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Actu Fiscale

Taxe sur les surfaces commerciales : histoires vécues…

14 février 2018 - 3 minutes
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Les entreprises qui exploitent un magasin de commerce de détail sont, par principe, soumises à la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Mais faut-il, pour le paiement de cette taxe, tenir compte de la qualité du consommateur (particulier ou professionnel) et de la nature de la marchandise vendue ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de marchandises à des professionnels : TASCOM ou pas ?

Par « commerce de détail », il faut entendre l’activité qui consiste à vendre des marchandises dans l'état où elles sont achetées (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles tel que le reconditionnement) à des consommateurs finaux, pour un usage domestique, généralement des particuliers, quelles que soient les quantités vendues.

Cela signifie donc qu’échappent notamment à cette taxe les grossistes et les intermédiaires dont l’activité consiste à vendre des marchandises à des professionnels dont l’activité est la revente de ces mêmes produits et ce, quelles que soient les quantités vendues.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une société spécialisée dans la commercialisation de carrelages, salles de bains, etc.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui a réclamé le paiement de la TASCOM estimant qu’elle ne pouvait pas être qualifiée de grossiste, et donc qu’elle ne pouvait pas prétendre à une exonération de taxe.

Ce que conteste la société qui précise que seuls 33 % de ses ventes sont réalisées auprès de particuliers. Le reste de son chiffre d’affaires est constitué de ventes aux professionnels, ce qui lui permet, pense-t-elle, d’échapper à la taxe.

Sauf qu’il ne suffit pas de vendre les marchandises à des professionnels pour bénéficier de l’exonération : les professionnels en question doivent également revendre en l’état les marchandises achetées. Ce qui n’est pas le cas ici puisque les professionnels achètent auprès de la société des matériaux soit pour leurs propres besoins, soit pour les incorporer dans les produits ou les prestations qu’ils proposent à leurs propres clients.

Au vu de ces éléments, la société n’étant pas un « grossiste », elle ne peut pas bénéficier de l’exonération de TASCOM, ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal.


Vente de voitures : TASCOM ou pas ?

Comme nous l’avons vu précédemment, la TASCOM est applicable aux commerces de détail et ce, quelle que soit la nature de la marchandise vendue.

C’est ce que semble avoir oublié une société qui, parce qu’elle vend des voitures, pensait échapper à la taxe.

L’administration, puis le juge, lui ont rappelé que la vente de véhicules faisait bien partie des activités de commerce de détail, par principe soumise à la TASCOM.

A la suite de quoi, la société a reconnu devoir payer cette taxe… mais a contesté le calcul retenu par l’administration.

Elle considère en effet que ne doivent pas être pris en compte pour le calcul de la surface de vente taxable les zones d’accueil, le dégagement et les bureaux de vente.

La TASCOM est en effet calculée à partir d’un tarif appliqué à la surface de vente, surface de vente qui correspond aux espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement, et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

L’administration conteste, considérant que la société n’a pas apporté la preuve du fait que les zones d’accueil, le dégagement et les bureaux de vente n’étaient pas affectés à la circulation de la clientèle.

Point de vue partagé par le juge, qui n’a pas d’autre choix que de maintenir le redressement fiscal !

Retenez que certaines sociétés ont une surface de vente importante au vu de la nature de leur activité, ce qui leur permet de bénéficier d’une réduction de tarif de 30 %. Parmi elles, on retrouve les professionnels de la vente de véhicules.

Source :

  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 3 octobre 2017, n°16BX01878
  • Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 2 octobre 2017, n°16MA00334

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