Fiscalité des pensions alimentaires : mode d’emploi pour 2026
Une obligation familiale encadrée : l’obligation alimentaire
Le principe repose sur l’obligation alimentaire, qui impose aux descendants (enfants, petits-enfants) d’aider un ascendant (parents, grands-parents) lorsque celui-ci n’est plus en mesure de subvenir seul à ses besoins essentiels : se loger, se nourrir ou encore se soigner.
Cette obligation ne concerne pas uniquement les enfants : les gendres et belles-filles y sont également tenus vis-à-vis de leurs beaux-parents dans le besoin, en raison des liens issus du mariage.
Concrètement, cette aide peut prendre différentes formes. Elle peut consister en un versement d’argent, mais aussi en une prise en charge directe de certaines dépenses (logement, nourriture, frais médicaux, etc.).
En revanche, cette obligation ne s’étend pas à l’ensemble de la famille. Elle ne vise pas les frères et sœurs, ni les oncles, tantes ou cousins. Les aides versées à ces derniers ne peuvent donc jamais être déduites fiscalement.
Les pensions versées à l’ex-conjoint : une déduction encadrée
Lorsqu’une pension alimentaire est versée à un ex-conjoint, sa déduction est possible, mais uniquement dans un cadre strict.
Elle suppose :
- que vous soyez séparé, divorcé ou en instance de divorce ;
- que vous fassiez l’objet d’une imposition distincte ;
- que la pension soit fixée par une décision de justice ou une convention de divorce homologuée ;
- et qu’elle présente un caractère alimentaire (logement, nourriture, etc.).
À l’inverse, certaines sommes sont expressément exclues du dispositif permettant une déductibilité fiscale. Il s’agit notamment :
- des dommages et intérêts ;
- des versements prévus dans un simple accord amiable non validé par un juge.
La pension déductible doit être déclarée dans la rubrique « charges déductibles » de votre déclaration de revenus.
Le cas particulier de la prestation compensatoire La prestation compensatoire obéit à un régime distinct :
- lorsqu’elle est versée sous forme de rente, elle est déductible du revenu imposable ;
- lorsqu’elle est versée sous forme de capital (en une fois ou sur une période d’au moins 12 mois), elle ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 25 % des sommes versées.
Les époux encore mariés mais séparés
Lorsque les époux sont encore mariés mais vivent séparément, les sommes versées au titre de la contribution aux charges du mariage peuvent également être déduites, à condition que chacun fasse l’objet d’une imposition distincte.
Là encore, les montants doivent être portés dans la rubrique « charges déductibles ».
Les pensions versées aux enfants : une distinction essentielle
Le régime de déduction diffère selon que l’enfant est mineur ou majeur.
L’enfant mineur
En cas de séparation ou de divorce, le parent qui n’a pas la garde de l’enfant peut déduire la pension alimentaire versée pour son entretien.
Deux situations doivent être distinguées :
- si la pension est fixée par le juge, la déduction porte sur le montant fixé ;
- à défaut de décision judiciaire, les sommes effectivement versées peuvent être déduites.
En revanche, aucune déduction n’est possible en cas de garde alternée. Dans cette hypothèse, l’avantage fiscal est déjà pris en compte par le biais du quotient familial.
L’enfant majeur
La déduction d’une pension versée à un enfant majeur est possible, quel que soit son âge, à condition qu’il ne soit plus rattaché au foyer fiscal et qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins.
En contrepartie, l’enfant doit déclarer les sommes perçues dans la rubrique « pensions alimentaires reçues » de sa propre déclaration de revenus.
Lorsque l’enfant vit chez ses parents
Dans cette situation, il est admis une déduction forfaitaire au titre du logement et de la nourriture. Pour la déclaration 2026 des revenus 2025, ce forfait s’élève à 4 075 € par enfant, sans justificatif.
Ce montant est doublé si l’enfant est marié ou pacsé.
D’autres dépenses peuvent s’y ajouter, à condition d’être justifiées (frais de scolarité, par exemple). L’ensemble est toutefois plafonné à 6 855 €.
Lorsque l’enfant ne vit plus chez ses parents
La déduction repose alors uniquement sur les dépenses réellement engagées et dûment justifiées (loyer, alimentation, santé, études, etc.).
Le plafond est fixé à 6 855 € par enfant. Il peut être doublé si l’enfant est marié, pacsé ou chargé de famille, à condition que vous assumiez seul son entretien.
Les pensions versées aux ascendants : une logique de besoin
Les pensions versées aux ascendants (parents, grands-parents, beaux-parents) sont déductibles dès lors que ceux-ci sont dans le besoin et que vous êtes tenu à leur égard d’une obligation alimentaire.
La pension doit alors :
- couvrir des besoins essentiels (logement, santé, nourriture) ;
- et rester proportionnée à vos propres ressources.
Le montant de la déduction
Le régime varie selon les conditions d’hébergement :
- si l’ascendant est hébergé en dehors de votre domicile : la déduction n’est pas plafonnée, à condition de pouvoir justifier la réalité des dépenses ;
- s’il vit à votre domicile : vous pouvez déduire un forfait de 4 075 € par ascendant, sans justificatif.
Par ailleurs, un ascendant âgé de plus de 75 ans est présumé être dans le besoin lorsque ses ressources n’excèdent pas le plafond prévu pour l’attribution de l’Allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il n’est pas possible de cumuler cette déduction avec le crédit d’impôt accordé pour l’emploi d’un salarié au domicile de l’ascendant.
L’imposition des pensions chez le bénéficiaire
En principe, les pensions alimentaires perçues doivent être déclarées par leur bénéficiaire dans la rubrique « pensions, retraites et rentes », à la ligne « pensions alimentaires perçues ».
Toutefois, une exception existe : lorsque le bénéficiaire dispose de très faibles ressources et que les sommes sont versées directement à un établissement (maison de retraite ou établissement hospitalier), aucune déclaration n’est exigée.
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Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : mode d’emploi complet pour 2026
Crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile : quelques rappels
Le crédit d’impôt est accessible à toute personne domiciliée fiscalement en France, qu’elle soit en activité, retraitée ou sans emploi, dès lors qu’elle engage des dépenses de services à la personne.
Les prestations doivent être réalisées :
- à votre résidence principale ou secondaire (propriétaire ou locataire) ;
- ou au domicile d’un ascendant éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).
Le dispositif vise les services à la personne rendus à domicile. Sont notamment éligibles :
- la garde d’enfants à domicile ;
- le soutien scolaire ou les cours particuliers ;
- la préparation des repas (courses comprises) ;
- l’entretien du logement et les tâches ménagères ;
- les petits travaux de jardinage ;
- les travaux de bricolage occasionnels (« homme toutes mains ») ;
- l’assistance informatique et internet ;
- l’aide aux personnes âgées ou dépendantes (hors actes médicaux) ;
- l’accompagnement des personnes handicapées ;
- la garde-malade (hors soins) ;
- certaines prestations de mobilité ou de livraison intégrées à une offre globale.
Les dépenses éligibles correspondent aux sommes versées :
- directement à un salarié ;
- à un organisme prestataire (entreprise, association, organisme public ou privé) ;
- à un organisme agréé ou conventionné dans le cadre de l’aide sociale.
Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses engagées, dans la limite annuelle de 12 000 €.
Ce plafond peut être augmenté de 1 500 € :
- par enfant à charge (ou rattaché) ;
- par membre du foyer âgé de plus de 65 ans ;
- par ascendant bénéficiaire de l’APA.
Le plafond total majoré est limité à 15 000 €.
Le plafond de 12 000 € est porté à 15 000 € pour la 1re année au cours de laquelle vous employez un salarié à domicile. Cette limite de 15 000 € est majorée de 1 500 € selon la composition du foyer (dans les mêmes conditions que la limite de 12 000 €), mais, dans ce cas, le plafond de dépenses ne peut pas excéder 18 000 €.
Un plafond spécifique de 20 000 € s’applique lorsque :
- un membre du foyer est titulaire d’une carte d’invalidité (≥ 80 %) ;
- ou perçoit certaines prestations liées au handicap. Certaines dépenses bénéficient d’un plafond spécifique fixé comme suit :
- 500 € par an pour le petit bricolage ;
- 3 000 € par an pour l’assistance informatique ;
- 5 000 € par an pour le jardinage.
Avance immédiate du crédit d’impôt
Mise en place en 2022, l’avance immédiate du crédit d’impôt permet de bénéficier du crédit d’impôt en temps réel.
Concrètement :
- vous ne payez que 50 % des dépenses liées à l’emploi du salarié à domicile ;
- l’autre moitié est directement prise en charge via le dispositif.
Ce service est gratuit et facultatif, activable depuis votre espace en ligne dédié.
Comment déclarer les dépenses éligibles ?
Les dépenses doivent être mentionnées dans la déclaration de revenus (sur case dédiée à cet effet). Dans ce cadre, vous devez :
- déclarer les montants engagés ;
- vérifier les données préremplies (notamment via Cesu ou Pajemploi) ;
- préciser la nature des prestations ;
- indiquer :
- le type d’organisme ;
- le mode d’intervention.
Le calcul du crédit d’impôt est effectué automatiquement par l’administration.
Ce qui évolue en 2026
Pour la déclaration des revenus 2025 effectuée en 2026, de nouvelles informations doivent être précisées.
Lors de votre déclaration en ligne, vous devez désormais :
- sélectionner la catégorie de dépenses concernée ;
- indiquer le montant et le bénéficiaire ;
- préciser, pour chaque type de dépense :
- la nature de l’organisme (salarié, association, entreprise, organisme public ou privé) :
- le mode d’intervention (emploi direct, mandataire, prestataire ou mise à disposition).
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CSE : attention aux avis portant sur des données confidentielles
Syndicat : quand la liberté d’expression syndicale se heurte à l’obligation de discrétion
Par principe, les membres du CSE et les délégués syndicaux bénéficient d’une liberté d’information syndicale.
Mais cette liberté n’est pas absolue. Elle doit notamment se concilier avec une obligation de discrétion sur les informations communiquées dans le cadre des instances, en particulier lorsqu’elles portent sur des éléments sensibles pour l’entreprise.
Cette obligation s’impose dès lors que les informations en cause présentent un caractère confidentiel et que l’employeur a expressément indiqué qu’elles devaient être traitées comme telles.
Dans cette affaire, un syndicat publie sur son site internet un article reprenant un avis rendu par le CSE central d’une entreprise sur sa situation économique et financière.
À la demande de l’employeur, certaines données chiffrées figurant dans cet avis sont masquées, tout comme le nom de certains clients.
« Insuffisant ! », estime l’employeur qui, après s’être heurté au refus du syndicat de retirer le reste de l’article, saisit le juge.
Pour l’employeur, cet avis, même partiellement masqué, reste de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise, compte tenu des informations qu’il contient.
Il rappelle d’ailleurs qu’au moment de leur communication, il avait expressément signalé aux syndicats le caractère sensible de ces données et la nécessité de les garder confidentielles.
« Faux ! », rétorque le syndicat, qui soutient que toutes les données « sensibles » ont été retirées de l’avis rendu public. Il n’y aurait donc pas lieu de retirer l’article litigieux, protégé selon lui par la liberté de communication syndicale.
Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, lequel donne raison à l’employeur : même partiellement masqué, l’article publié contenait encore des informations sensibles sur la situation économique, l’organisation et la stratégie de l’entreprise. Or, plusieurs documents remis au CSE avaient bien été présentés comme confidentiels par l’employeur.
Dans ces conditions, le syndicat ne pouvait pas les diffuser librement. La liberté d’information syndicale ne permet donc pas de publier des éléments qui restent de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise.
En pratique, le message est clair : retirer quelques chiffres ou quelques noms ne suffit pas toujours. Si les informations restantes demeurent sensibles et confidentielles (et ont été expressément caractérisées comme telles par l’employeur), leur diffusion peut être interdite.
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Assiette minimale : gare au redressement sur les rémunérations non versées
Salaire dû mais non versé : l’Urssaf peut recalculer les cotisations…
En matière de cotisations sociales, l’employeur ne peut pas toujours raisonner à partir du seul salaire effectivement versé.
En principe, la base de calcul des cotisations ne peut pas être inférieure au Smic applicable, augmenté, le cas échéant, des primes, indemnités ou majorations prévues par la loi ou le règlement.
Et lorsque la convention collective prévoit un minimum plus favorable, c’est ce minimum conventionnel qui doit être retenu.
Mais que se passe-t-il lorsque l’employeur ne respecte pas ces minima légaux ou conventionnels ? Peut-il être tenu de verser des cotisations sur des sommes qu’il n’a pas versées ?
Dans cette affaire, à la suite d’un contrôle, l’Urssaf constate qu’un salarié embauché à temps partiel a été rémunéré en dessous du minimum conventionnel applicable.
Elle décide donc de reconstituer le salaire qui aurait normalement dû être versé et redresse l’employeur sur cette base, au titre des cotisations restées impayées.
« Impossible ! », estime l’employeur. Selon lui, en l’absence de paiement complet du salaire, les cotisations ne peuvent porter que sur les sommes effectivement versées.
Autrement dit, pour l’employeur, il ne peut pas être tenu de payer des cotisations sociales sur des rémunérations qui n’ont jamais été versées au salarié.
« Si ! », tranche le juge, en validant la position de l’Urssaf : la rémunération minimale due au salarié, qu’elle résulte de la loi ou de la convention collective, entre bien dans l’assiette des cotisations sociales, même lorsque l’employeur s’est abstenu de la verser.
En conséquence, si l’employeur n’a payé qu’une partie du salaire dû, l’Urssaf peut recalculer les cotisations sur le montant exact qui aurait dû être versé et réclamer le complément.
La leçon est donc claire : ne pas payer l’intégralité du salaire dû n’allège pas les charges sociales. Au contraire, cela peut exposer l’employeur à un redressement calculé sur une base plus élevée que celle figurant sur les bulletins de paie.
Mieux vaut donc vérifier non seulement ce qui a été effectivement payé, mais aussi ce qui aurait dû l’être au regard du Smic et, surtout, des minima conventionnels applicables…
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Arrêt maladie : un entretien d’embauche qui coûte cher…
Interdiction de toute activité non autorisée pendant l’arrêt de travail : qu’en est-il d’un entretien d’embauche ?
Pour mémoire, pendant un arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) suppose que le salarié s’abstienne de toute activité qui n’a pas été expressément et préalablement autorisée par son médecin.
À défaut, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) peut lui réclamer le remboursement des indemnités journalières versées.
Ici, une salariée en arrêt de travail a envoyé une candidature, échangé avec un employeur, passé des tests psychotechniques à domicile, puis s’est rendue à un entretien d’embauche alors même que son contrat de travail était suspendu en raison d’un arrêt consécutif à un accident du travail.
Estimant qu’elle avait exercé une activité sans autorisation préalable de son médecin, la CPAM lui a demandé le remboursement d’une partie de ses indemnités journalières.
La salariée conteste cette demande. Selon elle, la recherche d’emploi ne constitue pas une activité nécessitant une autorisation préalable pendant l’arrêt de travail. Elle fait aussi valoir qu’elle a interrogé la CPAM sur ce point, sans obtenir de réponse claire.
Un argument qui ne convainc pas le juge, lequel donne raison à la CPAM. Il rappelle que le versement des IJSS est subordonné à l’obligation, pour le salarié en arrêt, de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée par le médecin.
Or, pour le juge, le fait de se rendre à un entretien d’embauche constitue bien une activité soumise à cette autorisation préalable et expresse. Faute de l’avoir obtenue, la salariée s’expose donc au remboursement d’une partie des IJSS perçues.
- Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 19 mars 2026, no 23-22531 (NP)
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Interdiction de location des passoires thermiques : quelles conséquences pour les baux en cours ?
La production d’un DPE G en cours de bail suffit-elle à caractériser l’indécence du logement ?
Les logements dont les performances énergétiques sont les plus basses, souvent qualifiés de « passoires thermiques », posent autant problème pour la décence des conditions de vie des locataires que pour l’atteinte des objectifs nationaux d’économie d’énergie.
Ainsi, pour inciter les propriétaires des logements les moins performants, des interdictions progressives de mise en location sont prévues.
Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, ce sont les logements disposant d’un diagnostic de performance énergétique (DPE) de niveau G qui sont considérés comme « indécents » et ne peuvent plus faire l’objet d’un nouveau contrat de location sans avoir au préalable bénéficié de travaux de rénovation permettant d’améliorer ses performances.
Au 1ᵉʳ janvier 2028, il en sera de même des logements classés F.
Dans une affaire récente, une locataire faisant face à de nombreux problèmes dans son logement, mettant à mal ses conditions de vie, décide de suspendre le paiement de son loyer.
La propriétaire de l’appartement saisit alors les juges pour demander la résolution du bail en cours et le paiement de l’ensemble des loyers restés impayés.
La locataire produit devant les juges un DPE de niveau G qu’elle a fait réaliser pendant la durée du bail. Pour elle, conformément aux règles sur les passoires thermiques, cela démontre bien que le logement qu’elle occupait était indécent. À ce titre, elle demande que le juge l’exempte du règlement des loyers impayés.
Cependant, les juges notent qu’il ne faut pas faire la confusion entre le régime qui s’applique aux nouveaux baux et celui des baux en cours.
Le fait de considérer un logement avec un DPE G comme automatiquement indécent ne vaut que pour les nouveaux baux. Cette logique ne se transpose pas aux baux conclus avant le 1er janvier 2025 et toujours en cours.
La simple réalisation d’un DPE en cours de bail ne permet pas à elle seule d’établir l’indécence du logement. Pour les juges, la demande d’exemption du paiement des loyers par la locataire ne peut donc être accueillie.
Elle devra bien rembourser sa propriétaire…
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Achat immobilier : état des lieux des hausses des frais de notaire
Hausse des droits de mutation à titre onéreux : 10 départements ont résisté
À l’occasion de l’achat d’un bien immobilier, l’acheteur paie des frais de notaire, lesquels comprennent des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) qui reviennent aux collectivités territoriales.
Sauf dispositions particulières, le taux des DMTO est fixé à 3,80 %. Il peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20 % ou de le relever au-delà de 4,50 %.
La loi de finances pour 2025 a relevé le taux maximum pour les actes passés et les conventions conclues entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028, passant de 4,50 % à 5 %.
27 départements français ont voté pour l’application du taux de 5 % pour les DMTO, applicable à partir du 1er avril 2025. Depuis le 1er mai 2025, 46 autres départements ont rejoint cette liste, puis 10 nouveaux départements ont décidé de les rejoindre, à compter du 1er juin 2025.
Au 1er avril 2026, seuls 2 départements ont conservé le taux de 3,80 % (Indre et Mayotte) et seuls 10 départements ont maintenu le taux à 4,50 % (Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Charente, Drôme, Lozère, Oise, Hautes-Pyrénées, Saône-et-Loire, et Guadeloupe).
La liste complète des taux applicables dans les départements est disponible ici.
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Copropriété : le règlement peut-il limiter les locations ?
Locations meublées de tourisme : une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires ?
En 2024, la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale, également appelée loi Le Meur, a mis en place plusieurs mesures permettant d’encadrer le recours aux locations meublées de tourisme par les propriétaires de résidences secondaires.
Une des règles permettant cet encadrement prévoyait la possibilité pour un syndicat de copropriétaires de voter, à la majorité des 2/3 des voix, une résolution interdisant le recours à ces locations dans les immeubles soumis au régime de la copropriété.
Une évolution des règles qui n’était pas au goût de certains propriétaires de résidences secondaires.
Pour eux, sachant que des règles sont déjà en place pour lutter contre les troubles de voisinage que peuvent causer ces locations de tourisme, ajouter de nouvelles limitations revient à porter une atteinte démesurée aux droits des propriétaires. Plus précisément, à leur droit de propriété, leur liberté d’entreprendre et leur liberté contractuelle.
C’est pourquoi, par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a été interrogé pour apprécier la validité de cette nouvelle règle au regard des limitations qu’elle apporte aux droits et libertés de chacun.
Le Conseil indique fonder son appréciation au regard du double objectif poursuivi par la mise en place de cette nouvelle règle, à savoir :
- la lutte contre les nuisances causées au voisinage ;
- la lutte contre les pénuries des logements destinés à la location longue durée.
En gardant à l’esprit ces objectifs, le Conseil considère que l’introduction de cette règle est légitime.
De plus, il indique qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits des propriétaires. Il rappelle en effet que de telles règles tendant à réguler l’usage qui peut être fait de certaines parties privatives existent déjà (exemple : implantation de commerce).
Ensuite, il rappelle que certaines limitations sont prévues pour garantir les droits des propriétaires concernés. Notamment, le fait qu’une telle résolution :
- ne puisse être adoptée que dans les copropriétés dans lesquelles une interdiction est déjà faite concernant l’implantation d’activité commerciale dans les locaux qui n’y sont pas destinés ;
- ne puisse porter que sur les logements ne constituant pas des résidences principales ; - ne puisse porter que sur des locations en meublés de tourisme et ne concerne donc pas d’autres modalités de location.
De plus, le Conseil rappelle qu’un vote effectué dans les mêmes conditions peut modifier le règlement de copropriété dans le sens inverse.
Tous ces éléments pris en compte, le Conseil estime que la disposition étudiée répond bien à ses objectifs et ne limite pas de façon disproportionnée les droits et libertés des propriétaires.
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Location meublée : du nouveau pour les non-résidents
LMP : précisions pour les non-résidents
Pour rappel, l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel (LMP) lorsque :
- les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
- ces recettes excèdent les revenus professionnels du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés.
La loi de finances pour 2026 précise que, par dérogation, lorsque le contribuable n’a pas sa résidence fiscale en France, les recettes annuelles retirées de cette activité de location meublée doivent excéder les revenus professionnels de même nature que ceux précités et qui sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur le revenu dans son État de résidence.
La mesure s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de 2026 et des années suivantes.
- Loi de finances pour 2026 du 19 février 2026, n° 2026-103 (article 53)
- Actualité Bofip du 15 avril 2026 : « BIC - Champ d’application du régime de la location meublée et détermination du caractère professionnel de l’activité au regard de la situation des contribuables non résidents (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 53) »
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Risque chimique : un cadre renforcé
Risque chimique : l’inspection du travail peut aller plus vite pour faire stopper le danger
Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate qu’un salarié est exposé à une substance chimique particulièrement dangereuse dans des conditions qui mettent sa santé ou sa sécurité en danger, il peut désormais intervenir plus rapidement.
Il peut mettre l’employeur en demeure de faire cesser le danger en prenant des mesures correctrices adaptées, en privilégiant d’abord celles qui permettent de supprimer le risque à la source.
Si la situation l’exige, il peut aussi imposer immédiatement des mesures provisoires pour protéger les travailleurs.
Jusqu’alors, rappelons que la procédure se déroulait en 2 temps. L’inspection du travail demandait d’abord à l’employeur de transmettre un plan d’action écrit expliquant les mesures prévues et leur calendrier.
Ce n’est qu’ensuite qu’elle pouvait engager plus formellement la procédure. Cette étape intermédiaire disparaît.
Désormais, la mise en demeure est immédiate. Si, à l’issue du délai laissé à l’employeur, la situation dangereuse persiste, l’agent de contrôle peut, après avoir entendu l’employeur, ordonner un arrêt temporaire de l’activité.
La procédure est aussi plus encadrée. La mise en demeure doit être écrite, datée et signée. Elle doit décrire clairement la situation dangereuse constatée, préciser le manquement relevé et laisser à l’employeur un délai d’exécution d’au moins 15 jours.
Autre évolution à retenir : un volet de cette réforme concerne aussi l’amiante : les résultats des contrôles réalisés pour mesurer l’exposition aux fibres d’amiante doivent désormais être transmis à un organisme national chargé de les exploiter à des fins d’étude et d’évaluation.
L’objectif est d’améliorer la connaissance des situations d’exposition et le suivi des risques, tout en garantissant l’anonymat des entreprises concernées.
En parallèle, les valeurs applicables à certaines limites d’exposition professionnelle ont également évolué, notamment pour les diisocyanates et les émissions de moteurs diesel.
- Décret no 2026-253 du 8 avril 2026 relatif à la prévention des risques liés à l'exposition professionnelle à certains agents chimiques dangereux et au contrôle de l'inspection du travail en la matière
- Arrêté du 8 avril 2026 fixant des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives pour certains agents chimiques
