Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
CONSU
Le coin du dirigeant

Vente de l’entreprise et départ en retraite : une optimisation sous conditions

24 juillet 2015 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une dirigeante vend les actions de sa société et fait valoir ses droits à la retraite, ce qui lui permet de bénéficier d’une fiscalité avantageuse sur le gain réalisé à l’occasion de cette vente. Mais encore eût-il fallu qu’elle en respectât toutes les conditions, comme le lui a rappelé l’administration fiscale, puis le juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vente de l’entreprise et départ en retraite : une optimisation sous conditions


Un abattement sur la plus-value, sous (plusieurs) conditions !

Cette histoire se déroule à une époque où les dirigeants qui partaient en retraite à l’occasion de la vente de leurs sociétés bénéficiaient d’un avantage fiscal qui prenait la forme d’un abattement pour durée de détention leur permettant une exonération totale de leur plus-value.

Aujourd’hui, le régime fiscal a changé puisqu’il prend la forme d’un abattement pour durée de détention et d’un abattement fixe. Néanmoins, la décision qu’a rendue le juge de l’impôt dans cette affaire est transposable aux opérations réalisées aujourd’hui.

La dirigeante a cédé les titres de sa société en 2006 et fait valoir ses droits à la retraite à cette occasion. Parce qu’elle estimait pouvoir bénéficier du régime fiscal avantageux applicable dans ce cadre, elle a appliqué l’exonération fiscale qu’elle estime due sur le gain réalisé. Mais à l’occasion d’un contrôle, l’administration a remis en cause cet avantage.

Cette dernière lui a rappelé que ce régime avantageux suppose notamment :

  • l’exercice d’une fonction de direction pendant les 5 années qui ont précédé la vente ;
  • la cession de toute fonction de direction dans la société dans l’année suivant la vente (à l’époque des faits) et le bénéfice des droits à la retraite.

Or, l’administration fiscale fait remarquer à la dirigeante qu’elle n’a exercé cette fonction que pendant 4 ans avant de vendre les actions de sa société et qu’après son départ, elle a conservé son mandat de directeur général.

Le juge de l’impôt n’a pu, dans cette affaire, que confirmer le redressement fiscal, les conditions n’étant pas respectées, peu importe le fait, en outre, que la conservation du mandat de directeur général se soit fait à titre bénévole.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mai 2015, n° 368056

Vente de l’entreprise et départ en retraite : une optimisation sous conditions © Copyright WebLex - 2015

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Vente immobilière : attention aux termites !

24 août 2015 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Suite à l’achat de sa nouvelle maison, un couple fait faire des travaux et découvre, à cette occasion, un état avancé d’infestation de termites. Termites dont l’ampleur n’a pas été relevée dans le dossier technique réalisé par le diagnostiqueur, contre qui se retourne le couple. Verdict ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Vente immobilière : attention aux termites !


Diagnostic immobilier : s’il est erroné, le préjudice subi doit être réparé

Un couple, qui a acheté une maison, a eu connaissance, avant la vente et comme le prescrit la réglementation, d’un état parasitaire établi par un diagnostiqueur immobilier professionnel. A l’occasion de travaux, le couple découvre un état avancé d’infestation de termites. Même s’il avait été informé de la présence de termites, l’ampleur du phénomène, non révélé selon lui par le diagnostic, incite le couple à réclamer au diagnostiqueur une indemnisation égale au montant des travaux de reprise des dégâts occasionnés par l’attaque des termites.

Le diagnostiqueur immobilier (ou plus exactement son assureur appelé en garantie puisque le diagnostiqueur a été placé entre temps en liquidation judiciaire) estime que les éventuelles conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance. Il refuse la sanction financière correspondant au montant des travaux, d’autant qu’il estime que le couple qui avait connaissance de la présence de termites, même s’il ignorait l’ampleur exacte de leur attaque, aurait pu obtenir du vendeur une réduction du prix de vente équivalente au coût des réparations.

Mais le juge va donner raison au couple : la responsabilité du diagnostiqueur se trouve engagée lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art, et qu'il se révèle erroné. Parce que les investigations insuffisantes du diagnostiqueur n'avaient pas permis que les acquéreurs soient informés de l'état véritable d'infestation parasitaire de la maison et retenu que ceux-ci avaient été contraints de réaliser des travaux pour y remédier, ils doivent obtenir réparation du préjudice subi.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre mixte, du 8 juillet 2015, n° 13-26686
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Défiscalisation immobilière : une opération risquée ?

29 septembre 2015 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un investisseur s’engage dans une opération de défiscalisation immobilière de type « Loi Malraux ». Le promoteur en charge des travaux nécessaires à la réalisation de cet investissement se retrouve en liquidation judiciaire, faisant perdre à l’investisseur les fonds d’ores et déjà versés. De quoi se retourner contre le conseil en gestion de patrimoine qui lui avait conseillé cet investissement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Défiscalisation immobilière : une opération risquée ?


Une information sur l’aléa de l’opération : obligatoire ?

Un couple investisseur souhaite investir dans une opération de défiscalisation immobilière de type « Loi Malraux ». Pour rappel, ce type d’investissement consiste en la réhabilitation d’immeubles en vue de procéder à leur mise en location.

Un conseiller en gestion de patrimoine lui propose un investissement et un acte de vente est finalement régularisé. Mais le promoteur de l’opération et ses filiales chargées des travaux de restauration se retrouvent placés en liquidation judiciaire.

Le couple ayant déjà financé une bonne partie des travaux nécessaires à la réalisation de cet investissement se retourne contre le conseiller en gestion de patrimoine pour être indemnisé du préjudice subi et du manque à gagner financier.

Le conseil en gestion de patrimoine refuse toutefois de prendre en charge cette indemnisation, rappelant que :

  • le couple a dûment été informé des éléments essentiels de cette opération ;
  • il n’a pas dissimulé au couple investisseur qu’au moment de leur acquisition le projet immobilier n’en était qu’à ses débuts ;
  • le couple a adhéré à un projet correspondant exactement au type d’investissement qu’il recherchait pour son avantage fiscal.

En clair, pour le conseil en gestion de patrimoine, une telle opération de défiscalisation suppose l’acceptation d’un certain aléa que l’investisseur doit assumer.

Cet avis n’est toutefois pas partagé par le juge qui valide le principe de la demande de dommages-intérêts : le conseil en gestion de patrimoine aurait effectivement dû informer l’investisseur que l’acquisition conseillée ne leur garantissait pas la bonne fin de l’opération (dont le succès était économiquement subordonné à la commercialisation rapide et à la réhabilitation complète de l’immeuble en question).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 17 juin 2015, n° 13-19759

Défiscalisation immobilière : une opération risquée ? © Copyright WebLex - 2015

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Don aux œuvres et réduction d’impôt : de plus en plus d’associations concernées ?

20 octobre 2015 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Si vous faites un don à une association, vous pouvez bénéficier d’une réduction de votre impôt sur le revenu. Mais cela suppose, entre autres conditions, que votre versement soit fait au profit d’une association « éligible »…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Don aux œuvres et réduction d’impôt : de plus en plus d’associations concernées ?


66 % de réduction d'impôt !

Si vous faites un don à une association, vous aurez droit à une réduction d’impôt, directement imputable sur le montant de votre impôt sur le revenu, à la condition que l’association choisie soit éligible à ce dispositif.

D’une manière générale, sont notamment éligibles à ce dispositif les associations d'intérêt général (ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises), les fondations, les associations reconnues d’utilité publique, etc.

Viennent d’être ajoutés à la liste des organismes éligibles les associations d’intérêt général et les fonds de dotation qui exercent des actions concrètes en faveur du pluralisme de la presse (prise de participations minoritaires, octroi de subventions ou de prêts bonifiés à des journaux hebdomadaires, quotidiens voire mensuels ou des services de presse en ligne).

Rappelons que le versement effectué ouvre droit à une réduction d’impôt de 66 % de son montant (retenu dans la limite de 20 % de votre revenu imposable).

Si votre don est effectué au profit d’une association sans but lucratif dont l’objet est de fournir des repas ou des soins ou de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficultés, la réduction d’impôt sera égale à 75 % du montant du versement, retenu dans la limite de 529 € en 2015.

Pour que votre don soit pris en compte au titre de votre impôt sur le revenu 2015, pensez à réaliser votre versement avant le 31 décembre 2015.

Source :

  • BOFiP-Impôts – Actualité du 14 octobre 2015
  • Loi n° 2015-433 du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse (article 20)

Don aux œuvres et réduction d’impôt : pour qui et combien ? © Copyright WebLex - 2015

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  •  
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Dividendes, intérêts de compte courant d’associé : un acompte à payer ?

29 octobre 2015 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsque votre société vous verse des dividendes et/ou des intérêts de compte courant d’associé, elle prélève à la source un acompte d’impôt qu’elle reverse à l’administration qui s’imputera sur le montant de votre impôt sur le revenu. Sauf si vous avez demandé à en être dispensé… dans les temps !

Rédigé par l'équipe WebLex.
Dividendes, intérêts de compte courant d’associé : un acompte à payer ?


Une dispense possible sous conditions

Qu’il s’agisse de vos dividendes ou de vos intérêts de compte courant d’associé, vous devez les soumettre à l’impôt sur le revenu, à cette nuance près que vos dividendes sont imposables sur la base de 60 % de leur montant (pour autant qu’ils soient distribués en vertu d’une décision régulière des associés).

Mais au moment où la société procède au versement, elle va devoir prélever un acompte d’IR (au taux de 21 % pour les dividendes, de 24 % pour les intérêts).

Si votre foyer fiscal dispose d’un revenu fiscal de référence inférieur à 50 000 € (pour les personnes seules : célibataires, veuves, divorcées) ou 75 000 € (pour les personnes mariées ou les partenaires de PACS, soumis à imposition commune) en 2014, vous pouvez demander à être dispensé du prélèvement de 21 % appliqué aux dividendes qui vous seront versés en 2016.

Il en est de même, pour les intérêts de compte courant d’associé qui vous seront versés en 2016, si, cette fois-ci, le revenu fiscal de référence de votre foyer fiscal est, pour 2014, inférieur respectivement à 25 000 € (pour les personnes seules) ou 50 000 € (pour les couples).

Mais cela suppose de faire une demande de dispense au plus tard le 30 novembre 2015 : pour cela, vous devez remettre à la société qui verse les revenus une attestation sur l’honneur indiquant que votre revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de 2014 est inférieur aux montants précités.

Notez que la société doit conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité (elle pourra être demandée par l'administration).

Source : Article 242 quater du Code Général des Impôts

Dividendes, intérêts de compte courant d’associé : un acompte à payer ? © Copyright WebLex - 2015

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Peut-on être imposé sur des loyers pourtant non payés par le locataire ?

05 novembre 2015 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un propriétaire loue une maison à une personne qui se retrouve en difficulté financière. Ce qui l’amène à ne pas pouvoir percevoir la totalité des loyers normalement dus. Loyers qui, du fait de leur non perception, n’ont pas été déclarés. Ce que lui reproche l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Peut-on être imposé sur des loyers pourtant non payés par le locataire ?


Prouvez toutes les diligences accomplies pour percevoir les loyers dus !

Un propriétaire loue une maison, par l’intermédiaire d’une SCI, à une locataire pour un montant de 610 € mensuels. Cette locataire se retrouvant en difficulté financière, notamment parce qu’elle a contracté des emprunts dépassant manifestement ses capacités de remboursement, elle ne peut faire face au paiement du loyer.

Compte tenu de cette situation, le propriétaire ne perçoit que la moitié des revenus que la locataire doit normalement lui verser.

Au moment de remplir sa déclaration d’impôt sur le revenu, le propriétaire ne déclare que les loyers effectivement perçus, sans tenir compte des loyers non encaissés. Ce que va lui reprocher l’administration qui, à l’occasion d’un contrôle, rectifie le montant de son impôt sur le revenu en y intégrant le montant des revenus non perçus. Elle lui reproche de ne pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires pour obtenir, auprès de la locataire, le paiement des loyers manquants.

Ce à quoi le propriétaire rétorque qu’il a tout de même fait état de l’inscription de sa créance de loyers auprès de la commission de surendettement saisie des problèmes financiers de la locataire.

Mais ce sera insuffisant : le juge confirme qu’il faut considérer, dans cette affaire, que le propriétaire a renoncé à percevoir les loyers dus, consentant par là-même une libéralité à la locataire ; dans ces conditions, faute d’avoir accompli les diligences nécessaires en vue du recouvrement de ses loyers, le redressement fiscal est confirmé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er octobre 2015, n° 365765

Peut-on être imposé sur des loyers pourtant non payés par le locataire ? © Copyright WebLex - 2015

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Fiscalité des ventes de titres d’une société : l’administration sanctionnée !

17 novembre 2015 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une plus-value réalisée à l’occasion d’une vente de titres de société est soumise à l’impôt, sous réserve de l’application d’abattements qui diffèrent selon la durée de détention de ces titres. Cette plus-value est normalement diminuée des éventuelles moins-values de même nature. Elles-mêmes réduites d’un abattement pour durée de détention ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Fiscalité des ventes de titres d’une société : l’administration sanctionnée !


Annulation de la doctrine administrative sur ce point

Rappelons, au préalable, que, depuis le 1er janvier 2013, les gains réalisés lors de la vente de valeurs mobilières et de droits sociaux (notamment de parts ou actions de société) sont soumis à l’impôt sur le revenu calculé au moyen du barème progressif.

Mais le montant effectivement soumis à l’IR (le « montant net imposable ») est obtenu en appliquant sur la plus-value réalisée (différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition) des abattements dont le taux diffère selon la durée pendant laquelle le vendeur a détenu ces titres.

Mais cette plus-value est aussi diminuée des moins-values de même nature (réalisées au cours de la même année ou les années précédentes sans remonter au-delà de 10 ans). Se posait alors la question de savoir si la moins-value devait, elle aussi, être calculée en appliquant ces mêmes abattements pour durée de détention.

L’administration avait tranché dans un sens qui lui était favorable en décidant que la moins-value devait être réduite des abattements pour durée de détention.

Mais le juge de l’impôt vient d’en décider autrement : l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux moins-values retirées de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Les gains nets imposables sont donc calculés après imputation sur la plus-value, avant tout abattement, des moins-values de même nature subies au cours de la même année ou placées en report ; l’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la vente fait apparaître une plus-value (subsistant après imputation des moins-values).

Le juge en profite aussi pour rappeler que les abattements pour durée de détention ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2013 et qui se trouveraient depuis en report d’imposition.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015, n° 390265

Un abattement pour les plus-values, pas pour les moins-values ! © Copyright WebLex - 2015

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Contraventions routières : une procédure de contestation dématérialisée

01 décembre 2015 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Alors que vous ne vous y attendiez pas, vous recevez une amende pour excès de vitesse. Sauf qu’à y regarder de plus près, cet excès de vitesse a été établi le jour où vous avez prêté votre véhicule à un ami. Vous envisagez donc de contester cette amende : comment faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Contraventions routières : une procédure de contestation dématérialisée


Une e-contestation (désormais) possible !

Auparavant, pour contester une amende relative à une contravention routière (excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité entre les voitures, etc.), vous ne pouviez le faire qu’en envoyant une lettre en recommandée avec AR au service concerné en utilisant le formulaire joint à l'avis d'amende forfaitaire.

Vous disposez désormais de 2 possibilités pour contester cette amende :

  • soit vous contestez l’amende par lettre recommandée avec AR ;
  • soit vous la contestez en ligne.

Concrètement, muni de votre avis de contravention sur lequel figure les informations nécessaires, vous vous connectez sur le site internet de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (www.antai.fr) et vous remplissez le formulaire en ligne.

La contestation en ligne est notamment possible pour les motifs suivants :

  • vous recevez une amende alors que votre véhicule a été vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l’objet d’une usurpation de plaques d’immatriculations : vous devez alors transmettre de façon numérique la copie des documents prouvant la vente de votre voiture, son vol, sa destruction ou l’usurpation de plaques d’immatriculation (dépôt de plainte, déclaration de destruction, certificat de cession, etc.) ;
  • vous recevez une amende alors qu’un autre conducteur était présumé utiliser votre voiture lors de la constatation de l’infraction : précisez alors l’identité, l’adresse ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire la voiture à ce moment-là (attention aux fausses déclarations qui peuvent faire l’objet de poursuites pénales).

Vous pouvez aussi contester, via Internet, votre contravention pour un autre motif. Mais, pour cela, vous devrez transmettre de façon numérique une copie du document démontrant que vous avez acquitté une consignation préalable (sauf si cette consignation a été faite sur Internet et que vous mentionnez les références de ce paiement dans votre contestation).

Une fois la contestation effectuée, vous recevrez un accusé d’enregistrement de la contestation, document qu’il est conseillé de télécharger, d’imprimer et de conserver.

Source : Arrêté du 22 octobre 2015 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires prévues à l’article 529-10 du Code de Procédure Pénale

Amendes : contestez sur le net ! © Copyright WebLex - 2015

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

Disproportion d’un cautionnement : tenir compte des engagements postérieurs ?

14 décembre 2015 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un dirigeant se porte caution solidaire envers une banque en vue de garantir un prêt consenti à sa société. Cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque assigne le gérant en paiement. Ce qu’il conteste, mettant en avant la disproportion de son engagement de caution…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Disproportion d’un cautionnement : tenir compte des engagements postérieurs ?


La disproportion s’apprécie au moment où la caution est consentie

Caution d’un prêt bancaire consenti à sa société qui a été mise en liquidation judiciaire, le gérant est poursuivi par la banque en paiement de l’emprunt restant dû. Il conteste devoir payer la banque, arguant du fait que cet engagement de caution est disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus.

Plus exactement, cet engagement de caution a été donné le 30 avril 2007 pour des prêts qui ne seront finalement consentis que les 18 juillet et 17 août 2007. Or, entre temps, le gérant a consenti d’autres cautionnements, les 18 mai et 14 juin 2007 pour d’autres emprunts.

Compte tenu de tous ces cautionnements, le gérant estime que celui donné le 30 avril 2007 est disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus.

Mais le juge ne va pas lui donner raison : la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.

Certes, reconnaît le gérant, mais il considère que le cautionnement souscrit le 30 avril 2007 n’était qu’hypothétique puisque les prêts ont été consentis les 18 juillet et 17 août 2007. C’est donc à ces dates qu’il faut se placer pour apprécier la disproportion du cautionnement, en tenant compte de ceux consentis les 18 mai et 14 juin 2007.

Non, répond à nouveau le juge : le cautionnement consenti le 30 avril 2007 a pour objet des emprunts d’un montant déterminé qui seront consentis ultérieurement ; à cette date, la dette garantie est donc déterminable ; c’est au 30 avril 2007 qu’il faut se placer pour apprécier la disproportion éventuelle du cautionnement, sans tenir compte des engagements ultérieurs.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 3 novembre 2015, n° 14-26051 et 15-21769

Caution : une affaire de (dis)proportion… © Copyright WebLex - 2015

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Le coin du dirigeant

2016 : les nouvelles mesures sociales pour les dirigeants

04 janvier 2016 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 (LFSS) prévoit de nombreuses dispositions qui intéressent directement les dirigeants d’entreprises, quel que soit leur statut. Qu’est-ce qui va changer pour vous en 2016 ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
2016 : les nouvelles mesures sociales pour les dirigeants


Un régime social durci pour les indemnités de départ forcé

Il faut rappeler que les indemnités de cessation forcée du mandat social d’un dirigeant d’entreprise, exonérées d’impôt, sont aussi exonérées de cotisations sociales dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) à la condition que le montant des indemnités n’excède pas 10 fois ce même PASS.

A compter du 1er janvier 2016, ce seuil est abaissé à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Cela revient donc à assujettir aux cotisations sociales, dès le 1er euro, les indemnités de départ forcé dont le montant excède 193 080 € (soit 38 616 € x 5).

Il faut aussi noter, pour information, que la Loi de Finances pour 2016 prévoit que les indemnités de cessation forcée des dirigeants et mandataires sociaux sont désormais exonérées d’impôt dans la limite de 3 fois le PASS (avec effet à compter des revenus perçus en 2015).


Des modifications qui impactent les cotisations sociales dues par les non-salariés

Plusieurs mesures sont ici à signaler, applicables à compter du 1er janvier 2016 :

  • les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles ne seront plus redevables d’une cotisation minimale pour la maladie (calculée sur la base d’un montant fixé à 10 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) : désormais, cette cotisation sera toujours calculée proportionnellement aux revenus professionnels ;
  • la cotisation minimale d’indemnités journalières reste, quant à elle, due pour les artisans, industriels et commerçants ; et pour avoir droit aux indemnités journalières, il faudra être à jour de ses cotisations annuelles, justifier d’une période minimale d’affiliation et avoir payé un montant minimal de cotisations (à préciser par Décret) ;
  • les micro-entrepreneurs qui relevaient du régime social de droit commun au 31 décembre 2015 pourront conserver ce régime sans nécessairement se voir appliquer le régime micro social (normalement applicable à tous les micro-entrepreneurs à compter du 1er janvier 2016 et qui se caractérise par des versements forfaitaires libératoires de cotisations) ;
  • les micro-entrepreneurs qui relèvent du régime micro-social pourront demander à payer les cotisations minimales applicables à tous les travailleurs indépendants et ainsi bénéficier de prestations identiques.


Un mi-temps thérapeutique (bientôt) ouvert aux artisans et commerçants

Jusqu’à présent, les artisans, commerçants et industriels ne pouvaient pas bénéficier d’un mi-temps thérapeutique. Mais une évolution est ici à noter, à partir du 1er janvier 2017 toutefois : à compter de cette date, et sur prescription médicale, ces travailleurs indépendants pourront reprendre leur activité sous le régime du mi-temps thérapeutique et percevoir des indemnités journalières à due concurrence.


Des mesures spécifiques pour les médecins

Il est prévu que le taux de la cotisation maladie des médecins conventionnés, actuellement fixé à 9,8 %, soit progressivement ramené à 6,5 % comme pour tous les autres travailleurs indépendants. Mais, compte tenu de la prise en charge de cette cotisation par les caisses d’assurance maladie, le montant effectivement mis à leur charge (correspondant à 0,11 % de leurs revenus) n’est toutefois pas modifié.

Par ailleurs, la cotisation sociale de solidarité due par les médecins conventionnés devient la contribution sociale de solidarité : elle est limitée aux revenus perçus au titre de l’activité non conventionnée ou aux dépassements d’honoraires et son taux est fixé à 1,65 % pour 2016 (3,25 % à compter de 2017).


Pour les particuliers employeurs

La déduction forfaitaire de cotisations patronales est portée à 2 €, cette déduction s’opérant sur l’ensemble des cotisations sociales (allocations familiales, maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, accident du travail) dues par les particuliers employeurs.

Cette mesure s’applique aux cotisations dues depuis le 1er décembre 2015.

Il faut noter que cette mesure ne concerne pas l’Outre-mer : pour les départements d'outre-mer ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déduction forfaitaire est égale à 3,70 €.

Source :

  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
  • Loi de Finances rectificative pour 2015 n° 2015-1786 du 29 décembre 2015

Cotisations sociales : ce qui change pour les dirigeants en 2016 © Copyright WebLex - 2015

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro