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Actu Fiscale

Droit à remboursement de TVA : erreur = sanction ?

02 novembre 2021 - 2 minutes
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Une société belge demande à l’administration fiscale hongroise de lui rembourser la TVA qu’elle a acquittée lors de l’achat de palettes en Hongrie. Mais l’administration décide de limiter son droit à remboursement… Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Droit à remboursement de TVA : quand « erreur » ne rime pas avec « sanction »

Une société de droit belge achète des palettes en Hongrie dans le cadre de son activité et demande à l’administration fiscale hongroise de lui rembourser la TVA payée à cette occasion.

Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit qu’un assujetti à TVA (ici la société) établi dans un Etat membre de l’Union européenne (ici, la Belgique) a le droit d’obtenir d’un autre Etat membre où il n’est pas établi et où il n’accomplit aucune opération imposable, le remboursement de la TVA qui a grevé le coût des biens et services acquis ou obtenus dans cet autre Etat (ici, la Hongrie).

A l’appui de sa demande, la société belge joint diverses factures justificatives, sur lesquelles l’administration hongroise s’aperçoit que les montants de TVA indiqués sont supérieurs aux montants de TVA dont le remboursement est effectivement demandé.

Prenant acte de cette différence, l’administration décide alors de limiter le droit au remboursement de TVA au seul montant indiqué sur la demande…

Une décision qui ne convient pas au juge : parce que l’administration hongroise était sûre que le montant de TVA effectivement acquitté par la société était supérieur à celui figurant sur sa demande de remboursement, elle était tenue de l’en informer, et de l’inviter à rectifier sa demande de remboursement afin de pouvoir y donner une suite favorable.

Faute de l’avoir fait ici, l’administration hongroise a méconnu la règlementation européenne applicable en matière de TVA.

A toutes fins utiles, retenez que l’administration fiscale française est, elle aussi, tenue de respecter cette règlementation.

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Sources
  • Décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) du 21 octobre 2021, n° 396/20, CHEP Equipment Pooling NV
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Indépendance de la Nouvelle-Calédonie : des conséquences fiscales ?

08 novembre 2021 - 1 minute
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Le 12 décembre 2021, les électeurs de Nouvelle-Calédonie seront appelés à se prononcer, par référendum, sur la pleine indépendance de leur territoire. Une décision loin d’être neutre, notamment au regard des conséquences fiscales qu’une telle indépendance pourrait entraîner…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le point sur le sort des aides fiscales aux investissements Outre-mer

A l’issue du référendum du 12 décembre 2021, si les électeurs de Nouvelle-Calédonie votent pour l’indépendance du territoire, une période transitoire de 18 mois sera mise en place.

Dans cette hypothèse, la Nouvelle-Calédonie serait donc pleinement indépendante le 30 juin 2023. Et parce qu’elle ne serait plus un « territoire » français, le droit français, y compris les mécanismes de défiscalisation outre-mer, n’y serait plus applicable.

Pour anticiper les questions fiscales que cette indépendance pourrait soulever, le gouvernement propose d’ores et déjà quelques solutions, sous forme de questions/réponses.

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Sources
  • Actualité du site Internet des impôts, impots.gouv.fr, du 28 octobre 2021
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Actu Fiscale

Allègement d’impôt en ZFANG : un (des) plafond(s) à respecter

09 novembre 2021 - 1 minute
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Sous réserve du respect de nombreuses conditions, les entreprises exploitées au sein d’une zone franche d’activité nouvelle génération (ZFANG) peuvent bénéficier d’un allégement d’impôt, qui ne doit pas excéder certains plafonds fixés par la réglementation européenne. Des plafonds cumulatifs ou alternatifs ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Allègement d’impôt en ZFANG : des plafonds alternatifs

Si vous exploitez une entreprise au sein d’une zone franche d’activité nouvelle génération (ZFANG), vous pouvez bénéficier, toutes conditions par ailleurs remplies, d’un abattement de 50 % ou de 80 % pour la détermination des bénéfices soumis à l’impôt.

Le montant annuel de cette aide et des aides octroyées dans l’année au titre de tous les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale ne doit pas excéder l’un des 3 plafonds suivants :

  • 35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;
  • 40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;
  • 30 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.
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Sources
  • Actualité Bofip-Impôts du 27 octobre 2021
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Actu Fiscale

Une nouvelle convention fiscale franco-belge

12 novembre 2021 - 1 minute
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Pour répondre aux standards internationaux et pour renforcer leurs liens mutuels sur le plan économique et financier, la France et la Belgique ont signé une nouvelle convention fiscale bilatérale. Quelles sont les principales nouveautés qu’elle comporte ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle convention… qui n’est pas encore applicable

Les autorités françaises et belges ont signé une nouvelle convention fiscale bilatérale, dans le but de moderniser les règles prévues par l’actuelle convention qui ne répondaient plus nécessairement aux derniers standards internationaux.

Parmi les principales nouveautés de cette convention, on retrouve :

  • une nouvelle définition de la « résidence » ;
  • des dispositions relatives aux établissements stables ;
  • des précisions en matière de dispositifs anti-abus.

Pour le moment, cette convention n’est pas encore applicable : elle ne le sera qu’après ratification.

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des finances et de la relance du 9 novembre 2021, n°1631
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Sanctions commerciales : déductibles des impôts ?

15 novembre 2021 - 1 minute
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Une société française, condamnée par un tribunal américain à verser des « punitive damages » à un partenaire commercial, demande à les déduire de son résultat imposable pour le calcul de son impôt sur les bénéfices… Ce que lui refuse l’administration fiscale. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Distinguer les sanctions commerciales des sanctions légales…

Pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices, les pénalités et amendes prononcées à l’encontre de l’entreprise qui contrevient à une obligation légale ne sont jamais déductibles de son résultat imposable.

A l’inverse, les « punitive damages », c’est-à-dire les dommages et intérêts punitifs ou exemplaires versés à une victime, notamment dans le cadre de litiges commerciaux, sont déductibles.

Cela résulte du fait que ces indemnités, qui ne sont pas versées à une autorité publique, ne viennent pas sanctionner le non-respect d’une obligation légale, mais plutôt réprimer un comportement particulièrement dommageable dans le cadre de relations commerciales.

Elles ne sont donc pas assimilables à une pénalité ou une amende dont la déduction est normalement interdite.

C’est précisément ce que vient de rappeler le juge à l’administration, en autorisant une société française à déduire de son résultat imposable les « punitive damages » qu’elle a été condamnée à payer à l’un de ses partenaires commerciaux.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 5 octobre 2021, n°20VE00034
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Actu Fiscale

Taxe sur les véhicules de société : et si vous n’avez rien déclaré ?

17 novembre 2021 - 1 minute
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L’administration fiscale peut-elle taxer d’office une société qui n’a pas déposé ses déclarations de taxe sur les véhicules de société alors qu’elle y était tenue ? Réponse du juge…

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVS : pas de déclaration = taxation d’office !

A l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit qu’une société n’a pas déposé ses déclarations de taxe sur les véhicules de société (TVS), alors pourtant qu’elle y était tenue.

Elle décide donc d’engager à son encontre une procédure de taxation d’office.

Pour mémoire, la « taxation d’office » permet à l’administration de vous imposer d’office, en cas d’absence ou de souscription tardive des déclarations qui permettent d’établir le montant de votre impôt.

Cette procédure, qui ne s’applique pas à tous les impôts, concerne notamment les taxes sur le chiffre d’affaires.

Et parce que la TVS est contrôlée et recouvrée selon les procédures, garanties et sanctions, applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, le juge confirme la légalité de la procédure engagée à l’encontre de la société.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 1er avril 2021, n°19LY03590
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Actu Fiscale

CFE 2021 : à payer avant le 16 décembre 2021 !

19 novembre 2021 - 2 minutes
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La date limite de paiement de votre échéance de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 décembre 2021 à minuit. Comment la payer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE 2021 : comment la payer ?

Les avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr).

Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.

Le montant de l’imposition peut être réglé :

  • par prélèvement automatique, pour les professionnels déjà titulaires d’un tel contrat : le montant à payer sera prélevé sans aucune nouvelle démarche de votre part ;
  • par prélèvement à l’échéance, à condition d’y adhérer, au plus tard le 30 novembre 2021 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
  • par paiement direct en ligne, au plus tard le 15 décembre 2021 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable de votre compte bancaire dans l’espace professionnel.

Notez qu’en principe, l’enregistrement du compte bancaire est réalisé à l’occasion de la création de votre espace professionnel.

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 15 novembre 2021
  • Actualité du site internet des impôts du 15 novembre 2021
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Actu Fiscale

Mécénat de compétences : un nouveau guide pratique

19 novembre 2021 - 2 minutes
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Le mécénat de compétences permet à une entreprise de mettre des collaborateurs à disposition d’un organisme d’intérêt général, tout en bénéficiant d’un avantage fiscal. Pour aider les entreprises qui souhaitent utiliser ce dispositif méconnu, le gouvernement vient de publier un guide pratique…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un guide pour tout savoir sur le mécénat de compétences

Pour schématiser, le mécénat de compétences permet à une entreprise de mettre certains de ses collaborateurs à disposition d’un ou plusieurs organismes d’intérêt général (association, fondation, etc.), sur leur temps de travail.

Dans ce cadre :

  • les collaborateurs vont temporairement mobiliser leurs compétences ou leur force de travail au profit de l’organisme en question : cette mobilisation peut être de courte durée (une demi-journée par exemple) ou s’inscrire dans la durée, voire même se transformer en temps plein, dans la limite de 3 ans ;
  • l’entreprise va pouvoir, sous conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt.

Concrètement, le mécénat de compétences peut prendre 2 formes :

  • un prêt de main d’œuvre : dans ce cadre, c’est l’organisme d’intérêt général qui pilote la mission et qui peut, le cas échéant, faire figure d’autorité fonctionnelle ;
  • une prestation de services : ici, c’est l’entreprise qui s’engage à réaliser une mission déterminée, qu’elle va piloter seule.

Si vous souhaitez mettre en place ce type de mécénat dans votre entreprise, n’hésitez pas à consulter ce guide pratique mis à disposition par le gouvernement.

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  • Guide pratique du mécénat de compétences, novembre 2021
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 9 novembre 2021, n°1653
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Redevance pour utilisation d’un nom de famille = charge déductible ?

22 novembre 2021 - 1 minute
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Une société utilise le nom d’une personne dans le cadre de son activité et, en contrepartie, lui verse une redevance qu’elle déduit de son résultat imposable. Ce que lui refuse l’administration fiscale, estimant que le paiement de cette redevance n’est pas nécessaire à l’exploitation de la société. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une déduction sous condition…

Dans le cadre de son activité, une société utilise le nom patronymique d’une personne à qui elle verse une « redevance de marque », qu’elle déduit de son résultat imposable.

Une erreur, selon l’administration fiscale qui lui refuse cette déduction. Pour elle, en effet, le paiement de cette redevance n’est pas nécessaire à l’exploitation de la société.

Pour appuyer ses dires, elle indique :

  • qu’aucune convention écrite ne précise les modalités de calcul de la redevance versée ;
  • qu’aucun élément ne vient justifier l’importance du montant de cette redevance ou ses modalités de calcul ;
  • qu’il existe une communauté d’intérêts entre le porteur du nom patronymique et les associés de la société.

Des arguments suffisants pour convaincre le juge, qui refuse à son tour la déduction de la « redevance de marque ».

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  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2020, n°19NT00199
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Examen de conformité fiscale ou examen périodique de sincérité ?

30 novembre 2021 - 2 minutes
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Les adhérents d’un organisme de gestion agréé qui demande à bénéficier d’un examen de conformité fiscale au titre d’un exercice peuvent-ils, pour le même exercice, être dispensés de l’examen périodique de sincérité de leurs pièces justificatives ? Réponse du gouvernement…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Examen de conformité fiscale, examen périodique de sincérité : un choix à faire !

Les centres, associations et organismes de gestion agréés, ainsi que les professionnels de l’expertise comptable doivent, dans le cadre de leurs missions, réaliser un examen périodique de sincérité des pièces justificatives fournies par certains de leurs adhérents, sélectionnés selon une méthode consultable ici.

Depuis le 30 octobre 2021, le centre, l’association, l’organisme ou le professionnel de l’expertise comptable sera dispensé de réaliser cet examen périodique si, au titre de l’exercice concerné, l’adhérent ou le client a demandé la réalisation d’un examen de conformité fiscale.

Pour mémoire, l’examen de conformité fiscale est une prestation au titre de laquelle un prestataire s’engage, en toute indépendance et à la demande de l’entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d’audit prédéfini (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.), et selon un cahier des charges précis.

Notez que dans l’hypothèse où l’examen de conformité fiscale ne serait finalement pas réalisé, l’adhérent ou le client fera systématiquement l’objet d’un examen périodique de sincérité au titre de l’exercice suivant.

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Sources
  • Arrêté du 21 juillet 2021 modifiant l'arrêté du 9 janvier 2017 fixant la méthode de sélection des adhérents ou des clients, prévue aux articles 371 E, 371 Q, 371 Z sexies et 371 bis F de l'annexe II au code général des impôts, faisant l'objet, au titre d'une année donnée, d'un examen périodique de pièces justificatives par les centres de gestion agréés, les associations agréées, les organismes de gestion agréés et les professionnels de l'expertise comptable
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