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Cumul de la pension d’invalidité et de revenus professionnels : quels changements ?

13 décembre 2022 - 2 minutes
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En début d’année 2022, le Gouvernement a modifié certaines règles concernant les titulaires d’une pension d’invalidité qui souhaitent poursuivre ou reprendre une activité professionnelle. Il est désormais précisé que ces nouveautés s’appliqueront à compter de la pension d’invalidité versée en décembre 2022 avec effet rétroactif au 1er avril 2022. Focus.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Application des nouvelles règles à compter de décembre 2022

Pour rappel, certaines règles relatives au cumul de la pension d’invalidité et des revenus professionnels ont fait l’objet de changements au 1er avril 2022 (période de référence des ressources, montant du seuil de comparaison et dépassement du seuil de comparaison).

À titre d’exemple, la période de référence des ressources prise en compte pour calculer le montant de la pension d’invalidité est désormais portée à 12 mois (6 mois auparavant).

En outre, les ressources retenues sont les suivantes :

  • montants de pension sur 12 mois (du 13e au 2e mois précédant la mensualité à payer) ; à titre d’exemple, pour la pension de novembre 2022 versée en décembre 2022, les montants de pensions retenus seront ceux de octobre 2021 à septembre 2022 ;
  • revenus d’activité salariée ou assimilée sur 12 mois (du 13e au 2e mois précédant la mensualité à payer) ;
  • revenus d’activité non salariée figurant sur l’avis d’impôt de l’année précédente.

L’assurance maladie vient de préciser que ces nouvelles règles sont d’application effective, sur l’ensemble du territoire, à compter de la pension d’invalidité versée en décembre 2022, avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

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Sources
  • Actualité Ameli.fr du 1er décembre 2022 : « Pension d’invalidité et revenus professionnels : les règles de cumul évoluent »
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Actu Sociale

Le compte personnel de formation : quels changements ?

06 janvier 2023 - 3 minutes
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Le compte personnel de formation (CPF) fait peau neuve au travers de plusieurs mesures récemment adoptées concernant l’interdiction du démarchage commercial, la mobilisation obligatoire des droits inscrits et l’abondement du compte du salarié lanceur d’alerte. On vous dit tout !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Interdiction du démarchage au CPF

Face à la recrudescence des arnaques au compte personnel de formation (CPF), la loi prohibe désormais toute prospection des titulaires d’un CPF faite à des fins de collecte de données ou en vue de conclure des contrats portant sur des actions de formation.

Cette interdiction vaut quel que soit le canal utilisé (téléphone, sms, mail ou réseaux sociaux).

Les plus têtus s’exposent à une amende pouvant aller jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

Afin de s’assurer de la rigueur des organismes de formation, la loi leur impose désormais un référencement sur la plateforme dédiée (moncompteformation.fr).

Pour l’obtenir, l’organisme devra justifier d’un certain nombre de conditions et notamment, de la régularité de son enregistrement. Il devra également produire toutes les pièces justificatives requises.

Si l’organisme ne répond pas ou plus à l’une des conditions requises, il fera l’objet d’un déréférencement.

En cas de fraude au CPF et de détournement des fonds perçus indûment, la Caisse des dépôts et consignation est autorisée à émettre une contrainte (document ayant valeur de jugement et qui permet de saisir les biens du fraudeur, sauf opposition).p>

De plus, si elle constate la mobilisation par le titulaire du CPF de droits indus ou une mobilisation en violation de la réglementation ou des conditions générales d'utilisation du service, elle peut procéder au recouvrement de l'indu par retenue sur les droits inscrits ou sur ceux faisant l'objet d'une inscription ultérieure sur le compte.


Abondement sanction du CPF du salarié lanceur d’alerte par l’employeur

Pour mémoire, le statut de lanceur d’alerte a évolué depuis le 1er septembre 2022.

Parmi les nouveautés, il est notamment prévu qu'en cas de litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte, l’employeur peut être condamné à abonder le CPF du lanceur d’alerte, en complément d’autres sanctions.

Des précisions sont désormais apportées concernant cet abondement.

À ce titre, en cas de litige, si le Conseil des prud’hommes condamne l’employeur à abonder le CPF du salarié, il doit tenir compte du montant des droits inscrits sur le compte du lanceur d’alerte et du plafond de droits de 8 000 €.

Notez que la condamnation ne peut excéder la différence entre ces 2 montants.

En cas de condamnation, l’employeur doit verser la somme en question à la Caisse des dépôts et consignations, qui alimentera ensuite le CPF du lanceur d’alerte.

Pour cela, l’employeur doit adresser à la caisse toutes les informations nécessaires et notamment :

  • Le montant de l’abondement ;
  • Le nom du salarié bénéficiaire ;
  • Les données permettant son identification.

La transmission des informations et le versement de l’abondement sont effectués, au plus tard, à la date mentionnée par le jugement ou au dernier jour du trimestre civil suivant la date du jugement si ce dernier n’apporte aucune précision.

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Sources
  • Décret n° 2022-1686 du 28 décembre 2022 relatif à l'abondement du compte personnel de formation d'un salarié lanceur d'alerte
  • Loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires
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Actu Sociale

Validation des acquis de l’expérience (VAE) : pour qui ?

11 janvier 2023 - 2 minutes
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La loi dite « marché du travail » entend dynamiser le dispositif de validation des acquis de l’expérience (VAE) et opère, en conséquence, plusieurs changements majeurs. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Validation des acquis de l’expérience (VAE) : pour tous !

Pour mémoire, la validation des acquis de l’expérience (VAE) est un parcours qui permet d’obtenir un diplôme ou un titre professionnel grâce à l’expérience acquise dans le cadre d’une activité professionnelle, d’un mandat de représentation syndicale ou d’un mandat électif local.

Jusqu’à présent, pour accéder à ce parcours, deux conditions devaient être réunies :

  • le diplôme visé devait être inscrit, dans son entier, au répertoire national des certifications professionnelles ;
  • la personne devait justifier d’une expérience minimale d’un an dans le domaine de la qualification souhaitée.

Afin de promouvoir la VAE, de profondes modifications ont été opérées :

  • il est possible de prétendre à la validation d’un seul bloc de compétences (issu d’une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles) ;
  • le parcours de la VAE comprend désormais un accompagnement, et le cas échéant, des actions de formation ou des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;
  • il n’existe plus aucune exigence de durée minimale d’activité ;
  • les expériences prises en compte ne sont plus exhaustivement listées. Elles sont simplement définies comme « des activités en rapport direct avec le contenu de la certification visée ». De ce fait, les stages réalisés dans le cadre d’un parcours de formation ou d’aide à l’insertion pourront servir à valoriser son savoir-faire.

Afin d’aider les candidats à mener à bien leur projet, plusieurs mesures ont été prises, notamment :

  • un accompagnement du candidat dès la constitution de son dossier de recevabilité ;
  • la prise en charge des frais afférents à la VAE par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (CPIR), si elles estiment que le projet est suffisamment réel et sérieux. Un décret à paraître apportera des précisions à ce sujet ;
  • l’augmentation de la durée de l’autorisation d’absence qui passe à 48 heures par session d’évaluation (au lieu de 24 heures). Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif ;
  • etc.

Afin d’uniformiser l’évaluation des candidats, le jury ne sera plus formé à la discrétion de l’organisme certificateur, mais sa composition et ses modalités de fonctionnement seront fixées par un décret à venir.

Notez que pour les contrats de professionnalisation, une expérimentation de 3 ans est prévue, dont la date de commencement sera fixée au plus tard au 1er mars 2023. Le but ? Prévoir des actions en vue de la VAE lorsque ce type de contrat est conclu. À suivre…

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  • Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 10)p>
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Actu Sociale

Plan « 1 jeune, 1 solution » : nouvelle prolongation

13 janvier 2023 - 1 minute
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Afin d’encourager l’embauche de jeunes, le Gouvernement a mis en place de nombreuses mesures, dont certaines dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », qui vient d’être prolongé… Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plan « 1 jeune, 1 solution » : reconduit pour 2023 !

Pour rappel, les entreprises qui remplissent les conditions nécessaires peuvent bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2023, d’une aide de 6 000 € dès lors qu’elles embauchent des jeunes dans le cadre d’un contrat d’alternance.

Cette aide fait partie du plan « 1 jeune, 1 solution » qui vise les jeunes de 16 à 25 ans, et qui a pour objectif :

  • de leur faciliter l’entrée dans la vie active grâce à certaines aides, comme l’aide à l’embauche d’un jeune en contrat initiative emploi jeunes (CIE jeunes) ou d’un jeune en parcours emploi compétences (PEC jeunes), etc. ;
  • d’orienter et de former 200 000 jeunes au minimum vers des métiers et secteurs dits d’avenir ;
  • d’accompagner des jeunes éloignés de l’emploi au moyen de parcours d’insertion adaptés.

Le Gouvernement vient de reconduire ce plan pour l’année 2023.

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Sources
  • Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 4 janvier 2023 : « Plan 1 jeune, 1 solution : l'aide à l'embauche des jeunes est prolongée jusqu'à fin 2023 »
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Actu Sociale

Gratification des stagiaires : le montant minimal pour 2023 est connu

16 janvier 2023 - 1 minute
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Comme chaque début d’année, certaines rémunérations sont amenées à évoluer. Mais qu’en est-il des stagiaires ? Si vous avez à un stagiaire dans l’entreprise, n’oubliez pas que dans certaines situations, une gratification doit lui être versée. Pour 2023, quel est le montant minimal de cette gratification ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Gratification des stagiaires pour 2023 : 4,05 € de l’heure

Par principe, lorsque le stage est prévu pour une durée d’au moins 2 mois (consécutifs ou non), l’employeur doit verser au stagiaire une gratification mensuelle dont le montant minimal est fixé par accord collectif ou, à défaut, est égal à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale.

Pour les stagiaires du second degré de l’enseignement agricole, la gratification est obligatoire après une durée minimale de 3 mois de stage (consécutifs ou non).

Pour 2023, le montant minimal de la gratification s’élève à 4,05 € par heure de présence effective (contre 3,90 € en 2022), correspondant à 15 % du plafond horaire de la Sécurité sociale (soit 27 € x 0,15).

Cette gratification est exonérée de cotisations sociales dans cette même limite.

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Sources
  • Actualité Service-Public.fr du 9 janvier 2023 : « Gratification minimale du stagiaire : calcul et montant en 2023 »
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Actu Sociale

Discriminations liées à l’emploi : les travailleurs indépendants protégés ?

23 janvier 2023 - 2 minutes
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La lutte contre les discriminations dans le monde du travail est l’effort de tous. Pour preuve, le juge a récemment précisé que les règles applicables en la matière ne concernent pas uniquement les rapports entre employeurs et salariés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre la discrimination : focus sur les travailleurs indépendants

Un travailleur indépendant dénonce la société avec laquelle il collaborait depuis plusieurs années pour avoir interrompu leurs relations de travail en raison de son orientation sexuelle.

Pour lui, en effet, c’est après avoir dévoilé son homosexualité sur un réseau social que les missions qui lui étaient attribuées ont été subitement annulées et qu’il n’a jamais plus conclu de contrat avec cette société.

Or, la réglementation européenne prohibe toute discrimination dans « les conditions d’accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail » et « dans les conditions d'emploi et de travail, y compris de licenciement ».

Interrogé sur l’application de ces mesures dans les rapports entre les travailleurs indépendants et leurs partenaires commerciaux, le juge répond par l’affirmative.

Il rappelle que les termes utilisés dans cette réglementation s’entendent au sens large, et que toutes les activités professionnelles, y compris celles réalisées sous le régime des travailleurs indépendants, sont couvertes par les mesures antidiscriminatoires

Le juge précise néanmoins que l’activité professionnelle doit être réelle et empreinte d’une certaine stabilité.

À toutes fins utiles, précisons que bien que cette décision ait été rendue dans le cadre d’un litige opposant 2 ressortissants polonais, la solution dégagée par le juge pourrait trouver à s’appliquer sur le territoire français.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne du 12 janvier 2023, affaire C-356/21
  • Communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 janvier 2023, no 6/23
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : fin des arrêts de travail dérogatoires

01 février 2023 - 2 minutes
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Depuis l’apparition de la Covid-19 en France, le Gouvernement a permis aux assurés contaminés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, de bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire leur ouvrant droit aux indemnités journalières de la Sécurité sociale, sans conditions. Ce régime dérogatoire arrive à son terme…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Depuis le 1er février 2023, fin du régime dérogatoire

Pour rappel, les assurés (salariés, travailleurs indépendants, personnes sans emploi, etc.) déclarés positifs à la Covid-19 (au moyen d’un test PCR ou antigénique) se trouvant dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pouvaient bénéficier d’arrêts de travail dérogatoires.

Dans ce cadre, des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) leur étaient versées, tout comme une indemnité complémentaire versée par l’employeur pour les salariés.

Les conditions d’ouverture du droit aux IJSS et de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en cas d’arrêt de travail (durée maximale d’indemnisation, ancienneté, jours de carence, etc.) ne s’appliquaient pas à ces arrêts dérogatoires.

Ce régime dérogatoire a fait l’objet de plusieurs prolongations. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 a toutefois acté la fin du dispositif à une date à définir par décret (pouvant aller au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023).

C’est désormais chose faite : le dispositif a pris fin au 31 janvier 2023.

Ainsi, depuis le 1er février 2023, les personnes contaminées par la Covid-19 sont indemnisées selon les règles d’indemnisation de droit commun.

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Sources
  • Décret n° 2023-37 du 27 janvier 2023 relatif aux arrêts de travail dérogatoires délivrés aux personnes contaminées par la Covid-19
  • Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la Sécurité sociale pour 2023 (art 27, II)
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Actu Sociale

Inspection du travail : un nouveau plan d’action

08 février 2023 - 2 minutes
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La direction générale du travail (DGT) vient de publier son plan pluriannuel dans lequel elle cible l’action des agents de l’inspection du travail. Faisons le point !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Inspection du travail : publication du plan d’action national 2023 - 2025

Tous les 3 ans, la direction générale du travail (DGT) établit un plan national d’action à destination des services de l’inspection du travail. Il s’agit d’orienter la mobilisation collective des agents sur les enjeux les plus actuels dans le monde du travail.

Pour les années 2023 à 2025, il porte principalement sur :

  • la prévention des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT-MP) ; à ce titre, il rappelle les mesures du plan santé au travail (PST) ;
  • la lutte contre les fraudes ;
  • la réduction des inégalités ;
  • la protection des travailleurs les plus vulnérables ;
  • le respect des droits de représentation et du dialogue social.

Même si la DGT rappelle qu’une grande latitude est laissée aux équipes régionales et départementales afin de mener à bien leur mission, elle sollicite notamment :

  • des contrôles sur les lieux de travail à raison de 2 jours par semaine, soit environ 100 interventions annuelles par agent, la priorité étant faite aux chantiers du BTP et aux entreprises à risques majeurs (industrie, SEVESO, ICPE, mines et carrières) ;
  • qu’en matière d’AT-MP, l’accent soit mis sur les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante, aux engins de levage, aux travaux en hauteur etc. ;
  • des mesures de contrôle sur les conditions de travail des femmes dans les secteurs les plus féminisés ;
  • de collaborer avec les institutions judiciaires pour faire cesser l’exploitation des travailleurs vulnérables (contrats précaires, jeunes travailleurs et étrangers).

Retrouvez le plan détaillé ici.

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Sources
  • Actualité du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 25 janvier 2023, « Un nouveau plan d’action pour le système d’inspection du travail (SIT) »
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Actu Juridique

Propriété industrielle : 5 étapes à respecter pour protéger le nom d’un produit

15 février 2022 - 2 minutes
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Lorsqu’une entreprise lance un nouveau produit sur le marché, elle doit penser à protéger son nom pour que les consommateurs puissent le différencier de ceux de ses concurrents. Quels sont les étapes à respecter ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment bien protéger le nom d’un produit ?

Avant de lancer un produit, il est important de penser à protéger son nom pour :

  • que les consommateurs puissent mieux l’identifier et qu’il se différencie de ceux de vos concurrents (nom, logo, etc.) ;
  • avoir le droit d’interdire son utilisation et sa reprise par vos concurrents.

Cette protection passe par un dépôt de marque auprès des services de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour une marque française ou de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour une marque de l’Union européenne.

Pour cela, voici 5 étapes à respecter :

  • choisir le nom : celui-ci doit être distinctif et licite (ne pas utiliser de termes interdits, ne pas se contenter d’utiliser les termes descriptifs du produit ou du service, etc.) ;
  • faire une recherche de disponibilité : l’objectif est de savoir si un nom identique ou similaire a déjà été déposé par quelqu’un d’autre, auquel cas votre dépôt ne sera pas autorisé ;
  • si besoin, faire appel à un conseiller en propriété intellectuelle ou aux services de l’INPI : cette étape n’est pas obligatoire mais conseillée pour effectuer une recherche d’antériorité plus complète, surtout si vous avez un doute sur la disponibilité du nom choisi ;
  • déposer votre marque : cela consiste à déposer la demande d’enregistrement auprès de l’INPI ou l’EUIPO ;
  • faire vivre votre marque : l’enregistrement de votre marque est valable 10 ans, période à l’issue de laquelle il faudra le renouveler. Vous devrez également défendre votre marque contre les contrefaçons, l’exploiter régulièrement pour éviter la déchéance pour défaut d’exploitation, etc.
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Sources
  • Actualité du site de l’INPI du 8 février 2022
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Actu Juridique

Loi « Indépendants » : du nouveau pour les procédures collectives

16 février 2022 - 2 minutes
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Entre autres mesures, la loi « Indépendants » revoit les règles entourant la mise en œuvre d’une procédure collective à l’encontre d’un entrepreneur individuel. Panorama du nouveau cadre juridique à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Entrepreneur individuel et procédure collective : mode d’emploi

A compter du 15 mai 2022, de nouvelles règles vont s’appliquer en cas de difficultés financières d’un entrepreneur individuel (EI).

Tout d’abord, il devra saisir le juge pour demander l’ouverture d'une procédure collective ou d'une procédure de surendettement.

Le juge va alors déterminer à la fois :

  • si les conditions d'ouverture d'une procédure collective sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’EI ;
  • si les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif

3 situations peuvent alors survenir :

  • situation 1 : une procédure collective est ouverte (seul le patrimoine professionnel est concerné) ;
  • situation 2 : une procédure collective et une procédure de surendettement sont ouvertes ;
  • situation 3 : une procédure de surendettement est ouverte (il est toujours possible d’ouvrir une procédure collective en cours de route, si les conditions sont réunies).

Dans le cadre de l’ouverture d’une procédure collective, l’entrepreneur a l’interdiction de réaliser des opérations qui diminueraient son patrimoine professionnel (à l’exception du versement de revenus).

Si un tel acte est tout de même réalisé, il peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public. La demande d’annulation est formulée dans les 3 ans de la réalisation de l’acte.

Par ailleurs, sachez que lorsque c’est une procédure de liquidation judiciaire (LJ) qui est ouverte, l’EI peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel, non concerné par la LJ, est alors constitué.

Dans cette hypothèse, l’entrepreneur a l’interdiction de réaliser toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure collective au profit du nouveau patrimoine professionnel.

Pour finir, retenez qu’exercer une nouvelle activité professionnelle n’est pas possible pour l’EI qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de 5 ans, d'une procédure de LJ clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel.

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Sources
  • Loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante
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