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Limites d’exonération d’impôt sur le revenu applicable à la contribution patronale à l’achat de titres restaurant pour 2024

20 mars 2024

Le montant de la contribution patronale à l’achat de titres restaurant est exonéré dans la limite de 7,18 € à compter du 1er janvier 2024.

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Déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels - déclaration 2024

20 mars 2024

Les montants minimaux et le plafond relatifs à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels sont les suivants :

  • minimum de déduction de droit commun pour chaque membre du foyer fiscal : 495 €
  • plafond de déduction pour chaque membre du foyer : 14 171 €
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Barème fiscal des frais de carburants 2024

20 mars 2024

Les exploitants individuels et certaines sociétés civiles de moyens tenant une comptabilité super-simplifiée peuvent évaluer forfaitairement leurs frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en appliquant des barèmes spécifiques publiés chaque année par l'administration fiscale.

Ces barèmes peuvent aussi être utilisés par les titulaires de bénéfices non commerciaux (pour les véhicules pris en location) et par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle dans la société (pour évaluer leurs frais de déplacement domicile – lieu de travail)

 

Barème applicable aux voitures pour l’imposition des revenus 2023

CV

Gazole (en € / km)

Super sans plomb (en € / km)

GPL (en € / km)

3 à 4

0,099

0,123

0,073

5 à 7

0,122

0,152

0,090

8 et 9

0,145

0,181

0,107

10 et 11

0,164

0,203

0,121

12 et plus

0,182

0,226

0,135


Barème applicable aux deux-roues (vélomoteurs, scooters et motocyclettes) pour l’imposition des revenus 2023

Puissance fiscale

Frais de carburant au kilomètre (en € / km)

< à 50 CC

0,040

De 50 CC à 125 CC

0,081

De 3 à 5 CV

0,102

Au-delà de 5 CV

0,142

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Frais supplémentaires de repas - 2024

20 mars 2024

Frais de repas

Montant

Valeur du repas pris à domicile

5,35 € TTC

Montant au-delà duquel la valeur du repas n’est plus considérée comme raisonnable

20,70 € TTC

 

1/ Bénéfices industriels et commerciaux

Par principe, les frais supplémentaires de repas sont déductibles du résultat imposable, pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, dès lors qu’ils sont nécessités par l’exercice de la profession, justifiés et d’un montant raisonnable.

Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession : la fraction de la dépense qui correspond aux frais que vous auriez engagés si vous aviez pris votre repas à votre domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Pour les exercices clos en 2024, le prix du repas à domicile est fixé forfaitairement à 5,35 € pour un repas (montant TTC).

Exemple : un commerçant dont le magasin et le domicile sont situés sur la même commune effectue un déplacement l’obligeant à exposer des frais de restaurant pour un montant de 15,90 €, régulièrement justifiés. Les frais qu’il peut déduire s’élèvent à 15,90 € - 5,35 € = 10,55 €.

Par ailleurs, le repas pris en dehors du domicile doit avoir un coût raisonnable sous peine de ne plus être considéré comme une dépense professionnelle. Pour apprécier ce montant, sera considéré comme raisonnable un repas dont le prix n’excède pas la limite d’exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu’un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail, soit 20,70 € pour l’année 2024 (montant TTC). La fraction qui excède ce seuil constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être admise en déduction, à moins de justifier ce dépassement par des circonstances exceptionnelles nécessaires pour l’exercice de l’activité ou de démontrer qu’il n’existe pas de possibilité de déjeuner à moindre coût dans les environs.

Exemple : si, dans l’exemple précédent, les frais supplémentaires de repas s’élèvent à 25 €, les frais de repas déductibles s’élèvent, par principe, à 20,70 € - 5,35 € = 15,35 €.

 

2/ Bénéfices non commerciaux

Les frais supplémentaires de repas exposés régulièrement sur les lieux d'exercice de leur activité professionnelle par les titulaires de bénéfices non commerciaux sont considérés, sous certaines conditions, comme des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession et sont donc pris en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable. Pour cela, les dépenses exposées doivent résulter de l’exercice normal de la profession et non de convenances personnelles et correspondre à une charge effective et justifiée.

Seuls les frais supplémentaires de repas sont réputés nécessités par l’exercice de la profession : la fraction de la dépense qui correspond aux frais que vous auriez engagés si vous aviez pris votre repas à votre domicile constitue une dépense d’ordre personnel qui ne peut être prise en compte pour la détermination du bénéfice imposable. Pour les exercices clos en 2024, le prix du repas à domicile est fixé forfaitairement à 5,35 € pour un repas (montant TTC).

Le montant déductible des frais supplémentaires de repas exposés par les titulaires de bénéfices non commerciaux correspond donc à la différence existant entre :

  • le montant forfaitaire représentatif de la valeur du repas pris à domicile, fixé à 5,35 € TTC pour l’année 2024 ;
  • et la limite d'exonération des indemnités pour frais de repas retenue lorsqu'un salarié est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou le lieu habituel de son travail, fixée à 20,70 € TTC pour l’année 2024.

Exemple : un architecte dont le cabinet et le domicile sont situés sur la même commune se rend sur un chantier dans un autre département. Il expose à cette occasion des frais de restaurant d’un montant de 25 €, dûment justifiés. Les frais qu’il peut déduire s’élèvent donc, par principe, à 20,70 € - 5,35 € = 15,35 €.

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Tout secteur
Actu Juridique

RGPD : la CNIL accélère le rythme des sanctions…

19 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 nouvelles décisions dans le cadre de la procédure simplifiée, contre 24 décisions pour la totalité de l’année 2023. Cette accélération des sanctions est l’occasion de s’arrêter sur 2 erreurs à ne pas commettre…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : le DPO doit être en mesure d’exercer sa mission !

Pour rappel, la procédure simplifiée permet à la CNIL de sanctionner les organismes qui ne sont pas en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) d’une amende d’un montant maximum de 20 000 €.

Depuis janvier 2024, la CNIL a prononcé 15 amendes au titre de cette procédure, contre 24 pour la totalité de l’année 2023… L’occasion de revenir sur 2 erreurs à ne pas commettre pour les organismes qui ont nommé un délégué à la protection des données (DPO) et qui consistent à :

  • ne pas associer cette personne aux réunions intéressant la protection des données et la sécurité des systèmes d’information ;
  • ne pas laisser cette personne avoir accès à la messagerie du site internet de l’organisme permettant aux personnes concernées par le traitement de données d’exercer leurs droits.

Des situations problématiques parce que les DPO ont notamment pour mission d’informer et conseiller le responsable de traitement sur ses obligations légales et d’en contrôler le respect.

À ce titre, ils doivent être associés aux échanges qui concernent la protection des données personnelles.

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Association
Actu Juridique

RGPD : retour sur la notion de « donnée personnelle »

18 mars 2024 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur en 2018 et a mis en place un cadre visant à protéger de façon stricte les données à caractère personnel des européens. Mais un doute peut encore subsister sur ce qui constitue ou non une « donnée personnelle ». Illustration…

Rédigé par l'équipe WebLex.

RGPD : rappel des bases

Lors de ses visites sur des sites internet, une personne peut rencontrer des publicités qui seront adaptées à ses habitudes et ses besoins.

Ces publicités que l’on qualifie de « ciblées » font l’objet, en arrière-plan, d’une enchère entre les annonceurs qui souhaitent acquérir cet espace publicitaire.

Mais avant que la publicité ciblée puisse être affichée, il est nécessaire que l’utilisateur ait donné son consentement au traitement de ses données personnelles pour une telle finalité.

C’est dans cette optique qu’une association belge a développé un outil permettant de recueillir le consentement des utilisateurs avant de compiler en une suite de caractères un code qui permet de savoir à quoi une personne consent ou non.

Cet outil, nommé le TC String (Transparency and Consent String) était ensuite mis à la disposition de courtiers en données et de plateformes publicitaires qui, en le combinant à l’adresse IP d’un utilisateur, pouvaient être informés sur son consentement.

L’association pensait ainsi avoir créé un outil conforme aux attentes du RGPD permettant de communiquer anonymement les préférences des internautes.

Mais ça n’est pas l’avis de l’autorité de contrôle belge qui a décidé d’interroger le juge européen.

Ce dernier va confirmer les doutes de l’autorité.

Il rappelle qu’est une donnée personnelle au sens du RGPD « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».

Pour lui, le TC String doit être considéré comme une donnée personnelle, puisqu’une fois rapproché de l’adresse IP d’une personne il permet d’établir un profil utilisateur qui n’est pas anonyme.

De ce fait, comme pour toute donnée personnelle, cette ligne de code ne peut pas s’échanger librement sans le consentement de la personne concernée.

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C’est l’histoire d’un acquéreur qui découvre des (anciennes) fissures sur sa (nouvelle) maison...

20 mars 2024

Après avoir acheté une maison, un acquéreur découvre des fissures nécessitant la réalisation d’importants travaux de rénovation. De quoi justifier, selon lui, une réduction de plus de la moitié du prix de vente. Ce que refuse le vendeur…

« À tort ! », conteste l’acquéreur pour qui le vendeur a sciemment caché les fissures. Apparues en 1980, le vendeur a réalisé des travaux pour les colmater lui-même, mais elles sont réapparues avec la sécheresse de 2003. Et juste avant de vendre la maison, le vendeur a de nouveau colmaté les fissures avant de les dissimuler sous un enduit. Une cachotterie contestée par le vendeur : les travaux réalisés préalablement à la vente avaient pour seul but d’améliorer les conditions de vente de la maison, explique-t-il…

… sans toutefois convaincre le juge : ne rien révéler sur la présence des fissures, de surcroît cachées par un colmatage avant la mise en vente, constitue bien une faute de la part du vendeur, justifiant la réduction du prix de vente demandée…

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Don pour l'égalité homme-femme : valable pour 2024… et 2023 ?

21 mars 2024

Une militante pour les droits des femmes verse chaque année un don au profit d’un organisme qui œuvre pour l’égalité homme-femme.

Elle a entendu dire que la dernière loi de finances pour 2024 a admis que les dons versés aux associations œuvrant pour l'égalité entre les hommes et les femmes ouvraient désormais droit à la « réduction d'impôt pour don ».

Sauf qu'elle a justement versé un don de ce type en 2023 : aura-t-elle quand même droit à la réduction d'impôt ?

La bonne réponse est... Oui

En l’absence de précision sur la date d’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions dans la loi de finances pour 2024, la réduction d’impôt sera accordée pour les dons effectués au profit des organismes concourant à l'égalité entre les hommes et les femmes réalisés à compter du 1er janvier 2023.

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Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Faire un don et réduire le montant de votre impôt sur le revenu
Optimiser ma fiscalité personnelle
Faire un don et réduire le montant de votre impôt sur le revenu
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C’est l’histoire d’une héritière qui veut le beurre et l’argent du beurre…

19 mars 2024

Lors du contrôle d’une succession, l’administration se penche sur des virements et des chèques consentis par une mère, décédée, au profit de sa fille. Des versements qui, faute de contrepartie, constituent des libéralités taxables au décès de la mère, estime l’administration…

Ces sommes l’ont au contraire aidée à faire face à des difficultés financières ou consistaient en des remboursements de frais qu’elle avait avancés à sa mère en raison de son état de santé : il y a donc clairement des contreparties, conteste l’héritière… Sauf que les « difficultés financières » invoquées remontent à 4 ans avant le décès, rappelle l’administration qui constate, en outre, des versements plus réguliers et plus importants à l’approche du décès de la mère. Quant aux prétendues « avances de frais », rien ne permet de les relier aux virements et chèques litigieux…

Ce que constate aussi le juge… Et, faute de contrepartie, ces versements constituent des libéralités taxables au moment du décès de la mère !

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Sources
  • Arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 13 février 2024, no 22-01745 (NP)
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Pour aller plus loin…

Le coin du dirigeant Donner un objet, une somme d’argent : quelle imposition ?
Transmettre mon patrimoine
Donner un objet, une somme d’argent : quelle imposition ?
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Le coin du dirigeant

PACS : qui dit imposition commune, dit vie commune !

18 mars 2024 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’il est lié à sa compagne par un PACS, un particulier souscrit sa déclaration d’impôt en rattachant sa partenaire et leur fille à son foyer fiscal. Une imposition commune que conteste l’administration fiscale. Surprenant pour le particulier : qui dit PACS, dit imposition commune… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

PACS + séparation de biens + absence de vie commune = déclaration séparée !

Parce qu’il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS) sous le régime de la séparation de biens, un particulier, qui réside à Mayotte, souscrit sa déclaration d’impôt sur le revenu en incluant au sein du foyer fiscal sa partenaire et leur fille.

Sauf qu’au titre de la même année, cette partenaire, qui réside en métropole, dépose de son côté une déclaration d’impôt sur le revenu en tant que parent isolé.

Une situation qui interroge l’administration fiscale, qui rappelle que si les partenaires liés par un PACS doivent souscrire une déclaration d’impôt sur le revenu commune, il en va autrement lorsque, séparés de biens, ils ne vivent pas sous le même toit.

Ce qui est le cas ici, constate l’administration qui, en conséquence, considère le particulier comme célibataire sans enfant à charge. Un statut qui lui fait perdre des parts de quotient familial et qui permet à l’administration de lui réclamer un supplément d’impôt… qu’il refuse de payer.

Et pour cause ! S’ils sont bel et bien liés par un PACS sous le régime de la séparation de biens et si sa partenaire et sa fille sont restées en métropole alors que lui-même réside à Mayotte, c’est seulement pour des raisons professionnelles.

Ce qui reste à prouver, maintient l’administration : aucun élément ne permet de justifier que l’absence de communauté de vie est temporaire et serait seulement liée à l’activité professionnelle du particulier. D’autant que le PACS a finalement été dissous l’année où les déclarations litigieuses ont été déposées.

Partant de là, les deux partenaires qui étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit devaient souscrire 2 déclarations individuelles. Ce que confirme le juge.

Sauf qu’il reste encore à régler le problème de la charge de l’enfant, souligne le particulier, qui prétend assumer :

  • les frais d'électricité et d'eau se rattachant à l'appartement qui lui appartient et dans lequel sa partenaire et leur fille vivent ;
  • le coût des travaux réalisés dans cet appartement ;
  • la redevance assainissement ;
  • les frais de demi-pension à l'école de sa fille et l'assurance civile de celle-ci.

Insuffisant, selon le juge : ces éléments ne suffisent pas à établir que le particulier assume à titre principal l'entretien de sa fille qui réside avec sa mère en métropole tandis que lui réside à Mayotte.

C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a rectifié l'avis d'imposition du particulier en refusant le rattachement de sa fille à son foyer fiscal.

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