Prélèvement à la source de l’IR : du nouveau pour les professionnels !
Le prélèvement à la source : comment payer ?
Pour mémoire, l’acompte dû au titre du prélèvement à la source concerne les revenus imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux (BNC), des revenus fonciers, des rentes viagères versées à titre onéreux et des pensions alimentaires versés par un débiteur hors de France, ainsi que ceux versés au titre des revenus de source étrangère imposables en France.
Le recouvrement de cet acompte sera assuré par le comptable chargé du recouvrement des impôts directs.
Le paiement de l’acompte dû au titre du prélèvement à la source pourra se faire au moyen :
- d’un chèque barré à l’ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l’administration fiscale ;
- d’une carte bancaire au guichet d’un centre des finances publiques équipé d’un terminal électronique de paiement ;
- d’un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste.
Il est important de noter que lorsque la date limite de paiement tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, celle-ci est prorogée jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Source : Décret n°2017-975 du 10 mai 2017 portant application de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle.
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Les impôts locaux : du nouveau !
Les impôts locaux : l’adhésion au prélèvement mensuel revue et corrigée
L’adhésion au prélèvement mensuel ou à l’échéance est désormais réservée aux seuls impôts locaux (cotisation foncière des entreprises et taxe additionnelle, taxe foncière et taxe d’habitation).
Si vous envisagez d’opter pour le prélèvement mensuel ou à l’échéance, voilà la marche à suivre :
- si l’option est formulée entre le 1er janvier et le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du mois qui suit l’exercice de l’option ou à compter du 1er janvier de l’année suivante si vous le précisez à l’administration ;
- si l’option est formulée après le 30 juin, les prélèvements mensuels seront effectués à compter du 1er janvier de l’année suivante.
L’option est reconduite tacitement sauf à ce que vous la dénonciez. La prise d’effet de la dénonciation varie suivant sa date d’émission :
- si la dénonciation intervient avant le 30 juin pour la taxe d’habitation et la taxe foncière ou avant le 30 septembre pour la cotisation foncière des entreprises, il sera mis un terme au prélèvement mensuel à compter du mois suivant la dénonciation.
- si la dénonciation intervient entre le 1er juillet et le 15 décembre pour la taxe d’habitation et la taxe foncière ou entre le 1er octobre et le 15 décembre pour la cotisation foncière des entreprises, il sera mis un terme au prélèvement mensuel à compter du 1er janvier de l’année suivante.
- si la dénonciation intervient entre le 16 et le 31 décembre (cotisation foncière des entreprises, taxe foncière et taxe d’habitation), il sera mis un terme au prélèvement mensuel à compter du 1er février de l’année suivante.
- Décret n°2017-975 du 10 mai 2017portant application de l’article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et modification des modes de paiement des impôts sur rôle
Revenus distribués par la société : 25 % d’impôt en plus ?
La majoration de 25 % : affaire à suivre …
A la suite du contrôle fiscal d’une entreprise, l’administration peut remettre en cause la déduction de certaines charges, estimant qu’elles n’ont pas été engagées au profit de l’entreprise. Au contraire, elle peut estimer que la dépense dont elle refuse la déduction fiscale profite directement au dirigeant ou à un associé : elle va alors considérer qu’il s’agit de « revenus réputés distribués ».
Et comme tout revenu, l’administration va soumettre ces « revenus réputés distribués » à l’impôt sur le revenu, en appliquant une règle spéciale : elle va majorer ces revenus de 25 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
La question se pose de savoir si cette majoration, appliquée pour le calcul de l’impôt sur le revenu, vaut aussi pour le calcul des prélèvements sociaux.
Des associés ont eu à faire face à cette situation : suite au contrôle fiscal de leur entreprise, l’administration a déterminé un montant de revenus présumés distribués suite au rehaussement du résultat et l’a majoré de 25 %. Elle a ensuite calculé les prélèvements sociaux dus sur cette base majorée.
Les associés ont contesté cette majoration et saisi le juge en invoquant une rupture d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Nous sommes toujours en attente de la position du juge. Affaire à suivre…
Source : Conseil d’Etat, question prioritaire de constitutionnalité en date du 9 mai 2017, n°407999
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ISF : n’oubliez pas la valeur de rachat de vos contrats d’assurance vie !
ISF : les contrats d’assurance vie « rachetables » sont imposables
Un dirigeant était titulaire de deux contrats d’assurance vie « rachetables ». Pour les besoins de son entreprise, il a garanti des emprunts professionnels en nantissant ses contrats d’assurance au profit des banques prêteuses.
Pour rappel, le nantissement est une garantie qui permet à un créancier de s’assurer du paiement de sa dette.
Le nantissement accordé par le dirigeant prévoyait un transfert, au profit des banques, de son droit de rachat des contrats d’assurance vie. En clair, si l’entreprise ne payait pas sa dette, la banque pouvait utiliser la faculté de rachat des contrats d’assurance vie pour débloquer l’argent placé et obtenir ainsi le remboursement des sommes qui lui étaient dues. Il était prévu que ce transfert de la faculté de rachat soit maintenu jusqu’au remboursement intégral des emprunts.
Au vu de cette situation, le dirigeant s’est dispensé de déclarer la valeur de rachat des contrats pour le calcul de son ISF. Il s’est justifié en indiquant que jusqu’au remboursement intégral des emprunts, il n’avait plus la disposition des sommes placées.
A tort, selon l’administration, qui considère que la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie doit toujours être ajoutée au patrimoine du dirigeant pour le calcul de l’ISF et ce, même si des restrictions y ont été apportées quant à la libre disposition des fonds.
Le juge partage cette position en précisant que même s’il existait des restrictions du fait du nantissement, le transfert du droit de rachat n’était que temporaire : le dirigeant avait toujours la disposition des fonds placés puisque, avec l’accord préalable et écrit des banques, il pouvait toujours procéder au rachat de ses contrats d’assurance.
TSource : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, en date du 26 avril 2017, n°15-27967
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CVAE : quel chiffre d’affaires prendre en compte ?
CVAE : une pratique contraire à la Constitution…
Les sociétés, membres d’un groupe de sociétés peuvent, si elles le souhaitent, décider de se placer sous le régime de l’intégration fiscale.
L’intégration fiscale est un mécanisme permettant d’imposer une seule des sociétés (la société mère) au titre des résultats de l’ensemble des sociétés qui constituent le groupe. Pour pouvoir mettre en place une intégration fiscale, il faut respecter un certain nombre de conditions et notamment, une condition de détention : la société à la tête du groupe (société mère) doit détenir au minimum 95 % de ses filiales.
Pour la détermination du montant de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) dû par les sociétés membres d’une intégration fiscale, dont le mode de calcul repose sur un taux calcul à partir du chiffre d’affaires réalisé, il est admis de consolider les chiffres d’affaires des sociétés du groupe intégré dont le chiffre d’affaires consolidé est supérieur à 7 630 000 € : concrètement, il s’agit, dans ce cas, de faire la somme des chiffres d’affaires de toutes les sociétés membres du groupe pour déterminer le taux effectif d’imposition applicable aux sociétés membres du groupe.
Mais cette pratique vient d’être déclarée contraire à la Constitution en ce qu’elle venait rompre le principe d’égalité devant la loi.
Contrôle fiscal : 22 ans pour déposer une réclamation ?
Contrôle fiscal : la réclamation doit être formée dans un délai raisonnable !
Un couple a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur son impôt sur le revenu. L’avis d’imposition reçu dans le cadre du contrôle ne précisait pas le délai dans lequel une réclamation préalable pouvait être déposée.
Les époux ont donc formulé leur réclamation préalable 19 ans après la réception de l’avis d’imposition puis ont saisi le juge 2 ans plus tard !
Pour justifier cette réaction tardive, le couple soutient que l’avis d’imposition doit toujours préciser expressément les délais de recours et notamment le délai pendant lequel il est possible de formuler une réclamation préalable.
Les époux considèrent ainsi qu’à défaut de mention du délai sur cet avis, aucun délai ne pouvait leur être opposé. En clair, ils pensaient pouvoir agir contre l’administration à n’importe quel moment.
A tort selon le juge : il rappelle que le principe énoncé par les époux, soit la mention expresse du délai de recours, est exact, mais qu’il faut le confronter au principe de sécurité juridique.
Ce principe implique qu’une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, même si elle ne comporte pas de mention relative au délai de recours, ne peut pas être indéfiniment contestée. Dans ce cas, les époux ne disposaient que d’un délai raisonnable d’un an pour porter réclamation.
L’administration peut-elle changer les règles du jeu en cours de contrôle ?
Contrôle fiscal : l’administration, maître du jeu ?
Une entreprise a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui, au départ, devait aboutir à une rectification de son résultat. Le dirigeant s’étant opposé à la réalisation du contrôle, l’administration a modifié son approche du contrôle : plutôt que de procéder à un contrôle « classique » qui impose un débat entre le dirigeant et le vérificateur, elle a mis en place une « taxation d’office ».
Elle a fait ce que l’on appelle, sur le plan juridique, une « substitution de base légale » : il s’agit d’une technique, strictement encadrée, permettant à l’administration de modifier le fondement légal d’un redressement à n’importe quel moment de la procédure.
Le dirigeant a immédiatement contesté en indiquant que cette substitution avait conduit l’administration à le priver d’une garantie fondamentale qui consiste à pouvoir saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour avis.
Faux répond le juge. Le dirigeant avait pu saisir la commission… qui s’était d’ailleurs déclarée incompétente ! Il précise également que dans l’hypothèse où la décision d’incompétence prise par la commission serait erronée, cela n’aurait, de toutes les façons, aucun effet sur la régularité de la procédure engagée par l’administration.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 17 mai 2017, n°400706
Contrôle fiscal : « souvent fisc varie, bien fol qui s’y fie » ? © Copyright WebLex - 2017
Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : du nouveau !
Logiciel de caisse ou de comptabilité « certifié » : des organismes certificateurs désignés !
Toutes les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse devront utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.
Elles devront justifier l’utilisation de ce type de logiciel, soit :
- par une attestation individuelle de l'éditeur du logiciel de comptabilité ou de gestion ou du système de caisse concerné, conforme à un modèle fixé par l'administration ;
- par un certificat délivré par un organisme accrédité.
Deux organismes certifiant ont été habilités le 30 mai 2017 par décision du COFRAC, l’instance nationale d’accréditation. Il s’agit :
- de l’AFNOR certification (secrétariat technique INFOCERT) pour le référentiel NF 525, accréditation n°5-0030 ;
- du Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) pour le référentiel « Référentiel de certification des systèmes de caisse », accréditation n°5-0012.
Source :
- BOFIP – impôts – BOI-TVA-DECLA-30-10-30
- www.impots.gouv.fr
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Crédit d’impôt recherche (CIR) : qui peut formuler demander le remboursement ?
CIR : seule la société mère du groupe peut formuler une demande de remboursement
Une société, membre d’un groupe ayant opté pour l’intégration fiscale, dispose d’un crédit d’impôt recherche qui, faute de résultat imposable d’un niveau suffisant, peut lui être remboursé. Ce qu’elle a fait…
Mais l’administration considère que ce n’est pas à elle de formuler cette demande de remboursement : elle rappelle que dans le cadre d’une intégration fiscale, seule la société mère peut formuler une telle demande. Pour rappel, l’intégration fiscale est un mécanisme permettant de ne rendre redevable de l’impôt qu’une seule des sociétés (la société mère), l’impôt étant alors calculé à partir des résultats agrégés de l’ensemble des sociétés qui constituent le groupe.
Ce que confirme le juge qui rappelle à la société qu’en matière d’intégration fiscale, quand bien même chaque société reste soumise à l’obligation de déclarer ses propres résultats, seule la société mère est fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt recherche.
Ce principe rappelé, le juge admet toutefois une exception : une société membre d’un groupe fiscalement intégré peut elle-même formuler une demande de remboursement de crédit d’impôt à condition de détenir un mandat régulier de sa société mère. Ce qui n’est pas le cas ici.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 mai 2017, n°395447
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Vous opposer au contrôle fiscal peut coûter cher !
Opposition à contrôle fiscal : un possible cumul des sanctions !
Théoriquement, vous pouvez vous opposer à la réalisation d’un contrôle fiscal au sein de votre entreprise, qu’il soit ou non inopiné. Pour autant, il est fortement déconseillé d’agir de la sorte, les sanctions étant particulièrement lourdes !
Deux sanctions sont applicables en matière d’opposition à contrôle fiscal :
- une majoration de 100 % des impôts ou taxes faisant l’objet du redressement ;
- une amende de 25 000 euros suivie de la mise en place d’une procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition.
Ces sanctions peuvent vous être appliquées indépendamment l’une de l’autre, mais le vérificateur peut également décider de les cumuler.
Pour répondre à la demande d’un dirigeant, le juge vient de nous rappeler que le cumul de ces deux sanctions ne vient pas remettre en cause le principe d’égalité devant la loi pénale, la majoration de 100 % n’étant pas une sanction pénale.
Pour rappel, ce principe consiste en une interdiction de prévoir des sanctions pénales différentes pour réprimer un même fait (ou une même infraction) sauf à ce que cette différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 24 mai 2017, n°408484
