Certification périodique : nouvelles précisions
Certification périodique : combien de formations doivent être réalisées ?
Pour rappel, la certification périodique est une obligation qui concerne depuis le 1er janvier 2023 les professionnels de santé rattachés à un ordre, soit :
- les médecins ;
- les chirurgiens-dentistes ;
- les sages-femmes ;
- les pharmaciens ;
- les infirmiers ;
- les masseurs-kinésithérapeutes ;
- les pédicures-podologues.
Cette obligation prévoit que ces professionnels doivent suivre des programmes de formations réguliers devant répondre à certains objectifs :
- actualiser leurs connaissances et leurs compétences ;
- renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles ;
- améliorer la relation avec leurs patients ;
- mieux prendre en compte leur santé personnelle.
Des précisions viennent d’être apportées quant à la fréquence de ces actions de formation.
Il est ainsi prévu que les praticiens concernés doivent suivre ces formations à raison de 2 fois par période de 6 ans.
Cette période de référence démarre au moment de l’inscription à l’ordre des professionnels, qu’il s’agisse d’une première inscription ou d’une reprise d’exercice.
Il est à noter que si un praticien interrompt son activité pour une durée cumulée de 3 ans au sein de la période de 6 ans ou s’il change de profession, cette période de 6 ans prend fin et une nouvelle période de certification commence.
Il est également précisé que certains praticiens sont dispensés des obligations liées à la certification professionnelle, à savoir ceux :
- qui n’exercent pas de soins directement auprès des patients ;
- déjà soumis à des formations obligatoires spécifiques conditionnant l’exercice de leur pratique professionnelle.
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Pacte Dutreil : à la chasse aux indices !
Pacte Dutreil : quelle est l’activité principale de la société ?
À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.
Toutefois, il existe certains dispositifs permettant de réduire le montant de ces droits, parmi lesquels le « pacte Dutreil ».
Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.
Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.
Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit être une société «opérationnelle », c’est-à-dire qu’elle doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Vous l’aurez compris, si la société exerce de manière prépondérante une activité dite « civile », il ne sera pas possible de mettre en place un pacte Dutreil et donc, de bénéficier de l’avantage fiscal correspondant.
Mais qu’en est-il des entreprises qui exercent à la fois une activité « opérationnelle » et une activité civile ? Dans ce cas de figure, comment apprécier la prépondérance de l’activité ?
Dans une affaire récente, suite au décès de son père, un particulier hérite des actions d’une société anonyme (SA) qui exerce une activité commerciale d’exploitation de galerie d’art et d’édition de livres d’art, ainsi qu’une activité civile consistant à donner en location une partie de son patrimoine immobilier.
Parce qu’il estime que toutes les conditions sont remplies, l’héritier demande à bénéficier de l’avantage fiscal lié au pacte Dutreil… Ce que lui refuse l’administration, qui constate que l’activité civile est ici prépondérante. Et pour preuves :
- la location du patrimoine immobilier de la SA représente plus de 80 % de son chiffre d’affaires ;
- cette activité correspond à plus de 65 % de la valeur de ses actifs.
« Insuffisant ! », estime l’héritier qui rappelle que la prépondérance de l’activité de la SA doit être appréciée en tenant compte d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. Ce que l’administration fiscale n’a pas fait ici...
Or force est de constater que :
- 47 % de la surface de l’immeuble est affectée à l’activité commerciale de la SA ;
- les recettes commerciales et locatives ont principalement été affectées au financement de l’activité commerciale ;
- l’activité locative a uniquement permis de faire perdurer l’activité commerciale de la SA qui est depuis des décennies sa « raison d’être ».
Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature commerciale, maintient l’héritier, ce qui lui permet de bénéficier de l’exonération demandée.
« Faux ! », estime l’administration, qui constate que :
- la « raison d’être » historique de la SA est certes commerciale, mais qu’il convient de déterminer le caractère prépondérant de l’activité de la société au moment du fait générateur de l’impôt. Or ici, c’est bel et bien l’activité locative qui est dominante à cette date ;
- la valeur des locaux dédiés à l’activité commerciale est nettement inférieure à celle des locaux loués ou vacants ;
- l’affectation des recettes de la SA à l’activité commerciale est un choix de gestion. Pour déterminer la nature de l’activité de la société, ce n’est pas l’affectation des recettes qui doit être prise en compte, mais l’origine des recettes. Et dans cette affaire, l’activité commerciale est déficitaire contrairement à l’activité locative.
Partant de là il est clairement établi que l’activité principale de la SA est de nature civile, maintient l’administration. L’avantage fiscal du pacte Dutreil ne peut qu’être refusé.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’administration.
- Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 12 mars 2024 , no 23/01551 (NP)
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Services d’incendie et de secours : le carburant à prix coûtant ?
Services d’incendie et de secours : pas d’accise sur les gazoles et les essences !
Les produits qui, au regard de la réglementation fiscale, relèvent de la catégorie des gazoles ou de celle des essences et qui sont utilisés par les services d’incendie et de secours (SDIS) pour le fonctionnement de leurs véhicules, bénéficient d’un tarif nul d’accise.
Pour mémoire, « l’accise » est une taxation qui est notamment due pour les usages de certains produits en tant que carburants ou combustibles.
Pour en revenir aux SDIS, sachez que le « tarif nul » d’accise prend en réalité la forme d’un remboursement.
Concrètement, pour les achats de carburant intervenus depuis le 12 juillet 2023, le SDIS qui souhaite en bénéficier doit déposer une demande de remboursement, conforme au modèle fourni par l’administration, soit par voie électronique, soit par voie postale.
Cette demande doit être déposée entre le 1er janvier de l’année suivant l’année d’achat des produits au titre de laquelle le remboursement est demandé et le 31 décembre de la 2de année qui suit celle de l’achat desdits produits.
Elle doit être accompagnée de toutes les pièces permettant de justifier le montant dont le remboursement est demandé.
Dernier point important : un même SDIS ne peut pas déposer plus d’une demande de remboursement au cours d’une même année civile.
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Quand un entretien préalable à un licenciement se déroule à 3 contre 1…
Entretien préalable à un licenciement : « qui êtes-vous » ?
Après avoir été licencié pour inaptitude, un salarié conteste : selon lui, la procédure n’ayant pas été respectée, son licenciement est irrégulier !
Il indique tout d’abord, que la lettre de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement envoyée par l’employeur ne l’informe pas de sa faculté de se faire assister au cours de cet entretien.
Ensuite, cet entretien préalable s’est déroulé de manière déséquilibrée en raison de la présence des 2 dirigeants…et d’une tierce personne dont il ignorait l’identité !
Un tiers qui était « conseiller du salarié », se défend l’employeur qui rappelle que conformément à la procédure, cette personne était tout à fait en droit d’assister à l’entretien.
Un constat qui répond d’ailleurs au 2nd argument du salarié : ce dernier ne peut pas reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir informé de sa possibilité de se faire assister dès lors qu’il était bel et bien accompagné par un conseiller du salarié durant l’entretien.
Ce qui ne convainc pas le juge, qui donne raison au salarié. S’il est vrai qu’un salarié, venu accompagné à son entretien préalable, ne peut pas se prévaloir ensuite du défaut de la mention d’assistance possible pour faire reconnaître l’irrégularité de son licenciement, la question n’est pas là dans cette affaire…
Ici, il faut se demander si le fait que 3 personnes aient assisté à l’entretien préalable, dont l’une que le salarié ne connaissait pas, n’a pas pour effet de rendre irrégulière la procédure de licenciement.
L’affaire devra donc être rejugée sur ce point.
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Jeunes entreprises innovantes : l’administration sociale est à jour !
BOSS : une nouvelle rubrique depuis le 1er avril 2024 !
Pour mémoire, les entreprises bénéficiant du statut de « jeune entreprise innovante (JEI) » peuvent bénéficier d’une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, sous réserve de respecter certaines conditions.
Il en va de même pour les « jeunes entreprises universitaires » (JEU) et les « jeunes entreprises de croissance » (JEC), qui constituent toutes deux des sous-catégories des JEI.
Suite à la loi de finances pour 2024, le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a intégré une nouvelle rubrique dédiée à la réglementation et aux exonérations applicables pour les JEI.
Le contenu de cette rubrique était soumis à une consultation publique, qui s’est achevée le 20 janvier 2024.
Et dans un récent communiqué, le BOSS nous fait savoir que le contenu de la rubrique relative aux JEI est entré en vigueur le 1er avril 2024. Il est donc désormais opposable à l’administration, comme aux entreprises !
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Protocole d’accord pré-électoral : faute avouée à moitié pardonnée ?
Protocole d’accord pré-électoral et invitation irrégulière : quelle sanction ?
Pour rappel, l’invitation à négocier le protocole d’accord pré-électoral (PAP) et à établir une liste de candidats doit parvenir à chaque organisation syndicale intéressée au plus tard 15 jours avant la 1re réunion de négociation.
Dans une récente affaire, un syndicat demande l’annulation du PAP.
Pourquoi ? Parce qu’il estime que l’invitation qui lui a été envoyée par l’employeur pour négocier ce protocole était tardive… donc irrégulière.
Ce que conteste l’employeur : si l’organisation syndicale a refusé de signer le protocole, elle a tout de même présenté des candidats dans le respect du calendrier proposé… et sans émettre la moindre réserve.
Dès lors, elle ne peut pas se prévaloir a posteriori de l’irrégularité de l’invitation pour faire annuler le PAP !
Ce qui emporte la conviction du juge, qui tranche en faveur de l’employeur.
Un syndicat qui, sans émettre de réserve expresse, a présenté des candidats ne peut pas, ensuite, se prévaloir de l’irrégularité de l’invitation pour demander l’annulation du PAP.
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Impôt et rémunération de gérance : avant l’heure, ce n’est pas l’heure !
Imposition des rémunérations de gérance : une question de mise à disposition
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale constate que les rémunérations versées au gérant de 3 sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont supérieures aux montants qu’il a lui-même déclaré dans ses déclarations d’impôt sur le revenu (IR) personnelles.
Ce qui lui vaut un redressement fiscal…
Qu’il refuse de payer, en partie du moins ! Pourquoi ? Parce que le montant des rémunérations retenu par l’administration fiscale ne correspond pas au montant réel des rémunérations dont il a eu la disposition au cours des années litigieuses.
Sauf que ce montant est pourtant bel et bien celui qui figure dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 SARL, constate l’administration.
Mais si les montants évoqués par l’administration fiscale sont effectivement ceux qui figurent dans les déclarations de résultats et les écritures comptables des 3 sociétés, ce ne sont pas ceux qu’il faut retenir, maintient le gérant.
Les montants qui doivent être pris en compte sont ceux qui figurent sur les procès-verbaux des assemblées générales (AG) des associés des SARL... Des AG qui sont intervenues postérieurement aux dates de clôture des exercices comptables concernés…
Ce que confirme le juge : les rémunérations en cause doivent être imposées l’année de leur mise à disposition… qui peut être distincte de l’année de clôture des exercices comptables, comme c’est le cas ici !
Pour aller plus loin…
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Premiers secours : un cadre pour l’apprentissage
Secourisme : une habilitation pour dispenser des formations
Les associations et autres organismes qui souhaitent délivrer au public des formations et enseignements portant sur l’apprentissage des gestes de premiers secours doivent disposer d’une habilitation spéciale, délivrée pour une durée de 3 ans.
Dans un objectif de faciliter son obtention, tout en maintenant un niveau de qualité sans compromis sur les formations dispensées, un texte est venu établir un nouveau cadre détaillant les conditions d’octroi de l’habilitation.
Vous retrouvez dans ce document l’ensemble des prérequis qui doivent être remplis par les organismes et associations sollicitant une habilitation (capacités des équipes pédagogiques, étendue de leur présence sur le territoire, etc.).
Les conditions dans lesquelles l’habilitation peut être retirée lorsque les obligations qui en découlent ne sont pas respectées sont également détaillées.
Ces nouveautés s’appliquent depuis le 1er avril 2024.
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Développer la compréhension des obligations légales et des responsabilités du CSE par le biais de la formation
Quel est le rôle du CSE ?
Le premier et principal rôle du CSE est de veiller au respect des intérêts des salariés d'une entreprise et ce, dans le cadre de chaque grande prise de décision. Il peut ainsi être consulté pour toutes questions au sujet de la gestion de l'entreprise, pour les décisions financières ou même, au sujet de l'organisation du travail en général.
Par définition, le CSE dépend du Code du Travail. Les textes législatifs, et l'ensemble des lois allant de pair, sont particulièrement nombreux et complexes, en plus d'être intimement liés à d'autres législations tout aussi difficiles à appréhender (comme le droit du commerce, le Code pénal ou encore, le Code des impôts).
Opter pour une formation pour comité d'entreprise, c'est donner l'opportunité à ses membres de mieux comprendre ses missions et donc, de favoriser le dialogue avec le dirigeant de l'entreprise, comme avec les salariés. Pour ce faire, le CSE doit choisir parmi les organismes agréés, cette sélection ne relevant ni de l'employeur, ni du syndicat.
Faire le choix d'une formation CSE : pourquoi ?
Quelle que soit la taille de l'entreprise, faire le choix d'une formation CSE est capital. En effet, se former est la condition sine qua non pour proposer le meilleur accompagnement aux salariés. A ce titre, le droit à la formation est même considéré comme une obligation de la part de l'employeur. Quelle que soit la taille de l'entreprise, deux formations sont obligatoires.
La formation dite économique (article L. 2315-63 du Code du Travail).
Elle est réservée aux élus titulaires mais peut également être suivie par d'autres membres. Ces derniers ne bénéficieront cependant pas du congé de formation allant de pair, sauf s'ils profitent du soutien financier de leur employeur. Le programme peut varier en fonction des organismes la prenant en charge.
La formation santé, sécurité et conditions de travail (article L. 2315-18 du Code du Travail).
Elle est obligatoire pour tous, autrement dit aussi bien nécessaire aux titulaires qu'aux suppléants. Elle permet de mettre l'accent sur les conditions de travail et d'apprendre à identifier plus facilement les risques que peuvent encourir les salariés (accidents de travail ou encore, maladies en lien avec l'exercice du travail). Le programme porte sur plusieurs points, dont les accidents de travail mais peut évoquer différents thèmes, là aussi variés en fonction des organismes.
La question des financements
Les deux formations évoquées ci-dessus sont des formations obligatoires. De ce fait, elles seront obligatoirement financées par l'employeur. Si le CSE souhaite profiter de formations annexes, il en a parfaitement le droit. Cependant, pour les financer, il devra disposer du budget nécessaire et utiliser ses fonds propres.
Le budget relatif au financement des formations doit être établi chaque année.
La formation du CSE est un droit pour les suppléants, comme pour les élus titulaires. Elle permet d'aborder des points complexes mais non moins importants pour comprendre la législation de l'entreprise et les différentes missions professionnelles du comité d'entreprise. En fonction des organismes plébiscités, son programme et sa durée pourront varier.
Agrément des organismes en charge des occupations temporaires de logements vacants : on en sait plus !
Un agrément précisé et une transition assurée
Pour rappel, la loi du 23 novembre 2018, dite « loi ELAN », a mis en place, à titre expérimental, un dispositif, encadré par des organismes et associations agréés par l’État, ayant pour objectif de protéger les locaux vacants grâce à leur occupation par des résidents temporaires et de favoriser l’insertion et l'accompagnement social. Ce dispositif a été pérennisé en juillet 2023.
Les agréments ont initialement été donnés pour la durée de l’expérimentation qui devait se terminer le 31 décembre 2023.
Parce qu’elle a finalement été pérennisée, la procédure d’octroi et de renouvellement des agréments afin d’assurer la transition entre le statut temporaire et le statut définitif vient d’être adaptée.
Concrètement, les règles de fond ne changent pas. Les organismes et associations souhaitant obtenir cet agrément doivent toujours fournir :
- un document attestant leur compétence à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires ;
- un engagement quantifié quant à l'occupation des locaux par des personnes en difficulté ;
- des documents et engagements relatifs à la bonne orientation vers le bon interlocuteur des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, le cas échéant.
La procédure à suivre et les documents à fournir pour un renouvellement d’agrément ne changent pas non plus, à ceci près qu’il faut dorénavant communiquer l’ensemble des rapports annuels sur les opérations menées. Le contenu de ces rapports sera précisé par un arrêté (non encore paru à ce jour).
Notez que les organismes et associations agréés pendant la période d'expérimentation peuvent obtenir un agrément provisoire, valable jusqu’au 31 décembre 2024, sans avoir à produire de dossier.
Ce délai supplémentaire doit leur permettre de poursuivre leur activité le temps qu'ils présentent une demande de renouvellement en bonne et due forme.
Enfin, retenez que l’agrément délivré sera à présent valable pour 3 ans.
