
Contrôle fiscal : quand un couple s’estime mal informé !

Contrôle fiscal : quand 1 seul élément peut suffire…
Parce qu’il investit dans l’achat et l’installation d’éoliennes en Guyane en vue de leur exploitation pour la production et la vente d’énergie électrique, un couple réclame le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu prévue pour ce type d’investissement.
Ce que lui refuse l’administration fiscale : si toutes les conditions pour bénéficier de la réduction d’impôt en cause sont, sur le papier, « effectivement » remplies, encore faut-il que les investissements aient « réellement » été effectués.
Ce qui n’est pas le cas ici, maintient l’administration constatant d’une part, l'absence d'importation d'éoliennes en Guyane et, d’autre part, l'absence de dépôt d'un dossier complet de demande de raccordement au réseau électrique. Deux motifs qui justifient le redressement fiscal.
« Procédure irrégulière ! », conteste le couple : l’administration fiscale fonde le redressement fiscal sur l’absence de raccordement des éoliennes au réseau électrique. Dans ce cadre, elle avait l’obligation de lui communiquer, avant tout redressement, les preuves de l’absence d’un tel raccordement. Parce qu’elle ne l’a pas fait, la procédure est irrégulière.
« Procédure régulière ! », se défend l’administration, qui rappelle que le redressement se fonde sur 2 motifs distincts et que pour le 2nd motif, à savoir l’absence d’importation d’éoliennes en Guyane, toutes les preuves requises ont été communiquées au couple. Et qui dit absence d’éoliennes sur le territoire, dit nécessairement absence de raccordement…
Ce que confirme le juge : lorsque l’administration fonde un redressement fiscal sur 2 motifs distincts, l’absence de communication des éléments utilisés pour prouver l’un des motifs n’entraine pas l’irrégularité de la procédure dès lors que les éléments de preuve du second motif ont bien été communiqués.
Sur ce point, la procédure n’est donc pas irrégulière.
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C’est l’histoire d’une société qui joue avec les privilèges…

Une société française conclut un contrat de licence de marque avec une autre société pour commercialiser ses produits. Elle lui verse alors des redevances qu’elle déduit de son bénéfice imposable. Une déduction que l’administration fiscale lui refuse…
… après avoir vérifié à « qui » elle les verse, « pourquoi » et « comment » elle les verse : des redevances versées à une société établie dans un pays soumis à un régime fiscal privilégié, aucun justificatif permettant d’établir que ces redevances présentent un caractère normal et non exagéré… Or si rien n’interdit de travailler avec une société bénéficiant d’un régime fiscal privilégié, admet l’administration, c’est à la condition de prouver que c’est fait dans des conditions « fiscales » normales…
Ce que confirme le juge qui, en l’absence de justificatifs prouvant la réalité des prestations effectuées à des conditions normales, ne retient que la fiscalité privilégiée de la société étrangère… pour refuser la déduction des redevances !
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C’est l’histoire d’une entreprise qui s’engage sur une pente glissante…

Alors qu’il est invité à participer à une réception par une entreprise, un homme chute et se blesse en arrivant sur les lieux. En cause : la neige qui recouvre le chemin privé d’accès à l’entreprise… Entreprise qu’il estime responsable, et à qui il réclame des indemnités…
Entreprise qui se rapproche alors de son assureur pour qu’il vienne en garantie… Mais l’assureur refuse de payer estimant que l’entreprise n’est en rien responsable de l’accident : pour lui, ce n’est pas le chemin privé qui est la cause de la chute, mais bel et bien la neige… qui n’appartient à personne ! De plus, l’entreprise avait déneigé un autre accès vers son magasin pour faciliter le passage : l’invité n’avait donc qu’à emprunter la bonne voie…
Peu importe, tranche le juge. Il n’est pas important de savoir à qui appartient la neige ou si une autre voie est disponible : tant que le chemin n’est pas entretenu de façon à permettre un passage en toute sécurité, l’entreprise est responsable… et l’assureur doit payer !
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Contrat entre personnes morales : 25 ans = perpète ?

25 ans = 300 mois = 9125 jours = 219 000 heures = pour toujours ?
En France, il est interdit de prendre des engagements « perpétuels », c’est-à-dire avec :
- une durée indéterminée et sans faculté de résiliation unilatérale, autrement dit sans possibilité de sortir du contrat de son propre chef, ou de manière tellement difficile à mettre en œuvre qu’elle est illusoire ;
- une durée certes déterminée, mais anormalement longue.
Lorsqu’un tel contrat est pourtant signé, le juge vient écarter les stipulations qui, par exemple, rendent extrêmement difficile sa résiliation unilatérale.
D’ailleurs, c’est en raison de cette règle qu’il est impossible de créer une société avec une durée de plus de 99 ans. Les futurs associés pourront choisir de la renouveler (dans quasiment un siècle), mais il ne pourra pas être stipulé une durée plus longue.
Bien entendu, une durée anormalement longue pour une personne physique n’est pas la même que pour une personne morale.
Ce point a justement été soumis au juge dans une affaire récente.
Une union de syndicats professionnels de l’industrie nautique s’est donnée pour mission de défendre et de promouvoir les métiers de ce milieu. Pour cela, elle organise, notamment, 2 salons annuels. Ou plutôt elle fait organiser par une société ces 2 évènements. Leur partenariat est d’ailleurs fixé dans un contrat pour une durée de 10 ans.
Mais en raison de désaccords, l’union de syndicats décide de rompre le contrat au bout de 5 ans. « D’accord », acte la société qui rappelle à l’union que leurs relations ne se terminent pas pour autant.
Une clause du contrat prévoit, en effet, qu’en cas de résiliation par l’union des syndicats, la société pourra exploiter un des 2 salons pendant une période de 20 ans, plus le temps d’exécution restant si le contrat s’était poursuivi. En échange, la société paiera une redevance annuelle à l’union des syndicats.
Autrement dit, la société exploitera le salon pendant… 25 ans ! Une situation intolérable aux yeux de l’union des syndicats.
« Engagement perpétuel ! », dénonce cette dernière, qui réclame que soit écartée cette clause aux conséquences beaucoup trop graves.
Le salon en question est, en effet, le plus important de l’union des syndicats. C’est grâce à cet évènement qu’elle peut promouvoir ses intérêts et ceux de ses adhérents. Perdre sa maîtrise pendant 25 ans entraînerait des conséquences tellement importantes que cette concession est assimilable à une clause perpétuelle l’empêchant d’utiliser son droit de résilier le contrat.
Une vision de la situation qui n’est pas partagée par la société. D’abord, 25 années sur l’échelle des personnes morales, ce n’est pas un engagement perpétuel. Ensuite, l’union des syndicats touche 5 % du chiffre d’affaires du salon ainsi exploité sans avoir à participer à son organisation. Enfin, il lui reste toujours le 2nd salon pour promouvoir ses intérêts.
Une analyse que partage le juge ! La lecture globale du contrat permet de voir que l’union des syndicats avait la possibilité de sortir du contrat sans cette concession, en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des prestations. Autrement dit, elle n’était pas « coincée » dans un contrat.
De plus, la présence d’une redevance annuelle, qui augmente chaque année, démontre que les conséquences ne sont pas d’une gravité telle que le contrat devrait être vu comme un engagement perpétuel.
La société peut donc exploiter ce salon pendant encore quelques années !
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Intelligence artificielle : 4 questions et 4 réponses…

Intelligence artificielle dans l’Union européenne : le point en 4 questions
Déjà engagée dans un débat pour encadrer l’intelligence artificielle (IA), l’Union européenne (UE) a décidé d’accélérer après avoir constaté l’essor de l’IA générative ces derniers mois.
Une réflexion qui a donné lieu à une proposition de règlement européen, qui devrait s’appliquer d’ici 2026.
L’occasion pour le Gouvernement de répondre à 4 questions qui se posent fréquemment lorsqu’il est question d’IA.
1re question : existe-t-il une législation européenne sur l’IA ?
Jusqu’à présent, il n’existait pas de règlement encadrant spécifiquement l’IA au sein de l’UE.
C’est pourquoi une proposition est actuellement à l’étude, poursuivant les objectifs suivants :
- veiller à ce que les systèmes d’IA mis sur le marché soient sûrs et respectent la législation en vigueur en matière de droits fondamentaux, les valeurs de l’UE, l’État de droit, mais aussi la durabilité environnementale ;
- garantir la sécurité juridique afin de faciliter les investissements et l’innovation dans le domaine de l’IA ;
- renforcer la gouvernance ;
- faciliter le développement d’un marché unique pour des applications d’IA légales et sûres, et empêcher la fragmentation du marché.
2e question : quelle est la définition de l’IA donnée par la proposition de règlement européen ?
Un système d’IA est un logiciel développé au moyen d'une ou de plusieurs des techniques suivantes :
- approches d’apprentissage automatique, y compris d’apprentissage supervisé, d'apprentissage non supervisé et d'apprentissage par renforcement, utilisant une grande variété de méthodes, y compris l’apprentissage profond ;
- approches fondées sur la logique et les connaissances, y compris la représentation des connaissances, la programmation inductive (logique), les bases de connaissances, les moteurs d’inférence et de déduction, le raisonnement (symbolique) et les systèmes experts ;
- approches statistiques, estimation bayésienne, méthodes de recherche et d’optimisation.
Concrètement, un système d'IA peut, pour un ensemble donné d’objectifs définis par l’homme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit.
3e question : quelles sont les pratiques d’IA interdites par la proposition de règlement ?
La proposition de règlement prévoit l’interdiction de certains systèmes d’IA, à savoir :
- ceux ayant recours à des techniques subliminales au-dessous du seuil de conscience d'une personne pour altérer substantiellement son comportement et de manière à causer un préjudice physique ou psychologique (manipulation du comportement humain pour contourner le libre arbitre) ;
- ceux exploitant les éventuelles vulnérabilités dues à l'âge ou au handicap pour altérer substantiellement le comportement et de manière à causer un préjudice physique ou psychologique ;
- ceux destinés à évaluer ou à établir un classement de la fiabilité des personnes en fonction de leur comportement social ou de caractéristiques personnelles et pouvant entraîner un traitement préjudiciable, injustifié ou disproportionné ;
- ceux permettant la reconnaissance des émotions sur le lieu de travail et les établissements d'enseignement ;
- les systèmes d'identification biométrique à distance « en temps réel » dans des espaces accessibles au public à des fins répressives, sauf dans les cas suivants :
- recherche ciblée de victimes potentielles spécifiques de la criminalité (enfants disparus, traite, exploitation sexuelle) ;
- prévention d'une menace spécifique, substantielle et imminente pour la vie ou la sécurité des personnes ou prévention d'une attaque terroriste ;
- identification, localisation ou poursuite à l'encontre des auteurs ou des suspects de certaines infractions pénales punissables d'une peine d’emprisonnement d'une durée maximale d'au moins 3 ans.
En ce qui concerne l'utilisation de systèmes d'identification biométrique, elle n’est possible que :
- s’il est tenu compte de la situation donnant lieu à l’utilisation du système d’identification et de la gravité ou de l'ampleur du préjudice en son absence ;
- s’il est tenu compte des conséquences sur les droits et libertés de toutes les personnes concernées (gravité, probabilité, ampleur) ;
- s’il est obtenu une autorisation préalable octroyée par une autorité judiciaire ou administrative compétente.
Par ailleurs, il va y avoir une classe d’IA dite « à haut risque » : pour ces systèmes d’IA, il faudra obligatoirement réaliser une analyse d'impact sur les droits fondamentaux.
S’agissant des citoyens, ils auront le droit de :
- déposer des plaintes concernant les systèmes d'IA ;
- recevoir des explications sur les décisions basées sur des systèmes d'IA à haut risque ayant une incidence sur leurs droits.
Notez que le non-respect des règles précitées pourra entraîner des amendes comprises, en fonction de la taille de l'entreprise et de l'infraction, entre 7,5 M€ ou 1,5 % du chiffre d'affaires et 35 M€ ou 7 % du chiffre d’affaires mondial.
4e question : comment la proposition de règlement sur l’IA soutiendra-t-elle l’innovation ?
La proposition de règlement européen prévoit que les États membres pourront mettre en place des « bacs à sable réglementaires » sur l'IA.
L'objectif est :
- de favoriser l’innovation en créant un environnement contrôlé d’expérimentation au stade du développement, afin de garantir la conformité des systèmes d’IA innovants avec le règlement ;
- de renforcer la sécurité juridique pour les innovateurs ainsi que le contrôle et la compréhension des possibilités, des risques émergents et des conséquences de l’utilisation de l’IA ;
- d’accélérer l’accès aux marchés en supprimant les obstacles pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les jeunes entreprises.
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Tarifs de publication des annonces judicaires et légales - Année 2024
Les annonces judiciaires et légales font l'objet d'une tarification au caractère.
Le tarif d'une annonce est obtenu en multipliant le nombre total de caractères qu'elle comporte, espaces inclus et à l'exclusion de tout élément de présentation, par le tarif du caractère fixé ci-dessous. Le tarif ainsi obtenu est arrondi au centime d'euro le plus proche.
L'adjonction dans une annonce d'éléments personnalisés d'identification ou de reconnaissance ne peut concerner que l'annonceur en tant que personne soumise à cette obligation de publicité. Ces éléments ne sont ajoutés qu'à la demande expresse de celui-ci.
Les tarifs sont réduits de 70 % pour les annonces faites par les personnes qui bénéficient de l'aide juridictionnelle ou lorsque les demandes d'annonces sont formulées par les juridictions en vue de satisfaire à une obligation de publication mise à la charge de personnes bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Ils sont réduits de 50 % pour les annonces prescrites dans le cadre des procédures prévues par le livre VI du Code de commerce, à l'exception des annonces faisant l'objet d'une tarification forfaitaire de la manière prévue ci-dessous.
Ils sont réduits de 50 % pour les annonces faites par les personnes dans le cadre du transfert universel du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel prévues par les articles L526-27 et D526-30 du Code de commerce.
Le tarif d'insertion d'une annonce judiciaire et légale ne peut faire l'objet d'aucune remise ou ristourne.
Le tarif appliqué par l'éditeur du support habilité à recevoir des annonces légales figure en tête de la rubrique des annonces judiciaires et légales de ce même support.
Le tarif est fixé comme suit :
- le tarif d'un caractère est de 0,183 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 1) :
01 Ain.
03 Allier.
04 Alpes-de-Haute-Provence.
05 Hautes-Alpes.
06 Alpes-Maritimes.
09 Ariège.
10 Aube.
11 Aude.
12 Aveyron.
13 Bouches-du-Rhône.
14 Calvados.
15 Cantal.
16 Charente.
17 Charente-Maritime.
18 Cher.
19 Corrèze.
2A Corse-du-Sud.
2B Haute-Corse.
21 Côte-d'Or.
22 Côtes-d'Armor.
24 Dordogne.
23 Creuse.
25 Doubs.
29 Finistère.
28 Eure-et-Loir.
30 Gard.
31 Haute-Garonne.
32 Gers.
33 Gironde.
34 Hérault.
35 Ille-et-Vilaine.
36 Indre.
37 Indre-et-Loire.
39 Jura.
40 Landes.
41 Loir-et-Cher.
42 Loire.
43 Haute-Loire.
44 Loire-Atlantique.
45 Loiret.
46 Lot.
47 Lot-et-Garonne.
48 Lozère.
49 Maine-et-Loire.
50 Manche.
51 Marne.
52 Haute-Marne.
53 Mayenne.
54 Meurthe-et-Moselle.
55 Meuse.
56 Morbihan.
57 Moselle.
58 Nièvre.
61 Orne.
63 Puy-de-Dôme.
64 Pyrénées-Atlantiques.
65 Hautes-Pyrénées.
66 Pyrénées-Orientales.
67 Bas-Rhin.
68 Haut-Rhin.
70 Haute-Saône.
71 Saône-et-Loire.
72 Sarthe.
73 Savoie.
74 Haute-Savoie.
79 Deux-Sèvres.
81 Tarn.
82 Tarn-et-Garonne.
83 Var.
84 Vaucluse.
85 Vendée.
86 Vienne.
87 Haute-Vienne.
88 Vosges.
90 Territoire de Belfort.
- le tarif d'un caractère est de 0,189 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 2) :
02 Aisne.
07 Ardèche.
08 Ardennes.
26 Drôme.
38 Isère.
60 Oise.
69 Rhône.
80 Somme.
89 Yonne.
- le tarif d'un caractère est de 0,200 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 3) :
27 Eure.
76 Seine-Maritime.
- le tarif d’un caractère est de 0,221 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 4) :
59 Nord.
62 Pas-de-Calais.
77 Seine-et-Marne.
78 Yvelines.
91 Essonne.
95 Val-d'Oise.
- le tarif d'un caractère est de 0,232 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 5) :
75 Paris.
92 Hauts-de-Seine.
93 Seine-Saint-Denis.
94 Val-de-Marne.
- le tarif d'un caractère est de 0,179 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 6) :
971 Guadeloupe.
972 Martinique.
973 Guyane.
977 Saint-Barthélemy.
978 Saint-Martin.
986 Wallis-et-Futuna.
- le tarif d’un caractère est de 0,204 € hors taxe dans les départements suivants (annexe 7) :
974 La Réunion.
976 Mayotte.
Par dérogation, le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales et à la constitution de sociétés civiles prévues par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est établi comme suit :
Forme de la société |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
Société anonyme (SA) |
387 € |
453 € |
Société par actions simplifiées (SAS) |
193 € |
226 € |
Société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) |
138 € |
162 € |
Société en nom collectif (SNC) |
214 € |
252 € |
Société à responsabilité limitée (SARL) |
144 € |
168 € |
Société à responsabilité limitée unipersonnelle (dite « entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée », EURL) |
121 € |
143 € |
Société civile (à l’exception des sociétés civiles à objet immobilier) |
216 € |
255 € |
Société civile à objet immobilier (dite « société civile immobilière », SCI) |
185 € |
217 € |
Le tarif des annonces légales relatives à la constitution des groupements agricoles d'exploitation en commun et de sociétés dont la forme n'est pas mentionnée au sein du tableau ci-dessus demeure déterminé de la manière habituelle.
Le tarif des annonces légales relatives à l'acte de nomination des liquidateurs des sociétés commerciales et des sociétés civiles prévues à l'article 27 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
149 € |
175 € |
Le tarif des annonces légales relatives à l'avis de clôture de la liquidation des sociétés commerciales et des sociétés civiles prévues à l'article 29 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
108 € |
125 € |
Le tarif des annonces légales relatives aux jugements d'ouverture des procédures collectives est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
64 € |
75 € |
Le tarif des annonces légales relatives aux jugements de clôture des procédures collectives est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
35 € |
41 € |
Le tarif des annonces légales relatives au changement de nom patronymique pour motif légitime (régi par l'article 61 du Code civil) est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
56 € |
56 € |
Le tarif :
- des annonces légales relatives à la démission pour motif légitime, à la nomination et à la cessation de fonction du commissaire aux comptes des sociétés commerciales prévues par l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
- des annonces légales relatives à la modification de la date d'ouverture et de clôture de l'exercice social, de la modification de la date de commencement d'activité et de la prorogation des sociétés commerciales, prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
- des annonces légales relatives au transfert du siège social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce, des sociétés européennes prévues aux articles R. 229-3 et R. 229-5 du code de commerce et des sociétés civiles prévues aux articles 24 et 26 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
- des annonces légales relatives à la nomination et à la cessation de fonction des gérants des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des annonces relatives à la nomination des gérants des sociétés civiles prévues aux articles 24 et 35 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
- des annonces légales relatives à la reconstitution du capital social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
106 € |
123 € |
Le tarif :
- des annonces légales relatives au changement de l'objet social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
- des annonces légales relatives à la nomination de l'administrateur judiciaire des sociétés commerciales prévues à l'article R. 237-3 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 28 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
- des annonces légales relatives à la réduction du capital social des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
132 € |
153 € |
Le tarif :
- des annonces légales relatives à la résiliation du bail commercial régie par la section 7 du titre IV du chapitre V du livre Ier du code de commerce ;
- des annonces légales relatives à la cession d'actions des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et à la cession de parts sociales des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
- des annonces légales relatives à la transformation de la forme sociale des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé, à la transformation des sociétés anonymes en sociétés européennes prévues à l'article R. 229-20 du code de commerce et à la transformation des sociétés européennes en sociétés anonymes prévues à l'article R. 229-26 du code de commerce ;
- des annonces légales relatives aux mouvements d'associés des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce, des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé et des associations d'avocats prévues à l'article 128-1 du décret du 27 novembre 1991 susvisé ;
- des annonces légales relatives au changement de la dénomination sociale des sociétés commerciales prévues à l'article R. 210-9 du code de commerce et des sociétés civiles prévues à l'article 24 du décret du 3 juillet 1978 susvisé ;
est établi comme suit :
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant aux annexes I à VI |
Tarif forfaitaire hors taxe dans les départements figurant à l’annexe VII |
193 € |
223 € |
Louer une chambre : avec ou sans impôts ?

Leur fille partant terminer son année scolaire à l’étranger pendant 6 mois, un couple, qui se retrouve avec une chambre inoccupée dans leur maison, décide de la louer meublée, de manière occasionnelle, afin d’arrondir leurs fins de mois pendant son absence.
Une manière de percevoir des loyers, qui échappent en plus à l'impôt sur le revenu, selon eux...
Vraiment ?
La bonne réponse est... Oui
Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une partie de leur habitation peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu, sous réserve du respect des 3 conditions cumulatives suivantes :
- les pièces louées composent une partie de l’habitation principale du bailleur ;
- les pièces louées constituent la résidence principale du locataire ou sa résidence temporaire s’il justifie d’un contrat de travail saisonnier ;
- le loyer pratiqué est « raisonnable », c’est-à-dire, concrètement, qu’il ne dépasse pas un plafond annuel au mètre carré déterminé par l’administration fiscale.
Initialement, cet avantage fiscal devait s’appliquer jusqu’au 15 juillet 2024. Finalement, il continue de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2026.
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Le SMIC évolue au 1er janvier 2024

SMIC : une augmentation de 1,13 % pour 2024
Chaque début d’année est marqué par une revalorisation du revenu minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), selon des indicateurs structurels économiques.
Depuis le 1er janvier 2024, il est fixé à 11,65 € bruts de l’heure, soit une rémunération mensuelle de 1 766,92 € bruts sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
Ces montants s’appliquent en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Pour Mayotte, le taux horaire est de 8,80 € bruts, pour une rémunération brute mensuelle de 1 334,67 € sur la base de la durée légale de travail de 35 heures hebdomadaires.
Le minimum garanti, quant à lui, passe à 4,15 €.
Pour aller plus loin…

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Investissements financiers : des questions trop intrusives des professionnels ?

Est-il possible de ne pas répondre aux questions de son intermédiaire financier ?
L’autorité des marchés financiers (AMF) a pour rôle de surveiller les pratiques des acteurs du secteur financier en France, ainsi que de veiller au bon respect des droits des investisseurs français.
À ce titre, elle nomme un médiateur habilité à arbitrer les désaccords entre les professionnels du secteur et leurs clients.
C’est dans cette optique qu’un investisseur va saisir le médiateur afin de lui exposer les difficultés qu’il rencontre avec son intermédiaire financier.
En effet, après avoir reçu de la part de son intermédiaire un questionnaire « d’évaluation client », l’investisseur a fait part de son refus de répondre à ce document. À la suite de quoi son accès aux services a été coupé.
Pourtant, il rappelle qu’un client a le droit de refuser de répondre à ces questionnaires qui sont fait pour que les professionnels puissent mieux appréhender le profil de leurs clients et ainsi, leur prodiguer des conseils adéquats. Et puisqu’il ne veut pas recevoir de conseils, il devrait pouvoir ne pas répondre aux questions.
L’intermédiaire est d’accord sur ce point. Néanmoins, il signale que l’établissement d’un profil investisseur n’était pas le seul objectif de ce questionnaire : le document servait également à satisfaire les obligations de l’établissement en matière de vérification d’identité de ses clients, conformément aux règles relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Dans ces conditions, le médiateur reconnait que l’intermédiaire a eu raison de suspendre les accès de son client, la réponse à ce type de questions étant obligatoire pour bénéficier de services financiers.
Il faut par conséquent, que les investisseurs vérifient bien l’objectif poursuivi par un questionnaire avant d’en refuser sa complétion. Bien que les questions puissent paraitre intrusives, elles n’en restent pas moins liées à une réglementation qui ne laisse pas de place au choix.
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C’est l’histoire d’associés qui divisent pour mieux déduire…

Une SCI achète une maison de maître et engage d’importants travaux en vue de la diviser en 11 appartements. Des dépenses de travaux que les associés de la SCI déduisent de leurs revenus fonciers s’agissant, selon eux, de travaux d’« amélioration » déductibles…
Des travaux de « reconstruction » non déductibles, plutôt, conteste l’administration fiscale, qui relève qu’en raison de leur ampleur (installation de cuisines et de sanitaires dans chaque appartement, réfection totale des réseaux d’eau, d’électricité et d’évacuation des eaux usées, etc.), ces importants travaux de réaménagement complet sont assimilables à des travaux de « reconstruction et d’agrandissement », qui ne sont pas déductibles des revenus fonciers…
Des travaux d’« amélioration » déductibles, tranche le juge, qui donne raison aux associés : même s’ils sont importants, ces travaux n’ont pas affecté de manière importante le gros œuvre et ne sont pas d’une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction.