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Actu Fiscale

Rachat d’entreprise et LBO : focus sur le gain réalisé lors de la vente des titres…

26 février 2019 - 3 minutes
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Un dirigeant et ses associés créent une holding pour racheter une entreprise cible dans le cadre d’une opération de LBO (« leverage buy out »). A cette occasion, il est signé une convention entre associés prévoyant la rétrocession, au profit du dirigeant, d’une partie du gain réalisé à l’occasion de la vente ultérieure des titres de la holding. Comment doivent-être imposées les sommes rétrocédées ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


LBO et vente de titres : plus-value ou salaire ?

Un dirigeant crée, avec 5 investisseurs, une holding dans le but de racheter une entreprise dont il est actionnaire et dans laquelle il exerce une fonction de direction.

Ce rachat s’effectue dans le cadre d’une opération de LBO (« leverage buy-out »). Pour mémoire, un LBO est une opération destinée à acheter une entreprise (dite « cible ») avec l’aide, en tout ou partie, d’un financement bancaire.

Concrètement, il s’agit de créer une holding qui va s’endetter pour acquérir la cible. Fiscalement, ce type d’opération permet, notamment, de déduire les intérêts d’emprunt supportés par la holding des bénéfices réalisés par la cible, sous réserve, bien entendu et le cas échéant, du respect du plafond de limitation de la déductibilité des charges financières.

Ici, le dirigeant apporte à la holding des actions de l’entreprise cible et reçoit, en échange, des actions de cette holding. En contrepartie de cet échange d’actions et de l’engagement du dirigeant de conserver ses fonctions dans l’entreprise cible, le dirigeant et ses associés signent une convention qui prévoit qu’en cas de vente concomitante des titres de la holding, une fraction du gain réalisé par les 5 autres associés sera rétrocédée au dirigeant.

Quelque temps plus tard, les associés cèdent l’ensemble des titres de la holding et, comme convenu, reversent une partie de leurs gains au dirigeant qui déclare ces sommes, au titre de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des plus-values de cession de valeurs mobilières.

Une erreur selon l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle fiscal et à la suite d’une estimation de la valeur des actions vendues, a considéré qu’une partie des sommes rétrocédées devait être imposée dans la catégorie des traitements et salaires.

La qualification des sommes en cause (plus-values ou salaires) est importante, le taux d’imposition qui s’applique étant différent : prélèvement forfaitaire unique au taux de 30 % pour les plus-values et barème progressif de l’impôt sur le revenu pour les salaires.

Pour l’administration, la rétrocession d’une partie du prix de vente des actions n’est pas assimilable à une plus-value : ce n’est pas le dirigeant qui a vendu les titres et qui a réalisé un gain, ce sont ses associés. Les sommes en question s’apparentent, en revanche, à un avantage en nature, puisqu’elles ont été consenties au dirigeant en raison des fonctions qu’il exerce et des performances qu’il a réalisées dans l’entreprise cible.

Une position que partage le juge, après examen de la convention signée entre les associés. La rétrocession au profit du dirigeant d’une partie du prix de vente des actions s’assimile à un avantage en argent imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019, n°408867

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