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Focus sur les dépenses non déductibles

Date de mise à jour : 12/03/2024 Date de vérification le : 30/07/2024 14 minutes

À l’occasion de la clôture de l’exercice et de l’établissement des comptes annuels, on se pose toujours la question de savoir si toutes les charges d’exploitation sont déductibles pour le calcul du résultat soumis à l’impôt sur les bénéfices. Faisons un rapide tour d’horizon des charges non déductibles du résultat fiscal…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Focus sur les dépenses non déductibles

Déduction des charges : une déduction sous condition

Des charges déductibles si… Pour déduire, sur le plan fiscal, les dépenses et autres charges du résultat imposable de l’entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l’administration s’attachera à vérifier dans le cadre d’un contrôle fiscal.

3 conditions principales. Une charge ou une dépense viendra diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise), à la différence de l’immobilisation, qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l’entreprise (et donc la déduction s’opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d’amortissement). Cette déduction comptable sera admise sur le plan fiscal si, d’une part, elle est régulièrement justifiée et comptabilisée, et si, d’autre part, elle est engagée dans l’intérêt de l’exploitation. C’est cette dernière condition qui nous intéresse ici.

Une dépense non déductible ? Une charge, déduite sur le plan comptable, mais dont la déduction n’est pas admise sur le plan fiscal, devra être « rapportée au résultat » : en clair, vous devrez majorer à due concurrence le résultat effectivement soumis à l’impôt. Exemple : prenons l’hypothèse d’une entreprise qui constate un bénéfice comptable de 10 000 €. Elle a constaté dans ses charges une amende de 1 000 € qui n’est pas déductible au plan fiscal. Cette somme de 1 000 € devra être « réintégrée » dans le résultat fiscal : l’impôt sur les bénéfices sera donc calculé sur la base d’un résultat fiscal égal à 11 000 €.


Déduction des charges : des interdictions à connaître !

D’une manière générale. Si vous entendez déduire une dépense ou une charge, il vous revient de justifier du principe même de sa déductibilité : pour apporter la preuve de son caractère déductible, vous devez être en mesure de produire tous les éléments justificatifs suffisamment précis portant sur la nature de la dépense ou de la charge et sur l’existence de la valeur de la contrepartie que l’entreprise en retire (au moyen d’une facture régulière par exemple).

Un contrôle de l’administration fiscale. Cette justification se fera sous le contrôle de l’administration fiscale qui pourra, le cas échéant, considérer, sous réserve de le prouver, que la dépense n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour l’entreprise ou encore que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

Exemple. Une société déduit de son résultat imposable des frais qui correspondent à l’utilisation d’une voiture et d’une moto haut de gamme (BMW) par le dirigeant et son épouse salariée. Une déduction refusée par l’administration pour qui ces véhicules ne sont pas utilisés dans le cadre professionnel. Elle précise, en effet, que le dirigeant bénéficie déjà, pour ses déplacements professionnels, de 2 autres véhicules haut de gamme (Audi et Porsche Cayenne), et que son épouse dispose elle aussi d’un véhicule mis à sa disposition par la société pour ses déplacements professionnels. De plus, la société ne compte que 3 autres salariés, dont 2 qui ont été embauchés pour quelque mois seulement.

Donc. Puisqu’aucun élément ne permet d’établir que ces véhicules sont utilisés par le dirigeant, son épouse, ou l’un des 3 autres salariés, dans un cadre professionnel, le juge confirme que les frais engagés ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Des dépenses non déductibles ? En dehors du cas où une charge ne serait pas déductible, parce qu’elle est estimée non justifiée ou excessive par l’administration fiscale, ou encore parce que cette dernière estime qu’elle n’est pas engagée dans l’intérêt de l’entreprise, la Loi peut tout simplement interdire la déduction d’une charge.

Pour les charges d’exploitation. Il en sera ainsi, par exemple :

  • des dépenses dites somptuaires, sauf exception : sont visées les dépenses de chasse, les dépenses de pêche non professionnelle, l’achat ou la location de résidence de plaisance, l’achat ou la location de bateau de plaisance ;
  • de la partie des rémunérations qualifiée d’excessive, versée aux dirigeants (peuvent être visés les avantages en nature, les remboursements de frais, etc.) ;
  • etc.

Pour les charges financières. On relèvera notamment parmi les charges financières non déductibles :

  • la part des intérêts de comptes courant d’associés qui excède le taux maximum admis sur le plan fiscal ;
  • les dons versés dans le cadre du mécénat à un organisme sans but lucratif (association, fondation, etc.), lesquels ouvrent droit à une réduction d’impôt spécifique ;
  • etc.

Pour les charges exceptionnelles. Certaines dépenses dites exceptionnelles ne sont pas admises en déduction. Il en est ainsi par exemple :

  • des pénalités et amendes prononcées à l’encontre de l’entreprise qui contrevient à une obligation légale : pénalités fiscales, amendes pénales, majorations et pénalités de retard liées aux cotisations sociales, pénalités prononcées par une autorité administrative, etc.
  • les abandons de créance de nature financière consentis au profit d’une société filiale.

« Punitive damages ». À l’inverse, les « punitive damages », c’est-à-dire les dommages et intérêts punitifs ou exemplaires versés à une victime, notamment dans le cadre de litiges commerciaux, sont déductibles. Cela résulte du fait que ces indemnités, qui ne sont pas versées à une autorité publique, ne viennent pas sanctionner le non-respect d’une obligation légale, mais plutôt réprimer un comportement particulièrement dommageable dans le cadre de relations commerciales.

À retenir

Parmi les charges qui ne peuvent pas être déduites du résultat fiscal (on parle de « réintégrations fiscales »), on retrouve les dépenses dites somptuaires, certains impôts (notamment l’impôt sur les bénéfices), la rémunération des dirigeants lorsqu’elle est qualifiée d’excessive, etc. 

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Attention aux charges « somptuaires » non déductibles !

Date de mise à jour : 27/02/2024 Date de vérification le : 27/02/2024 7 minutes

Amateur de voile, vous préparez une sortie en mer au cours de laquelle vous envisagez d’inviter vos meilleurs clients. Parce qu’il s’agit d’une manifestation à but commercial, vous envisagez de faire prendre en charge cette dépense par votre société. C’est certainement à éviter… Pourquoi ?

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Attention aux charges « somptuaires » non déductibles !


Déduction fiscale des charges : des conditions précises…

Des charges déductibles si… Pour que la déduction fiscale des dépenses et autres charges que vous engagez dans le cadre de l’exploitation, tout au long de l’exercice, ne puisse pas être remise en cause, il est impératif que des conditions précises soient respectées. D’autant que l’administration fiscale, dans le cadre de ses contrôles, veille à leur respect : si ce n’est pas le cas, elle refusera la déduction fiscale de la charge avec, pour conséquence, une rectification à la hausse du résultat imposable de l’entreprise.

3 conditions principales. Une charge ou une dépense viendra diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise), à la différence de l’immobilisation, qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l’entreprise (et dont la déduction s’opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d’amortissement). Cette déduction comptable sera admise sur le plan fiscal si, d’une part, elle est régulièrement justifiée et comptabilisée et si, d’autre part, elle est engagée dans l’intérêt de l’exploitation.

Attention à l’intérêt de votre entreprise. Cela semble peut-être évident, mais des dépenses d’ordre strictement privées ne pourront pas être déduites du résultat imposable de votre entreprise. De même, une charge qui profite directement à un tiers à l’entreprise, sans aucun rapport avec l’exploitation, ne sera pas déductible des résultats imposables de l’entreprise. Il sera également possible pour l’administration de refuser la déduction d’une charge, du moins en partie, si elle estime qu’elle est d’un montant excessif non justifié.

Mais, parfois… Il arrive que, quand bien même une dépense réponde à toutes les conditions précitées, elle ne soit pas admise en déduction du résultat fiscal : pourquoi et quelles dépenses sont concernées ?


Déduction fiscale des charges : des interdictions précises…

Des exceptions à connaître. Il existe une catégorie de dépenses qui n’est pas admise en déduction du résultat imposable : il s’agit des dépenses dites « somptuaires », dont la déduction fiscale est interdite, sauf dans des cas particuliers…

Les dépenses « somptuaires ». Sont expressément exclues des charges déductibles, pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices :

  • les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche ;
  • les charges résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ;
  • les dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur, ainsi que de leur entretien ;
  • une fraction de l’amortissement des véhicules de tourisme dépassant un certain seuil calculé en fonction des émissions de Co2.

Focus sur les amortissements des véhicules de tourisme. La fraction d’amortissement non déductible dépendra des émissions de CO2 du véhicule avec un barème différencié selon la méthode d’immatriculation.

Pour les véhicules immatriculés via la norme WLTP (ceux immatriculés après le 1er mars 2020) la fraction des amortissements non déductible est celle dépassant :

    • 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;
    • 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 50 grammes par kilomètre ;
    • 18 300 euros pour ceux dont le taux d'émission de CO2 est supérieur ou égal à 50 grammes et inférieur ou égal à 165 grammes par kilomètre ;
    • 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 160 grammes pour ceux acquis à compter de cette date.

Pour les véhicules n’étant pas immatriculés via la méthode WLTP,la fraction non déductible est celle dépassant :

  • 30 000 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 grammes par kilomètre ;
  • 20 300 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 grammes et inférieures à 60 grammes par kilomètre ;
  • 18 300 euros pour ceux dont le taux d'émission de CO2 est supérieur ou égal à 60 grammes et inférieur ou égal à 165 grammes par kilomètre ;
  • 9 900 € si leurs émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
  • ○140 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
  • ○135 grammes par kilomètre, pour ceux acquis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • ○165 grammes pour ceux acquis avant le 1er janvier 2021 et à 130 grammes pour ceux acquis à compter de cette date.

A noter.En cas d'opérations de crédit-bail ou de locations de longue durée, la part du loyer supportée par l’entreprise et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition excédant les plafonds ci-dessus rappelés n’est pas déductible.

A noter. Ces dépenses sont exclues des charges déductibles quelle que soit la forme sous laquelle elles sont supportées par l'entreprise : prise en charge directe, allocation forfaitaire, remboursement de frais.

Exemple.Les véhicules de courtoisie n’échappent pas à cette non-déductibilité partielle. Il importe peu que la société soit obligée de fournir ces véhicules en vertu de contrats avec les compagnies d’assurances, dès lors que ceux-ci n’imposent pas l’achat d’un véhicule à un prix supérieur aux seuils.


Déduction fiscale des charges : des exceptions admises…

Des exceptions aux exceptions. Les frais et charges qui présentent un caractère somptuaire pourront, malgré tout, être déduits du résultat imposable de l’entreprise, en cas de justification. Que faut-il entendre par-là ?

Sous conditions ! Comme le précise l’administration, cette exception à l’exception ne permet pas la déduction des frais et charges concernés sous le seul motif que leur engagement serait consenti dans l'intérêt de l'entreprise. En réalité, les frais et charges de caractère somptuaire ne peuvent être admis en déduction que s'il est justifié qu'ils sont nécessaires à l'activité de l'entreprise en raison même de son objet.

Concrètement. En pratique, cette justification sera prise en compte si votre entreprise a précisément pour objet (exclusif ou non) la vente, la location ou toute autre forme d'exploitation lucrative des biens concernés par ces dépenses dites somptuaires.

D’autres exceptions ? Il est expressément admis que certaines charges, pourtant dites « somptuaires », soient admises en déduction. Il en sera ainsi :

    • des charges liées à l’achat, la location ou l'entretien des demeures historiques classées ou inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (lorsqu'elles sont exposées pour les besoins de l'exploitation : usage de bureaux, accueil de clients, séminaires...) ;
    • des charges liées à l’achat, la location ou l'entretien des résidences servant d'adresse ou de siège social pour l’entreprise, ou des résidences faisant partie intégrante d'un établissement de production et servant à l'accueil de la clientèle (pour ces dernières, l’administration considère que sont visés les établissements industriels, ateliers de fabrication et exploitations agricoles) ;
    • des dépenses relatives aux résidences de plaisance ou d'agrément, à la navigation de plaisance et à la pêche lorsqu'elles ont un caractère social, c'est-à-dire lorsqu'elles sont exposées dans le cadre de services sociaux et en faveur de l'ensemble du personnel de l'entreprise (propriété affectée à une colonie de vacances par exemple).

A retenir

Les charges dites « somptuaires » ne sont pas déductibles, au plan fiscal : sont concernées les dépenses liées à l’exercice de la chasse, à l’exercice non professionnel de la pêche, les dépenses liées aux résidences de plaisance ou d'agrément, les dépenses liées aux yachts et autres bateaux à moteur, l’amortissement excédentaire des voitures particulières.

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Acte anormal de gestion : comment l’éviter ?

Date de mise à jour : 11/03/2024 Date de vérification le : 30/07/2024 22 minutes

En cours de contrôle fiscal, un vérificateur vous informe qu’il met en doute la possibilité, pour l’entreprise, de déduire une dépense : il estime que la charge correspondante n’a pas été engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation et rehausse, en conséquence, le résultat fiscal de votre entreprise. L’administration peut-elle systématiquement remettre en cause les dépenses engagées par l’entreprise ?

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Acte anormal de gestion : comment l’éviter ?

Gestion de l’entreprise : c’est vous le patron !

Déterminer le résultat fiscal de l’entreprise. Pour déterminer le résultat fiscal de votre entreprise, il va falloir tenir compte, non seulement de l’ensemble des produits imposables, mais aussi de l’ensemble des dépenses et autres charges qui pourront être déduites de ces mêmes produits. Le contrôle fiscal s’exerçant a posteriori en France, l’administration fiscale pourra revenir sur les modalités de détermination du résultat fiscal, qui sert de base de calcul à l’impôt sur les bénéfices, et refuser, sous réserve d’en expliquer les raisons, la déduction d’une dépense ou d’une charge. À quelles conditions ?

Ce que vous pouvez faire… Par principe, vous êtes maître de la gestion de votre entreprise : il ne saurait être question de vous reprocher de ne pas avoir, par vos choix, retirer le meilleur profit possible de votre exploitation. Ainsi, si vous préférez, par exemple, recourir à l’emprunt, générateur de charges financières, pour financer un investissement plutôt que de puiser dans la trésorerie de l’entreprise, libre à vous. De la même manière, ce n’est pas parce que vous vous engagez dans une opération risquée que l’administration fiscale pourra refuser la déduction des charges correspondantes. 

Ce que vous ne pouvez pas faire… L’administration fiscale, parce qu’elle n’a pas le droit de s’immiscer dans la gestion de votre entreprise, n’a pas à juger de l’opportunité de vos dépenses et décisions, même si elles ont un impact financier pour l’entreprise. Mais elle pourra toutefois apprécier la « normalité » de cette charge : qu’est-ce que cela veut dire ? En retenant la qualification d’acte anormal de gestion, l’administration considère que la dépense mise à la charge de l’entreprise est contraire à ses intérêts (la dépense est engagée dans l’intérêt d’un tiers à l’entreprise par exemple). Cette qualification pourra également être retenue si l’opération contestée par l’administration a pour finalité de priver votre entreprise d’une recette. 

Exemple. C’est précisément ce qu’a reproché l’administration à une société à l’issue d’un contrôle fiscal. La société, propriétaire d’un local commercial donné en location, a renoncé à percevoir 50 % du loyer, le locataire ayant des difficultés financières. Ne prouvant pas que cette renonciation à recettes avait été consenti dans l’intérêt de l’exploitation, l’administration et le juge ont décidé qu’il s’agissait en réalité d’un acte anormal de gestion et ont rehaussé en conséquence le bénéfice imposable.

Le saviez-vous ?

L’administration ne peut apprécier la normalité d’une prise de décision par l’entreprise, comme l’engagement d’une charge par exemple, qu'au regard du seul intérêt de l’entreprise : non seulement elle n’a pas à juger de l’opportunité d’une dépense, mais l’administration n’a pas non plus le droit de juger l’ampleur du risque pris par l’entreprise.

Un exemple classique. Les relations qu’entretiennent les associés et dirigeants avec leur société sont souvent sujettes à un contrôle attentif de la part de l’administration fiscale. À titre d’exemple, dans l’hypothèse où le dirigeant est propriétaire des locaux dans lesquels est installée son entreprise, l’administration fiscale s’attachera à vérifier si le montant du loyer n’est pas anormalement élevé, ce qui pourrait entraîner, pour l’entreprise, un appauvrissement injustifié, dans l’intérêt direct de son dirigeant. Ce n’est que sur ce fondement qu’elle pourra remettre en cause la déduction du loyer, et non sur le fait que le propriétaire des locaux est, également, le dirigeant. Il en va de même lorsque l’entreprise rachète un immeuble appartenant à ses associés : l’administration fiscale vérifiera si le prix d’achat n’est pas anormalement élevé, ce qui pourrait entraîner, pour l’entreprise, un appauvrissement injustifié dans l’intérêt direct de ses associés.


Contrôle de l’entreprise : l’administration en mode « contrôle de gestion »

Des charges déductibles si… Pour déduire, sur le plan fiscal, les dépenses et autres charges du résultat imposable de l’entreprise, vous devez respecter des conditions précises que l’administration s’attachera à vérifier dans le cadre d’un contrôle fiscal.

3 conditions principales. Pour être déduite, la charge (ou la dépense) doit :  

  • diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise), à la différence de l’immobilisation, qui correspond à un investissement venant au contraire augmenter la valeur patrimoniale de l’entreprise (et dont la déduction s’opèrera de manière échelonnée dans le temps, sous forme d’amortissement) ;
  • être justifiée et déduite comptablement ;
  • être engagée dans l’intérêt de l’exploitation. C’est cette dernière condition qui nous intéresse ici.


L’administration se retranche derrière l’intérêt de votre entreprise. Cela semble peut-être évident, mais des dépenses d’ordre strictement privées ne pourront pas être déduites du résultat imposable de votre entreprise. De même, une charge qui profite directement à un tiers à l’entreprise, sans aucun rapport avec l’exploitation, ne sera pas déductible des résultats imposables de l’entreprise. Il sera également possible pour l’administration de refuser la déduction d’une charge, du moins en partie, si elle estime qu’elle est d’un montant excessif non justifié.

Exemple. Reprenons l’exemple fréquent de la location des locaux d’exploitation par le dirigeant au profit de son entreprise. La fixation du montant du loyer sera contrôlée par l’administration : si elle estime que le montant est anormalement élevé, elle pourra refuser la déduction de la partie qu’elle estime excessive.

Autre exemple. Un cas fréquent de remise en cause de la déduction d’une dépense concerne aussi les remboursements de frais de déplacement du dirigeant. C’est ce qui est arrivé à un gérant de société qui n’a pas été en mesure de prouver que les remboursements de factures d’hôtel, de restaurant, de billets de train ou d’avion correspondaient à des dépenses engagées dans l’intérêt de l’exploitation : ces factures étaient libellées au nom du gérant lui-même ou ne mentionnaient aucun nom.

Le risque. Il se traduit, de prime abord, par le refus de la déduction fiscale de la charge ou le refus de prise en compte d’une éventuelle renonciation à recette, de sorte que le résultat imposable sera rehaussé à due concurrence. Et s’il est avéré que l’acte ou la charge en question vous profite directement, l’administration pourra en tirer toutes les conséquences à votre niveau en rehaussant vos propres revenus imposables (elle retiendra la qualification de « revenus réputés distribués »).

Encore faut-il qu’elle motive son redressement ! L’administration fiscale est tenue de motiver son redressement si elle retient à votre encontre cette théorie de l’acte anormal de gestion : il ne lui suffit donc pas d’énoncer simplement qu’un acte ou une opération sont anormaux pour rectifier votre résultat imposable. Elle doit prouver que l’acte ou la dépense sont contraires aux intérêts de l’exploitation et augmente indûment ses charges ou la prive d’une recette. Mais elle n’a pas toujours raison.

Exemple. Afin de mettre fin à un litige entre des associés et une ancienne dirigeante, elle-même associée, un protocole d’accord est mis en place : en échange de l’abandon des poursuites judiciaires intentées par l’ancienne dirigeante suite à sa révocation et aux diverses actions engagées en vue de contrarier l’exploitation de la société, la société lui accorde des avantages à valoir sur sa production et prend en charge ses frais d’avocats. L’administration estime que la société s’est, non seulement, indûment privée de recettes, mais a pris en charge des dépenses d’ordre privé, en dehors de toutes considérations liées à sa propre exploitation. Mais le juge a donné raison à la société : la mise en place de ce protocole, avec les concessions réciproques qu’il induit, a permis de mettre fin à un litige qui s’avérait particulièrement nuisible à son image et à son fonctionnement.

Conseil. Comme toujours en matière de preuve, celui qui la supporte lance un débat que l’autre s’attachera à réfuter. Et ce principe vaut pour la déduction fiscale des charges de l’entreprise :

  • de votre côté, vous devez justifier tant du montant de la charge que vous entendez déduire que du principe même de sa déductibilité ; et cette justification sera utilement rapportée par la production de tous éléments suffisamment précis détaillant la nature de cette charge (facture, contrat, etc.) ;
  • si l’administration entend remettre en cause cette déduction, elle devra alors, de son coté, apporter la preuve que la charge en cause est non déductible par nature, excessive, dépourvue de contrepartie ou contraire aux intérêts de l’entreprise.

Le saviez-vous ?

En matière de TVA, l’acte anormal de gestion se rencontre plus rarement (notamment en présence d’opérations fictives) : ce n’est pas parce qu’une opération est anormale qu’elle n’en est pas pour autant effective.

Retenez que dès lors que l’opération n’est pas purement fictive, la TVA correspondante n’en demeurera pas moins déductible pour l’entreprise (toutes autres conditions pour autoriser cette déduction étant réunies), indépendamment de l’appréciation que l’administration porte sur l’opération au regard de sa « normalité ».

Pour rappel. La TVA facturée par un fournisseur est déductible pour l’entreprise de la taxe à laquelle elle est elle-même assujettie à condition :

  • que les factures mentionnent ladite taxe ;
  • qu'elles aient été établies au nom du redevable par son fournisseur ;
  • qu'elles correspondent effectivement à l'exécution de la prestation de service dont elles font état ou des biens ou marchandises achetées ;
  • et que le prix indiqué soit réellement celui qui a été payé par l'entreprise.


Déduire une dépense : les bons réflexes !

En pratique… Fort heureusement, de nombreuses dépenses ou charges ne souffrent pas véritablement de discussions : il ne saurait être question de remettre en cause le principe d’un loyer payé par l’entreprise pour l’utilisation des locaux d’exploitation (encore que le montant du loyer peut faire l’objet d’un contrôle, surtout si vous êtes le propriétaire des murs), ni les charges d’exploitations récurrentes, ni les approvisionnements, ni les charges d’emprunt contracté pour le financement d’investissements professionnels, etc. Les questions se concentrent essentiellement dans les hypothèses où l’administration suspecte que la charge ou la dépense profitent à des tiers.

La charge de la preuve… D’une manière générale, lorsque l’administration fiscale entend remettre en cause la normalité d’une dépense ou d’un acte, pour rectifier le résultat imposable de votre entreprise, la charge de la preuve lui incombera (sauf exceptions précises, notamment en cas d’imposition d’office par exemple). Mais, comme toujours en matière de preuve, celui qui supporte cette charge ne fait que mettre en avant des éléments de preuve que la partie adverse aura à cœur de réfuter. Ce qui signifie que vous ne serez pas dispensé, en tout état de cause, d’apporter la preuve que la dépense ou l’opération incriminées ont bien été engagées dans l’intérêt de votre entreprise.

Une preuve de l’intention libérale ? Dans tous les cas, retenez que l’administration fiscale n’a pas à démontrer l’existence d’une intention libérale, c’est-à-dire d’une volonté de donner quelque chose sans contrepartie, pour qualifier une opération « d’acte anormal de gestion ».

Le saviez-vous ?

Munissez-vous toujours d’une facture ou d’une pièce justificative : comme l’a rappelé le juge de l’impôt, la seule comptabilisation de la charge, même réellement supportée, ne suffit pas à justifier sa nature, ainsi que l’existence et la valeur de la contrepartie, et donc l’intérêt de l’entreprise à engager la dépense.

Dans tous les cas… Vous devez être en mesure d’apporter la preuve de votre bon droit : il s’agit là d’un principe à avoir à l’esprit lorsque vous déduisez une charge quelle qu’elle soit. Posez-vous systématiquement la question suivante : quel intérêt a mon entreprise à prendre telle ou telle dépense en charge ? La réponse à cette question vous permettra de développer un argumentaire précieux dans l’hypothèse où l’administration remettrait en cause la déduction fiscale : la prise en charge de frais de déplacements permet de développer la prospection commerciale, les cadeaux d’affaires permettent de maintenir de bonnes relations commerciales avec les clients et fournisseurs, tel investissement permet de renouveler les outils de production, etc.

Exemple. Une société organisait, pour ses clients, des journées de promotion, au cours desquelles étaient prévus des tours de circuits en Porsche (véhicule non immatriculé uniquement utilisé sur circuit). Elle prenait en charge les frais d’utilisation et d’entretien de ce véhicule comptabilisés en charges déductibles du résultat imposable. Bien que l’administration fiscale se soit opposée à cette déduction, le juge a, au contraire, considéré que ces dépenses étaient déductibles : la société a apporté suffisamment d’éléments de nature à démontrer que ces dépenses étaient exposées dans l’intérêt de l’exploitation, dans le but de développer et de conserver sa clientèle (ce qui s’est notamment traduit par une progression de son activité).

Et plus spécialement... Certaines dépenses ou prises en charges de frais sont plus suspectes que d’autres aux yeux de l’administration, et spécialement celles qui entremêlent vos intérêts à ceux de l’entreprise. Soyez ici particulièrement vigilant, d’autant que l’administration disposera d’arguments à mettre en avant plus facilement dès lors que vous apparaissez directement. En tout état de cause, à chaque fois que s’entremêlent les intérêts de plusieurs personnes, voire même de plusieurs entreprises, demandez-vous toujours à qui profite la dépense.

À retenir

L’administration, dans le cadre de sa mission de contrôle, sera amenée à vérifier que les différentes charges ou dépenses prises en compte pour la détermination du résultat fiscal de l’entreprise, ont été effectivement engagées dans l’intérêt direct de l’exploitation, et non pas pour servir les intérêts de ses dirigeants, de ses associés, ou de tiers.

Elle pourra requalifier une dépense en considérant qu’elle n’a pas été engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation, ce qui se traduira par un refus de déduction fiscale de la charge correspondante. S’il lui appartiendra d'apporter la preuve de ce qu’elle avance, anticipez les questions éventuelles en vous attachant à justifier systématiquement les dépenses prises en charge par l’entreprise.

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Déduire les intérêts de compte courant d’associés

Date de mise à jour : 27/02/2024 Date de vérification le : 27/02/2024 16 minutes

En qualité d’associé, vous avez effectué un apport en compte courant en vue de consolider les finances de votre société. Vous avez conclu avec votre société une convention aux termes de laquelle il est prévu que cet apport en compte courant soit rémunéré. Cette rémunération prendra la forme d’un versement d’intérêts : comment sont-ils calculés et seront-ils déductibles ?

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Déduire les intérêts de compte courant d’associés

Des intérêts de compte courant déductibles, si…

Charges financières déductibles. Les intérêts qui vous sont versés à raison des sommes que vous mettez à la disposition de votre société, dans un compte courant ouvert à votre nom dans les comptes de l’entreprise, sont par principe déductibles : il s‘agit de charges financières qui viennent diminuer le résultat réalisé par votre société et soumis à l’impôt sur les bénéfices. Mais pour que cette déduction fiscale ne soit pas remise en cause, il faut respecter quelques conditions…

La première condition. Elle impose que le capital de votre société soit entièrement libéré. Il faut rappeler, ici, qu’à la constitution de votre société (pour les SARL et les sociétés par actions), il vous est possible de ne pas libérer en totalité votre capital : à titre d’exemple, lors de la création d’une SARL, le montant des apports effectivement versés peut n’être que de 20 % du capital souscrit (c’est un minimum), le versement du surplus devant intervenir, en une ou plusieurs fois, sur décision du gérant et dans un délai de 5 ans à compter de l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

Une exception à noter. Cette condition vaut aussi bien en cas de constitution de société qu'en cas d'augmentation de capital, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les apports ont lieu en espèces ou en nature. Toutefois, l’administration ne remettra pas en cause la déduction fiscale des intérêts de compte courant en présence d’une augmentation de capital, non entièrement libéré, pour autant que l’acte constatant cette augmentation prévoit expressément la libération intégrale du capital souscrit dans un délai de 3 ans au maximum. Si ce délai n’est pas respecté, vous risquez une remise en cause de la déduction fiscale des intérêts de compte courant versés aux associés.

Conseil. Si vous décidez d’une augmentation de capital qui ne fait pas l’objet d’une libération immédiate, pensez à insérer dans le procès-verbal d’assemblée générale cette mention relative à la libération intégrale du capital dans les 3 ans, pour éviter toute remise en cause de la déduction fiscale des intérêts versés aux associés.

La seconde condition. Le taux d’intérêt qui va servir au calcul des intérêts versés aux associés ne doit pas excéder le taux admis au plan fiscal (on parle de « taux fiscal ») : il est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à 2 ans. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), il est possible de faire référence au taux du marché s’il est supérieur au taux précité.

Focus sur le calcul taux de marché. Ce taux peut être calculé via des logiciels de calcul de probabilités et l’attribution d’un scoring. À ce titre, il n’est pas nécessaire que les sociétés comparées exercent dans le même secteur d’activité, sous réserve qu’elles présentent le même niveau de risque.

À noter. Les intérêts visant des sommes laissées ou mises à la disposition d’une entreprise par une entreprise qui lui est liée (qu’elle contrôle ou qui est contrôlée par une société holding commune) sont déductibles, dans la limite du taux fiscal précité ou d’après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’un établissement financier.

Focus sur les grandes entreprises, pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019. Un nouveau dispositif de limitation des charges financières des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, qui intéresse les entreprises de taille importante, est désormais applicable.

Annule et remplace… Cette nouvelle limitation remplace le dispositif de limitation des intérêts pour les entreprises sous-capitalisées, le dispositif de l’amendement Carrez (dispositif interdisant, sous condition, la déduction des charges financières afférentes à l’acquisition des titres de participation) et le dispositif qui limite la surcapitalisation des entreprises qui s’acquitte de la taxe au tonnage et le dispositif du « rabot fiscal ».

Quelle nouveauté ? Ce nouveau dispositif limite, pour les entreprises soumises à l’IS qui ne sont pas sous-capitalisées, la déduction des charges financières au montant le plus élevé fixé à 30 % de l’EBITDA fiscal ou à 3 M€ si ce montant est supérieur (elles doivent, à ce titre, déclarer, en annexe à leur déclaration de résultats, les charges financières nettes non admises en déduction).

Rappel. L’EBITDA fiscal est égal à la somme du résultat fiscal de l’entreprise soumis à l’IS au taux normal (ou au taux de 15 % dans la limite de 38 120 €) avant imputation des déficits, mais après déduction des abattements venant en déduction de l’assiette de l’impôt + les amortissements déductibles + les provisions déductibles + les plus ou moins-values taxables aux taux de 15 ou 19 % + les charges financières nettes.

Une déduction complémentaire. A compter du 1er janvier 2019, si l’entreprise est membre d’un groupe consolidé, elle peut déduire, toutes conditions par ailleurs remplies, une fraction de charges financières nettes qui, suite à l’application du nouveau plafond général (30 % ou 3 M€) n’aurait pas été déduit. Cette déduction complémentaire est égale à 75 % des charges financières non déduites du fait de l’application du nouveau plafonnement.

Et si l’entreprise est sous-capitalisée ? Depuis le 1er janvier 2019, les 3 conditions qui caractérisaient jusqu’à présent une situation de sous-capitalisation d’une entreprise sont abandonnées. Dorénavant, une entreprise est considérée comme étant sous-capitalisée dès lors que le montant moyen des sommes mises à disposition (dettes), au cours d’un exercice, par des entreprises liées excède de 150 % (une fois et demie) le montant de ses fonds propres.

Quelle déduction ? Pour les sociétés sous-capitalisées, les charges financières sont déductibles de la façon suivante :

  • pour la fraction des charges financières qui correspond aux dettes vis-à-vis d’entreprises non liées auxquelles s’ajoutent les dettes vis-à-vis d’entreprises liées qui n’excèdent pas 150 % du montant des fonds propres de l’entreprise sous-capitalisée : application du nouveau plafond général de déduction soit une déduction possible à hauteur de 30 % de l’EBITDA fiscal ou à 3 M€ si ce montant est supérieur ;
  • pour la fraction des charges financières qui correspond aux dettes vis-à-vis d’entreprises liées qui excèdent 150 % du montant des fonds propres de l’entreprise sous-capitalisée : application d’un plafond de déduction à hauteur de 10 % de l’EBITDA fiscal ou à 1 M€ si ce montant est supérieur.


Respectez le taux d’intérêt « fiscal » !

Un taux d’intérêt maximal. Comme indiqué précédemment, les intérêts versés aux associés ne seront déductibles que pour autant que le taux retenu pour leur calcul n’excède pas un taux maximum admis sur le plan fiscal. Si vous retenez un taux supérieur, la fraction excédentaire ne sera pas admise en déduction de vos résultats imposables.

Comment le connaître ? Ce taux est, en pratique, publié à la fin de chaque trimestre civil au Journal Officiel, dans la rubrique « Avis divers du Ministère de l’Economie et des Finances », se rapportant à l'application des articles L. 313-3 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l'usure.

     =>  Consulter notre annexe récapitulant les taux d’intérêt admis sur le plan fiscal

Comment calculer les intérêts ? Il faut, ici, distinguer selon que votre exercice a une durée de 12 mois ou, exceptionnellement, une durée supérieure ou inférieure à 12 mois. Prenons comme exemple l’exercice 2017 : les taux trimestriels sont égaux à 1.82 % (1er trimestre), 1.67 % (2ème trimestre), 1.59 % (3ème trimestre), 1.59 % (4ème trimestre).

Cas général : votre exercice dure 12 mois. Si votre exercice de 12 mois correspond à l’année civile, c’est relativement simple : vous devez retenir la moyenne annuelle des taux égale à la moyenne arithmétique des taux moyens trimestriels publiés au Journal Officiel. Ainsi, pour l’exercice 2017, le taux annuel à retenir est égal à 1,67 %, soit (1.82 + 1.67 + 1.59 + 1.59) / 4.


Si votre exercice ne coïncide pas avec l’année civile. Dans ce cas, la formule de calcul à appliquer est la suivante : 1/12 x [(M1 x T1) + (3 x T2) + (3 x T3) + (M2 x T4)]. M1 correspond au nombre de mois entiers du 1er trimestre compris dans l’exercice comptable ; M2 correspond au nombre de mois entiers écoulés depuis le début du 4ème trimestre compris dans l’exercice jusqu’à la clôture du même exercice (en pratique, M2 sera égal à 3, 4 ou 5) ; T1 à T4 correspondent au taux des 4 trimestres compris dans l’exercice.

Exemple. Imaginons que votre exercice s’ouvre le 1er février 2017 et se clôture le 31 janvier 2018. Le taux à appliquer sera égal à 1,65 %, conformément à la formule suivante : 1/12 x [(2 x 1.82) + (3 x 1.67) + (3 x 1.59) + (4 x 1.59)].

Exception : votre exercice a une durée inférieure à 12 mois. Dans cette hypothèse, il faut adapter la formule de calcul précédente : M2 correspond au nombre de mois entiers compris entre le début du dernier trimestre civil dont le taux est connu et la clôture de l'exercice comptable, le dénominateur étant égal au nombre de mois de l'exercice comptable.

Exemple. Vous avez clôturé en décembre 2017 un exercice ouvert le 1er avril, l’exercice comptant alors 9 mois. Le taux maximum à retenir pour le calcul des intérêts sera alors égal à 1,62 %, calculé en appliquant la formule suivante : 1/9 x [(3 x (1.67 + 1.59 + 1.59)].

A retenir

Pour que les intérêts versés aux associés soient effectivement admis en déduction du résultat imposable de votre société, il faut que, d’une part, le capital soit entièrement libéré, et, d’autre part, que le taux retenu pour leur calcul ne soit pas supérieur à celui qui est admis, au plan fiscal (taux de référence publié au Journal Officiel).

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Sponsoring ou mécénat : quelle différence « fiscale » ?

Date de mise à jour : 28/07/2023 Date de vérification le : 30/07/2024 15 minutes

Une association sportive locale vous sollicite pour une offre de partenariat et vous vous interrogez sur l’opportunité de lui apporter un soutien financier, estimant que ce partenariat vous permettra de communiquer sur votre activité. L’aide que vous versez à cette association sera-t-elle déductible de votre impôt sur les bénéfices ? Une question loin d’être anodine…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Sponsoring ou mécénat : quelle différence « fiscale » ?

Vous faites de la publicité ? Constatez une charge déductible…

Le sponsoring… Engager une action de sponsoring, c’est permettre à l’association ou au club sportif qui vous sollicite de bénéficier d’une aide (financière, en matériel, etc.) pour lui permettre de financer son activité ou une action déterminée (organisation d’une rencontre sportive par exemple). Par ce biais, votre société pourra communiquer sur son activité, accroître sa notoriété et son image auprès des clients, améliorer sa visibilité pour gagner de nouveaux prospects, etc.

… une dépense déductible ? Sur le plan strictement fiscal se pose la question de savoir si cette dépense viendra en diminution du résultat soumis à l’impôt sur les bénéfices. La réponse est, par principe, positive, dès lors que vous vous entourez des précautions toujours nécessaires dans ce domaine.

Oui, sous conditions… L’aide versée constituera une charge admise en déduction sur le plan fiscal si elle est engagée dans l’intérêt de l’entreprise : cela suppose donc que votre entreprise retire de ce partenariat un avantage dans le cadre de l’exploitation, que ce soit en termes de communication pour l’entreprise (l’identification de l’entreprise – nom, logo, etc. – doit être mise en avant grâce à des panneaux publicitaires, une présence sur le site internet de l’association…), de notoriété, d’image, de retombées économiques, etc. Il est impératif que vous puissiez établir que la dépense engagée est en rapport avec l’avantage que vous en attendez : en d’autres termes, la dépense ne doit pas être manifestement excessive au regard de l’action parrainée.

Le saviez-vous ?

Si vous engagez une dépense de sponsoring, conservez précieusement dans votre dossier, au titre des pièces justificatives, le contrat, les échanges de lettres, la demande de subvention, et tous les documents qui permettront d’établir la réalité de la dépense et les effets escomptés et / ou obtenus : coupures de presse, photos, affiches, etc.

Le point à vérifier : l’importance des contreparties. À la différence du mécénat, les opérations de parrainage sont destinées à promouvoir l’image de l’entreprise dans un but commercial clairement identifié et affiché. Elles se distinguent essentiellement du mécénat par la nature et le montant des contreparties. Dans le cadre d'une opération de parrainage, le versement de l'entreprise correspond à la rémunération de la prestation rendue par l'organisme.

Exemple. L’administration donne des exemples de ce qui peut être ou non qualifié de dépense de sponsoring ou de mécénat. Une association sportive amateur est qualifiée pour jouer un tour de coupe de France contre un club professionnel. La rencontre devient de ce fait un événement médiatique. Pour profiter de l’événement, une entreprise de la région verse une somme de 250 000 €. En contrepartie, des panneaux publicitaires à son nom sont installés dans l’axe des caméras de télévision. La contrepartie offerte ne peut être assimilée à un don « signé » par l’entreprise. Il s’agit d’une opération publicitaire.


Sponsoriser votre passion ?

Attention ! Si l’intérêt de l’entreprise n’est pas établi, l’administration fiscale pourra vous refuser cette déduction considérant qu’il s’agit d’un « acte anormal de gestion ». Ce pourra être le cas s’il est clairement prouvé que la dépense profite, en définitive, non pas à la société, mais à un tiers. Nous attirons votre attention sur ce point. Il n’est pas rare que, via l’entreprise, un dirigeant « finance » sa propre passion : participation au remplacement d’un jeu de voile pour un amateur de régate, propriétaire de son bateau qu’il entend utiliser comme support de communication dans le cadre de manifestations sportives, participation au financement d’une saison pour un amateur de rallye, etc.

Une dépense « suspecte » ? C’est ici que la notion d’intérêt général de l’entreprise prend tout son sens, puisqu’une telle dépense pourrait facilement être qualifiée d’aide engagée dans l’intérêt strictement privé de son dirigeant. Il faut donc entourer cette pratique d’un maximum de précaution afin d’éviter toute remise en cause de la part de l’administration fiscale.

Tout n’est pas interdit ! Cela ne veut pas pour autant dire que tout financement de ce type est systématiquement interdit. Citons, par exemple, le cas de cette entreprise de conditionnement, fabrication, achat et vente de produits chimiques ou de parfumerie qui a supporté et inclus parmi ses charges d'exploitation, au titre des dépenses publicitaires, les frais d’entretien d'une écurie de voitures de compétition qui, portant les marques de certains des produits commercialisés par elle, ont participé à de nombreux rallyes automobiles, ordinairement pilotées par son dirigeant et principal actionnaire.


Vous faites du mécénat ? Bénéficiez d’une réduction d’impôt…

Un don ? Contrairement au sponsoring, le mécénat suppose le versement d’un don par l’entreprise au profit d’une association d’intérêt général, par principe à but non lucratif : il n’est plus question, ici, pour vous, de rechercher des moyens de communiquer et de faire de la publicité, puisque le mécénat suppose une absence complète de contrepartie, directe ou indirecte.

Quel type d’aide ? Votre soutien pourra revêtir différentes formes. Il pourra, bien entendu, comme c’est souvent le cas, s’agir d’un versement en numéraire (voire un abandon de recettes), mais votre aide pourra aussi consister en une mise à disposition de moyens techniques, une prise en charge d’une dépense au nom et pour le compte de l’association, une mise à disposition de personnel, un remboursement de frais versé à une personnalité du monde sportif, culturel, artistique qui participe directement à l’action que vous parrainez, etc.

Une réduction d’impôt ! Dans le cadre du mécénat, vous ne constaterez pas de charge déductible, mais vous bénéficierez d’une réduction d’impôt (pour autant que vous respectiez l’ensemble des conditions). Cette réduction d’impôt est égale à 60 % du versement réalisé (le montant du don est retenu dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires ou de 20 000 € si celle-ci est plus favorable). Elle s’impute directement sur le montant de l’impôt dû par l’entreprise. Et si d’aventure le ou les dons excèdent le plafond de 5 p. mille ou de 20 000 €, l’excédent est reporté sur les exercices suivants et ouvre droit à cette réduction d’impôt selon les mêmes modalités et conditions.

Attention. Pour la fraction des versements qui excède 2 M €, le taux de la réduction d’impôt est abaissé : il est fixé à 40 % des sommes versées.

Des exceptions. Ce nouveau taux de 40 % ne s’applique pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui proposent les prestations ou les produits suivants :

  • fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;

  • logement de personnes en difficulté ;

  • lorsqu'elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :

    • soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ;

    • matériels (literie, dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, etc.), ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers ;

    • matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

    • fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs ;

    • vêtements, y compris chaussures ;

    • produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle ;

    • produits de protection hygiénique féminine ;

    • couches pour nourrissons ;

    • produits et matériels utilisés pour l'incontinence ;

    • produits contraceptifs.

À toutes fins utiles, notez que les versements effectués au profit de ce type d’organismes ne seront pas pris en compte pour la détermination du seuil de 2 M €.

Des obligations déclaratives ? Les entreprises qui engagent des dépenses de mécénat à hauteur de plus de 10 000 € par exercice doivent déclarer à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus directement ou indirectement en contrepartie. À défaut de respecter cette obligation, les entreprises s’exposent au paiement d’une amende de 1 500 €. Ces informations devront être transmises par voie électronique, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats.

Le saviez-vous ?

Le don ne doit pas comporter de contrepartie directe ou indirecte. Cette absence de contrepartie n’empêche toutefois pas l’entreprise d’associer son nom à l’opération réalisée par l’association bénéficiaire du don, ce qui est admis par l’administration fiscale : vous ne risquez donc pas de remise en cause de la réduction d’impôt, le cas échéant.

Une frontière parfois peu évidente. La distinction entre le mécénat et le sponsoring est parfois peu évidente à faire. Et l’administration peut requalifier une dépense de sponsoring en estimant qu’il s’agit de mécénat, pour refuser sa déduction fiscale.

A retenir

Une dépense de sponsoring sera déductible en totalité s’il est établi que l’entreprise en retirera un avantage en termes de communication, d’image, de notoriété, de retombées publicitaires, etc.

Si vous faites simplement un don, pour lequel vous n’attendez aucune contrepartie, si ce n’est celle de faire une bonne action, la dépense correspondante ne sera pas déductible. Vous bénéficiez toutefois d’une réduction d’impôt, égale à 60 % ou 40 % du montant du don versé.

 

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Choisir une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ?

Date de mise à jour : 13/02/2024 Date de vérification le : 30/07/2024 26 minutes

Parmi les différents critères qui gouvernent votre choix de la structure juridique dans laquelle vous exercez votre activité professionnelle, figure en bonne place la question fiscale : comment seront imposés vos bénéfices professionnels et les revenus que vous pourrez en retirer ? En quelques lignes, voici les principaux mécanismes à connaître.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Choisir une entreprise soumise à l’impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ?

Choisir une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu (IR)

Le résultat est calculé au niveau de l’entreprise. Le résultat de votre activité est dans un premier temps calculé au niveau de l’entreprise, en application des règles qui gouvernent les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices non commerciaux, selon l’activité exercée (il faut noter une particularité qui concerne l’entreprise individuelle relevant du régime micro : dans ce cas, le bénéfice imposable est déterminé en appliquant un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires réalisé).

Le résultat est imposé à votre niveau. Le résultat ainsi déterminé au niveau de l’entreprise est imposé entre vos mains à l’IR. Si l’activité est exercée sous forme de société relevant de l’IR, le résultat est, de la même manière, déterminé au niveau de la société, puis réparti entre les associés au prorata de leurs droits dans le capital social. Inversement, si l’entreprise réalise un déficit, ce déficit (ou cette quote-part de déficit pour les associés d’une société) s’imputera sur vos autres revenus, et si ces revenus ne sont pas suffisants pour absorber ce déficit, le solde non imputé est reporté sur les revenus des années suivantes jusqu’à la 6e incluse.

Une imputation des déficits sous conditions. Dès lors qu’une entreprise individuelle constate un déficit, ce dernier s’impute sur le revenu global de l’entrepreneur pour le calcul de son impôt personnel. Ce n’est toutefois pas sans conditions : le dirigeant doit notamment être actif dans la gestion de l’activité de l’entreprise.

Exemple. Le dirigeant d’une entreprise individuelle, soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration refuse qu’il déduise de son revenu global les pertes constatées dans le cadre de son activité. Elle rehausse donc en conséquence le montant de son impôt sur le revenu.

Une erreur… Mais, dans cette affaire, le dirigeant considère qu’elle commet une erreur : il participe personnellement à la gestion de son entreprise puisqu’il s’occupe notamment de tout ce qui touche à la gestion du personnel. Or, dès qu’un dirigeant participe de façon personnelle, continue et directe à l’activité de son entreprise, il est en droit d’imputer les déficits constatés sur son revenu global.

… qui n’en est pas une pour l’administration. Sauf qu’il ne participe ni à la gestion financière et comptable, ni à la gestion administrative de son entreprise, rappelle à son tour l’administration, pour qui la seule participation à la gestion du personnel est insuffisante.

Mais pas pour le juge, qui rappelle que la possibilité d’imputer le déficit de l’activité professionnelle sur le revenu global est ouverte aux dirigeants qui participent à la gestion de leur entreprise, quel qu’en soit le domaine. Toutefois, si l’argumentaire développé par l’administration ne suffit pas à le convaincre, le juge maintient tout de même le redressement fiscal, considérant qu’ici, la participation du dirigeant à la gestion du personnel n’a qu’un caractère épisodique et non continu.

Le saviez-vous ?

Le résultat de l’entreprise sera imposé entre vos mains à l’impôt sur le revenu, que vous vous versiez, ou non, ce résultat.

Votre rémunération. Dans le cadre d’une entreprise individuelle ou d’une société soumise à l’IR, la rémunération que vous êtes susceptible de prélever en qualité d’exploitant ou d’associé s’apparente à une répartition anticipée du résultat : elle n’est pas donc pas déduite pour le calcul du résultat imposable. Cette rémunération sera, bien entendu, soumise à l’impôt sur le revenu.


Choisir une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés (IS)

Le résultat est déterminé au niveau de la société. Comme pour l’entreprise relevant de l’IR, le résultat imposable de l’entreprise est déterminé au niveau de la société. Si la société réalise un déficit au titre de l’exercice, celui-ci « reste » dans la société qui pourra l’imputer sur les bénéfices des exercices suivants ou, éventuellement, sur option, sur le bénéfice du dernier exercice (il s‘agit de l’option « carry-back » qui fait naître au profit de la société une créance fiscale).

L’impôt est payé par la société. À la différence d’une entreprise relevant de l’IR (où le débiteur de l’impôt sera l’associé ou l’exploitant), l’IS est dû par la société elle-même : son taux est fixé à 25 % ou 15 % du bénéfice fiscal (selon la taille de l’entreprise et le montant du bénéfice réalisé).

Votre rémunération. La rémunération que vous percevez est, dans une société soumise à l’IS, déductible de son résultat fiscal (sous conditions, et notamment sous réserve qu’elle ne soit pas qualifiée d’excessive par l’administration fiscale). En plus de votre rémunération, vous pourrez aussi percevoir des dividendes : ces dividendes sont alors soumis à l’impôt sur le revenu, suivant application de la « flat tax » ou prélèvement forfaitaire unique (PFU).

Flat tax. Ce PFU consiste à soumettre ces dividendes à l'impôt sur le revenu en appliquant un taux forfaitaire unique fixé à 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit une imposition au taux global de 30 %.

Une option. Les dividendes peuvent, sur option expresse et irrévocable, être soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu : ils sont alors pris en compte dans le revenu net global pour leur montant net, c’est-à-dire après application d’un abattement de 40 %.

Le saviez-vous ?

Les dividendes perçus par un dirigeant d’une société soumise à l’IS, relevant du régime des travailleurs non-salariés (un gérant majoritaire de SARL par exemple), seront également soumis aux cotisations sociales pour la part excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Pour apprécier ce seuil, il est tenu compte des dividendes reçus par le conjoint, le partenaire de PACS et les enfants mineurs.


Un choix qui peut ne pas être définitif

Pour certaines entreprises, le régime fiscal est imposé. Le régime fiscal des (principales) entreprises est le suivant :

  • relèvent de l’IR les entreprises suivantes : entreprise individuelle (sans possibilité d’option), entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), société en nom collectif (SNC), société civile, etc. ;

  • sont soumises à l’IS les sociétés suivantes : société à responsabilité (SARL), société anonyme (SA), société par actions simplifiées (SAS), etc. ;

  • le régime fiscal d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), entreprise qui est détenue par un seul associé, dépend de la qualité de ce dernier : s’il s’agit d’une personne physique, l’EURL est soumise à l’IR ; si elle est détenue par une personne morale, elle est obligatoirement soumise à l’IS.

Pour d’autres, un choix est offert. Certaines entreprises ont la possibilité d’opter pour un autre régime que celui dont elles bénéficient de plein droit. C’est ainsi que :

  • une EIRL peut opter pour l’IS, pour autant toutefois qu’elle ne relève pas du régime micro-BIC ;

  • la SNC, l’EURL détenue par une personne physique, la société civile peuvent opter pour l’IS, cette option devient irrévocable en l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du 1er acompte d’IS du 5e exercice suivant celui au titre duquel l’option pour l’IS a été effectuée ;

  • depuis le 14 mai 2022, les entrepreneurs individuels (hors EIRL) qui ne sont pas soumis à un régime micro pourront opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS et ce, sans avoir à modifier leur statut juridique. Cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS.

Cas particulier des EIRL. Les EIRL ayant opté pour leur assimilation à une EURL, et qui relèvent automatiquement de l’IS du fait de cette option, pourront, elles aussi, révoquer l’option pour l’IS dans les mêmes conditions.

  • une SARL dite « de famille » peut opter pour l’IR pour autant qu’elle soit détenue par des associés unis par des liens familiaux (parents en ligne directe, frères et sœurs, conjoints et partenaires de PACS) et qu’elle exerce une activité industrielle, artisanale, commerciale ou agricole (cette option suppose l’accord de tous les associés, qui doivent donc tous signer la notification de l’option adressée à l’administration fiscale ; elle n’est pas limitée dans le temps et peut être révoquée, mais dans ce cas, toute nouvelle option à l’IR devient impossible) ;

  • les sociétés dites de capitaux (SA, SAS, SARL) peuvent opter pour l’IR, option valable pour une période limitée à 5 ans, sous conditions. La société doit :

    • être créée depuis moins de 5 ans ;

    • ne pas être cotée ;

    • être détenue pour au moins 50 % par des particuliers (34 % devant, en outre, être détenus directement par les dirigeants de la structure) ;

    • ne pas avoir pour activité la gestion de son propre patrimoine ;

    • employer moins de 50 salariés ;

    • réaliser un chiffre d’affaires ou avoir un total de bilan inférieur à 10 M€ .

Les conséquences d’un changement. Ces différentes options emportent des conséquences au plan fiscal :

  • une société qui passe de l’IS à l’IR voit ses résultats d’exploitation en cours à la date de l’opération taxés immédiatement et perd le droit au report de ses déficits (les bénéfices en sursis d’imposition et autres profits latents ne sont pas imposés immédiatement si le changement de régime fiscal ne s’accompagne pas de la création d’une nouvelle société, si aucune modification n’est apportée aux écritures comptables et si leur imposition demeure possible sous le nouveau régime fiscal) ;

  • une société qui passe de l’IR à l’IS subit les mêmes conséquences que dans l’hypothèse précédente, à une différence près : les déficits constatés à la date de son assujettissement à l’IS ne sont pas perdus, puisqu’ils peuvent s’imputer sur les revenus des associés.

Conseil. Pour éviter la perte du droit au report du déficit, lors d’un passage de l’IS à l’IR, il peut être intéressant d’opter pour le report en arrière des déficits, ce qui vous permettra d’obtenir le remboursement de la créance qui résulte de cette option au bout de 5 ans. Faites le point avec votre conseil sur ce sujet.

Droits d’enregistrement. Le passage d’une entreprise soumise à l’IR à une entreprise soumise à l’IS entraîne le paiement de droits d’enregistrement sur certains apports en nature qui lui ont été faits (fonds de commerce et immeubles).

En principe. L’entreprise devra acquitter un droit spécial de mutation, calculé sur la base de la valeur vénale réelle du bien apporté, au taux de :

  • 5 % pour les immeubles apportés ;

  • 3 % sur la fraction comprise entre 23 000 € et 200 000 €, et 5 % au-delà de 200 000 € pour les fonds de commerce apportés.

À noter. Il existe un moyen, pour l’entreprise, d’échapper à ce droit spécial de mutation et d'enregistrer gratuitement l'apport : pour cela, les associés doivent s’engager à conserver pendant 3 ans les titres qu’ils détiennent au moment du changement de régime fiscal.

Depuis quand ? L’enregistrement gratuit des apports est applicable depuis le 1er janvier 2019. Auparavant, l’engagement de conservation pris par les associés donnait lieu au paiement d’un droit fixe de :

  • 375 € si le capital social de l’entreprise était inférieur à 225 000 € (après changement de régime fiscal) ;

  • 500 € si le capital social de l’entreprise était supérieur à 225 000 € (après changement de régime fiscal).

Attention. En cas de non-respect de cet engagement de conservation, l’entreprise devra payer immédiatement un supplément de droits d’enregistrement, correspondant à la différence entre le droit fixe déjà payé et le droit spécial de mutation.

À votre niveau. Si vous exercez votre activité professionnelle dans une société relevant de l’IR et que vous envisagez un passage à l’IS, l’opération va s’analyser, à votre niveau, comme un transfert de titres générateur d’une plus-value professionnelle : cette plus-value sera exonérée si les recettes de l’entreprise n’excèdent pas 250 000 € (pour les entreprises de vente) ou 90 000 € (pour les prestataires des services) ; dans le cas contraire, la plus-value sera placée en report d’imposition jusqu’à la date de cession ultérieure des titres.

Attention. Si un changement de régime fiscal est souvent volontaire (exercice d’une option), il peut parfois être subi. C’est ainsi que la réunion des parts de SARL en une seule main, la société étant alors détenue par une seule personne, a pour effet de transformer cette SARL (normalement soumise à l’IS) en EURL : si elle est détenue par une personne physique, l’EURL devient automatiquement soumise à l’IR, avec toutes les conséquences d’un changement de régime fiscal. Pour éviter cet écueil, il faut faire opter l’EURL à l’IS.


Au final : IR ou IS ?

Lorsque le choix est offert, il faut effectivement mesurer les avantages de ces régimes fiscaux l’un par rapport à l’autre. Quels peuvent être les critères de choix ? Voici quelques exemples…

Les intérêts d’une option pour l’IR. Au-delà de la simple question du taux d’imposition (comparer le taux d’imposition à l’IR par rapport aux taux de l’IS, fixé à 25 % ou 15 %), certains éléments peuvent faire pencher la balance vers une structure relevant de l’IR :

  • possibilité d’imputer sur les revenus globaux personnels les déficits subis dans le cadre de l’exploitation (critère non négligeable lorsque l’on sait qu’en phase de démarrage, une entreprise aura besoin d’investir et d’engager de nombreuses dépenses, propices à la constatation d’un déficit) ;

  • pour les micro-entreprises, possibilité de bénéficier de régimes d’imposition permettant un allègement des obligations comptables ;

  • en cas d’adhésion à un centre de gestion agréé, possibilité de bénéficier des avantages fiscaux qui y sont attachés.

Les intérêts d’une option pour l’IS. Là encore, il faut comparer le taux de l’IS par rapport au taux de l’IR. Ensuite, le choix d’une société soumise à l’IS peut rencontrer un certain écho au regard des critères suivants :

  • déduction intégrale de la rémunération du dirigeant, au même titre que celle des salariés ;

  • possibilité de rémunérer les apports effectués en capital par la perception de dividendes ;

  • bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu en contrepartie de la souscription au capital de la société, sous réserve du respect de certaines conditions (société créée depuis moins de 5 ans et soumise à l’IS, embauche d’au moins 2 salariés – 1 salarié s’il s’agit d’une entreprise artisanale – à la clôture de l’exercice qui suit la souscription, etc. pour ne citer que les conditions principales).

A retenir

Avec une entreprise relevant de l’IR, vous êtes directement imposé sur le bénéfice réalisé, qu’il soit ou non appréhendé et, inversement, vous pouvez imputer le déficit constaté directement sur vos autres revenus pour le calcul de votre impôt personnel.

Avec une société soumise à l’IS, l’impôt est calculé et payé au niveau de la société elle-même (si elle constate un déficit, elle le conserve pour l’imputer sur ses bénéfices futurs). Vous pouvez prélever des dividendes que vous soumettrez à l’impôt sur le revenu établi à votre nom.

 

J'ai entendu dire

Est-il possible de modifier la structure juridique d’une société ? Par exemple, peut-on transformer une SARL en SA ou une SNC en SAS ?

Modifier la structure juridique d’une société est toujours possible, pour autant que l’ensemble des procédures requises à cet effet soit respectées et que les conditions de validité de la nouvelle structure soient réunies. Il faut noter que certains changements peuvent s’accompagner d’un changement de régime fiscal : par exemple, la transformation d’une SNC en SARL emportera son assujettissement à l’IS.

Quel peut être l’intérêt pour une société à l’IS d’opter pour l’impôt sur le revenu ?

Parmi les différentes motivations, l’intérêt principal sera de permettre aux associés d’appréhender directement les déficits dégagés par la société plutôt que d’attendre que cette dernière engrange des bénéfices pour apurer les déficits antérieurs. En phase de démarrage, ou les dépenses sont souvent importantes, il peut ainsi être intéressant d’opter pour ce régime fiscal afin d’appréhender directement les déficits et optimiser la fiscalité personnelle des associés.
 
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TVA : bénéficier du régime simplifié

Date de mise à jour : 06/06/2023 Date de vérification le : 30/07/2024 16 minutes

Si vous êtes placé sous le régime simplifié d’imposition, vous bénéficiez d’obligations déclaratives allégées en matière de TVA : concrètement, comme cela se traduit au quotidien ? Est-ce toujours intéressant pour vous ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
TVA : bénéficier du régime simplifié

Qui peut bénéficier de ce régime ?

Etes-vous concerné ? Les entreprises concernées par le régime simplifié en matière de TVA sont les mêmes que celles bénéficiant du régime simplifié d'imposition pour la détermination de leur résultat imposable : les seuils de chiffre d'affaires sont identiques. Concrètement, votre entreprise sera soumise à ce régime si votre chiffre d’affaires annuel de l’année précédente, apprécié hors taxes, ne dépasse pas 840000 € pour l’année 2024 (pour les activités de vente de marchandises, de fourniture de logement ou de vente de denrées à emporter ou à consommer sur place), ou 254000 € pour l’année 2024 (pour les prestataires de services).

Peu importe l’activité… Ce régime s’applique à toutes les entreprises, respectant ces seuils de chiffre d’affaires, quelles que soient leurs activités (et même si l’entreprise exerce une activité non commerciale), à l’exception des entreprises nouvelles du secteur du bâtiment. Sachez, toutefois, que ne peuvent pas bénéficier de ce régime simplifié en matière de TVA les entreprises se livrant à des importations et des exportations, ou encore celles réalisant des opérations immobilières assujetties à la TVA. De même, les entreprises se livrant à une activité occulte, ainsi que celles à l'encontre desquelles l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, sont exclues du champ d'application de ce régime.

Le saviez-vous ?

Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2015, les entreprises nouvelles (ou nouvellement soumises à la TVA) relevant du secteur du bâtiment sont obligatoirement soumises au régime normal de TVA, leur imposant le dépôt d’une déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA.

Ces entreprises ne peuvent demander à bénéficier du régime simplifié en matière de TVA qu’après une période d’activité de 2 ans (plus exactement à compter du 1er janvier de la 2nde année suivant celle au cours de laquelle a débuté l’activité ou a été exercé l’option à la TVA).

Cette obligation s’impose aux entreprises nouvelles du bâtiment, ainsi qu’aux entreprises qui reprennent une activité du secteur de la construction. Sont, en pratique, visées les entreprises effectuant des travaux de construction de bâtiments et autres ouvrages immobiliers, d’équipement des immeubles ayant pour effet d’incorporer, à titre définitif, aux constructions les appareils ou matériels installés, de réfection et réparation des immeubles et installations de caractère immobilier.

En cas de dépassement des seuils de chiffre d’affaires. Si les seuils de chiffre d’affaires sont dépassés, le régime simplifié est maintenu au titre de la 1ère année du dépassement, pour autant toutefois que le chiffre d'affaires (éventuellement ajusté au prorata temporis), n'excède pas le seuil de 925 000 € HT (pour les entreprises de vente) ou 287 000 € HT (pour les entreprises prestataires de services), seuils appréciés hors taxes. Si ces montants sont dépassés en cours d'exercice, l'entreprise devient soumise au régime réel normal à compter du 1er jour de l'exercice en cours.


Quelles sont vos obligations déclaratives ?

Vous payez, au cours de l’exercice, des acomptes de TVA. Au cours de l'exercice, vous n'avez aucune déclaration de TVA à remplir : vous acquittez normalement votre TVA sous forme d’acomptes au cours de l’exercice, puis vous régularisez votre TVA annuelle due au cours de l’exercice suivant.

2 acomptes. Vous avez deux acomptes à verser : le 1er en juillet (égal à 55 % de la TVA due au titre de l’exercice précédent) et le 2nd versé décembre (égal à 40 % de la TVA due au titre de l’exercice précédent), le montant de l’acompte étant toujours apprécié avant déduction de la TVA relative aux immobilisations.

Sauf pour certaines entreprises… Si le montant de votre TVA exigible au titre de l’exercice précédent excède 15000 € (référez-vous à la ligne « TVA due » de votre déclaration annuelle récapitulative), vous serez dans l’obligation de déclarer et payer votre TVA mensuellement. Pour la 1ère année du dépassement du seuil de 15000 €, l’administration admet que vous déposiez votre première déclaration mensuelle une fois votre déclaration récapitulative faite : cette 1ère déclaration mensuelle couvrira alors la période qui court du 1er jour de l’exercice jusqu’au mois limite de dépôt de cette déclaration récapitulative. Par la suite, vous déclarez votre TVA tous les mois.

Pour les entreprises nouvelles. Pour votre première année d’imposition, vous êtes autorisé à payer votre TVA au moyen d’acomptes semestriels dont vous déterminez vous-même les montants. Cette liberté est toutefois encadrée, puisque vous devez verser au moins 80 % de la TVA due au titre du semestre correspondant (tolérance qui vous permet de calculer le montant de la TVA effectivement due, mais de n’en verser que 80 %, ce qui sera toujours un gain de trésorerie bienvenu).

Le saviez-vous ?

Le montant des acomptes peut faire l'objet de modulations. C'est ainsi que vous pouvez :

  • suspendre le paiement d'un acompte, ou en diminuer le montant, si vous estimez que le montant déjà versé au titre de l'exercice correspond au montant de la TVA qui sera finalement dû ;
  • remplacer le montant de votre acompte par la TVA effectivement due à raison des opérations que vous avez réalisées au cours du semestre (après imputation de la TVA déductible au titre des immobilisations) si cette taxe est inférieure d'au moins 10 % au montant de l'acompte qui vous est réclamé.


Ces dispenses ou modulations doivent faire l'objet d'une déclaration datée et signée figurant au verso de l'avis d'acompte n° 3514.

Attention ! Soyez vigilants si vous recourez à ces mécanismes de dispense ou de modulation du montant des acomptes : s'il s'avère qu'un acompte a été indûment minoré, une majoration de 5 % vous sera appliquée, à laquelle s'ajouteront les intérêts de retard au taux de 0,20 % par mois de retard.

Vous déterminez le montant de la TVA nette due une fois par an. Dans le cadre de ce régime, vous ne déposez qu’une seule déclaration (annuelle) au titre de l'exercice, récapitulant les opérations de l'exercice : cette déclaration fera apparaître un solde à payer ou un excédent de versement (imputable sur les acomptes futurs ou, le cas échéant, remboursé) et servira de base de calcul aux acomptes futurs. Cette déclaration devra être souscrite au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai si votre exercice est clos au 31 décembre de chaque année, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice dans le cas contraire.


Est-ce (toujours) intéressant ?

Un régime simple… Le régime simplifié d’imposition simplifie la gestion de votre TVA au cours de l’exercice : vous avez 2 acomptes à payer (sauf si votre TVA annuelle excède 15000 €, dont vous connaissez les montants puisqu’ils sont calculés sur la base de la TVA payée au cours de l’exercice précédent. En termes déclaratifs, vous n’êtes astreint à une obligation spéciale qu’une fois par an.

Mais qui n’est pas nécessairement avantageux… Effectivement, le paiement de la TVA au moyen d’acomptes consiste, ni plus, ni moins, à faire l’avance de la TVA au cours de l’année. Ce n’est qu’une fois l’exercice écoulé que vous déterminez le montant effectivement dû. En outre, dans l’hypothèse où le montant de votre TVA déductible est plus important que votre TVA collectée, vous ne pouvez pas constater de crédit de TVA remboursable (une seule exception est admise en ce qui concerne la TVA ayant grevé vos achats de biens immobilisés : si son montant est au moins égal à    760 €, le crédit correspondant à cette TVA déductible est remboursable au titre du trimestre où il est constaté). Vous ne pourrez, éventuellement, constater un crédit de TVA remboursable qu’au moment de la déclaration annuelle, lorsque vous ferez le récapitulatif des opérations de l’année, s’il est au moins égal à 150 €.

Conclusion. Il peut donc être intéressant de renoncer, dans certains cas, aux formalités simplifiées pour votre imposition à la TVA et opter pour le régime normal : vous déclarerez et paierez le montant de la TVA effectivement dû, tous les mois ou tous les trimestres. Bien entendu, cette option ne concerne que les entreprises dont le montant de la TVA annuelle est inférieur à 15000 € (les autres étant automatiquement tenues de déclarer et payer leur TVA mensuellement).

A retenir

Si votre chiffre d’affaires ne dépasse pas 840000 € ou 254000 €, pour l’année 2024, selon l’activité exercée, vous êtes soumis au régime simplifié de TVA : vous payez des acomptes au cours de l’exercice, et vous régularisez le montant de la TVA effectivement due 1 fois par exercice. Mais si votre TVA annuelle est supérieure à 15000 € (par référence à l’exercice précédent), vous êtes obligé de déclarer et payer votre TVA mensuellement.

Pour éviter de subir une avance permanente de la TVA, analysez l’intérêt d’une option pour le régime normal qui vous permettra de ne décaisser que la TVA effectivement due.

J'ai entendu dire

J'ai entendu dire que certaines entreprises pouvaient être dispensées du versement d'acomptes de TVA. Qu'en est-il exactement ?

Les entreprises qui ont acquitté un montant annuel de TVA inférieur à 1 000 € (avant déduction de la TVA relative aux immobilisations) sont effectivement dispensées du versement d'acomptes semestriels. Dans cette hypothèse, l'entreprise concernée n'acquitte sa TVA annuelle qu'au moment du dépôt de sa déclaration récapitulative.

Que se passe-t-il en cas d’augmentation du chiffre d’affaires ?

Si les seuils de chiffre d’affaires sont dépassés, le régime simplifié est maintenu au titre de la 1ère année du dépassement, pour autant toutefois que le chiffre d'affaires (éventuellement ajusté au prorata temporis), n'excède pas le seuil de 925 000 € (pour les entreprises de vente) ou 287 000 € (pour les entreprises prestataires de services), seuils appréciés hors taxes. Si ces montants sont dépassés en cours d'exercice, l'entreprise devient soumise au régime réel normal à compter du 1er jour de l'exercice en cours.
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TVA : bénéficier de la franchise en base

Date de mise à jour : 06/06/2023 Date de vérification le : 30/07/2024 13 minutes

Les petites entreprises bénéficient d’un régime spécifique en matière de TVA, appelé le régime de la « franchise en base » qui, en pratique, vous exonère de la TVA. Devez-vous l’appliquer ? Ce n’est pas si évident que cela… Voyons pourquoi.

Rédigé par l'équipe WebLex.
TVA : bénéficier de la franchise en base

Franchise en base de TVA : qui peut en bénéficier ?

Pouvez-vous en bénéficier ? Sont ici visées les entreprises ou les sociétés dont le chiffre d'affaires de l'année précédente n'excède pas les seuils suivants :

  • 91900 € (ou 101000 € lorsque le chiffre d'affaires de l’année N-2 n'a pas excédé 91900 €), si votre entreprise exercice une activité de vente de marchandises, de vente de denrées à consommer sur place ou à emporter ou de fourniture de logement,
  • 36800 € ou 39100 € lorsque le chiffre d'affaires de l’année N-2 n'a pas excédé 36800 €), si votre entreprise exerce une activité de prestations de services.

Comment apprécier ce chiffre d’affaires ? Il faut tenir compte des recettes dégagées dans le cadre de l’activité normale et courante de l’entreprise, sans prendre en considération les opérations présentant un caractère exceptionnel (il ne faut, par exemple, pas prendre en compte la vente d’un bien inscrit à l’actif de l’entreprise). Et le juge de l’impôt a précisé que le seuil d’application du régime de la franchise en base de TVA s’apprécie en retenant le chiffre d’affaires « hors taxes », c’est-à-dire sans tenir compte du montant de la taxe qui aurait été acquittée si vous n’aviez pas bénéficié de ce régime particulier.

Attention. Jusqu’au 31 décembre 2022, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les seuils de franchise en base étaient différents de ceux mentionnés ci-dessus. Ce n’est plus le cas désormais.

Activités mixtes ? Si vous réalisez, à la fois, une activité de vente et des prestations de services, vous pourrez bénéficier de la franchise en base de TVA si le montant global de votre chiffre d’affaires n’excède pas 91 900 €, sans que votre activité de prestataire de services ne dépasse à, elle seule, le seuil de 36 800 €. Cela nécessite d’être en mesure de suivre votre chiffre d’affaires en distinguant chaque activité.

Des exclusions particulières…Même si vous respectez les conditions d’application en termes de chiffre d’affaires, certaines activités ne peuvent pas définitivement appliquer ce régime : on pense notamment aux activités immobilières soumises à la TVA ou encore aux livraisons intracommunautaires de véhicules neufs.

Le saviez-vous ?

Sachez que des franchises particulières existent. C'est ainsi que les avocats, les auteurs, les artistes interprètes bénéficient d'une franchise particulière qui s'applique dès lors que leur chiffre d'affaires n'excède pas 47 700 € (elle cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires dépasse 58 600 €, à compter du 1er jour du mois au cours duquel le chiffre d'affaires limite est dépassé).

Et si le chiffre d’affaires excède les seuils ? Si votre chiffre d'affaires dépasse les seuils requis, la franchise en base de TVA est maintenue à certaines conditions. Ainsi :

  • l’année du dépassement, la franchise sera maintenue si le chiffre d'affaires n'excède pas 101000 € ou 39100 € (selon l'activité exercée) ;
  • l’année suivant celle du dépassement (N+1), la franchise sera maintenue si le chiffre d’affaires de l’année N-1 est compris entre 91900 € et 101000 € ou entre 36800 € et 39100 € (selon l'activité exercée), si le chiffre d'affaires de l’année N-2 n'excède pas 36800 € ou 36800 € (selon l'activité exercée) et si le chiffre d'affaires de l'année en cours n'excède pas 39100 € ou 39100 € (selon l'activité exercée).

Le saviez-vous ?

Vous noterez que si l’entreprise exerce une activité de prestation de service, les encaissements relatifs à des prestations qui ont été exécutées avant le 1er jour du mois où l’entreprise devient passible de TVA, ne sont pas soumis à TVA.


Franchise en base de TVA : une application qui mérite réflexion

L’intérêt du régime : pas de TVA ! Le principe de la franchise en base de TVA est relativement simple. Comme nous vous l’indiquions en préambule, ce régime vous exonère purement et simplement de la TVA. Mais, entendons-nous bien : cela signifie que vous ne facturez pas de TVA à vos clients. Par voie de conséquence, vous n'êtes pas redevable de la TVA et vous n'avez donc aucune déclaration à remplir, tous les mois ou tous les trimestres. Attention : si vous facturez à tort de la TVA, sachez qu'elle vous sera malgré tout réclamée.

Le saviez-vous ?

Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas redevable de la TVA que vous ne devez pas facturer vos prestations ou vos ventes. Vous aurez toutefois soin de préciser sur vos factures la mention suivante : TVA non applicable – Article 293 B du Code Général des Impôts ».

La contrepartie à connaître… En contrepartie, parce que vous n’êtes redevable d’aucune TVA, vous ne pouvez déduire aucune TVA qui vous serait facturée par vos fournisseurs. Ce qui peut occasionner un surcoût évident en termes de trésorerie, puisque vous voilà placé dans la même situation qu’un particulier, utilisateur final du bien ou de la prestation achetée, mais surcoût atténué en partie puisque vous déduirez de votre résultat imposable des charges TTC.

Vous avez peut-être intérêt à opter pour le paiement de la TVA. L’impossibilité de déduire la TVA constituera l’un des arguments principaux qui milite pour une option pour le paiement de la TVA (en optant pour le régime réel simplifié ou le régime réel normal) : certes, vous devez facturer (et reverser à l'administration) la TVA à vos clients, mais vous pouvez, en contrepartie, déduire la TVA qui vous est facturée par les fournisseurs.

Crédit de départ. L’option pour le paiement de la TVA, permet, en outre, de bénéficier d’un crédit de départ, au titre des stocks et des immobilisations détenues à la date d’effet de l’option. Cela signifie que vous pourrez récupérer partiellement la TVA payée au moment de l’achat de ces investissements.

Concrètement, pour les stocks. Vous pourrez déduire la TVA payée lors de l’acquisition du stock que vous détenez à la date de l’option (il est alors impératif d’établir un inventaire du stock à cette date).

Concrètement, pour les immobilisations. S’agissant des immobilisations qui n’ont pas encore été utilisée à la date de l’option, la récupération de la TVA est intégrale. Pour les immobilisations en cours d’utilisation à la date de l’option, la TVA est récupérable après application d’un abattement d’1/5ème par année civile ou fraction d’année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible (l’abattement est d’1/20ème pour les immeubles).

Avantages. Le bénéfice de la franchise en base TVA peut présenter des avantages non négligeables. Prenons l’exemple d’une entreprise de services dont la clientèle est composée, dans une très large majorité, de particuliers. Face à une entreprise concurrente soumise à la TVA, elle sera capable de proposer un prix inférieur, parce qu’elle ne facturera pas de TVA (à prix de vente égal, l’autre entreprise doit facturer en sus de la TVA) ; ou, autre option, en proposant un prix identique ou proche à celui proposé par l’autre entreprise, TVA incluse, elle accroît singulièrement le montant de sa marge, même si cet avantage peut être nuancé du fait de l’absence de récupération de TVA sur ses factures fournisseurs.

A retenir

Le mécanisme de la franchise en base TVA se caractérise par sa simplicité : pas de TVA facturée, pas de déclaration à remplir, aucun versement à l’administration… mais, en contrepartie, vous supportez pleinement la TVA facturée par vos fournisseurs (aucune récupération possible). Voilà un argument qui milite pour une option pour le paiement de la TVA…

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Imposition des bénéfices : bénéficier du régime simplifié

Date de mise à jour : 03/10/2023 Date de vérification le : 30/07/2024 13 minutes

En fonction du chiffre d’affaires réalisé par votre entreprise, vous serez placé sous un régime réel d’imposition simplifié : quelles sont les caractéristiques de ce régime ? Comment fonctionne-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Imposition des bénéfices : bénéficier du régime simplifié

Qui peut bénéficier de ce régime ?

Les entreprises concernées. Pour bénéficier du régime simplifié d'imposition, votre entreprise doit avoir réalisé l’année précédente un chiffre d'affaires annuel pour les années 2023, 2024, 2025, apprécié hors taxes, inférieur à 840000 € si l'activité de votre entreprise consiste en la vente de marchandises, en la fourniture de logement ou en la vente de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou inférieur à 254000 € si votre entreprise réalise des prestations de services. Notez qu'en cas de création d'entreprise en cours d'année, de même qu'en cas de cessation d'activité en cours d'année, ces limites seront à ajuster au prorata du temps d'exploitation.

Le saviez-vous ?

Si vous exercez à la fois une activité de vente et une activité de prestation, l’appréciation du seuil de chiffre d'affaires pour l'application du régime simplifié se fait de la manière suivante : vous pourrez bénéficier du régime simplifié d'imposition si votre chiffre d'affaires global hors taxes n'excède pas 840000 €, celui se rapportant à l'activité de prestation de services ne devant, quant à lui, pris isolément, pas excéder 254000 €.

Peu importe l’activité… Le critère essentiel d’application de ce régime concerne les seuils de chiffre d’affaires : peu importe l’activité exercée par l’entreprise, ainsi que la forme juridique de cette dernière. Cela étant, deux remarques doivent être ici faites :

  • les entreprises non commerciales dont le chiffre d’affaires excèdent 77700 € sont automatiquement placées sous un régime particulier, appelé le « régime de la déclaration contrôlée » (il en est de même pour les sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu, dont les membres exercent une activité non commerciale) ;
  • les entreprises qui se rendent coupables de l'exercice d'une activité occulte sont exclues du régime simplifié d'imposition.


Dans le cadre de ce régime, quelles sont vos obligations ?

Vous déclarez le résultat effectivement dégagé… Votre bénéfice imposable correspondra à la différence entre le chiffre d’affaires acquis au titre de l’exercice (la vente des marchandises, les prestations de services réalisées, les revenus mobiliers encaissés, etc.) et les dépenses et charges engagées au cours de l'exercice, prises pour leur montant réel (et justifié). Quant à l’éventuel déficit constaté, il sera imputable dans les conditions dites de droit commun, à savoir :

  • pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, sur votre revenu global (dans le cadre des sociétés, chaque associé pourra imputer sur son revenu global la quote-part de déficit lui revenant) ;
  • pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, le déficit s’impute sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

Pour les entreprises industrielles et commerciales. Vous devez établir (ou faire établir) une comptabilité régulière, à l’appui de laquelle vous conservez toutes les pièces justificatives (factures de vente, d’achat, etc.). En fonction de certains critères, vous pouvez toutefois bénéficier d’allègements spécifiques :

  • vous pouvez adopter une présentation simplifiée de vos comptes annuels si votre entreprise correspond aux caractéristiques des petites entreprises et respecte deux des trois critères suivants, au titre du dernier exercice comptable clos : le total du bilan ne doit pas excéder 6 M€, le montant de votre chiffre d'affaires ne doit pas excéder 12 M€ et/ou le nombre de salariés employés en moyenne au cours de l'exercice ne doit pas excéder 50 personnes ;
  • si vous exploitez une entreprise répondant aux critères des « micro-entreprises », vous n’êtes pas tenu d’établir d’annexe (sont qualifiées de micro-entreprises les entreprises pour lesquelles deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés au titre du dernier exercice clos : 350 000 € de total du bilan ; 700 000 € de chiffre d'affaires net ; 10 salariés employés en moyenne au cours de l'exercice) ;
  • si vous exploitez votre entreprise sous la forme individuelle, soumise au régime simplifié d’imposition, vous pouvez opter pour une comptabilité super-simplifiée, qui consistera à tenir une comptabilité de caisse en cours d'année (et vous conformer aux règles de la comptabilité d'engagement, à savoir constater les créances acquises et les dettes certaines, qu'en fin d'année) et à procéder à l’évaluation de votre stock de manière forfaitaire ; en outre, si votre chiffre d'affaires hors taxes de l’année civile précédente n'excède pas 158 000 € (activité de ventes) ou 55 000 € (prestations de services), vous pouvez être dispensé de produire un bilan (ces règles sont aussi valables pour les sociétés civiles de moyen) ;
  • si vous exploitez une société placée de plein droit ou sur option sous le régime simplifié d’imposition, vous pouvez tenir une comptabilité de trésorerie et enregistrer les créances et les dettes à la clôture de l’exercice (sauf si la société est elle-même contrôlée par une société qui établit des comptes consolidés) et présenter une annexe abrégée de vos comptes.

Le saviez-vous ?

Si votre société répond aux critères de la micro-entreprise, vous pouvez déclarer que vos comptes annuels ne seront pas rendus publics (ils restent toutefois accessibles et consultables par les autorités judiciaires et administratives et par la Banque de France).

Si votre société répond aux critères de la petite entreprise, vous pouvez demander à ce que votre compte de résultat ne soit pas rendu public.

En ce qui concerne les déclarations fiscales… Au plan fiscal, vous êtes tenu, au titre de chaque exercice, de souscrire une déclaration annuelle de résultat, le contenu des tableaux annexes comptables et fiscaux étant allégé (seuls 7 tableaux sur 18 sont à fournir). Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, votre déclaration n° 2031, accompagnée de ses annexes, devra être envoyée par voie dématérialisée au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai (quelle que soit la date de clôture). Si votre société est soumise à l'impôt sur les sociétés, la déclaration n° 2065, accompagnée de ses annexes, devra être souscrite dans les 3 mois de la clôture de l'exercice (par exception, cette déclaration doit être souscrite au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai si votre société clôture son exercice le 31 décembre ou dans l'hypothèse où aucun exercice n'est clos au cours de l'année).

A noter. Depuis la campagne déclarative 2019, les tableaux des liasses fiscales sont consultables, sur le site impôts.gouv.fr, sous la forme d’un document unique et non plus formulaire par formulaire.

Pour les entreprises non commerciales. Comme nous l’avons précisé précédemment, les entreprises non commerciales relèvent du régime de la déclaration contrôlée qui s'applique obligatoirement lorsque le montant annuel des recettes excède 77700 € (seuil applicable pour les années 2023, 2024, 2025). Selon les règles applicables à ce régime, vous devez tenir un livre-journal et un registre des immobilisations et amortissements, ces documents devant être tenus en respectant les plans comptables professionnels si vous adhérez à une association de gestion agréée. Vous déterminez et déclarez votre résultat annuel au moyen de la déclaration n° 2035, à produire au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai.

Le saviez-vous ?

Un délai de 15 jours supplémentaires est accordé en cas de dépôt dématérialisé des déclarations de résultats en mode EDI ou EFI.

A retenir

Votre entreprise sera soumise à ce régime si le chiffre d’affaires ne dépasse pas 840000 € pour les activités de vente ou 254000 € pour les activités de prestations de services. Ce régime se caractérise essentiellement par des obligations comptables allégées.

J'ai entendu dire

Que se passe-t-il si le chiffre d’affaires de mon entreprise excède les limites d’application de ce régime ?

Si votre chiffre d'affaires évolue de telle sorte qu'il dépasse les seuils d'application du régime simplifié d'imposition, sachez que ce régime demeure applicable au titre de la première année du dépassement (sauf en cas de changement d'activité).  En revanche, le passage au régime réel normal d’imposition intervient immédiatement si le chiffre d’affaires dépasse les seuils suivants : 925 000 € pour les activités d’achat-revente, de vente à consommer sur place et de fourniture de logement et 287 000 € pour les activités de prestations de services.

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Régime fiscal : relever du régime normal d'imposition

Date de mise à jour : 05/10/2023 Date de vérification le : 30/07/2024 12 minutes

Si votre entreprise dispose d’un chiffre d’affaires important, elle relèvera du régime normal : comment se caractérise ce régime, tant au regard de la TVA que l’imposition des bénéfices ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Régime fiscal : relever du régime normal d'imposition

Régime réel normal d'imposition : en ce qui concerne l'imposition des bénéfices

Etes-vous concerné ? Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel excède la limite du régime simplifié, ou qui sont exclues de ce régime, sont soumises de plein droit au régime réel normal d'imposition. Sont, donc, en pratique, concernées les entreprises dont le chiffre d'affaires de l’année précédente excède 840000 € HT si l'activité consiste en la vente de marchandises, en la fourniture de logement ou en la vente de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou 254000 € HT si l'entreprise réalise des prestations de services.

Le saviez-vous ?

Bien entendu, ce régime peut s'appliquer, sur option, aux entreprises, relevant du régime micro ou du régime réel simplifié, qui en font la demande. Cette option doit être exercée avant la date limite de transmission de la déclaration de résultat souscrite pour la période précédant celle au titre de laquelle l'option s'applique. Elle est valable un an et peut être reconduite tacitement par période d'un an.

Vos obligations comptables. Dès lors que vous relevez (de plein droit ou sur option) du régime réel normal d'imposition, vous êtes astreint à la tenue d'une comptabilité complète et régulière, conformément aux prescriptions de la règlementation comptable : livre journal, grand livre, documents annuels (bilan, compte de résultat, annexes), etc.

Attention. Le livre d’inventaire ne figure plus au titre des documents obligatoires pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016.

Vos obligations déclaratives. Au plan fiscal, vous êtes tenu, au titre de chaque exercice, de souscrire une déclaration annuelle de résultat, accompagnée de l'ensemble des tableaux annexes comptables et fiscaux. Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, votre déclaration n° 2031, accompagnée de ses annexes, devra être envoyée au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai (quelle que soit la date de clôture) ; si votre société est soumise à l'impôt sur les sociétés, vous êtes astreint au dépôt de la déclaration n° 2065, accompagnée de ses annexes, dans les 3 mois de la clôture de l'exercice (par exception, au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai si votre société clôture son exercice le 31 décembre ou dans l'hypothèse où aucun exercice n'est clos au cours de l'année).

Le saviez-vous ?

Un délai de 15 jours supplémentaires est accordé en cas de dépôt dématérialisé des déclarations de résultats en mode EDI ou EFI.

Des obligations allégées ? Vous pouvez adopter :

  • une présentation simplifiée de vos comptes annuels si votre entreprise répond aux caractéristiques des petites entreprises et respecte deux des trois critères suivants, au titre du dernier exercice comptable clos : le total du bilan ne doit pas excéder 6 M€, le montant de votre chiffre d'affaires ne doit pas excéder 12 M€ et/ou le nombre de salariés employés en moyenne au cours de l'exercice ne doit pas excéder 50 personnes ;
  • une présentation simplifiée du compte de résultat si votre entreprise répond à la définition des moyennes entreprises et respecte deux des trois critères suivants, au titre du dernier exercice comptable clos : le total du bilan ne doit pas excéder 20 M€, le montant de votre chiffre d'affaires ne doit pas excéder 40 M€ et/ou le nombre de salariés employés en moyenne au cours de l'exercice ne doit pas excéder 250 personnes.

En outre... Si vous exploitez une entreprise répondant aux critères des « micro-entreprises », vous n’êtes pas tenu d’établir d’annexe (sont qualifiées de micro-entreprises les entreprises pour lesquelles deux des trois seuils suivants ne sont pas dépassés au titre du dernier exercice clos : 350 000 € de total du bilan ; 700 000 € de chiffre d'affaires net ; 10 salariés employés en moyenne au cours de l'exercice).

Le saviez-vous ?

Si votre société répond aux critères de la micro-entreprise, vous pouvez déclarer que vos comptes annuels ne seront pas rendus publics (ils restent toutefois accessibles et consultables par les autorités judiciaires et administratives et par la Banque de France).

Si votre société répond aux critères de la petite entreprise, vous pouvez demander à ce que votre compte de résultat ne soit pas rendu public.

Si votre société répond aux critères de la moyenne entreprise, vous pouvez ne rendre publique qu’une présentation simplifiée du bilan et des annexes.

Pour les entreprises non commerciales. Les entreprises non commerciales dont les recettes annuelles excèdent 77700 € relèvent du régime de la déclaration contrôlée, régime qui se caractérise par l'obligation de déclarer le montant exact de leur bénéfice (au moyen de la déclaration n° 2035 et de ses annexes, à produire au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai), déterminé à partir de leur comptabilité. Elles sont tenues, en outre, à l'obligation de tenir un livre-journal et un registre des immobilisations et amortissements (ces documents devant être tenus en respectant les plans comptables professionnels si vous adhérez à une association de gestion agréée).

A noter. A compter de la campagne déclarative 2019, les tableaux des liasses fiscales sont consultables, sur le site impôts.gouv.fr, sous la forme d’un document unique et non plus formulaire par formulaire.


Régime réel normal d'imposition : en ce qui concerne la TVA

Etes-vous concerné ? Les entreprises qui relèvent obligatoirement du régime réel normal d'imposition sont celles dont le chiffre d'affaires annuel excède, là encore, les limites du régime simplifié ou qui sont exclues de ce régime : vous serez donc normalement concerné de plein droit par ce régime si votre chiffre d'affaires de l’année précédente excède 840000 € HT si votre activité consiste en la vente de marchandises, en la fourniture de logement ou en la vente de denrées à emporter ou à consommer sur place, ou 254000 € HT si vous êtes prestataire de services. Bien entendu, les entreprises relevant du régime de la franchise en base de TVA ou du régime simplifié peuvent opter pour le régime réel normal d'imposition.

À noter. Les entreprises qui relèvent du régime réel simplifié et qui exercent l'option pour le régime réel normal ont la possibilité de conserver le régime du réel simplifié pour la TVA.

Vos obligations. Si vous êtes soumis au régime réel normal, vous devez déclarer et payer votre TVA due tous les mois : vous déposez mensuellement à cet effet une déclaration CA3 indiquant l'ensemble des opérations réalisées au titre du mois précédent, et récapitulant le montant de votre TVA collectée et votre TVA déductible. Le paiement de la taxe nette due se fait en même temps que l'envoi de la déclaration de TVA.

A retenir

Le régime réel normal est le régime d’imposition le plus complet, tant en matière d’imposition sur les bénéfices qu’en matière de TVA. Il concerne les entreprises déclarant au moins 840000 € ou 254000 € de chiffre d’affaires, selon l’activité concernée.

J'ai entendu dire

J'ai entendu dire que certaines entreprises étaient autorisées à déposer des déclarations de TVA trimestrielles. Qu'en est-il exactement et à quelles conditions ?

Certaines entreprises sont effectivement autorisées à déposer leur déclaration de TVA tous les trimestres (au lieu d'une fréquence mensuelle), dès lors que la taxe exigible annuellement n'excède pas 4 000 €.
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