Assurance-vie : des règles anciennes susceptibles d’évoluer ?
Abattement fiscal et âge de l’assuré : pas de revalorisation en vue
Pour rappel, une fiscalité particulière s’applique aux primes versées depuis 1998 aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie en cas de décès.
Schématiquement, si l’assuré avait plus de 70 ans au jour de la souscription du contrat d’assurance-vie souscrit depuis 1991, les primes versées depuis 1998 par l’assureur aux bénéficiaires sont soumises aux droits de succession après application d’un abattement de 30 500 €.
Ce qui interpelle un député : parce que le taux de l’inflation cumulé en 30 ans s’élève à 66,6 % et que l’espérance de vie a augmenté de 8 ans depuis 1991, le montant de l’abattement et l’âge de l’assuré n’ont, quant à eux, connu aucune évolution depuis 1991.
D’où l’idée, soumise par le député, de revaloriser l’abattement en le portant à 50 000 € et l’âge de l’assuré à 75 ans.
Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est déjà dérogatoire au droit commun des droits de succession.
Les lecteurs ont également consulté…
Commande en ligne = obligation de payer ?
Commande en ligne : cliquez = payez !
Dans une affaire un peu particulière qui s’est passée en Allemagne, un locataire se plaint de ce que son bailleur ne respecte pas le plafonnement des loyers et réclame le remboursement des trop-perçus de loyers.
Pour obtenir ce remboursement, le locataire fait appel à une entreprise de recouvrement de créances et conclut en ligne, directement sur le site Internet de l’entreprise, un contrat en ce sens, lequel précise :
- qu’il doit approuver les conditions générales imposées par l’entreprise ;
- qu’il doit verser, à titre de contrepartie, une rémunération à hauteur d’un tiers du loyer annuel économisé si les tentatives de l’entreprise visant à faire valoir ses droits sont couronnées de succès.
Puis il valide sa commande en cliquant sur le bouton en ligne à cet effet.
Mais le bailleur conteste le recours à ce procédé, au motif que cette commande en ligne ne respecte pas les règles européennes, lesquelles imposent que le bouton de commande doit comporter une indication explicite sur l’obligation de paiement liée à la commande ou une formulation analogue.
Concrètement, le bailleur reproche le fait que l’obligation de paiement du locataire ne naît pas de la seule commande, mais requiert encore le succès de la mise en œuvre de ses droits.
Ce que reconnaît le juge européen ici, donnant raison au bailleur : pour le juge, le professionnel doit informer, conformément aux exigences des règles européennes, le consommateur avant la passation de la commande sur Internet qu’il se soumet par cette commande à une obligation de payer.
Cette obligation du professionnel vaut indépendamment de la question de savoir si l’obligation de payer pour le consommateur est inconditionnelle ou si ce dernier n’est tenu de payer le professionnel qu’après la réalisation ultérieure d’une condition…
Voici ce qu’il faut retenir ici de cette affaire, transposable en France : pour toute commande en ligne, le bouton de commande (ou une fonction similaire) doit clairement indiquer qu’en cliquant, le consommateur se soumet à une obligation de payer.
Les lecteurs ont également consulté…
Interruption d’un concours financier : « Y’a faute là ! »
Interruption d’un concours bancaire : attention au délai de préavis
Une banque accepte de prêter son concours financier à une société. Un an après, elle l’informe de sa volonté d’y mettre fin à l’expiration d’un délai de préavis de 60 jours.
À la suite de cela, les 2 associés-gérants de la société vendent 70 % de leurs parts sociales à un prix selon eux excessivement bas par nécessité…
« Tout cela à cause de vous ! », accusent les gérants, estimant que la banque, en interrompant son concours financier, les a mis dans une situation délicate les obligeant à « brader » leurs parts sociales.
Cette décision lourde de conséquences était en plus à leurs yeux incompréhensible et fautive. Pourquoi ? Parce qu’ils avaient réussi à apporter des garanties sérieuses en contrepartie.
Autant de raisons qui font que la banque devrait indemniser les gérants pour leur préjudice et la perte d’argent de la vente de leurs parts sociales.
« Quelle faute ? », se demande la banque qui estime avoir été irréprochable. Elle rappelle que la loi prévoit qu’un concours financier à durée indéterminée ne peut être réduit ou interrompu qu’après avoir notifié l’entreprise par écrit et respecté un préavis de minimum 60 jours.
Or ce délai a été ici scrupuleusement respecté. De plus, la banque souligne que, non seulement les garanties apportées par les gérants n’étaient pas si sérieuses que cela mais que, en plus, elle avait déjà prolongé plusieurs fois son financement.
Autant d’éléments qui convainquent le juge. Faute d’avoir démontré un abus dans son droit de rupture de concours financier, les gérants n’ont rien à valablement reprocher à la banque qui a respecté les délais de préavis prévus par la loi.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une entreprise pour qui une déclaration de créance n’est pas (nécessairement ?) une reconnaissance de dette…
Une entreprise en difficulté financière demande l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Dans ce cadre, elle mentionne la créance d’un de ses fournisseurs qui, effectivement, déclare cette créance auprès du mandataire judiciaire. Une créance que l’entreprise en difficulté va toutefois contester…
« Impossible ! », conteste à son tour le fournisseur : en portant à la connaissance du mandataire judiciaire cette créance, l’entreprise en difficulté a clairement reconnu son existence. Tout comme la dette qu’elle doit payer… Ce que réfute l’entreprise en difficulté : en portant cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire, elle n’a fait que répondre à une obligation qui ne fait que « présumer » l’existence de cette créance…
Ce que reconnaît le juge, lequel précise ici que la déclaration de créance constitue seulement une présomption de déclaration en faveur du créancier, lequel doit encore rapporter la preuve de sa créance, et ne s’analyse pas en une reconnaissance de dette !
Les lecteurs ont également consulté…
Bail commercial : un paiement mensuel… et plus rapide ?
Bail commercial : mensualisation et recouvrement des impayés plus rapide
Un accord vient d’être signé entre les fédérations des bailleurs et investisseurs en immobilier de commerce, d’une part, et des commerçants d’autre part. Cet accord vise à généraliser la mensualisation des loyers et l’accélération du recouvrement des loyers impayés. Cet accord vise notamment :
- à permettre aux locataires commerciaux qui en font la demande de pouvoir payer mensuellement leurs loyers et leurs charges, sans remise en cause du terme de facturation trimestrielle, quand elle existe, et pour autant que le locataire soit à jour du paiement de son loyer ;
- à plafonner le montant des dépôts de garantie à un maximum de 3 mois de loyers, et à faire en sorte que le montant des dépôts de garanties ne pénalise pas de manière excessive la trésorerie des locataires ;
- à conditionner les délais de paiement octroyés par un juge à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le règlement des loyers et des charges courantes à la date de l’audience ;
- à limiter le délai de restitution des clés au bailleur à 2 mois en cas de liquidation judiciaire.
Pour aller plus loin…
Les lecteurs ont également consulté…
Vente de titres de société et départ en retraite d'un couple
Avantage fiscal : des conditions appréciées au niveau de chaque époux
Des époux vendent les actions qu’ils détiennent dans une société après avoir fait valoir, chacun, leurs droits à la retraite.
Parce que le couple estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l’avantage fiscal applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l’occasion de cette vente, qui prend la forme d’un abattement d’un montant de 500 000 €.
Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cet avantage fiscal considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l’avantage, ne sont pas ici remplies.
Elle rappelle, au-delà des conditions propres à la société, que ce régime avantageux suppose, notamment pour le dirigeant cédant ses titres :
- la cessation de toute fonction dans la société dont les actions sont cédées ;
- l’admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des titres à l’origine de la plus-value.
« Ce qui n’est pas le cas ici ! », constate l’administration puisque l’époux, propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, a fait valoir ses droits à la retraite 10 ans avant la vente des titres.
« Et alors ? », s’étonne le couple qui rappelle que l’épouse, propriétaire des titres pour moitié en raison de leur mariage sous le régime de la communauté universelle, comme l’atteste l’acte de cession des actions, était également dirigeante et remplissait bien les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal.
S’il est vrai que le respect des conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal s’apprécie, dans le cas d’un couple marié, au niveau de chaque conjoint pris isolément, la liasse fiscale de la société dont les titres ont été vendus indique que seul l’époux est propriétaire des actions vendues et dirigeant de la société, conteste l’administration.
Partant de là, c’est au niveau de l’époux qu’il convient d’apprécier si les conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal sont respectées. Ce qui n’est bel et bien pas le cas ici, maintient l’administration.
« Insuffisant ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie. En se fondant uniquement sur la liasse fiscale pour en conclure que seul l’époux était propriétaire des actions vendues et unique dirigeant sans tenir compte de l’acte de cession des actions, l’administration a commis une erreur.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un investisseur qui subit un licenciement… et ses conséquences fiscales…
Un couple achète un appartement qu’il s’engage à louer pendant 9 ans pour bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, de l’avantage fiscal prévu dans une telle situation. Parce que l’épouse est licenciée, le couple vend l’appartement 8 ans après son achat…
Une vente qui rompt l’engagement de location de 9 ans, constate l’administration fiscale qui, à ce titre, remet en cause le bénéfice de l’avantage fiscal. « Pourquoi ? », s’étonne le couple : le licenciement est un motif légal de rupture de l’engagement souscrit. Seulement si le licenciement a des conséquences sur la situation économique des époux, conteste l’administration. Ce qui n’est pas le cas ici : leurs revenus n’ont pas subi de changement significatif suite au licenciement…
Ce que confirme le juge qui maintient le redressement : l’épouse exerçait son activité salariale à titre accessoire et percevait, par ailleurs, une pension de retraite, son licenciement n’a pas eu de conséquences sur leur situation économique.
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un prêt, d’un remboursement… et d’un redressement fiscal…
Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur 2 sommes conséquentes créditées sur le compte bancaire d’un couple. Des sommes qui, en l’absence de justificatifs, doivent être imposées en tant que revenus d'origine indéterminée, selon l’administration.
« Des revenus ? », s’étonne le couple qui rappelle que ces 2 sommes correspondent à des prêts : un prêt familial, relevé de compte bancaire mentionnant le nom du prêteur à l’appui, et un prêt amical, comme l’atteste le contrat de prêt. Sauf que le relevé de compte bancaire ne correspond ni par sa date, ni par le montant crédité, à la somme en cause. Et pour l’autre prêt amical, rien ne prouve les liens entre le couple et le prêteur et le contrat de prêt n’est même pas daté…
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les sommes en cause ne sont pas des revenus imposables ou qu’elles se rattacheraient à une catégorie précise de revenus. Elles sont donc imposables dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée !
Les lecteurs ont également consulté…
Jeux olympiques : une plateforme pour faciliter les déplacements professionnels
JOPTIMIZ : une plateforme pour circuler facilement durant les JO de Paris 2024
Pour rappel, afin de protéger les sites de compétition et de garantir le bon déroulé des compétitions durant les JO de Paris 2024, des périmètres de sécurité vont être mis en place, à savoir :
- un périmètre bleu : circulation motorisée réglementée (justificatif libre) ;
- un périmètre rouge : interdiction de la circulation routière motorisée, sauf dérogations spécifiques ;
- un périmètre noir : accès limité aux riverains (ponctuellement concernés), véhicules et personnes accréditées par l'organisation ou en possession de billets pour assister aux épreuves ;
- un périmètre gris : accès limité aux véhicules et aux personnes accréditées par l'organisation ou en possession de billets pour assister aux épreuves.
Notez que les périmètres bleu et rouge seront activés simultanément les jours de compétition sur les sites concernés 2h30 avant le début de la première épreuve. Ils seront levés une heure après la fin de la dernière épreuve.
Pour faciliter les déplacements professionnels durant cette période, la plateforme JOPTIMIZ a vu le jour. Elle comporte 4 outils, à savoir :
- CirQliz : dédié aux professionnels souhaitant se rendre dans une zone bleue, elle génère un QR code valable pendant la durée des JO et simplifie le contrôle pour les forces de l'ordre ; elle doit également permettre aux entreprises de décaler leurs livraisons en cas de forte affluence dans la zone concernée ;
- Visualiz : c’est une carte interactive qui indique notamment les zones rouges et bleues, les aires de livraison, les hôpitaux et centres de santé, etc.
- Itinériz : il prend en compte les restrictions de circulation et calcule en temps réel le meilleur itinéraire ;
- Numériz : c’est un disque de stationnement permettant aux conducteurs de véhicules d'entreprise de signaler leur stationnement et d’afficher les places de livraison disponibles dans un secteur donné.
Les lecteurs ont également consulté…
Réduction d’impôt pour les résidents d’EHPAD : vers un crédit d’impôt ?
Oui à la réduction d’impôt : non au crédit d’impôt
Afin d'aider financièrement les personnes dépendantes, il existe une réduction d'impôt au titre des dépenses d'accueil dans les établissements pour personnes dépendantes tels que les EHPAD.
Ces personnes bénéficient, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt correspondant à 25 % du montant des dépenses supportées au titre de la dépendance et de l'hébergement, dans la limite de 10 000 €.
Ce qui interpelle une députée : parce qu’il s’agit d’une réduction d’impôt, par définition, seuls en bénéficient les résidents effectivement imposables à l’impôt sur le revenu. Une situation qui fait naître une inégalité de traitement vis à vis des résidents ne payant pas d’impôt sur le revenu.
D’où l’idée, soumise par la députée, de transformer cette réduction d’impôt en crédit d’impôt.
Une proposition refusée par le Gouvernement. Pourquoi ? Parce que les personnes vivants en EHPAD bénéficient de tout un arsenal d’autres aides telles que :
- l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) ;
- l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ;
- l'aide sociale à l'hébergement (ASH).
Par ailleurs, d’autres mesures fiscales telles que la carte « mobilité inclusion » avec la mention « invalidité » permettent de bénéficier d’une demi-part supplémentaire de quotient familial.
De plus, si les enfants de la personne habitant en EHPAD lui apportent une aide financière, la fraction de cette aide correspondant aux frais d'hébergement n'est pas imposable au nom du bénéficiaire, à condition :
- que ces frais soient réglés directement à l'établissement ;
- que la personne hébergée ne dispose que de faibles ressources.
