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Actu Sociale

Spectacle vivant : on connaît l’organisation syndicale représentative

12 décembre 2025 - 1 minute

C’est désormais officiel, la FESAC confirme sa place d’interlocuteur national pour les entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma, en répondant aux critères de représentativité interprofessionnelle. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.

La FESAC : nouvelle organisation représentative ! 

Rappelons que pour être représentative au niveau national et multi-professionnel, une organisation syndicale doit notamment avoir recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au niveau national et interprofessionnel au cours du dernier cycle électoral. 

Dans ce cadre, la Fédération des entreprises du spectacle vivant, de la musique, de l’audiovisuel et du cinéma (ou FESAC) est reconnue comme organisation représentative au niveau national et multi-professionnel. 

Pour mémoire, cette reconnaissance lui permet de porter la voix des employeurs de ces secteurs dans le dialogue social interprofessionnel, et de participer aux échanges et négociations qui structurent les grandes orientations sociales (conditions d’emploi, rémunérations, protection sociale, etc.) au-delà d’une seule branche. 

Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver l’ensemble des informations relatives à cette organisation (missions, composition, actualités, positions, publications et contacts) directement sur son site internet.

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Actu Sociale

Volontariat international : du nouveau !

10 décembre 2025 - 2 minutes

Bonne nouvelle pour les volontaires internationaux : les règles d’indemnisation évoluent, avec une indemnité supplémentaire désormais dégressive en cas de retour anticipé pour situation de crise, et un maintien renforcé des droits en congé maternité ou d’adoption.

Rédigé par l'équipe WebLex.

VIE / VIA : nouvelles modalités de versement de l’indemnité supplémentaire

Principalement destiné aux étudiants, jeunes diplômés et chercheurs d’emploi âgés de 18 à 28 ans, le volontariat international en administration (VIA) ou en entreprise (VIE) constitue un véritable tremplin vers les carrières à l’international.

Ce dispositif permet ainsi d’effectuer une mission à l’étranger au sein d’une entreprise ou d’un organisme public français, afin d’acquérir une expérience professionnelle, tout en percevant une indemnité mensuelle.

En complément, une indemnité dite « supplémentaire » est également versée : elle vise à couvrir les dépenses liées à la subsistance, à l’équipement et au logement, selon un montant uniforme, quelle que soit la mission exercée. Or, les modalités de versement de cette indemnité supplémentaire viennent d’évoluer.

Depuis le 3 décembre 2025, lorsqu’un volontaire est amené à interrompre sa mission et à rentrer sur instruction de l’autorité compétente en cas de situation de crise, l’indemnité supplémentaire devient dégressive jusqu’au terme initial de la mission.

  • Dans ce cas, s’il revient sur le territoire français (ou sur celui de l’État où se situe sa résidence principale), il perçoit : 100 % de l’indemnité supplémentaire pendant les 30 premiers jours ;
  • 60 % du 31e au 60e jour inclus ;
  • 35 % à compter du 61e jour. Pendant toute cette période, le volontaire continue néanmoins de percevoir l’intégralité de son indemnité mensuelle.

Par ailleurs, les règles d’indemnisation applicables aux volontaires en congé de maternité ou en congé d’adoption effectué sur le territoire français ont aussi été ajustées.

Ainsi, dans cette hypothèse, le volontaire conservera l’indemnité mensuelle et l’indemnité supplémentaire, y compris lorsqu’il est en congé en France (ou dans l’État de résidence principale).

Rappelons qu’en cas d’arrêt maladie effectué en France ou dans l’État où il a sa résidence principale, le volontaire perçoit son indemnité mensuelle, ainsi que 50 % de l’indemnité supplémentaire perçue jusqu’alors.

Désormais cet abattement de 50% ne s’applique donc pas aux volontaires en congé maternité ou d’adoption.

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Actu Sociale

Solliciter le salarié pendant son arrêt : dommage automatique ?

10 décembre 2025 - 2 minutes

Le fait de recevoir des mails et des sms pendant un arrêt maladie par sa hiérarchie est-il de nature à créer automatiquement un préjudice indemnisable du salarié ? C’est à cette question que le juge vient d’apporter (une nouvelle fois) la (même) réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Mails et SMS envoyés au salarié arrêté = préjudice automatique ?

En principe, toute personne qui s’estime victime d’un préjudice doit pouvoir le prouver si elle souhaite obtenir une indemnisation. En responsabilité civile, un préjudice n’est réparé que s’il est certain, direct, légitime et personnel.

Il arrive toutefois que le juge admette l’existence d’un préjudice sans exiger la preuve concrète du dommage : on parle alors de préjudice « automatique » ou « nécessaire ».

Dans cette affaire, un salarié a été contacté par SMS et courriels par sa direction pendant son arrêt maladie. Faute de réponse, il a même été relancé à plusieurs reprises, toujours durant cette période.

Estimant que ces sollicitations lui causaient, par nature, un dommage, il a réclamé des dommages-intérêts. L’employeur s’y est opposé en soutenant que le salarié ne démontrait aucun préjudice réel : selon lui, sans preuve de dommage, il ne pouvait y avoir d’indemnisation.

Le juge n’a pas suivi cet argument et a donné raison au salarié. Il rappelle que, au titre de son obligation de sécurité, l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des salariés.

Or, ici, l’employeur n’a mis en place aucune mesure pour éviter toute sollicitation pendant l’arrêt maladie : il a donc manqué à cette obligation.

Surtout, le juge considère que le seul constat de ce manquement — a fortiori pendant un arrêt maladie — suffit à faire naître automatiquement un préjudice, sans que le salarié ait à prouver un dommage précis.

Ici, le salarié doit bien être indemnisé sans avoir à démontrer un dommage résultant de cette sollicitation pendant son arrêt.

Notez que cette décision s’inscrit dans la continuité d’autres décisions reconnaissant un préjudice nécessaire, notamment lorsque l’employeur sollicite un salarié pendant son arrêt maladie.

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Agriculture
Actu Juridique

Pêche de loisir : un cadre pour les pêcheurs amateurs

10 décembre 2025 - 4 minutes

La pratique de la pêche en tant que loisir n’exonère pas les pêcheurs du respect de certaines obligations relatives à la protection des environnements marins, qui viennent d’être mises à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pêche de loisir : des obligations à observer pour la protection de l’environnement

Afin de protéger les environnements marins et les espèces qui les peuplent, les personnes pratiquant la pêche sont liées au respect de certaines obligations, et ce qu’elles pratiquent la pêche de façon professionnelle ou simplement pour le loisir.

À ce titre, les obligations qui encadrent la pêche de loisir se verront redéfinies à partir du 10 janvier 2026.

Ces obligations s’appliqueront à toutes les personnes pratiquant la pêche de loisir dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française maritimes hexagonales et des régions ultrapériphériques françaises.

Pêche de loisir : enregistrement des pêcheurs

Les pêcheurs de loisir doivent dans certains cas s’enregistrer avant d’entamer leur pratique. La nécessité de cet enregistrement dépend notamment de leur lieu de pêche et des espèces qu’ils recherchent. 

Ainsi, toute personne de plus de 16 ans souhaitant pratiquer la pêche de loisir devra s’enregistrer au plus tard la veille de son activité dès lors qu’elle cible une des espèces suivantes :

  • le lieu jaune (Pollachius pollachius) dans la zone Manche-Mer du Nord et la zone Atlantique Golfe de Gascogne ;
  • le bar (Dicentrarchus labrax) dans la zone Manche-Mer du Nord et la zone Atlantique Golfe de Gascogne ;
  • le thon rouge (Thunnus thynnus) dans la zone Manche-Mer du Nord, la zone Atlantique Golfe de Gascogne et en mer Méditerranée ;
  • la dorade rose (Pagellus bogaraveo) dans la zone Manche-Mer du Nord, la zone Atlantique Golfe de Gascogne et en mer Méditerranée ;
  • la dorade coryphène (Coryphaena hippurus) en mer Méditerranée. 

Cet enregistrement se fait sur le site de la Commission européenne Recreationnal Fisheries ou sur l’application mobile RECFishing. L’enregistrement est valable 12 mois.

Notez que pour la pêche en mer Méditerranée les règles diffèrent : tous les pêcheurs doivent s’enregistrer quelles que soient les espèces ciblées, à l’exception des pêcheurs à pied qui, eux, ne s’enregistrent que lorsqu’ils ciblent les espèces précitées.

Pour eux, l’enregistrement se fait sur l’application mobile Catchmachine.

Déclaration des captures

Lorsque les pêcheurs font des prises parmi les espèces précitées, ils doivent les déclarer le jour même avant 23h59 sur l’application RECFishing (ou Catchmachine en Méditerranée).

La déclaration doit mentionner les éléments suivants :

  • les quantités de chaque espèce, capturées et conservées, lorsque cela est possible, en mesurant la longueur des captures permettant d’estimer le poids vif et le nombre d’individus :
    • par zone géographique ;
    • par catégorie de mode de pêche ;
    • par type d’engin de pêche ;
  • le nombre d’individus de chaque espèce, capturés et relâchés, et, lorsque cela est possible, les quantités estimées en mesurant la longueur des captures :
    • par zone géographique ;
    • par catégorie de mode de pêche ;
    • par type d’engin de pêche. 

Marquage des engins de pêche 

Lorsqu’ils utilisent des engins dormants pour leurs activités, les pêcheurs doivent les marquer afin de les rendre clairement identifiables et de pouvoir les lier au pêcheur. 

Des étiquettes devront être fixés sur les engins et respecter les conditions suivantes : 

  • être faites dans une matière durable ;
  • être solidement fixées à l’engin ;
  • être d’une largeur minimale de 65 millimètres ;
  • être d’une longueur minimale de 75 millimètres. 

La méthode de fixation des étiquettes varie selon l’équipement utilisé : 

  • pour les filets, elles sont fixées au premier rang supérieur et, pour la ou les bouées situées aux extrémités du filet, les informations peuvent également être directement reportées sur la bouée ;
  • pour les palangres, elles sont fixées à la ligne et au point de contact avec la ou les bouées d'amarrage ou reportées directement sur la ou les bouées d'amarrage ;
  • pour les pièges, les casiers, les nasses et les verveux, elles sont fixées à l'engin et, pour la ou les bouées, sur des étiquettes ou directement sur la ou les bouées. 

Le marquage des engins dormants doit également permettre de signaler sa présence depuis la surface de l’eau ou de la glace. 

Sanctions 

Les manquement à ces obligations pourront entrainer, en plus de sanctions pénales, le prononcé d’amendes administratives pouvant atteindre jusqu’à 5 fois la valeur des produits capturés ou 1 500 € lorsque la première méthode de calcul n’est pas possible.

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Actu Sociale

Réforme des allégements généraux des cotisations : et en 2026 ?

09 décembre 2025 - 2 minutes

Au 1er janvier 2026, les allègements généraux de cotisations patronales changent de logique : on sort d’un empilement de dispositifs pour basculer vers une réduction générale dégressive désormais unique aussi appelée RGCP. Voilà qui mérite quelques précisions…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une RGCP rénovée entre en vigueur au 1er janvier 2026 : comment l’appliquer ?

Pour mémoire, la réduction générale des cotisations patronales (RGCP) désigne un dispositif d’allègement des cotisations patronales qui a fait l’objet d’une refonte par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. 

Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, les mécanismes distincts de réduction des taux maladie et famille cessent de s’appliquer en tant que tels au profit d’une réduction unique (RGDU) intégrant ces cotisations dans son périmètre.

Notez que les bénéficiaires d’exonérations dégressives spécifiques (par exemple les exonérations zonées) pourront, par exception, continuer à bénéficier de taux réduits pour les cotisations d’assurance maladie et d’allocations familiales.

Du côté de la RGDU, le niveau de rémunération qui ouvrira le droit à la réduction sera plus bas qu’auparavant

Elle s’appliquera ainsi aux revenus d’activité inférieurs à 3 SMIC, contre 3,3 fois la valeur du SMIC jusqu’alors.

La valeur du SMIC à prendre en compte sera celle qui est en vigueur au cours de la période d’emploi concernée et non pas la valeur du SMIC antérieure gelée.

Idem, du côté de la formule de calcul rénovée qui sera désormais appliquée pour obtenir la réduction générale et qui sera la suivante :

Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × Smic calculé pour un an / rémunération annuelle brute – 1)]) 1,75) 

La mise en place de la valeur T dépendra alors du taux de FNAL (ou « contribution au fonds national d’aide au logement ») applicable dans l’entreprise.

Notez que la mise en place d’une valeur T minimum permet ainsi d’assurer un niveau minimum d’exonération de 2 % pour toutes les rémunérations éligibles à la RGCP.

Ainsi, cette RGDU sera :

  • maximale au niveau du SMIC ;
  • dégressive jusqu’à 3 fois la valeur du SMIC entre le montant maximal d’exonération (39,73 % ou 40,13 %) et son seuil minimal (porté à 2 %).
  • nulle à partir de 3 fois la valeur du SMIC.

Comme auparavant, cette formule pourra être adaptée pour tenir compte de diverses situations ou cas particuliers applicables à l’entreprise (par exemple, en cas d’heures supplémentaires, d’heures complémentaires, d’entrée ou sortie du salarié en cours d’année, etc.).

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Le coin du dirigeant

Régime micro-BIC et société de fait entre époux : une cohabitation complexe

09 décembre 2025 - 3 minutes

Les sociétés ne peuvent pas bénéficier du régime fiscal micro-BIC, qu’elles soient soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, sociétés créées de fait y compris. Mais, s’agissant de cette dernière catégorie, encore faut-il prouver l’existence d’une société créée de fait pour refuser le bénéfice du régime micro-BIC. Illustration avec un cas vécu par un couple…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Location meublée entre époux = société créée de fait exclue du régime micro-BIC ?

Pour rappel, les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à certains seuils peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, du régime micro-BIC. En revanche, ce régime de faveur ne s’applique pas aux sociétés (qu'elle relève de l'impôt sur le revenu ou qu'elle soit soumise à l'impôt sur les sociétés), ce qui inclut les sociétés créées de fait. 

Pour mémoire, une société créée de fait suppose la réunion de 3 conditions :

  • chaque membre doit participer effectivement aux apports en capital ou en industrie ;
  • chaque membre doit participer effectivement à la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire aux fonctions de direction ou de contrôle, et doit pouvoir engager l'entreprise vis-à-vis des tiers ;
  • chaque membre doit participer effectivement aux résultats bénéficiaires ou déficitaires de l'entreprise.

C’est le respect de ces conditions qui va opposer un couple à l’administration fiscale dans une affaire récente.

Dans cette affaire, un couple, qui exerce une activité de location meublée, déclare les revenus issus de cette activité en appliquant le régime micro-BIC.

Ce que lui refuse l’administration fiscale parce que, selon elle, l'activité de location meublée est exercée dans le cadre d'une société de fait constituée entre les deux époux de sorte qu’ils ne pouvaient pas bénéficier du régime micro-BIC.

Pour justifier l’existence d’une société créée de fait entre les deux époux, l’administration s’appuie sur un faisceau d’indices :

  • les revenus proviennent de la location d'un appartement détenu en indivision par le couple, ainsi que de la sous-location de 4 autres biens pris en location ;
  • l’époux a indiqué exercer conjointement l'activité avec son épouse ;
  • un certain nombre de contrats de location étaient établis au nom des deux époux ;
  • les revenus issus des locations étaient inscrits au crédit d'un compte courant d'associé ouvert au nom des deux époux dans une société tierce ;
  • les déclarations fiscales faisaient apparaître une répartition à parts égales des recettes entre les époux.

 « Insuffisant ! », tranche le juge qui rappelle que l’existence d’une société de fait suppose la réunion de trois conditions : l'existence d'apports, la participation à la direction et au contrôle de l'affaire et la vocation aux bénéfices et aux pertes.

Or, ici, si l’affectation d’un bien détenu en indivision par le couple à l’activité de location répond bien à la condition d’apport, pour autant elle n’est pas en elle-même suffisante…

En effet, rien ne prouve ici que chacun des époux participe effectivement à la gestion de l'entreprise. La simple affirmation du conjoint selon laquelle il exerçait conjointement son activité avec son épouse ne suffit pas à le prouver.

Partant de là, le bénéfice du régime micro-BIC ne peut pas être refusé au couple sur le fondement de l’existence d’une société créée de fait.

En revanche, le chiffre d’affaires réalisé dans le cadre de cette activité de location tel que déclaré par le couple dans ses déclarations fiscales est nettement supérieur aux seuils d’application du régime micro-BIC, constate le juge qui refuse donc finalement l’application du régime micro-BIC.

Il rappelle en effet que, contrairement à ce que soutient le couple, le seuil de chiffre d’affaires ne doit pas s’apprécier individuellement, par époux. L’activité de location est exercée dans le cadre d’une seule entreprise.

Par conséquent, c’est la totalité des revenus issus de cette entreprise qui doit être comparée au seuil légal, peu importe la répartition déclarative entre les membres du foyer.

Le redressement est validé ici.

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Actu Sociale

Financement des CFA : la liste des formations à distance exemptées de la minoration est publiée

08 décembre 2025 - 2 minutes

Bonne nouvelle pour les centres de formations d’apprentis : la liste des formations principalement suivies à distance qui échappent à la minoration du financement par les OPCO vient d’être publiée. Quelles sont-elles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Des certifications financées à 100 % même à distance

Pour rappel, depuis le 1er juillet 2025, la prise en charge des contrats par les OPCO pour le financement des CFA est réduite lorsque la formation est majoritairement réalisée à distance.

Concrètement, lorsque la formation est dispensée à au moins 80 % en distanciel, le niveau de prise en charge est diminué de 20 %.

Toutefois, cette minoration ne s’applique pas à certaines certifications dont la liste vient d’être récemment publiée.

Parmi les 33 certifications concernées, on y retrouve notamment les certifications professionnelles suivantes :

  • collaborateur de paie ;
  • assistant comptable ;
  • photographe ;
  • administrateur système et réseaux ;
  • chef de projet digital ;
  • expert en développement logiciel ;
  • etc.

Notez que la majorité des certifications visées concerne principalement les domaines de l’informatique et du digital, ainsi que celui de la comptabilité.

Ainsi, pour la préparation de ces certifications spécifiques (dont la liste complète est consultable ici), aucune minoration ne sera appliquée au financement versé par l’OPCO aux CFA, y compris lorsque la formation est majoritairement dispensée à distance.

Cette exemption de minoration s’applique aux contrats d’apprentissage visant à obtenir ces certifications, conclus à partir du 30 novembre 2025.

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Actu Sociale

Insulter son employeur : faute grave automatique ?

03 décembre 2025 - 2 minutes

Dans une récente affaire, le juge a eu l’occasion de rappeler que les insultes de l’employeur par un salarié ne doivent pas mécaniquement conduire à son licenciement pour faute grave. Voilà qui mérite quelques explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Propos insultants du salarié : pas toujours une faute grave…

Pour rappel, un CDD ne peut être rompu avant son terme que dans des cas strictement limités, parmi lesquels on retrouve la faute grave commise par le salarié, qui rend impossible son maintien dans l’entreprise.

Dans une récente affaire, un salarié embauché en CDD en qualité de préparateur physique d’une équipe professionnelle apprend qu’il va être réaffecté au centre de formation : une décision qu’il vit comme une rétrogradation.

Dans ce contexte tendu, il adresse à son directeur général des messages où il utilise un terme insultant et évoque la « loi du talion », interprétée comme une menace. Ce qui justifie la rupture anticipée du CDD pour son employeur, qui considère que ces propos injurieux et menaçants empêchent la poursuite de la relation de travail…

Ce que réfute le salarié : il rappelle que ces propos ont été adoptés dans un contexte de colère et n’ont pas été rendus publics puisqu’ils n’ont eu lieu qu’entre le salarié et son directeur. S’ils sont fautifs, ces propos ne doivent tout de même pas conduire à la rupture anticipée du CDD…

« Tout à fait ! », tranche le juge en faveur du salarié, rappelant qu’en matière de propos insultants ou menaçants, il faut examiner plusieurs critères parmi lesquels le contexte ou encore la publicité des propos : si les propos litigieux sont effectivement une faute, le contexte porte ici à croire qu’il ne s’agit pas d’une faute grave de nature à mettre un terme au CDD de manière anticipée.

La rupture anticipée du CDD est donc ici abusive compte tenu du contexte émotionnel et de l’absence de publicité des propos tenus…

De quoi rappeler que des propos insultants ou menaçants ne constituent pas automatiquement une faute grave, et que la rupture anticipée du CDD exige de démontrer une impossibilité immédiate de maintien du salarié dans l’entreprise. Ce qui n’était pas le cas ici !

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Actu Sociale

Aides à l’embauche d’apprenti : une suspension de l’aide à prévoir !

04 décembre 2025 - 2 minutes

Le versement des aides accordées aux employeurs lors de l’embauche d’un apprenti est désormais proratisé, dans certains cas. Voilà qui impose à l’administration d’ajuster ses contrôles d’éligibilité, avec à la clé une possible suspension temporaire des paiements. Quels sont les contrats concernés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Aides à l’embauche d’apprentis proratisées : un ajustement de calendrier dans les versements !

Pour mémoire, rappelons que, depuis le 1er novembre 2025, le montant de l’aide accordée aux employeurs pour le recrutement d’un apprenti peut être proratisé.

Ainsi, lorsque le contrat d’apprentissage a une durée inférieure à un an, quelle qu’en soit la raison, le montant de l’aide est proratisé en fonction du nombre de jours réellement effectués par l’apprenti.

À la suite de cette évolution, l’administration vient d’actualiser sa fiche explicative dédiée à ces aides.

On y apprend notamment que le calendrier de versement a été ajusté afin de laisser à l’administration le temps de vérifier l’éligibilité de chaque contrat d’apprentissage au versement de l’aide, proratisée dans certains cas.

L’étude de l’éligibilité débutera à la mi-février 2026, sur la base des textes en vigueur au moment de la signature du contrat, et la proratisation s’appliquera dès lors que le premier ou le dernier mois du contrat ne sont pas complets.

Par conséquent, les contrats conclus à partir du 1er novembre 2025 feront l’objet d’une mise en attente des versements des aides à l’apprentissage entre novembre 2025 et février 2026, pour être versées à partir du mois de mars 2026. 

Du côté des contrats conclus avant le 1er novembre 2025 et toujours en cours à la mi-février 2026, les versements continueront d’être effectués normalement et sans proratisation jusqu’à la mi-février 2026. 

Attention : si ce contrat, conclu antérieurement au 1ernovembre 2025, prend fin ou est rompu avant la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée sur le dernier mois incomplet, et l’ASP adressera une demande de remboursement aux employeurs concernés après la mi-février 2026. 

En revanche, si la fin ou la rupture du contrat intervient après la mi-février 2026, la proratisation sera appliquée automatiquement sans conséquence sur les délais de versement.

Enfin, pour les contrats déjà arrivés à leur terme avant le 1er novembre 2025, l’aide ayant été versée en totalité, aucune proratisation ne sera appliquée.

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Actu Sociale

Enregistrement clandestin de l’employeur : recevable ?

02 décembre 2025 - 2 minutes

En droit social, une preuve obtenue de manière déloyale n’est recevable que lorsqu’elle est absolument indispensable pour établir les faits invoqués et que l’atteinte (le plus souvent à la vie privée) est proportionnée à ce but... Mais qu’en est-il lorsque l’enregistrement clandestin de l’employeur est accompagné d’autres éléments de preuve ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Enregistrement clandestin de l’employeur : recevabilité admise, mais limitée…

En matière sociale, une preuve obtenue de façon illicite ou déloyale, par exemple à l’insu de la personne qu’elle met en cause, peut parfois être admise en justice.

Mais attention : c’est uniquement lorsqu’elle est absolument indispensable pour exercer le droit invoqué, et à condition que l’atteinte portée au droit des personnes soit proportionnée au but recherché.

Dans cette affaire, un salarié voit son CDD rompu de manière anticipée. Selon lui, cette rupture est liée à son statut de travailleur handicapé.

Pour étayer sa position, il produit plusieurs éléments, dont la retranscription d’un enregistrement audio de son employeur, réalisé à son insu, et qui prouverait que la rupture anticipée du CDD doit être annulée car elle repose sur un motif discriminatoire.

« Preuve irrecevable » selon l’employeur : cet enregistrement audio est une preuve déloyale puisqu’il a été obtenu à son insu, clandestinement.

Or, rappelle l’employeur, une preuve déloyale n’est admise que lorsqu’elle constitue le seul moyen pour le salarié de fonder ses arguments.

Et ici, le salarié a produit cet enregistrement en plus d’autres pièces. Cet enregistrement audio n’est donc pas absolument indispensable au soutien de ses demandes et doit être écarté des débats.

« Tout à fait ! » tranche le juge : l’enregistrement clandestin de l’employeur ne peut pas constituer une preuve recevable en justice dès lors qu’il n’est pas le seul élément de preuve permettant de fonder les faits invoqués par le salarié.

Ainsi, la décision nous rappelle que si les preuves déloyales sont admises en justice, ce n’est que dans l’hypothèse où leur production est absolument indispensable pour soutenir les demandes faites en justice. Si tel n’est pas le cas, la preuve litigieuse sera écartée des débats.

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