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Le coin du dirigeant

Assurance chômage : du nouveau concernant l’allocation chômage

29 juin 2021 - 2 minutes
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De nouvelles règles de calcul du montant de l’allocation chômage devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2021. Mais la crise sanitaire et les difficultés économiques entrainées par cette dernière, n’étant pas encore passées, cette mesure vient d’être suspendue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurance chômage : pas de nouvelles règles de calcul au 1er juillet 2021

Pour rappel, les nouvelles règles de calcul de l’assurance chômage devaient s’appliquer à partir du 1er juillet 2021, le gouvernement souhaitant :

  • rendre l’indemnisation chômage des salariés alternant périodes d’emploi et d’inactivité moins favorable dès le 1er juillet 2021 ;
  • mettre en place un système de bonus-malus sur les cotisations chômages, afin d’inciter les employeurs à proposer des contrats longs, dès le 1er septembre 2022.

Toutefois, des syndicats ont demandé la suspension de ces nouvelles règles, la situation économique des entreprises qui recourent largement aux contrats courts pour des besoins temporaires étant aujourd’hui incertaine du fait de la crise sanitaire.

Saisi de cette demande, le juge commence par rappeler que la mise en œuvre du système de bonus-malus à destination des employeurs a d’ores et déjà été différé au 1er septembre 2022, justement en raison de l’incertitude de la situation économique.

Dès lors, l’application immédiate de la réforme pour les salariés constitue une erreur manifeste d’appréciation de la part du gouvernement.

Le juge estime donc nécessaire de suspendre l’application des nouvelles règles de calcul des allocations chômages.

Prenant acte de cette décision, le gouvernement précise que la suspension porte uniquement sur la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles de calcul de l’assurance chômage. Les modalités de mise en œuvre de la réforme seront quant à elles précisées ultérieurement.

En attendant, les règles actuelles continueront de s’appliquer au-delà du 1er juillet 2021.

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Sources
  • Arrêts du Conseil d'Etat du 22 juin 2021 n° 452210 et suivants (NP)
  • Conseil d’Etat, Actualité du 22 juin 2021, Assurance-chômage : les nouvelles règles de calcul de l’allocation sont suspendues
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 22 juin 2021 : Décision du Conseil d’État : la réforme de l’assurance chômage n’est pas remise en cause
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Petit rappel (utile) sur la responsabilité des associés de SCI…

02 juillet 2021 - 2 minutes
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A la suite d’impayés, une banque décide de réclamer le remboursement du prêt qu’elle a consenti à une société civile immobilière (SCI) à ses associés. Mais sa demande arrive-t-elle « à point » ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Associés de SCI : une responsabilité… sous conditions

Une banque consent un prêt à une société civile immobilière (SCI).

A la suite de mensualités impayées, la banque fait procéder à la saisie du (seul) bien immobilier de la SCI financé par le prêt, dont le prix de vente ne lui permet toutefois d’apurer qu’une partie de sa créance.

Bien décidée à obtenir le remboursement total de celle-ci, elle décide alors de saisir le juge afin que celui-ci condamne les associés de la SCI à solder la dette…

Pour mémoire, les associés d’une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, ce qui signifie que tout créancier peut, s’il voit sa dette impayée, leur en réclamer le paiement sur leurs biens personnels.

Mais dans cette affaire, les associés s’opposent à la demande de la banque : ils rappellent, en effet, que celle-ci ne peut les poursuivre en paiement des dettes de la société qu’à la condition de prouver qu’elle a préalablement poursuivi la SCI sans succès (on parle d’exercice de « vaines poursuites » à l’encontre de la société).

Or, ici, la banque a prélevé des sommes sur le compte bancaire de la SCI après les avoir assignés devant le juge. Ce qui prouve bien, selon les associés, que la banque pouvait encore poursuivre la SCI en vue du paiement de ses dettes…

« Faux », rétorque la banque qui souligne que les 2 prélèvements en cause, qui correspondaient au paiement du prix de la vente de l’immeuble et à un virement EDF, n’étaient pas de nature à remettre en cause l’insolvabilité de la SCI… qui avait été établie avant l’assignation délivrée aux associés.

Ce que confirme le juge, qui estime par conséquent l’action de la banque à l’encontre des associés de la SCI parfaitement recevable…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 24 juin 2021, n° 19-25193
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Droits de succession : qui peut bénéficier de l’abattement en faveur des personnes handicapées ?

02 juillet 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il souffre d’un handicap depuis son enfance, un héritier demande l’application d’un abattement spécifique dans le cadre du calcul des droits de succession dont il est redevable à la suite du décès de sa sœur. Mais sa demande est-elle (vraiment) recevable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abattement en faveur des personnes handicapées : si, et seulement si…

Un particulier hérite de sa sœur.

Pour réduire les droits de succession dont il est redevable, il décide d’appliquer un abattement réservé aux personnes incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité en raison de leur handicap.

Ce qui est son cas, selon lui, puisqu’il souffre d’un handicap depuis son enfance qui l’a limité dans ses choix professionnels en l’empêchant de se lancer dans une carrière au sein la marine nationale, l’a contraint à rester au même poste de dessinateur, au sein de la même entreprise, pendant 26 ans et a provoqué sa mise à la retraite anticipée.

Mais son argumentation ne convainc pas l’administration fiscale, qui décide de remettre en cause l’application de l’abattement puisque, selon elle, rien ne prouve :

  • que le handicap de l’héritier l’a empêché de poursuivre ses études supérieures ou l’a bloqué dans son avancement professionnel ;
  • que le plan de départ en retraite anticipée dont il a bénéficié et qui était propre à son entreprise a eu un impact négatif sur ses revenus ;
  • que la carrière au sein de la marine nationale à laquelle il a été contraint de renoncer aurait offert des perspectives économiques plus favorables durant sa vie active et sa retraite.

Une position partagée par le juge, qui estime qu’ici, l’héritier ne démontre pas que son handicap l’a empêché de travailler dans des conditions normales de rentabilité.

Dès lors, il ne peut bénéficier de l’abattement en question…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n° 19-16680
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Brexit : quid des permis de conduire ?

02 juillet 2021 - 2 minutes
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Le Brexit soulève de nombreuses questions, notamment en ce qui concerne la validité des permis de conduire britanniques et français en France et au Royaume-Uni. Un accord a été trouvé à ce sujet. Que prévoit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Brexit : validité des permis de conduire en France et au Royaume-Uni

Dans le cadre du Brexit, un accord entre le Royaume-Uni et la France a été trouvé pour assurer une continuité de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire obtenus sur les territoires français et britannique.

Ainsi, les titulaires de permis de conduire délivrés avant le 1er janvier 2021 et en cours de validité, peuvent continuer de circuler en France et au Royaume-Uni, sans avoir besoin de l’échanger contre un permis de conduire du pays dans lequel ils résident.

Cet échange devra toutefois être effectué à l’expiration du permis ou en cas de perte ou de vol.

En outre, les titulaires d’un permis de conduire délivré après le 1er janvier 2021 qui souhaitent résider plus d’une année en France, disposent d’un délai d’un an après leur installation pour échanger leur permis britannique contre un permis français.

Notez, que cette demande d’échange se fait par le biais de la plateforme : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/.

Enfin, ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cadre d’un court séjour touristique. Les personnes titulaires d’un permis britannique venant en France pour les vacances pourront donc librement circuler.

Il en est de même pour les conducteurs français partant au Royaume-Uni.

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Sources
  • Communiqué de presse du gouvernement du 25 juin 2021
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Déclaration des dons manuels : en ligne ?

05 juillet 2021 - 2 minutes
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Pour simplifier les démarches administratives des usagers, un nouveau service d’enregistrement en ligne des déclarations de dons manuels est disponible sur le site internet des impôts depuis le 30 juin 2021. Comment l’utiliser ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration des dons manuels en ligne : possible depuis le 30 juin 2021

Depuis le 30 juin 2021, les déclarations de dons manuels de sommes d’argent, d’actions, d’obligations et d’objets d’art, doivent s’effectuer en ligne, sur le site internet impots.gouv.fr, en suivant le chemin suivant : Votre espace particulier / Déclarer / Vous avez reçu un don ? / Déclarez le.

Une foire aux questions, disponible ici, ainsi qu’un « pas-à-pas », consultable ici, ont été mis en ligne pour vous accompagner.

Ce service de déclaration en ligne sera progressivement enrichi :

  • le paiement en ligne des droits de donation par carte bancaire ou autorisation de prélèvement sera disponible en septembre 2021 ;
  • la démarche en ligne sera ouverte :
  • ○ aux déclarations de dons qui intègrent des donations antérieures, dès janvier 2022 ;
  • ○ aux déclarations de ventes de droits sociaux non constatées par un acte pour les particuliers, en janvier 2022 ;
  • ○ aux déclarations de ventes de droits sociaux non constatées par un acte pour les professionnels, en septembre 2022 ;
  • ○ aux déclarations de succession transmises par les notaires, entre 2022 et 2024.
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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 29 juin 2021, n°1150
  • Actualité du site Internet impots.gouv.fr du 30 juin 2021
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Vente de titres et clause de non-concurrence : cherchez le salarié…

06 juillet 2021 - 2 minutes
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Parce qu’il estime que la clause de non-concurrence contenue dans le protocole de vente de ses parts sociales n’est pas valide, un dirigeant décide d’en demander l’annulation. Mais a-t-il bien relu sa copie ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clause de non-concurrence : dirigeant ou salarié ?

Un dirigeant conclut, avec une société (que nous appellerons « société acheteuse), un protocole de vente des parts sociales qu’il détient dans une société spécialisée dans le commerce, la location et la réparation de matériel informatique.

Ce protocole contient :

  • une clause de non-concurrence qui interdit au dirigeant de s’intéresser à une activité se rapportant au matériel informatique dans 3 régions de France pour une durée de 7 ans ;
  • une clause prévoyant qu’au jour de réalisation de la vente des parts, le dirigeant sera engagé comme salarié par la société acheteuse en tant que directeur d’agence.

Peu après, les parts sont vendues et le dirigeant est engagé par la société acheteuse qui lui fait signer un contrat de travail comprenant, lui aussi, une clause de non-concurrence.

2 ans plus tard, le dirigeant est licencié par la société acheteuse et libéré de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail.

Malgré cela, il décide de réclamer l’annulation de la première clause de non-concurrence contenue dans le protocole de vente de ses parts sociales…

La raison ? Une telle clause, rappelle-t-il, n’est valide qu’à la condition de prévoir une contrepartie financière lorsqu’elle est imposée à un salarié.

Or, il avait bel et bien la qualité de salarié au jour de la signature du protocole, puisque celui-ci prévoyait son embauche prochaine par la société acheteuse.

Faute de prévoir une contrepartie financière, la clause de non-concurrence incluse dans le protocole de vente est donc, selon lui, invalide…

« Faux », rétorquent la société acheteuse puis le juge, qui rappellent que lors de la signature du protocole de vente de ses parts sociales, le dirigeant n’avait pas (encore) la qualité de salarié, puisqu’il ne bénéficiait que d’une simple promesse d’embauche.

Dès lors, la clause de non-concurrence prévue au protocole n’avait pas nécessairement à contenir de contrepartie financière pour le dirigeant.

Et parce qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et est tout à fait proportionnée, elle est parfaitement valide…

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n° 19-24488
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Réforme de l’assurance chômage : ce qui change (ou pas) au 1er juillet 2021…

06 juillet 2021 - 3 minutes
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De nouvelles règles de calcul du montant de l’allocation chômage devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2021. Mais la crise sanitaire et les difficultés économiques entrainées par cette dernière n’étant pas encore passées, cette mesure vient d’être suspendue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurance chômage : pas de nouvelles règles de calcul avant le 30 septembre 2021… au minimum

Pour rappel, les nouvelles règles de calcul de l’assurance chômage devaient s’appliquer à partir du 1er juillet 2021, le gouvernement souhaitant rendre l’indemnisation chômage des salariés alternant périodes d’emploi et d’inactivité moins favorable.

Toutefois, le juge, à la suite de la demande de syndicats, a suspendu l’application de ces nouvelles règles en raison de la situation économique incertaine des entreprises du fait de la crise sanitaire.

Prenant acte de cette décision, le gouvernement précise que la suspension porte uniquement sur la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles de calcul de l’assurance chômage. Les modalités de mise en œuvre de la réforme seront quant à elles précisées ultérieurement.

En attendant, les règles actuelles de calcul continueront à s’appliquer jusqu’au 30 septembre 2021.


Assurance chômage : entrée en vigueur de certaines mesures au 1er juillet 2021

Le gouvernement précise cependant que deux mesures de la réforme de l’assurance chômage sont applicables depuis le 1er juillet 2021. Il s’agit :

  • des règles relatives aux conditions d’éligibilité à l’assurance chômage ;
  • des règles relatives à la dégressivité de l’allocation de retour à l’emploi pour les hauts revenus.
  • Concernant l’éligibilité à l’assurance chômage

Aujourd’hui, la durée d’affiliation nécessaire (c’est-à-dire la période minimale de travail requise) pour l’ouverture ou le rechargement de ses droits à l’assurance chômage est de 4 mois.

Depuis le 1er juillet 2021, cette durée d’affiliation passera à 6 mois, dès lors que :

  • le nombre total de déclarations préalables à l’embauche (DPAE) effectuées pour des contrats de travail de plus d’un mois dépassera le seuil de 2,7M sur une période de 4 mois (consécutifs) ;
  • le nombre total de demandeurs d’emploi de catégorie A (personnes sans emploi tenues d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi et étant à la recherche d'un emploi quel que soit le type de contrat) baissera d’au moins 130.000 au cours des 6 derniers mois.
  • Concernant la dégressivité de l’allocation pour les hauts revenus.

A titre préliminaire, notez que cette mesure concerne les allocations versées aux salariés âgés de moins de 57 ans et qui touchaient auparavant un revenu supérieur à 4 500 € brut par mois.

Depuis le 1er juillet 2021, ces personnes verront leur allocation baissée de 30 % à partir du 8e mois d’indemnisation.

Lorsque la situation économique sera plus certaine, le montant de l’allocation baissera dès le 6e mois. A suivre…

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Sources
  • Décret n° 2021-843 du 29 juin 2021 portant diverses mesures relatives au régime d'assurance chômage
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 1er juillet 2021 : Assurance chômage : la réforme entre en vigueur ce 1er juillet 2021
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Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : les échéances sociales de nouveau reportées en juillet 2021 ?

06 juillet 2021 - 2 minutes
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Depuis le mois de mars 2020, des reports d’échéances sociales sont autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour juillet 2021 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : les échéances des travailleurs indépendants reportées pour un mois supplémentaire

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d’Outre-mer) suspendus pour le mois de juillet 2021.

Notez que l’Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :

  • soit par virement, en contactant l’Urssaf via l’espace en ligne ;
  • soit par chèque, à l’ordre de l’Urssaf/CGSS, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.

Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues. Les modalités de régularisation de ces échéances seront, quant à elles, précisées ultérieurement.

Notez que les travailleurs indépendants qui bénéficient d’un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent demander à en reporter les échéances.

Enfin, ils pourront également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l’aide prévue par le Fonds de solidarité.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 05 juillet 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
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Outre-mer et aide à la continuité territoriale : qu’est-ce qui change ?

07 juillet 2021 - 2 minutes
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En raison de leur situation particulière, les résidents des territoires ultramarins ou leur famille située en France métropolitaine peuvent bénéficier d’une aide (financière) à la continuité territoriale… qui vient d’être modifiée. Que devez-vous savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Outre-mer et aide à la continuité territoriale : 3 modifications à connaître

Pour rappel, l’aide à la continuité territoriale permet aux voyageurs à destination de l’Outre-mer ou de la France métropolitaine vers l’Outre-mer de bénéficier d’une aide financière pour réduire les coûts de transport.

Cette aide est versée sous conditions de ressources.

Depuis le 29 juin 2021, le montant de l’aide à la continuité territoriale est fixé comme suit :

Collectivité

Montant de l’aide

Guadeloupe

270 €

Martinique

270 €

Guyane

300 €

La Réunion

360 €

Mayotte

440 €

Saint-Barthélemy

270 €

Saint-Martin

270 €

Saint-Pierre-et-Miquelon

480 €

Iles Wallis et Futuna

846 €

Polynésie Française

640 €

Nouvelle-Calédonie

670 €

La distinction aide simple / aide majorée dépendant du montant des ressources du foyer est donc supprimée et remplacée par une aide unique, dont le montant dépend de la collectivité concernée.

Par ailleurs, les résidents d’Outre-mer qui souhaitent recourir à l’aide à la continuité territoriale classique ou à l’aide à la continuité funéraire (obsèques et aide au transport de corps) doivent désormais justifier d’un quotient familial inférieur ou égal à 11 991 €.

Enfin, s’agissant de l’aide à la continuité funéraire, retenez que :

  • les frères et sœurs des défunts sont dorénavant éligibles ;
  • les déplacements peuvent se faire dans le cadre d’une dernière visite à un proche ;
  • les déplacements deviennent possibles entre territoires ultramarins (la prise en charge s’élèvera alors à 40 % du prix du billet d’avion aller/retour).
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Sources
  • Décret n° 2021-845 du 28 juin 2021 modifiant le code des transports en matière de continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain
  • Arrêté du 28 juin 2021 modifiant les arrêtés pris en application des articles L. 1803-3, R. 1803-18, R. 1803-19 et D. 1803-42 du code des transports
  • Communiqué de presse de l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité du 1er juillet 2021
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Aides financières pour changer de chaudière : de nouvelles communes éligibles

08 juillet 2021 - 4 minutes
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Pour encourager le remplacement de certains équipements gaziers dans certaines communes des départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Seine-Maritime et de la Somme, des aides financières ont été mises en place. La liste des communes concernées vient d’être modifiée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Aides financières pour changer de chaudière : pour qui ?

A l’heure actuelle, deux types de gaz naturel sont transportés et distribués en France : le gaz B, à bas pouvoir calorifique inférieur, et le gaz H, à haut pouvoir calorifique inférieur du fait de sa moindre teneur en azote.

Le gaz B provient d’une source unique, le champ gazier de Groningue situé aux Pays-Bas. Or, des séismes liés à l’activité gazière ont conduit le Gouvernement néerlandais à réduire, par étapes successives, la production sur ce site.

Pour assurer la continuité de l’approvisionnement de certaines parties du territoire français (principalement situées dans le nord de la France) qui fonctionnent uniquement au gaz B, le Gouvernement encourage désormais la conversion de ces zones au gaz H, ce qui impose le remplacement de certains équipements gaziers.

Dans l’attente de la mise en place d’un « chèque conversion » (sur le modèle du « chèque énergie »), destiné à financer ces remplacements, des aides financières ont été instaurées pour l’achat et l’installation :

  • d’une chaudière à gaz pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure à 90 %, ou 75 % en logement collectif sur un conduit commun à plusieurs logements existants ou en logement collectif sur un conduit individuel de plus de 10 mètres de longueur ;
  • d’un appareil de remplacement fonctionnant à l’énergie renouvelable ;
  • d’une pompe à chaleur pour laquelle l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est supérieure ou égale à 126 % (pour une pompe à chaleur à basse température) ou à 111 % (pour une pompe à chaleur à moyenne et haute température).

Initialement, pouvaient bénéficier de ces aides financières les personnes propriétaires d’un appareil à remplacer dans les communes suivantes :

  • dans le département du Nord : Armbouts-Cappel, Bergues, Bierne, Bourbourg, Brouckerque, Bray-Dunes, Cappelle-la-Grande Coudekerque-Branche, Craywick, Dunkerque, Fort-Mardyck, Grand-Fort-Philippe, Grande-Synthe, Gravelines, Herzeele, Holque, Hondschoote, Hoymille, Killem, Leffrinckoucke, Les Moëres-Ghyvelde, Loon-Plage, Nieurlet, Quaëdypre, Rexpoëde, Saint-Georges-sur-l'Aa, Saint-Momelin, Saint-Pol sur-Mer, Socx, Spycker, Steene, Téteghem-Coudekerque-Village, Uxem, Warhem, Watten, Wormhout, Zuydcoote ;
  • dans le département du Pas-de-Calais : Andres, Ardres, Arques, Audruicq, Autingues, Auxi-le-Château, Balinghem, Blendecques, Brêmes, Caffiers, Calais, Campagne-lès-Wardrecques, Clairmarais, Coquelles, Coulogne, Ecques, Elnes, Eperlecques, Esquerdes, Frévent, Gauchin-Verloingt, Guînes, Hallines, Hames-Boucres, Helfaut, Herlin-le-Sec, Hernicourt, Heuringhem, Les Attaques, Leulinghem, Longuenesse, Louches, Lumbres, Marck, Muncq-Nieurlet, Nouvelle-Eglise, Oye-Plage, Polincove, Ruminghem, Saint-Augustin, Saint-Folquin, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Saint-Michel-sur-Ternoise, Saint-Omer, Saint-Omer-Capelle, Saint-Pol-sur-Ternoise, Sangatte, Salperwick, Setques, Tilques, Vieille-Eglise, Wavrans-sur-L'Aa, Wisques, Wizernes, Zutkerque ;
  • dans le département de la Somme : Beauquesne, Beauval, Doullens.

Désormais, les communes suivantes s’ajoutent à cette liste :

  • dans le département du Nord : Borre, Hazebrouck, Hondeghem, Morbecque, Steenbecque ;
  • dans le département du Pas-de-Calais : Aire-sur-la-Lys, Allouagne, Ambleteuse, Ames, Annezin, Anvin, Attin, Auchel, Auchy-les-Hesdin, Audresselles, Baincthun, Beaurainville, Berck, Bergueneuse, Beutin, Bezinghem, Bouin-Plumoison, Boulogne-sur-Mer, Burbure, Busnes, Calonne-Ricouart, Camblain-Châtelain, Camiers, Campagne-lès-Hesdin, Campigneulles-lès-Petites, Carly, Cauchy-à-la-Tour, Chocques, Conchil-le-Temple, Condette, Contes, Coupelle-Neuve, Courset, Cucq, Dannes, Desvres, Doudeauville, Echinghen, Ecquedecques, Ecuires, Equihen-Plage, Etaples, Ferfay, Ferques, Fiennes, Floringhem, Fruges, Gonnehem, Gouy-Saint-André, Grigny, Groffliers, Guarbecque, Ham-en-Artois, Hardinghen, Hesdigneul-lès-Boulogne, Hesdin, Hesdin-l'Abbé, Heuchin, Hinges, Huby-Saint-Leu, Isbergues, Isques, La Capelle-lès-Boulogne, La Madeleine-sous-Montreuil, Labeuvrière, Lambres, Landrethun-le-Nord, Lapugnoy, Le Parcq, Le Portel, Le Touquet-Paris-Plage, Lépine, Leulinghen-Bernes, Lillers, Longfossé, Lozinghem, Lugy, Marconne, Marconnelle, Maresquel-Ecquemicourt, Marles-les-Mines, Marquise, Menneville, Merlimont, Mont-Bernanchon, Montreuil, Nempont-Saint-Firmin, Nesles, Neufchâtel-Hardelot, Neuville-sous-Montreuil, Oblinghem, Outreau, Pernes, Pernes-lès-Boulogne, Pressy, Radinghem, Rang-du-Fliers, Rety, Rinxent, Saint-Etienne-au-Mont, Saint-Josse, Saint-Léonard, Saint-Martin-Boulogne, Saint-Martin-Choquel, Sainte-Austreberthe, Samer, Senlis, Vendin-lès-Béthune, Verton, Vieil-Moutier, Waben, Wailly-Beaucamp, Wimereux, Wimille, Wittes ;
  • dans le département de la Seine-Maritime : Etalondes, Eu, Flocques, Le Tréport, Ponts-et-Marais ;
  • dans le département de la Somme : Abbeville, Allenay, Ault, Bellancourt, Béthencourt-sur-Mer, Boismont, Bourseville, Cambron, Cayeux-sur-Mer, Chepy, Crecy-en-Ponthieu, Dargnies, Eaucourt-sur-Somme, Epagne-Epagnette, Estrées-lès-Crécy, Feuquières-en-Vimeu, Fort-Mahon-Plage, Fressenneville, Friaucourt, Friville-Escarbotin, Hautvillers-Ouville, Le Crotoy, Le Titre, Liercourt, Mareuil-Caubert, Méneslies, Mers-les-Bains, Nibas, Nouvion, Oust-Marest, Pont-Remy, Quend, Rue, Sailly-Flibeaucourt, Saint-Valery-sur-Somme, Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly, Tully, Valines, Vauchelles-les-Quesnoy, Vaudricourt, Vercourt, Villers-sur-Authie, Vron, Woignarue, Woincourt, Yzengremer.
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Sources
  • Arrêté du 5 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 20 février 2019 relatif aux aides financières mentionnées au II de l'article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
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