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Actu Juridique

Pass Culture : un passe-droit pour une autonomie culturelle

16 septembre 2026 - 2 minutes

Afin de promouvoir et favoriser l’accès à des activités et offres culturelles aux jeunes en toute autonomie, le Gouvernement met en place un « pass Culture » par le biais d’une application gratuite. Ce dispositif crédite un compte personnel numérique mis à disposition des jeunes, dont le montant peut être bonifié, entre autres, par le quotient familial.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le quotient familial : une source de bonification du pass Culture

Hormis les conditions générales d’octroi du pass Culture, dont la liste est consultable ici, telle que la résidence en France par exemple, il faut noter que le montant crédité sur le compte personnel numérique varie en fonction de l’âge du bénéficiaire.

À cela s’ajoute le critère du quotient familial qui joue un rôle dans la bonification financière du pass Culture lorsque le jeune en bénéficiant atteint l’âge de 18 ans.

Une bonification de 50 € est, en effet, possible si le montant du quotient familial mensuel du foyer du bénéficiaire est désormais inférieur à 700 €.

Les modalités de calcul du quotient familial mensuel ont été précisées : celui-ci est déterminé selon les règles de calcul utilisées pour le « Pass'colo » (consultable ici), prenant en compte le revenu brut global déduit de certaines charges, les prestations sociales perçues et le nombre de parts du foyer. Toutefois, ce calcul s'effectue spécifiquement au titre de l'année civile du 17e anniversaire du jeune.

Il convient de souligner la particularité s’appliquant à Saint-Pierre-et-Miquelon concernant le quotient familial mensuel qui se calcule par la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour la mise en œuvre de la bonification, les organismes de protection sociale compétents transmettent à la structure chargée de la gestion du pass Culture les données nécessaires permettant ainsi d’apprécier l’éligibilité des bénéficiaires à cette bonification.

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Le coin du dirigeant

Pacte Dutreil : les actifs « somptuaires » dans le viseur

15 septembre 2026 - 4 minutes

Le pacte Dutreil permet de transmettre une entreprise tout en bénéficiant d'une exonération de droits de mutation à hauteur de 75 % de sa valeur. La loi de finances pour 2026 recentre toutefois cet avantage sur les actifs réellement affectés à l'activité professionnelle et allonge la durée de conservation imposée aux bénéficiaires. Des précisions viennent d’être apportées sur les biens concernés et les modalités d'application de ces nouvelles règles…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pacte Dutreil : ce qui change

Pour mémoire, le dispositif Dutreil permet de bénéficier d'une exonération de 75 % de la valeur des titres d'une société ou des biens d'une entreprise individuelle transmis par donation ou succession, sous réserve du respect de plusieurs engagements de conservation.

La loi de finances pour 2026 apporte 2 évolutions majeures :

  • certains biens dits « somptuaires » sont exclus du bénéfice de l'exonération lorsqu'ils ne sont pas exclusivement affectés à l'activité professionnelle ;
  • la durée de l'engagement individuel de conservation est portée de 4 à 6 ans.

Ces mesures concernent les transmissions intervenant à compter du 21 février 2026.

Des biens désormais exclus du régime de faveur

L'exonération Dutreil ne s'applique plus à la fraction de la valeur des titres correspondant à certains actifs lorsque ceux-ci ne sont pas exclusivement affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale exercée par la société.

Sont notamment visés :

  • les biens affectés à la chasse ou à la pêche ;
  • les véhicules de tourisme ;
  • les yachts et bateaux de plaisance ;
  • les aéronefs ;
  • les bijoux et métaux précieux ;
  • les objets d'art, de collection et d'antiquité ;
  • les chevaux de course ou de concours ;
  • les vins et alcools ;
  • les logements et résidences.

L'exclusion ne remet pas nécessairement en cause l'ensemble du bénéfice du pacte Dutreil : seule la fraction de la valeur représentative de ces actifs est soumise aux droits de mutation sans application de l'exonération de 75 %.

Une exclusion qui dépend de l'utilisation effective du bien

La présence d'un actif dans cette liste ne suffit pas à l'exclure automatiquement du dispositif. Le maintien de l'exonération reste possible lorsque le bien est exclusivement affecté à l'activité professionnelle de la société :

  • pendant au moins 3 ans avant la transmission ou, s'il a été acquis plus récemment, depuis son acquisition ;
  • puis jusqu'à la fin de l'engagement individuel de conservation ou jusqu'à sa cession.

Il est précisé que l'affectation exclusive suppose une utilisation nécessaire à l'activité de l'entreprise et uniquement dédiée à cette activité.

De nombreuses exceptions prévues

Des précisions sont apportées concernant les situations dans lesquelles certains biens peuvent néanmoins continuer à bénéficier du régime de faveur.

Ainsi, restent notamment éligibles :

  • les véhicules ou aéronefs destinés à la vente ou à la location ;
  • les véhicules utilisés par un salarié ou un dirigeant lorsque l'usage privé constitue un avantage en nature imposable ;
  • les bateaux affectés à une activité de location, de vente ou de croisière commerciale ;
  • les bijoux et métaux précieux utilisés dans une activité de bijouterie ou de joaillerie ;
  • les œuvres d'art exploitées dans une galerie ou un commerce d'antiquités ;
  • les chevaux affectés à une activité d'élevage ou d'exploitation équine ;
  • les vins et alcools destinés à une activité de négoce, de restauration ou de débit de boissons.

Concernant les logements, l'exonération demeure notamment applicable lorsqu'ils sont affectés à une activité hôtelière, à un EHPAD, au logement des salariés ou à des services sociaux bénéficiant à l'ensemble du personnel.

Les filiales également concernées

Le dispositif ne vise pas uniquement les actifs détenus directement par la société dont les titres sont transmis.

Les actifs concernés détenus au sein de filiales ou sous-filiales contrôlées doivent également être pris en compte. L'affectation professionnelle est alors appréciée au niveau de la société qui détient effectivement le bien.

Des précisions sont également apportées sur les modalités de calcul permettant de déterminer la fraction de valeur des titres exclue du bénéfice de l'exonération lorsque de tels actifs sont détenus directement ou indirectement au sein d'un groupe.

Un engagement individuel allongé à 6 ans

Autre évolution importante : la durée de l'engagement individuel de conservation est portée de 4 à 6 ans.

Pour les transmissions de titres de sociétés, chaque héritier, donataire ou légataire doit désormais conserver les titres reçus pendant 6 ans à compter de la fin de l'engagement collectif ou unilatéral de conservation.

Pour les entreprises individuelles, les biens transmis doivent également être conservés pendant 6 ans à compter de la transmission.

Cette nouvelle durée s'applique uniquement aux transmissions réalisées à compter du 21 février 2026.

En pratique, les opérations de transmission doivent désormais intégrer une analyse plus fine des actifs détenus par la société ou le groupe concerné. Une attention particulière doit être portée aux biens susceptibles d'être regardés comme « somptuaires », ainsi qu'à leur affectation effective à l'activité professionnelle.

Par ailleurs, les bénéficiaires doivent tenir compte de l'allongement de 4 à 6 ans de la durée de conservation exigée pour sécuriser le bénéfice de l'exonération Dutreil.

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Actu Sociale

Salariés protégés : un nouveau guide disponible

14 septembre 2026 - 3 minutes

Le licenciement d’un salarié protégé suppose le respect d’une procédure particulière, placée sous le contrôle de l’administration. Pour aider les employeurs à s’y retrouver, la Direction générale du travail publie une version 2026 de son guide, enrichie de nouvelles précisions pratiques et jurisprudentielles. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mise à jour du guide relatif aux ruptures ou transferts de contrat de travail des salariés protégés

Lorsqu’un salarié exerce certaines fonctions représentatives, dans l’entreprise ou en dehors de celle-ci, il bénéfice d’un statut dit « protecteur ».

Ce statut protecteur implique avant tout le respect de garanties procédurales renforcées lorsqu’il est envisagé de modifier, transférer ou rompre le contrat de travail du salarié concerné.

Sont notamment concernés les représentants du personnel, les délégués syndicaux, les membres élus du CSE ou encore certains anciens titulaires de mandat.

Concrètement, l’employeur ne peut pas rompre son contrat de travail, le transférer ou modifier certains éléments essentiels du contrat sans respecter une procédure renforcée, nécessitant l’accord de l’autorité administrative.

Pour faciliter l’appréhension des règles applicables, la Direction générale du travail a mis à la libre disposition des employeurs un guide relatif aux décisions administratives en matière de rupture, de transfert ou de modification du contrat du salarié protégé.

Pour tenir compte des nouveautés réglementaires et jurisprudentielles, la Direction générale du travail (DGT) vient de publier la version 2026 de son guide.

Ce nouveau guide remplace celui de 2019, mis à jour en 2021. Il conserve une présentation sous forme de fiches, mais son contenu a été largement actualisé pour tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles intervenues ces dernières années.

Le guide compte désormais 28 fiches : plusieurs thèmes ont été enrichis, notamment la compétence de l’inspecteur du travail, les procédures internes à l’entreprise, le motif disciplinaire, le motif économique, les efforts de reclassement ou encore l’inaptitude médicale.

La DGT y ajoute également 2 nouvelles fiches : l’une consacrée à la recevabilité des moyens de preuve en matière disciplinaire, l’autre aux faits commis en dehors de l’exécution du contrat de travail, notamment dans le cadre de l’exercice du mandat ou de la vie personnelle du salarié.

Autre précision importante : selon ce guide, l’employeur qui met en œuvre la présomption de démission en cas d’abandon volontaire de poste d’un salarié protégé n’a pas à demander l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

La DGT considère en effet que, dans cette hypothèse, la rupture est réputée intervenir à l’initiative du salarié.

Cette position appelle toutefois à la prudence. Le salarié peut toujours contester la rupture devant le conseil de prud’hommes.

Si la présomption de démission est écartée, le risque est particulièrement lourd pour l’employeur : s’agissant d’un salarié protégé, la rupture pourrait être requalifiée en licenciement nul faute d’autorisation administrative préalable.

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Le coin du dirigeant

Taxe d’habitation des couples : à chacun sa résidence principale ?

11 septembre 2026 - 4 minutes

Être mariés et soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu implique-t-il nécessairement de partager la même résidence principale ? Une question qui n'est pas sans conséquence depuis que la taxe d'habitation ne concerne plus, en principe, que les résidences secondaires…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe d'habitation : la résidence principale s'apprécie conjoint par conjoint

Pour rappel, depuis 2023, la taxe d'habitation sur les résidences principales a été supprimée. Elle demeure toutefois applicable aux résidences secondaires et aux autres logements meublés non affectés à l'habitation principale.

Dès lors, déterminer quel logement constitue la résidence principale d'un particulier conserve toute son importance.

Dans une affaire récente, une épouse conteste la taxe d'habitation mise à sa charge pour un appartement situé à Lyon.

Selon elle, cet appartement constitue sa résidence principale. Pourtant, la déclaration de revenus commune déposée avec son époux mentionne une autre adresse, située à Caluire-et-Cuire.

Cette adresse commune suffit-elle à considérer que les époux ont nécessairement la même résidence principale ?

Non, répond le juge : pour l'application de la taxe d'habitation, la résidence principale doit être appréciée au regard de la situation de chaque contribuable, même lorsque les époux sont soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu.

Concrètement, 2 époux imposés en commun à l'impôt sur le revenu peuvent donc avoir chacun leur propre résidence principale pour l'application de la taxe d'habitation, à condition, bien entendu, que leur situation respective permette de caractériser effectivement 2 lieux de résidence principale distincts.

Une solution qui peut notamment présenter un intérêt pour les couples qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles, vivent durablement dans 2 logements différents.

Résidence principale : l'adresse fiscale ne fait pas tout !

Reste à prouver que le logement constitue effectivement la résidence principale de l'époux concerné.

À cet égard, le juge précise que l'adresse mentionnée comme domicile au 1er janvier sur la déclaration de revenus constitue bien un élément susceptible d'être pris en compte.

Pour autant, cette adresse ne permet pas de présumer, à elle seule, que le logement correspondant constitue la résidence principale du contribuable pour l'établissement de la taxe d'habitation.

La situation doit être appréciée au regard de l'ensemble des éléments disponibles permettant d'établir la réalité de l'occupation du logement.

Dans cette affaire, l’épouse avait notamment produit un passeport, une carte grise, un chéquier, des fiches de paie et des avenants à son contrat d'assurance habitation mentionnant son adresse lyonnaise.

Des éléments insuffisants ici, tranche le juge : au regard de l'ensemble des pièces produites, il n'est pas établi que l'appartement de Lyon constituait effectivement sa résidence principale.

L’épouse reste donc redevable de la taxe d'habitation réclamée.

2 époux, 2 résidences principales : quelles conséquences ?

La portée de cette décision est particulièrement intéressante depuis la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales.

Elle confirme qu'il ne faut pas nécessairement raisonner à l'échelle du foyer fiscal pour déterminer la résidence principale : la situation de chacun des époux doit être examinée individuellement.

Un couple disposant de 2 logements pourrait donc, lorsque chacun des époux occupe effectivement et habituellement l'un d'eux à titre de résidence principale, faire valoir cette situation pour l'application de la taxe d'habitation.

Cette solution mérite d'autant plus d'être soulignée que l'administration avait récemment rappelé que l'habitation principale correspond, de manière générale, au logement dans lequel le contribuable réside habituellement et effectivement avec sa famille et qu'un logement constituant la résidence principale d'un membre du couple ou du foyer fiscal peut ne pas être soumis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires.

Elle s'inscrit également dans la continuité d'une précédente décision concernant l'exonération de la plus-value réalisée lors de la vente de la résidence principale. Le juge avait alors retenu que, lorsque plusieurs personnes cèdent un logement, la condition tenant à la résidence principale doit être appréciée séparément pour chacun des vendeurs, même s'ils sont soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu.

Retenez que, pour l'application de la taxe d'habitation, l'imposition commune à l'impôt sur le revenu n'implique pas nécessairement une résidence principale commune.

Deux époux peuvent avoir chacun leur résidence principale, mais encore faut-il pouvoir démontrer la réalité de cette situation au regard d'éléments suffisamment probants.

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Le coin du dirigeant

Louer une partie de sa résidence principale : quelle fiscalité en 2026 ?

11 septembre 2026 - 3 minutes

Vous louez ou sous-louez une partie de votre résidence principale ? Les loyers perçus peuvent, toutes conditions remplies, être exonérés d’impôt sur le revenu, à condition notamment que leur montant reste « raisonnable ». À ce titre, les plafonds applicables pour 2026 viennent d’être précisés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Location d’une partie de sa résidence principale : une exonération sous conditions

Pour rappel, les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur habitation principale peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu au titre des loyers perçus.

Pour cela, plusieurs conditions doivent être simultanément remplies.

Tout d’abord, les pièces louées ou sous-louées doivent effectivement faire partie de la résidence principale du bailleur. La location doit donc conduire ce dernier à réduire le nombre de pièces qu’il occupe personnellement.

À ce titre, des dépendances immédiates, telles que des chambres de service aménagées sous les combles, peuvent être considérées comme faisant partie de l’habitation principale dès lors qu’elles forment un tout indissociable avec celle-ci.

À l’inverse, des locaux suffisamment indépendants de l’habitation principale, au regard notamment de leur configuration, de leur superficie, de leur accès ou encore de la présence d’une cuisine ou d’une salle de bain privative, peuvent ne pas ouvrir droit à l’exonération.

Ensuite, les pièces louées doivent constituer pour le locataire ou le sous-locataire sa résidence principale ou, sous certaines conditions, la résidence temporaire d’un salarié saisonnier.

À ce titre, le logement dans lequel un étudiant séjourne habituellement pendant l’année universitaire est considéré comme sa résidence principale, même s’il conserve son domicile légal chez ses parents. Il en va de même pour un apprenti contraint de séjourner sur le lieu de son apprentissage.

Enfin, le prix de la location doit être fixé dans des limites raisonnables.

Loyer raisonnable : quels plafonds pour 2026 ?

Pour apprécier le caractère raisonnable du loyer, 2 plafonds annuels par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, sont retenus selon la localisation du logement. Pour l’année 2026, ils sont fixés à :

  • 215 € par m² et par an en Île-de-France ;
  • 159 € par m² et par an dans les autres régions.

En dessous de ces montants, le loyer est considéré comme raisonnable.

À titre d’exemple, pour une chambre de 15 m² située hors Île-de-France, le plafond annuel s’établit à 2 385 € hors charges, soit 198,75 € par mois.

Pour une chambre de même superficie située en Île-de-France, il atteint 3 225 € par an, soit 268,75 € par mois, hors charges.

Notez que ces plafonds constituent des seuils de tolérance permettant de considérer le prix comme raisonnable. Leur dépassement ne signifie donc pas, à lui seul, que le loyer est nécessairement excessif : son caractère raisonnable doit alors être apprécié au regard des circonstances.

Une exonération applicable jusqu’à fin 2026

Attention, cette exonération est, en l’état actuel des textes, temporaire.

Elle s’applique aux locations et sous-locations réalisées jusqu’au 31 décembre 2026.

Sauf nouvelle prorogation, les loyers tirés de la location ou de la sous-location d’une partie de la résidence principale ne pourront donc plus bénéficier de cette exonération à compter de 2027.

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Actu Sociale

Apprentissage : de nouveaux niveaux de prise en charge

10 septembre 2026 - 2 minutes

Les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er septembre 2026 sont concernés par de nouvelles valeurs de carence servant à déterminer leur niveau de prise en charge dans certaines situations. Quels sont les changements à connaître ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contrats d’apprentissage : de nouvelles valeurs de carence à compter du 1er septembre 2026

Rappelons que le niveau de prise en charge d’un contrat d’apprentissage correspond au montant destiné à financer la formation suivie par l’apprenti.

En principe, il est déterminé au niveau de la branche professionnelle pour chaque certification préparée.

Toutefois, lorsque ce niveau de prise en charge n’a pas été fixé par la commission paritaire nationale de l’emploi ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou lorsque les recommandations de France compétences n’ont pas été prises en compte dans les conditions prévues par la réglementation, une valeur de carence s’applique.

Cette valeur de carence permet donc de déterminer le montant de prise en charge du contrat d’apprentissage lorsqu’aucun niveau conforme aux règles applicables n’a été retenu par la branche concernée.

Depuis le 1er septembre 2026, de nouvelles valeurs de carence sont applicables aux contrats d’apprentissage conclus à partir de cette date.

Concrètement, leur montant est fixé en fonction de la certification préparée par l’apprenti, identifiée par son code RNCP. Il peut donc varier sensiblement d’une formation à l’autre.

À titre d’exemple, la valeur de carence est fixée à :

  • 7 310 € pour la formation d’assistant ressources humaines (RNCP35103) ;
  • 7 278 € pour la formation « Production et service en restaurations (rapide, collective, cafétéria) » (RNCP35317) ;
  • 8 126 € pour la formation « Gestion des entreprises et des administrations : gestion comptable, fiscale et financière » (RNCP35375).

Le détail des valeurs de carence, par code RNCP, est disponible ici.

Attention : ces nouvelles valeurs ne concernent que les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1erseptembre 2026. Les contrats conclus antérieurement sont donc pris en charge au titre des anciennes valeurs.

En pratique, il convient donc de vérifier le code RNCP de la certification préparée afin d’identifier le montant de prise en charge applicable au contrat concerné.

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Actu Juridique

Service public numérique : une accessibilité facilitée pour les personnes handicapées

10 septembre 2026 - 3 minutes

La réglementation française poursuit son adaptation aux règles européennes s’agissant de l’accessibilité des personnes handicapées aux services de communication en ligne des entreprises publiques et de certaines entreprises privées. Quelles sont les nouveautés précisées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Accessibilité numérique : poursuite de l’harmonisation de la réglementation

Les démarches en ligne, qu’il s‘agisse de consulter son dossier fiscal, de rechercher une information, de prendre un rendez-vous, etc., peuvent vite s’avérer un casse-tête pour les personnes souffrant d’un handicap.

Une 1ère étape a été mise en place en 2005 dans le but de faciliter l’accessibilité des services de communication en ligne des entreprises et autorités suivantes :

  • les personnes morales de droit public ;
  • les personnes morales de droit privé délégataires d'une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :
    • soit l'activité est financée majoritairement par une ou plusieurs entreprises publiques ou privées délégataires d’une mission de service public ;
    • soit la gestion est soumise à leur contrôle ;
    • soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;
  • les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des entreprises précitées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;
  • les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 250 M€ de chiffre d’affaires.

L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique pour sa partie applicative et interactive.

Afin de mettre le dispositif français en cohérence avec les échéances et exemptions prévues par la directive européenne de 2019, transposée en France par la loi du 9 mars 2023, il vient d’être précisé que les services en ligne doivent être accessibles conformément aux normes harmonisées européennes applicables.

A ce titre, le référentiel d’accessibilité est actualisé et doit faire l’objet de mises à jour pour préciser les catégories de services et fonctionnalités concernées et garantir un niveau d'exigence au moins équivalent aux normes européennes.

Il faut ici noter que les équipements de mobilier urbain numérique déjà installés peuvent demeurer en service jusqu'à la fin de leur durée de vie économique, sans que leur exploitation totale puisse dépasser 15 ans à compter de leur mise en service.

Le nouveau dispositif prévoit que le ministre chargé des personnes handicapées effectue un suivi annuel de la conformité des sites internet, intranet, extranet et applications mobiles des organismes publics concernés. Il peut notamment s'appuyer sur des informations communiquées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). Un rapport issu de ce suivi doit ensuite être transmis à la Commission européenne tous les 3 ans.

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Actu Fiscale

BIC, BNC, BA : de nouveaux seuils pour 2026-2028

10 septembre 2026 - 4 minutes

Les seuils permettant de déterminer les régimes d’imposition applicables aux bénéfices professionnels sont révisés tous les 3 ans. Une nouvelle revalorisation intervient en 2026 et concerne les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfice non commerciaux et les bénéfices agricoles, ainsi que la dispense de bilan dont peuvent bénéficier certaines entreprises. Quels sont les nouveaux montants ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

BIC : quels seuils pour 2026-2028 ?

Pour les entreprises relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), le régime d’imposition applicable dépend notamment du montant du chiffre d’affaires réalisé.

Pour les années 2026 à 2028, le régime micro-BIC s’applique, toutes conditions remplies, lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas :

  • 203 100 €, contre 188 700 € auparavant, pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ainsi que pour les activités d’hôtellerie ;
  • 83 600 €, contre 77 700 € auparavant, pour les prestations de services et les autres activités relevant de ce seuil.

Les limites d’application du régime réel simplifié sont également revalorisées. Il s’applique, toutes conditions remplies, lorsque le chiffre d’affaires est supérieur aux limites du micro-BIC sans excéder :

  • 945 000 €, contre 840 000 € auparavant, pour les activités de vente et assimilées ;
  • 286 000 €, contre 254 000 € auparavant, pour les prestations de services et les autres activités concernées.

Au-delà de ces montants, l’entreprise relève, en principe, du régime réel normal.

BNC : le seuil du régime micro revalorisé

Les professionnels relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) bénéficient également d’une revalorisation.

Pour les années 2026 à 2028, le régime micro-BNC s’applique, toutes conditions remplies, lorsque le montant des recettes de l’année précédente ou de l’avant-dernière année n’excède pas 83 600 €, contre 77 700 € auparavant.

Au-delà de ce seuil, le professionnel relève du régime de la déclaration contrôlée.

Notez qu’un professionnel relevant de plein droit du régime micro-BNC conserve la possibilité d’opter pour le régime de la déclaration contrôlée.

BA : des seuils également revalorisés

Les seuils applicables aux exploitants relevant des bénéfices agricoles (BA) évoluent également pour la période 2026-2028.

Pour déterminer le régime applicable, il faut ici tenir compte de la moyenne des recettes réalisées au cours des 3 années précédentes.

Le régime micro-BA s’applique, toutes conditions remplies, lorsque cette moyenne n’excède pas 129 200 €, contre 120 000 € auparavant.

Lorsque la moyenne des recettes excède 129 200 € sans dépasser 421 000 €, contre 391 000 € auparavant, l’exploitant relève, en principe, du régime réel simplifié.

Au-delà de 421 000 €, le régime réel normal s’applique.

Notez qu’un exploitant relevant de plein droit du micro-BA peut opter pour le régime réel simplifié et qu’un exploitant relevant du réel simplifié peut opter pour le régime réel normal.

Dispense de bilan : de nouveaux seuils

Enfin, les seuils permettant à certaines entreprises relevant du régime réel simplifié d’être dispensées de produire un bilan sont également revalorisés pour les années 2026 à 2028.

Cette dispense peut s’appliquer lorsque le chiffre d’affaires de l’année civile précédente, apprécié hors taxes, n’excède pas :

  • 189 000 €, contre 176 000 € auparavant, pour les activités de vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et les activités de fourniture de logement, hors locations meublées ;
  • 66 000 €, contre 61 000 € auparavant, pour les autres activités.

En présence d’une activité mixte, 2 limites doivent être respectées : le chiffre d’affaires total annuel ne doit pas dépasser le seuil applicable aux activités de vente et assimilées et, à l’intérieur de ce plafond, le chiffre d’affaires correspondant aux autres opérations ne doit pas excéder la limite qui leur est propre.

Notez enfin que cette dispense reste une faculté. L’entreprise peut donc choisir d’établir un bilan même si son chiffre d’affaires se situe en dessous de ces seuils.

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Actu Fiscale

Entreprise individuelle et impôt sur les sociétés : la restructuration se précise

10 septembre 2026 - 4 minutes

La loi de finances pour 2026 a prévu de nouveaux mécanismes permettant à un entrepreneur individuel qui opte pour l’impôt sur les sociétés, puis apporte éventuellement son entreprise à une société, de différer l’imposition des plus-values générées par ces opérations. Les modalités d’application de ces dispositifs sont précisées. Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Option pour l’IS : comment éviter l’imposition immédiate des plus-values ?

Pour rappel, un entrepreneur individuel relevant de l’impôt sur le revenu (IR) peut opter pour l’assimilation de son entreprise à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou, pour une activité agricole, à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), cette option entraînant son assujettissement à l’impôt sur les sociétés (IS).

Fiscalement, cette opération entraîne la cessation de l’entreprise relevant de l’IR et le transfert de son patrimoine à l’entreprise individuelle désormais soumise à l’IS. Elle devrait donc, en principe, entraîner l’imposition immédiate des plus-values et profits constatés à cette occasion.

Afin de neutraliser cette conséquence, la loi de finances pour 2026 a créé un régime optionnel, applicable aux options exercées depuis le 1er janvier 2026.

L’administration précise désormais les modalités concrètes de ce régime.

Ainsi, pour les immobilisations non amortissables, l’imposition de la plus-value réalisée lors du transfert est reportée.

Elle deviendra notamment imposable lorsque le bien concerné sera ultérieurement cédé, la cession pouvant également correspondre à sa reprise dans le patrimoine personnel de l'entrepreneur ou à la dissolution de l'entreprise individuelle soumise à l'IS.

Pour les immobilisations amortissables, la plus-value est, quant à elle, imposée au niveau de l’entreprise soumise à l’IS par réintégration dans ses résultats, par parts égales. L’entrepreneur peut toutefois, dans certains cas, opter pour l’imposition immédiate à l’IR de la plus-value à long terme correspondante.
 

Des précisions sont également apportées concernant les autres éléments transférés. Ainsi :

  • les profits sur stocks peuvent échapper à l’imposition immédiate si les stocks sont repris au bilan de l’entreprise soumise à l’IS pour leur valeur comptable ;
  • les provisions peuvent conserver leur régime fiscal à condition, notamment, d’être immédiatement reprises au passif du nouveau bilan et de conserver leur objet ;
  • en revanche, les plus-values nettes à court terme dont l’imposition avait auparavant été étalée deviennent immédiatement imposables, la poursuite de cet étalement n’étant pas admise après le passage à l’IS.
     

Une option à formaliser auprès de l’administration

Le bénéfice de ce régime de neutralité n’est pas automatique.

L’entrepreneur doit exercer une option auprès de son service des impôts des entreprises avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel il souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL soumise à l’IS.

L’administration met à cette fin à disposition un modèle de lettre d’option.

Cette lettre peut notamment être transmise par la messagerie sécurisée de l’espace professionnel sur impots.gouv.fr ou être jointe à la déclaration de cessation d’activité de l’entreprise individuelle relevant de l’IR.

Des obligations de suivi sont également prévues : l’entrepreneur et l’entreprise soumise à l’IS doivent notamment produire des états permettant à l’administration de suivre les plus-values dont l’imposition est reportée ou étalée. Le défaut de production de ces états, ou la fourniture d’informations inexactes ou incomplètes, peut entraîner l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises.

Et en cas d’apport ultérieur de l’entreprise à une société ?

L’option pour l’IS peut n’être qu’une 1re étape d’une restructuration plus globale.

L’entrepreneur peut ensuite apporter à une société soumise à l’IS l’ensemble du patrimoine de son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité.

En principe, cette nouvelle opération pourrait non seulement générer de nouvelles plus-values imposables, mais aussi mettre fin aux reports d’imposition obtenus lors du passage initial à l’IS.

La loi de finances pour 2026 permet toutefois, sous conditions, de préserver la neutralité fiscale de l’ensemble de l’opération.

Il est notamment confirmé que le report d’imposition des plus-values portant sur les biens non amortissables peut être maintenu et que la réintégration échelonnée des plus-values portant sur les biens amortissables peut être poursuivie par la société bénéficiaire de l’apport.

Pour les nouvelles plus-values dégagées lors de cet apport, les biens non amortissables bénéficient d’un sursis d’imposition : l'imposition n'interviendra qu'au moment de leur cession ultérieure par la société bénéficiaire.

Titres reçus en échange de l’apport : attention au délai d’un an

Il est également précisé le traitement des titres reçus en contrepartie de l’apport.

Lorsque seule une branche complète d’activité est apportée, l’entreprise individuelle soumise à l’IS peut notamment transférer les titres reçus dans le patrimoine personnel de l’entrepreneur.

Si ce transfert intervient dans l’année suivant l’apport, la plus-value éventuellement constatée sur ces titres n’est pas comprise dans le résultat imposable à l’IS de l’entreprise individuelle. Leur attribution à l’entrepreneur n’est pas non plus considérée comme une distribution imposable à l’IR.

En revanche, lorsque le transfert intervient au-delà de ce délai d’un an, cette neutralité fiscale disparaît : la plus-value sur les titres est prise en compte pour le calcul de l’IS et leur attribution à l’entrepreneur constitue, en principe, un revenu mobilier imposable.

L’administration complète enfin le dispositif en publiant plusieurs modèles d’option et états de suivi destinés à accompagner les entrepreneurs concernés dans leurs obligations déclaratives.

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HLM : une cession possible aux bénéficiaires du dispositif Jeanbrun

09 septembre 2026 - 2 minutes

Les organismes d’habitation à loyer modéré (OHLM) peuvent céder à des particuliers les logements qu’ils produisent sous certaines conditions. Un dispositif récemment ouvert aux personnes qui mettent ces logements en location dans le cadre du « dispositif Jeanbrun » …

Rédigé par l'équipe WebLex.

HLM : de nouveaux acquéreurs potentiels

Lorsqu’ils produisent des logements neufs, les organismes d’habitation à loyer modéré (OHLM) peuvent les vendre à des particuliers sous certaines conditions précises, et notamment lorsqu’ils sont dès l’origine destinés à être vendus à des particuliers.

Pour rappel, ces logements ne peuvent être cédés qu’à des personnes qui les destinent à leur résidence principale ou à des personnes qui les mettent en location selon les modalités établies par certains dispositifs fiscaux.

Depuis le 29 août 2026, c’est ce dernier point qui connait un ajout puisque la cession des biens par les OHLM est désormais ouverte aux personnes relevant du statut du bailleur privé introduit en février 2026 par le dispositif « Relance logement », également appelé « Dispositif Jeanbrun ».

Pour rappel, ce régime s’applique aux acquisitions de logements neufs ou anciens dans un bâtiment d’habitation collectif et pour lesquels l’acquéreur prend l’engagement de louer pendant une certaine durée (9 ans en principe) le logement à un locataire qui le destinera à sa résidence principale.

Toutes conditions réunies, intégrant notamment des conditions de ressource pour le locataire potentiel et des conditions de loyers, le dispositif permet au bailleur privé d’opter pour une déduction au titre de l’amortissement du prix d’acquisition du logement net de frais pour le calcul du revenu foncier imposable.

L’objectif affiché ici est de faciliter, pour les organismes HLM, la commercialisation de logements et d’élargir ainsi la cible d’investisseurs potentiels, dans un marché immobilier tendu actuellement.

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