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Non adhésion à un centre de gestion agréé = supplément d’impôt ?

13 avril 2017 - 1 minute
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Un entrepreneur individuel reçoit une notification de redressement aux termes de laquelle l’administration majore, pour le calcul de l’impôt, son bénéfice industriel et commercial de 25 %, pour défaut d’adhésion à un centre de gestion agréé. Une sanction qui mérite toutefois quelques explications estime l’entrepreneur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Application de la majoration de 25 % : automatique ?

Pour rappel, le montant des bénéfices, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, est multiplié par 1,25 pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, non commerciaux ou agricoles qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion agréé (CGA).

C’est ce qui est arrivé à un entrepreneur qui a donc vu son bénéfice majoré de 25 % par l’administration pour le calcul de son bénéfice imposable. Sans remettre nécessairement en cause l’application de cette majoration, il reproche toutefois à l’administration un défaut de motivation : il constate que la notification de redressement ne mentionne pas distinctement la majoration de 25 % qui lui a été appliquée, ce qui s’apparente selon lui à une insuffisance de motivation.

Sauf que l'application de la majoration de 25% ne constitue pas une sanction, rappelle le juge : elle n'impose donc pas à l'administration d'obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu'elle notifie à un entrepreneur.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 29 mars 2017, n° 397658
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Actu Fiscale

« J’ai été payé avec un chèque sans provision… »

14 avril 2017 - 2 minutes
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Un commerçant a été payé avec un chèque sans provision. Au-delà du désagrément de ne pas être payé, une autre question se pose au commerçant : il a déjà reversé la TVA à l’administration à raison des produits achetés par le client indélicat. Pas de panique, une solution simple existe, du moins pour récupérer la TVA…

Rédigé par l'équipe WebLex.


La TVA est récupérable si la créance est irrécouvrable

Un commerçant qui vend des marchandises doit, par principe, reverser la TVA facturée à ses clients sans attendre qu’il ait obtenu le paiement effectif de sa facture. On dit que le fait générateur de la TVA (le moment où le commerçant doit reverser la TVA) se situe au moment où il livre ses produits, biens ou marchandises.

Pour un prestataire, la situation est différente puisque, par principe, il ne doit décaisser la TVA qu’au moment où il encaisse effectivement le prix de sa prestation.

Un commerçant qui est donc payé avec un chèque volé ou sans provision se retrouve confronté à un problème de trésorerie, aggravé par la TVA qu’il a normalement déjà reversé à l’administration.

La question qui se pose est donc de savoir s’il va pouvoir récupérer le montant de cette TVA dont il n’a en définitive pas obtenu le paiement de la part de son client. Et la réponse est oui, sous réserve de respecter certaines conditions qui viennent d’être rappelées par l’administration.

Lorsque le prix est réglé au moyen de chèques qui se révèlent volés ou sans provision, la récupération de la TVA acquittée par le commerçant peut intervenir dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance : concrètement, il doit prouver qu'il a été réglé au moyen de chèques volés (via un dépôt de plainte notamment) ou, dans le cas de règlement au moyen d'un chèque sans provision, qu’il a épuisé toutes les voies de recours pour obtenir un paiement effectif de sa facture (relance, mise en demeure infructueuse, etc.).

La récupération de TVA est subordonnée en outre à l'envoi au client d’un duplicata de la facture initiale impayée, indiquant que le prix est demeuré impayé et que la taxe correspondante ne peut pas faire l'objet d'une déduction.

Et si le client a disparu, le commerçant est dispensé de toute formalité de rectification de la facture initiale.

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Sources
  • Actualité BOFiP-TVA du 5 avril 2017– Justification du caractère irrécouvrable d’une créance
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Essence = gazole : à partir de quand ?

18 avril 2017 - 2 minutes
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Depuis le 1er janvier 2017, le régime de TVA récupérable lié à l’essence a amorcé un alignement sur celui appliqué au gazole, alignement qui sera progressif sur 6 ans. Que faut-il savoir à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


TVA : essence = gazole… à partir de 2022

La TVA qui grève le coût du gazole utilisé comme carburant est, pour l’entreprise, récupérable à 100 % s’il s’agit d’un véhicule utilitaire (camion, camionnette, etc.) ou d’une voiture de société « dérivée VP » et récupérable à hauteur de 80 % uniquement d’une voiture particulière de tourisme.

Les règles qui gouvernent la déduction de la TVA sont différentes s’agissant de l’essence utilisée comme carburant dans un véhicule. Jusqu’en 2016, la TVA grevant le coût de l’essence n’était jamais récupérable, quel que soit le type de véhicule.

Mais, depuis 2017, le régime de TVA lié à l’essence est aligné sur celui appliqué au gazole, mais progressivement sur 6 ans. Concrètement :

  • pour les véhicules exclus du droit à déduction de la TVA (voiture de tourisme, scooter, etc.), la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
  • ○ 10 % à compter du 1er janvier 2017 ;
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021.
  • pour les autres véhicules, la TVA grevant l’essence est récupérable à hauteur de :
  • ○ 20 % à compter du 1er janvier 2018 ;
  • ○ 40 % à compter du 1er janvier 2019 ;
  • ○ 60 % à compter du 1er janvier 2020 ;
  • ○ 80 % à compter du 1er janvier 2021 ;
  • ○ 100 % à compter du 1er janvier 2022.

Pour apprécier le quantum de récupération de TVA, il faut se placer au moment du fait générateur de la TVA : il s’agit de la date à laquelle l’entreprise achète le carburant (concrètement, au moment où le plein est fait).

Source : Actualité BOFiP-TVA du 5 avril 2017– Alignement progressif du régime de déduction de la TVA grevant les essences sur celui applicable aux gazoles

Essence = gazole : à partir de quand ? © Copyright WebLex - 2017

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Patrim : combien vaut votre bien immobilier ?

26 avril 2017 - 2 minutes
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Si vous avez besoin d’avoir une idée de la valeur vénale d’un bien immobilier, vous pouvez vous connecter au service « Patrim – Rechercher des transactions immobilières » pour avoir une indication de cette valeur. Pourquoi et comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Estimer la valeur vénale d’un bien immobilier…

Le service en ligne, dénommé « Rechercher des transactions immobilières », recense, via son application informatique dénommée « PATRIM usagers », les données détenues par l’administration sur les transactions immobilières portant sur les ventes d’immeubles à usage non professionnel.

Grâce à cette interface, vous pourrez :

  • obtenir des informations utiles qui pourront vous aider à estimer la valeur de vos biens immobiliers, dans le cadre d’une succession, d’une donation ou de l’ISF ;
  • vérifier, valider, contester une valorisation que l’administration aurait retenue pour motiver un redressement fiscal ;
  • estimer la valeur vénale d’un bien immobilier en tant qu’acheteur ou vendeur potentiel.

Comment faire ? Il vous suffit de vous connecter sur votre espace personnel sur www.impots.gouv.fr (ce qui suppose de vous identifier grâce à votre numéro fiscal et votre mot de passe). Remplissez vos critères de recherche souhaités (type de bien, superficie, localisation, périmètre et période de la recherche) pour obtenir les résultats sous forme de tableau : vous pourrez ainsi visualiser le détail de chaque vente d’immeuble près de chez vous et dont les critères sont comparables aux vôtres.

Ce détail porte notamment sur :

  • le lieu de situation du bien : les références cadastrales et adresse complète du bien (et notamment, à partir du 1er mai 2017, le numéro exact du bien dans la rue, le numéro de plan cadastral, le numéro de lot de copropriété, etc.) ;
  • les caractéristiques du bien : le type et la superficie du bien, l’année de construction, les matériaux de construction, le nombre de pièces principales, le nombre d’étages, la présence ou non d’ascenseur ;
  • les caractéristiques de la vente : le prix total de la vente, le ratio prix/surface, le ratio prix/nombre de dépendances.

Pour votre information, sachez que :

  • d’une part, l’administration précise qu’elle ne peut pas consulter, ni utiliser vos données mémorisées sur PATRIM dans le cadre d’un contrôle fiscal à votre égard ;
  • d’autre part, les informations restituées sont réservées à votre usage personnel : ce service est limité à 50 consultations par utilisateur et par période de 3 mois (au-delà, le service est bloqué pendant 6 mois).

Source : Décret n° 2017-521 du 11 avril 2017 relatif aux informations communicables dans le cadre du service « Rechercher des transactions immobilières »

Patrim : parce que votre maison le vaut bien… © Copyright WebLex - 2017

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La dénonciation fiscale désormais rémunérée ?

28 avril 2017 - 2 minutes
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Qui n’a pas entendu dire que l’administration pouvait rémunérer les personnes qui dénonçaient des comportements fiscaux frauduleux ? Ce qui pouvait toutefois sembler une simple légende ou un phantasme est aujourd’hui devenu réalité. Dans certains cas précis toutefois…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dénonciation fiscale : une indemnité fixée par l’administration

La dénonciation fiscale a toujours bruissé de nombreuses rumeurs, notamment celle qui veut que l’administration rémunèrerait les délateurs en leur versant un pourcentage des redressements opérés grâce aux informations qu’ils auraient pu lui fournir.

Mais cette rumeur est devenue réalité depuis quelques jours (depuis le 24 avril 2017 très exactement) : l'administration fiscale est désormais autorisée à indemniser les personnes qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement à une obligation fiscale, source d’un redressement fiscal.

Mais cela suppose que les informations portées à la connaissance de l’administration soient suffisamment graves, décrites avec précision et susceptibles de justifier un début d'enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.

Et ces informations ne doivent pas être délivrées anonymement : il faut donc que le délateur s’identifie auprès de l’administration pour que les informations délivrées soient prises en compte.

Et cette dénonciation rémunérée ne vaut que pour des infractions précises : pour faire simple, il s’agit de celles qui visent les fraudes fiscales internationales (fraude au domicile fiscal, corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, réglementation des prix de transfert, bénéfices réalisés via des entreprises installées dans des zones à fiscalité privilégiée, etc.).

Quant à la rémunération, peu d’informations sont fournies pour le moment : tout juste est-il précisé que la décision d'attribution de l'indemnité est prise par le Directeur Général des Finances Publiques, qui en fixe le montant, sur proposition du Directeur de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés.

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Sources
  • Décret n° 2017-601 et arrêté du 21 avril 2017 pris pour l'application de l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017
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Le Prélèvement à la source : du nouveau…

15 mai 2017 - 4 minutes
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Pour le moment, la mise en place du prélèvement à la source est toujours programmée pour janvier 2018. Des décrets récemment publiés sont venus nous apporter des précisions concernant les obligations de l’entreprise, le crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » (CIMR) et les modalités de réclamation.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prélèvement à la source : des précisions sur les modalités de réclamation

Dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS), des modalités de réclamation ont été instituées.

Ainsi, les réclamations devront être formulées individuellement et présentées par le débiteur du PAS (l’employeur le plus souvent) ou par le bénéficiaire du revenu (le salarié ou le travailleur indépendant).

Il est aussi prévu qu’elles devront être soumises au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus ont été versés ou perçus.

Pour le reste, il est prévu que les réclamations seront présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).


Prélèvement à la source : des précisions sur le crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » (CIMR)

Une procédure de rescrit spécifique vient d’être créée au profit des employeurs. Il s’agit d’un outil, optionnel, qu’ils peuvent choisir d’utiliser pour le compte de leurs salariés.

Le rescrit CIMR permettra à l’employeur d’interroger l’administration par écrit sur le caractère exceptionnel ou non des revenus qu’il verse. Le formalisme de la demande est strictement encadré.

Une fois la demande transmise, l’administration disposera d’un délai de 3 mois pour répondre à l’employeur. L’absence de réponse, passé ce délai équivaut à une prise de position tacite.

Finalement, l’employeur devra transmettre les conclusions de l’administration aux salariés qui perçoivent les revenus concernés.

Attention, il est important de noter que l’utilisation de cet outil par l’employeur ne décharge pas les salariés de leur responsabilité : ils devront toujours assumer la responsabilité de leur déclaration de revenus.


Prélèvement à la source : des mentions obligatoires sur le bulletin de paie

L’entreprise va devenir le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale. A ce titre, elle devra établir un bulletin de paie conforme aux dispositions légales.

A compter du 1er janvier 2018, le bulletin de paie devra mentionner :

  • l’assiette, le taux et le montant de la retenue effectuée au titre du PAS,
  • la somme qui aurait été effectivement versée au salarié s’il n’y avait pas eu de PAS.


Prélèvement à la source : une déclaration mensuelle à réaliser par l’entreprise

Tous les mois, l’entreprise devra déclarer à l’administration les informations relatives au PAS par l’intermédiaire de la déclaration sociale nominative ou dans la déclaration « PASRAU » (Prélèvement à la source pour les revenus autres – indemnités journalières par exemple). La déclaration devra être transmise au service des impôts des entreprises dont dépend le principal établissement, le mois suivant celui du versement des sommes.

Encore une fois, le formalisme de cette déclaration est strictement encadré.

En principe, le versement des sommes dues au titre du PAS devra lui aussi intervenir dans le mois suivant celui du versement des rémunérations. Toutefois, il sera possible pour les entreprises d’opter pour un versement trimestriel :

  • directement auprès du service des impôts pour celles ayant un effectif de moins de 11 salariés,
  • indirectement pour les autres : l’option pour le paiement trimestriel du PAS découlant de l’option pour le paiement trimestriel des cotisations sociales.

En contrepartie de cette déclaration mensuelle, l’administration mettra à disposition de l’entreprise un compte rendu comportant notamment pour chaque bénéficiaire de revenus le taux du PAS applicable et les éventuelles anomalies relevées.

Cette mise à disposition sera elle aussi mensuelle.

Source :

  • Décret n°2017-697 du 2 mai 2017 précisant les modalités de présentation des réclamations relatives au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ainsi que les modalités de recouvrement forcé de l’acompte prévu à l’article 1663 C du code général des impôts
  • Décret n°2017-802 du 5 mai 2017 relatif aux prises de position formelles de l’administration sur l’éligibilité d’éléments de rémunération au crédit d’impôt « modernisation du recouvrement »
  • Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 relatif aux modalités de décompte et de déclaration des effectifs, au recouvrement et au calcul des cotisations et des contributions sociales
  • Décret n°2017-866 du 9 mai 2017 relatif aux modalités d’application de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l’article 204 A du code général des impôts
  • Arrêté du 9 mai 2017 relatif aux modalités déclaratives du prélèvement à la source

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Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : des copies du disque dur ?

15 mai 2017 - 1 minute
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Une société subit un contrôle inopiné de sa comptabilité informatisée. Le chef d’entreprise autorise le contrôleur à faire deux copies complètes du disque dur. Mais un doute subsiste : est-ce légal ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La copie des fichiers autorisée…. mais pas la copie complète du disque dur!

Depuis 2013 et dans le cadre d’un contrôle inopiné de la comptabilité informatisée, les agents des services fiscaux peuvent réaliser deux copies des fichiers qui concernent directement ou indirectement la détermination des résultats comptables et fiscaux, ainsi que des fichiers participant à l’élaboration des déclarations obligatoires

Le but avoué étant ici d’empêcher certaines entreprises de détruire ou modifier leurs documents comptables avant la réalisation des opérations de contrôle sur place

Pour autant, toute latitude n’a pas été laissée à l’administration. Cela vient de nous être rappelé : même en obtenant l’accord préalable du chef d’entreprise, le vérificateur ne peut pas réaliser deux copies complètes des disques durs

Source : Réponse ministérielle Gagnaire, Assemblée Nationale, du 4 avril 2017, n° 97576

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Contrôle fiscal : le prix de la résistance !

16 mai 2017 - 1 minute
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Une entreprise fait l’objet d’un contrôle sur place de remboursement de crédit de TVA. Le vérificateur arrive dans les locaux et souhaite la remise de copies des documents de l’entreprise. Une question se pose : peut-il demander la remise de copies ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Copie des documents de l’entreprise : extension du champ d’application et hausse de l’amende maximale

Un vérificateur peut d’ores et déjà emporter une copie des documents de l’entreprise dans le cadre des procédures d’examen contradictoire de la situation personnelle et de vérification de comptabilité.

Désormais, il pourra également emporter une copie des documents de l’entreprise dans le cadre d’une procédure de contrôle sur place de remboursement de crédit de TVA.

Evitez de vous opposer à la remise de copie de vos documents : les sanctions sont conséquentes. Il vous en coûtera 1.500€ par document, sans que le total des amendes ne puisse toutefois excéder la somme de 50.000€ !

Source : BOFIP – Impôts – BOI-CF-CPF-40

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Associations : mise en place du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS)

17 mai 2017 - 3 minutes
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Les associations sans but lucratif, non soumises à l’impôt sur les sociétés et qui comptent dans leur effectif du personnel salarié ne peuvent pas prétendre au bénéfice du CICE (crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi). Pour pallier à cette situation, la Loi de Finances pour 2017 est venue instituer un CITS (crédit d’impôt de taxe sur les salaires). Comment fonctionne-t-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : pour qui ?

Le CITS est applicable depuis le 1er janvier 2017 et concerne uniquement les associations sans but lucratif non soumises à l’impôt sur les sociétés qui emploient du personnel salarié.

Ce crédit a été institué afin de permettre aux associations non fiscalisées de bénéficier d’un avantage similaire au CICE qui lui, ne profite qu’aux associations soumises aux impôts commerciaux.


Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : quelle base ?

Sa base de calcul est constituée par les rémunérations versées aux salariés de l’association à compter du 1er janvier 2017, régulièrement déclarées aux organismes sociaux, effectivement soumises à la taxe sur les salaires, ne dépassant pas 2,5 fois le SMIC calculés pour un an sur la base de la durée légale du travail et non comprises dans la base de calcul du CICE.

Cette dernière condition vise les associations partiellement soumises aux impôts commerciaux et qui peuvent bénéficier du CICE à raison des rémunérations des salariés affectés au secteur lucratif.

Plus simplement, il n’est pas possible de cumuler CICE et CITS pour une même rémunération.


Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : combien ?

Le taux du CITS est fixé à 4% du montant des rémunérations éligibles.

La somme obtenue est ensuite diminuée du montant de l’abattement de taxe sur les salaires. En clair, le CITS ne bénéficiera qu’aux associations dont le montant de taxe sur les salaires excède 20 304 € en 2017


Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : comment ?

Le crédit d’impôt s’impute sur le montant de la taxe sur les salaires due par l’association et doit être déclaré sur l’imprimé 2052-SD et ce, même si aucune taxe n’est due suivant imputation.

En cas d’excédent, l’association bénéficiera d’une créance imputable sur la taxe sur les salaires due au titre des 3 années suivantes.

Il est important de noter que l’imputation du CITS n’est qu’annuelle. L’association ne pourra donc pas se servir du montant du CITS dégagé au cours de l’année de versement des rémunérations éligibles pour minorer le montant des acomptes mensuels ou trimestriels de taxe sur les salaires dus la même année.

En revanche, le crédit de CITS dont dispose l’association à l’issue d’une année N pourra être imputé sur les acomptes de taxe sur les salaires dus pour l’année N+1.

A défaut d’imputation possible, et sur simple demande de l’association, cette créance sera remboursée au terme d’un délai de 3 ans.


Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : le contrôle ?

Les organismes collecteurs de cotisations sociales (URSAFF, MSA….) sont habilités à recevoir et vérifier les données relatives au CITS dans le cadre des contrôles qu’ils sont amenés à engager.

En revanche, les éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt lui-même sont remis à l’administration fiscale.

Source :

  • BOFIP – impôts – TPS-TS-35
  • BOFIP – impôts – TPS-TS-40

Le CITS : le CICE version associations © Copyright WebLex - 2017

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Dons : réduction d’impôt = intérêt général

18 mai 2017 - 2 minutes
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Si vous faites une donation à un organisme d’intérêt général, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de votre impôt sur le revenu. Des précisions viennent de nous être apportées sur la notion « d’intérêt général »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Donations à un orphelinat mutualiste : une distinction à opérer.

Les dons réalisés par un particulier au profit d’un organisme d’intérêt général peuvent ouvrir droit à réduction d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu. Mais que faut-il entendre par « organisme d’intérêt général » ?

Un organisme est dit « d’intérêt général » quand il répond aux 3 conditions cumulatives suivantes :

  • ne pas exercer d’activité lucrative ;
  • faire l’objet d’une gestion désintéressée ;
  • ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

La condition la plus commentée par l’administration est celle qui concerne l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes. C’est le cas par exemple des dons effectués au profit d’un orphelinat mutualiste (orphelinat de la police nationale par exemple), pour lesquels l’administration vient d’apporter des précisions quant à leur éligibilité à la réduction d’impôt.

Depuis le 26 juillet 2016, l’administration opère une distinction afin de déterminer si un don fait à ce type d’organisme permet de bénéficier de la réduction d’impôt. A cet effet, elle considère que :

  • soit l’organisme a vocation à prendre en charge uniquement les enfants des personnes décédées ayant fait partie de ses membres et qui avaient cotisé, de leur vivant, pour que le service soit rendu, le cas échéant, à leurs enfants : dans cette hypothèse, l’organisme fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes et les donations qui lui sont faites ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt ;
  • soit l’organisme réalise ses actions de manière indifférenciée au profit de tous les enfants orphelins de la profession ou de l'entreprise visée, que le parent décédé ait été membre ou non de l'organisme : dans cette hypothèse, l’organisme ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes et les donations qui lui sont faites peuvent bénéficier de la réduction d’impôt.

Source : Réponse ministérielle Morange, Assemblée Nationale du 26 juillet 2016, n°98075, publiée au JO du 9 mai 2017

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