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Report en arrière des déficits : les nouveautés 2021

20 juillet 2021 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour soutenir la trésorerie des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le gouvernement aménage, une nouvelle fois, le dispositif de report en arrière des déficits (aussi appelé « carry back »). Que faut-il retenir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Traitement des déficits : un bref rappel

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d’un même exercice. Une entreprise qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
  • ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

L’option pour le carry back fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'impôt sur les sociétés (IS) antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.


Report en arrière des déficits : sur 3 ans ?

Rappelons que l’entreprise qui fait le choix d’opter pour le carry back peut imputer le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

A titre exceptionnel, le déficit constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option de l’entreprise, être imputé sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents.

Concrètement, cette mesure permet aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017.

Dans le cadre des groupes de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, le déficit d'ensemble déclaré au titre d'un exercice s’impute, en principe, sur le bénéfice d'ensemble de l’exercice précédent ou, le cas échéant, sur le bénéfice que la société mère a personnellement réalisé au cours de l'exercice précédant l’application du régime de groupe.

Par dérogation, il est prévu que le déficit d’ensemble constaté au titre du 1er exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut s’imputer sur les bénéfices d’ensemble déclarés au titre des 3 exercices précédents, ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclaré au titre des 3 exercices précédents l’application du régime de l’intégration fiscale.


Report en arrière des déficits : prolongation du délai d’option

Par principe, l’option pour le report en arrière des déficits est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

Exceptionnellement, il est prévu que l’option pour le carry back puisse être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat d’un exercice clos au 30 juin 2021 et, au plus tard, avant la liquidation de l’IS dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée.


Report en arrière des déficits : détermination du bénéfice d’imputation

Le bénéfice d’imputation des 3 exercices qui précédent celui au titre duquel l’option est exercée est diminué non seulement des distributions prélevées sur ces bénéfices et des bénéfices exonérés d’impôt ou qui bénéficient d’un abattement, mais aussi du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le carry back.


Report en arrière des déficits : calcul de la créance de carry back

Au titre de chacun des 3 exercices précédant celui au titre duquel l’option pour le report en arrière est effectuée, l’excédent de bénéfice qui reste à la suite de l’imputation des déficits reportables fait naître une créance au profit de l’entreprise.

Cette créance est égale au produit de cet excédent par le taux d’IS (normal ou réduit) applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Notez que le taux d’IS retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel l’option pour le report en arrière des déficits est exercée.


Report en arrière des déficits : utilisation de la créance de carry back

La créance de report en arrière des déficits est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée (et éventuellement restituée), lorsque l’option pour le carry back a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions de droit commun.

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement avait autorisé les entreprises à demander le remboursement immédiat de leurs créances de carry back non encore utilisées.

Retenez que la créance résultant du dispositif exceptionnel permettant un report du déficit constaté sur le bénéfice déclaré au titre des 3 exercices précédents ne peut pas bénéficier de cette possibilité de remboursement immédiat.

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Sources
  • Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (article 1)
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : panorama des nouveautés fiscales pour 2021

20 juillet 2021 - 7 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi de finances rectificative pour 2021 a été publiée ce 20 juillet 2021 et comporte quelques mesures destinées à soutenir les entreprises dans cette période de crise sanitaire et économique. Tour d’horizon des nouveautés à connaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Sort fiscal et social des aides à la reprise accordées aux entreprises

En 2020, les aides versées par le fonds de solidarité étaient exonérées d’impôt sur les sociétés (IS), d’impôt sur le revenu (IR), ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.

Pour les aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021, il est précisé que les exonérations d’IS, d’IR, de contributions et de cotisations sociales s’appliquent :

  • aux aides versées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de coronavirus et des mesures prises pour limiter cette épidémie ;
  • aux aides versées par le fonds de solidarité spécialement adapté pour les discothèques ;
  • aux aides à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19.

D’un point de vue fiscal, il ne doit pas non plus être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :

  • le seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.

Notez que pour les aides à la reprise de fonds de commerce, les différentes exonérations et la non-prises en compte des montants versés pour l’appréciation de certains seuils ne seront effectivement applicables qu’à compter d’une date fixée par décret (non encore paru à ce jour).

A l’inverse, les exonérations fiscales et sociales ne s’appliquent pas :

  • aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 ;
  • aux aides, autres que celles destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, versées aux personnes exploitant des remontées mécaniques dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 ;
  • aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité.

En conséquence, ces aides doivent être prises en compte pour la détermination :

  • du seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • du seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • des seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • du seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.


Sort fiscal des abandons de loyers consentis par les bailleurs

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), les abandons de loyers consentis à des entreprises locataires entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus imposables du bailleur, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise.

Concrètement, si le bailleur :

  • est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus fonciers, les loyers auxquels il a renoncé ne constituent pas un revenu imposable ;
  • est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), les abandons de loyers constituent des charges déductibles.


Création d’un dégrèvement exceptionnel de taxe foncière

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI) peuvent, à titre exceptionnel, instituer un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 à raison des locaux utilisés par les établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire et pour lesquels les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.

Cela suppose donc que les propriétaires en question souscrivent, avant le 1er novembre 2021, une déclaration au service des impôts accompagnée de la preuve :

  • de la remise des loyers ;
  • de l’utilisation des locaux par des établissements fermés administrativement de manière continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire.

Les communes ou EPCI qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement doivent délibérer en ce sens, au plus tard le 1er octobre 2021.

Cet avantage fiscal porte sur la part de la taxe foncière revenant à la commune ou à l’EPCI. En revanche, il ne s’applique pas :

  • à la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ;
  • à la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région Ile-de-France ;
  • à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ;
  • aux taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
  • aux contributions fiscalisées additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Enfin, retenez que comme de nombreux avantages fiscaux, ce dégrèvement est soumis au plafonnement applicable en matière de réglementation européenne sur les aides de minimis qui prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.


Prêt garanti par l’Etat (PGE)

Du 16 mars 2020 au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021), la garantie de l’Etat peut être accordée aux prêts consentis par les banques et les sociétés de financement aux commerçants, artisans, exploitants agricoles, professions libérales, micro-entrepreneurs, associations et fondations ayant une activité économique, sous réserve du respect de certaines conditions.

A compter du 1er juillet 2021, les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel et les diligences que les établissements prêteurs ou les intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par arrêté.

Bpifrance est chargée par l'Etat :

  • d'assurer, à titre gratuit, le suivi des encours des prêts garantis et des financements octroyés à compter du 1er août 2020 à certaines entreprises par des établissements de crédit et des sociétés de financement ;
  • de percevoir et de reverser à l'Etat les recettes liées à la gestion de ces dispositifs et, notamment, les commissions de garantie et tout éventuel trop-perçu par l’établissement prêteur ou un intermédiaire en financement participatif ;
  • et de vérifier, en cas d'appel de la garantie, que les conditions définies dans le cahier des charges sont remplies.
  • Garantie de l’Etat pour les cessions de créances professionnelles

La garantie de l'Etat peut être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d'une ou plusieurs cessions de créances professionnelles qui interviennent jusqu'au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021) et résultent de commandes confirmées par ces entreprises.

Ces financements doivent respecter un cahier des charges défini par arrêté.

La date d'échéance finale de chaque financement couvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date limite précisée par le cahier des charges et fixée au plus tard au 30 juin 2022 (au lieu du 31 décembre 2021).

A compter du 1er juillet 2021, les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel, ses modalités d’indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel et les diligences que les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat sont définies par arrêté.

  • Précision pour l’Outre-mer

Les dispositions relatives au PGE telles que modifiées par la Loi de finances rectificative pour 2021, s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et dans les Iles Wallis et Futuna.


Fonds de solidarité

Les entreprises particulièrement impactées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation peuvent, toutes conditions remplies, prétendre à l’octroi d’une aide financière mensuelle de la part du Fonds de solidarité.

Légalement instituée jusqu’au 16 février 2021, l’intervention du Fonds de solidarité est prolongée jusqu’au 31 août 2021.

Notez que sa durée d'intervention pourra être prolongée par décret pour une durée de 4 mois au plus.

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Sources
  • Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (articles 1, 8, 21, 23 et 28)
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Actu Fiscale

Loi de finances rectificative pour 2021 : les nouveautés diverses à connaître

21 juillet 2021 - 4 minutes
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Parmi le cortège de mesures mises en place dans le cadre de la Loi de finances rectificative pour 2021 publiée le 20 juillet 2021, on retrouve des aménagements qui concernent la taxe locale sur la publicité extérieure, le droit fixe sur le permis bateau, certaines taxes douanières, etc. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement sur certaines plus-values et distributions

Les gains réalisés et les distributions qui relèvent du régime des plus-values mobilières et qui sont réalisés par des personnes domiciliées hors de France sont soumises à un prélèvement fiscal spécifique, toutes conditions par ailleurs remplies.

Pour les cessions et les rachats de droits sociaux, ainsi que pour les distributions réalisés depuis le 30 juin 2021, ce prélèvement spécifique ne s’applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger, situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et n’étant pas non coopératif.

Les organismes en question doivent remplir les conditions suivantes :

  • lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;
  • présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français :
  • pour les organismes situés dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société émettrice des titres.

Les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit leur forme, qui respectent certaines conditions peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement spécifique qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France.

Dans ce cadre, les conditions à remplir sont les suivantes :

  • avoir leur siège social dans un Etat de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et n’étant pas non coopératif ;
  • ou, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, avoir leur siège social dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale et n’étant pas non coopératif.


Taxe intérieure de consommation applicable au gazole

Pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la crise économique qui résulte de la crise sanitaire, le Gouvernement est notamment venu aménager les tarifs de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé :

  • dans certaines zones de montagne ;
  • pour le transport ferroviaire ;
  • pour le fonctionnement des moteurs d’engins ou de machines qui réalisent des travaux statiques ou qui sont employés pour des travaux de terrassement ;
  • comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers ;
  • etc.


Droit fixe sur le permis bateau

A une date fixée par un décret (non encore paru à ce jour) et au plus tard au 1er juin 2022 (au lieu du 1er novembre 2021), le montant du droit fixe à payer au moment de la délivrance du permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur sera fixé à 78 € (contre 70 € actuellement).


Droit d’accises sur les alcools

Jusqu’à présent les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne ou maritime qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l'enceinte d'un aéroport ou d'un port soit par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d'un avion ou d'un bateau lors du transport, étaient exonérés des droits d'accises exigibles lors de la mise à la consommation.

Depuis le 21 juillet 2021, cette exonération concerne également les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la liaison transmanche qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés dans l'enceinte du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni.


Taxe locale sur la publicité extérieure

Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et la métropole de Lyon peuvent instaurer une taxe locale sur les enseignes et publicités extérieures (TPLE).

Celle-ci est due par l’exploitant du dispositif publicitaire, le propriétaire, ou celui dans l’intérêt duquel le dispositif est réalisé. Son montant est variable.

Il est possible, pour les communes, les EPCI et la métropole de Lyon ayant choisi d’instaurer cette taxe avant le 1er juillet 2019 d’adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable, au titre de l'année 2021.

Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d'une même commune, d'un même EPCI ou de la métropole de Lyon.

Cette décision doit être prise par délibération avant le 1er octobre 2021.

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Sources
  • Loi de finances rectificative pour 2021 du 19 juillet 2021, n°2021-953 (articles 2, 7, 9, 20 et 22)
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Actu Fiscale

Un renforcement du bonus écologique et de la prime à la conversion

26 août 2021 - 4 minutes
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Pour favoriser le recours à des modes de transport plus écologique, le gouvernement vient renforcer le bonus écologique et la prime à la conversion pour certains véhicules utilitaires légers, élargir la liste des cycles éligibles au bonus vélo et étendre la prime à la conversion aux vélos électriques. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Renforcement de la prime à la conversion et du bonus écologique pour certaines camionnettes

  • Concernant le bonus écologique

Du 26 juillet 2021 au 1er janvier 2023, sont désormais éligibles au bonus écologique, quel que soit leur prix, les camionnettes dont le taux d’émission de CO² est inférieur ou égal à 20 g/km.

Le montant de l’aide est fixé à 40 % du coût d’achat toutes taxes comprises, augmenté, le cas échéant, du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de :

  • 7 000 € pour les particuliers ;
  • 5 000 € pour les professionnels.
  • Concernant la prime à la conversion

Du 26 juillet 2021 au 1er janvier 2023, pour l’achat d’une camionnette dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à 50 km, le montant de la prime à la conversion est fixé à :

  • 40 % du coût d’acquisition dans la limite de 5 000 € pour les véhicules de classe I (moins de 1 305 kg) ;
  • 40 % du coût d’acquisition dans la limite de 7 000 € pour les véhicules de classe II (entre 1 305 et 1 760 kg) ;
  • 40 % du coût d’acquisition dans la limite de 9 000 € pour les véhicules de classe III (plus de 1 760 kg) ;
  • Cumul des 2 aides pour les professionnels

Pour tenir compte du renforcement du bonus écologique et de la prime à la conversion, le cumul du montant de ces 2 aides pour les professionnels est fixé à :

  • 10 000 € (5 000 € de bonus et 5 000 € de prime à la conversion) pour les véhicules de classe I ;
  • 12 000 € (5 000 € de bonus et 7 000 € de prime à la conversion) pour les véhicules de classe II ;
  • 14 000 € (5 000 € de bonus et 9 000 € de prime à la conversion) pour les véhicules de classe III.
  • Concernant le versement des aides

Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l'Agence de services et de paiement (ASP), soit avancées à leur bénéficiaire par :

  • les vendeurs ou loueurs de véhicules,
  • les professionnels ayant procédé à la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible ;
  • les organismes distribuant des prêts et liés à l’ASP par convention.


Promotion de l’usage des vélos électriques

  • Concernant le bonus vélo

Il existe d’ores et déjà un bonus vélo qui profite aux particuliers qui achètent un vélo à pédalage assisté neuf, sous réserve :

  • que le particulier justifie d’un domicile en France ;
  • que son revenu fiscal de référence par part soit inférieur ou égal à 13 489 € ;
  • que l’assistance électrique du vélo n’utilise pas de batterie au plomb ;
  • que le vélo ne soit pas revendu par le particulier dans l’année qui suit l’achat.

Entre le 26 juillet 2021 et le 1er janvier 2023, ce bonus vélo est étendu aux vélos, vélos à pédalage assisté qui n’utilisent pas de batterie au plomb et aux remorques électriques pour cycles, acquis neufs par :

  • des personnes morales (entreprises, associations, etc.) qui justifient d’un établissement en France ;
  • des particuliers ;
  • toute administration de l’Etat.

Ce bonus est acquis sous réserve que le vélo ou la remorque ne soit pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son achat.

Le montant du bonus vélo est fixé à :

  • 40 % du coût d’achat, dans la limite de 1 000 €, pour les vélos aménagés pour permettre le transport de personnes ou de marchandises à l’arrière ou à l’avant du conducteur ou pour répondre aux besoins de personnes en situation de handicap, ou pour les remorques électriques pour cycles ;
  • 200 € maximum pour les vélos électriques autres que ceux mentionnés plus haut et achetés par un particulier, sous réserve qu’une aide financière liée à l’achat de ce même vélo ait été attribuée par une collectivité territoriale (ou un groupement de collectivités). Ces 2 aides sont cumulatives et le montant du bonus vélo est identique au montant de l’aide versée par la collectivité territoriale (ou le groupement de collectivité) dans la limite de 200 €.
  • Concernant la prime à la conversion

Dorénavant, et jusqu’au 1er janvier 2023, la prime à la conversion est étendue aux cycles à pédalage assisté qui n’utilisent pas de batterie au plomb.

Le montant de la prime est fixé à 40 % du coût d’acquisition, dans la limite de 1 500 €.

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Sources
  • Décret n° 2021-977 du 23 juillet 2021 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance du 27 juillet 2021, n°1265
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Actu Fiscale

Déficit foncier : gare aux abus !

31 août 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Parce qu’une SCI loue l’un de ses biens immobiliers à ses associés en contrepartie du paiement d’un loyer dérisoire, l’administration fiscale décide de remettre en cause les déficits fonciers déclarés par cette société. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attention à ne pas aggraver votre déficit !

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration décide de remettre en cause les déficits fonciers déclarés par une SCI.

Après examen, elle s’est aperçue que la société a décidé de louer l’un de ses biens immobiliers à ses associés, dans le cadre d’un bail d’habitation, en contrepartie du paiement d’un loyer dérisoire.

Pour elle, en effet :

  • le loyer initialement pratiqué a été fixé à un niveau qui rendait structurellement déficitaire le résultat de la SCI, notamment au vu des travaux à réaliser ;
  • 2 ans après le début de la location, le loyer a été révisé à la baisse, ce qui a eu pour conséquence d’aggraver le déficit constaté.

Un abus de droit fiscal caractérisé permettant de remettre en cause les déficits fonciers déclarés par la SCI, selon l’administration et le Comité de l’abus de droit fiscal.

Rappelons que l’on parle « d’abus de droit fiscal » chaque fois qu’une opération est réalisée dans un but exclusivement ou principalement fiscal, afin de réduire ou d’annuler un impôt ou une taxe.

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Sources
  • Avis du Comité de l’abus de droit fiscal sur l’affaire n°2021-12, séance du 11 juin 2021
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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : chaque détail compte…

31 août 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le fait qu’une délégation de signature permettant à une contrôleuse des finances publiques de signer un avis de mise en recouvrement n’ait pas été affichée permet-il d’échapper au paiement des sommes réclamées ? Peut-être… Mais encore faut-il prouver la réalité de ce défaut d’affichage…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : un défaut d’affichage à prouver…

A l’issue d’un contrôle fiscal, une société reçoit un avis de mise en recouvrement signé par une contrôleuse des finances publiques titulaire d’une délégation de signature donnée par arrêté du chef du service comptable du service des impôts des entreprises (SIE) lui réclamant le paiement d’une pénalité.

Cet arrêté précisait que cette délégation ferait l’objet d’un affichage dans les locaux du SIE.

Ce qui n’a pas été fait, selon la société, qui réclame alors l’annulation de la pénalité.

Sauf que la société n’apporte aucun élément permettant de contester la réalité de l’affichage de la délégation de signature.

Dès lors, le juge refuse d’accéder à sa demande et décide que l’affaire devra faire l’objet d’un nouvel examen…

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 16 juillet 2021, n°440013
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Actu Fiscale

Déclarer les rémunérations d’associés : des précisions

01 septembre 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour fiabiliser l’identification des associés et assimilés, le gouvernement vient de modifier les données de la déclaration de certaines rémunérations d’associés et parts de bénéfices. Que devez-vous désormais déclarer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une déclaration qui inclut des données relatives à l’identification des personnes

Actuellement, les sociétés en nom collectif (SNC) ou en commandite simple (SCS) non soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), de même que les sociétés ou groupements exerçant une activité libérale non passibles de l’IS doivent fournir au service des impôts un état récapitulant certaines informations (noms, prénoms des associés, part des bénéfices correspondant aux droits de chacun, etc.).

Cette obligation pèse désormais également sur les sociétés ou groupements exerçant une activité agricole non passibles de l’IS.

Notez également que la liste des informations à fournir par ces sociétés ou groupements est complétée. En sus des noms, prénoms et domiciles des associés, elles doivent aussi communiquer leur date et lieu de naissance.

Ces nouvelles informations doivent aussi être déclarées par :

  • les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navire non soumises à l’IS ;
  • les gérants de sociétés à responsabilité limitée (SARL) non soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ;
  • les sociétés en commandite par actions (SCA).
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Sources
  • Décret n° 2021-1024 du 30 juillet 2021 relatif aux obligations déclaratives des redevables professionnels s'agissant de l'identification des associés et assimilés
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Actu Fiscale

FILOCOM : à quoi sert ce fichier ?

01 septembre 2021 - 1 minute
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Le FILOCOM (fichier des logements à l’échelle communale) est un fichier destiné à recueillir annuellement des données statistiques concernant les logements, leurs occupants et leurs propriétaires. Quelles données regroupe-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


FILOCOM : la liste des données traitées est connue

Le FILOCOM (fichier des logements à l’échelle communale) constitue une base annuelle de données statistiques sur les logements et les caractéristiques de leurs occupants et de leurs propriétaires.

Il est placé sous la responsabilité du service statistique ministériel du ministère chargé du logement.

Il est construit sur la base de plusieurs fichiers transmis par la Direction générale des finances publiques, à savoir :

  • le fichier de la taxe d’habitation ;
  • le fichier de l’impôt sur le revenu ;
  • le fichier des propriétés bâties ;
  • le fichier des propriétaires.

La liste des catégories de données à caractère personnel traitées dans le cadre du FILOCOM est disponible ici.

Notez que les particuliers disposent d’un droit d’accès, de rectification et de limitation du traitement de données pour les informations les concernant.

Ils ne disposent pas, en revanche, d’un droit d’opposition.

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Sources
  • Arrêté du 17 juin 2021 relatif au traitement automatisé de données fiscales sur les logements et leurs occupants dénommé « FILOCOM » au ministère de la transition écologique
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Actu Fiscale

TEOM : un taux à vérifier

06 septembre 2021 - 1 minute
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Après s’être acquittée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui lui était réclamée, une société s’est aperçue que le taux de taxation pratiqué par la commune n’était pas le bon… Suffisant pour obtenir un remboursement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TEOM : le taux de taxation est-il « manifestement » disproportionné ?

Dans le cadre d’un litige l’opposant à l’administration fiscale, une société demande la réduction de sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), estimant que le taux de taxation appliqué par sa commune est « manifestement » disproportionné.

Après calculs, en effet, la société aurait constaté que le produit de cette taxe, tel qu’il résulte de l’application du taux déterminé par la commune, excèderait le coût total de la collecte et du traitement des déchets ménagers.

Rappelons que la TEOM est une taxe due par les particuliers et les entreprises qui est destinée à financer la collecte et le traitement des déchets ménagers. Le produit de cette taxe ne peut donc pas servir à financer des dépenses communales sans lien avec la gestion des déchets.

Mais dans cette affaire, après avoir également refait les calculs, le juge conclut que le taux de taxation pratiqué par la commune n’est pas « manifestement » disproportionné.

La demande de réduction de taxe déposée par la société est donc rejetée.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 5 mai 2021, n°438897
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Actu Fiscale

Traitement des déclarations de résultat : du retard !

16 septembre 2021 - 2 minutes
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En 2021, de nombreux incidents matériels et techniques ont entraîné un retard dans le traitement des déclarations de résultats transmises en mode EDI, obligeant l’administration fiscale à revoir son calendrier…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise en ligne d’un nouveau calendrier de réception des avis d’imposition

Tous les ans, les entreprises doivent transmettre leur déclaration de résultat à l’administration fiscale, soit en mode EFI, soit en mode EDI.

Le mode EFI permet à l’entreprise de déposer elle-même sa liasse fiscale, par l’intermédiaire de son espace professionnel sur le site Internet des impôts.

Le mode EDI, quant à lui, permet à l’entreprise de déposer sa déclaration par l’intermédiaire d’un comptable ou d’un prestataire mandaté (organisme de gestion agréé, avocat, etc.).

En 2021, à la suite d’incidents techniques et matériels, le traitement des déclarations transmises en mode EDI a été retardé, obligeant l’administration à adapter son calendrier.

Dans ce cadre :

  • les avis d’imposition IR-PS (impôt sur le revenu – prélèvements sociaux) seront mis à disposition à partir du 1er octobre 2021 ;
  • le remboursement des trop-perçus interviendra à partir du 1er octobre 2021 ;
  • les déclarations EDI-IR seront mises à disposition dans l’espace particulier sur le site impots.gouv.fr dès la mi-octobre 2021 ;
  • les avis d’imposition pour les déclarations EDI-IR nécessitant des traitements complémentaires seront mis à disposition le 15 décembre 2021 ;
  • le remboursement des trop-perçus pour les déclarations EDI-IR nécessitant des traitements complémentaires interviendra le 17 décembre 2021.
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Sources
  • Actualité du site Internet des impôts du 9 septembre 2021
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