Mise à disposition de sapeurs-pompiers volontaires = réduction d’impôt ?
Label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers » et réduction d’impôt
Les entreprises qui comptent parmi leurs salariés des sapeurs-pompiers volontaires peuvent bénéficier de la réduction d’impôt mécénat au titre de leur mise à disposition, à titre gratuit, au profit des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), pendant les heures de travail et pour des interventions opérationnelles ou des formations nécessaires pour la réalisation d’interventions opérationnelles.
Pour le calcul de la réduction d’impôt, le don sera évalué à son prix de revient, c’est-à-dire à hauteur de la rémunération et des charges sociales y afférentes, desquelles seront déduits les éventuels dédommagements versés par le SDIS à l’entreprise.
Les employeurs d’un sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service d’incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour formation.
Ceux qui concluent ce type de convention peuvent, toutes conditions remplies, se voir attribuer le label « employeur partenaire des sapeurs-pompiers ».
Notez que le service d’incendie et de secours doit adresser à l’employeur titulaire d’un tel label toutes les informations utiles à la mise en œuvre de la réduction d’impôt mécénat et notamment, les relevés d’heures du sapeur-pompier volontaire.
- Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
Taxe sur les véhicules de société : un exemple à ne pas suivre...
Un abattement pas si automatique…
Une entreprise qui possède une voiture de tourisme immatriculée à son nom en France ou qui utilise ce type de voiture pour les besoins de son activité sera potentiellement soumise à la taxe sur les véhicules de société (TVS).
Notez que sont considérés comme « utilisés pour les besoins de l’activité », et donc éventuellement soumis à taxation, les véhicules appartenant aux salariés et/ou aux dirigeants pour lesquels l’entreprise procède au remboursement des frais kilométriques.
Toutefois, ce type de véhicule peut échapper (totalement ou partiellement) à la TVS :
- en premier lieu, si les remboursements de frais correspondent, en équivalent, à moins de 15 000 km parcourus à titre professionnel : dans cette hypothèse, le véhicule du salarié ou du dirigeant n’est pas taxé ;
- en second lieu, un abattement de 15 000 € est appliqué sur le montant total de la taxe due par la société à raison de l’ensemble des véhicules possédés ou loués par les salariés ou les dirigeants.
Un abattement de 15 000 € qui n’est pas automatique, comme viennent de le rappeler l’administration fiscale et le juge à un dirigeant.
Dans cette affaire, en effet, le dirigeant possédait 8 véhicules de tourisme qu’il mettait à la disposition de sa société moyennant une rémunération de 0,50 € par km parcouru.
Au vu des circonstances particulières, l’administration puis le juge ont considéré que le dirigeant ne pouvait être regardé comme possédant ces véhicules en sa qualité de dirigeant et donc, que la société ne pouvait prétendre au bénéfice de l’abattement de 15 000 €.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 16 novembre 2021, n°20NT03359
2022 : des fonds de commerce (fiscalement) amortissable ?
En route vers l’amortissement (fiscal) de certains fonds de commerce !
Jusqu’à présent, s’il était possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par les petites entreprises, les amortissements ainsi comptabilisés n’étaient pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise.
Par dérogation, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable sera admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.
En conséquence, les modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de ces mêmes fonds sont aménagées, afin d'éviter une double déduction (sur le plan fiscal).
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 23)
Livraison de biens : acompte = TVA ?
Livraison de biens : acompte= TVA !
En principe, et sauf exceptions, la TVA n’est exigible qu’au moment de la livraison du bien.
Désormais, en cas de versement d’un acompte avant la livraison, la TVA sera exigible au moment de l’encaissement de cet acompte, à concurrence du montant encaissé.
Cette nouveauté s’applique aux acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023.
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 30)
Choix du régime d’imposition : sous quel délai ?
Impôt sur le revenu : différents régimes d’imposition
Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR) peuvent :
- relever d’un régime d’imposition « micro », qui concerne généralement les petites entreprises enregistrant un chiffre d’affaires inférieur à certains seuils (qui varient selon la nature de l’activité) ;
- relever d’un régime d’imposition « réel », qui peut être simplifié ou normal.
L’application de l’un ou l’autre de ces 2 régimes d’imposition a de fortes incidences sur le calcul du résultat imposable de l’entreprise, notamment en ce qui concerne la détermination du montant de ses charges déductibles, ses obligations comptables et fiscales, etc.
Toutefois, les entreprises relevant du régime micro peuvent, sous conditions, décider d’opter pour un régime réel d’imposition, ou de renoncer à cette option.
Concernant le micro-BIC
Les entreprises dont les revenus constituent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et qui relèvent du régime micro (on parle de micro-BIC) pouvaient opter pour un régime réel d'imposition avant le 1er février de la première année au titre de laquelle elles souhaitaient bénéficier de ce régime.
Désormais, cette option peut être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus souscrite au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique.
Prenons l’exemple d’une entreprise qui souhaite opter pour un régime réel d’imposition au titre de l’année 2023 : elle devra exercer son option dans le délai de déclaration d’ensemble des revenus de l’année 2022, souscrite en 2023.
De même, les entreprises peuvent renoncer à l’option pour un régime réel dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.
Ces nouveaux délais s'appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.
Concernant le micro-BNC
Jusqu’à présent, il était possible de renoncer à l’option pour le régime réel de la déclaration contrôlée avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
Désormais, il est possible de renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.
Ce nouveau délai s’applique aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.
Concernant le micro-BA
- Concernant la renonciation à l’option pour le RSI
Les exploitants qui ont choisi de se placer sous le régime réel simplifié d’imposition (RSI) peuvent, en principe, renoncer à cette option avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
Désormais, la renonciation à l'option peut s'exercer dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.
- Concernant les exploitations nouvelles
Les nouveaux exploitants agricoles souhaitant opter pour un régime réel d’imposition dès leur 1er exercice devaient, sauf exception, le faire dans un délai de 4 mois à compter de la date du début de l’activité.
Dorénavant, cette option doit être faite dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur 1re période d'activité.
Ces dispositions s'appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 7)
Un nouveau crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative
Un crédit d’impôt pour qui ? Pour quoi ? Combien ?
- Pour qui ?
Ce crédit d’impôt bénéficie aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui sont imposées d'après leur bénéfice réel ou qui sont exonérées d'impôt en application de certains dispositifs fiscaux de faveur (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, entreprises créées ou implantées en ZFU-TE, etc.) et qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.
Les organismes de recherche concernés sont ceux qui remplissent les conditions suivantes :
- il doit s’agir "d'organismes de recherche et de diffusion des connaissances" au sens de la règlementation européenne, c’est-à-dire d’entités (par exemple des universités), quel que soit leur statut légal (de droit privé ou de droit public) ou leur mode de financement, dont l'objectif premier est d'exercer en toute indépendance des activités de recherche fondamentale, de recherche industrielle ou de développement expérimental, ou de diffuser largement les résultats de ces activités au moyen d'un enseignement, de publications ou de transferts de connaissances ;
- ils doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche (selon des modalités non encore définies) ;
- ils ne doivent pas entretenir de lien de dépendance avec les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt.
Quant au contrat de collaboration de recherche mentionné dans le cadre de cet avantage fiscal, il doit impérativement remplir les conditions suivantes :
- il doit être conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;
- il doit prévoir la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;
- il doit fixer l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche, et les modalités de partage des risques et des résultats ; notez que les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise ;
- il doit prévoir que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;
- il doit permettre aux organismes de recherche de disposer du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration.
- Pour quoi ?
Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont celles afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
- Combien ?
Par principe, le taux du crédit d'impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les micros, petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne, soit celles qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€.
Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.
Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses facturées par les organismes de recherche pour la réalisation des opérations de recherche qui sont prévues au contrat de collaboration, dans la limite globale de 6 M€ par an.
Ces dépenses doivent être minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par les organismes de recherche au titre de ces mêmes opérations et des aides publiques reçues par l'entreprise à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt.
Notez que les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative ne peuvent pas être prises en compte dans la base de calcul d'un autre crédit d’impôt ou d'une autre réduction d'impôt.
- Comment ?
Cet avantage fiscal s’impute sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été facturées par l'organisme de recherche.
Tout excédent constitue une créance sur l'État, qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices dû au titre des 3 années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée. A l'issue de ce délai, la fraction non utilisée est remboursée à l'entreprise.
Toutefois, retenez que cette créance est immédiatement remboursable dès lors qu'elle est constatée par :
- une entreprise ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ;
- une jeune entreprise innovante ;
- une entreprise qui satisfait à la définition des micros, petites et moyennes entreprises au sens de la règlementation européenne ;
- une entreprise nouvelle dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
- ○ par des personnes physiques ;
- ○ ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
- ○ ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 69)
Entrepreneurs individuels : bientôt une faculté d’option à l’impôt sur les sociétés ?
Des conséquences de la suppression du statut de l’EIRL…
Actuellement, les entrepreneurs individuels sont de plein droit soumis à l’impôt sur le revenu (IR), sans possibilité d’option pour l’impôt sur les sociétés (IS).
Pour contourner cet obstacle, ils peuvent faire le choix :
- soit d’apporter leur activité à une société soumise à l’IS ;
- soit d’adopter le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), puis d’opter pour leur assimilation, au plan fiscal, à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL), ce qui entraîne leur assujettissement automatique à l’IS.
Or, le Plan Indépendants qui devrait être prochainement adopté prévoit la suppression prochaine de la possibilité de créer de nouvelles EIRL. L’entrepreneur individuel qui souhaiterait être assujetti à l'IS serait donc nécessairement contraint, pour atteindre son objectif, d'apporter son activité à une société de capitaux.
Dans ce contexte et pour éviter ce type de restriction, il est désormais prévu que les entrepreneurs individuels qui ne sont pas soumis à un régime micro puisse opter pour leur assimilation à une EURL ou à une EARL à laquelle ils tiennent lieu d'associé unique, afin d'être assujettis à l'IS et ce, sans avoir à modifier leur statut juridique.
Cette option pour l’assimilation à une EURL ou à une EARL est irrévocable et vaut option pour l’IS.
Dans le cadre de ce nouveau dispositif, la cession, par l'entrepreneur individuel, des biens considérés comme « utiles » à l'exercice de son activité professionnelle et qui ont successivement figurés dans son patrimoine privé puis dans son patrimoine professionnel sera soumise à la règlementation applicable aux « biens migrants ».
Pour mémoire, cette réglementation prévoit des dispositions fiscales distinctes selon que la cession concerne un bien :
- professionnel ayant figuré en 1er lieu dans le patrimoine privé de l'entrepreneur ;
- privé ayant d'abord figuré dans le patrimoine professionnel de l'entrepreneur.
Ces dispositions feront l'objet de précisions ultérieures et n’entreront en vigueur qu’au moment de l'entrée en vigueur de la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante (inconnue à ce jour).
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 13)
2022 : les nouveautés en matière de contrôle fiscal et social
En matière de contrôle fiscal
- Recouvrement forcé des créances publiques
Privilège du trésor
Pour les créances mises en recouvrement à compter du 1er janvier 2022, ainsi que pour les créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date, les textes relatifs au privilège du Trésor sont unifiés afin de les rendre plus lisibles.
Pour mémoire, le « privilège du Trésor » est un privilège de paiement dont bénéficient les comptables publics qui leur permet, pour le recouvrement de certains impôts, de certaines taxes et amendes, etc., d’être payés en priorité, avant tous les autres créanciers, sur les meubles et effets mobiliers appartenant au débiteur.
Hypothèque légale
A compter du 1er janvier 2022, l’hypothèque légale du Trésor est étendue à toutes les créances publiques.
Pour rappel, l’hypothèque est un mécanisme de garantie qui permet d’affecter un bien immobilier en garantie du paiement d’une dette à un créancier (ici l’État).
- Saisie administrative à tiers détenteur
La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est un outil permettant à l’administration fiscale et à l’administration des douanes de procéder au recouvrement forcé des sommes qui leur sont dues (par exemple les impôts), mais qui n’ont pas été spontanément payées par le contribuable.
Ce mécanisme ne permet à l’administration d’appréhender que des fonds, c’est-à-dire des créances de sommes d’argent. Elle pourra par exemple adresser une SATD à la banque du débiteur, pour saisir les sommes présentes sur son compte bancaire.
Pour pouvoir être appréhendée, la créance doit exister ou être « en germe ». Reprenons notre exemple : si l’administration adresse une SATD à la banque du débiteur, elle ne pourra saisir que les sommes déjà présentes sur le compte bancaire au jour de la réception de la saisie et celles pour lesquelles une opération a été engagée (par exemple un chèque remis à l’encaissement dont les fonds n’ont pas encore été crédités).
A compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, cette saisie pourra également porter sur des créances à exécution successive (par exemple des loyers).
En outre, lorsqu’elle souhaite utiliser ce dispositif, l’administration a pour seule obligation de notifier la SATD, c’est-à-dire d’informer par courrier postal le tiers détenteur et le débiteur défaillant de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement forcé.
Depuis le 1er janvier 2021, lorsqu’elle est adressée à un établissement de crédit, la notification doit obligatoirement être réalisée par voie électronique.
A compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024, la dématérialisation de la SATD est étendue au tiers détenteur tenu au dépôt d’une déclaration sociale nominative (DSN), donc aux employeurs.
- Infractions liées à la facturation
Désormais, le fait de ne pas délivrer une facture ou une note pour toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers fournie à des particuliers par un redevable de la TVA et de ne pas comptabiliser la transaction correspondante donne lieu à l'application d'une amende égale à 50 % du montant de la transaction.
Notez qu’il est prévu que le client professionnel soit solidairement tenu au paiement de cette amende, dont le montant ne peut excéder 375 000 € par exercice.
Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % du montant de la transaction et ne peut pas excéder 37 500 € par exercice.
- Droit de visite et de saisie à domicile
Dorénavant, en matière de contrôle fiscal, le fait de faire obstacle à l'accès aux pièces visées par le droit de visite ou aux documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, entraîne l'application d'une amende égale à :
- 50 000 €, ou 5 % des droits rappelés si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne soupçonnée de s’être soustraite à l’impôt ou par la personne susceptible d’avoir commis les infractions en cause ;
- 10 000 € dans les autres cas, portée à 50 000 € lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne soupçonnée de s’être soustraite à l’impôt ou par la personne susceptible d’avoir commis les infractions en cause.
Un dispositif similaire est prévu en matière de contrôle douanier. Ainsi, est passible d’une amende de :
- 50 000 € ou de 5 % des droits et taxes éludés ou compromis, ou de la valeur de l'objet de la fraude lorsque ce montant est plus élevé, le fait pour l'occupant des lieux de faire obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, à leur lecture ou à leur saisie, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par la personne susceptible d'avoir commis les délits en question ;
- 50 000 €, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait de la personne susceptible d'avoir commis les délits en question.
- Indemnisation des renseignements transmis à l’administration fiscale
Dans le cadre d’une expérimentation menée depuis le 1er janvier 2020, le Gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser toute personne étrangère aux administrations publiques qui lui a fourni des renseignements ayant amené à la découverte de certaines infractions (comme celles relatives à des activités occultes, à des insuffisances de déclarations ou aux règles applicables en matière de facturation), lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €.
Cette faculté est désormais prolongée jusqu'au 31 décembre 2023.
- Coopération fiscale européenne
A compter du 1er janvier 2023, dans le cadre de l’exercice de leur mission de contrôle, il est prévu que les agents de l’administration des finances publiques puissent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal par la réglementation européenne (contrôles simultanés, présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives, etc.)
Ils peuvent également, sur autorisation des autorités nationales, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d’un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne (UE).
De même, les fonctionnaires des administrations des autres États membres de l’UE peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies :
- être présents dans les bureaux où les agents exécutent leurs tâches ;
- assister aux procédures administratives conduites sur le territoire français ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique ;
- interroger et demander des renseignements aux personnes contrôlées, dans le respect des règles de procédure applicables en France ;
- examiner des dossiers et recevoir des copies des informations recherchées.
De même, à compter du 1er janvier 2024, pour l’application de la loi fiscale, lorsque l’examen d’une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire entre un ou plusieurs États membres de l’UE, l’administration des finances publiques peut convenir avec l’administration du ou des États membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée.
Les fonctionnaires des administrations des autres États membres qui participent à un contrôle conjoint sur le sol français peuvent :
- interroger les personnes contrôlées et examiner les documents en coopération avec les agents de l’administration des finances publiques ;
- recueillir des éléments de preuves au cours des activités de contrôle.
- Mesures diverses
Solidarité des époux ou des partenaires de PACS
Les époux et partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) sont en principe tenus au paiement solidaire de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune, et de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.
Toutefois, les personnes divorcées ou séparées peuvent être déchargées de cette obligation s'il existe une situation de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale (nette de charges) du demandeur, toutes conditions par ailleurs remplies.
Pour éviter une lecture trop restrictive de ces dispositions, il est désormais prévu que la situation financière nette du demandeur doit être appréciée sur une période maximale de 3 ans.
Communication de certaines données par les opérateurs de téléphonie et de l’internet
L'administration fiscale dispose d'un droit de communication à l'égard des opérateurs de téléphonie et d'internet destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale. L'exercice de ce droit permet la communication de certaines données de connexion, comme les factures détaillées.
Pour garantir le respect de la vie privée des personnes, le champ d'application de ce dispositif est désormais limité aux infractions considérées comme les plus graves, susceptibles de mener à l'engagement de poursuites pénales à l'encontre de leur auteur pour délit de fraude fiscale.
Nouveaux pouvoirs des greffiers des tribunaux de commerce
Pour améliorer la lutte contre la fraude fiscale, les greffiers des tribunaux de commerce peuvent dorénavant communiquer spontanément à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions et qu'ils estiment comme de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt.
Surendettement des particuliers
Actuellement, dans le cadre de la procédure de surendettement des particuliers et sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
- les dettes alimentaires ;
- les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale.
A compter du 1er janvier 2022, s’ajoutent à la liste les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par des majorations pour lesquelles aucune remise n’est possible et les dettes dues en application de certaines condamnations (domiciliation fiscale fictive à l’étranger, comptes ouverts à l’étranger et non déclarés, inobservations graves et répétées d’obligations fiscales, etc.).
En matière de contrôle social
Le droit de communication de l’administration sociale permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
- aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de Sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par ces organismes ;
- aux agents chargés du contrôle de l’Urssaf et de la MSA pour accomplir leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé ;
- aux agents des organismes de Sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou les prestations recouvrables sur la succession.
Il est précisé que les documents et informations sont communiqués par voie dématérialisée, sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement et ce, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande.
- Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 du 23 décembre 2021, n°2021-1754
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900
Des avantages fiscaux aménagés pour soutenir les entreprises
Des avantages fiscaux aménagés… et/ou prolongés…
- Jeunes entreprises innovantes
Les entreprises qui se créent au plus tard le 31 décembre 2022 et qui ont le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages fiscaux. Pour bénéficier de ce statut, les entreprises doivent remplir certaines conditions et, notamment, doivent être créées depuis moins de 8 ans.
Cette condition est aménagée. Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, il est prévu que l'entreprise devra être créée depuis moins de 11 ans (au lieu de moins de 8 ans).
- Crédit d’impôt formation du dirigeant
Certaines entreprises peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du SMIC.
Notez que pour les heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022 et pour les entreprises qui satisfont à la définition européenne de la microentreprise, le montant de ce crédit d'impôt est doublé.
Pour mémoire, la règlementation européenne définit les microentreprises comment celles qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan n'excède pas 2 M€.
- Crédit d’impôt innovation
Le crédit d’impôt innovation, qui devait prendre fin au 31 décembre 2022, est finalement prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.
En outre, le taux du crédit d'impôt varie actuellement de 20 % à 40 % selon la taille de l’entreprise et sa localisation (métropole, Outre-mer ou Corse).
A compter du 1er janvier 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, il est prévu que ces mêmes taux soient portés à 30 % pour la métropole (au lieu de 20 %) et à 60 % pour l’Outre-mer (au lieu de 40 %). En revanche, aucun changement n’est à prévoir concernant les taux applicables en Corse.
- Crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative
Un nouveau crédit d'impôt est mis en place en vue de soutenir la recherche collaborative publique-privée. Il profite, toutes conditions remplies, aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui financent, dans le cadre d'un contrat de collaboration de recherche conclu entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les dépenses engagées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances.
- Crédit d’impôt en faveur des métiers d’art
Le crédit d’impôt en faveur des métiers d’art est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023.
- Dispositifs fiscaux de faveur liés à l’implantation géographique
Certains dispositifs fiscaux et sociaux de faveur, applicables aux entreprises implantées dans certaines zones du territoire et dont la période d’application arrivait à échéance au 31 décembre 2022, sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2023.
Sont concernés :
- les exonérations d’impôt sur les bénéfices :
- ○ ZAFR (zone d’aide à finalité régionale) ;
- ○ ZFU-TE (zone franche urbaine territoire entrepreneur) ;
- ○ BER (bassin d’emploi à redynamiser) ;
- ○ ZRR (zone de revitalisation rurale) ;
- ○ BUD (bassin urbain à redynamiser) ;
- ○ ZDP (zone de développement prioritaire) ;
- les exonérations de CFE (cotisation foncière des entreprises) :
- ○ ZAFR ;
- ○ BER ;
- ○ BUD ;
- ○ ZDP ;
- ○ Création ou extension d’établissement en QPPV (quartier prioritaire de la politique de la ville) ;
- ○ ZAIPME (zones d'aide à l'investissement des PME) ;
- les allègements de taxe foncière :
- ○ BER ;
- ○ QPPV ;
- les exonérations de cotisations sociales patronales :
- ○ BER.
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900
Vente d’entreprise : des exonérations d’impôt revues et corrigées
Plus-values professionnelles et départ à la retraite
Les personnes qui réalisent une plus-value à l'occasion de la cession de leur entreprise soumise à l'impôt sur le revenu (IR) en raison de leur départ à la retraite peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’une exonération d’impôt.
Cet avantage fiscal suppose le respect de diverses conditions, parmi lesquelles figure le fait que le vendeur doit normalement cesser toute fonction dans l'entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la cession.
A titre exceptionnel, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que son départ à la retraite précède la cession, le délai de 2 ans est porté à 3 ans.
En outre, la vente d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance peut aussi bénéficier de ce régime d’exonération, sous réserve :
- que l'activité soit exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location ;
- et que la vente soit réalisée au profit du locataire.
Cette dernière condition fait l'objet d'un assouplissement. Désormais, la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire gérant, sous réserve toutefois qu’elle porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance.
Plus-values professionnelles et plafond d’exonération
Les plus-values professionnelles enregistrées à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole peuvent faire l'objet d'une exonération :
- totale d’impôt sur les bénéfices, si la valeur des éléments transmis est inférieure ou égale à 300 000 € ;
- partielle d’impôt sur les bénéfices, si la valeur des éléments transmis est comprise entre 300 000 et 500 000 €.
Ces montants sont désormais revus à la hausse, les plus-values étant exonérées :
- totalement, si le prix des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;
- partiellement si le prix des éléments transmis ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieure à 1 M€.
Là encore, la vente d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance peut aussi bénéficier de ce régime d’exonération, sous réserve :
- que l'activité soit exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location ;
- et que la vente soit réalisée au profit du locataire.
Cette dernière condition est également assouplie. Désormais, la vente peut intervenir au profit de toute autre personne que le locataire gérant, sous réserve toutefois qu’elle porte sur l'intégralité des éléments concourant à l'exploitation de l'activité qui a fait l'objet du contrat de location-gérance.
Précisons que pour l'appréciation des seuils d'exonération dans le cadre du contrat de location-gérance, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l'activité donnée en location ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 19)
