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Actu Juridique

Évaluation d’entreprise : 10 erreurs qui fragilisent une valorisation

02 octobre 2026 - 6 minutes

Cession, transmission, entrée ou sortie d’un associé, croissance externe… Les occasions de réaliser une évaluation d’entreprise ne manquent pas. Un vrai potentiel de missions pour les experts-comptables… à condition de ne pas prendre l’exercice à la légère. Car en matière d’évaluation, certains raccourcis peuvent coûter cher. Voici 10 erreurs, plus courantes qu’on ne le pense, à éviter.

Rédigé par Publi-rédactionnel de Caudia

1. Se lancer sans être suffisamment formé

Les outils d’évaluation sont de plus en plus nombreux et simples à utiliser. Mais attention à ne pas confondre facilité d’utilisation et maîtrise de l’évaluation d’entreprise. Sans compétences suffisantes, le risque est de produire une évaluation trop superficielle, voire entachée d’erreurs techniques. Choix de la méthode, retraitements financiers, analyse des risques, interprétation des résultats… Une valorisation exige des compétences spécifiques.

Avant d’accepter une mission d’évaluation, il est donc essentiel de bien connaître son périmètre de compétences et, le cas échéant, de se former. Plusieurs organismes professionnels proposent des formations dédiées, notamment la CCEF et la CNCC.

2. Mal définir le périmètre de la mission

Cela peut sembler évident, mais avant de commencer une évaluation d’entreprise, encore faut-il déterminer précisément ce que l’on cherche à valoriser. S’agit-il d’un fonds de commerce, des titres d’une société ou de l’entreprise dans son ensemble ? La question se complexifie encore lorsque plusieurs structures sont imbriquées et entretiennent des liens entre elles, par exemple lorsqu’une société détient elle-même des participations dans d’autres sociétés.

Bien cadrer le périmètre de la mission dès le départ permet d’identifier les éléments à analyser, les méthodes à mobiliser et les éventuelles évaluations à mener en cascade. Une étape préalable indispensable pour éviter de construire toute la valorisation sur de mauvaises bases.

3. Prendre les comptes pour le reflet de la réalité économique

Les comptes constituent évidemment un point de départ essentiel pour une évaluation d’entreprise, mais ils ne reflètent pas toujours sa rentabilité « normale ». Ils sont aussi le résultat de décisions de gestion qu’il faut savoir identifier et, lorsque c’est nécessaire, retraiter.

Prenons une entreprise dont le dirigeant ne se verse aucune rémunération. Si l’activité nécessite de rémunérer un dirigeant ou de recruter une personne pour assurer ses fonctions, ce coût doit être pris en compte dans l’analyse. Appliquer directement un multiple à l’EBE affiché risquerait sinon de surestimer la valeur de l’entreprise.

L’enjeu consiste ainsi à identifier les éléments non normatifs pour reconstituer un résultat représentatif de ce que l’entreprise est réellement capable de générer.

4. Appliquer une méthode de valorisation standard

On n’évalue pas de la même façon une pharmacie installée depuis dix ans, avec une activité stable et prévisible, et une start-up en forte croissance qui ne dégage pas encore de bénéfices. 

Appliquer mécaniquement un multiple d’EBE issu d’une moyenne de marché, sans tenir compte des caractéristiques propres de l’entreprise, peut conduire à une valorisation peu pertinente.

La méthode retenue doit être cohérente avec le modèle économique de l’entreprise, sa maturité et les mécanismes qui créent sa valeur. Lorsque plusieurs méthodes sont pertinentes, confronter leurs résultats permet aussi de comprendre les écarts et de mieux justifier la valeur retenue.

5. Mal choisir ses comparables

Une erreur fréquente, et pourtant facilement évitable lorsqu’on dispose des bons outils, consiste à ne pas sélectionner les bons comparables. Retenir une transaction trop éloignée de la réalité de l’entreprise, ou au contraire considérer que la proximité géographique suffit à rendre deux transactions comparables, peut fausser l’analyse… et lui faire perdre toute crédibilité.

On comprend aisément que deux commerces situés dans une même commune ne soient guère comparables, en dépit de leur proximité géographique, si l’un est situé dans une rue marchande, tandis que l’autre se trouve dans un quartier plus calme.

D’où l’intérêt de pouvoir s’appuyer sur un large éventail de données de marché sourcées, pour construire un panel de comparables pertinents et être en mesure de justifier la valeur obtenue. 
C’est précisément ce que permet CAUDIA, avec une base de plus de 100 000 transactions sur les TPE-PME.

6. Sous-estimer les risques propres à l’entreprise

Une entreprise peut afficher de très bons résultats aujourd’hui tout en présentant des fragilités susceptibles de peser fortement sur sa valeur dès demain. Dépendance au dirigeant, concentration du chiffre d’affaires sur quelques clients, contrats fragiles, retard technologique, difficultés RH… autant de risques que les états financiers ne permettent pas toujours d’identifier.

Pour en prendre la mesure, il est essentiel d’aller sur le terrain et de mener un véritable travail d’enquête : échanger avec le dirigeant, rencontrer les équipes, analyser en détail l’organisation… Un travail long et patient, indispensable pour fiabiliser l’évaluation.

7. Confondre valeur d’entreprise et valeur des titres

Comme évoqué plus haut, l’évaluation d’entreprise repose sur des notions techniques qu’il est indispensable de bien maîtriser. Parmi elles, la distinction entre valeur d’entreprise et valeur des titres est fondamentale.

La valeur d’entreprise correspond à la valeur de l’activité, indépendamment de la manière dont elle est financée. Elle ne correspond donc pas directement à la valeur revenant aux associés.
Pour passer de la valeur d’entreprise à la valeur des titres, il convient notamment de tenir compte de l’endettement financier net. Confondre ces deux notions peut ainsi conduire à retenir une valeur sensiblement différente de celle effectivement attribuable aux associés.*

8. Se contenter d’une valeur médiane

500 000 €, 550 000 €, 600 000 € ? Une valorisation d’entreprise n’est pas une science exacte et se résume rarement à un chiffre unique. Se contenter de présenter une valeur médiane peut donc donner une vision trop figée du résultat.
Mieux vaut, dans le rapport d’évaluation, accompagner cette valeur d’une fourchette, avec une valeur basse et une valeur haute, et montrer comment la valorisation évolue en fonction des principales hypothèses retenues. Le dirigeant dispose ainsi d’une vision plus complète de la valeur de son entreprise et des éléments susceptibles de la faire varier.

9. Sous-estimer le temps nécessaire… et le prix de la mission

« J’aurais juste besoin d’une petite évaluation… » : la demande est fréquente, notamment chez les dirigeants de TPE-PME, qui n’imaginent pas toujours devoir consacrer un budget important à cette mission. De leur côté, les experts-comptables, déjà très sollicités, peuvent être tentés d’y répondre par un calcul rapide.
Pourtant, même pour une petite entreprise, une conclusion défendable suppose un périmètre et des diligences adaptés. Une évaluation sérieuse, on l’a vu, prend du temps : analyse de l’entreprise et de son environnement, retraitement des comptes, recherche de comparables, choix des méthodes, analyse des risques, rédaction du rapport… 
Expliquer ces étapes au client dès le départ aide à définir le périmètre de la mission, le calendrier et des honoraires cohérents avec le travail demandé.

Car vouloir économiser du temps et de l’argent à court terme peut coûter cher ensuite. Une valorisation insuffisamment approfondie sera plus difficile à défendre et pourra fragiliser l’opération qu’elle devait justement sécuriser. À l’inverse, une évaluation solidement étayée permet au dirigeant de mieux défendre son prix. C’est donc un investissement gagnant.

10. Croire que le logiciel fait l’évaluation à votre place

Les logiciels d’évaluation peuvent aujourd’hui automatiser une partie importante du travail et faire gagner un temps précieux aux experts-comptables. Mais l’outil ne fait pas tout : la qualité de l’évaluation dépend aussi des données utilisées et, surtout, de l’analyse et du jugement du professionnel. 
C’est la conviction qui a guidé la conception de CAUDIA :  la plateforme n’a pas vocation à réaliser l’évaluation à la place de l’expert-comptable, mais à lui fournir les données nécessaires pour étayer son analyse. Elle peut ainsi être utilisée seule ou en complément d’autres outils d’évaluation. 
L’objectif : faire gagner du temps pour permettre à l’expert-comptable d’en consacrer davantage à l’analyse et au conseil.

Vous souhaitez sécuriser une valorisation d’entreprise avec des comparables pertinents ? Le module Évaluation d’entreprise de CAUDIA ou réservez une démo.
 

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Actu Sociale

Travailleurs frontaliers en Suisse : comment déclarer ses revenus à l’Urssaf ?

02 octobre 2026 - 2 minutes

Les travailleurs frontaliers en Suisse affiliés à la Sécurité sociale française et les retraités percevant une pension suisse doivent déclarer leurs revenus à l’Urssaf avant le 14 octobre 2026. Comment effectuer cette déclaration et quelles sont les particularités à connaître ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Travailleurs frontaliers : une déclaration en 3 rubriques

La déclaration s’effectue depuis l’espace personnel sur urssaf.fr, à l’aide du numéro de Sécurité sociale, ou au moyen d’un formulaire papier.

Elle est individuelle : chaque conjoint concerné doit remplir sa propre déclaration.

Pour la compléter, il convient de se munir de son avis d’impôt et de renseigner 3 rubriques :

  • Rubrique 1 : les salaires, pensions, rentes et autres revenus concernés, en tenant compte des déductions applicables ;
  • Rubrique 2 : les autres revenus, notamment les revenus fonciers, les revenus de capitaux mobiliers et les plus-values ;
  • Rubrique 3 : le revenu fiscal de référence, utilisé par l’Urssaf pour vérifier la cohérence de la déclaration, mais pas pour calculer les cotisations sociales.

Les revenus doivent être déclarés en euros. En l’absence de revenus dans une catégorie, il convient d’indiquer « 0 ». Des règles particulières s’appliquent notamment aux revenus communs, aux étudiants et aux personnes résidant à l’étranger.

Une fois la déclaration validée, un message confirme sa prise en compte. Elle peut être modifiée en ligne tant que la période déclarative reste ouverte, dans la limite de 2 modifications. Au-delà, une demande de rectification doit être adressée via la messagerie de l’espace personnel.

L’échéancier de paiement est mis à disposition en janvier. Les cotisations maladie sont payables chaque trimestre, par prélèvement automatique, télépaiement, virement ou carte bancaire.

En cas de fin d’activité, de déménagement à l’étranger ou de départ à la retraite, le changement de situation doit être signalé à l’Urssaf ou à la CPAM.

Tant que la radiation n’a pas été notifiée, les cotisations sociales restent dues et la déclaration doit se poursuivre.

Notez qu’à défaut de déclaration en ligne avant le 14 octobre 2026, un formulaire papier sera envoyé. Il devra être retourné dans un délai de 20 jours.

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Divertissement
Actu Sociale

Artistes-auteurs : la protection sociale évolue

02 octobre 2026 - 3 minutes

La protection sociale des artistes-auteurs évolue afin de simplifier leurs démarches, de faciliter l’accès à leurs droits et de renforcer leur représentation. Plusieurs changements concernent notamment l’affiliation au régime, le remboursement de cotisations et la gestion des aides sociales.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une nouvelle organisation pour le régime des artistes-auteurs

Pour mémoire, la loi de financement de la Sécurité pour 2026 a engagé une réforme de la protection sociale des artistes-auteurs.

Elle prévoit notamment de renforcer leur participation à la gouvernance de leur régime et de simplifier leurs démarches, en confiant à l’Urssaf certaines missions jusqu’alors exercées par la Sécurité sociale des artistes-auteurs.

Dans ce cadre, les modalités de cette nouvelle organisation viennent tout juste d’être précisées.

Tout d’abord, les règles d’affiliation au régime évoluent depuis le 1er avril 2026. L’Urssaf est désormais chargée de prononcer l’affiliation et de vérifier que l’activité exercée relève bien du régime des artistes-auteurs. À cette fin, elle peut demander des justificatifs aux intéressés.

Elle doit transmettre sa décision d’affiliation aux organismes de Sécurité sociale dans un délai de 2 mois à compter du 1er précompte, lorsque les revenus sont déclarés par un diffuseur, ou de la demande de création d’activité, lorsque les revenus relèvent des bénéfices non commerciaux (BNC).

La fin de l’affiliation est également encadrée et peut intervenir lorsque :

  • l’activité exercée ne relève pas du régime ;
  • l’artiste-auteur a déclaré chaque année, pendant 5 années consécutives, n’avoir tiré aucun revenu, ni aucune recette de ses activités artistiques ;
  • l’Urssaf a procédé à l’évaluation d’office des revenus servant de base aux cotisations sociales pendant 3 années consécutives, sans que l’artiste-auteur ait régularisé ses déclarations ;
  • l’artiste-auteur décide de cesser définitivement toute activité artistique.

En cas de refus d’affiliation, le demandeur peut, après avoir formé un recours préalable dans le délai applicable, solliciter l’avis d’une commission professionnelle composée de représentants des différentes branches artistiques.

La saisine de cette commission suspend le délai de recours prévu : celui-ci recommence à courir une fois la commission saisie.

Depuis le 1er janvier 2026, le remboursement de certaines cotisations d’assurance vieillesse plafonnées est automatisé.

Sont concernés les artistes-auteurs qui exercent également une activité salariée et dont les revenus cumulés dépassent le plafond annuel de la Sécurité sociale.

Lorsque les cotisations acquittées au titre des revenus artistiques excèdent la fraction du plafond restant disponible après prise en compte des revenus salariés, l’Urssaf procède à leur régularisation dans un délai de 4 mois à compter du dépôt de la déclaration de revenus.

Lorsque les revenus salariés atteignent ou dépassent le plafond annuel de la Sécurité sociale, le remboursement peut porter sur la totalité des cotisations vieillesse plafonnées acquittées au titre des revenus artistiques.

L’artiste-auteur est informé du remboursement par courrier. Il doit veiller à avoir renseigné ses coordonnées bancaires dans son espace en ligne afin de permettre le versement des sommes dues. Aucune demande préalable de remboursement n’est nécessaire.

Enfin, à compter du 1erjanvier 2027, la base de calcul provisoire des cotisations sera réduite pour certains artistes-auteurs débutant leur activité.

Elle passera de 600 à 150 fois le montant du SMIC horaire, pendant les 2 premières années d’activité, pour ceux qui déclarent leurs revenus en BNC.

Refonte de la gestion des aides sociales

La gestion des aides sociales est réorganisée depuis le 1er juin 2026. Le conseil d’administration du Conseil national de la protection sociale des artistes-auteurs définit les orientations générales de l’action sanitaire et sociale, notamment la nature des aides, leurs bénéficiaires et les critères d’attribution.

L’Urssaf assure l’instruction des demandes individuelles, conformément au règlement applicable.

Pour les dossiers présentant une difficulté particulière prévue par ce règlement, l’avis du conseil d’administration du Conseil national, ou d’une commission mandatée à cet effet, peut être sollicité.

Évolution des obligations déclaratives

Les modalités de déclaration évoluent également. Depuis le 1er janvier 2026, certaines déclarations doivent être réalisées par voie dématérialisée.

Toutefois, les artistes-auteurs qui ne sont pas en mesure d’effectuer leurs démarches par voie électronique peuvent le signaler à l’Urssaf, par tout moyen, et continuer à transmettre leurs déclarations par courrier.

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Divertissement
Actu Sociale

Voix-off : quelles conditions pour bénéficier du statut d’artiste du spectacle ?

01 octobre 2026 - 3 minutes

Faire une voix off pour une publicité ou une bande-annonce suffit-il pour être considéré comme un artiste du spectacle ? Pas nécessairement… Pour bénéficier des taux réduits de cotisations sociales réservés à ces artistes, le salarié doit notamment participer à une manifestation à caractère artistique et faire appel à son talent personnel. Voici quelques précisions du juge à ce sujet…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Voix-off : la qualification d’artiste du spectacle doit être justifiée

Pour mémoire, les employeurs qui rémunèrent des artistes du spectacle peuvent bénéficier de taux réduits de cotisations de sécurité sociale.

À ce sujet, la loi en donne une liste non limitative, qui comprend notamment les artistes lyriques, les musiciens et les artistes dramatiques.

Le régime social de faveur applicable aux artistes du spectacle prévoit, pour les cotisations concernées, des taux fixés à 70 % des taux de droit commun, soit une réduction de 30 %.

Ce dispositif concerne notamment les cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et de maladies professionnelles et d’allocations familiales.

Ce dispositif, de faveur, s'applique exclusivement aux rémunérations versées au titre de l'activité artistique, et non aux éventuelles activités accessoires exercées par les artistes.

Certains artistes peuvent également bénéficier, sous conditions, de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Mais qu'en est-il des salariés qui réalisent des prestations de « voix off » pour des bandes-annonces ou des publicités ? Peuvent-ils être considérés comme des artistes du spectacle et bénéficier, à ce titre, de ces dispositifs ?

Dans une récente affaire et à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l’Urssaf remet en cause l'application des taux réduits de cotisations sociales à des salariés réalisant des prestations de voix off.

Elle conteste également le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

Selon elle, la seule réalisation d'une prestation vocale ne suffit pas à conférer aux salariés la qualité d'artistes du spectacle puisque cette qualification suppose une véritable interprétation personnelle, allant au-delà de la simple exécution de consignes, et impliquant la mobilisation du talent et de la créativité de l'intéressé.

« Justement ! », conteste l’employeur : les prestations de voix off réalisées pour des bandes-annonces ou des publicités comportent une interprétation personnelle et une participation artistique, même sans présenter une originalité particulière.

Ainsi, selon l’employeur, une prestation de voix off peut bénéficier de ce statut social de faveur.

Cet argument ne suffit toutefois pas à convaincre le juge, qui rappelle que la qualité d’artiste du spectacle suppose de participer à une manifestation à caractère artistique destinée à un public et de faire appel à son talent personnel.

Or, dans cette affaire, l’employeur se contente de relever que les prestations de voix off pouvaient comporter une interprétation personnelle et que la participation artistique n'impliquait pas nécessairement une originalité particulière.

Pour le juge, ces seuls éléments sont insuffisants : il faut également vérifier si les salariés participent effectivement à une manifestation à caractère artistique faisant appel à leur talent personnel. Vérification qui n’a pas été faite ici…

En pratique, la seule réalisation de prestations de voix off ne suffit donc pas à justifier l’application des taux réduits de cotisations sociales ou de la déduction forfaitaire spécifique.

Les employeurs doivent pouvoir établir que les prestations réalisées répondent aux critères de reconnaissance de la qualité d’artiste du spectacle, et notamment qu’elles participent à une manifestation à caractère artistique destinée à un public et qu’elles font appel au talent personnel des salariés concernés.

L’application de la déduction forfaitaire spécifique demeure, par ailleurs, soumise à ses propres conditions.

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Tout secteur
Actu Sociale

Net-entreprises : évolution vers un nouvel espace connecté

01 octobre 2026 - 2 minutes

Le portail Net-entreprises fait évoluer son espace connecté afin de simplifier l’accès aux services et les démarches déclaratives des entreprises. Une évolution qui pourrait mener à une suspension temporaire des nouvelles inscriptions sur le portail. Quelles sont les nouveautés à retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une refonte mise en ligne le 29 septembre qui se poursuivra le 21 octobre 2026

Pour rappel, Net-entreprises permet aux employeurs d’effectuer leurs déclarations sociales en ligne, notamment la déclaration sociale nominative (DSN), et d’accéder aux services associés.

Afin de simplifier ces démarches, le portail engage une refonte progressive de son espace connecté pour plus de fluidité dans la navigation de ces usagers.

Jusqu’à présent, les utilisateurs disposaient de deux tableaux de bord distincts : l’un associé au menu personnalisé, qui permet notamment de naviguer entre les services et de gérer les comptes, et l’autre dédié à la DSN.

Ces deux espaces, qui proposent des fonctionnalités et des affichages différents selon le profil de l’utilisateur, ne répondent plus pleinement aux besoins des entreprises.

Une 1re étape de cette refonte a été mise en ligne le 29 septembre 2026. Elle vise à fluidifier la navigation grâce à :

  • un nouvel écran d’accueil permettant d’accéder à l’ensemble des services Net-entreprises depuis un point d’entrée centralisé ;
  • un parcours simplifié pour faciliter la réalisation des déclarations au quotidien.

Cette première étape sera suivie, dès le 21 octobre 2026, par la mise en place d’un tableau de bord DSN unifié, lequel devrait permettre aux utilisateurs de suivre l’ensemble de leurs retours et de gérer plus facilement les anomalies.

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Actu Fiscale

Facturation électronique : une tolérance pour les intermédiaires de presse ?

01 octobre 2026 - 2 minutes

La réforme de la facturation électronique doit progressivement s’appliquer aux entreprises. Mais son déploiement peut se révéler particulièrement complexe dans certains secteurs, notamment lorsque les flux financiers ne correspondent pas directement aux flux physiques. C’est le cas de la distribution de la presse, pour laquelle une précision utile vient d’être apportée. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Facturation électronique : une tolérance bienvenue pour les opérations d’entremise dans la presse

Dans le secteur de la presse, certaines opérations d’entremise bénéficient d’un régime particulier de TVA. Les intermédiaires concernés ne paient pas de TVA sur ces opérations, qui sont toutefois considérées comme effectivement taxées pour le calcul de leurs droits à déduction.

En contrepartie, les éditeurs des publications concernées acquittent la TVA sur leur prix de vente total au public.

Jusqu’à présent, les opérations d’entremise réalisées entre les différents acteurs de la distribution de la presse ne font pas l’objet de factures. Les flux physiques et financiers sont suivis au moyen d’états de suivi, de comptes rendus et de comptes courants.

Mais la généralisation de la facturation électronique entre entreprises aurait, en principe, vocation à concerner ces opérations.

Une tolérance pour les opérations d’entremise

L’administration reconnaît toutefois les difficultés pratiques qu’entraînerait l’obligation d’émettre des factures électroniques pour ces seules opérations.

Elle précise donc que, dans l’attente d’une évolution des règles, les opérations d’entremise réalisées dans le cadre de la distribution de la presse peuvent, dès à présent, ne pas être soumises à l’obligation de facturation électronique.

Autrement dit, les intermédiaires concernés peuvent continuer à utiliser les dispositifs de suivi actuellement en place, sans devoir mettre en place une facturation électronique pour ces opérations.

Mais cette tolérance est assortie d’une condition : le suivi documentaire des opérations doit être strictement et intégralement maintenu.

Attention aux autres opérations

Cette tolérance ne concerne que les opérations d’entremise réalisées dans les conditions prévues pour la distribution de la presse.

Elle ne dispense donc pas les intermédiaires de presse et leurs mandants de recourir à la facturation électronique pour leurs autres opérations lorsqu’elles entrent dans le champ de la réforme.

Cela vaut qu’ils interviennent comme fournisseur, prestataire, client ou destinataire.

Cette tolérance est limitée à ces seules opérations d’entremise : les autres opérations entrant dans le champ de la facturation électronique restent concernées par la réforme.

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Transport
Actu Fiscale

Exonération de TVA : la liste des compagnies aériennes dispensées d’attestation est publiée

01 octobre 2026 - 2 minutes

Certaines opérations portant sur les aéronefs bénéficient d’une exonération de TVA lorsque la compagnie aérienne concernée réalise au moins 80 % de ses services à destination ou en provenance de l’étranger. Une attestation doit en principe être remise aux fournisseurs. Mais certaines compagnies françaises en sont dispensées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Compagnies aériennes : une exonération de TVA sous conditions

Pour rappel, certaines opérations portant sur les aéronefs sont exonérées de TVA lorsqu’ils sont utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l’étranger représentent au moins 80 % des services exploités.

Sont notamment concernées les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur ces aéronefs.

Pour bénéficier de cette exonération, les compagnies aériennes doivent en principe remettre à chacun de leurs fournisseurs une attestation certifiant qu’elles remplissent cette condition.

Dispense d’attestation : publication d’une liste

Afin de simplifier cette démarche, l’administration fiscale considère toutefois que certaines compagnies aériennes françaises remplissent cette condition.

La liste des compagnies aériennes dispensées de remettre une attestation à leurs fournisseurs vient d’être actualisée. Elle est disponible ici.

Concrètement, un fournisseur qui réalise une opération susceptible de bénéficier de l’exonération doit donc vérifier si la compagnie aérienne concernée figure sur la liste à jour.

Si c’est le cas, il peut appliquer l’exonération sans demander d’attestation à son client.

En revanche, lorsque la compagnie aérienne ne figure pas sur cette liste, l’attestation reste nécessaire pour justifier qu’elle remplit la condition requise pour bénéficier de l’exonération.

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Le coin du dirigeant

Succession : renoncer pour éviter la taxe foncière ?

30 septembre 2026 - 2 minutes

Un héritier qui renonce à une succession est, en principe, considéré comme n'ayant jamais hérité. Mais lorsqu'il a déjà accompli certains actes traduisant son acceptation de la succession, cette renonciation lui permet-elle encore d'échapper à la taxe foncière due au titre des biens hérités ? Réponse...

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxe foncière et succession déjà acceptée : quelles conséquences ?

Pour rappel, lorsqu’un bien immobilier dépend d’une succession, les héritiers peuvent être tenus au paiement de la taxe foncière à hauteur de leurs droits.

Mais encore faut-il avoir accepté la succession puisqu'un héritier qui y renonce est, en principe, considéré comme n’ayant jamais eu la qualité d’héritier.

Dans une affaire récente, une héritière se voit réclamer plusieurs années de taxe foncière au titre d’un bien immobilier dépendant de la succession de sa mère.

Estimant ne pas avoir à supporter cette dette, elle fait valoir qu’elle a renoncé à la succession.

Un argument qui peut sembler convaincant au premier abord.

Mais l’administration fiscale relève un élément important : plusieurs années auparavant, l’héritière avait signé avec les autres héritiers un acte notarié relatif à la transmission du bien immobilier.

Un fait également retenu les juges qui relèvent que cette héritière avait signé un acte notarié accompagné d’une attestation immobilière, ensuite publiée dans le cadre des formalités nécessaires à la transmission de la propriété du bien.

Or, pour les juges, une telle démarche ne constitue pas une simple formalité administrative. Elle traduit au contraire la volonté de se comporter comme héritier et vaut acceptation de la succession.

Dans ces conditions, la renonciation effectuée bien plus tard ne pouvait plus remettre en cause cette acceptation.

L’héritière conserve donc sa qualité d’héritière et reste tenue aux obligations qui en découlent, notamment au paiement de la taxe foncière correspondant à sa part dans l’indivision successorale.

Retenez qu’une renonciation à succession ne permet pas toujours d’échapper aux impôts ou aux dettes liés aux biens hérités.

Lorsqu’un héritier a déjà accompli des démarches traduisant son acceptation de la succession, notamment en participant aux formalités nécessaires à la transmission d’un bien immobilier, cette acceptation peut devenir définitive et continuer à produire ses effets.

Demeure alors à sa charge la taxe foncière due au titre de sa quote-part dans les biens successoraux…

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’État du 10 juin 2026, nᵒ 510470 (NP)
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Actu Sociale

Arrêt maladie et congés payés : le juge précise les règles de prescription

30 septembre 2026 - 4 minutes

Les salariés ayant quitté leur entreprise peuvent, sous certaines conditions, réclamer une indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant un arrêt maladie. Le juge vient de préciser les règles et délais de prescription applicables à ces demandes. Quels sont-ils ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie : les précisions du juge

Rappelons que, depuis la loi du 22 avril 2024, un salarié en arrêt maladie non professionnel acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période d’acquisition.

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’acquisition est de 2,5 jours ouvrables par mois, y compris au-delà de la 1ʳᵉ année d’arrêt.

La loi prévoit également le report des congés non pris en raison d’un arrêt de travail pendant une période de 15 mois, pouvant être prolongée par accord collectif.

Sous certaines conditions, les règles relatives à l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie non professionnel et celles relatives au report des congés non pris s’appliquent rétroactivement à la période comprise entre le 1ᵉʳ décembre 2009 et le 23 avril 2024.

Pour les salariés toujours en poste au moment de l’entrée en vigueur de la loi, un délai de forclusion de 2 ans avait été prévu pour réclamer les congés correspondant à cette période rétroactive. Ce délai a expiré le 24 avril 2026.

Pour les salariés ayant quitté l’entreprise, la demande prend la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés, soumise à la prescription de 3 ans applicable aux créances salariales.

Dans 3 décisions du 16 septembre 2026, le juge précise le point de départ de ce délai et la période pouvant être indemnisée.

Ancien salarié : 3 ans pour agir à compter de la rupture

Les deux premières affaires concernaient des salariés ayant quitté leur entreprise et réclamant le paiement de congés acquis pendant un arrêt maladie.

Dans la première affaire, le salarié avait été licencié le 9 juillet 2018 et avait saisi le juge le 12 juillet 2021.

Il soutenait que le délai de prescription devait courir à compter de la remise du reçu pour solde de tout compte, intervenue le 17 juillet 2018.

Le juge retient au contraire la date de rupture du contrat comme point de départ du délai. La demande ayant été introduite plus de 3 ans après le licenciement, elle était donc prescrite.

Même conclusion dans la deuxième affaire : le contrat avait pris fin le 3 septembre 2018 et le salarié avait saisi le juge le 27 mars 2024.

Il estimait que le délai pour agir ne pouvait commencer à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024.

Le juge écarte cet argument : l’entrée en vigueur de la loi ne fait pas repartir le délai, qui avait commencé à courir à la date de rupture du contrat. L’action était donc prescrite depuis septembre 2021.

En pratique, un ancien salarié dispose donc bien de 3 ans à compter de la rupture de son contrat pour réclamer une indemnité compensatrice de congés payés.

En substance donc, ni la remise ultérieure des documents de fin de contrat, ni la découverte du droit à congés, ni l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 ne reportent ce point de départ.

Une action engagée à temps peut permettre de remonter jusqu’en 2009

La troisième affaire concernait une salariée licenciée le 18 juin 2021, qui avait saisi le juge le 17 juin 2024, donc dans le délai de 3 ans.

La question était alors de déterminer jusqu’à quelle date les congés acquis pouvaient être pris en compte pour calculer l’indemnité compensatrice.

Dans un premier temps, l’indemnisation avait été limitée aux congés acquis entre juin 2018 et juin 2021, soit aux 3 années précédant la rupture du contrat.

Le juge écarte cette limite : le délai de 3 ans concerne le délai pour agir, et non la période sur laquelle les droits à congés peuvent être reconstitués.

Lorsque l’action est engagée dans les délais, les congés susceptibles d’être indemnisés peuvent donc remonter jusqu’au 1ᵉʳ décembre 2009, date de début de la période de rétroactivité prévue par la loi.

Attention : cela ne signifie pas pour autant que tous les congés acquis depuis cette date sont automatiquement dus.

Il faut tenir compte notamment du plafond de 24 jours ouvrables par période d’acquisition, en prenant en considération les congés déjà acquis au titre de cette même période, ainsi que des règles de report. Les congés dont la période de report a expiré ne peuvent pas être indemnisés à ce titre. 

Il faut donc distinguer deux questions :

  • le délai pour agir : 3 ans à compter de la rupture du contrat ;
  • la période des droits indemnisables : potentiellement depuis le 1ᵉʳ décembre 2009, si l’action a été engagée dans les délais et sous réserve des règles applicables à l’acquisition et au report des congés.

Face à une demande d’un ancien salarié, l’employeur doit ainsi vérifier, dans un premier temps, si l’action est prescrite, puis déterminer l’étendue des droits pouvant être indemnisés.

Ces 3 décisions clarifient une distinction essentielle : le délai pour saisir le juge ne doit pas être confondu avec la période sur laquelle les droits à congés peuvent être reconstitués.

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Clause de préciput et droit de partage : une position confirmée ?

29 septembre 2026 - 2 minutes

La clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever certains biens communs avant le partage de la succession. Mais cette opération doit-elle pour autant être soumise au droit de partage ? Une question sur laquelle les juges viennent une nouvelle fois de se prononcer…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Clause de préciput : pas de droit de partage

Pour rappel, les époux mariés sous un régime de communauté peuvent aménager leur contrat de mariage afin de prévoir qu'en cas de décès de l'un d'eux, le conjoint survivant pourra récupérer certains biens communs avant tout partage de la succession.

Cette faculté, appelée « clause de préciput », permet notamment d'attribuer au conjoint survivant certains biens déterminés, sans qu'ils soient intégrés aux opérations de partage entre les héritiers.

Mais sur le plan fiscal, ce mécanisme a longtemps suscité des interrogations.

L'administration fiscale considérait, en effet, que le prélèvement ainsi réalisé devait être assimilé à un partage de biens et être soumis, à ce titre, au droit de partage.

Une analyse qui a toutefois été rejetée par les juges ces dernières années.

Dans une affaire récente, l'administration fiscale persistait à réclamer le paiement du droit de partage sur les biens attribués au conjoint survivant en application d'une clause de préciput. Une position que les juges refusent de suivre une nouvelle fois. Ils rappellent, en effet, que ce mécanisme présente plusieurs particularités :

  • il intervient avant les opérations de partage de la succession ;
  • les biens prélevés sont attribués sans être imputés sur les droits du conjoint bénéficiaire ;
  • le conjoint survivant reste libre d'exercer ou non cette faculté.

Autant d'éléments qui distinguent ce prélèvement d'une opération de partage.

Les juges en déduisent que les biens attribués au conjoint survivant en application d'une clause de préciput ne peuvent pas être soumis au droit de partage.

Retenez que cette décision s'inscrit dans la continuité de plusieurs décisions récentes rendues sur le sujet. La solution apparaît désormais solidement établie : l'exercice d'une clause de préciput ne constitue pas une opération de partage et n'entraîne donc pas le paiement du droit de partage.

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Sources
  • Cour d’appel de Douai du 3 septembre 2026, no 23-01577 (NP)
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