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CFE 2021 : un acompte à payer au plus tard le 15 juin 2021

31 mai 2021 - 2 minutes
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La date limite de paiement de votre acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) est fixée au 15 juin 2021 à minuit. Comment le payer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acompte de CFE 2021 : quand et comment le payer ?

Les avis d’acompte de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou d’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 2021 sont disponibles en ligne, dans votre espace professionnel sur le site Internet des impôts (impots.gouv.fr).

Notez que la création d’un espace professionnel sur le site Internet des impôts est un préalable obligatoire pour consulter et payer l’avis de CFE.

Les entreprises concernées, c’est-à-dire celles dont la cotisation 2020 était de 3 000 € au minimum, devront régler le montant indiqué au plus tard le 15 juin 2021 à minuit.

Pour les professionnels déjà titulaires d’un contrat de prélèvement automatique pour le paiement de la CFE, les montants à payer seront automatiquement prélevés dans les jours suivant la date limite de paiement, sans autre démarche.

Pour les autres, plusieurs options de paiement existent :

  • l’adhésion au prélèvement à l’échéance, au plus tard le 31 mai 2021 à minuit sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
  • l’adhésion au prélèvement mensuel, jusqu’au 15 juin 2021 à minuit, sur le site impots.gouv.fr ou en contactant le 0 809 401 401 (service gratuit + coût de l’appel) ;
  • l’adhésion au paiement direct en ligne, au plus tard le 15 juin 2021 à minuit, en cliquant sur le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis d’imposition, et sous réserve, bien sûr, de l’enregistrement préalable du compte bancaire dans l’espace professionnel.

A toutes fins utiles, notez que les locaux industriels bénéficient, dès 2021, d’une diminution de 50 % de leur base imposable à la CFE.

Les entreprises industrielles concernées peuvent donc moduler en conséquence le montant de leur acompte de CFE, l’administration fiscale tolérant exceptionnellement une marge d’erreur de 20 %.

Pour celles qui ont choisi d’adhérer au prélèvement à l’échéance, cette modulation devra intervenir avant le 31 mai 2021.

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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 27 mai 2021, n°1047
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Actu Fiscale

Exonération d’impôt ZFU = implantation en ZFU

31 mai 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle considère qu’une société n’est pas « réellement » implantée en zone franche urbaine (ZFU), l’administration fiscale lui refuse le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés réservée aux entreprises qui s’implantent dans ce type de zone. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exonération d’impôt ZFU : la localisation, ça compte !

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration refuse à une société spécialisée dans le conseil, la promotion, le négoce et l’import-export d’équipements industriels, le bénéfice de l’exonération d’impôt sur les sociétés (IS) réservée aux entreprises qui s’implantent en zone franche urbaine (ZFU).

Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de ce régime d’exonération, l’entreprise doit exercer une activité dans une ZFU et doit y disposer des moyens d’exploitation nécessaires.

Or, ici, la société ne dispose en ZFU ni d’une implantation matérielle, ni de moyens d’exploitation lui permettant d’exercer son activité.

Pour preuves, elle indique :

  • qu’aucun abonnement téléphonique et internet n’a été souscrit pour les locaux « installés » en ZFU ;
  • que les abonnements de télécommunication de la société sont raccordés au domicile de son représentant légal ;
  • que les factures de vente et les factures des fournisseurs sont adressées au domicile du représentant légal de la société ;
  • qu’avant de livrer les marchandises à leur client final, celles-ci sont stockées au domicile du représentant légal de la société.

Autant d’éléments qui lui permettent de refuser à la société le bénéfice de l’exonération d’IS. Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 6 mai 2021, n°19NC02881
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Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : l’avis de l’Europe sur le traitement des déficits…

31 mai 2021 - 2 minutes
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Pour soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement impactées par la situation économique qui résulte de la crise sanitaire actuelle, la Commission européenne incite les Etats membres de l’Union européenne, dont la France, à autoriser les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés à reporter en arrière leurs déficits sur 3 exercices…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un report en arrière des déficits sur 3 exercices ?

Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d’un même exercice.

Une entreprise, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), qui constate un déficit a 2 options :

  • elle peut soit l’imputer sur le bénéfice imposable réalisé au titre d’un exercice suivant, ce qui va lui permettre de générer une économie d’impôt future ;
  • ou elle peut choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back ») : concrètement, l’entreprise impute le déficit subi au titre de son dernier exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent.

L’option pour le « carry-back » fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d’IS antérieurement versé. Cette créance fiscale peut alors être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.

Pour limiter les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, la Commission européenne invite les Etats membres, dont fait partie la France, à autoriser :

  • le report en arrière des déficits sur les 3 exercices précédents au maximum, donc à permettre aux entreprises de déduire leurs pertes correspondant aux exercices fiscaux 2020 et 2021 des bénéfices déjà taxés lors des exercices 2019, 2018 et 2017 ;
  • les entreprises à demander immédiatement le report en arrière de leurs pertes estimées pour l’exercice fiscal 2021, sans avoir à attendre la fin de l’exercice.

Elle précise toutefois que pour limiter l’incidence d’une telle mesure sur le budget national, l’Etat pourra limiter le montant des pertes à reporter en arrière à 3 M€ par exercice fiscal déficitaire.

Enfin, la Commission estime que seules les entreprises n’ayant pas subi de pertes au cours des exercices fiscaux 2019, 2018 et 2017 devraient pouvoir bénéficier de ce dispositif exceptionnel de report.

Notez que pour le moment, le gouvernement n’a pas indiqué s’il souhaitait ou non suivre cette recommandation européenne. Affaire à suivre donc…

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Sources
  • Recommandation de la Commission européenne du 18 mai 2021 en ce qui concerne le traitement fiscal des pertes pendant la crise de la Covid-19, n°2021/801
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Cadeaux d’affaires et TVA : un seuil à connaître

07 juin 2021 - 1 minute
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Par principe, la TVA grevant les cadeaux qu’une entreprise fait à ses relations commerciales n’est pas récupérable, sauf si la valeur du cadeau n’excède pas un certain seuil… qui vient d’être revalorisé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cadeaux d’affaires et TVA : 73 € TTC maximum !

En principe, il n’est pas possible de récupérer la TVA payée à l’occasion de l’achat de cadeaux d’affaires puisque ces cadeaux, par définition, n’entraînent pas, pour l’entreprise, de chiffre d’affaires imposable à la TVA.

Par exception, il est toutefois possible de la récupérer dès lors que la valeur du cadeau n’excède pas, par an et par bénéficiaire, un montant fixé à 73 € TTC depuis le 1er janvier 2021 (au lieu de 69 € TTC).

Notez que cette tolérance vaut pour les cadeaux achetés, mais aussi pour ceux qui sont prélevés dans les stocks de l’entreprise.

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Sources
  • Mise à jour Bofip-Impôts, BOI-IR-RICI-390, paragraphe 220
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Actu Fiscale

Absence de facture = (grosse) amende ?

08 juin 2021 - 2 minutes
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Actuellement, le fait, pour un professionnel, de ne pas délivrer de facture alors même que la réglementation l’y oblige, entraîne l’application d’une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction… Ce qui, selon certains, paraît (légèrement) disproportionné. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Défaut de facture : des amendes disproportionnées… mais applicables temporairement

Le fait de ne pas délivrer une facture est aujourd’hui sanctionné par une amende fiscale égale à 50 % du montant de la transaction.

Toutefois, si le fournisseur apporte, dans les 30 jours de la mise en demeure adressée par l’administration fiscale, la preuve que l’opération a malgré tout été régulièrement comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % du montant de la transaction.

Des sanctions qui méconnaissent le principe de proportionnalité des peines et qui doivent être déclarées contraires à la Constitution, selon une société, qui a donc saisi le juge en ce sens.

A l’appui de sa demande, elle indique :

  • que la sanction est encourue, même dans le cas où les sommes afférentes à la transaction n’ont pas été soustraites frauduleusement à la TVA ;
  • que les taux de l’amende ne peuvent pas être modulés en fonction des faits reprochés au fournisseur : le montant de l’amende peut donc être manifestement disproportionné dans certains cas.

Des arguments qui suffisent à convaincre le juge. Bien qu’elles poursuivent l’objectif de répression des manquements aux règles relatives à l’établissement des factures, les amendes en question méconnaissent le principe de proportionnalité des peines : elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.

Précisons toutefois que le juge a tout de même décidé de reporter l’abrogation de ces amendes au 31 décembre 2021.

En conséquence, toutes les mesures prises par l’administration fiscale avant cette date ne pourront pas être contestées sur le fondement de cette décision.

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Sources
  • Question prioritaire de Constitutionnalité du 26 mai 2021, n°2021-908
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Outre-mer : suppression d’une exonération de TVA à l’importation ?

16 juin 2021 - 1 minute
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A partir du 1er juillet 2021, l’exonération générale de TVA à l’importation des biens d’une valeur négligeable (inférieure à 22 €) va être supprimée. Y compris pour les importations réalisées en Outre-mer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une exonération de TVA à l’importation maintenue dans certains DOM

Jusqu’à présent, les importations de biens d’une valeur n’excédant pas 22 €, à l’exclusion des biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance, étaient exonérées de TVA.

A compter du 1er juillet 2021, cette exonération générale de TVA est supprimée, sauf pour les biens compris dans un envoi d’une valeur qui n’excède pas 22 € importés en Guadeloupe, en Martinique, ou à La Réunion.

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Sources
  • Arrêté du 31 mai 2021 limitant à la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations d'importation résultant d'envois de biens de valeur négligeable
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Exonération de CFE pour les créations et extensions d’établissements : des précisions…

28 juin 2021 - 2 minutes
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En attendant que l’administration fiscale publie ses commentaires sur l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) qui profite aux créations et/ou aux extensions d’établissements, le gouvernement vient de publier un modèle de délibération à destination des communes qui donne d’ores et déjà quelques indications. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exonération de CFE : les premières indications du gouvernement…

Afin de favoriser la création, l’implantation ou l’extension d’activités sur leur territoire, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent, depuis le 1er janvier 2021, exonérer totalement de CFE les nouveaux établissements, ainsi que les extensions d'établissement, pour une durée de 3 ans.

Cette exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI, prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.

La délibération de la commune ou de l’EPCI doit avoir une portée générale et concerner toutes les entreprises. Plus simplement, elle ne peut pas limiter le bénéfice de l’exonération à certaines entreprises ou certaines catégories d’entreprises en particulier.

Pour autant, la délibération peut prévoir que l’exonération s’applique :

  • aux seules créations d’établissements ;
  • aux seules extensions d’établissements ;
  • aux créations et aux extensions d’établissements.

En l’absence de précision, notez que l’exonération de CFE s’appliquera automatiquement aux créations et aux extensions d’établissements.

Enfin, retenez que la commune ou l’EPCI ne peut pas, dans sa délibération, modifier la durée (fixée à 3 ans) ou le taux (fixé à 100 %) de l’exonération.

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Sources
  • Modèle de délibérations relatives à la contribution économique territoriale disponible sur le site collectivites-locales-gouv.fr
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Actu Fiscale

Crédit d’impôt recherche : un agrément obligatoire pour certains organismes

28 juin 2021 - 2 minutes
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Les entreprises qui sous-traitent une partie de leurs opérations de recherche à des organismes de recherche privés agréés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche. Des précisions viennent justement d’être apportées concernant les modalités de délivrance de ces agréments…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Organisme de recherche privé, expert : comment obtenir l’agrément du ministère de la recherche ?

Pour bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR), les entreprises doivent engager des dépenses qui ont pour objectif de permettre la réalisation d’opérations de recherche scientifique ou technique.

Parmi les dépenses éligibles, on retrouve le coût des opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche privés agréés ou à des experts scientifiques ou techniques agréés.

Depuis le 21 juin 2021, il est prévu que la demande d’agrément (ou de renouvellement d’agrément) déposée par ces organismes ou experts doit être conforme à un modèle établi par l’administration.

Elle doit être envoyée aux services centraux de la direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche, accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • une fiche de présentation de l’organisme et de l’opération de recherche et développement qu’il a réalisée lors de l’année précédant la demande, conforme au modèle établi par l’administration ;
  • la photocopie des diplômes et curriculum vitae de 5 chercheurs au maximum parmi ceux affectés à l’opération de recherche et développement présentée ;
  • un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ou tout autre document justifiant de l’existence de l’organisme demandeur de l’agrément.

L’agrément est accordé par le ministère de la recherche pour une durée de 3 ans. Cette durée est portée à 1 an seulement pour les organismes ou les experts qui n’ont achevé aucune opération de recherche dans les 12 mois précédant la demande d’agrément.

La durée de l’agrément est portée à 5 ans à compter de la 3ème demande de renouvellement formulée de manière continue depuis 9 ans au minimum au 31 décembre de l’année d’expiration, sous réserve que l’organisme ou que l’expert ait achevé une opération de recherche dans les 12 mois précédant la demande.

Enfin, retenez que :

  • la 1ère demande d’agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu’elle porte sur l’année en cours ;
  • la demande de renouvellement doit être déposée avant la fin de l’année d’expiration de l’agrément en cours.
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Sources
  • Décret n° 2021-784 du 18 juin 2021 relatif à l'agrément des organismes de recherche et des experts scientifiques ou techniques auxquels les entreprises peuvent confier la réalisation d'opérations de recherche en application du d bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts
  • Arrêté du 18 juin 2021 pris pour l'application de l'article 49 septies H de l'annexe III au code général des impôts
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Actu Fiscale

Outre-mer : du nouveau concernant l’octroi de mer

14 juillet 2021 - 2 minutes
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La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion sont soumises à une taxe appelée « octroi de mer ». Des nouveautés sont à connaître à ce sujet. Lesquelles ?

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Outre-mer : l’octroi de mer reconduit pour la période 2022/2027

Pour rappel, l’octroi de mer est une taxe douanière applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

Les opérations soumises à cette taxe sont les suivantes :

  • les importations de biens (c’est l’octroi de mer « externe ») ;
  • les livraisons de biens, faites à titre onéreux, par des personnes qui exercent des activités de production (c’est l’octroi de mer « interne ») dans ces territoires.

Certaines opérations sont exonérées d’octroi de mer :

  • à titre obligatoire : par exemple, les exportations ;
  • à titre facultatif, sur décision des conseils régionaux ou du conseil général à Mayotte.

Les taux d’octroi de mer sont fixés par délibération des conseils régionaux ou du conseil général à Mayotte.

La réglementation de l’octroi de mer a été reconduite pour la période 2022/2027 par l’Union européenne.

Il faut savoir que les nouvelles règles adoptées, applicables à compter du 1er janvier 2022, permettront à un plus grand nombre de produits locaux de bénéficier de différentiels de taxation pouvant aller jusqu’à 20 % ou 30 %, selon leur nature.

Par ailleurs, le seuil d’assujettissement à l’octroi de mer passera de 300 000 € à 550 000 € de chiffre d’affaires : il y aura donc moins d’entreprises qui seront concernées par cette charge financière.

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Sources
  • Communiqué du ministère de l’Outre-mer du 29 juin 2021
  • Décision (UE) 2021/991 du Conseil du 7 juin 2021 relative au régime de l’octroi de mer dans les régions ultrapériphériques françaises et modifiant la décision n° 940/2014/UE
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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : attention à la rédaction du mandat de représentation !

20 juillet 2021 - 2 minutes
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Parce qu’elle estime que la procédure de contrôle fiscal engagée à son encontre est irrégulière, une société en demande l’annulation. Mais est-elle suffisamment armée pour cela ?

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Mandat de représentation : si, et seulement si…

A la suite du contrôle d’une société, l’administration fiscale lui envoie une proposition de rectification à l’adresse de son siège social.

Estimant cette notification irrégulière, la société demande l’annulation de la procédure de contrôle…

Et pour cause : elle souligne que la proposition de rectification lui a été notifiée personnellement, alors même qu’elle a désigné une autre société comme son mandataire auprès des services administratifs et fiscaux français, notamment pour signer, adresser et recevoir des documents, correspondances, demandes d'information et déclarations.

Or rappelle-t-elle, tout mandat donné à un mandataire par un contribuable pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre, emporte élection de domicile auprès de ce mandataire.

Dès lors, faute d’avoir respecté le mandat établi, la procédure engagée par l’administration fiscale doit être annulée…

« Faux », rétorque l’administration fiscale qui souligne à son tour que le mandat en question ne précise (justement) pas qu’il autorise le mandataire à recevoir des documents adressés dans le cadre d’éventuelles procédures, notamment de rectification fiscales.

Par conséquent, il n’emporte pas élection de domicile de la société auprès du mandataire… et l’autorise donc à notifier la proposition de rectification à la société elle-même.

Ce que confirme le juge.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2021, n° 19-16970
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