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Contrôle fiscal : l’administration obligée de réparer ses erreurs ?

03 octobre 2017 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’administration fiscale est autorisée, de sa propre initiative ou suite à une demande expresse, à prendre une décision de dégrèvement d’office pour réparer une erreur d’imposition qui porte préjudice au contribuable. Mais si elle refuse d’accorder un tel dégrèvement, est-il possible de l’obliger à le faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : une faculté…pas une obligation !

Suite à la mise en recouvrement d’un impôt, une société conteste le montant demandé par voie de réclamation adressée à l’administration fiscale. Sa réclamation ayant été rejetée, la société demande à l’administration de lui accorder un dégrèvement d’office, ce qu’elle refuse !

La société conteste ce refus, hélas sans succès… Le juge lui rappelle en effet que la décision de l’administration d’accorder ou non un dégrèvement d’office revêt un caractère purement gracieux. Autrement dit, il n’est pas possible de contraindre l’administration à lui accorder un tel dégrèvement, même par voie judiciaire ! En conséquence, la demande de la société ne peut qu’être rejetée, et l’imposition maintenue.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°403096

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Intégration fiscale : qui peut demander la restitution d’un excédent d’impôt ?

03 octobre 2017 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une filiale, membre d’un groupe de sociétés ayant opté pour l’intégration fiscale, s’aperçoit qu’il est possible d’obtenir la restitution d’une fraction de l’impôt sur les sociétés. Elle se rapproche donc de l’administration pour en demander le remboursement, ce que cette dernière lui refuse. Pourquoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Intégration fiscale : la filiale n’a pas qualité pour agir…

Lorsqu’une holding et ses filiales choisissent d’opter pour le régime de l’intégration fiscale, la holding (société mère) devient seule redevable de l’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’ensemble du groupe : c’est donc elle qui s’acquitte des acomptes au cours de l’exercice, puis procède au paiement du solde de l’IS dû au titre de l’exercice écoulé.

C’est également la société mère qui peut demander, au moment du paiement de ce solde, la restitution d’un excédent de versement ou d’une fraction de l’impôt, le cas échéant.

Une filiale ne peut donc pas, en principe, demander à l’administration de lui restituer directement un excédent d’impôt, sauf à ce que sa société mère lui ait donné mandat pour le faire.

Ce principe vient tout juste d’être rappelé à une filiale intégrée par le juge de l’impôt : après imputation d’un crédit d’impôt recherche au titre des dépenses de recherche qu’elle avait engagées, une filiale s’est aperçue que le groupe pouvait obtenir la restitution d’une fraction de l’impôt sur les sociétés déjà versé. Plutôt que d’en informer sa société mère, la filiale a décidé de former elle-même une demande de remboursement, ce que l’administration lui a refusé…

…à raison selon le juge, qui lui rappelle qu’en l’absence de mandat en ce sens, une filiale ne peut pas directement obtenir restitution d’un excédent d’impôt : seule la société mère peut le faire !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 20 juillet 2017, n°16VE02595

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TVA déductible : (toujours !) sous conditions…

04 octobre 2017 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Généralement, une entreprise va, pour le compte de l’administration, collecter de la TVA sur les ventes ou sur les prestations de service qu’elle réalise. Corrélativement, elle va payer de la TVA à ses fournisseurs, TVA qu’elle pourra récupérer (TVA déductible) sous réserve de respecter certaines conditions…

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA déductible : totalement, partiellement… ou pas du tout !

Pour la plupart des entreprises, dont le chiffre d’affaires est intégralement soumis à TVA, la question de la récupération de la taxe ne se pose pas : les biens achetés par elles sont affectés à leurs activités soumises à la TVA et, par conséquent, ouvrent droit à déduction intégrale.

En revanche, la question du droit à déduction devient problématique à partir du moment où une entreprise décide, par exemple, d’acheter un bien qu’elle n’affectera pas (ou pas complètement) à son activité soumise à TVA. Dans cette hypothèse, la TVA payée au fournisseur n’est pas intégralement déductible : il sera nécessaire de calculer un coefficient de déduction, ce qui permettra de déterminer la proportion de TVA récupérable.

Le coefficient de déduction est le résultat du produit de 3 coefficients :

  • le coefficient d’assujettissement, qui correspond à la proportion d'utilisation du bien ou du service pour la réalisation d'opérations imposables à la TVA (rappelons que les opérations imposables sont celles qui sont situées dans le champ d'application de la TVA, qu'elles soient effectivement imposées ou légalement exonérées) ;
  • le coefficient de taxation, qui permet de déterminer la proportion d'utilisation du bien ou du service acquis pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction ;
  • le coefficient d’admission, qui ne dépend pas de l’activité de l’entreprise mais de la règlementation elle-même : il permet la prise en compte des exclusions ou des restrictions au droit à déduction de TVA.

Chaque coefficient se voit attribuer un chiffre entre 0 et 1. Si le résultat du produit des 3 coefficients est égal à 1, l’entreprise pourra récupérer l’intégralité de la TVA payée. S’il est égal à 0, l’entreprise n’aura pas droit à déduction. Enfin, si le coefficient de déduction est compris entre 0 et 1, par exemple 0,8, l’entreprise bénéficiera d’un droit à déduction partiel (équivalant, dans notre exemple, à 80 % de la TVA payée).

Informée de la nécessité de déterminer un coefficient de déduction, une entreprise s’est interrogée sur l’existence même de son droit à récupérer la TVA.

Pour la petite histoire, l’entreprise en question est propriétaire de plusieurs terrains situés dans un village de vacances. La commune l’ayant informée que la station de pompage des eaux usées desservant ce village était endommagée, l’entreprise a accepté de prendre en charge, sans contrepartie, les travaux de remise en état.

Pour la réalisation de ces travaux, elle a fait appel à un prestataire de service et a réglé les factures transmises. L’entreprise a ensuite demandé à récupérer la TVA payée sur ces factures au moyen de sa déclaration mensuelle de TVA, ce que l’administration lui refuse !

Cette dernière considère, en effet, que, parce que l’entreprise n’est pas propriétaire de la station de pompage, elle ne peut pas récupérer la TVA payée sur les travaux de remise en état.

A tort selon le juge, qui trouve le raisonnement de l’administration un peu rapide. Il rappelle qu’il est possible pour une entreprise de déduire la TVA payée sur des travaux qui consistent à construire ou à améliorer un bien dont un tiers est propriétaire à partir du moment où les 2 conditions suivantes sont réunies :

  • le tiers propriétaire (ici la commune) doit bénéficier gratuitement du résultat des travaux réalisés ;
  • les travaux doivent être profitables à l’activité économique de l’entreprise et à celle du tiers propriétaire.

Le juge conclut en rappelant que, comme les travaux engagés n’excèdent pas ceux nécessaires à la remise en état de la pompe et, sont proportionnés au but recherché, c’est-à-dire l’exploitation du village de vacances, l’entreprise est en droit de récupérer la TVA payée par elle. Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 14 septembre 2017, n°132/16

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Apport partiel d’actif : la notion d’exploitation autonome précisée !

10 octobre 2017 - 3 minutes
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Une société qui exploite un supermarché décide, suite à l’expiration d’un contrat d’enseigne, de réaliser un apport partiel d’actif au profit de l’une de ses filiales, lui permettant ainsi d’exploiter le supermarché sous couvert d’une autre enseigne. La question s’est posée de savoir si cet apport a pu bénéficier du régime avantageux applicable, sous conditions, aux apports partiels d’actifs : oui, pour la société ; non, pour l’administration… Qui a gagné ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Apport partiel d’actif : le contrat d’enseigne, un élément essentiel de l’activité ?

Une société, mère d’un groupe de sociétés placé sous le régime de l’intégration fiscale, exploite un supermarché sous l’enseigne Champion.

A l’expiration du contrat d’enseigne et d’approvisionnement passé avec Champion, elle décide d’exploiter son supermarché sous l’enseigne Leader Price.

Pour répondre aux exigences de cette nouvelle enseigne, la société mère décide de transférer à l’une de ses filiales l’ensemble de ses droits, biens et obligations relatifs à l’exploitation du supermarché : elle lui transfère donc toutes les autorisations administratives nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception du contrat d’enseigne et d’approvisionnement passé avec Champion qui n’a pas été renouvelé. La filiale, une fois en possession de tous les éléments lui permettant d’exploiter le magasin, signe un contrat d’enseigne et d’approvisionnement avec Leader Price.

La société mère a réalisé ce que l’on appelle un apport partiel d’actif (APA) : cette opération lui a permis de réaliser une plus-value sur l’ensemble des éléments d’actifs apportés, gain qu’elle n’a pas soumis à l’impôt car exonéré au regard des règles applicables en matière d’APA.

A tort, selon l’administration qui considère que la société mère n’a pas transféré à sa filiale une branche d’activité susceptible de faire l’objet d’une exploitation autonome, condition impérative pour que la plus-value résultant de l’APA soit exonérée d’impôt. Elle rappelle, en effet, que si la société mère a transféré à sa filiale toutes les autorisations administratives nécessaires, elle n’a pas transmis le contrat d’enseigne passé avec Champion, contrat constituant pourtant un élément essentiel de l’activité. En conséquence, l’administration redresse la société mère et demande le paiement de l’impôt sur la plus-value réalisée !

Ce que conteste la société qui rappelle :

  • que le contrat d’enseigne et d’approvisionnement passé avec Champion est arrivé à son terme et n’a pas été renouvelé et ce, avant même que l’APA soit réalisé ;
  • qu’immédiatement après l’APA, la filiale a passé un nouveau contrat d’enseigne et d’approvisionnement avec Leader Price.

La société mère estime donc que le contrat d’enseigne non transféré à sa filiale n’est pas un élément essentiel de l’activité, ce que confirme le juge qui annule le redressement fiscal et exonère d’impôt la plus-value réalisée à l’occasion de l’APA.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2017, n°400613

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Suramortissement des investissements productifs : du nouveau !

11 octobre 2017 - 4 minutes
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Pour faciliter l’accès des entreprises aux outils de production qu’elles utilisent dans le cadre de leur activité, certains investissements, dits productifs, réalisés avant le 15 avril 2017, peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale supplémentaire exceptionnelle de 40 % (« suramortissement »). L’administration vient de nous apporter quelques précisions sur les biens éligibles…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Suramortissement : des précisions sur les biens éligibles

Pour encourager les entreprises à investir dans des outils de production, un avantage fiscal a été mis en place : il s’agit d’une déduction fiscale exceptionnelle, appelée suramortissement, égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement, qui s’applique en plus de la déduction fiscale classique de l’amortissement. Elle profite à toutes les entreprises qui achètent, fabriquent ou prennent en crédit-bail un bien éligible, avant le 15 avril 2017, quelles que soient leurs activités, à condition toutefois qu’elles soient imposées selon un régime réel.

Sont considérés comme éligibles les biens qui peuvent être amortis selon le mode dégressif, et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

  • matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation (à l’exception du matériel mobile ou roulant affecté à des opérations de transport) ;
  • matériels de manutention ;
  • installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère ;
  • installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie (à l’exception des installations de production d’électricité dont la production bénéficie de tarifs réglementés d’achat) ;
  • matériels et outillages utilisés dans le cadre d’opérations de recherche scientifique ou technique ;
  • logiciels, soit lorsqu’ils sont indissociables des matériels éligibles, soit lorsqu’ils contribuent aux opérations industrielles de fabrication et de transformation ;
  • matériels informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique ;
  • installations, équipements, lignes et câblages en fibre optique ne bénéficiant pas d’une aide publique ;
  • véhicules utilitaires légers dont le poids total autorisé en charge est égal à 3,5 tonnes ainsi qu’à ceux fonctionnant exclusivement au carburant ED95 ;
  • véhicules de plus de 3,5 tonnes fonctionnant exclusivement au gaz naturel ou au biométhane carburant acquis, pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, quel que soit le mode d’amortissement ;
  • éléments de structures, matériels et outillages utilisés pour des opérations de transport par câbles (remontées mécaniques) acquis ou fabriqués jusqu’au 31 décembre 2016, quel que soit le mode d’amortissement de ces éléments.

L’administration vient de nous fournir des exemples de biens éligibles à l’avantage fiscal, dans certaines de ces catégories. Ainsi, sont éligibles :

  • pour les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation :
  • ○ les ponceuses qui entrent dans la catégorie des machines-outils destinées au travail de la pierre, des produits de céramiques, du béton ou de matières minérales assimilées et qui sont utilisées par une entreprise pour transformer la matière brute en revêtement de sol fini ;
  • ○ les plateaux fourragers dès lors qu'ils peuvent être considérés comme ayant un usage mixte ;
  • ○ les nacelles et les plates-formes élévatrices pour permettre au personnel d'effectuer des travaux d'entretien, de façade, de maintenance ou toutes autres tâches d'intervention en hauteur dès lors qu'elles participent à un processus de production et contribuent donc à des opérations industrielles de fabrication ou de transformation.

Notez que les entreprises dont l’activité consiste à louer (sans option d’achat) des matériels destinés à l’élévation des personnes pour le travail en hauteur peuvent bénéficier du suramortissement sans avoir besoin de justifier de la nature des opérations pour lesquelles ces biens sont utilisés.

  • pour les matériels de manutention :
  • ○ les grues de manutention ;
  • ○ les bras de levage installés sur des camions (sous réserve que leur coût soit clairement identifié et qu’il soit comptabilisé séparément).
  • pour les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie :
  • ○ les installations de panneaux photovoltaïques produisant de l’électricité en autoconsommation totale ;
  • ○ les installations pour lesquelles le propriétaire bénéficie d’un contrat de rachat du surplus de production d’électricité au seul tarif du marché ou d’un contrat de cession à titre gratuit du surplus au gestionnaire du réseau, sous réserve que l’installation ne constitue pas un bien de nature immobilière.

Notez que ces installations restent exclues du bénéfice de l’avantage fiscal si elles bénéficient des tarifs réglementés d’achat ou d’un complément de rémunération sous forme, par exemple, de prime.

Source : BOFiP-Impôts-BOI-BIC-BASE-100

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Prélèvement à la source : les premiers retours sur la phase test !

12 octobre 2017 - 2 minutes
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Le report du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, confirmé par une ordonnance du 22 septembre 2017, est lié à la réalisation d’un audit portant sur « la robustesse technique et opérationnelle » du dispositif, ainsi qu’à la conduite d’une expérimentation débutée en juillet 2017. L’administration vient de nous communiquer les premiers résultats de cette expérimentation…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : un projet viable…mais perfectible !

L’expérimentation autour du prélèvement à la source, menée par le Gouvernement depuis le mois de juillet 2017, vise à tester la viabilité du dispositif, en conditions réelles, et sur des participants volontaires.

Les 3 premiers rapports sur ce test « grandeur nature » viennent de nous être communiqués.

Le 1er rapport, qui traite de la robustesse du dispositif, et surtout de la charge que sa mise en œuvre fait peser sur les collecteurs (le plus souvent les employeurs), met en évidence le fait que le déploiement du prélèvement à la source dès janvier 2018 aurait été problématique.

Le test a, en effet, permis de révéler, et surtout de résoudre, certaines difficultés qui n’avaient pas été envisagées jusqu’à présent. C’est en tout cas ce qu’indique le 2nd rapport, qui précise que le report d’un an du prélèvement à la source était nécessaire pour sécuriser au mieux le dispositif.

Quant au 3ème rapport, il détaille 2 alternatives à la mise en place du prélèvement à la source : « l’administration fiscale comme alternative à la collecte de la retenue à la source par les tiers payeurs des revenus » et « la mensualisation contemporaine, comme alternative à la mise en œuvre du prélèvement à la source ».

Ce dernier rapport arrive à la conclusion que le dispositif du prélèvement à la source, tel qu’il est envisagé aujourd’hui, reste la meilleure solution pour éviter le décalage existant entre la perception des revenus par le contribuable et leur imposition effective.

Toutefois, il est intéressant de noter que ces rapports laissent entendre que le système envisagé est encore perfectible : ils comportent notamment des propositions visant à alléger les modalités et les règles de gestion qui pèsent sur les futurs collecteurs. A titre d’exemple, il est envisagé de mieux accompagner les employeurs chargés de collecter le prélèvement à la source, en leur fournissant, dès 2018, « un kit de démarrage ».

Source :

  • Ministère de l’action et des comptes publics, communiqué de presse du 10 octobre 2017, n°92
  • www.economie.gouv.fr

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S’installer en ZFU : une exonération d’impôt applicable aux infirmiers ?

17 octobre 2017 - 2 minutes
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Toutes conditions remplies, les entreprises qui s’implantent en zone franche urbaine territoire entrepreneur (ZFU-TE) jusqu’au 31 décembre 2020 bénéficient d’un avantage fiscal conséquent pendant près de 8 ans. Qu’en est-il des entreprises qui exercent des activités non sédentaires ? Peuvent-elles bénéficier de l’avantage fiscal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


S’installer en ZFU-TE : une exonération sous conditions

En principe, pour pouvoir bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 60 mois, puis d’un abattement dégressif pendant 3 ans, l’entreprise doit, toutes conditions remplies, être implantée dans une commune située en ZFU-TE.

Toutefois, certaines entreprises qui exercent une activité non sédentaire, pour tout ou partie hors zone, peuvent être considérées comme implantées en ZFU-TE, et donc peuvent bénéficier de l’avantage fiscal si l’une des 2 conditions suivantes est respectée :

  • employer au moins 1 salarié sédentaire à temps plein (ou équivalent) qui doit exercer ses fonctions dans les locaux (situés en zone) affectés à l’activité ;
  • réaliser au moins 25 % de ses recettes auprès de clients eux-mêmes situés en ZFU-TE.

C’est ce qui vient d’être rappelé à un couple d’infirmiers libéraux qui n’emploie aucun salarié et dont le cabinet est installé en ZFU-TE.

Suite à un contrôle fiscal, l’administration a remis en cause l’exonération d’impôt sur les bénéfices : au cours des 3 dernières années, le couple n’a pas réalisé un minimum de 25 % de recettes dans la zone franche urbaine dans laquelle il est installé.

Les infirmiers ne remplissant aucune des conditions propres aux activités non sédentaires (emploi d’un salarié ou 25 % du CA en zone), l’avantage fiscal ne peut qu’être refusé… ce qui a été (partiellement) confirmé par le juge.

Pour la petite histoire, le juge a accordé le bénéfice de l’exonération d’impôt pour l’une des 3 années contrôlées, considérant, après réexamen des pièces comptables, que le seuil de recettes requis était atteint.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 19 septembre 2017, n°15VE03842

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Achat d’immeuble à rénover : des travaux déductibles des revenus fonciers ?

17 octobre 2017 - 2 minutes
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Un couple achète un bien immobilier dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover. Quelques temps plus tard, le vendeur réalise les travaux promis, que le couple paie et dont il demande la déduction au titre de ses revenus fonciers. L’administration refuse, considérant que la somme engagée n’est pas une charge déductible, mais un élément venant majorer le prix d’achat. A-t-elle raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Achat d’immeuble à rénover : une déduction (im)possible ?

Un couple achète un bien immobilier dans le cadre d’un contrat de vente d’immeuble à rénover, afin de le placer ultérieurement en location. Le contrat de vente prévoit :

  • le paiement du prix d’achat le jour de la vente, soit 146 500 € ;
  • et la réalisation ultérieure de travaux de rénovation par le vendeur contre paiement, par les acheteurs, d’une somme de 38 500 €.

Quelques semaines après l’achat, les travaux promis étant achevés, le couple règle la somme de 38 500 € au vendeur et, corrélativement, adresse une réclamation à l’administration pour demander la déduction des sommes versées au titre des revenus fonciers.

L’administration refuse, considérant qu’il ne s’agit pas d’une charge déductible des revenus fonciers : pour elle, la somme de 38 500 € est un élément qui vient majorer le prix d’acquisition du bien immobilier. Elle précise, en effet, que ce type de travaux s’apparente à des dépenses d’investissement non déductibles, car susceptibles d’entraîner une augmentation de la valeur du bien immobilier. Pour preuve :

  • le vendeur conserve la maîtrise de l’ouvrage le temps des travaux ;
  • l’acte d’achat et l’acte d’engagement portant sur la réalisation des travaux de rénovation ont été signés le même jour.

Certes, répond le juge, mais il rappelle toutefois que les travaux de rénovation ont bien été réalisés après l’achat, comme prévu par le contrat de vente : ils sont donc, d’un point de vue strictement légal, déductibles des revenus fonciers.

Pourtant, le juge refuse au couple le droit de déduire la somme correspondant au montant des travaux de ses revenus fonciers. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’il n’a pas apporté la preuve de la nature et de la réalisation effective des travaux !

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 29 juin 2017, n°16NT00954

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Assurance-vie : des précisions sur la taxation des primes…

17 octobre 2017 - 2 minutes
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Une personne, désignée bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, en perçoit les fruits suite au décès de l’assuré. Avant son décès, l’assuré, alors âgé de plus de 70 ans, avait versé des primes, primes qui doivent être soumises, selon l’administration, aux droits de succession. Le bénéficiaire conteste…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Assurance-vie : taxation du « revenu dont dispose effectivement le bénéficiaire »

Les sommes qui sont versées par un assureur à un bénéficiaire déterminé sont soumises aux droits de succession pour la fraction correspondant aux primes versées par l’assuré après son 70ème anniversaire, et qui excèdent le seuil de 30 500 €.

Une personne, désignée comme étant la bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie, perçoit des sommes d’argent qui lui sont versées par un assureur suite au décès de l’assuré.

Le contrat étant dénoué, elle doit normalement appliquer le principe de taxation des primes versées (décrit plus haut), ce qu’elle conteste. Le bénéficiaire considère, en effet, que le fait de taxer les primes qui excèdent un certain seuil et qui sont versées après le 70ème anniversaire de l’assuré vient rompre le principe d’égalité devant les charges publiques puisqu’il n’est pas tenu compte des retraits qui peuvent être effectués par l’assuré avant son décès.

Tel est le cas ici : si les primes versées ont excédé le seuil de 30 500 €, le bénéficiaire n’a pu récupérer qu’une somme moindre au vu des retraits effectués par l’assuré antérieurement à son décès. Il n’est donc pas juste qu’en tant que bénéficiaire, il soit taxé sur une somme dont il n’a jamais eu la disposition !

Certes, répond le juge, qui considère pourtant que ce principe de taxation est parfaitement conforme à la Constitution. Il rappelle en effet que ce principe comporte un tempérament non négligeable : dans l’hypothèse où le montant des primes versées est supérieur au capital perçu, notamment du fait de retraits effectués par l’assuré avant son décès, le bénéficiaire n’est imposé qu’au titre des sommes qu’il a effectivement perçues !

Source : Question prioritaire de Constitutionnalité du 3 octobre 2017, n°2017-658

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Départ en retraite d’un agent général d’assurances : avec ou sans impôt ?

26 octobre 2017 - 2 minutes
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Vous êtes agent général d’assurances et vous envisagez de prendre votre retraite. Ne trouvant pas de repreneur, la compagnie d’assurances que vous représentiez jusqu’à présent décide de vous verser une indemnité compensatrice. Cette indemnité peut être exonérée d’impôt sur le revenu, à condition de respecter certaines conditions… dont l’une vient d’être annulée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une indemnité de départ en retraite exonérée ?

Lorsqu’un agent général d’assurances, exerçant son activité sous couvert d’une entreprise individuelle, décide de prendre sa retraite, il peut arriver qu’il ne trouve pas de repreneur. Dans ce cas, la compagnie d’assurances qu’il représente lui verse une indemnité compensatrice, autrement appelée « indemnité de cessation de mandat ».

La Loi prévoit que cette indemnité peut être exonérée d’impôt sur le revenu, notamment si les conditions suivantes sont réunies :

  • le contrat entre l’agent général et la compagnie d’assurances doit être conclu depuis au moins 5 ans au moment de la cessation du mandat et donc, du versement de l’indemnité ;
  • l’agent général d’assurances doit prendre sa retraite suite à la cessation du contrat ;
  • dans le délai d’un an qui suit la cessation, l’activité doit être intégralement poursuivie par un nouvel agent général d’assurances exerçant son activité à titre individuel.

Cette dernière condition vient d’être partiellement déclarée contraire à la Constitution, en ce qu’elle venait créer une différence de traitement injustifiée entre l’agent général d’assurances dont l’activité est reprise par un entrepreneur individuel (et qui peut donc bénéficier de l’exonération d’impôt) et celui dont l’activité est reprise par plusieurs agents, ou par un agent qui exerce son activité dans le cadre d’une société (et qui ne peut pas bénéficier de l’avantage fiscal).

En conséquence, si, pour bénéficier de l’exonération, l’activité doit être intégralement poursuivie, dans le délai d’un an, par un nouvel agent général d’assurances, il ne sera plus exigé que ce nouvel agent exerce son activité à titre individuel !

Au-delà de l’inégalité de traitement, le juge rappelle que cette condition, tenant à la forme juridique du repreneur, n’a tout simplement pas lieu d’être puisqu’elle fait dépendre l’exonération d’impôt d’une condition que l’agent retraité ne maîtrise pas : l’indemnité compensatrice n’est versée par une compagnie d’assurances qu’en l’absence de vente de gré à gré de l’activité, c’est-à-dire dans une situation où l’agent général n’est pas en mesure de choisir son repreneur.

Source :

  • Question prioritaire de Constitutionnalité du 19 octobre 2017, n°2017-663
  • Article 151 septies A (V) du Code Général des Impôts

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