Une exonération de CFE en faveur des créations et / ou extensions d’établissements
Des rappels utiles…
C’est quoi un « établissement » ? Un établissement se définit comme « toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé », ou comme « une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu’elle peut faire l’objet d’une exploitation autonome ».
C’est quoi une « création d’établissement » ? Une création d’établissement correspond à l’implantation d’une nouvelle entreprise dans une commune qui ne s’analyse pas comme un changement d’exploitant.
C’est quoi une « extension d’établissement » ? L’extension d’établissement s’entend de l’augmentation de la base nette d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) par rapport à celle de l’année précédente.
Toutefois, dans certains cas, pour le calcul de cette augmentation, il ne sera pas tenu compte de l’évolution de la base d’imposition résultant notamment :
- de l’augmentation de la cotisation minimum ;
- des changements de méthode de détermination de la valeur locative d'un local artisanal ou d'un établissement industriel ;
- des changements d’utilisation des locaux professionnels ;
- des réductions de base d'imposition prévues en faveur des installations de lutte contre la pollution, des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit et des installations de manutention portuaire ;
- de l'abattement facultatif de 50 % sur la valeur locative des bâtiments affectés à la recherche ;
- d'une modification des coefficients de localisation ou résultant de la mise à jour régulière des paramètres d'évaluation, autres que les loyers, des locaux professionnels ;
- de la réduction de valeur locative des entreprises saisonnières ;
- pour les établissements dans lesquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable.
Un 1er rappel. En cas de création d’établissement, la CFE n’est pas due pour l’année de la création et, pour la première année d'imposition, la base d’imposition est réduite de moitié.
Un 2ème rappel. En cas d'extension d'établissement, compte tenu de la période de référence de la CFE (qui correspond à l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile), l'augmentation des bases constatées à la clôture d'une période de référence N est imposée à compter de l'année d'imposition N+2
Une exonération de CFE pour combien de temps ?
Une exonération facultative. Afin de favoriser la création, l’implantation ou l’extension d’activités sur leur territoire, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, depuis le 1er janvier 2021, exonérer de CFE les nouveaux établissements, ainsi que les extensions d'établissement pour une durée de 3 ans.
Le point de départ des 3 ans. Le point de départ de cette durée de 3 ans est :
- en cas de création d'établissement, l’année qui suit celle de la création : dans ce cas, l’exonération facultative s’applique après la réduction de moitié de la base appliquée de plein droit ;
- en cas d'extension d'établissement, la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue.
Combien ? Le taux de l’exonération de CFE est fixé à 100 %.
Une exonération de CVAE ? L’exonération de CFE emporte, par voie de conséquence, l’exonération de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) due au titre de l’établissement concerné.
Une exonération de CFE sous conditions…
Des conditions. Cette exonération s'applique dans les conditions suivantes :
- elle est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI, prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ;
- elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI ayant délibéré ;
- elle est accordée sur demande de l'entreprise, avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de la création d'entreprise ou au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année suivant celle de l'extension d'établissement ;
- elle porte sur les éléments qui sont déclarés par l’entreprise.
Une délibération générale. La délibération de la commune ou de l’EPCI doit avoir une portée générale et concerner toutes les entreprises. Plus simplement, elle ne peut pas limiter le bénéfice de l’exonération à certaines entreprises ou certaines catégories d’entreprises en particulier.
Toutefois. Pour autant, la délibération peut prévoir que l’exonération s’applique :
- aux seules créations d’établissements ;
- aux seules extensions d’établissements ;
- aux créations et aux extensions d’établissements.
A noter. En l’absence de précision dans la délibération, l’exonération de CFE s’appliquera automatiquement aux créations et aux extensions d’établissements.
Ce que ne peut pas faire la commune ou l’EPCI… La commune ou l’EPCI ne peut pas, dans sa délibération, modifier la durée (fixée à 3 ans) ou le taux (fixé à 100 %) de l’exonération.
A retenir
Dès lors que la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale a délibéré en ce sens, les nouveaux établissements, ainsi que les extensions d'établissements peuvent bénéficier d’une exonération de CFE pour une durée de 3 ans.
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020 n°2020-1721 (article 120)
- Article 1478 bis du code général des impôts
- Modèle de délibérations relatives à la contribution économique territoriale disponible sur le site collectivites-locales-gouv.fr
- Actualité Bofip-Impôts du 22 décembre 2021
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 68)
Taxe foncière et locaux professionnels : ce qu’il faut savoir…
Taxe foncière et locaux professionnels : les locaux imposables
Local imposable. Avant toute chose, pour être soumis à la taxe foncière, le local professionnel doit être imposable : il doit s’agir d’une propriété bâtie située sur le sol français.
Propriété bâtie. Lorsque l’on parle de propriété bâtie, on pense principalement aux constructions, c’est-à-dire aux bâtiments qui remplissent les 2 conditions suivantes :
- avoir le caractère de véritable bâtiment ;
- être fixé au sol de telle façon qu’il soit impossible de le déplacer sans le démolir.
Mais aussi. Sont aussi considérées comme des propriétés bâties, au regard de la taxe foncière, les biens suivants :
- sols des bâtiments et/ou terrains constituant une dépendance indispensable et immédiate de la construction (par exemple les places de parking) ;
- terrains non cultivés utilisés pour un usage commercial ;
- terrains utilisés pour la publicité commerciale ;
- ouvrages destinés à stocker des produits ;
- ouvrages destinés à abriter des personnes ou des biens (un hangar par exemple ou encore des constructions modulaires sur un chantier) ;
- bateaux utilisés à un point fixe et aménagés pour un usage commercial ;
- voies de communication à l’exception des voies publiques.
Exonérations... Si vous êtes propriétaire d’un local professionnel soumis à la taxe foncière, notez qu’il existe un certain nombre d’exonérations qui peuvent être temporaires ou permanentes.
…temporaires… A titre d’exemple, parmi les nombreuses exonérations temporaires, on retrouve l’exonération de 2 ans applicable aux constructions nouvelles (pour la part départementale) ou celle, comprise entre 2 et 5 ans, pour la création ou la reprise d’entreprise.
…ou permanentes. Là encore, les exonérations sont nombreuses et en dresser une liste complète n’aurait que peu d’intérêt. Retenez cependant qu’elles peuvent être accordées soit de plein droit (par exemple pour les immobilisations destinées à la production d’énergie photovoltaïque), soit sur décision des collectivités territoriales (par exemple pour les hôtels et locaux meublés destinés au tourisme situés en zone de revitalisation rurale).
=> Consulter la liste des exonérations en annexe
À noter. Les commerçants de proximité pourront bénéficier d’un abattement facultatif, sur délibération des communes, à compter du 1er janvier 2019 ; le taux de cet avantage fiscal pourra osciller entre 1 et 15 %.
Le saviez-vous ?
Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation.
Taxe foncière et locaux professionnels : le calcul
Un calcul. Pour déterminer le montant de taxe foncière que le propriétaire d’un local professionnel devra acquitter, il convient de déterminer la base d’imposition qui sera ensuite multipliée par le taux fixé par la collectivité territoriale.
Base d’imposition. La base d’imposition est constituée de la valeur locative cadastrale, diminuée d’un abattement forfaitaire de 50 % (pour tenir compte des frais de gestion, d’assurance, d’amortissement, de réparation et d’entretien).
Valeur locative cadastrale. La valeur locative cadastrale se calcule différemment selon la nature du local soumis à la taxe foncière.
Locaux professionnels. Les locaux professionnels entrant dans le champ d’application de la révision des valeurs locatives se définissent par opposition : sont des locaux professionnels, les locaux qui ne sont, ni des locaux industriels (relevant de la méthode qui consiste à appliquer au prix de revient des locaux, réévalués selon leur date d’acquisition, des taux d’intérêts qui varient selon la nature du bien), ni des locaux d’habitation.
Ainsi. Sont donc des locaux professionnels :
- les locaux commerciaux ;
- les locaux à usage agricole ;
- les locaux servant à l’exercice d’une activité non commerciale à titre professionnel (par exemple un cabinet médical) ;
- les locaux spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité particulière (par exemple un gymnase);
- les locaux occupés par un EHPAD, maison de retraite.
Pour les artisans. Depuis le 1er janvier 2019 et sous réserve que l’artisan soit immatriculé au registre des métiers, la valeur locative des bâtiments qu’il exploite sera déterminée selon la méthode dite « méthode tarifaire », applicable aux locaux professionnels, et qui résulte de la révision des valeurs locatives intervenue en 2017.
Depuis le 1er janvier 2020. Pour les impositions dues à compter du 1er janvier 2020, les bâtiments et terrains qui disposent d’installations techniques, matériels et outillages d'une valeur inférieure à 500 000 € ne seront plus considérés comme des bâtiments industriels et ce, quelle que soit la nature de l'activité exercée. Ils devront donc être évalués, pour le calcul de la taxe foncière, comme des locaux professionnels : il sera fait application de la méthode tarifaire (et à défaut, d’une évaluation par voie d’appréciation directe), et plus de la méthode comptable.
Appréciation du seuil de 500 000 €. Pour l’appréciation du seuil de 500 000 €, il faut retenir la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages. Notez que les biens en question doivent également être détenus par le propriétaire (ou l’exploitant), ou mis à sa disposition pendant une durée totale fixée au minimum à 6 mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
Attention. En cas de franchissement du seuil de 500 000 € (à la hausse ou à la baisse), ce dépassement n’entraînera un changement de méthode d’évaluation de la valeur locative du bâtiment qu’à l’expiration d’une période de 3 ans.
Cas du franchissement à la hausse. En cas de franchissement à la hausse en cours d'année, il n'y aura pas de remise en cause de la nature du bâtiment (et donc de la méthode d'évaluation de la valeur locative), sauf si ce plafond est dépassé pendant les 3 années qui précèdent celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Attention, en cas de construction nouvelle (ou de début d'activité) en année N, si le plafond est dépassé en N+1, la valeur locative sera calculée différemment (méthode comptable) dès l'année N+2.
Cas du franchissement à la baisse. En cas de franchissement à la baisse en cours d'année, la méthode d'évaluation du bâtiment sera immédiatement adaptée, sous réserve que ce même plafond de 500 000 € n'ait pas été dépassé pendant les 3 années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
Comment savoir ? Si vous êtes propriétaire d’un local professionnel et que vous souhaitez savoir si la révision des valeurs locatives vous est applicable, il vous suffit de consulter votre avis de taxe foncière qui précise :
- en page 1 : « le montant de l’impôt prend en compte la révision des valeurs locatives des locaux professionnels » ;
- en bas à gauche de la page 4 : message indiquant le montant de lissage annuel ;
- dans le détail des cotisations de la page 4 : une ligne intitulée « Cotisation lissée ».
Le calcul. La valeur locative cadastrale n’est plus déterminée au moyen d’un local de référence, mais par référence au loyer moyen correspondant à la catégorie du local dans son secteur géographique. La nouvelle valeur locative se calcule selon la formule suivante : surface pondérée du local x tarif au m².
Surface pondérée. Pour calculer la valeur locative cadastrale, la surface du local sera pondérée en fonction de l’utilisation qui en est faite, mais aussi en fonction de ses caractéristiques physiques. Ainsi, il sera fait application :
- d’une pondération à 1 pour les surfaces principales du local (bureaux, espaces de ventes accessibles au public, etc.) ;
- d’une pondération à 0,5 pour les surfaces secondaires couvertes (réserves, locaux techniques, etc.) et pour les parkings couverts ;
- d’une pondération à 0,2 pour les surfaces secondaires non couvertes (aires de stockages à l’air libre, etc.) et pour les parkings non couverts.
Exemple. Prenons l’exemple d’une boulangerie dont la surface de l’espace de vente est de 50 m² et dont la surface de l’atelier est de 65 m². La surface pondérée est égale à (50 x1) + (65 x 0,5) = 82,5 m².
Tarif au m². Une fois la surface pondérée déterminée, il faut lui appliquer un tarif au m². Notez qu’un tarif a été établi pour chaque catégorie de local de chaque secteur locatif au sein de chaque département. Plus simplement, il existe une grille de 38 tarifs pour chaque département. Vous pourrez retrouver ces grilles en consultant le recueil des actes administratifs de chaque département, recueils qui sont publiés sur les sites internet des Préfectures. Cette grille tarifaire est aussi consultable sur le site www.impots.gouv.fr.
Une actualisation annuelle. Ces tarifs sont mis à jour annuellement, en appliquant des coefficients d’évolution aux derniers tarifs publiés. C’est l’administration elle-même qui procède à cette révision annuelle.
Ajustement. Cette nouvelle valeur locative cadastrale pourra être ajustée au moyen d’un coefficient de localisation. Ce coefficient est déterminé secteur par secteur au sein de chaque département afin de tenir compte de la situation particulière de certaines parcelles d’assises.
Coefficient de localisation. Il existe 9 coefficients de localisation : 0.7, 0.8, 0.85, 0.9, 1, 1.10, 1.15, 1.2 et 1.3. Ces coefficients s’appliquent de la façon suivante à tous les locaux professionnels de la parcelle d’assises concernée :
- si le coefficient est inférieur à 1, par exemple s’il est de 0.85, il faudra diminuer le tarif par m² de 15 % (10 % si le coefficient est de 0.9, 20 % s’il est de 0.8 et 30 % s’il est de 0.7) ;
- si le coefficient est supérieur à 1, par exemple s’il est de 1.15, il faudra augmenter le tarif par m² de 15 % (10 % si le coefficient est de 1.10, 20 % s’il est de 1.2 et 30 % s’il est de 1.3).
Consultation. Vous pourrez retrouver les coefficients de localisation applicables à chaque secteur en consultant le recueil des actes administratifs de chaque département, recueils qui sont publiés sur les sites internet des Préfectures. Ces coefficients ont aussi consultables sur le site www.impots.gouv.fr.
Valeur locative nette. Le calcul que nous venons d’évoquer (surface pondérée x tarif au m² x coefficient de localisation) conduit à déterminer la valeur locative brute. Pour calculer la valeur locative nette, il va falloir appliquer un dispositif de neutralisation puis un dispositif de planchonnement.
Dispositif de neutralisation. Ce dispositif a été mis en place afin de maintenir la proportion contributive des locaux professionnels dans les budgets locaux en attendant que la valeur locative des locaux d’habitation soit elle aussi révisée. En 2017, chaque collectivité déterminera donc un coefficient de neutralisation qui sera appliqué à la valeur locative brute : valeur locative neutralisée = valeur locative brute x coefficient de neutralisation.
Dispositif de planchonnement. Une fois la valeur locative neutralisée calculée, il faudra faire application d’un dispositif de planchonnement. Ce dispositif a été créé pour éviter autant que possible les variations extrêmes, positives ou négatives, entre la valeur locative 2016 et la valeur locative 2017. Ce dispositif de planchonnement consiste à appliquer la formule suivante : (valeur locative 1970 actualisée et revalorisée pour 2017 – valeur locative révisée neutralisée) / 2.
Exemple. Imaginons que, pour un magasin ayant une surface pondérée de 70 m² et dont le tarif par m² est de 120 €, la valeur locative de 1970 actualisée et revalorisée pour 2017 est de 2 500 €. Il n’y a pas de coefficient de localisation à appliquer et le coefficient de neutralisation est de 0.4 :
- la valeur locative révisée brute est de 8 400 € (70 x 120) ;
- la valeur locative révisée neutralisée est de 3 360 € (8 400 x 0.4) ;
- le planchonnement est égal à – 430 € (2 500 – 3 360)/2 : la différence entre les 2 valeurs locatives est négative ;
- la valeur locative révisée neutralisée planchonnée est de 2 930 € (3 360-430).
À noter. Au moment du calcul du planchonnement, si la différence entre les 2 valeurs locatives avait été positive, la valeur locative révisée neutralisée planchonnée aurait été de 3 790 € (3 360 + 430).
Dispositif de lissage. Une fois la cotisation de taxe foncière calculée, il sera fait application d’un dispositif de lissage sur 10 ans pour atténuer les variations importantes de cotisations dues par les entreprises. Le montant du lissage est égal à : (cotisation révisée neutralisée planchonnée – cotisation calculée sur la base de la valeur locative 1970) / 10.
Un effet d’aubaine ? Il a été demandé si le fait de changer la consistance, l’affectation ou l’utilisation d’un local pour échapper au dispositif de lissage ne constituait pas un effet d’aubaine qu’il serait bon d’encadrer. La réponse est négative pour 2 raisons :
- d’une part, les changements de consistance, d’utilisation ou d’affectation des locaux sont soumis à déclaration par les propriétaires, l’administration étant autorisée, sous le contrôle du juge de l’impôt, à en vérifier la réalité ;
- d’autre part, le dispositif de lissage est d’ores et déjà maintenu si le changement de consistance, d’utilisation ou d’affectation concerne moins de 10 % de la surface (ou de la fraction) du local.
En cas de changement de la méthode d’évaluation. Depuis le 1er janvier 2019, en cas de changement de méthode d’évaluation (ou d’affectation du bâtiment), la variation de la valeur locative sera prise en compte progressivement, sur une période de 6 ans, si elle excède 30 % de la valeur locative avant changement.
Ainsi. Elle sera prise en compte à hauteur de 15 % la 1ère année, 30 % la 2nde, 45 % la 3ème, 60 % la 4ème, 75 % la 5ème et 90 % la 6ème. En pratique, elle prendra la forme d’une réduction dégressive, égale à 85 % du montant de la variation de la valeur locative la 1ère année, 70 % la 2ème année, 55 % la 3ème année, 40 % la 4ème année, 25 % la 5ème année, et 10 % la 6ème année.
Une obligation d’information. Les propriétaires de bâtiments doivent informer l’administration en cas de changements dans la consistance ou dans l’affectation desdits bâtiments. Depuis le 1er janvier 2019, ils doivent également déclarer les éléments susceptibles d’entraîner un changement de méthode d’évaluation de la valeur locative.
Taxe foncière et locaux professionnels : le paiement
Annualité. La taxe foncière est calculée et établie pour l’année entière, d’après la situation au 1er janvier de l’année d’imposition.
Débiteur. Le débiteur de la taxe foncière est, par principe, le propriétaire du local, sauf dans certaines situations particulières : le locataire d’un terrain pourra par exemple être tenu au paiement de la taxe foncière concernant un local qu’il a construit sur le terrain appartenant à son bailleur à partir du moment où le contrat de bail ne comporte pas de clause de transfert immédiat de la propriété des constructions au propriétaire légitime du terrain. De la même manière, il est souvent prévu dans les baux commerciaux et les baux professionnels une refacturation de la taxe foncière au locataire, même si le débiteur aux yeux de l’administration fiscale reste le propriétaire.
A retenir
La cotisation de taxe foncière se calcule en multipliant la base d’imposition par un taux déterminé par les collectivités territoriales. A compter du 1er janvier 2017, la base d’imposition des locaux professionnels va subir d’importantes variations liées à la nouvelle méthode de calcul de la valeur locative cadastrale.
- Article 1497 du Code général des impôts
- Article 1388 du Code général des impôts
- Article 1494 du Code général des impôts
- Articles 1399 et 1400 du Code général des impôts
- Article 1498 du Code général des impôts
- Article 310 Q de l’annexe II au Code général des impôts
- Articles 371 ter I à 371 ter S de l’annexe II au Code général des impôts
- Article 324 Z de l’annexe III au Code général des impôts
- Articles 321 E à 321 G bis de l’annexe III au Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-TFB-10
- BOFiP-Impôts-BOI-IF-TFB-20-30-70
- www.impots.gouv.fr
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (articles 102 et 103)
- Arrêt du Conseil d’État du 28 décembre 2017, n°396392 (avant le 1er janvier 2017, détermination de la valeur locative suivant la méthode dite « de comparaison »)
- Décret n°2018-1092 du 5 décembre 2018 portant mise à jour annuelle des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels pris pour l’application de l’article 1518 ter du code général des impôts
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 156)
- Réponse ministérielle Grand du 31 janvier 2019, Sénat, n°01681 (dispositif de lissage, changement de consistance du local et effet d’aubaine)
- Réponse ministérielle Gremillet du 16 octobre 2019, Sénat, n°0912S (pas d’exonération pour les bâtiments abritant des musées qui sont la propriété d’associations à but non lucratif)
- Réponse ministérielle Gaultier du 10 mars 2020, Assemblée nationale, n°21288 (pas d’exonération pour les bâtiments qui sont la propriété d’associations à but non lucratif)
- Arrêt du Conseil d’État du 25 juin 2021, n°441377 (EHPAD et notion de local professionnel)
- Arrêt du Conseil d’État du 2 février 2022, n°443323 (imposition de la voie piétonnière d’un centre commercial dans la catégorie prépondérante des magasins qu’il dessert)
- Arrêt du Conseil d’État du 18 février 2022, n°453443 (pour contester les éléments utilisés pour déterminer la valeur locative d’un local professionnel, il faut passer par le recours en excès de pouvoir)
- Arrêt du Conseil d’État du 16 décembre 2022, n° 461939 (travaux d’ampleur rendant l’immeuble inutilisable)
- Arrêt du Conseil d’État du 13 octobre 2023, no 463325 (constructions modulaires sur un chantier)
Vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir destiné à être transformé en logements et bénéficier d’un avantage fiscal ?
Vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir : une taxation à taux réduit ?
Une plus-value ? Une société qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, et qui réalise à cette occasion une plus-value (c’est-à-dire un gain), peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une taxation à taux réduit.
Une taxation… Par principe, les plus-values nettes réalisées par les sociétés à l’IS à l’occasion de la vente d’un élément d’actif (par exemple une machine) sont taxées à l’IS dans les conditions de droit commun, donc au taux de 28 % ou 15 %.
… à taux réduit ? Mais lorsque la société décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, destiné à être transformé en logements, la plus-value pourra être taxée à l’IS au taux réduit de 19 %.
À noter. Pour mémoire, la plus-value nette s’obtient en retranchant de la plus-value brute (donc du gain résultant de la vente) les éventuels déficits d’exploitation.
Le saviez-vous ?
Si la société bénéficie du taux réduit d’IS de 15 %, la plus-value résultant de la vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir pourra être soumise à ce taux réduit de 15 %, sous réserve de remplir toutes les conditions permettant habituellement de bénéficier du taux réduit de 19 %.
Une vente ? La taxation au taux réduit ne s’applique qu’aux plus-values qui résultent de la cession à titre onéreux de locaux professionnels ou de terrains à bâtir. Par « cessions à titre onéreux », il faut entendre les ventes ou les apports.
Un local professionnel…Pour bénéficier de l’avantage fiscal, la vente doit porter sur tout ou partie d’un local professionnel : local à usage de bureaux, local commercial ou, depuis le 1er janvier 2017, local industriel.
… ou un terrain à bâtir. Depuis le 1er janvier 2018, sont également éligibles au taux réduit d’imposition les ventes de terrains à bâtir.
Où ? Depuis le 1er janvier 2018 également, l’avantage fiscal est conditionné au respect d’une localisation géographique précise : seules les ventes de locaux ou de terrains situés dans des communes se trouvant dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements permettent de bénéficier du taux réduit d’imposition.
Concrètement. Le local ou le terrain cédé doit se trouver en zone A bis ou A du territoire.
=> Consultez la liste des communes situées en zone A bis et A du territoire
Vente d’un local professionnel ou d’un terrain à bâtir : des conditions à respecter ?
Des conditions. Comme pour tout avantage fiscal, le bénéfice du taux réduit d’IS est soumis au respect de conditions tenant à la personne du vendeur, à la personne de l’acheteur et au respect d’un engagement de construction.
Le vendeur. Pour le bénéfice de l’avantage fiscal, le vendeur doit être une société ou entreprise soumise à l’IS, de plein droit ou sur option, dans les conditions de droit commun.
Donc. Sont donc exclues les entreprises ou sociétés soumises à l’impôt sur le revenu (IR), et les structures bénéficiant d’une exonération totale ou partielle d’IS.
Le saviez-vous ?
Les associations à but non lucratif ayant sectorisé leurs activités lucratives dans un secteur dit « lucratif » peuvent bénéficier du taux réduit d’IS, toutes conditions remplies, dès lors qu’elles sont imposées à l’IS au titre des opérations réalisées dans ce secteur lucratif.
L’acheteur. La vente peut bénéficier à toutes les personnes morales, quelle que soit leur qualité et quel que soit leur régime fiscal.
Un engagement de construction. Pour bénéficier du taux réduit d’IS sur la plus-value résultant de la vente d’un local ou d’un terrain, l’acheteur doit également prendre un « engagement de construction ».
Concrètement, en cas d’achat d’un local, il doit s’engager à le transformer en logements dans les 4 ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. De même, s’il achète un terrain à bâtir, l’acheteur doit s’engager à construire des logements dans le même délai. Pour les cessions intervenues depuis le 1er janvier 2024, cette condition est réputée satisfaite dès lors que l’acheteuse s’engage à réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux. Dans ce cas, le taux de taxation de 19 % s’applique à la part de la plus-value qui est égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux transformés.
Exception. Le délai de 4 ans passe à 6 ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 m².
À noter. Ce délai de 4 ans s’applique à toutes les opérations de cessions qui interviennent au cours d’exercice clos depuis le 31 décembre 2016.
Un engagement ? L’engagement de transformation ou de construction doit respecter un certain formalisme :
- il doit être pris par l’acheteur dans l’acte constatant la vente du terrain ou du local ;
- une copie de cet engagement doit être jointe aux déclarations de résultats du vendeur et de l’acheteur au titre de l’exercice au cours duquel intervient la cession.
Un logement ? Par logement, il faut entendre un local d’habitation destiné à constituer la résidence principale ou secondaire d’un particulier. Dès lors, si l’acheteur transforme un local commercial en hôtel, par exemple, l’avantage fiscal ne sera pas acquis.
Un délai ? La transformation en logements, ou la construction de logements doit intervenir avant le terme du délai de 4 ans. Rien n’empêche donc l’acquéreur de revendre les logements avant l’expiration de ce délai, à partir du moment où il a bien achevé les travaux dans le délai imparti.
Une prolongation. Depuis le 1er janvier 2021, sur demande de l’acquéreur formulée au plus tard 3 mois avant l’expiration du délai initial, ce délai de 4 ans peut faire l’objet d’une prolongation annuelle renouvelable. Notez également que la demande de renouvellement de prolongation doit, quant à elle, être formulée au plus tard 3 mois avant l’expiration de la prolongation initiale. La demande de prolongation s’applique également au délai de 6 ans applicable aux opérations d’aménagement d’importance.
Un formalisme à respecter. La demande en question doit préciser :
- la consistance des travaux prévus dans l’engagement de transformation ou de construction ;
- les motifs pour lesquels ces travaux ne seront pas achevés dans le délai initial.
Qui ? La prolongation est accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles, à savoir le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques.
Une amende. L’amende pour non-respect de son engagement par l’acquéreur (réalisation des travaux de construction ou de transformation à l’issue du délai de 4 ans, éventuellement prorogé) est égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant.
Exceptions. L’amende ne sera pas due si le non-respect de l’engagement de transformation ou de construction résulte :
- de la restructuration ultérieure de la société ayant acquis le terrain ou le local,
- ou de circonstances indépendantes de la volonté de l’acheteur : force majeure, catastrophe naturelle, etc.
En revanche. Il est important de préciser que la rupture de cet engagement ne vient pas remettre en cause le taux réduit d’IS dont a pu bénéficier le vendeur.
Jusqu’à quand ? Ce régime de faveur s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 et aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026, si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard 2 ans après la date de la promesse.
A retenir
Une société soumise à l’IS qui cède un local professionnel ou un terrain à bâtir peut bénéficier d’un taux réduit d’IS de 19 % pour l’imposition de la plus-value réalisée dès lors que l’acquéreur, qui fait partie de la liste des sociétés éligibles, prend l’engagement de transformer le local en logements ou de construire des logements dans un délai maximum de 4 ans suivant l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.
- Article 210 F du Code Général des Impôts
- Articles 46 quater-0 ZZ bis D à bis F de l’annexe III au Code Général des Impôts
- Article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
- Arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l’article R 304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
- Décret n°2018-553 du 29 juin 2018 pris pour application de l’article 210 F du Code Général des Impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-IS-BASE-20-30-10
- Réponse ministérielle Rudigoz, Assemblée nationale, du 16 avril 2019, n° 2279 (cas des SCI)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 54)
- Question prioritaire de constitutionnalité du 31 juillet 2020, décision n°2020-854 (la condition tenant au régime fiscal de l’acquéreur est déclarée contraire à la Constitution)
- Loi de Finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, articles 17 et 25 (aménagements du dispositif concernant l’amende, le renouvellement du délai de 4 ans et la qualité de l’acheteur)
- Décret n° 2021-185 du 18 février 2021 précisant les modalités de la demande de prolongation du délai de transformation ou de construction de quatre ans mentionnée au III de l'article 210 F du code général des impôts
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n° 2021-1900 (article 90)
- Loi de finances pour 2024 du 29 décembre 2023, no 2023-1322 (article 51)
Une déduction fiscale exceptionnelle pour les équipements frigorifiques
Suramortissement : pour qui ? pour quoi ?
Une aide exceptionnelle. Cette aide prend la forme d’une déduction fiscale appelée suramortissement égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement (hors frais financiers).
Pour quelles entreprises ? Ce dispositif est réservé aux entreprises, soumises à l’impôt sur le revenu (suivant un régime réel d’imposition) ou à l’impôt sur les sociétés, qui font le choix d’investir dans des biens d'équipement de réfrigération et de traitement de l'air utilisant des fluides réfrigérants qu’elles affectent à leur activité.
Pour l’entreprise. Cette mesure profite à l’entreprise qui achète un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants. Si l’investissement fait l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, l’aide fiscale profite à l’entreprise crédit-preneur ou locataire (le bailleur ne peut pas en bénéficier).
Pour quoi ? Cette aide vise les biens neufs achetés, ou pris en location (dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat) entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022.
Suramortissement : comment faire ?
Une déduction fiscale de 40 %. L’aide prend la forme d’une déduction fiscale supplémentaire de 40 % de la valeur de l’investissement éligible (hors frais financiers), répartie de manière linéaire sur la durée d’utilisation du bien en question.
Le saviez-vous ?
Cette déduction fiscale de 40 % s’applique tout aussi bien à l’entreprise qui achète le bien qu’à celle qui conclut un contrat de location avec option d’achat ou un contrat de crédit-bail (cette déduction cesse, le cas échéant, à la fin du contrat).
« Extra-comptable ». Même si cette déduction s’apparente à un amortissement, elle n’apparaît pas en comptabilité : elle est déduite de manière extracomptable du bénéfice imposable (elle apparaît sur le tableau de détermination du résultat fiscal sur la ligne « déductions diverses »).
A retenir
Pour autant que votre investissement porte sur un équipement de réfrigération et de traitement de l’air utilisant des fluides réfrigérants neuf acheté, pris en crédit-bail ou loué avec option d’achat entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, vous pourrez bénéficier d’un suramortissement de 40 %, déductible du résultat fiscal.
Acheter ou louer un véhicule : quel coût fiscal ?
Acheter un véhicule
Achat = investissement… Si l’entreprise procède par voie d’acquisition, le véhicule sera inscrit à l’actif de son bilan : autrement dit, il s’agit pour elle d’un investissement qui est destiné à rester durablement affecté à son exploitation. A ce titre, cet investissement sera déductible des résultats imposables de l’entreprise de manière échelonnée, sous forme d’amortissements. Déduction totale ou partielle selon le type de véhicules…
… déductible ? Alors qu’aucune restriction n’est apportée à la déduction de l’amortissement d’un véhicule dit utilitaire, cet amortissement ne sera pas totalement déductible pour les véhicules de tourisme.
Pour les véhicules utilitaires… Sont ici concernés les véhicules qui ne sont pas conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, mais uniquement pour le transport des marchandises, à savoir les camions et autres camionnettes.
… un amortissement déductible à 100 %. Pour ces véhicules, l’amortissement est, sur le plan fiscal pris en compte intégralement : la totalité de l’annuité d’amortissement viendra en diminution du résultat imposable de l’entreprise.
Pour les véhicules de tourisme ? Sont ici visés les véhicules conçus pour le transport des personnes. Entendez par là les véhicules immatriculés dans la catégorie « voitures particulières – VP », quelles que soient leur forme et leur caractéristique (berline, break, etc.), de même que les véhicules dits à usages multiples qui, tout en étant immatriculés dans la catégorie N1 (c’est-à-dire la catégorie qui regroupent les véhicules de transport de marchandises d’un poids inférieur à 3,5 tonnes et qui peuvent transporter jusqu’à 6 personnes), sont destinés au transport des voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.
… un amortissement limité ? La base de calcul de l’amortissement déductible est limitée. Concrètement, pour les véhicules acquis ou loués depuis le 1er janvier 2017, le plafond de déductibilité est fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est inférieur à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur ou égal à 20 g/km et inférieur à 60 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur ou égal à 60 g/km et inférieur à130 g/km ;
- 9 900 € pour les voitures dont le taux de rejet de CO² est supérieur à 130 g/km.
A noter. Pour apprécier le plafond de déduction applicable, il faut retenir la date d’acquisition, que le véhicule soit acheté neuf ou d’occasion.
Exemple. Si vous procédez à l’achat d’un véhicule d’une valeur de 25 000 € (dont le taux de rejet de CO² est de 110 g/km), amortissable sur 5 ans, le montant annuel de l’amortissement non déductible est égal à 1 340 €, selon le calcul suivant : (25 000 – 18 300) x 20 %.
Cas particulier de la transformation d’une voiture. Une société a acheté un crossover BMW, immatriculé initialement dans la catégorie des « voitures particulières », qu’elle a transformé en « camionnette ». Une transformation qui lui permet, selon elle, d’amortir cette voiture sans aucune restriction.
Mais pas pour le juge. Pour transformer son crossover en « camionnette », la société s’est contentée de supprimer les places arrière de la voiture. Au vu des caractéristiques générales du véhicule, cette suppression ne suffit pas à le transformer en camionnette, ce qui permet au juge de plafonner le montant de l’amortissement déductible et donc, de valider le contrôle fiscal.
Un nouveau dispositif d’immatriculation… Depuis le 1er mars 2020, une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules s'applique en France. Elle aboutit à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.
…qui a un impact sur le plafond de déduction applicable… Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
- o 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- o 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
- 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
- o 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.
…ou pas. Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui prévu pour les voitures achetées ou louées depuis le 1er janvier 2017.
A noter. Il est admis toutefois que ces limitations ne s’appliquent pas si l’entreprise peut prouver que ces voitures lui sont absolument nécessaires en raison même de son activité : sont principalement concernés par cette exception les exploitants de taxi, les ambulanciers, les exploitants d’auto-école, les entreprises de location de véhicules, etc.
Exemple. Tel n’est pas le cas d’une société ayant pour activité principale la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier qui achète 3 voitures qu’elle donne en location à ses associés. Dans cette affaire, l’administration et le juge ont décidé que les voitures en cause n’étant absolument pas nécessaires à l’exercice de l’activité principale de la société, cette dernière ne pouvait pas prétendre à la déduction intégrale de l’amortissement correspondant.
Une précision pour les accumulateurs. L’administration fiscale vient de préciser que les accumulateurs nécessaires au fonctionnement des voitures électriques, de même que les équipements spécifiques qui permettent l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou du gaz naturel véhicules (GNV) nécessaires au fonctionnement des véhicules hybrides, ne sont pas concernés par cette limitation de la déductibilité des amortissements dès lors :
- qu’ils ont fait l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte permettant de les identifier lors de l’achat ou de la location des voitures auxquelles ils s’incorporent ;
- qu’ils sont inscrits distinctement à l’actif de l’entreprise et amortis de façon autonome.
Louer un véhicule
Au lieu d’acheter, louer ? Plutôt que d’acheter le véhicule, de nombreuses entreprises préfèrent plutôt recourir à la location longue durée (LLD) ou au crédit-bail et versent à ce titre des loyers. Formule plus souple, recourir à la location permet en outre d’intégrer dans le coût global l’entretien du véhicule et, sur option bien souvent, la gestion des pneumatiques. Louer un véhicule sera-t-il plus avantageux sur le plan fiscal que d’acheter le véhicule ?
Une différence « fiscale » ? En réalité, non. Et quel que soit le type de véhicule. Si vous louez ou prenez en crédit-bail un véhicule utilitaire, le loyer payé par l’entreprise sera déductible en totalité. Si vous louez ou prenez en crédit-bail une voiture particulière, la déduction fiscale du loyer sera limitée dans les mêmes proportions que la limitation de l’amortissement déductible.
En pratique. Ne sera pas déductible la part du loyer supportée par l’entreprise et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d’acquisition de la voiture qui excède 30 000 €, 20 300 €, 18 300 € ou 9 900 € (selon le niveau de rejet de CO²).
Exemple. Imaginons la prise en location d’une voiture d’une valeur de 25 000 € TTC (soit 20 833 € HT), dont le taux de rejet de CO² est de 110 g/km. Pour apprécier la part de loyer non déductible, il faut procéder en 2 étapes :
- 1ère étape : déterminer la fraction annuelle d’amortissement correspondant à la partie du prix d’acquisition qui excède 18 300 € (en partant de l’hypothèse que la durée d’amortissement est de 5 ans) :
=> (20 833 / 5) x (25 000 – 18 300) / 25 000 = 1 117 €
- 2ème étape : déterminer la part annuelle de loyer non déductible pour l’entreprise, compte tenu de la TVA elle-même non récupérable :
=> 1 117 + (1 117 x 20 %) = 1 340 €
Une information du loueur. Pour apprécier la limite de déduction applicable, il faut prendre en compte la date d’achat du véhicule et non la date de prise en location. Cela suppose que le loueur vous fournisse, non seulement l’information relative au prix d’achat TTC pour connaître la part des loyers à réintégrer, mais également la date d’achat du véhicule.
Le saviez-vous ?
La limitation de la déduction fiscale du loyer ne s’applique pas si la location du véhicule est prévue pour une durée de moins de 3 mois non renouvelable. Elle ne s’appliquera qu’aux locations dont le contrat prévoit une durée supérieure à 3 mois (ou inférieure à 3 mois, mais renouvelable).
A noter. Une réglementation identique s’applique dans l’hypothèse où l’entreprise verse à un dirigeant ou un salarié, lui-même locataire d’une voiture particulière, une indemnité destinée à couvrir les frais de location : la partie de cette indemnité représentative de l’amortissement correspondant à la partie du prix d’acquisition qui excède 30 000 €, 20 300 €, 18 300 € ou 9 900 € TTC (selon le rejet de CO² du véhicule) n’est pas déductible. Néanmoins, l’administration précise que l’application de cette règle n’est réservée qu’aux cas où l’entreprise assure l’entretien régulier du véhicule, paie les frais fixes (frais de garage et prime d’assurance) ou encore verse des remboursements de frais exceptionnels importants.
Le saviez-vous ?
N’oubliez pas non plus d’intégrer dans votre estimation budgétaire le coût de la taxe sur les véhicules de sociétés et l’impossibilité de récupérer la TVA pour les voitures particulières, qu’il s’agisse de la TVA appliquée sur le prix d’achat ou sur les loyers.
A retenir
Retenez qu’une voiture particulière dont le prix d’achat est supérieur à un certain seuil (différent sur le taux de rejet de CO² du véhicule) est pénalisée sur le plan fiscal : son amortissement ou le montant du loyer déductible est limité sur le plan fiscal (ce ne sera pas le cas pour un véhicule utilitaire).
- Article 39 du Code Général des Impôts (amortissement)
- BOFiP-BOI-BIC-AMT-20-40-50
- Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 70)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 27 septembre 2018, n°17LY00997 (limitation amortissement pour véhicules achetés par une société de gestion de patrimoine)
- Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-000059
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 69
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 janvier 2020, n°18BX01426 - NP (transformation d’une « voiture particulière » en camionnette)
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 16 novembre 2021, n°20NT02331 (amortissement véhicule de courtoisie)
Immobilisation ou charge : que faire en cas d’erreur ?
Une « immobilisation » n’est pas une « charge »…
Une différence de principe. Pour simplifier, il faut considérer qu’un investissement réalisé par une entreprise est destiné à servir durablement les besoins de l’exploitation. A l’inverse, une charge est une dépense qui est immédiatement consommée. L'achat de véhicule par une entreprise ne sera donc pas traité de la même manière qu’une location de voiture pour une très courte durée. Sur le plan fiscal, comment va se traduire cette différence ?
Pour la charge. Une charge ou une dépense viendra diminuer immédiatement le résultat de l’entreprise (dans le jargon, on applique le principe selon lequel la dépense se traduit comptablement par une diminution de l’actif net de l’entreprise) : on dit alors que la dépense est immédiatement déductible sur le plan fiscal. Bien entendu, cette déduction fiscale suppose que toutes les conditions posées par la réglementation soient respectées : notamment, il faut que cette dépense soit régulièrement justifiée et comptabilisée et engagée dans l’intérêt de l’exploitation.
Pour l’investissement. Un investissement, par nature, doit durer dans le temps : parce qu’il va constituer un nouveau moyen d’exploitation (du matériel, des locaux, un site web, etc.), il va falloir, sur le plan comptable, l’inscrire à l’actif du bilan de l’entreprise dans la catégorie des « immobilisations ». Cette inscription empêche la déduction fiscale immédiate de cet investissement, pour la totalité de son prix, au titre de l’exercice d’acquisition. La déduction, comptable et fiscale, se fera donc via la constatation d’un amortissement. Cet amortissement traduit, en pratique, la dépréciation du bien dans le temps (sa perte de valeur du fait de son usage).
Ce n’est pas toujours simple. Si un investissement est immobilisable, il en sera de même des dépenses qui viennent augmenter la valeur de cet investissement (augmentation de la valeur d’un fonds de commerce, d’un immeuble bâti, d’un bien acquis d’occasion, etc.) ou qui vont permettre de prolonger de manière notable sa durée d’utilisation (remplacement d’un moteur de grue ou de chalutier par exemple), ou encore qui peuvent constituer la contrepartie de l’acquisition de cet investissement (honoraires d’architecte intégrés dans le prix de revient des constructions par exemple.
Exemple. Les travaux de remplacement des serrures mécaniques d’un hôtel par un système d’ouverture fonctionnant à l’aide de cartes magnétiques, parce qu’ils ont pour finalité d’augmenter la valeur de l’hôtel, sont amortissables et non pas immédiatement déductibles.
Que faire en cas d’erreur ?
Une difficulté. Il arrive que la frontière entre une charge et un investissement soit suffisamment ténue pour que des erreurs soient possibles. Concrètement, ce qui constitue normalement un investissement (une immobilisation) a été passé en charge immédiatement déductible du résultat imposable. Problème fiscal en vue ?
Immobilisation inscrite à tort en charge. La conséquence est donc la suivante : la déduction fiscale de l’immobilisation inscrite à tort en charge sera refusée. Il faut donc procéder à une rectification du classement comptable de cette dépense pour la porter en immobilisation. Mais qu’en est-il de l’amortissement ? Est-il perdu pour autant ?
Une perte ? En principe, pour que l’amortissement soit déductible, il faut qu’il soit comptabilisé au titre de chaque exercice. Cela signifie donc que si un investissement est passé à tort en frais généraux, les amortissements qui auraient dû être comptabilisés depuis l’acquisition du bien sont définitivement perdus.
Une tolérance ! En réalité, l’administration adopte une position tolérante dans un pareil cas de figure : sauf dans les cas manifestement abusifs, elle admet de ne pas tenir compte de cette réglementation stricte et permet le rattrapage des amortissements. Concrètement, vous comptabilisez le bien en immobilisation, vous constatez un amortissement exceptionnel correspondant aux amortissements qui auraient dû être pratiqués depuis l’origine, puis vous poursuivez, au titre des exercices suivants, le plan d’amortissement tel qu’il aurait dû être appliqué dès l’origine.
Et dans le cas inverse ? Si vous avez inscrit une charge à tort en immobilisation, l’administration réintégrera fiscalement les amortissements pratiqués et vous serez alors en droit de déduire la charge, mais au titre de l’exercice comptable au cours duquel l’erreur a été commise, et non pas au titre de celui au cours duquel l’erreur est constatée. Ce qui peut avoir une importance cruciale si l’exercice au cours duquel a été commise l’erreur est prescrit (cette prescription étant acquise le 1er janvier de la quatrième année qui suit la clôture de l’exercice) puisque plus aucune déduction n’est alors possible.
A retenir
Par principe, si un investissement est passé à tort en frais généraux, les amortissements qui auraient dû être comptabilisés depuis l’acquisition du bien sont perdus. Mais une tolérance administrative permet de procéder à un rattrapage de ces amortissements, sauf dans les cas manifestement abusifs.
J'ai entendu dire
- Articles 39 et 39 B du Code Général des Impôts
- BOFIP-Impôts-BOI-BIC-AMT-10
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-CHG-10
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 20 juin 2014, n° 12PA03534 (immobilisations inscrites à tort en frais généraux)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 12 juin 2014, n° 12VE02135 (honoraires intégrés à la valeur comptable d’un élément d’actif)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 9 mai 2019, n° 18LY00978 (exemple distinction charge / immobilisation voie d’accès)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 28 janvier 2020, n°17VE02791 (distinction charge / immobilisation serrures hôtel)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 31 juillet 2020, n°20PA00258 (distinction charge / immobilisation concernant la refonte d’un site Internet)
Quel mode d’amortissement retenir ?
Calculer vos amortissements : appliquer le système linéaire
C’est le système de droit commun. Le mode linéaire constitue le mode d’amortissement de droit commun et se caractérise par une grande simplicité, puisque les annuités d’amortissement sont constantes.
Comment le calculer ? En pratique, vous appliquez au prix de revient du bien amorti le taux déterminé en fonction de sa durée d’utilisation. Ainsi, par exemple, si vous achetez une nouvelle camionnette, sa durée d’utilisation étant estimée à 5 ans, vous appliquerez un taux d’amortissement de 20 % (soit 100 / 5). Si le prix de revient s’établit à 20 000 € hors taxes, votre annuité d’amortissement sera donc égale à 4 000 €, constatée au titre de l’exercice d’acquisition et des 4 exercices suivants.
Le point de départ de l’amortissement. Si, comme c’est généralement le cas en pratique, le bien est acheté en cours d’exercice, le point de départ correspond à sa date de mise en service. L’annuité est donc réduite prorata temporis, l’année de son acquisition. Pour le calcul de cette annuité, le prorata est calculé en jour d’utilisation (l’année comptant alors 360 jours). La dernière annuité sera, bien entendu, elle aussi réduite prorata temporis.
Exemple. La camionnette est achetée le 15 avril 2020 : votre 1ère annuité d’amortissement sera alors égale à 2 833 € (20 000 x 20 % x 255/360).
Calculer vos amortissements : appliquer le système dégressif
C’est un système dérogatoire. Plutôt que d’amortir linéairement les éléments d’actifs de l’entreprise, vous pouvez choisir un mode d’amortissement dégressif, qui permet de constater des annuités d’amortissements plus importantes au début qu’à la fin de la période d’amortissement. Mais ce ne sera possible que pour certains biens…
Pour quels biens ? Voici les biens amortissables selon le mode dégressif :
- matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication, de transformation ou de transport (matériels de travaux publics, matériels servant à l'irrigation par aspersion, etc.). En revanche les véhicules de tourisme sont exclus de l’amortissement dégressif, tout comme les canalisations servant à la distribution de l'eau, du gaz, du chauffage, de l'air comprimé ;
- matériels de manutention (diables, chariots, transporteurs à galets ou aériens, ponts roulants, tapis roulants, monte-charge, électro-aimants de levage, treuils et palans électriques, monorails) ;
- installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère (machines à vapeur, chaudières, brûleurs, grilles et appareils d'alimentation, appareils de chauffage, fours de boulangers démontables avec élévateur manuel) ;
- installations productrices de vapeur, chaleur ou énergie ;
- installations de sécurité (équipement d'extinction et de détection d'incendie, appareillage permettant la détection des vols et la protection contre le vol, etc.) ;
- installations à caractère médico-social ;
- machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire (machines à calculer, à timbrer, à facturer et à affranchir, caisses enregistreuses, standards téléphoniques numériques, autocommutateurs téléphoniques, etc.) ;
- matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;
- installations de magasinage et de stockage sans que puissent y être compris les locaux servant à l'exploitation ;
- immeubles et matériels des entreprises hôtelières : ne sont pas concernés les investissements réalisés par les propriétaires de terrains de camping qui, pour une part significative de leur superficie, proposent des emplacements nus pour l’accueil de tentes et de caravanes sans offrir de services accessoires ;
- immeubles destinés à accueillir à titre exclusif des expositions et congrès et équipements affectés à ces mêmes immeubles ;
- bâtiments industriels dont la durée normale d'utilisation n'excède pas 15 ans.
D'une manière générale, les biens qui n'entrent dans aucune des catégories indiquées ci-dessus ne peuvent pas bénéficier de l'amortissement dégressif, c’est le cas notamment : des distributeurs automatiques de bordereaux de pari mutuel, des escalators et travellators dont la destination normale est de faciliter la circulation des personnes à l'intérieur des magasins, ou encore des vitrines réfrigérées utilisées par les commerçants et qui sont destinées à la présentation commerciale des produits.
Le saviez-vous ?
Même s’ils sont éligibles à l’amortissement dégressif, vous ne pourrez pas utiliser ce mode d’amortissement pour les biens que vous avez acquis d’occasion et pour ceux dont la durée normale d'utilisation est inférieure à trois ans.
Comment le calculer ? L’amortissement se caractérise par le fait que vous appliquez un taux constant à la valeur résiduelle du bien à amortir. Il faut donc déterminer 2 composantes : le taux et la base de l’amortissement.
Un taux majoré. Le taux retenu pour le calcul de l’amortissement dégressif correspond au taux normalement retenu pour le calcul de l’amortissement linéaire auquel il faut appliquer un coefficient de majoration qui sera égal à :
- 1,25 si la durée d’amortissement est de 3 ou 4 ans ;
- 1,75 si la durée d’amortissement est de 5 ou 6 ans ;
- 2,25 si la durée d’amortissement est supérieure à 6 ans.
Exemples. Voici un tableau détaillant les principaux taux retenus pour le calcul de l’amortissement dégressif (pour les biens acquis ou fabriqués depuis le 1er janvier 2010).
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Une valeur résiduelle. Pour la première annuité, vous appliquez à la valeur d’origine du bien à amortir le taux d’amortissement dégressif, le point de départ de l’amortissement étant, ici, fixée au 1er jour du mois d’acquisition du bien (comme pour l’amortissement linéaire, une réduction prorata temporis est effectuée en cas d’acquisition du bien en cours d’année). Pour les annuités suivantes, vous appliquez ce taux à la valeur résiduelle comptable : cette valeur résiduelle est égale à la différence entre la valeur d’origine et le montant total des annuités précédentes.
Attention. Lorsque l’annuité dégressive d’amortissement devient inférieure à l’annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d’années restant à courir, vous retenez un amortissement égal à cette annuité.
Exemple. Votre entreprise acquiert une machine d’un montant de 7 500 €, amortissable sur 5 ans, le 15 avril 2023. Le taux d’amortissement linéaire étant égal à 20 % (100/5), le taux d’amortissement dégressif sera égal à 35 %. Voici le tableau d’amortissement correspondant à cette acquisition (on considère que l’exercice comptable correspond à l’année civile) :
- Exercice 2023 : 7 500 € x 35 % x 9/12 = 1 969 € (valeur résiduelle = 5 531 €)
- Exercice 2024 : 5 531 x 35 % = 1 936 € (valeur résiduelle = 3 595 €)
- Exercice 2025 : 3 595 x 35 % = 1 258 € (valeur résiduelle = 2 337 €)
- Exercice 2026 : 2 337 / 2 = 1 168 €
- Exercice 2027 : 2 337 / 2 = 1 168 €
Remarque. L’annuité de l’exercice 2026 devrait être égale à 818 € (2 337 x 35%), mais cette valeur est inférieure au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d’années restant à courir (1 168 €). Les deux dernières annuités sont donc égales à ce dernier montant.
Le saviez-vous ?
Comptablement, la part de l’amortissement qui excède l’amortissement linéaire sera constatée dans un compte de provision pour amortissement dérogatoire.
Calculer vos amortissements : quel système choisir ?
Une décision de gestion. Choisir, lorsque c’est possible, le mode dégressif plutôt que le mode linéaire constitue une décision de gestion, de sorte qu’une fois ce choix exercé, vous ne pourrez pas substituer rétroactivement un mode d’amortissement par un autre.
Pourquoi choisir le mode dégressif ? Il constitue, comme on l’a vu, un mode d’amortissement dérogatoire puisqu’il permet d’amortir le bien plus vite au début qu’à la fin de la période d’amortissement : il peut donc présenter un intérêt, notamment lorsque l’entreprise dégage des bénéfices d’exploitation, puisqu’au cours des premières années d’amortissement, les dotations déductibles du résultat imposable sont majorées.
Un avantage à connaître. Si l’entreprise devient déficitaire, elle aura la possibilité de différer régulièrement une fraction des amortissements : cette hypothèse concerne les biens pour lesquels les annuités d’amortissements sont, à un moment donné, supérieures aux annuités calculées selon le mode linéaire. En pratique, la différence entre l’annuité d’amortissement dégressif et l’annuité d’amortissement linéaire fait l’objet d’un différé : cette différence sera reportée et admise en déduction des premiers exercices suivants qui seront bénéficiaires (sans limitation de durée). Cette méthode peut permettre un ajustement des dotations d’amortissement.
A noter. Si vous différez régulièrement des amortissements dégressifs en période bénéficiaire, le montant différé pourra être réparti en totalité sur la durée restant à courir, par application du taux d'amortissement dégressif à la valeur résiduelle comptable.
Le saviez-vous ?
Cette possibilité suppose que soit respectée la règle de l’amortissement minimal obligatoire : cette règle impose que, dans tous les cas, la somme des amortissements effectivement pratiqués depuis l’achat ou la création du bien amorti ne peut être inférieure, à la clôture de chaque exercice, au montant des amortissements calculés selon le mode linéaire, et répartis sur la durée normale d’utilisation.
A retenir
Le mode linéaire suppose que vous constatez des annuités constantes tout au long de la période d’amortissement. Le mode dégressif permet, lui, d’optimiser votre résultat fiscal en constatant des annuités d’amortissement plus importantes les premières années d’amortissement.
- Article 39 du Code Général des Impôts
- Article 39 B du Code Général des Impôts (règle de l’amortissement minimal obligatoire)
- Article 22 de l’annexe II du Code Général des Impôts (biens amortissables selon le mode dégressif)
- BOFiP-Impôts-BOI-BIC-AMT-20
- Arrêt du Conseil d’Etat du 4 novembre 2020, n°440470 (pas d’amortissement dégressif pour les investissements réalisés par un exploitant de terrains de camping)
- Autorité des normes comptables, Recommandations et observations relatives à la prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et situations établis à compter du 1er janvier 2020 - mise à jour du 7 juin 2021 (modification du rythme d’amortissement comptable de certaines immobilisations)
Optimisez la durée d’amortissement !
Le taux d’amortissement détermine la durée d’amortissement
Déduire vos investissements… Lorsque l’entreprise investit, elle acquiert des biens qu’elle va « immobiliser à l’actif de son bilan » pour reprendre une terminologie comptable : ce bien, parce qu’il est destiné à rester durablement dans l’entreprise comme moyen d’exploitation, ne pourra pas être déduit en totalité immédiatement dès son acquisition. Sa déduction se fera de manière échelonnée, sous forme d’amortissement.
… suppose de les amortir. Un investissement, par nature, se déprécie avec le temps : la constatation comptable de cette dépréciation prend la forme d’un amortissement qui sera, sauf exceptions prévues par la Loi, déductible des résultats imposables de l’entreprise. Notez que certains biens et éléments inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise ne sont pas amortissables (ce sera le cas pour les terrains, les titres de participations, etc.).
Un dispositif exceptionnel pour les fonds commerciaux. À titre dérogatoire, les amortissements constatés sur les fonds commerciaux acquis entre 2022 et 2025 sont admis en déduction du résultat imposable. L’entreprise doit être en mesure de démontrer que le fonds a une durée d’utilisation limitée. L’amortissement doit alors être pratiqué sur cette durée d’utilisation ou sur 10 ans si cette durée ne peut pas être déterminée de manière fiable.
Le saviez-vous ?
Les amortissements pratiqués sur les biens dits somptuaires ne sont pas déductibles : il en est ainsi, notamment, pour l’amortissement correspondant à la fraction du prix de revient TTC des voitures de tourisme qui excède 30 000 € (véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 g/km), 20 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 20 et 59 g/km) 18 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 60 et 130 g/km) ou 9 900 € (lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 130 grammes par kilomètre), pour l’amortissement des résidences d’agrément, des bateaux de plaisance, etc.
Un nouveau dispositif d’immatriculation… Depuis le 1er mars 2020, une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules s’applique en France. Elle aboutit à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.
…qui a un impact sur le plafond de déduction applicable… Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
- 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
- 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
- 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.
…ou pas. Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui prévu pour les voitures achetées ou louées depuis le 1er janvier 2017.
Sur quelle durée ? Le taux de l’amortissement sera fonction de sa durée : la règlementation comptable veut que cette durée d’amortissement corresponde à la durée réelle d’utilisation du bien en question, attendue par l’entreprise. Si vous estimez par exemple que la nouvelle machine acquise par l’entreprise sera utilisée pendant 5 ans, son taux d’amortissement sera alors fixé à 20 % (100/5). Mais il est possible, dans une certaine mesure, de faire référence aux « usages ».
Le saviez-vous ?
Pour favoriser les investissements, il peut être prévu par la règlementation des durées d’amortissement très courtes.
À noter. Il faut ici, faire une petite digression technique s’agissant de l’obligation de respecter la méthode d’amortissement par composants : normalement, un bien s’amortit, en totalité, sur une même durée. Mais il peut arriver que des éléments composant un bien puissent avoir une durée d’utilisation différente qui implique leur remplacement au cours de la durée d’utilisation du bien lui-même. Cela oblige donc l’entreprise à distinguer, dans ce cas, la structure du bien de ses composants significatifs, et de les amortir sur des durées différentes.
En pratique. Cette méthode d’amortissement concerne principalement les immeubles, les moyens de transport et les gros équipements, notamment de nature industrielle, de sorte que la majorité des biens acquis par l’entreprise sont qualifiés d’immobilisations « non décomposables ». À titre d’exemple, un immeuble sera amorti selon cette méthode des composants en distinguant la structure même de l’immeuble de ses différents composants (la toiture, les agencements, les installations techniques, les installations de chauffage, l’installation électrique, la plomberie, les menuiseries extérieures, etc.), qui auront des durées d’utilisation différentes.
Une simplification admise pour la majorité des entreprises
Faire référence aux usages. Sur le plan strictement fiscal, il est possible de faire référence aux durées d’amortissement communément admises par les usages professionnels (sauf pour les composants qui doivent, en principe, être amortis sur leur durée réelle d’utilisation). Au plan comptable, cette tolérance est aussi admise, mais pour les immobilisations non décomposables appartenant aux PME respectant certains critères.
Pour qui ? Sont ici visées les PME qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : employer au maximum 50 salariés, réaliser un chiffre d’affaires inférieur à 7,3 M€ et disposer d’un total de bilan inférieur à 3,65 M€.
Quels taux utiliser ? Les taux d’amortissement communément admis par les usages professionnels sont les suivants :
- bâtiment : de 2 % à 5 % (20 à 50 ans) ;
- matériel et outillage : de 10 % à 20 % (5 à 10 ans) ;
- matériel de transport : de 20 % à 25 % (4 à 5 ans) ;
- mobilier et matériel de bureau : de 10 % à 20 % (5 à 10 ans) ;
- agencements : de 5 % à 10 % (10 à 20 ans) ;
- matériel informatique : 33,33 % (3 ans).
Des taux incontestables ? À partir du moment où vous vous êtes conformé à ces durées d’usages, l’administration ne remettra pas en cause vos amortissements, ces durées s’imposant également à elle. La situation sera différente, si vous décidez de choisir une durée d’amortissement plus courte, l’administration pouvant alors remettre en cause le taux utilisé. Sauf dans certains cas…
Une dérogation admise, une optimisation possible ?
Une tentation… On peut être parfois tenté de vouloir amortir un bien sur une durée plus courte ou, plus rarement, sur une durée plus longue. Disposez-vous d’une marge de manœuvre à ce sujet ?
Une possibilité… Rappelons que l'amortissement a pour objet de compenser la dépréciation réelle des biens de l’entreprise, résultant notamment de leur usure ou de leur vétusté, compte tenu de leur durée d'utilisation normale. Dans ces conditions, lorsqu’il apparaît que la durée effective d'utilisation du bien sera très probablement inférieure à sa durée normale, vous pouvez amortir plus vite le bien en question. Mais attention, des conditions sont à respecter.
Une preuve à rapporter… Il vous appartient, en effet, d'apporter la preuve du caractère anormal de la dépréciation subie par le bien en question. C’est ainsi, par exemple que pourront être retenues les circonstances suivantes :
- utilisation intensive du matériel, notamment dans les entreprises où travaillent deux ou trois équipes de salariés occupés alternativement, dans les entreprises utilisant du matériel 24 heures sur 24, etc. ;
- matériel exposé aux intempéries ;
- matériel risquant de se démoder rapidement ou ne devant être utilisé que pour l'exécution de commandes limitées et non renouvelables.
Le saviez-vous ?
L’administration admet de ne pas remettre en cause des durées d'amortissement plus courtes que vous pourriez retenir en raison de ces circonstances particulières, lorsqu'elles ne s'écartent pas de plus de 20 % des usages professionnels.
Attention, tout de même… Une société a pour activité le conseil en publicité, la location de voitures de compétition, l’assistance technique en compétition, et plus généralement l’achat, la vente et la location de tous véhicules à moteur. Sur certains véhicules lui appartenant, elle a appliqué des taux d’amortissements compris entre 50 et 100 %, estimant que les véhicules en question n’obéissaient pas à une utilisation urbaine classique et qu’ils étaient utilisés comme matériel publicitaire lors de différents rallyes. L’administration fiscale a remis en cause les taux d’amortissement pratiqués et le juge lui a donné raison : la société ne fait pas ici état de conditions particulières d’utilisation justifiant des taux dérogatoires à ceux habituellement admis par les usages. En d’autres termes, des dérogations ne seront admises que pour autant que vous puissiez faire état de conditions d’utilisation manifestement particulières.
A retenir
Dans la majorité des cas, vous pouvez utiliser les taux communément admis par les usages professionnels pour déterminer la durée d’utilisation des biens immobilisés : 10 ans pour le mobilier de bureau (10 %), 4 à 5 ans pour les véhicules (20 à 25 %), 3 ans pour le matériel informatique (33,33 %), etc.
Vous pouvez aussi prétendre à un amortissement plus rapide, mais à la condition de justifier de conditions particulières d’utilisation du bien amorti, comme par exemple une utilisation intensive 24 heures sur 24.
- Articles 39 et suivants et 236 du Code général des impôts
- Article 322 du Plan Comptable Général
- Article R 123-200 du Code de commerce
- Loi de finances pour 2016, n° 2015-1785, du 29 décembre 2015 (article 21)
- Loi de finances rectificative pour 2015, n° 2015-1786, du 29 décembre 2015 (article 30)
- Loi de finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 32)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 2 décembre 2010, n° 08MA01738 (dérogation non admise pour les véhicules publicitaires utilisés dans des rallyes)
- BOFiP-BOI-BIC-AMT-10-40
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 6 novembre 2019, n°17PA21551 (amortissement immeuble Martinique)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 12 décembre 2019, n°17NT03282 (amortissement indemnité de mutation d’un joueur de football)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 69
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
Sur quelle base déduire vos investissements ?
Calculer vos amortissements : tenir compte du prix de revient
Déterminer la base de calcul… L’amortissement est destiné à compenser la dépréciation que le temps et l'usure font subir aux biens amortissables de l'entreprise. Parce que le montant total de l'amortissement ne peut pas excéder la valeur du bien amorti, cet amortissement doit être calculé sur la base de son prix de revient, qui sera apprécié différemment selon que vous achetez le bien en question ou que l’entreprise le fabrique.
Si l’entreprise achète… Si vous achetez le bien, la règle est relativement simple : vous devez retenir son prix d’achat, éventuellement minoré des remises, ristournes, escomptes ou rabais obtenus (concrètement, le prix facturé par votre fournisseur), et éventuellement majoré des coûts engagés pour permettre la mise en état de fonctionnement du bien acheté.
Une limitation spéciale s’applique pour les voitures de tourisme. Au plan fiscal, vous ne pourrez déduire l’amortissement qu’à hauteur d’une fraction du prix d’achat du véhicule qui n’excède pas 30 000 € (véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 g/km), 20 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 21 et 60 g/km) 18 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 61 et 130 g/km)ou 9 900 € (lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 130 grammes par kilomètre).
Un nouveau dispositif d’immatriculation…Depuis le 1er mars 2020, une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules s'applique en France. Elle aboutit à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.
…qui a un impact sur le plafond de déduction applicable… Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
- ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
- 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
- ○ 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- ○ 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.
…ou pas. Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé : il sera fait application de celui habituellement applicable.
Si l’entreprise fabrique… S’il s’agit d’un bien fabriqué par l’entreprise elle-même, il faut prendre en compte le coût d’achat des matières premières augmenté des charges directes et indirectes de production.
Calculer vos amortissements : une base comptable et une base fiscale
Une différence à connaître. Au plan comptable, la base de calcul de l'amortissement est en principe constituée de la valeur brute du bien (sa valeur d’achat ou son prix de revient), sous déduction de sa valeur résiduelle, qui correspond au montant que vous pouvez prétendre obtenir de la vente du bien à la fin de son utilisation par l’entreprise. Or, sur le plan fiscal, la base de l’amortissement correspond au prix de revient du bien. D’où une différence à prendre en compte…
Une difficulté. On peut effectivement constater une distorsion entre l'approche comptable et l'approche fiscale, pour les biens dont la valeur résiduelle n'est pas nulle (si cette valeur est nulle, l’amortissement comptable est alors égal à l’amortissement fiscal) : au plan comptable, la base de calcul serait minorée du prix de vente attendu, alors que la totalité du prix de revient devrait être retenue pour le calcul de l’amortissement, au plan fiscal.
Une solution. Dans ce cas, il faut tenir compte d’un amortissement dérogatoire correspondant à la fraction du prix de revient qui n'est pas amortie, sur le plan comptable, mais qui doit l'être du point de vue fiscal. Au final, le bien est effectivement amorti sur son prix de revient, en totalité.
Un exemple. Imaginons une entreprise qui achète 5 véhicules pour ses commerciaux, d’une valeur unitaire de 15 000 €. Dans le cadre du contrat conclu avec son concessionnaire, elle prévoit de les revendre au bout de 4 ans pour 3 750 € (soit 25 % du prix d’achat). Cela signifie que :
- pour chaque véhicule, la base de l’amortissement comptable est égale à 15 000 – 3 750 = 11 250, soit une dotation d’amortissement annuelle de 2 812,50 € (taux d’amortissement de 25 %) ;
- pour chaque véhicule, la base de l’amortissement fiscal est égale à 15 000 €, ce qui représente une dotation d'amortissement de 3 750 € (taux de 25 %) ;
- donc, pour chaque véhicule, l’entreprise doit comptabiliser un amortissement annuel dérogatoire de 937,50 €.
A retenir
Retenez le principe suivant : l’amortissement est calculé sur la base du prix de revient du bien qui sera amorti. Pour un bien acheté, retenez le prix d’achat mentionné sur la facture ; pour un bien fabriqué, retenez le prix de revient correspondant au coût d’achat des matières premières augmenté des charges directes et indirectes de production.
- Article 39 du Code général des impôts
- Article 38 quinquies de l’annexe II du Code général des impôts (évaluation des actifs)
- Article 322 du Plan Comptable Général
- BOFiP-BOI-BIC-AMT-10-30-10
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479, article 69
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
Comment déduire vos investissements ?
Votre investissement est-il « amortissable » ?
Investir… Investir dans du nouveau matériel, de nouveaux outils de production, dans des locaux d’exploitation, des véhicules, etc., suppose d’investir dans des biens qui sont destinés à rester durablement dans l’entreprise : elle va les utiliser comme moyens de production pendant une période plus ou moins longue. C’est ce qui distingue un bien « immobilisé », qui aura pour effet d’augmenter la valeur de l’entreprise, d’une charge d’exploitation qui, elle, est consommée immédiatement. Si cette charge est engagée dans l’intérêt de l’entreprise, elle sera admise en déduction du résultat imposable de l’exercice en cours. Inversement, un investissement, lui, ne sera pas immédiatement déductible des résultats imposables de l’entreprise, mais le sera de manière échelonnée dans le temps, via la constatation d’un amortissement. Encore faut-il qu’il soit amortissable…
… dans des biens « amortissables ». Ce que l’on appelle « éléments amortissables » correspond aux biens inscrits à l'actif de l'entreprise et dont l'usage attendu par elle est limité dans le temps. Cet usage limité dans le temps peut trouver son origine dans :
- une limitation physique : il s’agit, tout simplement, de l’usure du bien lié à l'usage qu'en fait l'entreprise ou à l'écoulement du temps ;
- une limitation technique : votre bien subit une obsolescence liée aux évolutions techniques (obligation de mise en conformité à de nouvelles normes par exemple) ;
- une limitation juridique : la période de protection juridique, légale, réglementaire ou contractuelle, du bien est limitée dans le temps.
Concrètement. 2 critères sont donc importants ici : une inscription du bien à l’actif et un usage limité dans le temps. Voilà pourquoi la plupart des investissements dits « corporels » sont amortissables : on pense, ici, aux matériels, outillages, constructions, véhicules, matériel informatique, etc. S’agissant des investissements dits « incorporels », ils ne se déprécient pas du fait de l'usage ou du temps et ne peuvent pas, par conséquent, donner lieu à amortissement, sauf s’il est prévisible que l’avantage que l’entreprise peut en retirer prendra fin à un moment déterminé (ce qui peut être le cas d’une marque ou d’un brevet par exemple).
À contrario. Il n’est donc pas question d’amortir des biens qui n’appartiennent pas à l’entreprise, comme les biens pris en location par exemple, ou des biens qui ne sont pas « immobilisés », comme les stocks par exemple.
À contrario (bis). De même, certains biens ou éléments sont expressément « non amortissables », parce qu’ils sont considérés comme ne se dépréciant pas avec le temps, comme les terrains, les fonds de commerce, le droit au bail, etc...
Une tolérance. Il est possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par les petites entreprises. Toutefois, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Par dérogation, pour les fonds acquis (dans le cadre d’une opération de vente, d’apport, de fusion, etc.) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable sera, sous conditions, admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise. Cette tolérance s’applique aussi à la fraction résiduelle des fonds acquis par les entreprises artisanales.
Le saviez-vous ?
Par mesure de simplification l’administration admet que les biens de faible valeur, c’est-à-dire d’une valeur unitaire n’excédant pas 500 € HT, soient immédiatement déductibles : sont visés les matériels et outillages, les matériels et mobiliers de bureau (destinés au renouvellement courant du mobilier installé) et les logiciels.
Votre amortissement est-il déductible ?
Déduire vos amortissements… Un investissement amortissable se déprécie avec le temps, cette dépréciation étant irréversible : l’amortissement sera la traduction comptable de cette dépréciation, amortissement qui sera, sauf exceptions prévues par la Loi, déductible des résultats imposables de l’entreprise, dès lors qu’il est régulièrement comptabilisé.
… sauf dans certains cas. Le cas le plus fréquent d’amortissement non déductible concerne les voitures particulières : vous ne pourrez pas déduire l’amortissement correspondant à la fraction du prix de revient du véhicule qui excède 30.000 € (véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est inférieur à 20 g/km), 20 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 21 et 60 g/km) 18 300 € (véhicules dont le taux d’émission est compris entre 61 et 130 g/km)ou 9 900 € (lorsque ces véhicules ont un taux d'émission de dioxyde de carbone supérieur à 130 grammes par kilomètre). De la même manière, les amortissements des biens qualifiés de somptuaires (comme les résidences d’agrément, les bateaux, le matériel de chasse, etc.) ne sont pas déductibles.
Un nouveau dispositif d’immatriculation… Depuis le 1er mars 2020, une nouvelle procédure d’immatriculation des véhicules s'applique en France. Elle aboutit à la mise en place d’un certificat de conformité électronique dont le but principal est d’assurer que le niveau d’émission de CO² des véhicules est conforme aux nouveaux niveaux d’émissions imposés au niveau européen.
…qui a un impact sur le plafond de déduction applicable… Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est fixé à :
- 30 000 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures à 20 g/km ;
- 20 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 20 g/km et inférieures à 50 g/km ;
- 18 300 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 50 g/km et inférieures à :
- 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021 ;
- 9 900 € pour les voitures dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à :
- 165 g/km pour les voitures achetées avant le 1er janvier 2021 ;
- 160 g/km pour les voitures achetées à partir du 1er janvier 2021.
…ou pas. Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, le plafond de déductibilité est inchangé.
Le saviez-vous ?
Dans une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu (entreprise individuelle ou société soumise à l'IR comme une SNC par exemple), vous pouvez inscrire à l’actif des biens même s’ils ne sont pas utilisés pour les besoins de l’activité ; mais vous ne pouvez pas déduire l'amortissement correspondant aux biens non utilisés pour votre activité.
Des conditions à respecter. Pour que l’amortissement soit déductible, la règlementation impose :
- qu’il se rapporte à un bien effectivement soumis à dépréciation ;
- que son montant total n’excède pas le prix de revient ;
- qu’il soit calculé d'après un taux tenant compte de la durée normale d'utilisation du bien à amortir ;
- qu’il soit régulièrement inscrit en comptabilité ; seuls les amortissements « réellement effectués par l'entreprise », c'est-à-dire ceux qui sont effectivement passés dans les écritures comptables, sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.
Pour la petite histoire. Il a été jugé que des amortissements non comptabilisés pendant 4 ans à la suite du dysfonctionnement du logiciel comptable d’une société n’étaient pas « rattrapables » et étaient donc définitivement perdus.
Attention. Il convient, à ce sujet, d’attirer votre attention sur une des conséquences possibles d’un dépôt tardif de vos déclarations de résultat : si, pour qu’un amortissement soit déductible, il faut qu’il soit régulièrement comptabilisé, cela suppose, à tout le moins, que cette comptabilisation soit effective au plus tard à l’expiration du délai de déclaration. Un dépôt en retard de la déclaration de résultat pourrait amener l’administration à considérer que l’obligation de comptabilisation régulière de l’amortissement n’est pas respectée, sauf si l’entreprise est capable de prouver que l’amortissement a été effectivement comptabilisé avant la date limite de dépôt de la déclaration. Conséquence : l’entreprise pourrait perdre le droit de déduire la fraction de l’amortissement qui aurait été irrégulièrement différée.
Le saviez-vous ?
Il a été jugé que des tableaux d’amortissement édités informatiquement, dépourvus de date certaine, ne constituent pas un élément de preuve de la comptabilisation effective des amortissements avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration annuelle de résultats.
Attention (bis). Il peut arriver qu’un investissement soit inscrit à tort en charges d’exploitation. Si l’administration rectifie cette situation, faut-il considérer que l’amortissement qui aurait dû être comptabilisé, depuis l’acquisition du bien est perdu ? Non : sauf cas manifestement abusif, l’administration admet qu’un amortissement exceptionnel, à titre de rattrapage, soit déductible, ce qui nécessitera tout de même, au préalable, d’inscrire ce bien à l’actif du bilan de l’entreprise.
A retenir
Retenez que la plupart des investissements corporels (matériel, outillage, bâtiment, mobilier, véhicules, etc.), inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise, sont amortissables, parce qu’ils se déprécient avec le temps, même si la déduction de l’amortissement peut être limitée ou interdite expressément par la règlementation (c’est le cas pour les voitures particulières par exemple). Les investissements incorporels, parce qu’ils ne se déprécient pas avec le temps ne sont pas amortissables, sauf si l’avantage qu’ils procurent est effectivement limité dans le temps.
- Article 39 du Code général des impôts
- Article 15 de l’annexe II du Code général des impôts
- Article 322 du Plan Comptable Général
- BOFiP-BOI-BIC-AMT-10
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 1er avril 2010, n° 09DA00288 (comptabilisation effective des amortissements avant l’expiration du délai de déclaration)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 avril 2014, n°358278 (impossibilité d’amortir des stocks)
- Arrêt du Conseil d’État du 8 novembre 2017, n°395407 (amortissement possible pour des travaux réalisés dans un local appartenant à autrui)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 22 février 2018, n°17NC00780 (amortissement usufruit viager et location meublée)
- Loi de finances pour 2020 du 28 décembre 2019, n°2019-1479 (article 69)
- Décret n°2020-169 du 27 février 2020 fixant la date à compter de laquelle les émissions de dioxyde de carbone utilisées pour les besoins de la fiscalité des véhicules de tourisme seront déterminées selon la procédure d’essai mondiale harmonisée –WLTP- pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 15 avril 2021, n°19NT04977 (dysfonctionnement du logiciel comptable et amortissements non comptabilisés pendant 4 ans)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 23)
- Loi de finances rectificative du 16 août 2022, n° 2022-1157 (article 7)
