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Occupation de locaux vacants par des résidents temporaires : comment ça marche ?

Date de mise à jour : 29/03/2024 Date de vérification le : 29/03/2024 5 minutes

Éviter les « squats » et les dégradations tout en offrant un logement temporaire aux personnes les plus en difficulté : c’est l’objectif du dispositif d’occupation de locaux vacants par des résidents temporaires. En quoi consiste-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Occupation de locaux vacants par des résidents temporaires : comment ça marche ?

Occupation de locaux vacants par des résidents temporaires : c’est quoi ?

Loi ELAN. La loi du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, a mis en place, à titre expérimental, un dispositif, encadré par des organismes et associations agréés par l’État, ayant pour objectif de protéger les locaux vacants grâce à leur occupation par des résidents temporaires et de favoriser l’insertion et l'accompagnement social.

Une expérimentation validée… Ce dispositif, initialement mis en place à titre expérimental, a été pérennisé en juillet 2023.

Concrètement, des organismes et associations agréés par l’État hébergent des résidents temporairement dans des locaux vacants, après autorisation du propriétaire. Les organismes sont donc la clé de voûte du dispositif car ils sont à la fois les interlocuteurs des propriétaires et des résidents.

Une convention entre le propriétaire et l’organisme agréé

Contenu. Plusieurs informations doivent figurer dans cette convention :

  • l'identité et l’adresse des cocontractants (siège social ou domicile) ;
  • la localisation, la consistance et la surface estimée des locaux mis à disposition ;
  • les équipements existants ou à installer pour que les locaux puissent être habités ;
  • les causes objectives de nature à justifier la résiliation de la convention, notamment le retrait de l'agrément délivré à l'organisme ou l'association.

Sécurité et dignité. Comme tout logement, les locaux ne doivent pas présenter de risque manifeste pour la sécurité physique et la santé des résidents temporaires. De même, les conditions d’occupation ne doivent pas être de nature à porter atteinte à leur dignité et à leur droit à la vie privée.

Annexes. Doivent donc être annexés aux conventions certains documents, notamment :

  • un état de l'installation électrique des locaux à usage privatif et collectif ;
  • le cas échéant, un état de l'installation de gaz naturel des locaux à usage privatif et collectif ;
  • un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante dans les locaux à usage privatif et collectif si la construction est antérieure à 1997 ;
  • un constat de risque d'exposition au plomb dans les locaux à usage privatif et collectif si la construction est antérieure à 1949 ;
  • le cas échéant, les documents attestant de l'entretien des ascenseurs.

Les engagements de l’organisme. L’organisme cocontractant s'engage :

  • à protéger et à préserver le logement mis à sa disposition ;
  • à le rendre au propriétaire libre de toute occupation à l'échéance convenue ou lors de la survenance d'un événement contractuellement prévu.

Combien de temps ? La convention est conclue pour 3 ans maximum. Elle peut être prorogée par période d'un an, dès lors que le propriétaire justifie que, à l'issue de l'occupation du bâtiment par des résidents temporaires, le changement de destination initialement envisagé pour les locaux ne peut avoir lieu.

Le saviez-vous ?

L’organisme en charge de votre local peut mener des travaux d’aménagement.

Un contrat de résidence entre le résident temporaire et l’organisme

Contenu. Le contrat doit mentionner :

  • sa date de prise d'effet et sa durée dans la limite du terme de la convention passée entre le propriétaire des locaux et l'organisme agréé ;
  • l'adresse et la désignation des locaux à usage privatif et, le cas échéant, collectif ;
  • les équipements à usage privatif dont le résident a la jouissance et, le cas échéant, les locaux, équipements et autres accessoires de l'ensemble immobilier qui font l'objet d'un usage collectif ;
  • le cas échéant, le montant mensuel de la redevance, les conditions de sa révision éventuelle et ses modalités de paiement ;
  • le cas échéant, le montant du dépôt de garantie (un mois de redevance maximum) ;
  • les obligations respectives de l'organisme agréé et du résident ;
  • les causes objectives de nature à justifier, par leur caractère légitime et sérieux, la résiliation du contrat.

Une copie du règlement intérieur des locaux, s’il en existe un, doit être annexée et paraphée par le résident.

État des lieux.  De la même manière qu’une location classique, des états des lieux d’entrée et de sortie doivent être établis contradictoirement.

Durée. Le contrat de résidence temporaire est conclu pour une durée au moins égale à 2 mois. Il est renouvelé par tacite reconduction sans pouvoir excéder une durée totale de 18 mois.

Redevance. Le contrat de résidence peut prévoir une redevance annuelle. Cette dernière ne peut pas excéder 200 €, ou 75 € lorsque le résident est un sans-abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. La redevance comprend l'intégralité des charges liées à l'occupation des locaux, notamment celles relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité et au chauffage.

Révision. Le montant de la redevance peut faire l’objet d’une révision annuelle si le contrat le prévoit. Cette révision se fait en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers, dans la limite des plafonds précités.

Fin de contrat. Si l'organisme agréé ne souhaite pas renouveler le contrat, il doit en informer le résident, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) ou par acte de commissaire de justice un mois au moins avant l'échéance du terme prévu. Le formalisme sera identique en cas de résiliation du contrat par l’organisme en raison de la méconnaissance de ses obligations par le résident.

Départ du résident. Ce dernier peut résilier à tout moment le contrat par LRAR, en respectant un délai de préavis de 15 jours.

À retenir

Si vous êtes propriétaire d’un local vacant et que vous souhaitez le protéger tout en le mettant à disposition d’un programme d’hébergement, vous pouvez vous engager auprès d’un organisme ou d’une association agréés par l’État pour un durée de 3 ans renouvelable.

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Actu Sociale

Retard au travail = retenue sur salaire ?

03 avril 2024 - 4 minutes
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Parce que des salariés arrivent en retard à l’occasion d’une formation professionnelle, leur employeur décide de les sanctionner, notamment en pratiquant une retenue sur salaire. Ce dont s’indignent 2 syndicats, qui estiment qu’au-delà du caractère illicite de cette sanction, il est clairement porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Paiement du salaire : « vous avez vu l’heure ? »

Pour mémoire, les sanctions pécuniaires, c’est-à-dire les retenues sur salaire pratiquées par un employeur pour sanctionner le comportement d’un salarié, sont strictement interdites par la loi.

Dans une récente affaire, le personnel navigant commercial d’une compagnie aérienne doit suivre des stages de formation obligatoires, d’une durée d’une journée.

Et pour s’assurer du respect de cette obligation, l’employeur a posé la règle suivante : en cas de retard supérieur à 10 minutes à l’une des sessions de formation, le salarié concerné se verra interdire l’accès à cette formation et devra supporter une retenue sur salaire…

Considérant que cette pratique porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession, 2 syndicats saisissent le juge pour lui demander d’y mettre fin, tout en condamnant l’employeur à verser les salaires manquants aux salariés injustement sanctionnés !

Ils considèrent, en effet, que cette pratique revient à prononcer une sanction pécuniaire, ce qui est strictement prohibé par la loi. D’autant que l’employeur ne démontre pas en quoi un retard de 10 minutes empêcherait de suivre cette formation…

L’employeur se défend : pour lui cette pratique n’est pas une sanction pécuniaire, mais relève de son pouvoir de direction. En sa qualité d’employeur, il est libre de fixer les conditions de réalisation des journées de formation !

Surtout, il fait valoir que les syndicats ne peuvent pas agir en lieu et place des salariés...

Le juge tranche en faveur des organisations syndicales… et de l’employeur !

En effet, si le juge concède que la pratique mise en place par l’employeur constitue bien une sanction pécuniaire illégale, il admet dans le même temps que les syndicats ne peuvent pas agir à la place des salariés, qui sont seuls fondés à demander la régularisation de leur situation individuelle…

Par conséquent, si les salariés souhaitent obtenir le paiement des sommes correspondant aux retenues indument effectuées, ils devront eux-mêmes saisir le juge !

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Actu Juridique

Guide de la sécurité des données personnelles : l’édition 2024 est parue !

29 mars 2024 - 1 minute
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La CNIL a publié un guide pour accompagner les organismes dans leur mise en conformité relative à la protection des données personnelles. L’édition 2024 de ce guide vient de sortir, avec quelques nouveautés à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Guide de la sécurité des données personnelles : les nouveautés de l’édition 2024

Le guide de la sécurité des données personnelles édité par la CNIL vient d’être mis à jour pour cette année 2024.

Structuré en 5 parties, il comporte de nouveaux contenus portant sur :

  • l’informatique en nuage (cloud) ;
  • les applications mobiles ;
  • l’intelligence artificielle (IA) ;
  • les interfaces de programmation applicative (API) ;
  • le pilotage de la sécurité des données.

Les fiches déjà existantes ont été enrichies, notamment celles portant sur l’utilisation d’équipements personnels en environnement professionnel.

Notez que pour mieux prendre connaissance des modifications, la CNIL a publié un journal des modifications.

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Agent immobilier
Actu Juridique

Vente immobilière : « Et au milieu coule une rivière »…

29 mars 2024 - 2 minutes
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Un couple vend un terrain à une SCI en lui transférant un permis de construire un chalet. Problème : un ruisseau coule sur le terrain, nécessitant son busage pour que le projet de construction soit réalisable. Un problème déjà solutionné, pense la SCI, grâce à une autorisation de busage préfectorale… périmée…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Vente immobilière : une erreur qui joue en faveur de l’acquéreur…

Un couple souhaite construire un chalet sur un terrain lui appartenant et sur lequel coule un ruisseau. Pour réaliser son projet, il obtient un permis de construire pour le chalet et une autorisation de busage pour faire passer le ruisseau dans une canalisation souterraine.

Mais quelques années après, le couple change finalement d’avis et vend son terrain à une SCI en lui transférant le permis de construire.

Souhaitant faire aboutir le projet, la SCI commence l’opération de busage, qu’elle doit rapidement stopper à la demande de la préfecture, celle-ci rappelant que l’autorisation de busage est largement expirée.

Mécontente, la SCI réclame l’annulation de la vente : si elle a acheté le terrain, c’est dans le but de construire le chalet. Or pour que celui-ci soit construit, il faut buser le ruisseau, ce qu’elle n’a plus le droit de faire. En outre, au jour de la vente, l’autorisation de busage (non annexée à l’acte de vente) était déjà expirée…

« Ce n’est pas notre problème ! », estime le couple, rappelant que le permis de construire reste valable. Pour lui, la SCI n’avait qu’à solliciter une nouvelle autorisation de busage lors de la vente…

Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur de la société : il ressort des circonstances de la vente que la SCI a été amenée à acheter le terrain par erreur. Et comme l’erreur porte sur une condition essentielle de l’achat (à savoir la possibilité de construire un chalet), la vente est nulle…

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Actu Sociale

Comportement inapproprié dans un véhicule professionnel = licenciement ?

01 avril 2024 - 2 minutes
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Un salarié a un comportement obscène, dans un véhicule de fonction, sur le trajet entre son lieu de travail et son domicile. Informé de cette situation, l’employeur décide de le licencier. Un licenciement que le salarié conteste, rappelant qu’un motif tiré de sa vie personnelle ne peut pas, en principe, servir à justifier un licenciement. Qui va convaincre le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

C’est l’histoire d’un salarié qui oublie qu’il est dans un véhicule professionnel…

Un salarié embauché en qualité de conducteur livreur est licencié par son employeur pour faute grave.

Pourquoi ? Parce que son employeur lui reproche d’avoir adopté un comportement obscène sur son trajet domicile-travail, à l’issue de sa journée de travail, dans le véhicule qui était mis à disposition par l’entreprise…

Une décision qui s’appuie sur un témoignage anonyme envoyé par un autre salarié.

Pour l’employeur, ces faits portent atteinte à l’image de la structure et rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise… Ce qui justifie un licenciement pour faute grave !

Sauf que pour le salarié ce comportement, qui relève de sa vie privée, ne peut pas fonder son licenciement pour faute.

Il rappelle que les faits ont été commis en dehors du temps de travail et que le seul fait qu’il se trouvait dans un véhicule professionnel ne peut pas suffire à rattacher les faits reprochés à sa vie professionnelle.

« Tout à fait ! » tranche le juge en faveur du salarié : les faits reprochés ne constituent pas un manquement du salarié aux obligations qui découlent de son contrat de travail.

Les éléments invoqués par l’employeur ne permettent pas d’établir un lien suffisant entre le comportement reproché et la vie professionnelle du salarié et ne peuvent pas fonder son licenciement pour faute grave.

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Transport
Actu Fiscale

Droit de communication des Douanes : on en sait plus !

29 mars 2024 - 3 minutes
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Dans le cadre de son « droit de communication », l’administration des Douanes peut obtenir des informations auprès d’un certain nombre de personnes listées par la loi. Ce droit a récemment été élargi aux « informations relatives à des personnes non nommément désignées », mais un décret était nécessaire pour en préciser les modalités. Il vient d’être publié. Que faut-il en retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Droit de communication des Douanes : un élargissement encadré

Pour rappel, le droit de communication permet à l’administration douanière de prendre connaissance de documents de toute nature pour établir l’assiette de l’impôt et lutter contre la fraude.

Ce droit de communication est encadré par la loi qui prévoit, notamment, la liste des personnes qui peuvent y être soumises. Les agents habilités des Douanes peuvent, par exemple, exiger la communication de certains documents des gares de chemin de fer, des locaux des compagnies aériennes, des concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux, des destinataires et expéditeurs des marchandises, etc.

Afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude, ce droit de communication a été élargi aux « informations relatives à des personnes non nommément désignées ». Cela permet, notamment, d’obtenir des listes de clients, de fournisseurs, d’utilisateurs, etc.

Les modalités d’application de cet « élargissement » viennent d’être publiées.

Qui peut exercer ce droit de communication ?

Seuls les agents des Douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent effectuer cette procédure, à condition d’avoir un ordre écrit d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur. Cet ordre doit d’ailleurs être présenté aux personnes concernées par la mise en œuvre de cette prérogative.

La demande de l’administration douanière

Dans sa demande de communication, l’administration doit mentionner :

  • la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne soumise au droit de communication et la ou les personnes dont l'identification est demandée ;
  • la ou les informations demandées, précisées par l'un au moins des critères de recherche suivants :
    • la nature de la transaction ou du flux ;
    • la situation géographique ;
    • le seuil, pouvant être exprimé en quantité, en nombre, en fréquence ou en montant financier ;
    • le mode de paiement ;
  • la période sur laquelle porte la recherche, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder 24 mois au total.

Les informations recueillies

La personne sollicitée dispose d’un délai, fixé par l’administration, pour envoyer les informations demandées via un support informatique.

Notez que ces informations seront conservées pendant 3 ans à compter de leur réception, à moins qu’une procédure devant le juge ne soit enclenchée. Dans ce cas, elles seront conservées jusqu’à l’expiration de toutes les voies de recours.

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BTP : une correction du document d’information à remettre au salarié détaché

29 mars 2024 - 1 minute
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Récemment, un nouveau modèle du document d’information devant être remis à chaque salarié détaché en France pour réaliser des travaux du BTP a été publié. Un modèle qui s’est avéré erroné… D’où la publication d’un correctif. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Un document d’information « rectifié » à remettre au salarié détaché

Pour mémoire, chaque salarié détaché en France pour réaliser des travaux de BTP par une entreprise établie à l’étranger, doit se voir remettre un document d’information écrit présentant la réglementation française en matière de droit du travail qui lui est applicable (aussi appelé « noyau dur »).

Et récemment, un nouveau modèle de ce document d’information a été publié.

Problème : la durée du congé de paternité qui y était indiquée n’était pas la bonne…

Il était en effet fait mention d’une durée de 11 jours consécutifs, alors que depuis le 1er juillet 2021, cette durée est de 25 jours calendaires (32 en cas de naissances multiples).

Un nouveau modèle corrigé, publié le 20 mars 2024, remplace donc le précédent.

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Commerçant
Actu Juridique

Indice de réparabilité : l’information des consommateurs est-elle suffisante ?

29 mars 2024 - 2 minutes
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Lors de l’achat d’un produit électrique ou électronique les consommateurs doivent être informés sur son indice de réparabilité et sur les modalités de calcul de cet indice. Une obligation récente qui est peut-être encore mal comprise par les professionnels concernés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Indice de réparabilité : une prise en compte insuffisante, mais de la bonne volonté

Depuis le 1er janvier 2021, les producteurs, importateurs, distributeurs et metteurs sur le marché de produits électriques et électroniques doivent informer les consommateurs sur « l’indice de réparabilité » d’un produit.

Cet indice doit permettre une meilleure information sur les possibilités futures de faire réparer un objet.

Pour rappel, les objets qui étaient concernés par cette obligation en 2021 étaient :

  • les lave-linge à hublot ;
  • les smartphones ;
  • les téléviseurs ;
  • les ordinateurs portables ;
  • les tondeuses à gazon électrique.

Et depuis le 4 novembre 2022, l’indice de réparabilité concerne également :

  • les lave-linge à chargement par le dessus ;
  • les lave-vaisselle ;
  • les nettoyeurs à haute pression ;
  • les aspirateurs filaires, sans fil et robots.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête afin de vérifier que cette obligation était bien respectée et par conséquent, que les consommateurs étaient bien informés.

Plus de 14 000 produits ont ainsi été contrôlés par la DGCCRF, qui a pu constater un niveau de non-conformité de près de 65 %.

Dans la grande majorité des cas, le défaut porte sur la mise à disposition du mode de calcul de l’indice. La DGCCRF rappelle l’importance de cette information qui permet de garantir la fiabilité de cet indice.

Plusieurs avertissements, injonctions et amendes ont été émis par la direction. Elle note néanmoins une bonne volonté des établissements concernés qui se sont globalement investis dans un processus de mise en conformité.

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Commerçants : ce qu’il faut savoir sur l’indice de réparabilité
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Espace de coworking : bureau ou local commercial ? Telle est la question !

01 avril 2024 - 2 minutes
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Une société loue des espaces de travail à ses clients, à qui elle propose également des prestations de services de type hôtelier. Considérant que ces espaces, de moins de 2 500 m², sont des « locaux commerciaux », elle estime être exonérée de la taxe sur les bureaux. « Des bureaux et non des locaux commerciaux !», conteste l’administration fiscale, ce qui change tout. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe sur les bureaux : fiscalement, c’est quoi un espace de coworking ?

Parce qu’elle exerce une activité de mise à disposition d’espaces de travail (espaces de coworking) à Paris, une société se voit réclamer le paiement de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France.

Une erreur selon la société qui estime être exonérée de cette taxe. Et pour cause, dans le cadre de son activité, elle fournit non seulement des espaces de coworking à ses clients, mais aussi différentes prestations de services de type hôtelier : accueil et conciergerie, standard et réception du courrier, accès à des évènements sociaux et professionnels, services de bien-être.

Partant de là, les locaux litigieux sont des « locaux commerciaux ». Et parce que leur surface est inférieure à 2 500 m², elle peut bénéficier de l’exonération prévue en pareil cas par la loi.

Mais l’administration considère au contraire que les locaux loués aux clients sous forme d’espaces de travail sont des bureaux… Et non des locaux commerciaux…

Elle relève, en effet, que ni la description des prestations offertes à la clientèle ni le contrat de prestations de service conclu avec les clients, ni les conditions générales de vente ne permettent de conclure que les prestations de type hôtelier constitueraient l’activité principale de la société.

Par conséquent, l’administration considère que l’activité de mise à disposition de bureaux est l’activité principale de la société, qui doit bien payer la taxe réclamée.

Ce que confirme le juge : les locaux litigieux étant principalement utilisés pour un usage de bureau, ils doivent être taxés comme tels !

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EHPAD : quelles mesures pour pallier les difficultés financières ?

28 mars 2024 - 2 minutes
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Sur une grande partie du territoire, les établissements publics hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) sont en proie à des difficultés financières. Interrogé sur les mesures qui vont être mises en place à court et moyen terme pour soutenir ces EHPAD, le Gouvernement répond…

Rédigé par l'équipe WebLex.

La situation financière préoccupante des EHPAD publics…

Une députée attire l'attention du Gouvernement sur la situation financière particulièrement difficile de la majorité des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics en France.

À ce titre, elle rappelle que selon les chiffres fournis par la Fédération hospitalière de France, près de 80 % de ces EHPAD enregistrent un résultat déficitaire en 2022, contre 42 % en 2019.

Elle interroge donc le gouvernement sur les mesures étudiées pour soutenir les EHPAD publics et garantir qu’ils puissent continuer leur travail dans de bonnes conditions, tout en offrant un accueil digne aux résidents.

Ce à quoi le Gouvernement répond qu’un certain nombre de mesures ont d’ores et déjà été mises en place.

D’abord, un fond de soutien exceptionnel à hauteur de 100 M€ a été mis à disposition des Agences Régionales de Santé (ARS) afin de combler les besoins de trésorerie les plus urgents.

De plus, il rappelle l’existence de l’expérimentation mise en place par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2024, permettant aux départements volontaires de simplifier le mode de financement des EHPAD.

En fonction des résultats de cette expérimentation d’une durée de 4 ans, le Gouvernement réitère son souhait de généralisation de ce mode de financement à l’ensemble des EHPAD dans le but de consolider leur situation financière.

Enfin, il assure qu’une réflexion globale reste en cours, en lien avec les acteurs concernés, s’agissant du modèle économique ou encore des modalités de financement et de transformation de l’offre.

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