inférieures à 3 ans ;
- 35h de formation théorique et 14h de formation pratique dans les autres cas.
Ce dernier palier est supprimé. Dorénavant, quelle que soit la durée d’inactivité, la formation théorique sera de 21h.
Contrôle technique et procédure de sanction administrative
Dans l’hypothèse où un préfet souhaiterait sanctionner un contrôleur technique par un retrait ou une suspension de son agrément du fait de manquement à ses obligations, il est prévu qu’il doit au préalable organiser une réunion contradictoire réunissant :
- le contrôleur ;
- le titulaire de l’agrément du centre de contrôle technique dans lequel les faits ont été constatés ;
- le titulaire de l’agrément du centre de contrôle technique de rattachement ;
- les réseaux éventuellement concernés.
Cette réunion tenue avant qu’une décision de sanction ne soit prise doit permettre à chacune des parties de faire valoir ses observations.
Une nouveauté est introduite : lorsque la décision de sanctionner un contrôleur est motivée par la présence d’une condamnation inscrite dans le bulletin no2 de son casier judiciaire, alors l’organisation de la réunion contradictoire n’est pas obligatoire.
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Certification périodique des professionnels de santé : quel suivi ?
Certification périodique : contrôle des obligations des professionnels
Pour rappel, la certification périodique est une obligation qui concerne, depuis le 1er janvier 2023, les professionnels de santé rattachés à un ordre, à savoir :
- les médecins ;
- les chirurgiens-dentistes ;
- les sage-femmes ;
- les pharmaciens ;
- les infirmiers ;
- les masseurs-kinésithérapeutes ;
- les pédicures-podologues.
Cette obligation prévoit que ces professionnels doivent suivre des programmes de formations réguliers devant répondre à certains objectifs :
- actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
- renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
- améliorer la relation avec leurs patients ;
- mieux prendre en compte leur santé personnelle.
Il est prévu que les praticiens concernés doivent suivre ces formations à raison de 2 fois par période de 6 ans. Des précisions sont apportées concernant le suivi du respect de cette obligation.
La mission est confiée aux instances ordinales territorialement compétentes pour chaque professionnel, afin de s’assurer de la bonne réalisation des obligations des praticiens.
Ainsi, dans les 6 mois précédant la fin de la période de certification d’un professionnel, son ordre doit opérer un contrôle pour vérifier le bon déroulement du processus de certification.
Il leur est, de ce fait, donné la possibilité de prendre contact directement avec les professionnels de santé (ou leurs employeurs) lorsqu’ils soupçonnent un risque de non-réalisation de l’obligation.
De la même façon, tout professionnel qui rencontrerait des difficultés pour satisfaire à ses obligations peut prendre attache avec son ordre pour bénéficier d’un accompagnement.
Lorsque le contrôle effectué par l’ordre permet d’établir que le professionnel a bien satisfait à ses obligations, l’instance le lui fait savoir.
En revanche, si le contrôle n’est pas satisfaisant, l’ordre en informe le professionnel et l’invite à présenter ses observations pour voir comment il est possible pour le professionnel de satisfaire à ses obligations dans les plus brefs délais.
À défaut de démarches entreprises par le praticien, l’ordre pourra entreprendre une procédure disciplinaire à son égard.
Ma Certif’Pro Santé : un outil de suivi individuel
Un téléservice est mis en place sous le nom de Ma Certif’Pro Santé pour assurer le suivi des actions menées par les professionnels de santé soumis à l’obligation de certification périodique.
Un compte individuel est créé pour chacun de ses professionnels. Leur ordre devra alors les en informer par courrier électronique.
Une fois accessible, les professionnels pourront renseigner sur le téléservice les actions de formations réalisées, ainsi que les justificatifs associés.
Cela doit leur permettre de mieux apprécier leur propre conformité tout en facilitant les contrôles réalisés par leurs ordres.
