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Le coin du dirigeant

Abonnements Internet = frais réels déductibles ?

28 septembre 2020 - 2 minutes
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Certaines personnes, dont le lieu de travail est très éloigné de leur domicile, sont autorisées, toutes conditions par ailleurs remplies, à déduire leurs frais de « double résidence » au titre des frais réels. Les abonnements Internet font-ils partie de ces frais de « double résidence » ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Impôt sur le revenu et déduction des frais réels : quel usage faites-vous d’Internet ?

Pour calculer le montant de votre rémunération soumise à l’impôt sur le revenu, vous pouvez déduire vos frais professionnels. A ce titre, vous pouvez soit appliquer une déduction forfaitaire de 10 % sur le montant de vos rémunérations, soit déduire vos frais réels.

Notez que la déduction pour frais réels est à privilégier lorsque l’application de la déduction forfaitaire de 10 % n’est pas avantageuse, compte tenu du montant de vos frais professionnels.

C’est le cas, par exemple, des personnes qui sont contraintes de louer ou d’acheter un appartement ou une maison parce qu’il leur est difficile de maintenir une seule résidence du fait de l’éloignement de leur lieu de travail.

Ainsi, les frais de « double résidence » suivants sont déductibles au titre des frais réels, toutes conditions par ailleurs remplies :

  • les loyers supplémentaires,
  • les éventuels intérêts d’emprunt en cas d’achat de la seconde résidence,
  • les frais annexes liés à la seconde résidence (électricité, chauffage, eau, etc.),
  • les dépenses supplémentaires de repas,
  • les frais supplémentaires de transport (à raison d’un aller et retour par semaine pour rejoindre le domicile familial).

En revanche, les frais de souscription à une offre internet pour cette 2ème résidence qui constituent, en principe, une dépense personnelle, ne sont pas déductibles, sauf à ce que cette offre soit destinée à un usage professionnel.

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Sources
  • Réponse ministérielle Descamps du 1er septembre 2020, Assemblée nationale, n°19544
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Le coin du dirigeant

Cession de parts : quand le respect du contrat n’est pas garanti(e)…

28 septembre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’à la suite d’un achat de parts sociales, l’acquéreur constate que les comptes de la société présentent un écart négatif, il décide, comme le contrat l’y autorise, de réclamer une indemnisation aux vendeurs. Sauf, rétorquent ceux-ci, qu’il a manifestement mal lu le contrat…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le contrat, le contrat, et encore le contrat

Les associés d’une société décident de vendre l’intégralité de leurs parts sociales à un seul et même acheteur.

Quelque temps après la vente, celui-ci leur réclame une indemnisation, et pour cause : il rappelle que l’acte de vente comporte une clause de garantie, qui prévoie que si les comptes de la société présentent, postérieurement à la cession, un écart négatif de plus de 20 000 € sur 2 mois, ce qui est le cas ici, les vendeurs sont tenus de l’indemniser.

Sauf, rétorquent les vendeurs, que l’acquéreur ne démontre pas en quoi l’écart négatif des comptes de la société influe sur la valeur des parts sociales qu’il a achetées. Or, à défaut d’une telle preuve, la clause de garantie ne peut être mise en œuvre…

« Faux » tranche le juge, à la lecture de l’acte de vente : celui-ci prévoit simplement que les vendeurs des parts doivent indemniser l’acquéreur s’il prouve l’existence d’un écart négatif de plus de 20 000 € sur les 2 mois considérés.

Et contrairement à ce que prétendent les vendeurs, cette indemnisation est due, sans que l’acquéreur n’ait à prouver en quoi l’écart négatif des comptes impacte la valeur de ses parts sociales.

Par conséquent, les vendeurs sont tenus ici de respecter les termes de la clause de garantie, et doivent donc indemniser l’acquéreur des parts sociales.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2020, n° 18-19230
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Informations relatives au Perp : de nouveau visibles en 2020 !

29 septembre 2020 - 2 minutes
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En 2019, les informations relatives aux plans d’épargne retraite populaire (Perp) ont disparu des avis d’imposition, avant de réapparaître en 2020. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Les informations relatives au « plafond Perp » de nouveau accessibles

Jusqu’en 2019, l’administration fiscale informait certains particuliers, par l’intermédiaire de leur avis d’imposition :

  • du montant qu’ils pouvaient déduire de leurs revenus imposables en N+1 s’ils alimentaient un plan d’épargne retraite populaire (Perp) avant la fin de l’année N (ce que l’on appelle le « plafond PERP ») ;
  • du solde de déduction non utilisé, faisant l’objet d’un report, qui venait augmenter leur « disponible fiscal ».

En 2019, pour la première fois, l’avis d’imposition ne comprenait aucune information relative au Perp. Le Gouvernement a, en effet, décidé de supprimer les mentions relatives à ces plans d’épargne afin de renforcer la visibilité des informations liées au prélèvement à la source.

Mais en 2020, en raison de la mise en place des nouveaux plans d’épargne retraite issus de la Loi Pacte (publiée en mai 2019), le bloc d’information relatif aux « plafonds PERP » est de nouveau apparu sur les avis d’imposition des particuliers, à l’exception :

  • des retraités n'ayant déclaré aucun revenu salarial ou non salarial, ayant déclaré des pensions de retraite et n'ayant pas déclaré de versements sur les PERP ou PER (plan d’épargne retraite) ;
  • des non-résidents imposés au taux minimum, car ce régime spécifique ne permet pas de bénéficier de la déduction des cotisations PERP ou PER sur les revenus ;
  • des particuliers dont le nombre de personnes à charge est supérieur à un (plus d'un enfant à charge et / ou personne rattachée et / ou personne titulaire de la carte mobilité inclusion), en raison d’un manque de place sur l’avis d’imposition : dans cette hypothèse, les particuliers concernés doivent se rapprocher de leur centre des finances publiques qui leur calculera directement leur « plafond PERP ».
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Sources
  • Réponse ministérielle Bascher du 3 septembre 2020, Sénat, n°13691
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Succession : pas de legs pour l’infirmière ?

30 septembre 2020 - 2 minutes
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Un héritier conteste le legs rédigé par un défunt en faveur de son infirmière. A tort, selon cette dernière, puisque le testament a été rédigé avant le diagnostic du cancer dont est décédé le défunt. Sauf que le cancer était déjà là, observe l’héritier, pour qui cela change tout. A-t-il raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Succession : un legs (il ?)licite à une infirmière

Une femme décède d’un cancer en laissant pour héritier son frère. Toutefois, aux termes de son testament, elle lègue quelques biens mobiliers et immobiliers à l’infirmière qui s’est occupée d’elle.

Legs dont frère va contester la validité puisque la Loi interdit aux infirmières qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie ayant entraîné son décès, de recevoir des legs par des testaments rédigés pendant cette période.

Sauf que le testament a été rédigé avant que le cancer ne soit diagnostiqué, rappelle l’infirmière. Elle peut donc recevoir le legs, d’autant que celui-ci s’explique par les forts liens affectifs entretenus avec la défunte suite au décès du mari de celle-ci.

« Non », tranche le juge : l’interdiction de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie ayant provoqué le décès. La date du diagnostic de cette maladie importe peu.

Par conséquent, parce qu’au jour de la rédaction de son testament, la défunte était déjà atteinte du cancer dont elle est décédée, l’infirmière a l’interdiction de recevoir le legs.

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  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 16 septembre 2020, n° 19-15818
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SCI : héritier d’un associé = associé ?

30 septembre 2020 - 2 minutes
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Suite au décès de l’un des associés d’une SCI, son héritier réclame le bénéfice des dividendes dont la décision de versement a été prise postérieurement au décès. Ce que lui refuse le juge. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


SCI : un héritier non associé n’a pas droit aux dividendes !

En principe, le décès d’un associé de société civile immobilière (SCI) n’entraîne pas sa dissolution : la société continue avec ses héritiers ou ses légataires, sauf si ses statuts prévoient qu’ils doivent être agréés par les autres associés.

Dès lors, dans l’hypothèse où l’héritier ne devient pas associé, il n’aura droit qu’à la valeur des parts sociales du défunt. Il n’aura pas le droit de percevoir les dividendes correspondants, quand bien même la SCI aurait pris la décision de les verser avant la délivrance du legs des parts sociales au légataire institué par testament.

C’est précisément ce qui vient d’être rappelé par le juge à un héritier.

Dans cette affaire, à la suite du décès de l’un des associés d’une SCI, son héritier, qui n’a pas été agréé comme associé, a été chargé de délivrer le legs des parts sociales au légataire mentionné dans le testament du défunt.

Mais avant la délivrance de ce legs, la SCI a pris la décision de verser des dividendes aux associés, correspondant au prix de vente de 2 des biens immobiliers lui appartenant.

Des sommes qui lui reviennent légitimement, estime l’héritier, puisque la SCI a pris la décision de les verser avant qu’il n’ait délivré son legs au légataire.

« Non ! », conteste le juge : parce que l’héritier n’a pas lui-même été agréé comme associé, il ne peut pas prétendre aux dividendes versés entre le décès de l’associé et la délivrance du legs.

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  • Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 2 septembre 2020, n°19-14604 (NP)
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Pacte Dutreil : et si vous apportez vos titres à une holding ?

30 septembre 2020 - 2 minutes
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Actuellement, il est possible, sous réserve du respect de nombreuses conditions, de conserver le bénéfice de l’exonération d’impôt propre au dispositif « Dutreil » en cas d’apport de titres, soumis à un engagement de conservation, à une holding. Mais qu’en est-il si les titres en question sont apportés à plusieurs holdings ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pacte Dutreil : en cas d’apport à plusieurs holdings…

Le FBO (Family Buy Out) est une technique de transmission d’entreprise dans le cadre familial : elle permet au chef d’entreprise d’optimiser la transmission de son entreprise en choisissant, le plus souvent parmi ses enfants, un repreneur.

Concrètement, le chef d’entreprise consent une donation-partage au profit de ses enfants : l’un d’entre eux reçoit la pleine propriété de titres ou la seule nue-propriété, à charge pour lui de verser à ses frères et sœurs une soulte (c’est-à-dire une somme d’argent) d’un montant équivalent à l’avantage qui lui est octroyé.

Une donation-partage intervenant dans le cadre d’un FBO peut bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, de l’exonération de droits d’enregistrement propre au dispositif « Dutreil ».

Sous réserve de la mise en place d’un engagement collectif de conservation des parts de la société dont la transmission est envisagée (connu sous le nom de « pacte Dutreil »), il existe, en effet, un dispositif d’exonération des droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres (sans limitation de montant).

Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts sera soumise aux droits de mutation.

Si le bénéfice de cette exonération suppose, en principe, le respect d’une condition de conservation des titres de l’entreprise sur lesquels porte le pacte (engagement de conservation collectif suivi d’un engagement individuel), cette condition ne s’oppose pas, sous certaines conditions, à ce que les donataires (ici les enfants) apportent ces titres à une holding, au cours de leurs engagements.

La question se pose alors de savoir si pour conserver le bénéfice de cet avantage fiscal, les enfants sont obligés d’apporter leurs titres à une holding commune, ou s’ils peuvent le faire à leur propre société holding de manière séparée.

Le Gouvernement vient de répondre à cette interrogation en précisant que le fait que les enfants apportent chacun leurs titres à une holding distincte ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération d’impôt, dès lors que chacun des apporteurs, et chacune des holdings, pris isolément, respectent l’ensemble des conditions d’application requises dans le cadre du dispositif « Dutreil ».

A toutes fins utiles, notez que ce type de situation, spécifique par nature, fera l’objet d’un examen au cas par cas par l’administration fiscale.

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  • Réponse ministérielle Patriat du 3 septembre 2020, Sénat, n°06410
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Dirigeant de société : une abstention… fautive ?

01 octobre 2020 - 2 minutes
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Le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est sanctionné pour avoir entravé le travail du mandataire judiciaire. Mais s’il reconnaît s’être abstenu de coopérer, le dirigeant estime toutefois que ce manquement n’a eu aucune incidence sur le bon déroulement de la procédure… A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une faute avérée = une sanction justifiée

Un dirigeant de société est condamné à une interdiction de gérer de 4 ans, et pour cause : il lui est reproché de ne pas avoir collaboré avec le mandataire et le liquidateur judiciaire en charge de la mise en place des procédures de redressement et de liquidation judiciaire dont sa société a fait l’objet.

Si le dirigeant reconnaît, effectivement, qu’il n’a pas coopéré avec les différents organes chargés de la mise en place des 2 procédures collectives, il estime, toutefois, que rien ne prouve que cette absence de coopération a fait obstacle à leur bon déroulement.

Dès lors, la sévérité de la sanction prononcée à son encontre est, selon lui, disproportionnée au regard des fautes qu’il aurait commises…

« Faux ! » rétorquent en chœur le mandataire et le liquidateur judiciaire de la société, qui soulignent que le dirigeant ne leur a pas, malgré leurs demandes répétées, communiqué de nombreux documents essentiels au bon déroulement des procédures collectives, comme les statuts de la société, ainsi que divers documents comptables et de trésorerie.

En outre, le dirigeant a omis de régulariser l’ouverture d’un compte bancaire spécial lié à la procédure de redressement, ce qui a clairement entravé la mise en place de celle-ci.

Autant de raisons qui justifient, selon eux, la sanction prise à son encontre !

Ce que confirme le juge : le défaut de coopération du dirigeant s’est manifesté dès le début de la procédure de redressement, et a porté sur plusieurs documents de comptabilité et de trésorerie nécessaires à l’évaluation de la situation de la société.

De plus, le dirigeant était particulièrement bien placé, en tant que diplômé d’une prestigieuse école de commerce et ancien directeur général d’autres sociétés, pour saisir l’importance des manquements qu’il commettait.

L’interdiction de gérer prononcée à son encontre est donc parfaitement valide, et proportionnée à la gravité de ses fautes…

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  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 19-12545 (NP)
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Taxe foncière 2020 : à payer avant le 16 octobre 2020 !

01 octobre 2020 - 2 minutes
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Cette année, vous avez jusqu’au 15 octobre pour payer votre taxe foncière 2020. Selon quelles modalités ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière 2020 : comment payer ?

La taxe foncière 2020 est à payer au plus tard le 15 octobre 2020.

Si vous n’êtes pas mensualisé, et si le montant à régler est supérieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne à partir de votre espace particulier sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr), ou sur l’application mobile « Impots.gouv » :
  • ○ si vous choisissez ce mode de paiement, vous bénéficierez d’un délai supplémentaire de 5 jours : vous pourrez enregistrer votre paiement jusqu’au 20 octobre 2020 à 23h59,
  • ○ le prélèvement sera effectué sur votre compte bancaire le 26 octobre 2020,
  • adhérer au prélèvement à l’échéance :
  • ○ en vous rendant dans votre espace particulier sur le site impots.gouv.fr avant le 30 septembre 2020,
  • ○ si vous avez reçu votre avis d’imposition par voie postale, en retournant le talon d’adhésion au prélèvement à l’échéance à votre centre d’encaissement (mentionné sur le talon) avant le 15 octobre 2020.

En adhérent au prélèvement à l’échéance, votre impôt sera automatiquement prélevé le 26 octobre 2020. De même, cette adhésion vaut pour le futur : le paiement de vos prochaines taxes foncières se fera donc automatiquement à l’échéance.

En l’absence de mensualisation toujours, et si le montant à régler est inférieur à 300 €, vous pouvez :

  • payer en ligne ;
  • adhérer au prélèvement à l’échéance ;
  • utiliser l’un des moyens de paiement mentionnés dans la notice de votre avis d’imposition : chèque, TIP SEPA, espèces, carte bancaire auprès d’un buraliste ou d’un partenaire agréé par la direction générale des finances publiques.
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Sources
  • Communiqué de Presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance, du 27 septembre 2020, n°193
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Défaut de conseil d'une banque = indemnisation ?

02 octobre 2020 - 2 minutes
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Parce qu’il s’estime victime d’un défaut de conseil, le client d’une banque lui réclame une indemnisation. Mais encore faut-il que le client prouve que le défaut de conseil lui a causé du tort, répond la banque…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La banque est tenue (dans tous les cas) de conseiller son client

A la suite de la souscription d’un crédit immobilier, le client d’une banque décide d’adhérer au contrat d’assurance emprunteur couvrant les risque de décès, d’invalidité et d’incapacité qu’elle lui propose.

1 an plus tard, le client est victime d’un accident du travail et demande à l’assurance de couvrir les mensualités de son crédit. Sauf, répond celle-ci, que le taux d’incapacité du client ne dépasse le seuil minimal prévu au contrat, et qu’à défaut, elle n’est pas tenue de l’indemniser…

Une mauvaise surprise pour le client, qui décide alors d’engager la responsabilité de sa banque : il rappelle que dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance, celle-ci est tenue de l’informer sur les limites de la garantie souscrite.

Ce qu’elle n’a pas fait ici : une faute qui, selon le client, mérite indemnisation…

« Faux », rétorque la banque : si elle reconnaît son absence de conseil, elle souligne toutefois qu’ici le client ne prouve pas en quoi sa faute l’a privé de la possibilité de souscrire une autre assurance qui l’aurait couvert différemment. Et pour cause : les assurances ne couvrent pas, de manière générale, les incapacités de travail…

La banque n’a donc pas, selon elle, à indemniser son client.

« Si » tranche le juge : la banque qui a manqué à son obligation de conseil est tenue d’indemniser son client. Et cela vaut même dans le cas où celui-ci ne démontre pas qu’il aurait eu la possibilité, s’il avait été bien conseillé, de souscrire un contrat plus adapté à sa situation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 20 mai 2020, n° 18-25440

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Dirigeant de société : une faute avec (ou sans ?) conséquences…

02 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire est condamné à prendre en charge ses dettes. A tort, selon lui, étant donné que les fautes qu’on lui reproche ne sont pas (si) graves…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’attitude du dirigeant en question

A la suite de la mise en liquidation judiciaire de sa société, un dirigeant se voit reprocher diverses fautes de gestion : il a, en effet, omis de recouvrer le paiement de diverses factures relatives à des chantiers pour lesquels la société avait pourtant commandé des stocks et a passé des commandes de marchandises trop importantes au regard des contrats conclus par la société.

Autant de décisions qui ont, selon le liquidateur judiciaire, contribué à fragiliser l’équilibre financier de la société et qui justifient que le dirigeant soit condamné à prendre en charge ses dettes.

« Des erreurs d’inattention », minimise l’intéressé, qui rappelle qu’il ne peut pas être condamné à combler les dettes de la société pour de simples négligences…

Un argument qui ne convainc toutefois pas le juge : en adoptant délibérément un comportement inadapté à la situation financière de sa société, le dirigeant a sciemment décidé de ne plus en assurer une gestion cohérente.

Dès lors, les manquements qui lui sont reprochés ne constituent pas de « simples négligences », mais bel et bien des fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes de la société… que le dirigeant doit donc prendre en charge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 septembre 2020, n° 18-23360 (NP)

Dirigeant de société : qui sème le vent récolte la tempête… © Copyright WebLex - 2020

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