Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Actu Juridique

Entrepreneurs individuels : un nouveau statut

16 février 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Courant septembre 2021, dans le cadre du « plan indépendants », le gouvernement avait notamment annoncé la création d’un statut unique et protecteur pour l’entrepreneur individuel, impliquant la suppression du statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Une annonce qui vient de se concrétiser…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un nouveau statut d’entrepreneur individuel plus protecteur

Le nouveau statut d’entrepreneur individuel profite aux personnes physiques qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Dans ce cadre, il est prévu que les biens, les droits, etc., dont ils sont titulaires et qui sont utiles à leur activité professionnelle constituent leur patrimoine professionnel. Corrélativement, les biens, droits, etc., non inclus dans ce patrimoine professionnel constituent leur patrimoine personnel.

Avec ce nouveau statut, le patrimoine personnel de l’entrepreneur est véritablement protégé, les créanciers professionnels ne pouvant se payer que sur le patrimoine professionnel, sauf à ce que l’entrepreneur en décide autrement.

Notez toutefois que ce principe ne s’applique pas à l’administration fiscale et aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales et/ou sociales : ces administrations pourront continuer à se payer sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur (professionnel et personnel).

De plus, sauf exception, le paiement de l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux immeubles utiles à l’activité professionnelle, pourra être recherché sur l’ensemble du patrimoine de l’entrepreneur, même en l’absence de fraude ou d’inobservations graves et répétées.

Ce nouveau statut, dont les modalités précises d’application seront précisées ultérieurement, ne s’appliquera qu’à partir du 15 mai 2022.


Un transfert de patrimoine facilité

Dans le cadre de ce nouveau statut, l’entrepreneur individuel peut dorénavant céder (à titre onéreux), donner ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui-ci.

Là encore, des précisions complémentaires sont attendues dans les semaines à venir.

Cette disposition ne s’appliquera qu’à partir du 15 mai 2022.


Une suppression du statut de l’EIRL

Avec la mise en place du nouveau statut d’entrepreneur individuel, le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) est amené à progressivement disparaître.

Ainsi, depuis le 15 février 2022, les entrepreneurs individuels ne peuvent plus affecter à leur activité professionnelle un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel : concrètement, il n’est donc plus possible de créer de nouvelles EIRL.

De même, notez qu’à compter du 15 août 2022, en cas de décès de l’entrepreneur, les héritiers ne pourront plus reprendre le patrimoine affecté et donc, ne pourront pas poursuivre l’activité au sein de l’EIRL.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante (articles 1, 4 et 6)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

RGPD : les contrôles de la CNIL en 2022

18 février 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour s’assurer du respect du règlement général sur la protection des données, la CNIL effectue chaque année de nombreux contrôles à la suite de signalements, ou dans le cadre d’un plan de contrôle qui s’articule autour de thématiques prioritaires. Quelles sont ces thématiques pour 2022 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle de la CNIL : les thématiques prioritaires en 2022

Pour veiller au respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD), la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) effectue chaque année de nombreux contrôles.

Ceux-ci sont menés à la suite de signalements, mais également dans le cadre d’un plan de contrôle qu’elle établit.

En 2022, ce plan de contrôle va s’articuler autour de 3 thématiques prioritaires :

  • la prospection commerciale ;
  • les outils de surveillance utilisés dans le cadre du télétravail ;
  • les services cloud.

Ainsi, la CNIL attend des responsables de traitement de données personnelles qu’ils :

  • garantissent la protection des données des consommateurs dans le cadre de la prospection commerciale, en s’appuyant notamment sur le cadre établi par le référentiel disponible ici ;
  • s’assurent d’un équilibre entre la vie privée des travailleurs et le contrôle légitime de leur activité lorsqu’ils sont en télétravail ;
  • garantissent la protection des données des utilisateurs dans le cadre de transferts de celles-ci à des sous-traitants fournissant des solutions cloud. Elle sera d’autant plus vigilante lorsque ces transferts sont effectués en dehors de l’Union européenne.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité du site de la CNIL du 15 février 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

RGPD : un outil d’analyse statistique dans le viseur de la CNIL

21 février 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

S’apercevant que l’utilisation d’un outil permettant de mesurer l’audience d’un site internet entraine le transfert de données personnelles des internautes vers les Etats-Unis, la CNIL décide de sévir. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mesurer l’audience d’un site internet tout en étant conforme au RGPD : possible ?

Pour mémoire, le transfert de données personnelles vers un pays situé hors de l’Union européenne (UE) est strictement encadré par le Règlement général sur la protection des données (RGPD).

Celui-ci interdit en effet le transfert de données vers un pays qui n’offre pas un niveau de protection suffisant.

Après divers contrôles effectués par la CNIL et des organismes équivalents en Europe, il apparaît que l’utilisation d’un outil d’analyse statistique (« Google Analytics ») entraine le transfert des données des utilisateurs des sites sur lesquels il est intégré vers les Etats-Unis.

Or, elle précise que la protection des données mise en place dans ce pays et par le créateur de cet outil ne permet pas d’empêcher l’accès à ces mêmes données par les services de renseignements américains.

Dans ce contexte, un gestionnaire de site internet utilisant cet outil vient d’être contraint par la CNIL à se mettre en conformité avec le RGPD dans un délai d’1 mois, même si cela implique de ne plus utiliser l’outil en question.

A cette occasion, elle préconise notamment aux professionnels utilisant ce type de dispositif :

  • de s’en servir uniquement pour produire des données statistiques anonymes ;
  • de s’assurer qu’il n’y a pas de transferts illégaux ;
  • d’avoir recours à des outils n’impliquant pas le transfert de données en dehors de l’UE.

Enfin, l’outil mis en cause n’étant pas le seul à effectuer ce type de transfert, la CNIL annonce que des mesures concernant les transferts de données des internautes européens vers les États-Unis devraient voir le jour prochainement. Affaire à suivre…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité du site de la CNIL du 10 février 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Protection de la vie privée : quid de « l’euro numérique » ?

22 février 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Banque centrale européenne a annoncé le lancement d’une expérimentation permettant la mise en place d’une monnaie numérique : l’euro numérique. A cette occasion, la CNIL fait le point sur les enjeux en matière de respect de la vie privée des utilisateurs…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Euro numérique : quels enjeux pour la vie privée des utilisateurs ?

La Banque centrale européenne (BCE) vient d’annoncer le lancement expérimental de « l’euro numérique ».

Il s’agit d’une forme de monnaie numérique permettant aux particuliers et aux entreprises d’effectuer des paiements par ce biais pour les dépenses courantes. L’objectif est de concurrencer les cryptomonnaies qui connaissent aujourd’hui un développement important.

Toutefois, la BCE précise tout de même que l’euro numérique n’aura pas vocation à remplacer la monnaie.

A l’occasion de cette annonce, les organismes en charge de la protection des données, tels que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou le Comité européen de la protection des données (CEPD), précisent les différents enjeux qui devront être respectés dans la mise en place de l’euro numérique, notamment :

  • le développement de solutions permettant de préserver la vie privée des utilisateurs dès sa conception ;
  • la préservation de l’anonymat des utilisateurs par le biais d’une traçabilité des paiements seulement à partir d’un certain seuil ;
  • la traçabilité des transactions ouvertes uniquement aux entités investies d’une mission légale d’intérêt public ;
  • la nécessité de concevoir cet euro numérique dans le respect des lois et principes européens ;
  • la nécessité de préserver un équilibre entre la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme avec la protection de la vie privée et des données personnelles ;
  • etc.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité du site de la CNIL du 14 février 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et aide « coûts fixes consolidation » : un montant limité !

22 février 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une aide « coûts fixes consolidation » a été mise en place début février 2022 pour aider les entreprises éligibles à payer leurs charges fixes. Toutefois, celle-ci ne pourra pas excéder un certain montant. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et aide « coûts fixes consolidation » : quel est le montant maximum ?

Pour mémoire, une aide dite « coûts fixes consolidation », a été instaurée début février 2022 pour aider les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 à payer leurs charges fixes, malgré leur baisse d’activité due à la crise sanitaire, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :

  • exercer une activité principale dans l’un des secteurs définis par le gouvernement tels que les secteurs de la restauration, des débits de boissons, du voyage, etc. Vous pouvez retrouver les 2 listes complètes des secteurs concernés ici et ici ;
  • avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois éligible, par rapport à celui réalisé le même mois de l’année 2019 ;
  • avoir un excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes consolidation au cours du mois éligible négatif. La méthode à utiliser pour calculer cet EBE est disponible ici.

Celle-ci a été mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022.

Toutefois, les entreprises bénéficiant de ce dispositif ne pourront percevoir qu’une somme correspondant, au maximum, au montant de leur perte de CA, obtenu en faisant la différence entre le CA du mois faisant l’objet de la demande d’aide et le CA réalisé au cours du même mois en 2019.

Enfin, si vous souhaitez bénéficier de cette aide, vous pouvez toujours déposer votre demande avant le 31 mars 2022 sur le site impots.gouv.fr.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2022-223 du 21 février 2022 modifiant l'aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 instaurée par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : le point sur la nouvelle aide « coûts fixes novembre »

22 février 2022 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour permettre aux entreprises de continuer de payer leurs charges fixes malgré la crise sanitaire, le gouvernement vient de mettre en place une nouvelle aide dite « coûts fixes novembre » pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : comment bénéficier de l’aide « coûts fixes novembre » ?

Pour accompagner les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire, le Gouvernement a créé plusieurs aides « coûts fixes » permettant aux entreprises éligibles de continuer à payer leurs charges fixes (loyers, assurances, etc.), malgré la baisse de leur activité.

En raison des différentes mesures prises pour lutter contre l’épidémie, une nouvelle aide dite « coûts fixes novembre » est mise en place pour la période comprise entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 et répondant notamment aux conditions suivantes :

  • être domiciliée dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire entre le 1er novembre 2021 et le 30 novembre 2021 et ayant fait l’objet de mesures de restriction de circulation (couvre-feu, confinement, etc.) pendant au moins 8 jours au cours du mois de novembre 2021 ;
  • exercer une activité principale dans l’un des secteurs définis par le gouvernement tels que les secteurs de la restauration, des débits de boissons, du voyage, etc. Vous pouvez retrouver les 2 listes complètes des secteurs concernés ici et ici ;
  • avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours du mois éligible, par rapport à celui réalisé le même mois de l’année 2019 ;
  • avoir un excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes consolidation au cours du mois éligible négatif. La méthode à utiliser pour calculer cet EBE est disponible ici.

Notez que les associations et les exploitants de monuments historiques ne peuvent pas bénéficier de ce nouveau dispositif.

La demande d’aide pour novembre 2021 doit être déposée avant le 30 avril 2022, par voie dématérialisée, sur le site impots.gouv.fr.

Par dérogation, pour les entreprises éligibles au fonds de solidarité pour le mois de novembre 2021, la demande d’aide « coûts fixes novembre » doit être déposée, par voie électronique, dans les 45 jours qui suivent le versement de l’aide demandée au titre du fonds de solidarité.

Vous pouvez retrouver le détail des modalités de cette aide ici, notamment son montant. Toutefois, les conditions d’éligibilité étant définies selon des critères spécifiques et relativement techniques, il est recommandé de faire appel à votre conseil (expert-comptable, avocat, etc.), pour vous assister dans vos démarches.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2022-222 du 21 février 2022 instituant au titre du mois de novembre 2021 une aide dite « coûts fixes novembre » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par les mesures sanitaires de lutte contre l'épidémie de covid-19
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : qu’est-ce que l’aide « nouvelle entreprise consolidation » ?

22 février 2022 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » vient d’être mise en place pour la période comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 et complète l’aide « coûts fixes consolidation ». Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : comment bénéficier de l’aide « nouvelle entreprise consolidation » ?

Pour accompagner les entreprises fortement impactées par la crise sanitaire, une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » vient d’être créée.

Celle-ci est mise en place pour aider les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 à payer leurs charges fixes (loyers, assurances, etc.), malgré la baisse de leur activité.

Elle vient compléter l’aide « coûts fixe consolidation » qui ne concerne que les entreprises créées avant le 1er janvier 2019.

En outre, ce dispositif est instauré pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Pour pouvoir en bénéficier, les entreprises doivent notamment :

  • exercer une activité principale dans l’un des secteurs définis par le gouvernement tels que les secteurs de la restauration, des débits de boissons, du voyage, etc. Vous pouvez retrouver les 2 listes complètes des secteurs concernés ici et ici ;
  • avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois éligible ;
  • avoir un excédent brut d'exploitation (EBE) coûts fixes consolidation au cours du mois éligible négatif. La méthode à utiliser pour calculer cet EBE est disponible ici.

Notez que la perte du CA est calculée en faisant la différence entre le CA constaté au cours du mois (objet de la demande d’aide) et le CA de référence, qui varie en fonction des entreprises :

  • pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019 : il s’agit du CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020 : il s’agit du CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021 : il s’agit du CA mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 (ou la date de création de l'entreprise si elle est postérieure) et le 30 novembre 2021.

Notez également qu’à l’instar de l’aide coûts fixes consolidation, il s’agit d’une aide mensuelle qui sera versée aux entreprises tous les 2 mois.

La demande d’aide pour la période du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 doit être déposée avant le 30 avril 2022 par voie dématérialisée sur le site impots.gouv.fr, à l’exception des demandes faites par les entreprises bénéficiant de l’aide « renfort » et du fond de solidarité pour les mois de décembre 2021 ou janvier 2022, qui doivent être déposées dans les 45 jours après le dernier versement de ces aides.

Vous pouvez retrouver le détail des modalités de cette aide ici, notamment son montant.

Toutefois, les conditions d’éligibilité étant définies selon des critères spécifiques et relativement techniques, il est recommandé de faire appel à votre expert-comptable pour vous assister dans vos démarches.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2022-221 du 21 février 2022 instituant une aide dite « nouvelle entreprise consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Constitution de société : une promesse de société vous engage !

23 février 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le créateur d’un logiciel et un collaborateur décident de conclure une promesse de société. Mais finalement, le créateur change d’avis et constitue une société avec d’autres personnes. Ce qui mérite indemnisation selon le collaborateur « évincé »… et selon le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une promesse de société peut-elle être rompue ?

Lorsque 2 personnes (ou plus) ont le projet de créer une société, mais qu’elles ne souhaitent pas (ou ne peuvent pas) la constituer dans l’immédiat, elles peuvent établir une promesse de société.

Celle-ci est contraignante, c’est-à-dire que les signataires s’engagent à constituer la société lorsque les conditions prévues sont réunies. A défaut, celui qui change d’avis et ne respecte pas sa promesse doit verser des dommages-intérêts à l’autre partie, sauf si la promesse prévoit une possibilité de se rétracter.

C’est ce que rappelle le juge dans une affaire récente : ici, le créateur d’un logiciel décide de conclure une promesse de société avec un collaborateur, dans le but de le développer et de le commercialiser. A cette occasion, ils projettent également d’en confier la distribution exclusive à une autre entreprise.

1 an après, le collaborateur s’aperçoit que le créateur a constitué une société avec d’autres personnes, tout en profitant du contrat de distribution exclusif pour son logiciel. Estimant que la promesse de société a été rompue, il réclame alors une indemnisation au créateur.

« Non ! », rétorque le créateur du logiciel. S’il a créé cette société, c’est parce qu’il a découvert que le collaborateur était lui-même à la tête d’une société exerçant une activité concurrente à celle qu’ils projetaient de développer ensemble.

Une situation synonyme de perte de confiance qui justifie, selon lui, la rupture de sa promesse.

Mais pas pour le juge : le créateur du logiciel ayant créé sa société avant de découvrir l’autre activité du collaborateur, la perte de confiance évoquée ne peut pas être retenue et la rupture de sa promesse n’est pas justifiée.

Il doit donc verser une indemnisation au collaborateur.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2022, n°19-23886
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Loi 3DS : que faut-il retenir ?

25 février 2022 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gouvernement vient de promulguer une loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi « 3DS ». Voici les principales mesures juridiques, sociales et fiscales qu’il faut retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi 3DS : les mesures juridiques

Afin d’accroitre la proximité des services publics locaux et d’adapter leurs actions aux spécificités des territoires, la loi met en place diverses dispositions concernant notamment :

  • la vie des affaires locales : dérogation possible, toutes conditions remplies, aux règles sur l’encadrement des jours et des heures d’ouverture au public de certains établissements commerciaux ; modification de la procédure de délivrance des autorisations d’exploitations commerciales dans les territoires ayant signé une convention d’opération de revitalisation de territoire ; extension des cas et modalités d’intervention des commissaires aux comptes dans le cadre des contrôles des entreprises publiques locales, etc. ;
  • l’urbanisme : délimitation de secteurs dans lesquels l’implantation d’éoliennes est soumise à conditions dans un plan local d’urbanisme ; possibilité de déroger à ce même plan pour les projets contribuant à la revitalisation du territoire ; transformation des zones déjà urbanisées et lutte contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, etc. ;
  • les associations : favoriser et faciliter les dons de biens mobiliers par les collectivités territoriales (notamment pour les associations reconnues d’utilité publique), possibilité de mise à disposition de fonctionnaires de l’Etat (expérimentation) ;
  • le secteur médical et les vétérinaires : les professionnels de santé qui exercent au sein des centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent être des agents de ces collectivités ou groupements ; fin du critère de zonage géographique dans l’attribution des aides pour les vétérinaires qui contribuent à la protection de la santé publique et qui assurent la continuité et la permanence des soins aux animaux d’élevage ;
  • les mesures diverses : accès aux données acquises par les services numériques d’assistance au déplacement (aide à la navigation, etc.) par les autorités organisatrices de la mobilité ; création possible d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques par les communes lorsqu’elles n’en n’ont pas suffisamment ; subvention pour les entreprises exploitant des salles de cinéma faisant moins de 7 500 entrées par semaines ou labellisées art et essai, etc.

De plus, certaines dispositions intéressent spécifiquement le secteur de l’immobilier et prévoient des aménagements concernant :

  • les logements sociaux : autorisation de la sous-location et de la location ; modulation permise des hausses de loyer ; interdiction de vendre des logements sociaux dans les communes faisant l’objet d’un arrêté de carence sauf au bénéfice d’un autre organisme HLM ;
  • le droit de préemption : délégation du droit de préemption urbain aux organismes de foncier solidaire (OFS) ; un porteur de projet d’intérêt général peut faire jouer un droit de préemption et passer en priorité sur celui du locataire commercial, etc. ;
  • l’encadrement des loyers : le dispositif expérimentant l’encadrement des loyers créé par la loi Elan durera 8 ans au lieu des 5 initialement prévus ; le montant de la somme des loyers perçus des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer encadré, etc. ;
  • les chemins ruraux : autorisation d’échange de terrains comportant des chemins ruraux ; la contribution en cas de dégradation d’un chemin rural est désormais due dans tous les cas, quelle que soit la cause de la dégradation ;
  • les mesures en cas de négligence ou abandon d’un bien par son propriétaire : réduction du délai de mise en œuvre de la procédure d’acquisition d’un bien sans maitre qui peut être déclenchée après un abandon de 10 ans (au lieu de 30 auparavant) ; le droit de priorité offert aux locataires professionnels lors de la mise en vente d’un meublé de tourisme peut être cédé gratuitement à d’autres organismes (exploitants de résidence de tourisme, établissements publics, etc.), etc. ;
  • des mesures diverses : ajout de mentions obligatoires dans les annonces de mise en location de certains logements ; en raison de la crise sanitaire, les copropriétés ont désormais 6 ans pour se mettre en conformité avec les mesures contenues dans leur règlement (au lieu de 3 ans) ; le versement d’une avance sur indemnité d’expropriation ou d’éviction est étendue à tous les locataires, etc.


Loi 3DS : les mesures fiscales

Actuellement, les particuliers peuvent être exonérés d’impôt sur les plus-values, toutes conditions par ailleurs remplies, pour les ventes de biens immobiliers réalisées au profit d’organismes en charge du logement social jusqu’au 31 décembre 2022.

Depuis le 1er janvier 2022, s’ajoutent à la liste des organismes de logement social visés (organismes HLM, Association foncière logement, etc.) les organismes de foncier solidaire.


Loi 3DS : les mesures sociales

Enfin, la loi apporte également des modifications sur le plan social. Parmi ces mesures on peut notamment citer :

  • la modification des modalités d’accueil en établissement ou service d'aide par le travail (ESAT), mais également des modalités de passage, pour les travailleurs handicapés, des ESAT vers le milieu ordinaire ;
  • une précision sur la qualité de travailleur handicapé ;
  • une prolongation, jusqu’au 31 décembre 2023, de l’expérimentation permettant aux entreprises utilisatrices de faire travailler une personne en situation de handicap sans avoir à justifier d’un motif de recours (ex : accroissement temporaire de son activité) ;
  • la création d’un apprentissage transfrontalier et la mise en place de la réglementation qui lui est applicable.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Loi 3DS : quelles nouveautés pour l’Outre-mer ?

25 février 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Afin de répondre aux besoins concrets et opérationnels des collectivités locales et pour leur permettre de conduire une action plus adaptée aux particularités de chaque territoire, le gouvernement a pris de nombreuses mesures dans le cadre de la loi 3DS. Plusieurs d’entre elles concernent l’Outre-mer. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Concernant les entreprises

Pour rappel, certains salariés sont désignés par l’employeur pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. Désormais, en Outre-mer, ils sont également chargés d’informer les travailleurs qui sont exposés aux risques naturels (inondations, mouvements de terrain, avalanches, etc.) sur la prévention existante en la matière.

Ces salariés désignés doivent recevoir une formation sur la prévention de ces risques naturels.

De son côté, l’employeur doit veiller à ce que les travailleurs exposés à ces risques reçoivent régulièrement une information appropriée, notamment sur les mesures de prévention mises en place. Un décret, non encore paru à ce jour, doit venir préciser les modalités d’application de cette mesure.


Concernant l’expérimentation relative à l’état de calamité naturelle exceptionnelle

Depuis le 21 février 2022 et pour une durée de 5 ans, une expérimentation relative à l’état de calamité naturelle exceptionnelle est mise en place dans certains territoires. Cet état peut être déclaré, via un décret, dès lors qu’un aléa naturel d'une ampleur exceptionnelle est constaté et qu’il a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions.

Il doit par ailleurs présenter un danger grave et imminent pour l'ordre public, la sécurité des populations, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

Notez que l’étendue géographique et la durée de cet état, qui ne peut excéder 1 mois, sont déterminées par ce même décret. De plus, il est possible de déclencher une procédure de catastrophe naturelle pour cette même étendue géographique, en parallèle de la déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle.

Cette expérimentation a pour but de suspendre certains délais de procédure administrative et de faire présumer la condition de force majeure ou d'urgence.


Concernant Mayotte

Des dispositions spécifiques pour Mayotte ont également été adoptées. Vous pouvez les retrouver ici et ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (articles 123, 239, 241 et 262)
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro