RGPD : retour sur la notion de « donnée personnelle »
RGPD : rappel des bases
Lors de ses visites sur des sites internet, une personne peut rencontrer des publicités qui seront adaptées à ses habitudes et ses besoins.
Ces publicités que l’on qualifie de « ciblées » font l’objet, en arrière-plan, d’une enchère entre les annonceurs qui souhaitent acquérir cet espace publicitaire.
Mais avant que la publicité ciblée puisse être affichée, il est nécessaire que l’utilisateur ait donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une telle finalité.
C’est dans cette optique qu’une association belge a développé un outil permettant de recueillir le consentement des utilisateurs avant de compiler en une suite de caractères un code qui permet de savoir à quoi une personne consent ou non.
Cet outil, nommé le TC String (Transparency and Consent String) était ensuite mis à la disposition de courtiers en données et de plateformes publicitaires qui, en le combinant à l’adresse IP d’un utilisateur, pouvaient être informés sur son consentement.
L’association pensait ainsi avoir créé un outil conforme aux attentes du RGPD permettant de communiquer anonymement les préférences des internautes.
Mais ça n’est pas l’avis de l’autorité de contrôle belge qui a décidé d’interroger le juge européen.
Ce dernier va confirmer les doutes de l’autorité.
Il rappelle qu’est une donnée personnelle au sens du RGPD « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».
Pour lui, le TC String doit être considéré comme une donnée personnelle, puisqu’une fois rapproché de l’adresse IP d’une personne il permet d’établir un profil utilisateur qui n’est pas anonyme.
De ce fait, comme pour toute donnée personnelle, cette ligne de code ne peut pas s’échanger librement sans le consentement de la personne concernée.
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C’est l’histoire d’un acquéreur qui découvre des (anciennes) fissures sur sa (nouvelle) maison...
Après avoir acheté une maison, un acquéreur découvre des fissures nécessitant la réalisation d’importants travaux de rénovation. De quoi justifier, selon lui, une réduction de plus de la moitié du prix de vente. Ce que refuse le vendeur…
« À tort ! », conteste l’acquéreur pour qui le vendeur a sciemment caché les fissures. Apparues en 1980, le vendeur a réalisé des travaux pour les colmater lui-même, mais elles sont réapparues avec la sécheresse de 2003. Et juste avant de vendre la maison, le vendeur a de nouveau colmaté les fissures avant de les dissimuler sous un enduit. Une cachotterie contestée par le vendeur : les travaux réalisés préalablement à la vente avaient pour seul but d’améliorer les conditions de vente de la maison, explique-t-il…
… sans toutefois convaincre le juge : ne rien révéler sur la présence des fissures, de surcroît cachées par un colmatage avant la mise en vente, constitue bien une faute de la part du vendeur, justifiant la réduction du prix de vente demandée…
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Don pour l'égalité homme-femme : valable pour 2024… et 2023 ?
Une militante pour les droits des femmes verse chaque année un don au profit d’un organisme qui œuvre pour l’égalité homme-femme.
Elle a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2024 a admis que les dons versés aux associations œuvrant pour l'égalité entre les hommes et les femmes ouvraient désormais droit à la « réduction d'impôt pour don ».
Sauf qu'elle a justement versé un don de ce type en 2023 : aura-t-elle quand même droit à la réduction d'impôt ?
La bonne réponse est... Oui
En l’absence de précision sur la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions dans la loi de finances pour 2024, la réduction d’impôt sera accordée pour les dons effectués au profit des organismes concourant à l'égalité entre les hommes et les femmes réalisés à compter du 1er janvier 2023.
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C’est l’histoire d’une héritière qui veut le beurre et l’argent du beurre…
Lors du contrôle d’une succession, l’administration se penche sur des virements et des chèques consentis par une mère, décédée, au profit de sa fille. Des versements qui, faute de contrepartie, constituent des libéralités taxables au décès de la mère, estime l’administration…
Ces sommes l’ont au contraire aidée à faire face à des difficultés financières ou consistaient en des remboursements de frais qu’elle avait avancés à sa mère en raison de son état de santé : il y a donc clairement des contreparties, conteste l’héritière… Sauf que les « difficultés financières » invoquées remontent à 4 ans avant le décès, rappelle l’administration qui constate, en outre, des versements plus réguliers et plus importants à l’approche du décès de la mère. Quant aux prétendues « avances de frais », rien ne permet de les relier aux virements et chèques litigieux…
Ce que constate aussi le juge… Et, faute de contrepartie, ces versements constituent des libéralités taxables au moment du décès de la mère !
- Arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 13 février 2024, no 22-01745 (NP)
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PACS : qui dit imposition commune, dit vie commune !
PACS + séparation de biens + absence de vie commune = déclaration séparée !
Parce qu’il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sous le régime de la séparation de biens, un particulier, qui réside à Mayotte, souscrit sa déclaration d’impôt sur le revenu en incluant au sein du foyer fiscal sa partenaire et leur fille.
Sauf qu’au titre de la même année, cette partenaire, qui réside en métropole, dépose de son côté une déclaration d’impôt sur le revenu en tant que parent isolé.
Une situation qui interroge l’administration fiscale, qui rappelle que si les partenaires liés par un PACS doivent souscrire une déclaration d’impôt sur le revenu commune, il en va autrement lorsque, séparés de biens, ils ne vivent pas sous le même toit.
Ce qui est le cas ici, constate l’administration qui, en conséquence, considère le particulier comme célibataire sans enfant à charge. Un statut qui lui fait perdre des parts de quotient familial et qui permet à l’administration de lui réclamer un supplément d’impôt… qu’il refuse de payer.
Et pour cause ! S’ils sont bel et bien liés par un PACS sous le régime de la séparation de biens et si sa partenaire et sa fille sont restées en métropole alors que lui-même réside à Mayotte, c’est seulement pour des raisons professionnelles.
Ce qui reste à prouver, maintient l’administration : aucun élément ne permet de justifier que l’absence de communauté de vie est temporaire et serait seulement liée à l’activité professionnelle du particulier. D’autant que le PACS a finalement été dissous l’année où les déclarations litigieuses ont été déposées.
Partant de là, les deux partenaires qui étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit devaient souscrire 2 déclarations individuelles. Ce que confirme le juge.
Sauf qu’il reste encore à régler le problème de la charge de l’enfant, souligne le particulier, qui prétend assumer :
- les frais d'électricité et d'eau se rattachant à l'appartement qui lui appartient et dans lequel sa partenaire et leur fille vivent ;
- le coût des travaux réalisés dans cet appartement ;
- la redevance assainissement ;
- les frais de demi-pension à l'école de sa fille et l'assurance civile de celle-ci.
Insuffisant, selon le juge : ces éléments ne suffisent pas à établir que le particulier assume à titre principal l'entretien de sa fille qui réside avec sa mère en métropole tandis que lui réside à Mayotte.
C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a rectifié l'avis d'imposition du particulier en refusant le rattachement de sa fille à son foyer fiscal.
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Malus écologique pour les familles nombreuses : durcissement de la règle !
Un remboursement, mais pas tout le temps !
Pour rappel, les véhicules de tourisme peuvent faire l’objet d’un malus écologique lors de leur 1re immatriculation en France. Ce malus se compose :
- d’une taxe calculée sur les émissions de dioxyde de carbone ;
- d’une taxe sur la masse en ordre de marche (ce que l’on appelle le « malus au poids »).
Il existe des cas permettant d’obtenir une réduction de ces taxes, voire une exonération. Ainsi, les familles assumant la charge effective et permanente d’au moins 3 enfants peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier des abattements suivants :
- concernant la taxe CO2 :
- 20 grammes par kilomètre par enfant pour les émissions de dioxyde de carbone ;
- 1 cheval administratif par enfant pour la puissance administrative ;
- concernant le malus au poids : 200 kilogrammes par enfant.
Ces avantages s'appliquent dans la limite d'un seul véhicule d'au moins 5 places par foyer.
En outre, ils sont limités à une fois par période de 2 ans, sauf si le véhicule est détruit ou devenu inutilisable à cause :
- d’un accident, d’une catastrophe naturelle ou d’intempéries ;
- d’un vol ou d’une dégradation commise par un tiers ;
- de tout autre cas de force majeure.
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Autorité de la concurrence : la feuille de route pour 2024 / 2025 est connue
2024 / 2025 : 3 axes de contrôle
Pour rappel, l’Autorité de la concurrence est chargée de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôler les opérations de concentration.
Dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, elle vient d’établir sa feuille de route pour la période 2024 / 2025. En premier lieu, elle va s’intéresser aux défis que présente l’économie numérique et prévoit de se montrer vigilante concernant :
- le respect du nouveau règlement européen sur les marchés numériques, qui s’impose depuis le 6 mars 2024 ;
- les préoccupations de concurrence soulevées par l’intelligence artificielle : elle doit publier un avis sur ce sujet d’ici l’été 2024 et collaborera avec les autorités sectorielles (comme la CNIL) et les juridictions intéressées ;
- la poursuite de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles des acteurs du numérique (contrôle du respect des engagements en matière de rémunération des droits voisins de la presse, enquêtes dans le secteur des cartes graphiques, etc.).
En deuxième lieu, l’Autorité va mener des actions en faveur du développement durable :
- publication d’un document fixant un cadre procédural aux entreprises pour solliciter des orientations informelles en vue d’évaluer la conformité aux règles de concurrence de leurs projets poursuivant un objectif de développement durable ;
- réalisation d’enquêtes sectorielles ciblées : bornes de recharges des véhicules électriques (déploiement, tarification, services associés), notation visant à informer les consommateurs sur la durabilité des produits de grande consommation, etc.
Enfin, le troisième axe de la feuille de route de l’Autorité va porter sur le soutien au pouvoir d’achat des consommateurs :
- poursuite des enquêtes dans le domaine de la production et de la commercialisation des produits de grande consommation ;
- contrôle du secteur de la billetterie ferroviaire, du transport maritime transmanche et de l’approvisionnement, stockage et distribution du carburant en Corse ;
- contrôle de la réforme du marché de l’électricité pour qu’elle bénéficie à l’ensemble des acteurs et aux consommateurs ;
- vigilance pour préserver le pouvoir d’achat dans les outremers et investigations des services d’instruction relatives au transport aérien aux Antilles et au fonctionnement du port de Longoni à Mayotte ;
- lutte contre les rentes et déverrouillage de l’économie : augmentation du nombre d’offices chez les notaires et commissaires de justice, respect des règles de concurrence chez les professions réglementées, etc.
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Tests génétiques : quand une entreprise en sait plus sur vous qu’elle ne le dit
Tests génétiques : savoir d’où on vient, mais pas où on va…
De plus en plus de personnes achètent les services de société qui leur promettent de pouvoir retracer leur généalogie ou leurs origines ethniques par le biais de tests génétiques.
Pour se faire, elles commandent sur internet un kit de prélèvement grâce auquel elles pourront fournir à l’entreprise un échantillon de leur ADN. Une fois cet échantillon analysé, les clients reçoivent un dossier avec leurs résultats.
Cependant, comme le souligne la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), derrière l’aspect « récréatif » de ces tests génétiques se cachent également des enjeux de grande importance que les clients de ces entreprises ne devraient pas ignorer.
Comme le rappelle la CNIL, en France, les tests génétiques ne sont possibles que dans des cas limités, à savoir :
Il faut donc comprendre qu’en achetant ces tests récréatifs, les clients envoient nécessairement leurs données génétiques vers des pays étrangers.
Des données qui disent, sur les personnes concernées et sur leurs proches, bien plus que ce que l’on peut s’imaginer de prime abord. Les entreprises qui reçoivent ces données peuvent ainsi en apprendre beaucoup concernant les origines de leurs clients, mais également leur état de santé.
De quoi se constituer des bases de données sensibles présentant une grande valeur…
Ceci combiné au fait que ces structures se situent à l’étranger, le risque de divulgation et de perte de contrôle des données est loin d’être négligeable.
C’est pourquoi la CNIL rappelle qu’en cas de manquements, elle peut infliger des amendes à ces sociétés, quand bien même elles ne sont pas françaises.
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C’est l’histoire d’un couple qui reproche à l’administration de ne pas avoir fait d’effort…
Parce qu’il n’a pas répondu à une demande d’éclaircissements au cours d’un contrôle fiscal, un couple est taxé d’office par l’administration. Sauf que pour pouvoir répondre à cette demande, encore aurait-il fallu qu’il la reçoive, conteste le couple…
« Vous l’avez reçu ! », rétorque l’administration. Et pour prouver ce qu’elle affirme, elle fournit un pli recommandé avec accusé de réception indiquant « pli avisé et non réclamé » et « pas de réponse à l’interphone » retourné au bureau de poste. Une preuve suffisante pour l’administration… Mais pas pour le couple, pour qui ce document montre que l’administration a seulement « tenté » de remplir son obligation : rien ne prouve que le pli a été mis à leur disposition au bureau de poste...
« Une preuve suffisante ! », tranche le juge : parce que l’administration a bien tenté de notifier ce pli au couple, et parce que rien ne prouve que le couple a tenté de le récupérer, la procédure de contrôle est régulière et le redressement est confirmé !
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Liste des États et territoires non coopératifs en matière fiscale – 2024
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