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Le coin du dirigeant

Informer vos salariés en cas de « vente » de l’entreprise ?

06 janvier 2016 - 2 minutes
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Lorsque vous envisagez une cession de votre entreprise, vous devez au préalable en informer vos salariés. Mais que faut-il entendre par « cession » ? Autrement dit, dans quelles hypothèses va s’appliquer cette obligation ?

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Informer vos salariés en cas de « vente » de l’entreprise ?


Une obligation en cas de « vente » de l’entreprise

La Loi Macron du 6 août 2015 avait restreint le champ d’application de l’obligation qui pèse sur le dirigeant d’entreprise d’informer ses salariés lorsqu’il envisage une cession de son entreprise ou de la majorité de ses parts ou actions : cette information s’impose en cas de vente de l’entreprise.

Au-delà de cette précision, il faut aussi rappeler que les salariés travaillant pour une société de moins de 250 salariés doivent obligatoirement être informés des possibilités de reprise de la société. Cette information, organisée au moins une fois tous les 3 ans, doit porter sur les éléments suivants :

  • les principales étapes d'un projet de reprise d'une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le vendeur ;
  • une liste d'organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d'une société par les salariés ;
  • les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d'une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le vendeur ;
  • les éléments généraux en matière de dispositifs d'aide financière et d'accompagnement pour la reprise d'une société par les salariés ;
  • une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible ;
  • le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d'une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.

Hormis pour les 2 derniers points, il est précisé que cette information peut utilement être dispensée par l’indication d’un site Internet comportant ces informations.

Cette information peut être dispensée par écrit ou oralement lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d'en avoir connaissance.

Source :

  • Décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015 relatif à l’information des salariés en cas de vente de leur entreprise
  • Décret n° 2016-2 du 4 janvier 2016 relatif à l’information triennale des salariés prévue par l’article 18 de la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire

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Vente de l’entreprise : payer l’impôt en plusieurs fois ?

19 janvier 2016 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Il arrive qu’en cas de vente de l’entreprise, un crédit-vendeur soit mis en place afin de faciliter les modalités financières de reprise pour l’acquéreur. Ce qui peut entraîner une contrainte fiscale pour le vendeur (laquelle ?), avec toutefois la possibilité d’une mesure d’assouplissement (laquelle ?)…

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Vente de l’entreprise : payer l’impôt en plusieurs fois ?


En cas de mise en place d’un crédit vendeur, une imposition étalée

La mise en place d’un crédit-vendeur va consister pour l’acquéreur à ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux.

La contrainte, sur le plan fiscal, est la suivante : même si le vendeur ne perçoit qu’une partie du prix, il sera tout de même imposé sur la totalité de la plus-value réalisée. C’est pourquoi l’administration fiscale admettait un étalement possible du paiement de cette plus-value, sur 2 ans au maximum.

La Loi de Finances rectificative pour 2015 légalise cette doctrine en aménageant les conditions requises pour obtenir un étalement de l’impôt dû sur la plus-value.

Précisons tout d’abord que ce dispositif ne s’applique qu’aux plus-values réalisées par les entreprises individuelles qui emploient moins de 10 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de moins de 2 M€ (ou disposant d’un total de bilan inférieur à 2M€).

Ensuite, le dispositif d’étalement présente les caractéristiques suivantes :

  • l’échelonnement vise l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value à long terme réalisée par une entreprise individuelle à l’occasion de la vente d’une branche complète d’activité, de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle ;
  • l’étalement de l’imposition s’applique sur demande du vendeur (au plus tard à la date limite de paiement de l’impôt figurant sur l’avis d’imposition) ;
  • le paiement peut être échelonné jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit celle de la vente, sans pouvoir excéder la durée prévue entre le vendeur et l’acquéreur pour le règlement total du prix de vente ;
  • les échéances de paiement sont fixées selon les modalités de paiement du prix prévues entre le vendeur et l’acquéreur.

Il faut savoir que le vendeur devra présenter à l’administration des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt dû à raison de la plus-value réalisée. En outre, le règlement échelonné de l’impôt suppose que :

  • le vendeur respecte ses obligations fiscales courantes ;
  • l’imposition ne résulte pas d’une procédure de rectification fiscale.

Source : Loi de Finances rectificative pour 2015 n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (article 97)

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Défiscalisation immobilière : 12 mois pour louer !

25 janvier 2016 - 2 minutes
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Un couple investit dans un logement et place cet investissement sous un dispositif de défiscalisation immobilière lui offrant le bénéfice d’une réduction d’impôt substantielle. Mais encore faut-il que le logement soit loué dans les 12 mois de son achèvement. Ce qui pose problème ici, du moins selon l’administration fiscale…

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Défiscalisation immobilière : 12 mois pour louer !


Un engagement de location et une location effective dans les 12 mois

Un couple a acquis un logement en l’état futur d’achèvement dans le cadre d’une opération de défiscalisation (dispositif Scellier) lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le bénéfice de cet avantage fiscal, qui impose un engagement de location, suppose toutefois que le logement soit loué dans les 12 mois qui suivent la date d’achèvement du logement.

Ils ont signé le procès-verbal de livraison de l’appartement le 18 mai 2010, date à laquelle ils ont également versé le solde du prix du logement. Ils avaient donc jusqu’au 18 mai 2011 pour conclure un 1er contrat de bail pour respecter les conditions d’application du dispositif Scellier, délai qui a été respecté puisqu’ils ont signé un contrat de bail en mars 2011 avec effet au 15 avril 2011.

Mais l’administration voit les choses autrement dans cette affaire et ne décompte pas le délai de 12 mois de la même manière : elle constate que l’attestation d’achèvement des travaux établie par le promoteur fait état d’une date d’achèvement des travaux au 8 avril 2010. L’appartement étant loué à partir du 15 avril 2011, le délai de 12 mois n’est pas respecté. L’administration fiscale rectifie donc l’impôt sur le revenu du couple en lui refusant l’application de la réduction d’impôt.

Mais le juge de l’impôt, saisi du litige opposant l’administration au couple, va donner raison à ce dernier. Pour le juge :

  • l’achèvement du logement ne peut résulter que d’une constatation contradictoire entre l’acquéreur et le vendeur, cette constatation emportant livraison de l’immeuble : il faut donc faire référence au procès-verbal de livraison du logement signé par le promoteur et le couple, la date de signature devant être retenue comme date d’achèvement (aucune réserve ne faisant obstacle à l’habitabilité effective du logement) ;
  • le couple a payé le solde du prix au même moment : il n’a donc pas pu disposer de l’appartement avant cette date, de même qu’il n’a pas pu le donner en location avant cette même date.

Le procès-verbal de livraison du logement ayant été signé le 18 mai 2010 et l’appartement étant effectivement loué au 15 avril 2011, le délai de 12 mois est ici respecté.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 10 décembre 2015, n° 14MA00239

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Impôt sur le revenu 2016 : à vos calculettes !

08 février 2016 - 1 minute
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Depuis le 19 janvier 2016, vous pouvez connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2016 calculé à partir des revenus que vous avec perçus en 2015. Comment faire ?

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Impôt sur le revenu 2016 : à vos calculettes !


Un simulateur à votre disposition

Pour connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2016, appliqué aux revenus 2015, il vous suffit de vous connecter sur le site de l’administration fiscale (www.impots.gouv.fr) et d’accéder au simulateur mis à disposition à cet effet.

Une fois connecté, il vous suffit de renseigner les éléments demandés et de vous laisser guider. Vous pouvez utiliser deux modules :

  • soit le module « simplifié » qui convient aux personnes qui déclarent des salaires, des pensions ou retraites, des revenus fonciers, des plus-values, etc., et déduisent les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d'enfant, dons aux œuvres, etc.) ;
  • soit le module « complet » qui est réservé aux personnes qui déclarent, en outre, des revenus d'activité commerciale, libérale, agricole, des investissements Outre-mer, etc.

A toutes fins utiles, il faut que ce simulateur vous donne une estimation du montant de votre impôt sur le revenu 2016, qui reste indicatif.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère des Finances et des Comptes Publics du 19 janvier 2016, n° 608
  • www.impots.gouv.fr

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Piscine : un contrôle plus strict !

19 février 2016 - 1 minute
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La Loi Santé impacte les établissements de piscine dans la mesure où l’administration va se montrer plus rigoureuse dans les contrôles d’hygiène des bassins. Quels sont ses pouvoirs ?

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Piscine : un contrôle plus strict !


Piscine : respectez la réglementation sanitaire !

Si vous exploitez ou êtes propriétaire d’une piscine, vous pouvez être mis en demeure par l’autorité administrative de respecter la réglementation des piscines s’il est constaté un défaut hygiénique notamment. L’administration peut également faire des analyses ou des expertises, si nécessaire, les dépenses étant à votre charge.

Si à l’expiration du délai fixé pour respecter la réglementation, vous n’avez pas obtempéré à l’injonction, l’administration peut :

    • vous obliger à consigner, entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle est restituée au fur et à mesure de leur exécution (à défaut de réalisation des travaux avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des travaux à votre place) ;
    • procéder d'office, à votre place et à vos frais, à l'exécution des mesures prescrites ;
    • suspendre, s'il y a lieu, l'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités jusqu'à exécution des conditions imposées.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 52)

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Caution du dirigeant : une question de durée…

26 février 2016 - 2 minutes
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Un dirigeant, caution d’un prêt souscrit par sa société, est poursuivi par la banque en paiement du solde restant dû, suite à la mise en liquidation de la société. Ce qu’il refuse, estimant l’acte de cautionnement nul : un petit détail dans la rédaction de cet acte semble ne pas lui avoir échappé…

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Caution du dirigeant : une question de durée…


L’acte de cautionnement doit prévoir la durée de l’engagement

Appelé en paiement en qualité de caution, le dirigeant conteste la validité de l’acte de cautionnement : il relève que la mention manuscrite qui doit obligatoirement être reprise dans cet acte n’est pas conforme à celle qui est prescrite par la réglementation.

Plus exactement, cette mention manuscrite précise que l’engagement de caution porte sur une durée de 108 mensualités au lieu de 108 mois. Pour le dirigeant, une mensualité vise un montant alors que le mois vise une durée. Considérant que ce changement de termes a pour conséquence de modifier le sens et la portée de son engagement, il conclut à la nullité de l’acte.

Pour la banque, au contraire, l'utilisation dans la mention manuscrite des termes « pour la durée de 108 mensualités », en lieu et place d'une durée exprimée en « mois » n’affecte pas la compréhension de la durée de l'engagement de caution. Pour elle, l’acte de cautionnement est valable, d’autant qu’il n’est, selon elle, pas permis de douter de la connaissance qu’avait le dirigeant de la portée de son engagement.

Ce qui ne convainc pas le juge qui considère que l’acte de cautionnement est effectivement nul ! Et voici pourquoi :

  • si la Loi ne précise pas la manière d'indiquer la durée de l'engagement de la caution, la mention manuscrite doit malgré tout se référer, sur ce point, à une durée : ce n’est pas le cas d'une formule manuscrite se référant à 108 mensualités et non à 108 mois ;
  • une formule qui se réfère à un montant et non à une durée d'engagement modifie le sens et la portée de la mention manuscrite prévue par La loi.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-20202

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Caution du dirigeant : une question de proportion…

26 février 2016 - 2 minutes
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Poursuivis par la banque en qualité de caution d’un prêt souscrit par leur société, des dirigeants refusent de payer le solde dû des emprunts, estimant que leurs engagements étaient, en réalité, disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Mais ils ont apparemment oublié de prendre en compte certains avoirs. Lesquels ?

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Caution du dirigeant : une question de proportion…


Caution : prendre en compte les comptes courants et les titres ?

Appelés en paiement en qualité de caution, les dirigeants contestent la validité de l’acte de cautionnement : ils estiment que leurs engagements de caution sont disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Ce qui est pourtant une des conditions de validité d’un acte de cautionnement rappellent-ils…

Certes, reconnaît la banque, mais l’appréciation de cette proportion doit se faire en tenant compte de tous les biens et revenus de la personne qui se porte caution. Voilà pourquoi elle estime qu’il faut aussi tenir compte des parts sociales et des comptes courants d’associés détenus par les dirigeants pour apprécier la consistance de leur patrimoine. En les prenant en compte comme elle le fait, la proportion est respectée.

Ce que refusent d’admettre les dirigeants. Selon eux, les parts sociales et les comptes courants d’associés ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier la consistance de leur patrimoine : l'engagement de caution a précisément pour fonction, dans l'hypothèse d'une défaillance de l'entreprise, de permettre à la banque de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d'une entreprise qui a cessé ses paiements.

Mais cet argument n’est pas suivi par le juge : les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 13-28378

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Déclaration sociale des indépendants : plus de temps sur le net !

07 mars 2016 - 1 minute
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Travailleurs non-salariés, vous pourrez déclarer vos revenus de l’année 2015 à compter du 30 mars sur papier ou par internet. Mais jusqu’à quand ?

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Déclaration sociale des indépendants : plus de temps sur le net !


En mai pour le papier, en juin pour le net !

Dès le 30 mars 2016, vous aurez la possibilité de déclarer vos revenus professionnels sur papier ou par internet. Vous n’aurez toutefois pas le choix de déclarer vos revenus de 2015 par internet si ceux de l’année 2014 sont supérieurs à 7 723 €. Dans ce cas, vous avez jusqu’au 9 juin 2016 pour remplir votre déclaration sur www.net-entreprise.fr.

En revanche, si vos revenus de 2014 sont inférieurs à 7 723 €, vous pouvez continuer de les déclarer au format papier. Dans ce cas, vous n’avez que jusqu’au 19 mai 2016 pour rendre votre déclaration.

Attention, si vous laissez expirer le délai, vous encourez une pénalité de 10 % au maximum du montant de vos cotisations et contributions sociales.

Source : www.rsi.fr

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Avis d’impôt sur le revenu 2016 : plus de suspense ?

09 mars 2016 - 2 minutes
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D’une manière générale, entre le moment où vous déclarez vos revenus et le moment où vous recevez votre avis d’imposition, il s’écoule plusieurs mois. Mais cette année, ce ne sera plus vrai pour celles et ceux qui vont déclarer leurs revenus par Internet.

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Avis d’impôt sur le revenu 2016 : plus de suspense ?


Un nouveau dispositif : l’ASDIR

Une fois la déclaration de revenus faite au printemps (en général, entre avril et juin, selon les modes de déclaration et les lieux de résidence), vous deviez attendre quelques mois (fin août au plus tôt) pour recevoir votre avis d’imposition. Et ce, même si vous déclarez vos revenus par Internet et que vous avez immédiatement connaissance du montant des impôts à payer.

Ce ne sera plus vrai pour les personnes qui vont déclarer leurs revenus par Internet : cette année, si tel est votre cas, vous recevrez instantanément, une fois votre déclaration faite, votre avis d’imposition. Il s’agit du dispositif ASDIR pour « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ».

Il s’agit, pour l’administration, d’un argument supplémentaire en faveur des déclarations d’impôt sur le revenu en ligne : les contribuables internautes pourront avoir rapidement connaissance de leur situation fiscale et détenir, le cas échéant, une pièce justificative à cet effet.

Source : Ministères de l’Economie, des Finances et des Comptes Publics – 8 mars 2016

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Revenus des travailleurs indépendants : à déclarer !

14 mars 2016 - 2 minutes
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Nous évoquions il y a peu de temps les délais qui sont impartis aux travailleurs indépendants pour procéder à la déclaration de leurs revenus auprès de l’administration sociale (jusqu’au 9 juin 2016 sur le net). Une formalité qu’il est conseillé de ne pas oublier…

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Revenus des travailleurs indépendants : à déclarer !


Défaut de déclaration = application d’un forfait !

Il faut savoir que si vous ne procédez pas à la déclaration de vos revenus, les cotisations sociales provisionnelles et définitives seront calculées sur la base d’un forfait.

Tout d’abord, la base de calcul (l'assiette) retenue est majorée de 25 % dès la 1ère année et pour chaque année consécutive non déclarée. Ensuite, cette base de calcul (le forfait) correspondra à la somme la plus élevée entre :

  • la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d'activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d'activité (lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée) ;
  • les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
  • 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.

De quoi inciter à compléter cette déclaration et à l’envoyer dans les délais…

Source : Décret n° 2016-192 du 25 février 2016 relatif à la simplification et à l'harmonisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles

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