Négociation collective obligatoire : quel contenu ?
Négociation collective : pour qui ? quand ?
Qui est concerné ? Potentiellement, toutes les entreprises peuvent être concernées, un jour ou l’autre, par la négociation collective.
A quelle condition ? Seules les entreprises qui comportent une ou plusieurs sections syndicales doivent mener des négociations collectives.
Une négociation périodique. L’employeur est tenu d’entamer une négociation périodique dans son entreprise. Les périodes de négociation varient selon un renouvellement de 1 ou 3 ans.
Attention ! Il est également possible qu’un accord d’entreprise majoritaire ait prévu d’augmenter la périodicité des négociations. Dans ce cas, les négociations annuelles pourront se dérouler, au maximum, tous les 3 ans, tandis que les négociations triennales pourront être négociées tous les 5 ans. Depuis le 1er janvier 2018, l’accord peut prévoir une durée maximale de 4 ans, sur tous les sujets. Il doit alors être renégocié à l’issue de cette période de 4 ans.
3 blocs ? Les thèmes de négociations obligatoires ont été regroupés en 3 blocs :
- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT),
- la gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC) et la mixité des métiers.
Une nouvelle négociation sur l’égalité hommes/femmes ? Les entreprises d’au moins 250 salariés doivent publier, avant le 1er mars de chaque année, leurs indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer. Cette obligation de publication est, depuis le 1er janvier 2020, étendue aux entreprises de 50 à 250 salariés. Si leur résultat se situe en-dessous de 75 points, la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui doit avoir lieu au moins une fois tous les 4 ans, porte :
- sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;
- sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation (annuelle ou pluriannuelle) de mesures financières de rattrapage salarial.
Mais… En l'absence d'accord, ces mesures seront déterminées par décision de l'employeur après consultation du CSE, déposée par le représentant légal de l'entreprise (de l'établissement ou du groupe, selon le cas) auprès de l'inspection du travail et du Conseil de Prud'hommes. L'entreprise disposera d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité. A défaut, si l'entreprise ne dépasse toujours pas 75 points, l'employeur encourt une pénalité financière égale à 1% des rémunérations versées. Cette pénalité est prononcée par la Direccte, après mise en demeure restée infructueuse. Cette même pénalité s’applique à défaut de publication des indicateurs, ou encore si les mesures correctrices n’ont pas été définies.
La négociation obligatoire sur les salaires et l’égalité professionnelle (ex NAO)
Quels sujets ? Les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives doivent obligatoirement négocier :
- sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
- sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Une négociation annuelle ? L’employeur doit ouvrir les négociations au moins tous les 4 ans, en application d’un accord collectif. A défaut d’accord majoritaire dérogatoire, la négociation sur ces thèmes doit obligatoirement être menée chaque année.
Un contenu étendu. Malgré leur dénomination, la négociation de ces 2 blocs ne porte pas uniquement sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle. Elle comporte un nombre beaucoup plus étendu de thèmes obligatoires.
Négocier sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Lors de la négociation de ce bloc, vous devez aborder les thèmes suivants :
- les salaires effectifs ;
- la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel (dans ce cadre, la négociation pourra également porter sur la réduction du temps de travail) ;
- l'intéressement, la participation et l'épargne salariale (à défaut d’accord spécifique portant sur l’un de ces dispositifs) ;
- le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Sous peine de sanctions financières ! Dans les entreprises disposant une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur qui n'a pas rempli son obligation de négocier sur les salaires effectifs encourt une pénalité maximale de :
- 10 % de la réduction générale de cotisations sociales, encore parfois appelée « réduction Fillon », sur une période maximale de 3 ans si aucun manquement n’a déjà été constaté au cours des 6 dernières années civiles ;
- 100 % de la réduction générale de cotisations sociales, sur la même période maximale de 3 ans, si un manquement a déjà été constaté au cours des 6 dernières années civiles.
Le saviez-vous ?
Ce manquement doit être constaté par l’inspecteur du travail qui communiquera son rapport au directeur de la Direccte. Si ce dernier envisage de vous infliger une telle pénalité, il doit vous en informer (par tout moyen conférant date certaine de sa réception, souvent par lettre recommandée avec AR), dans un délai de 4 mois à compter du constat du manquement. Vous disposerez alors d’un délai de 2 mois pour faire part de vos observations et pour justifier, le cas échéant, les motifs de cette défaillance.
Négocier sur l’égalité professionnelle et la QVT. Ce second bloc doit vous amener à négocier annuellement autour de 2 thèmes principaux : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT). La négociation vous amènera néanmoins à aborder des thèmes divers :
- l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
- les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail (avec pour objectif de réduire le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux, ainsi que par la prise en charge des frais de transport personnel) ;
- les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi ;
- les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle en favorisant, depuis le 7 septembre 2018, notamment :
- les conditions d'accès aux actions de formation, aux acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
- aux progressions salariales ou professionnelles ou d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel prévues par accord d'entreprise, ou à défaut de branche ;
- les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
- les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
- l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
- les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Sous peine de sanctions financières ! Les entreprises d'au moins 50 salariés qui n’ont pas négocié sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes encourent une pénalité fixée au maximum à 1 % des rémunérations et gains. Si l’employeur ne communique pas sur les rémunérations et gains au directeur de la Direccte, la pénalité est calculée sur la base de 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale (soit 7728 € pour l’année 2024) par mois depuis la mise en demeure du Direccte.
Le saviez-vous ?
Depuis le 1er janvier 2017, vous devez négocier autour du droit à la déconnexion de vos salariés. En cas d’absence d’accord à ce sujet, vous devez alors élaborer une charte (après avis du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel) afin de définir les modalités d’application de ce droit.
Cette charte doit également prévoir des actions de formation et de sensibilisation sur l’usage raisonnable des outils numériques auprès du personnel d’encadrement et de direction.
Et, facultativement… Vous pouvez, prévoir d’intégrer à ce second bloc, la prévention de la pénibilité au travail. Dans ce cas, l’accord conclu dans le cadre de la négociation obligatoire vaut conclusion de l’accord en faveur de la prévention de la pénibilité. Pour rappel, cet accord sur la pénibilité est obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés qui exposent certains salariés à des facteurs de risques professionnels au-delà des seuils d’expositions autorisés.
Négocier sur la qualité des conditions de travail ? A compter du 31 mars 2022, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail devra également porter sur la qualité des conditions de travail et notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels.
Négocier sur la GPEC et la mixité des métiers
Dans quelles entreprises ? Seules les entreprises qui emploient plus de 300 salariés et les entreprises européennes qui emploient plus de 150 salariés dans un établissement en France, sont concernées par la négociation sur la GPEC.
Une négociation triennale. Ce dernier bloc de négociation obligatoire doit être abordé au minimum tous les 3 ans (à défaut d’un accord collectif majoritaire ayant augmenté sa périodicité à 5 ans).
Contenu de cette négociation. Cette négociation doit porter sur :
- la mise en place d'un dispositif de GPEC, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés ;
- le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre des mesures collectives d’organisation courantes sans projet de réduction d’effectifs ;
- les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation ;
- les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
- les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
- le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Et facultativement sur… Vous pouvez intégrer à la négociation autour de la GPEC une négociation sur le contrat de génération. La négociation triennale pourra également porter sur :
- les règles de consultation des instances représentatives du personnel, les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours ;
- la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
- les modalités de l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise ;
- les conditions dans lesquelles l'entreprise participe aux actions de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences mises en œuvre à l'échelle des territoires où elle est implantée.
A retenir
Dès lors que votre entreprise comporte une ou plusieurs sections syndicales, vous devez organiser une négociation obligatoire. Cependant, ne vous fiez pas aux intitulés des blocs de négociation qui peuvent contenir des thèmes bien plus variés ! La GPEC ne concerne, quant-à-elle, que les entreprises de plus de 300 salariés.
- Articles L 2242-1 et suivants
- Articles L 2242-5 du Code du travail (Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée)
- Articles L 2242-8 et suivants du Code du travail (Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail)
- Articles L 2242-13 et suivants du Code du travail (GPEC)
- Articles L 2242-20 (adaptation des règles de négociation par voie d’accord)
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
- Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
- Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, article 7
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 104 et 107
- Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, article 4
- Décret n° 2017-1703 du 15 décembre 2017 portant application des dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
- Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail
- Décret n° 2019-382 du 29 avril 2019 portant application des dispositions de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel relatif aux obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise
Dénoncer un accord d’entreprise
Comment dénoncer un accord d’entreprise ?
Une dénonciation de certains accords. Seuls les accords qui ont été conclus pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés. Il est en effet impossible de dénoncer un accord conclu pour une durée déterminée. Ces accords doivent être appliqués jusqu’au terme prévu (soit, généralement, 5 ans après leur mise en application).
Qui peut dénoncer l’accord ? Ce sont les parties qui ont pris part à la négociation de l’accord qui sont, en principe, signataires. Seules ces parties signataires (l’employeur et les organisations syndicales) peuvent le dénoncer. Néanmoins, pour pallier les variations d’effectifs (et les effets de seuil), peu importe comment ont été conclus les accords des entreprises de moins de 11 salariés (et de celles de 11 à 20 salariés sans élu au CSE), peuvent être dénoncés par :
- l’employeur,
- les salariés représentant les 2/3 dans le mois qui précède la date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
Le saviez-vous ?
La mise en place du CSE a eu pour conséquence le remplacement dans le Code du travail des termes « comité d’entreprise » et « délégation unique du personnel » par les mots « comité social et économique ». Un simple changement de vocabulaire qui ne suffit pas à invalider un accord de groupe antérieur, ne pouvant être dénoncé sur cet unique fondement.
Informer les autres parties signataires. La partie qui dénonce l’accord doit préalablement informer les autres parties signataires (et, par précaution, les parties non signataires de l’accord mais présentes à la négociation) de son intention de dénoncer l’accord. En pratique, l’employeur qui dénonce l’accord doit en informer les organisations syndicales, et vice versa. Dans le cas d’une entreprise de moins de 11 salariés ou de 11 à 20 salariés mais dépourvue d’élu au CSE, l’employeur devra informer tous les salariés de sa décision (et la déposer auprès du directeur de la Direccte).
Comment informer les autres parties ? Cette information se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui dénonce l’accord n’a pas à indiquer dans ce courrier les raisons qui motivent la dénonciation.
Quelle procédure faut-il respecter ? L’accord d’entreprise prévoit en principe lui-même les modalités de sa propre dénonciation, et notamment la durée du préavis qui doit être respecté pour que la dénonciation soit effective. A défaut de mention expresse, le préavis minimum est de 3 mois.
Le saviez-vous ?
Lorsque l’accord d’entreprise concerne l’organisation, la gestion, ou la marche générale de l’entreprise, dans la mesure où ces domaines relèvent pleinement du champ d’intervention du CSE, l’employeur se doit de le consulter avant d’entamer la procédure de dénonciation.
A défaut, la dénonciation est considérée comme sans effet, jusqu’à ce que cette consultation soit réalisée, ce qui retarde bien évidemment la date à laquelle l’accord ne s’applique plus.
Quels sont les effets de la dénonciation ?
Identifier l’auteur de la dénonciation. Les effets de la dénonciation d’un accord collectif dépendent de l’identité de la partie signataire qui le dénonce.
Un seul syndicat a dénoncé l’accord de l’entreprise… Lorsqu’un seul des syndicats signataires procède à la dénonciation de l’accord, ce dernier reste tout de même applicable à l’ensemble des salariés. Cependant les dispositions de l’accord ne sont plus opposables au syndicat qui est à l’origine de la dénonciation. Par conséquent, le syndicat ne pourra pas être signataire d’un accord révisant celui qu’il a dénoncé.
L’ensemble des syndicats vous informe qu’il souhaite dénoncer l’accord… Si la dénonciation émane de l’ensemble des syndicats signataires, l’accord d’entreprise n’est plus applicable aux salariés. Les effets sont les mêmes lorsque c’est l’employeur qui décide de dénoncer un accord d’entreprise.
Attention néanmoins ! Si l’accord a fait l’objet d’un avenant au contrat de travail d’un ou de plusieurs salarié(s), la dénonciation de l’accord sera sans effet à leur égard. Le principe est le même pour la dénonciation d’un engagement unilatéral.
Cas du salarié protégé. La dénonciation d’un accord collectif prévoyant une progression salariale indiciaire sera opposable au salarié protégé (sans que son accord soit requis) dès lors que :
- l’accord collectif a été régulièrement conclu par les partenaires sociaux,
- la progression salariale qui en est résulté n’a pas été contractualisée,
- son application n’entraîne aucune baisse de rémunération pour le salarié.
Conclure un accord de substitution
Remplacer l’accord d’entreprise. Suite à la dénonciation d’un accord, il est important d’entamer des négociations sur la conclusion d’un nouvel accord. Si ce nouvel accord porte sur les mêmes thèmes que l’accord dénoncé antérieurement, l’accord conclu est appelé « accord de substitution ».
Le saviez-vous ?
Lorsqu’un accord a été valablement dénoncé, si l’une des parties intéressées demande l’ouverture de nouvelles négociations dans les 3 mois qui suivent la négociation, l’employeur ne peut pas refuser d’entamer les négociations (sachant que l’obligation d’entamer des négociations ne constitue pas une obligation de signer un accord). A défaut, il encourt une action devant le juge des référés, qui pourra le contraindre à entamer les négociations.
Qu’est-ce que le « délai de survie » ? La loi a cependant instauré un « délai de survie » d’une durée de 12 mois, pendant lequel l’accord dénoncé continue à s’appliquer. Cela signifie qu’en pratique, si l’on considère également le délai de préavis minimum de 3 mois, l’accord dénoncé continuera à s’appliquer pendant 15 mois au total après l’information des autres parties de la décision de dénoncer l’accord.
Le délai de survie peut être modifié. Bien évidemment, en cas de signature d’un nouvel accord collectif portant sur les mêmes thèmes, les parties signataires peuvent prévoir un délai de survie différent (plus long ou plus court).
Une garantie salariale ? Lorsqu’une convention ou un accord est dénoncé(e) et qu’il/elle n’a pas été remplacé(e) dans un délai d’un an après l’expiration du préavis (de 3 mois), les salariés des entreprises concernées bénéficient d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalent à celle de leur contrat de travail, ne peut pas être inférieur à la rémunération versée (en application de l’accord dénoncé) les 12 derniers mois.
Concrètement. Cela signifie que même si l’accord dénoncé est remplacé par un accord qui prévoit une rémunération inférieure, l’entreprise doit leur garantir le maintien de leur rémunération. Celle-ci peut alors être assurée par le versement d’une indemnité différentielle.
Et pour les nouveaux salariés ? Les salariés embauchés postérieurement à la dénonciation de l’accord d’entreprise ne bénéficient pas des avantages qui étaient antérieurement prévus.
A retenir
Seuls les accords d’entreprise conclus pour une durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. La dénonciation doit respecter un délai de préavis de 3 mois. La conclusion d’un nouvel accord de substitution permet de le remplacer.Notez que les salariés bénéficient, dans tous les cas, d’une garantie de leur rémunération.
J'ai entendu dire
Est-il possible de dénoncer partiellement un accord ?En principe, la dénonciation concerne l’intégralité de l’accord, et la partie qui dénonce l’accord ne peut pas limiter cette dénonciation à certaines dispositions de l’accord. Toutefois, une dénonciation partielle peut être envisagée si les signataires de l’accord l’ont expressément prévue, et s’ils se mettent d’accord au moment de la dénonciation sur les clauses qu’ils souhaitent écarter.
- Article L 2231-6 du Code du travail (l’accord prévoit lui-même les modalités de sa dénonciation)
- Article L 2261-9 du Code du travail (préavis minimum légal à respecter pour dénoncer un accord)
- Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, articles 2 et 21
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 mars 2008, n° 07-40273 (consultation du CE pour la dénonciation d’un accord relatif à l’organisation, la gestion ou la marche générale de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 16-22361 (entrée en vigueur d’un accord de substitution avant l’expiration du préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17438 (dénonciation d’un engagement unilatéral contractualisé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 février 2020, n° 18-17925 (dénonciation d’un accord et salarié protégé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n°19-24400 (passage au CSE et changement de vocabulaire)
Décider de la mise à la retraite d’un salarié
Proposer à un salarié de partir à la retraite
Une possibilité ? Un employeur peut proposer à un salarié de prendre sa retraite. Néanmoins, il ne peut pas le faire avant un certain âge…
À quel moment ? L’employeur peut proposer au salarié de prendre sa retraite lorsque celui-ci a atteint l’âge lui permettant de bénéficier automatiquement d’une retraite à taux plein, soit 70 ans.
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Année de naissance du salarié |
Age d’ouverture des droits à pension |
Durée d’assurance requise pour le taux plein |
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De 1958 à 1960 |
62 ans |
167 trimestres |
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Du 1er janvier au 31 août 1961 |
62 ans
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168 trimestres |
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Du 1er septembre au 31 décembre 1961 |
62 ans et 3 mois |
169 trimestres |
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1962 |
62 ans et 6 mois |
169 trimestres |
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1963 |
62 ans et 9 mois |
170 trimestres |
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1964 |
63 ans |
171 trimestres |
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1965 |
63 ans et 3 mois |
172 trimestres |
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1966 |
63 ans et 6 mois |
172 trimestres |
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1967 |
63 ans et 9 mois |
172 trimestres |
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1968 |
64 ans |
172 trimestres |
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1969 |
64 ans |
172 trimestres |
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1970 à 1972 |
64 ans |
172 trimestres |
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À partir de 1973 |
64 ans |
172 trimestres |
Parfois, plus tôt. Vous pouvez parfois lui proposer de partir à la retraite avant qu’il n’ait atteint cet âge. Toutefois, vous ne pouvez pas proposer à un salarié de partir en retraite avant 67 ans. La proposition de mise à la retraite avant l’âge permettant automatiquement le bénéfice d’une retraite à taux plein suppose cumulativement :
- l’existence d’un accord collectif dérogatoire ou d’une convention de préretraite,
- que le salarié puisse prétendre à une retraite à taux plein, quelle que soit sa durée d'assurance.
Comment ? 3 mois avant le 67e anniversaire du salarié l’autorisant à liquider sa retraite, vous pouvez l’interroger, par écrit, sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Cette procédure peut être réitérée chaque année jusqu’au 69e anniversaire du salarié.
Réponse du salarié. Le salarié dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son refus de partir à la retraite. Dans ce cas, vous ne pourrez pas procéder à sa mise en retraite, ni renouveler votre proposition avant l’année suivante (et pour l’année suivante).
Difficultés économiques. Lorsque votre proposition de mise à la retraite s’inscrit dans le cadre de difficultés économiques, vous devez respecter les procédures relatives aux difficultés économiques (consultation des représentants du personnel et élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, le cas échéant). Cela ne signifie pas pour autant que la décision de mise à la retraite constitue un licenciement économique (le salarié en retraite n’aura le droit qu'à l'indemnité de mise à la retraite), à moins que la rupture du contrat ne résulte d’un plan social ciblant le poste du salarié.
Imposer à un salarié de partir à la retraite
Une possibilité ? Aucun contrat de travail, aucune convention collective ne peut imposer une mise à la retraite d’office à partir d’un certain âge, quand bien même le salarié serait en droit de bénéficier d’une pension de retraite. Néanmoins, il est possible, lorsque le salarié atteint un certain âge, de prononcer sa mise à la retraite d'office.
À quel moment ? L’employeur peut prononcer la mise en retraite d’office d’un salarié qu’il a interrogé, par écrit, sur son intention de quitter volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de retraite et qui a donné son accord, d’un salarié en préretraite qui peut bénéficier (grâce à une dérogation légale) d’une retraite à taux plein, et d’un salarié d’au moins 70 ans.
Mais…. Un employeur ne peut pas décider unilatéralement de la mise en retraite d’un salarié qui a atteint l’âge requis pour bénéficier de la retraite à taux plein après 8 ans d’absence pour maladie puis invalidité. Une telle décision est fondée sur l’état de santé du salarié et est discriminatoire.
Réunion des conditions. Le respect des conditions (d’âge, de possibilité de bénéficier d’une retraite à taux plein) s’apprécie au jour de la rupture du contrat de travail, c’est-à-dire après expiration du préavis (exécuté ou non).
Le saviez-vous ?
Attention, une mise à la retraite d’office d’un salarié qui ne remplit pas les conditions s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou en licenciement nul si le salarié invoque une discrimination liée à l’âge).
Salarié embauché dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. Il n’est pas possible de prévoir une date de rupture de contrat aux 70 ans du salarié dans un contrat à durée indéterminée. La rupture du contrat effectivement intervenue aux 70 ans du salarié dans ces conditions s’analyserait en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Effets de la mise à la retraite du salarié
Convocation à un entretien ? La Loi n’impose pas la tenue d’un entretien préalable lorsque le salarié accepte de partir à la retraite. Pour cela, n’hésitez pas à consulter votre convention collective.
Le saviez-vous ?
Si le salarié concerné est un salarié protégé, vous devez respecter la procédure spéciale de licenciement (et donc procéder à un entretien préalable).
Notification de la mise en retraite. La loi n’impose pas non plus une notification écrite de la mise à la retraite. Cependant, l’écrit présente le double intérêt de préciser le motif de la rupture (mise à la retraite) et de fixer le point de départ du préavis. Là encore, votre convention collective peut imposer un formalisme spécifique.
Préavis. L’employeur est tenu de respecter un délai de préavis, en principe égal au préavis de licenciement. Néanmoins, votre convention collective peut prévoir une durée plus favorable au salarié. Notez que s’agissant d’une rupture à l’initiative de l’employeur, une durée plus favorable serait vraisemblablement supérieure à celle prévue par la loi.
Versement d’indemnités. La mise à la retraite d’un salarié constitue un mode de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Elle donne lieu au versement d’une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l’indemnité légale de licenciement. Votre convention collective peut prévoir, une fois de plus, des dispositions plus favorables.
Le saviez-vous ?
Lorsque votre convention collective prévoit le versement d’une indemnité de mise à la retraite et lorsqu’elle est plus favorable que l’indemnité légale de licenciement, il conviendra de verser cette indemnité de mise à la retraite.
En revanche, si votre convention ne prévoit pas spécifiquement le versement d’une telle indemnité, il ne faut pas pour autant appliquer l’indemnité conventionnelle de licenciement. Versez plutôt l’indemnité de mise à la retraite, telle qu’elle est prévue par la Loi (c’est-à-dire égale à l’indemnité légale de licenciement).
En présence d’une clause de non-concurrence ? Si le salarié est soumis à une clause de non-concurrence, sa mise à la retraite ne vous dispense pas de lui verser la contrepartie financière, à moins que vous ne souhaitiez y renoncer. Dans ce cas, veillez à bien respecter les conditions prévues par votre convention collective, le cas échéant, ou à obtenir l’accord du salarié si la renonciation ne vous est pas permise autrement. Sachez, en outre, que tout retraité peut cumuler (totalement ou partiellement) sa pension de retraite et des revenus d’activité.
À retenir
Il est possible de mettre un salarié à la retraite uniquement lorsqu’il a atteint un certain âge. Toutefois attention ! La mise à la retraite est une rupture du contrat de travail à votre initiative. Elle implique donc quelques précautions si vous ne voulez pas qu’elle risque une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse (ou nul car discriminatoire).
J'ai entendu dire
J’ai interrogé un salarié sur sa volonté de quitter l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse mais à l’expiration du délai d’un mois, il ne m’a toujours pas répondu. Son silence vaut-il acceptation ?
La loi ne prévoit pas que l’absence de réponse du salarié, ou une réponse hors délai, vaille acceptation de son départ à la retraite. Leur effet est laissé à l’appréciation du juge, en cas de contentieux.
Aussi, mieux vaut rester prudent et ne pas tirer de conclusion hâtive : vous risqueriez, en cas de contestation du salarié, de voir cette mise à la retraite requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul si le salarié invoque une discrimination liée à l’âge.
- Articles L1237-4 et suivants du Code du travail
- Articles L161-17-2 et L351-8 du Code de la Sécurité sociale (âge de départ en retraite)
- Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décision n° 2023-849 DC du 14 avril 2023
- Décret n° 2023-966 du 20 octobre 2023 portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (revalorisation pension retraite à Mayotte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 octobre 1996, n° 95-40405 (départ en retraite et indemnité de non concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mars 2000, n° 97-45434 (mise à la retraite en présence d’un plan social prévoyant la suppression de 25 emplois)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 mars 2008, n° 07-40269 (mise à la retraite en présence de difficultés économiques)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 mai 2008, n° 06-43564 (la réunion des conditions s’apprécie à l’expiration du contrat de travail, préavis exécuté ou non)
- Arrêt du Conseil d’État du 17 juin 2009, n° 304027 (mise à la retraite d’un salarié protégé)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-11595 (renonciation à la clause de non concurrence suite à départ en retraite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 mars 2018, n° 16-26183 (CDI avec date de fin dans le cadre d’un cumul emploi-retraite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2018, n° 17-16279 (mise en retraite anticipée)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 février 2022, n° 20-15019 (respect de l’obligation d’interroger le salarié sur son intention de quitter volontairement l’entreprise)
Gérer le départ volontaire à la retraite d’un salarié
Départ volontaire à la retraite : quand ?
À quel moment ? Un salarié peut partir à la retraite dès qu’il a atteint l’âge légal de départ en retraite.
Nuance. Cependant, s’il part à l’âge légal, il ne percevra pas forcément une pension de retraite à taux plein. En effet, pour bénéficier d’une retraite à taux plein, il faut avoir cotisé pour la retraite un certain nombre de trimestres à l’assurance du régime général. Il existe cependant également un âge permettant d’obtenir une pension à taux plein, quel que soit le nombre de trimestres cotisés.
Départ à 64 ans. Depuis le 1er septembre 2023, l’âge de départ à la retraite est progressivement relevé, afin d’atteindre 64 ans. En pratique, cet âge sera relevé à raison de 3 mois par génération pour les assurés nés à compter du 1er septembre 1961, pour pouvoir atteindre 64 ans en 2030.
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Année de naissance du salarié |
Age d’ouverture des droits à pension |
Durée d’assurance requise pour le taux plein |
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De 1958 à 1960 |
62 ans |
167 trimestres |
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Du 1er janvier au 31 août 1961 |
62 ans
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168 trimestres |
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Du 1er septembre au 31 décembre 1961 |
62 ans et 3 mois |
169 trimestres |
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1962 |
62 ans et 6 mois |
169 trimestres |
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1963 |
62 ans et 9 mois |
170 trimestres |
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1964 |
63 ans |
171 trimestres |
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1965 |
63 ans et 3 mois |
172 trimestres |
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1966 |
63 ans et 6 mois |
172 trimestres |
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1967 |
63 ans et 9 mois |
172 trimestres |
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1968 |
64 ans |
172 trimestres |
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1969 |
64 ans |
172 trimestres |
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1970 à 1972 |
64 ans |
172 trimestres |
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A partir de 1973 |
64 ans |
172 trimestres |
Âge permettant une retraite à taux plein. Peu importe le nombre de trimestres cotisés au régime général, tous les salariés peuvent prétendre à une retraite à taux plein (c’est-à-dire 50 % de la rémunération perçue au cours des 25 meilleures années de carrière) s’ils liquident leur pension de retraite à 67 ans.
Une retraite progressive ? Un salarié peut percevoir une fraction de sa pension de retraite en contrepartie de la réduction de son activité professionnelle, c’est la retraite progressive. Ce dispositif est ouvert à toute personne exerçant, à titre exclusif, une activité à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle, exprimée en jours ou en heures. De même, ce dispositif de retraite progressive est également applicable aux personnes exerçant à titre exclusif une activité non salariée mais assimilée salariée pour le bénéfice du régime général de cotisations sociales, et en particulier aux mandataires sociaux.
Départ volontaire à la retraite : quels effets ?
Comment ? Le salarié qui souhaite partir à la retraite doit faire connaître son souhait à son employeur, idéalement par LRAR. Votre convention collective peut imposer un formalisme, la Loi étant muette à ce sujet. Notez qu’à l’instar de la démission, le salarié doit manifester sa volonté de partir en retraite, de manière claire et non équivoque.
Attention ! Si le départ du salarié se fait dans un contexte conflictuel, il peut s’analyser en prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, et donc en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce qui implique le versement d’indemnités au profit du salarié. Le juge a eu l’occasion de préciser que tel est le cas notamment lorsque la lettre de notification du départ contient des reproches formulés par le salarié à l’encontre de l’employeur. Les indemnités prévisibles à verser sont : l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité légale de congés payés.
Un préavis. Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est, en principe, égale à celle du préavis en cas de licenciement. Néanmoins, votre convention collective peut prévoir une durée plus favorable (inférieure à celle imposée en cas de licenciement).
Le saviez-vous ?
Contrairement à ce qui est admis en cas de démission ou de licenciement, lorsque le salarié est victime d’un accident de travail pendant le préavis dont il a lui-même fixé le terme, celui-ci n’est pas suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail.
Quel coût ? Le salarié qui vous fait connaître sa volonté de partir à la retraite a droit à une indemnité de départ, dont le montant dépend de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. La rémunération à prendre en considération est soit le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le 1/3 des 3 derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. Sauf disposition conventionnelle plus favorable, pour évaluer l’indemnité que vous aurez à verser, reportez-vous au tableau suivant.
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Ancienneté du salarié |
Montant de l’indemnité |
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Plus de 10 ans |
½ mois de salaire |
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Plus de 15 ans |
1 mois de salaire |
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Plus de 20 ans |
1, ½ mois de salaire |
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Plus de 30 ans |
2 mois de salaire |
Le saviez-vous ?
L’indemnité de départ en retraite est due dès lors que le salarié a demandé la liquidation de sa pension de retraite. Et ce, même s’il n’exécute pas son préavis et même s’il ne peut pas prétendre à une retraite à taux plein.
En présence d’une clause de non-concurrence ? Le départ en retraite ne vous dispense pas de verser la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence, à moins que vous ne souhaitiez y renoncer. Dans ce cas, veillez à bien respecter les conditions prévues par votre convention collective, le cas échéant, ou à obtenir l’accord du salarié si la renonciation ne vous est pas permise autrement.
Exemple. Dans une convention collective prévoyant que la renonciation est possible dans les 15 jours qui suivent la notification de la rupture, il faut retenir que la date de notification est, non pas la date de la rupture effective mais la date de la lettre de qui vous annonce le départ en retraite du salarié, même si la date de départ effectif est encore incertaine (parce qu'elle dépendrait d'un accord de la caisse de retraite, par exemple).
Pour information. Les régimes Agirc-Arcco fusionnent à compter du 1er janvier 2019. De cette fusion résulte un dispositif d’application d’un coefficient temporaire majorant ou minorant la pension de retraite complémentaire : un salarié qui prend sa retraite à l’âge où il peut prétendre au taux plein du régime de base subira, pendant 3 ans, une décote de sa retraite complémentaire, alors que s’il poursuit son activité 4 trimestres de plus, il ne subira pas cette décote temporaire. En revanche, en poursuivant son activité 8 trimestres après avoir atteint l’âge lui permettant de bénéficier une retraite à taux plein dans le régime de base, il percevra une pension temporairement majorée (pendant 3 ans).
Départ volontaire à la retraite : une reprise d’une activité possible ?
Interdiction de travailler ? En principe, pour percevoir une pension de vieillesse, le salarié doit cesser toute activité. Néanmoins, cela ne l’empêchera pas de reprendre une activité après avoir liquidé ses droits à pension. Vous pouvez donc embaucher un salarié retraité. Et ce, même s’il s’agit d’un salarié qui travaillait à votre service jusqu’alors… mais pas immédiatement après qu’il soit parti !
Embaucher un salarié déjà retraité. Vous souhaitez embaucher une personne qui a déjà liquidé sa retraite (elle ne travaillait pas pour votre entreprise à ce moment-là), c’est possible. Une personne peut reprendre immédiatement une activité salariée après avoir liquidé sa retraite.
Embaucher un ancien salarié retraité. Si vous le souhaitez, vous pourrez réembaucher un salarié qui vient de liquider ses droits à retraite. Néanmoins, celui-ci devra attendre un délai de 6 mois minimum pour reprendre son activité auprès de vous. Sinon, il perdra le bénéfice de sa pension de vieillesse jusqu’à l’expiration de ce délai de 6 mois.
Le saviez-vous ?
Le cumul emploi retraite peut être total, lorsque le salarié a atteint l'âge minimal de départ à la retraite et qu’il bénéficie d’une pension à taux plein.
Dans les autres cas, le cumul emploi retraite est partiel : les revenus procurés par son activité professionnelle, cumulés aux pensions de retraite (de base et complémentaire) ne doivent pas excéder 1,6 SMIC (soit 2827.072 € pour l’année 2024) ou le dernier salaire perçu avant la liquidation de la retraite.
Le cumul emploi-retraite total : le droit à une 2de pension ? Depuis le 1er septembre 2023, le salarié en cumul emploi-retraite total peut bénéficier d’une 2de pension sur l’activité poursuivie ou reprise. Pour pouvoir en bénéficier, la reprise d’activité devra intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.
Départ volontaire à la retraite et sensibilisation des salariés
Quel dispositif ? Dorénavant, tout employeur doit proposer à ses salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation aux gestes qui sauvent et à la lutte contre l’arrêt cardiaque.
Dans quel but ? Cette action de sensibilisation, permet aux salariés d’acquérir certaines compétences, avant leur départ à la retraite. Ces compétences, nécessaires, permettent de :
- réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe ;
- assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne ;
- transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son interventions ;
- réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d'attente adaptée.
Temps de travail. Le temps consacré à cette sensibilisation est considéré comme temps de travail, l’action de sensibilisation se déroulant pendant l'horaire normal de travail.
Quels formateurs ? Peuvent être autorisés à dispenser cette sensibilisation les organismes et les professionnels qui remplissent certaines conditions, qui seront prévues ultérieurement par arrêté ministériel.
Un dispositif personnalisable ? Cet arrêté pourra également prévoir une adaptation de cette sensibilisation en fonction des acquis des salariés liés notamment aux formations et sensibilisations dont ils attestent ou à leur profession.
À retenir
Lorsqu’un de vos salariés approche de l’âge de la retraite, qu’il puisse ou non prétendre à une pension à taux plein, vous devez vous préparer à l’annonce de son départ et à ses conséquences (préavis, indemnités, cessation d’activité…).
J'ai entendu dire
J’ai appris qu’un ancien salarié, auquel j’ai versé l’indemnité de départ en retraite, travaillait chez un concurrent. Puis-je lui en demander le remboursement ?Le paiement de l’indemnité de départ en retraite est subordonné à la liquidation des droits à pension de vieillesse. La convention collective peut, néanmoins, prévoir des conditions de versement d’une indemnité conventionnelle.
A défaut de précision dans votre convention collective, si votre salarié a prétexté partir en retraite pour bénéficier de l’indemnité mais qu’il n’a pas sollicité la liquidation de sa pension, son départ s’apparente à une démission (aucune indemnité n’est due dans ce cas). Toutefois, attention ! Il est tout à fait possible aussi que votre ancien salarié cumule une activité professionnelle avec sa pension de retraite et dans ce cas, l’indemnité lui reste due.
- Articles L1237-4, L1237-9 et L1237-10 du Code du travail
- Articles L161-17-2 et L351-8 du Code de la sécurité sociale (âge de départ en retraite)
- Article L161-22 du Code de la sécurité sociale (reprise d’activité auprès de l’ancien employeur)
- Article L161-22-1 A du Code de la sécurité sociale (reprise d’activité et absence de nouveaux droits à retraite)
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754 (article 110)
- Circulaire interministérielle n° DSS/3A/2014/347 du 29 décembre 2014 relative aux nouvelles règles applicables en matière de cumul d’une activité rémunérée et d’une pension de vieillesse (exception au principe de reprise d’activité et d’absence de nouveaux droits à retraite)
- Arrêté du 24 avril 2018 portant extension et élargissement de l'accord national interprofessionnel instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conclu le 17 novembre 2017
- www.agirc-arrco.fr
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 février 1996, n° 92-40704 (versement de l’indemnité de départ en cas d’inexécution du préavis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 octobre 1996, n° 95-40405 (départ en retraite et indemnité de non concurrence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 septembre 2009, n° 08-41397 (indemnité de départ en retraite et liquidation de la pension de vieillesse)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 mai 2016, n° 15-10637 (pas de suspension du préavis en cas d’accident de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 juin 2017, n° 15-29085 (départ en retraite et prise d’acte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 juin 2017, n° 16-11595 (renonciation à la clause de non concurrence suite à départ en retraite)
- Décision du Conseil Constitutionnel, QPC n° 2020-885 du 26 février 2021 (retraite progressive et forfait jours)
- Décret n° 2021-469 du 19 avril 2021 relatif à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 septembre 2021, n°20-11045 (refus d’une rétraction d’un départ à la retraite)
- Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décision du Conseil constitutionnel du 14 avril 2023, n° 2023-849 (DC)
- Décret n° 2023-435 du 3 juin 2023 portant application des articles 10, 11 et 17 de la loi n° 223-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2023-436 du 3 juin 2023 portant application des articles 10 et 11 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
- Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
- Décret n° 2023-966 du 20 octobre 2023 portant application des articles 19, 20 et 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 (revalorisation pension retraite à Mayotte)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 septembre 2023, no 21-14773 (pas de requalification en licenciement irrégulier sans grief du salarié à l’égard de l’employeur)
Le point sur les moyens matériels du CSE
Le local du CSE
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur doit mettre à la disposition des membres du CSE un local leur permettant d’accomplir leurs missions et de se réunir.
Exclusivité. Le local doit être spécifiquement dédié au CSE et ne pas servir à d’autres activités de l’entreprise.
Matériel. La loi n’impose pas à l’employeur d’aménager le local, mais il doit fournir un matériel minimum : une table, des sièges selon le nombre de personnes, une armoire pour ranger les documents, etc. La fourniture de ce matériel et son entretien sont à la charge de l’employeur.
Hygiène et sécurité. Bien évidemment, le local doit être conforme aux règles d’hygiène et de sécurité (éclairage, chauffage, aération, etc.).
Le saviez-vous ?
Sauf en cas de force majeure, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l’employeur qui ne met pas de local à disposition des membres du CSE se rend coupable d’un délit d’entrave.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur doit mettre à la disposition des membres du CSE un local aménagé, c’est-à-dire, un local chauffé, éclairé et meublé.
Choix du local. Il revient à l’employeur de choisir le local fourni. Il doit néanmoins se situer dans un lieu accessible. Il est souvent situé dans l’entreprise, mais il peut se situer en dehors de l’entreprise en cas d’accord avec le CSE.
Taille. Le local doit convenir aux besoins du CSE selon son activité, la taille et la structure de l’entreprise. La loi ne précise pas de surface minimale, mais il faut que la taille du local permette aux membres d’exercer correctement leurs missions.
Un exemple à ne pas suivre. Un employeur qui, malgré les visites et courriers de l’inspecteur du travail, met à disposition du CSE un local de 2 mètres sur 5 mètres ne permettant ni la réunion des 7 membres du CSE, ni aucune activité collégiale, telle que l’invitation de personnalités extérieures, commet un délit d’entrave.
Possibilité de changement de local par l’employeur. Un employeur peut décider d’attribuer un nouveau local aménagé au CSE, dès lors qu’il lui permet de continuer à exercer sa mission. La raison de ce changement doit être sérieuse : une réorganisation ou un déménagement par exemple. En revanche, si le motif retenu vient contrarier l’activité sociale du CSE, l’employeur peut être condamné pour délit d’entrave. Notez également que si le CSE refuse un tel changement, l’employeur devra obtenir une autorisation judiciaire pour pouvoir le faire.
Attention. Ce matériel, qui est à la charge directe de l’employeur, ne doit pas être confondu avec les frais courants de fonctionnement (documentation, papeterie, frais d’abonnement et de communications téléphoniques) qui sont pris en charge par le CSE sur son budget.
Notez aussi que l’employeur doit fournir gratuitement le local au CSE : il ne peut en aucun cas réclamer le versement d’un loyer.
Confidentialité. Le local doit disposer d’une porte et doit pouvoir être utilisé tout en préservant la confidentialité des échanges.
Usage. Le CSE peut organiser, dans le local mis à sa disposition :
- des réunions d'information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d'actualité ;
- des réunions avec des personnalités extérieures ;
- des réunions mensuelles et extraordinaires ;
- le secrétariat du comité.
Accès. Tous les membres du CSE, ainsi que l’employeur ou son représentant peuvent y accéder librement. Le CSE n’est pas le propriétaire du local.
Limites. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible que chaque membre du CSE puisse accéder au local à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. En effet, l’accès pendant les heures ouvrables est suffisant.
Le saviez-vous ?
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur qui ne met pas de local aménagé avec le matériel nécessaire à la disposition du CSE commet un délit d’entrave, sauf s’il démontre une impossibilité dans l’accomplissement de cette obligation.
Les panneaux d’affichage
Accessibilité des communications. Les membres du CSE peuvent afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus à cet effet, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail. Concrètement, il s’agit d’un lieu qui permet de rendre les communications accessibles au personnel de l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Le lieu de passage obligé de l’ensemble du personnel est considéré comme une porte d’entrée.
Attention. Le CSE doit disposer de panneaux d’affichage distincts de ceux réservés aux communications syndicales.
Obligations. En matière d’affichage, le CSE doit respecter un certain nombre de règles :
- obligation de discrétion pour les informations à caractère confidentiel ;
- secret professionnel pour les questions sur les procédés de fabrication ;
- interdiction des propos injurieux et diffamatoires ;
- respect de la vie privée des salariés et interdiction de publier des informations qui les concernent sans leur accord préalable.
Sachez cependant qu’il est possible d’afficher des informations relevant de la vie personnelle d’un salarié, à condition que celles-ci soient indispensables à la défense du droit à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et que l’atteinte à la vie personnelle est proportionnée au but poursuivi.
Domaines relevant de la compétence du CSE. Les communications du CSE ne doivent pas avoir de caractère polémique qui pourrait perturber le bon ordre de l’entreprise. Il doit s’agir d’informations liées aux domaines qui relèvent de la compétence de ces représentants, notamment :
- des informations sur les activités sociales et culturelles du CSE ;
- l’ordre du jour des réunions à venir et les procès-verbaux des réunions ;
- les problèmes économiques et sociaux de l’entreprise ;
- les comptes annuels ;
- le rapport de gestion.
Pas de contrôle préalable. Le droit d'affichage du CSE n'est soumis à aucun contrôle préalable. L'employeur ne dispose pas d’un pouvoir de censure. Mais, en cas de contestation, il peut saisir les tribunaux afin de demander le retrait d’un affichage effectué, selon lui, à tort.
Le saviez-vous ?
L’employeur qui refuse de sa propre initiative un affichage car celui-ci n’entre pas dans les attributions des membres du CSE commet un délit d’entrave.
A retenir
Le CSE doit impérativement disposer d’un local (aménagé ou non selon la taille de l’entreprise), ainsi que de matériels lui permettant d’accomplir ses missions. En outre, l’employeur doit mettre en place des panneaux d’affichage qui lui sont réservés pour communiquer certaines informations au personnel.
- Article 9 du Code civil.
- Article L2312-36 du Code du travail.
- Article L2315-3 du Code du travail.
- Article L2315-15 du Code du travail.
- Article L2315-20 du Code du travail.
- Article L2315-25 du Code du travail.
- Article L2315-26 du Code du travail.
- Article L2317-1 du Code du travail.
- Article L2142-3 du Code du travail.
- Article L2142-8 du Code du travail.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 janvier 1981 n° 79-94255 (délit d’entrave en cas de non mise à disposition d’un local, sauf en cas de force majeure).
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 8 mai 1968, n°67-92659 (le droit d’affichage n’est pas soumis au contrôle préalable de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 février 2022, n° 20-14416 (possibilité d’afficher de données personnelles d’un salarié sous certaines conditions)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 mai 2007, n° 06-84318 (délit d’entrave, non mise à disposition d’un local aménagé, entreprises de plus de 50 salariés)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 26 janvier 2016, n° 13-85770 (la taille du local doit permettre au CSE d’exercer normalement ses fonctions)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 octobre 2014, n° 13-16614 (le local doit être d’une taille suffisante permettant la réunion de l’ensemble des membres du CSE)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2010, n° 08-19917 (le déplacement du local ne peut avoir lieu sans autorisation judiciaire préalable)
- Circulaire DRT du 6 mai 1983 (réputée abrogée)
- Arrêt de la cour d’appel de Paris, du 8 juin 1982, n°3245/81 (le local doit convenir aux besoins du comité – activité, taille, structure de l’entreprise)
- Arrêt de la cour d’appel de Versailles, du 27 octobre 1988, n° 98-788 (le CSE n’est pas propriétaire du local)
- Arrêt de la cour d’appel de Versailles, du 3 mai 2002, n° 01-2856 (l’accès au local pendant les heures ouvrables est suffisant pour exercer les fonctions du CSE)
Intéressement : la mise en place
Intéressement des salariés : qui est concerné ?
Toutes les entreprises ? Par principe, toutes les entreprises sont susceptibles de mettre en place un dispositif d’intéressement des salariés (sous réserve qu’elles soient en situation régulière au regard de la réglementation applicable en matière de représentation du personnel). Peu importe leur forme et régime juridiques et la nature de leur activité. Si toutes les entreprises sont concernées, en est-il de même pour tous les salariés ?
Tous les salariés ? L’intéressement mis en place dans l’entreprise doit présenter un caractère collectif, de sorte que tous les salariés titulaires d’un contrat de travail doivent pouvoir en bénéficier. Cela étant, une condition d'ancienneté dans l'entreprise peut être exigée. Elle ne peut excéder 3 mois.
Le saviez-vous ?
Il n’est pas possible de subordonner le bénéfice de l'intéressement à une condition de présence effective ou continue du salarié ou de présence à une date déterminée, par exemple le jour du versement de la prime.
De la même manière, le fait que le contrat de travail soit résilié (pour quelque motif que ce soit) n’empêchera pas le salarié de bénéficier des droits acquis au titre de l'intéressement.
Et les stagiaires, apprentis et VRP multicartes ? Les stagiaires ne sont pas titulaires d’un contrat de travail. Ils ne peuvent donc pas bénéficier de l’intéressement. En revanche, les apprentis et les VRP multicartes sont des salariés. Ils ne peuvent pas être exclus par l’accord d’intéressement.
Et les dirigeants ? Le dirigeant n’est, par principe, pas un salarié de l’entreprise : en sa qualité de mandataire social, il ne peut donc pas bénéficier de l’intéressement. Sauf dans les petites entreprises : lorsque l’entreprise emploie entre 1 salarié et moins de 250 salariés, les dirigeants (chefs d’entreprises, présidents, directeurs généraux, gérants, etc.) peuvent bénéficier de l’intéressement, sans être nécessairement titulaires d’un contrat de travail. Il en est de même pour le conjoint (ou partenaire de Pacs) du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.
Le cas échéant… Dans les autres entreprises, un mandataire social ayant la qualité de salarié ne peut bénéficier de l'intéressement qu'à la double condition :
- qu'il exerce réellement des fonctions techniques distinctes de ses fonctions de mandataire social et dans un état de subordination à l'égard de la société,
- et qu'il perçoive à ce titre une rémunération distincte de celle qui lui est allouée comme mandataire social, l'intéressement devant, au surplus, être calculé au regard des seules rémunérations perçues à titre de salaire.
Intéressement des salariés : comment le mettre en place ?
Un accord. L’intéressement suppose nécessairement la conclusion d’un accord entre l’entreprise et les représentants des salariés. Accord qui doit ensuite être déposé auprès de l’autorité administrative compétente.
Concrètement. Selon les situations, l'accord d'intéressement doit être conclu :
- soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;
- soit entre vous et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
- soit au sein du comité social et économique (CSE) ;
- soit à la suite de la ratification à la majorité des 2/3 du personnel d'un projet unilatéral d'accord que vous aurez proposé.
Le saviez-vous ?
S’il existe un CSE dans l’entreprise, le projet doit lui être soumis au moins 15 jours avant sa signature.
Mise en place par accord de branche. Depuis le 1er novembre 2021, toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche professionnelle, à la condition que cet accord de branche ait été agrée par le Ministère du travail. Les conditions de mise en place de cette procédure d’agrément viennent d’être précisées.
Un contenu précis. La convention doit contenir les informations suivantes :
- la période pour laquelle il est conclu (durée de 3 ans) et les modalités de son renouvellement le cas échéant (un accord d’intéressement pourra prévoir une clause de reconduction tacite) ;
- le ou les établissements concernés ;
- les modalités d'intéressement retenues ;
- les modalités de calcul de l'intéressement et les critères de répartition de ses produits ;
- les dates de versement (au plus tard le dernier jour du 7ème mois suivant la clôture de l'exercice, sous peine de devoir payer des intérêts calculés au taux légal) ;
- les conditions dans lesquelles les représentants du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat ;
- les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord ou lors de sa révision.
Le saviez-vous ?
Le gouvernement et l’Urssaf se sont associés pour créer "Mon intéressement", un site mis en ligne en mars 2024 afin d’aider les entreprises à mettre en place un accord d’intéressement. Ces dernières sont accompagnées à chaque étape (création de l’accord, contenu, négociation ou encore renouvellement).
Accord-type. Pour faciliter la mise en place d’un tel accord pour les entreprises qui ne disposent pas d’un conseil juridique, le Ministère du travail a publié un accord-type reprenant les clauses obligatoires devant figurer dans un accord d’intéressement, étant entendu que le choix de la formule de calcul ainsi que des modalités de répartition restent entièrement soumis à la négociation collective. Pour consulter cet accord-type, cliquez ici.
Durée de la mise en place du régime d’intéressement. Depuis le 18 août 2022, les accords peuvent être conclus pour une durée comprise entre 1 et 5 ans (contre 3 ans auparavant). Cette durée est également comprise entre 1 an et 5 ans pour les accords d’intéressement de projet.
Renouvellement. L’accord d’intéressement peut être renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale, si l’accord d’origine en prévoit la possibilité, et si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d’intéressement n’a demandé de renégociation dans les 3 mois précédant sa date d’échéance. Depuis le 18 août 2022, le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois.
Intéressement : cas des entreprises de moins de 50 salariés
Pour les entreprises de moins de 50 salariés. Un accord de branche agréé peut comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les stipulations spécifiques se présentent alors sous forme d'un accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, accord type que ce dernier appliquera au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix retenus.
Information préalable au document unilatéral. L’employeur doit, avant de prendre un document unilatéral, préalablement informer le comité social et économique (CSE), s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés par tout moyen.
Depuis le 18 août 2022, dans les entreprises de moins de 50 salariés, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale de l’employeur :
- en cas d’absence de délégué syndical et de CSE dans l’entreprise. L’employeur informe les salariés par tous moyens de la mise en place de l’intéressement. Le cas échéant, pour les accords déposés depuis le 28 décembre 2022, l’employeur doit fournir une attestation qui précise qu’il n’a été saisi par aucune organisation syndicale et un PV de carence de moins de 4 ans ;
- en cas d’échec des négociations pour la conclusion d’un accord d’intéressement après des négociations avec le CSE ou les délégués syndicaux : dans ce cas, un procès-verbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives de parties. Et pour les accords pris depuis le 28 décembre 2022 l’employeur doit en plus fournir un PV de consultation du CSE. Le CSE est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.
À noter. Le régime d’intéressement mis en place par décision unilatérale vaut accord d’intéressement.
Intéressement : le dépôt de l’accord
Un accord à déposer. L’accord (ou le document unilatéral, dans les entreprises de moins de 50 salariés) doit être déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les 15 jours suivant sa conclusion.
Attention au délai. Lorsque l’accord d’intéressement est déposé hors délai, il n’ouvre pas droit aux exonérations pour l’exercice comptable en cours au moment du dépôt. Concrètement, l’exonération de cotisations sociales ne sera possible que pour les exercices suivants, ouverts postérieurement à ce dépôt.
Une procédure dématérialisée. Il est désormais possible par le biais d’une procédure dématérialisée sur le site mon-interessement.urssaf.fr de créer des accords ou décisions unilatérales. Dès lors que l’accord sera rédigé selon cette procédure dématérialisée et déposé dans les conditions légales, les exonérations seront réputées acquises pour la durée de l’accord.
À noter. Lorsque l’accord d’intéressement résulte des choix laissés à l’employeur par l’accord de branche, cet accord d’intéressement, déposé par l’entreprise, ne pourra comporter que des clauses relatives à ces choix. Par ailleurs, lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, l’accord doit être déposé avec une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises devant mettre en place un comité social et économique, un procès-verbal de carence datant de moins de 4 ans (contre 2 ans auparavant).
Un document supplémentaire ? Notez que lorsque la décision unilatérale de l’employeur résulte d’un échec des négociations avec le Comité social et économique (CSE) ou avec le ou les délégués syndicaux en place dans l’entreprise, les documents déposés sur la plateforme doivent inclure le procès-verbal de désaccord consignant en leur dernier état les différentes propositions des parties à l’accord, ainsi qu’un PV de consultation pour les accords conclus depuis le 28 décembre 2022.
À retenir
L’intéressement est un dispositif d’épargne salariale facultatif. Il concerne, par principe, tous les salariés titulaires d’un contrat de travail et peut, sous conditions, concerner les dirigeants. Ce dispositif d’épargne est instauré par voie d’accord collectif ou, dans les petites entreprises, par le biais d’une décision unilatérale.
- Articles L 3311-1 à L 3315-5 du Code du Travail
- Articles R 3311-1 à R 3314-4 du Code du Travail
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, articles 150, 153, 155 et 171
- Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de Finances pour 2016, article 15
- Loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, articles 11, 65, 71 et 155 à 165
- Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, article 18
- Loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, articles 118, 119, 121 et 122
- Décret n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 portant application de l'article 149 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives à l'épargne salariale
- Décret n° 2020-683 du 4 juin 2020 autorisant le déblocage anticipé de l'épargne salariale en cas de violences conjugales
- Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et aux accords et plans d'épargne salariale
- Décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 précisant les délais et modalités de contrôle des accords d'épargne salariale et actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement et à la participation
- Décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PTP-20-10
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-ES-10-20
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 31 janvier 2018, n° 16-20931 (intéressement et dirigeant)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 4 avril 2018, n° 17-10574 (preuve du dépôt à la Direccte et exonération de cotisations sociales)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 17-14372 (intéressement au profit des salariés qui travaillent dans une succursale étrangère)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 juin 2011, n° 08-44616 (assimilation de certaines périodes de suspension du contrat de travail à des périodes de présence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 février 2019, n° 17-26837 (déduction des absences)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-10615 (valeur des modalités de calcul prévues au contrat)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 11 juillet 2019, n° 18-16412 (supplément d’intéressement versé avant l’intéressement lui-même)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2020, n°18-20210 (modification du plan d’épargne entreprise)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 12 mai 2022, n° 20-22367 (dépôt tardif de l’accord d’intéressement, perte de l’exonération sociale pour la période de calcul en cours)
- www.travail-emploi.gouv.fr : Questions \ Réponses | La suppression du forfait social, du 14 janvier 2019
- www.travail-emploi.gouv.fr, actualité du 7 février 2019 : Epargne salariale | suppression du forfait social pour les plus petites entreprises
- www.economie.gouv.fr, actualité du 12 février 2019 : TPE/PME : nouvelles mesures pour favoriser l'épargne salariale
- Actualité du Ministère du travail, du 3 aout 2020 : Employeurs | Un outil d’aide à la rédaction et à la conclusion d’un accord d’intéressement
- Dossier de presse du Gouvernement, du 08 mars 2021 : Bilan de la relation de confiance
- www.mon-interessement.urssaf.fr
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 28 janvier 2022, n° 1950
- Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, article 4
- Décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022 portant application des dispositions relatives à l'épargne salariale de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat
- Décret n° 2023-98 du 14 février 2023 portant application des dispositions de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en matière de négociation collective et d'épargne salariale
- Actualité de l’Urssaf, en date du 16 février 2023 : « Mon-intéressement : bénéficier des exonérations sans délai grâce au nouveau service »
- Actualité de Entreprendre.Service-Public.fr, en date du 17 février 2023 : « Accords d'intéressement encouragés : dispositions et service 'Mon intéressement pas à pas ' »
- Actualité de l’Urssaf du 26 mars 2024 : « Dispositif Mon intéressement »
- Actualité du 18 avril 2024 du Ministère du travail, de la Santé et des Solidarités « L’intéressement de projet : questions-réponses »
Mettre en place le régime de la participation des salariés dans l’entreprise
Participation des salariés : comment la mettre en place ?
Conclure un accord de participation. Par principe, la mise en place de la participation suppose un accord entre vous et les salariés ou leurs représentants. Mais vous pouvez aussi opter pour l’application de la participation négociée dans la cadre d’un accord de branche.
Concrètement. Plusieurs cas de figure sont possibles, selon les cas : soit vous négociez la mise en place de la participation dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit vous concluez un accord avec les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, soit vous mettez en place la participation en accord avec les représentants du personnel, soit vous soumettez un projet de participation aux votes des salariés (qui devra alors être ratifié à la majorité des 2/3).
Mise en place par accord de branche. Notez que toute entreprise peut faire application d’un dispositif de participation conclu au niveau de la branche professionnelle, à la condition que cet accord de branche ait été agrée par le Ministère du travail. Les conditions de mise en place de cette procédure d’agrément viennent d’être précisée ici.
Un contenu précis. Le contenu de l’accord de participation est fixé par la règlementation : il doit ainsi prévoir la nature et les modalités de gestion des droits reconnus aux salariés sur les sommes constituant la réserve spéciale de participation et les conditions dans lesquelles les salariés sont informés de l’application des règles légales relatives à la participation.
Pour les entreprises de moins de 50 salariés. Un accord de branche peut comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les stipulations spécifiques se présentent alors sous forme d'un accord type indiquant les différents choix laissés à l'employeur, accord type que ce dernier appliquera au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix retenus.
Information préalable au document unilatéral. L’employeur devra, avant de prendre un document unilatéral, avoir préalablement consulté le comité social et économique (CSE), au moins 15 jours avant le dépôt du projet auprès de l’autorité administrative, et informer les salariés de l’existence et du contenu de l’accord, par tout moyen.
Déposer l’accord auprès de l’administration. L’accord (ou le document unilatéral, dans les entreprises de moins de 50 salariés) doit être déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Echec des négociations. En cas d’un tel échec, l’employeur a la possibilité de mettre en place une participation de façon unilatérale. Il devra alors consulter le CSE sur ce projet, au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative. Le dépôt de la décision précisant les modalités de cet assujettissement unilatéral devra alors être déposé avec le procès-verbal de cette consultation.
Nouveau document à fournir. Pour les accords de participation déposés depuis le 28 décembre 2022, après échec des négociations, l’employeur doit fournir un PV de consultation du CSE lorsqu’il est en place dans l’entreprise.
Le saviez-vous ?
Un accord de participation peut être conclu sans limitation de durée ou pour une période déterminée (et renouvelable par tacite reconduction, pour autant que cette possibilité soit effectivement prévue dans l’accord).
Information des salariés. En plus de l’information relative à l’existence et au contenu de la participation, vous devez également, dans les 6 mois de la clôture de l’exercice, pour chaque salarié, l’informer individuellement des éléments de calcul de la participation au titre de l’exercice écoulé, de la quote-part lui revenant, ainsi que des sommes qu’il détient au titre de la participation.
Accord-type. Pour faciliter la mise en place d’un tel accord, pour les entreprises qui ne disposent pas d’un conseil juridique, le Ministère du travail a publié un accord-type reprenant les clauses obligatoires devant figurer dans un accord de participation, étant entendu que le choix de la formule de calcul ainsi que des modalités de répartition restent entièrement soumis à la négociation collective.
=> Pour consulter cet accord-type, cliquez ici.
Exclusion des absences et calcul de la participation. Il est possible de déduire toute absence non assimilée à du temps de travail effectif du calcul de la participation. Mais dans ce cas, toutes ces absences doivent entraîner les mêmes conséquences. Le juge a déjà conclu au caractère discriminatoire d’un accord de participation qui assimilait les absences d’au moins 6 mois pour maladie non-professionnelle (qui, pour rappel, ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif) dans la limite de 12 mois mais qui excluait les autres absences (notamment liées à une grève).
En cas de litige. En principe, les litiges relatifs à la participation aux résultats relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Néanmoins, en cas de litige individuel entre un salarié et son employeur, le conseil de prud’hommes sera compétent.
2 ans pour agir. La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail. Le délai de prescription applicable dans ce cas est de 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Participation des salariés : comment est-elle calculée ?
Une formule de calcul à appliquer. Vous devez calculer, exercice par exercice, une réserve spéciale de participation (RSP) qui est calculée en appliquant la formule suivante : RSP = ½ (B – 5 C/100) x (S/VA). En pratique, les éléments de calcul correspondent aux données suivantes :
- B correspond au bénéfice net de l’entreprise, à savoir le bénéfice de l’entreprise diminué de l’impôt correspondant ;
- C correspond aux capitaux propres de l’entreprise (qui comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts) ;
- S correspond aux salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations sociales ;
- VA correspond à la valeur ajoutée produite par l’entreprise, déterminée en faisant le total des postes suivants du compte de résultats : résultat courant avant impôt, charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés (à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires), charges financières, dotations de l'exercice aux amortissements et aux provisions (à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles).
Une participation moins favorable que la formule légale. La loi « partage de la valeur » du 29 novembre 2023 a créé une expérimentation permettant aux entreprises de moins de 50 salariés de mettre en place de manière volontaire un régime de participation moins favorable que la formule légale. Cette expérimentation a une durée de 5 ans applicable depuis le 29 novembre 2023.
Le saviez-vous ?
Les rémunérations des travailleurs qui ne sont pas sous la subordination effective de l'employeur n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réserve de participation. N’ont ainsi pas à être prises en compte les rémunérations des salariés d’un GIE dont l’entreprise est membre, si ces derniers sont sous la subordination du GIE et non pas de l’entreprise.
Attention aux crédits d’impôt. Le juge, comme l’administration, considère que, pour déterminer le montant de l'IS retenu pour le calcul de la participation, il ne faut pas tenir compte des crédits et réductions d’impôt, ce qui a pour effet de minorer le montant de la participation. Ainsi, par exemple, ne retenez pas dans votre calcul le montant du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi ou du crédit d’impôt recherche.
Faites établir des attestations. Sachez que les montants correspondant au bénéfice net et aux capitaux propres sont établis par une attestation faite par l’administration fiscale, votre expert-comptable ou votre commissaire aux comptes. Pensez à demander ces attestations. Le montant du bénéfice net ainsi établi ne peut pas être remis en cause dans le cadre d’un litige relatif à la participation. Rien ne vous empêche, cependant, de contester cette attestation fiscale devant le juge judiciaire (même si l’attestation est émise par l’administration fiscale).
Le saviez-vous ?
Vous pouvez déroger à cette formule en adoptant un mode de calcul différent, à la condition toutefois qu’il comporte pour les salariés des avantages au moins équivalents. Attention l'accord dérogatoire n'ouvre droit aux avantages sociaux et fiscaux que si la réserve spéciale de participation n'excède pas la moitié du bénéfice net comptable, ou, au choix, l'un des trois plafonds suivants : le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres, le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres, la moitié du bénéfice net fiscal.
Conséquences d’une rectification fiscale ? A la suite d’un redressement fiscal, vous devez modifier la réserve spéciale de participation et la répartir entre les salariés présents lorsque la rectification est devenue définitive. Par exemple : une entreprise a fait l’objet d’un redressement en 2009, devenu définitif en 2010. Elle a rectifié le montant de la réserve spéciale de participation et procédé, à juste titre, au versement du complément de participation pour les seuls salariés présents dans l’entreprise en 2010.
Depuis le 1er janvier 2023 : un contrôle unique
Le dépôt. Après dépôt de l’accord sur la plateforme dédiée teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, l’autorité du travail dépositaire (DDETS, DDETSPP, DRIEETS) remet sans délai :
- un récépissé au déposant;
- l’accord et les pièces complémentaires à l’administration.
Un contrôle unique. L’organisme de recouvrement des cotisations sociales concerné (Urssaf, MSA, CGSS) dispose alors d'un délai de 3 mois, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires à la loi.
Objectif. Ce contrôle a pour but de vérifier que les clauses de l’accord respectent bien la loi. L’organisme de recouvrement ne se prononce donc pas quant au respect des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
Des avantages réputés acquis. En l'absence d'observation de l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales à l'expiration du délai de contrôle, les avantages fiscaux et sociaux liés au dispositif sont réputés acquis pour l'exercice en cours.
Durée du contrôle. Le délai de contrôle de l’organisme de recouvrement ne peut pas excéder 3 mois.
Un délai supplémentaire. Notez que l’organisme de recouvrement des cotisations sociales dispose d'un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l'expiration du délai de contrôle pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec la règlementation applicable pour les exercices suivant celui du dépôt. A défaut de telles demandes dans ce nouveau délai de 2 mois, les exonérations fiscales et sociales seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs.
Un délai supplémentaire qui rallonge la durée de contrôle. Le délai supplémentaire de contrôle de l’Urssaf a pour effet de faire porter la durée maximale de contrôle à 5 mois.
À retenir
L’objectif du régime de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise sera d’intéresser financièrement vos salariés aux performances de l’entreprise. Pour cela, vous calculer le montant qui leur sera alloué au moyen d’une formule de calcul liée aux résultats dégagés au titre de l’exercice, montant qui sera ensuite réparti entre tous les salariés.
- Articles L 3321-1 à L3326-2 du Code du travail (régime de la participation)
- Articles R3321-1 à R3321-6 du Code du travail (régime de la participation)
- Article L 1111-2 du Code du Travail (décompte de l’effectif)
- Articles 163 bis AA et 237 bis A du Code Général des Impôts (régime fiscal)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-PTP-10-10-20-10
- Loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement
- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (articles 153, 156, 158 et 171)
- Loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 11, 65, 71 et 155 à 165)
- Loi d’accélération et de simplification de l’action publique n°2020-1525 du 7 décembre 2020 (articles 118, 119)
- Décret n° 2015-1526 du 25 novembre 2015 portant application de l'article 149 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
- Décret n° 2020-683 du 4 juin 2020 autorisant le déblocage anticipé de l'épargne salariale en cas de violences conjugales
- Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et aux accords et plans d'épargne salariale
- Décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 précisant les délais et modalités de contrôle des accords d'épargne salariale et actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement et à la participation
- Décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021 précisant les conditions et délais d'agrément des accords de branche d'épargne salariale
- Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, article 4
- Décret n° 2022-1651 du 26 décembre 2022 portant application des dispositions relatives à l'Epargne salariale issue de la loi du 16 août
- Loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
- www.travail-emploi.gouv.fr : Questions \ Réponses | La suppression du forfait social, du 14 janvier 2019
- www.travail-emploi.gouv.fr, actualité du 7 février 2019 : Épargne salariale | suppression du forfait social pour les plus petites entreprises
- www.economie.gouv.fr, actualité du 12 février 2019 : TPE/PME : nouvelles mesures pour favoriser l'épargne salariale
- Arrêt du Conseil d’Etat du 20 mars 2013, n° 347633 (non prise en compte des crédits d’impôt pour le calcul de la participation)
- Avis de la Cour de Cassation du 14 septembre 2015, n° 15006, demande n° 15-70003 (non prise en compte des crédits d’impôt pour le calcul de la participation)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 février 2016, n° 14-12614 (pas de complément de participation pour les salariés absents au moment où la rectification fiscale est devenue définitive)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juin 2017, n° 16-16779 (modalités de décompte des CDD)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2018, n° 16-50015 (pas de remise en cause du montant du bénéfice net en cas de fraude)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2018, n° 16-13682 (compétence du conseil des prud’hommes en cas de litige individuel entre un salarié et son employeur)
- Arrêt du Conseil d’Etat, du 26 avril 2018, n° 396196 (remise en cause de l’attestation devant le juge judiciaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 juin 2018, n° 17-14372 (intéressement au profit des salariés qui travaillent dans une succursale étrangère)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 novembre 2018, n° 17-18936 (participation des salariés en congé de reclassement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 février 2019, n° 17-26837 (déduction des absences)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n°19-50017 (calcul réserve de la participation et salariés GIE)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 avril 2023, n° 21-22455 (application du délai de prescription de 2 ans à l’action en paiement de la participation)
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 28 janvier 2022, n° 1950
- Questions-réponses « Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal Article 8 de la loi no 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise Article L 3346-1 du code du travail nouveau »
Fournir des titres restaurant à vos salariés
Titres restaurant : c’est avantageux pour les salariés…
Une « rémunération alternative »… Proposer des titres-restaurant à un salarié, c’est accepter de prendre en charge une partie du coût de ses repas pendant la journée de travail. Cette prise en charge s’apparente à un complément de revenus, souvent appréciée, d’autant que ces titres sont acceptés dans de nombreux restaurants ou commerces alimentaires.
... exonérée d’impôt ! En pratique, vous achetez des titres auprès d’un des prestataires agréés et vous les cédez au salarié pour un prix inférieur à la valeur réelle du titre : la part dite « patronale », correspondant à cette différence, équivaut à un avantage en argent (un complément de salaire) qui ne sera, ni imposé, ni soumis aux cotisations sociales pour les salariés.
À noter. Pour le bénéfice de cette exonération d’impôt, le nom du salarié doit normalement être mentionné sur les titres-restaurant. L’administration a cependant précisé que cette mention n’est pas obligatoire pour les titres émis sous forme dématérialisée, comme cela est désormais possible depuis le 2 avril 2014.
Attention ! La contribution patronale à l’acquisition, par le salarié, de titres-restaurant n’est pas versée en contrepartie du travail. Elle n’entre donc pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.
Tous les salariés doivent en profiter. Vous ne pouvez pas, en principe, réserver le bénéfice des titres-restaurants à certains salariés ou certaines catégories de salariés : tout le monde doit pouvoir en bénéficier, et au même tarif, qu’il s’agisse des salariés en CDI, en CDD, voire des salariés intérimaires ou encore des stagiaires. Cela ne veut toutefois pas dire qu’il vous est interdit de définir des critères d’attributions, pour autant qu’ils soient objectifs et non discriminatoires : un employeur a ainsi été autorisé à attribuer des titres-restaurant sous réserve de justifier d’une durée minimum de travail dans le mois (15 jours dans l’affaire considérée).
Même les télétravailleurs ? Depuis le 25 juin 2021, l’administration sociale est claire sur ce point. Les salariés en situations de télétravail doivent impérativement bénéficier de titres-restaurant dans le cas où leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés de l’entreprise travaillant sur site et ne disposant pas d’un restaurant d’entreprise.
Pour tous ! Lorsque les salariés de l’entreprise bénéficient de titres-restaurant, il doit en être de même pour l’ensemble des télétravailleurs, qu’ils travaillent à domicile, de façon nomade ou en bureau satellite.
Le saviez-vous ?
Un salarié à temps partiel a droit, lui aussi, aux tickets-restaurant, dès lors que ses horaires de travail incluent la pause-déjeuner (ce qui exclut nécessairement les temps partiels organisés sur une demi-journée uniquement).
Cas de la restauration sur le lieu de travail. L’administration sociale considère qu’un salarié est contraint de se restaurer sur son lieu de travail chaque fois que son temps de pause réservé au repas se situe en dehors de la plage horaire fixée pour les autres salariés de l'entreprise.
Et vous ? Par principe, les chefs d’entreprise peuvent bénéficier des titres-restaurant, à condition de cumuler un contrat de travail avec le mandat social. Mais l’Urssaf précise que, s’agissant des mandataires sociaux, l’absence d’un contrat de travail ne s'oppose pas nécessairement à ce qu'ils bénéficient de titres restaurant si ce dispositif est mis en place pour les salariés dans la société.
Ça l’est aussi pour l’employeur !
Vous bénéficiez d’une exonération de charges sociales. Pour autant que vous respectiez le quantum appliqué à votre contribution patronale, votre prise en charge est exonérée de cotisations sociales et, parce qu’elle correspond à un complément de salaire, déductible des résultats imposables de votre entreprise (au titre des charges de personnel).
Votre contribution est encadrée. Cette exonération suppose, en effet, que votre prise en charge ne soit, ni inférieure à 50 %, ni supérieure à 60 % de la valeur des titres restaurant, dans la limite globale de 718 € pour 2024.
Avant le 1er janvier 2023. L’Urssaf a précisé que la limite de 6,50 € fixée par la loi de finances pour 2023 s’appliquera finalement, de manière rétroactive, pour la participation de l’employeur au financement d’un titre-restaurant pour l’année 2022.
Comment apprécier ce plafonnement ? C’est le montant de votre participation qu’il faut prendre en considération. Mais, en pratique, il arrive aussi que l’entreprise verse des primes diverses en lien avec les frais de repas. La question qui se pose donc en pratique est de savoir s’il faut tenir compte de ces primes pour apprécier votre part contributive exonérée de cotisations sociales. Voici ce qu’il faut retenir :
- dès lors que la prime n’est pas destinée à couvrir des frais de repas, il ne faut pas en tenir compte pour apprécier le montant de votre contribution et le bénéfice de l’exonération ;
- inversement, une prime de cantine attribuée pour chaque jour de travail effectif ou une prime de complément-déjeuner doivent par exemple être ajoutées à votre participation au financement des titres-restaurant : ces primes ont été qualifiées de primes destinées à couvrir des frais de repas.
Conséquences. Un éventuel dépassement du plafond de 60 % aura pour conséquence la réintégration dans l'assiette de vos cotisations sociales de la fraction de la contribution excédant 60 % de la valeur du titre (sauf mauvaise foi ou agissements répétés de votre part). Inversement, si l’employeur ne participe pas au moins à 50 % de la valeur du ticket restaurant, la totalité de son financement est soumis aux cotisations et contributions sociales.
Le saviez-vous ?
Les juges ont précisé, à propos d’un employeur qui alloue des titres-restaurant à tous ses salariés et qui verse uniquement aux salariés travaillant en équipe une indemnité de repas, que cette indemnité ne faisait pas double emploi avec les titres-restaurant : ils ont en effet considéré que cette indemnité est destinée à compenser la contrainte subie par ces salariés du fait de leurs conditions particulières de travail les obligeant à prendre leur repas sur leur lieu de travail ou en dehors des horaires habituels de repas.
Conclusion : ces primes de panier n’ont pas à être prises en compte dans le calcul de la limite d’exonération de la part patronale versée pour le financement des titres-restaurant.
À noter. La contribution salariale aux titres-restaurant est valablement déduite de la somme à payer au salarié, lors du paiement de sa rémunération.
Une mise en place relativement simple
Rapprochez-vous d’un des prestataires. Vous devez vous adresser à l’un des 4 prestataires habilités à proposer des titres-restaurant. Il s’agit :
- de la société Sodexho (chèque-déjeuner);
- de la société Edenred France (ticket restaurant);
- de la société Natexis Intertitres (chèque de table);
- de la société Chèque déjeuner.
Déterminer votre enveloppe « budgétaire ». C’est un préalable avant toute mise en place : vous devez budgéter le coût de votre prise en charge (nombre de salariés x nombre de jours travaillés x valeur du titre x % de prise en charge).
1 titre par jour travaillé. Il faut rappeler que l’obtention du titre-restaurant suppose que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail. Par suite, le nombre de titres que vous pouvez attribuer au salarié est égal au nombre de jours travaillés. Retenez cette règle : 1 titre par jour de travail. Si un salarié est absent, pour cause de maladie, de congés payés ou autres, il n’a pas droit au titre-restaurant pour la ou les journées d’absences.
Un usage strictement réglementé. L’usage des titres-restaurant est strictement réglementé, même si dans la pratique on constate une relative souplesse. Sachez, par exemple, que :
- les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas ;
- les repas peuvent être composés de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers ; ils peuvent également être composés de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables ;
- les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de votre part (et expressément portée sur les titres-restaurant), et uniquement au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours ;
- de même, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, sauf, là encore, décision contraire de votre part au bénéfice exclusif des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements de longue distance ;
- l’utilisation des titres- restaurant est limitée à 19 € par jour (25 € à compter du 1er octobre 2022).
Un nouveau plafond. Depuis le 1er octobre 2022, le plafond des titres restaurant passe définitivement de 19 € à 25 €.
Durée de validité. Les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que pendant l'année civile dont ils font mention et durant une période de 2 mois à compter du 1er janvier de l'année suivante. S’il reste des titres non utilisés par le salarié, ce dernier dispose d’un délai de 15 jours pour demander l’échange (gratuit !) à son employeur contre un nombre égal de titres valables pour l’année en cours.
À titre exceptionnel : un usage étendu. Par dérogation, la loi de pouvoir d’achat autorise le salarié à utiliser les titres-restaurant pour payer en tout ou partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable acheté auprès d’une personne ou d’un organisme habilités à accepter ce titre. En d’autres termes, le salarié pourra utiliser ses titres-restaurants pour régler des produits alimentaires non directement consommables, tels que les œufs, le riz, etc. Cette dérogation est autorisée du 18 août 2022 au 31 décembre 2024 (au lieu initialement du 31 décembre 2023).
À noter. Tout manquement à ces restrictions d’utilisation peut être sanctionné par une amende de 750 € maximum (ou de 3 750 € maximum si la peine d’amende est prononcée contre une société). L’infraction peut être constatée par :
- l’Urssaf,
- l’inspecteur du travail,
- l’administration fiscale.
Les suites. Le constat d’infraction est ensuite transmis au Procureur de la République qui décidera ou non de poursuivre l’affaire devant le tribunal de police. Peuvent être inquiétés :
- l’entreprise qui a remis les tickets restaurant (et dont les salariés ne se conforment pas à la réglementation concernant leur utilisation, le cas échéant),
- le salarié qui les a « mal » utilisés,
- le restaurateur ou le détaillant de fruits et légumes qui les a indument acceptés.
Exemple. La pratique de l’utilisation des tickets restaurant sans restriction est très répandue. Néanmoins, dans un fait divers récent, un employeur a reçu un rappel à la Loi d’un inspecteur du travail qui, initialement, contrôlait un restaurateur. Il a, à cette occasion, constaté que ses salariés utilisaient indument leurs titres-restaurant les dimanches et jours fériés.
Le saviez-vous ?
Les titres-restaurant peuvent être désormais émis sous une forme dématérialisée (depuis le 2 avril 2014). Ils sont soumis à la même réglementation que les titres émis sous format papier, mais une différence notable est à souligner : alors qu’il est par principe interdit de rendre la monnaie sur un titre-restaurant, l’utilisation d’une carte dématérialisée permettra d’acquitter le montant exact au restaurateur ou au commerçant. Mais, le débit de la carte ne pourra pas excéder la somme de 19 € (25 € à compter du 1er octobre 2022) par jour. Cette carte permet le strict respect de la règlementation : elle n’est donc pas utilisable les dimanches et jours fériés, notamment.
Attention si vous remboursez des frais de repas… Vous avez mis en place les titres-restaurant dans l’entreprise et certains de vos salariés, en déplacement professionnel, invitent des clients ou des fournisseurs au restaurant et se font rembourser leurs notes de frais (et notamment les repas). Dans un cas comme celui-ci, vous devez :
- soit ne pas attribuer de titre-restaurant à raison de ce repas remboursé ;
- soit soumettre aux charges sociales le remboursement effectué ;
- soit ne pas rembourser la part correspondant au repas du salarié concerné.
Idem pour les indemnités de panier… Cumuler l’attribution de titres-restaurant et indemnités de panier revient à soumettre aux cotisations sociales le montant de l’indemnité en question, à moins que cette indemnité ne soit destinée à compenser la contrainte subie par des salariés en travail posté (par exemple) du fait de leurs conditions particulières de travail les obligeant à prendre leur repas sur leur lieu de travail ou en dehors des horaires habituels de repas.
À retenir
Elément de motivation et de fidélisation, le titre-restaurant constitue un complément de rémunération non négligeable, et avantageux : exonération de charges sociales, exonération d‘impôt pour le salarié, part patronale déductible des résultats imposables.
Retenez toutefois que votre part patronale ne doit pas être inférieure à 50 % de la valeur du titre, ni supérieure à 60 % de cette même valeur.
Attention au cumul titres-restaurant et remboursement de frais ou indemnité de panier.
J'ai entendu dire
Même si le titre-restaurant est un avantage social qui doit être accordé sur une base égalitaire à tous les salariés, l’employeur peut accorder des titres-restaurant à certains salariés seulement ?Oui, à la seule condition que les autres salariés de l’entreprise obtiennent une indemnité d’un montant équivalent à celle de la participation financière de l’employeur dans le titre-restaurant.
Ces titres-restaurant sont destinés aux salariés peu importe la nature ou la forme juridique du contrat de travail ainsi qu’au personnel stagiaire et intérimaire.
- Articles L3262-1 à L3262-7 du Code du travail
- Article R3262-1 et suivants du Code du travail
- Décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d’émission et de validité et à l’utilisation des titres-restaurant
- Décret n° 2021-104 du 2 février 2021 portant dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant
- Décret n° 2021-1368 du 20 octobre 2021 portant dérogations temporaires aux conditions d'utilisation des titres-restaurant
- BOFiP-Impôts-BOI-RSA-20-50-30
- Circulaire DSS/SDFSS/5 B/N°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Avantages en nature, §155 (titres restaurant et télétravail)
- Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 6)
- Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 (article 1)
- Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 (article 4)
- Décret n° 2022-1266 du 29 septembre 2022 relevant le plafond d'utilisation des titres-restaurant (nouveau plafond journalier de 25 €)
- Arrêté du 24 octobre 2022 fixant la valeur du coefficient prévu au II de l'article 1er de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et modifiant l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale
- Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 24 août 2021, n°1305
- Réponse ministérielle Bourgi du 02 septembre 2021, Sénat, n° 21108 (le plafond de 38 € n’est pas applicable dans les commerces alimentaires)
- Décret n° 2023-422 du 31 mai 2023 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code (article 1)
- Loi n° 2023-1252 du 26 décembre 2023 visant à prolonger en 2024 l'utilisation des titres restaurant pour des achats de produits alimentaires non directement consommables
- Bulletin officiel de la sécurité sociale : Avantages en nature > Titre restaurant - § n° 130
- Actualité de l’Urssaf du 30 juin 2023 : « Titres restaurant : nouvelle limite d’exonération pour 2023 »
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 juin 1990, n° 87-18536 (prime forfaitaire journalière ajoutée à la part patronale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 juillet 1992, n° 90-15203 (prime de complément-déjeuner)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 1999, n° 97-40186 (les pigistes qui travaillent à domicile ne peuvent pas prétendre aux titres-restaurant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 novembre 2006, n° 05-42853 (notion de rémunération)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2009, n° 08-42040 (justification d’une durée minimum de travail)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 février 2013, n° 10-30028 (attribution des tickets-restaurant à un salarié à temps partiel)
- Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 7 mai 2015, n° 14-15341 (les primes de panier ne font pas double emploi avec les titres-restaurant)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er mars 2017, n° 15-18.333 (prélèvement de la part salariale opérée sur le salaire)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 3 juillet 2019, n° 17-18210 (contribution patronale et minimum conventionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 avril 2023, n° 21-11322 (attribution de titres-restaurant pour un salarié travaillant une demi-journée dès lors que ses horaires de travail recoupaient nécessairement la pause déjeuner)
- Actualité de l’URSSAF du 30 janvier 2024 « Titres-restaurant : la part patronale exonérée de cotisations est revalorisée en 2024 » (mise à jour annuelle de la part patronale exonérée de cotisations sociale)
- Réponse ministérielle du 30 janvier 2024 no 12902 « Tickets restaurants » (pas de revalorisation pour les salariés habitant à la campagne)
- Actualité de l’URSSAF du 30 janvier 2024 « Titres-restaurant : la part patronale exonérée de cotisations est revalorisée en 2024 » (mise à jour annuelle de la part patronale exonérée de cotisations sociale)
- Réponse ministérielle Chandler du 30 janvier 2024, Assemblée nationale, no 12902 « Tickets restaurant en ruralité » (pas de revalorisation pour les salariés habitant à la campagne)
Bulletin de paie : que devez-vous vérifier ?
Remise d’un bulletin de salaire : une obligation !
Une obligation pour vous. En même temps que vous versez le salaire à votre collaborateur, vous devez lui remettre un bulletin de paie. Si vous ne respectez pas cette obligation, vous encourez des sanctions. Sachez que, dans certains cas, vous êtes dispensé de cette obligation formelle : ce sera notamment le cas si vous avez recours au Titre emploi service entreprise (c’est le centre national de traitement du TESE qui établit, chaque mois, la fiche de paie à remettre au salarié).
Comment ? En pratique, vous remettez le bulletin de salaire en mains propres, mais sachez qu’un envoi postal est possible.
Un bulletin de paie électronique. Depuis le 1er janvier 2017, l’accord préalable du salarié n'est plus requis : vous pouvez donc lui remettre un bulletin de paie sous forme électronique, si vous le décidez. Néanmoins, vous devez informer le salarié par tout moyen conférant date certaine (idéalement par LRAR ou lettre remise en main propre contre signature) de son droit de s'opposer à l'émission du bulletin de paie sous forme électronique, un mois avant la 1ère émission du bulletin de paie électronique ou au moment de l'embauche. Dans cette hypothèse, le salarié pourra vous faire part de son opposition à tout moment, par tout moyen conférant une date certaine, préalablement ou postérieurement à la 1ère émission d'un bulletin de paie électronique. Sa demande doit être suivie d’effet au plus tard dans les 3 mois.
Garantie du bulletin de paie électronique. En cas de recours au bulletin de paie électronique, vous devez mettre en place les conditions permettant de garantir la disponibilité pour le salarié du bulletin de paie émis sous forme électronique, soit pendant une durée de 50 ans, soit jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de 75 ans. Dans tous les cas, les mesures mises en place doivent garantir l’intégrité et la confidentialité des données figurant sur le bulletin de paie. Vos salariés doivent, en outre, pouvoir récupérer leurs bulletins de paie sans qu’ils aient à effectuer des manipulations complexes. Notez, à ce titre, que les bulletins de paie doivent pouvoir être accessibles sur le service en ligne du compte personnel d’activité, sur lequel les salariés doivent donc pouvoir les consulter.
Le saviez-vous ?
Sachez que le fait de de méconnaître la réglementation liée aux bulletins de paie électronique est sanctionné par une amende de 450 €.
Un document à conserver ! N’oubliez pas de conserver précieusement un double des bulletins de salaire remis à vos salariés : ces bulletins de salaire peuvent vous être réclamés par l’administration fiscale, les inspecteurs du travail ou les agents de l’Urssaf ; en outre, l’action en paiement des salaires se prescrivant au bout de 3 ans, vous devez être en mesure de prouver le paiement des salaires à vos collaborateurs.
En pratique… Normalement, vous devez conserver les bulletins de salaire remis à vos salariés pendant au moins 5 ans, mais il est conseillé de les conserver plus longtemps. Pourquoi ? D’une part, parce que vous êtes dans l’obligation de conserver pendant au moins 10 ans à l’appui de votre comptabilité toutes les pièces justificatives, au nombre desquelles figurent les bulletins de salaire et, d’autre part, parce que les caisses de retraites peuvent être amenées à vous solliciter pour la délivrance d‘attestations à d’anciens salariés en vue de faire valoir leurs droits à la retraite.
Un bulletin de paie pour plusieurs mois ? Depuis le 12 août 2018, pour les contrats saisonniers qui couvrent une période d’emploi inférieure à 1 mois s’étalant à cheval sur 2 mois civils, de même que pour les CDD d’usage, l'employeur est autorisé à n'émettre qu'un seul bulletin de paie au lieu de 2 (1 par mois civil). Cela lui évite une surcharge administrative et des surcoûts lorsque la durée du contrat est inférieure à 1 mois mais que le contrat s'exécute sur une période comprenant 2 mois civils.
En cas de contentieux. Vous pouvez être amené à régulariser des salaires (rappels de prime, par exemple). Dans pareil cas, le juge admet que vous puissiez remettre un unique bulletin de paie rectificatif couvrant l’ensemble de la période sur laquelle porte la condamnation aux rappels.
Les mentions qui doivent figurer obligatoirement sur le bulletin de paie
Un bulletin de paie « allégé » ? Depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises doivent recourir au bulletin de paie simplifié, destiné à en faciliter la lecture. Des mentions doivent obligatoirement figurer sur le bulletin de salaire.
Vérifiez que toutes les mentions obligatoires figurent sur le bulletin de paie. Les bulletins remis à vos salariés doivent effectivement comporter :
- l’identification précise de l’entreprise (en incluant son code NAF) ;
- l’intitulé de la convention collective applicable (à défaut, il faut que soient mentionnés les articles du Code du Travail relatifs à la durée des congés payés du salarié et la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail) ;
- les coordonnées précises du salarié ;
- la nature de l’emploi du salarié, ainsi que son niveau ou coefficient hiérarchique ;
- la période et le nombre d’heures travaillés, en distinguant les heures payées au taux normal et les heures supplémentaires ou toute autre heure (le travail de nuit par exemple) comportant une majoration (en précisant les taux horaires appliqués). 3 précisions à ce sujet :
- si le salarié est rémunéré au forfait, il faut indiquer la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire,
- si la base de calcul du salaire n’est pas la durée du travail, il faut que soit indiquée la nature de la base de calcul,
- si le bulletin ne mentionne pas le nombre d’heures effectuées, vous risquez une condamnation au titre du travail dissimulé ;
- le montant de la rémunération brute du salarié, la nature et le montant des accessoires de salaire (primes, gratifications, avantages en nature, pourboires, etc.) ;
- la nature et le montant des retenues appliquées sur la rémunération brute, à savoir les cotisations salariales et les cotisations patronales (nature, montant, base de calcul et taux appliqué) ;
- la nature et le montant des sommes s’ajoutant à la rémunération et non soumises à cotisations (remboursement de frais professionnels par exemple, le montant de frais à indiquer pouvant toutefois être limité à ceux remboursés au moment de la paie) ;
- les déductions diverses (part salariale liée à l’achat de titres-restaurant par exemple) ;
- le montant de la prise en charge des frais de transport ;
- la date des congés et le montant de l’indemnité correspondante ;
- le montant de la somme effectivement remise au salarié et la date de paiement ;
- la mention selon laquelle il est possible de se reporter au portail www.service-public.fr (dans la rubrique « bulletin de paie ») pour connaître la définition des termes employés ;
- la mention selon laquelle le « bulletin de paie (est) à conserver sans limitation de durée », le salarié devant effectivement conserver ces bulletins « sans limitation de durée », notamment pour déterminer les droits à la retraite.
Depuis le 1er janvier 2022, le bulletin de paie doit faire apparaître clairement et de manière lisible les mentions « Net à payer avant impôt sur le revenu » et « Net à payer au salarié ». De plus, la mention du « montant net imposable » devient obligatoire, alors qu’elle n’était jusqu’ici que facultative. Doivent également apparaître sur le bulletin de paie les mentions « Impôt sur le revenu prélevé à la source », « Montant net des heures compl/ suppl. exonérées » et « cumul en annuel » dont les valeurs associées sont définies ici.
Depuis le 1er juillet 2023, le bulletin de paie doit faire apparaître le « Montant net social », qui correspond au revenu net après déduction de l’ensemble des prélèvements sociaux et obligatoires.
Le saviez-vous ?
L’absence de mention de la convention collective sur le bulletin de paie constitue un manquement de l’employeur qui peut donner lieu à l’indemnisation d’un (ou plusieurs) salarié(s). Tel n’est pas le cas lorsque le salarié est cadre administratif et détient 50 % des parts de la société qui l’emploie : dans cette situation, le salarié est en mesure de connaître la convention collective applicable et d’en vérifier l’application.
Faire figurer les heures supplémentaires. Il est impératif que les heures supplémentaires (et leur paiement) apparaissent distinctement sur le bulletin de paie. Par exemple, il a déjà été jugé que le versement de frais de déplacement ne peut pas tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu importe que les montants correspondent. L’employeur doit donc payer les heures supplémentaires au salarié.
RTT. Le juge considère que la mention “pris” des RTT sur le bulletin de salaire n’a qu’une valeur informative. L’employeur, en cas de litige en la matière, ne peut donc pas se contenter de produire les bulletins de paie pour prouver l’octroi effectif des RTT au salarié.
À noter. La mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné (sauf preuve contraire de l’employeur, s’il estime que la convention collective mentionnée n’est, en définitive, pas applicable à l’entreprise).
Une distinction à faire… Le bulletin de paie doit bien distinguer le salaire de base des accessoires de salaires, faute de quoi un salarié pourrait exiger que vous lui remettiez un bulletin de paie rectifié.
En cas d’activité partielle. En cas d'activité partielle, le bulletin de paie doit mentionner :
- le nombre d'heures indemnisées ;
- le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité d’activité partielle (de 70 % de la rémunération brute du salarié placé en activité partielle ou, s’il suit des actions de formation, 100 % de sa rémunération nette antérieure) ;
- les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Simplification. Le nouveau bulletin de paie fait apparaître les lignes de cotisations sociales selon un référentiel particulier, différent pour les cadres (cotisant à l’Agirc) et les non-cadres (cotisant à l’Arcco). Notez qu’un modèle unique de bulletin de paie est entré en vigueur le 1er janvier 2019, notamment en raison de la fusion des régimes Agirc-Arcco.
=> Voir le référentiel pour les cadres applicable depuis le 13 mai 2018
=> Voir le référentiel pour les non-cadres applicable depuis le 13 mai 2018
=> Voir le référentiel pour les cadres applicable à partir du 1er octobre 2018
=> Voir le référentiel pour les non-cadres applicable à partir du 1er octobre 2018
Attention ! Ces référentiels ne mentionnent pas le taux des contributions patronales. Or, le Code du Travail impose que le taux de ces contributions figure sur les bulletins de paie. Peut-être faudrait-il alors ajouter une colonne « taux patronal ». En outre, veillez à ne pas utiliser d’abréviations ou d’acronymes qui ne serait pas utilisé dans le référentiel : mieux vaut optimiser l’espace en utilisant 2 lignes au lieu d’une si certains intitulés sont trop longs.
Ce n’est pas une obligation, mais… Il est conseillé de faire figurer sur le bulletin de paie la date à laquelle a été accomplie la journée de solidarité, de manière à apporter la preuve que celle-ci a été effectuée.
Le saviez-vous ?
Lorsque le prélèvement à la source sera mis en place, vous devrez faire figurer sur le bulletin de paie :
- la base de calcul, le taux et le montant de la retenue effectuée au titre du prélèvement à la source ;
- la somme qui aurait été versée en l’absence de ce dispositif.
=> Voir le modèle de bulletin de paie applicable à partir du 1er janvier 2019
Les mentions que vous ne devez pas faire figurer sur le bulletin de paie
Ne pas faire figurer les heures de représentation. Vous ne pouvez faire figurer sur le bulletin les activités liées à l’activité de représentation des salariés (sont concernés les représentants du personnel, les conseillers prud’homaux, etc.). Si les heures de délégation sont effectuées sur le temps de travail, elles sont globalisées avec les heures travaillées ; si elles sont prises en dehors de ce temps de travail, elles sont regroupées dans les heures supplémentaires.
Ne pas faire figurer les heures de grève. Vous ne pouvez pas non plus faire figurer les heures de grève du salarié. Si vous pratiquez une retenue pour heures de grève, vous devez, pour les désigner, utiliser une expression neutre du type « absence non rémunérée ».
Le saviez-vous ?
La grève ne suspend pas le mandat du représentant du personnel. Aussi, celui-ci doit être rémunéré des heures de délégations accomplies au cours de la grève.
Attention. Tout manquement affectant le bulletin de salaire, le paiement des salaires, etc. est puni d’une amende de 2 250 €, sans compter les éventuels dommages-intérêts dus au salarié. N’oubliez pas que le salarié peut contester le bulletin de salaire pendant 3 ans ; et ce n’est pas parce qu’il a accepté le bulletin de salaire qu’il ne pourra pas contester, dans ce délai, l’exactitude du montant indiqué.
Pensez aux annexes !
En plus du bulletin de paie, vous pouvez être amené à remettre au salarié un certain nombre de documents annexes, en fonction des situations. C’est ainsi que vous pouvez ou devez notamment lui remettre, en annexe, le cas échéant :
- le montant de l’intéressement et la part revenant au salarié ;
- le montant de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et la part lui revenant ;
- la nature et le montant de la rémunération correspondant à l’activité de représentation des salariés, pour les représentants du personnel et les représentants syndicaux ;
- un récapitulatif annuel des heures de formation effectuées en dehors du temps de travail et le montant des allocations correspondantes ;
- le récapitulatif des cotisations salariales et patronales, si vous avez opté pour le regroupement de ces cotisations ;
- le récapitulatif des heures d’astreinte et le montant de la compensation correspondante ;
- si le salarié est sous convention de forfait jours, le récapitulatif du nombre de jours ou demi-journées travaillées ;
- le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés au crédit du salarié ;
- dans les entreprises appliquant un dispositif d’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines ou sur l’année, un document mentionnant le total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
À retenir
Document formel par excellence, toute erreur sur le bulletin de salaire peut être source de préjudice important pour l’entreprise (le salarié peut contester son bulletin de salaire pendant un délai de 3 ans). Faire une vérification régulière des modalités d’établissement des bulletins de salaires n’est donc pas à négliger, afin de vérifier la bonne indication des mentions obligatoires.
J'ai entendu dire
Faut-il faire figurer l’ancienneté du salarié sur le bulletin de salaire ?Ce n’est pas une obligation, en tant que telle, mais force est de constater que nombre de bulletins de salaire mentionnent la date d’entrée du salarié. Notez que si la date d’ancienneté mentionnée sur le bulletin de paie est plus ancienne que l’entrée effective du salarié dans l’entreprise, cette mention vaut présomption de reprise d’ancienneté. L’employeur qui contesterait une reprise d’ancienneté devra alors apporter la preuve contraire.
- Articles L 3243-1 à L 3243-5 du Code du Travail
- Articles R 3243-1 à R 3243-6 du Code du Travail
- Articles D 3171-11 à D 3171-13 du Code du Travail
- Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc) article 18 (bulletins de paie – CDD saisonnier / CDD d’usage)
- Décret n° 2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie
- Arrêté du 9 mai 2018 modifiant l’arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l’article R. 3243-2 du code du travail
- Circulaire DRT n° 2004-10 du 16 décembre 2004 concernant les dispositions sur la Journée de solidarité résultant des articles 2 à 5 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
- Circulaire du 30 juin 2005 relative à la simplification du bulletin de paie
- Circulaire DRT n° 17/88 du 24 août 1988
- Décret n° 2016-1762 du 16 décembre 2016 relatif à la dématérialisation des bulletins de paie et à leur accessibilité dans le cadre du compte personnel d’activité
- Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle
- Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 7 juin 2017, n°17 (report de l’effectivité du prélèvement à la source au 1er janvier 2019)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 7 juin 1995, n° de pourvoi 91-44919 (remise du bulletin de paie par voie postale)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mai 2016, n° 14-21872 (le salarié qui demande une indemnisation pour défaut de mention de la convention collective sur le bulletin de paie doit justifier d’un préjudice)
- Arrêts de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 juin 2016, n°14-17132 et 14-17133 (pas besoin de justifier d’un préjudice pour obtenir un bulletin de paie rectifié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2017, n° 16-19042 (la grève ne suspend pas le mandat des représentants du personnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 juillet 2018, n° 17-14699 (mention de la convention collective sur le bulletin de paie)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 12 septembre 2018, n° 17-11181 (mention de l’ancienneté sur le bulletin de paie)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 octobre 2018, n° 17-17582 (remise d’un unique bulletin de paie rectifié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 octobre 2019, n° 18-13602 (erreur matérielle)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-23092 (paiement des heures supplémentaires et libellé)
- Arrêté du 23 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2022, n° 20-21856 (établissement de bulletins de paie rectificatif par année pour le calcul des droits à la retraite d’une ex-salariée)
- Arrêté du 31 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail
- Actualité du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) du 7 février 2023
- Foire aux questions « Le montant net social sur le bulletin de paie : foire aux questions » du Ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion du 7 février 2023
- Actualité du ministère du Travail du 23 juin 2023 : « Montant net social et bulletins de paie : documents utiles »
- Actualité du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS) du 14 novembre 2023 : « La rubrique '' Montant net social '' a été actualisée »
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 10 janvier 2024, no22-17.917 (la mention des RTT sur le bulletin n’a qu’une valeur informative)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 mars 2024, no 22-23.355 (présomption de reprise d'ancienneté)
- Arrêté du 25 juin 2024 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2023 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l'article R. 3243-2 du code du travail
Inspection du travail : définition et rôle
Informer et conseiller
Qui est-elle ? L’inspecteur du travail est un agent de l’Etat assermenté. Il est essentiellement chargé de contrôler l’application du droit du travail et de conseiller les employeurs et les salariés sur cette application. Mais ses missions sont variées.
Que fait-elle ? L’inspecteur du travail veille au respect du droit du travail et des règles d’hygiène et de sécurité. Il œuvre notamment dans la lutte contre le travail dissimulé. Il a parfois un rôle de conciliateur entre un employeur et un salarié ou un employeur et des organisations syndicales.
Information et conseil. Les agents de l’inspection du travail doivent informer et conseiller les usagers (chefs d’entreprise, salariés, DRH…) sur l’application du droit et les moyens d’assurer son respect. Les usagers peuvent donc solliciter l’inspection du travail au sujet de questions qu’ils se posent. Cette dernière devra répondre en utilisant le moyen le plus approprié à l’usager et dans un délai raisonnable, qui dépend de la complexité de la question.
Où la trouve-t-on ? Les services de l’inspection du travail dépendent du pôle « travail » de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets).
Quelles sont ses obligations ? Avant son entrée en fonction, l’inspecteur du travail prête serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et procédés d’exploitation dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions. Cette obligation se maintient même lorsqu’il a cessé ses fonctions. En outre, l’inspecteur est tenu d’une obligation de discrétion qui lui interdit, par exemple, de révéler l’existence d’une plainte qui aurait été déposée contre un employeur qu’il contrôle.
Le saviez-vous ?
Vous avez tout intérêt à suivre les recommandations de l’inspecteur du travail car le retard dans l’application de ses recommandations peut être considéré comme de la mauvaise foi. Cela pourrait alors justifier l’octroi de dommages-intérêts à un salarié, comme ce fût le cas pour une entreprise qui n’a pas pris en considération la recommandation selon laquelle la rémunération d’un salarié était inférieure à celle prévue par la convention collective.
Quelques obligations…
Autorisation nécessaire… Lorsque vous souhaitez vous séparer d’un salarié protégé, ou que ce même salarié vous propose une rupture conventionnelle, la rupture du contrat ne peut intervenir que si elle a été autorisée par l’inspection du travail.
Le saviez-vous ?
Vos rapports avec l’inspection du travail sont multiples. Vous devez même lui transmettre un certain nombre de documents. Citons à titre d’exemple :
- votre règlement intérieur,
- le procès-verbal des élections du CSE ou, le cas échéant, le procès-verbal de carence,
- l’ordre du jour des réunions du CSE et des conditions de travail,
- …
D’autres, néanmoins, doivent être tenus à la disposition de l’inspecteur du travail, comme le duplicata de l’affiche des heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos, par exemple.
Pensez à votre affichage obligatoire ! Vous devez impérativement afficher, dans votre entreprise ou établissement, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’inspecteur du travail compétent.
A retenir
L’inspection du travail est un service de la Dreets, chargé notamment de veiller au contrôle du droit du travail. Elle joue un rôle particulièrement important en matière d’hygiène et de sécurité. Elle peut prendre des décisions qui vous concernent, comme notamment l’arrêt temporaire de votre activité si elle a constaté un danger grave et imminent. Mais ses décisions peuvent toujours être contestées.
- Articles L4711-1 et suivants du Code du travail
- Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l’application du droit du travail
- Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d'affichage et de transmission de documents à l'administration
- Décret n° 2017-541 du 12 avril 2017 portant code de déontologie du service public de l'inspection du travail
- Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations
- Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 25 janvier 2023, « un nouveau plan d’action pour le système d’inspection du travail (SIT)»
